Contrat de mariage de Jean Cevillé et Anne Legauffre, Chatelais et Craon 1564

L’acte offre beaucoup de particularités.

Tout d’abord, Legauffre, le notaire royal à Angers, passe l’acte certes, mais lorsqu’on regarde bien à la fin de l’acte, il le passe à Craon, c’est à dire qu’il s’est déplacé, sur 2 jours de cheval ou relais cheval à Segré !
Un tel déplacement du notaire sur une telle distance est certainement la marque d’un lien de parenté, lien que je ne connais pas n’ayant pas étudié les Legauffre.

Une seconde particularité tient au prénom de Thieurine Gousset, prénom dont j’ai la preuve dans beaucoup d’actes, or, ici le prénom est écrit THIONETTE. Je suis donc toujours aussi perplexe sur ce prénom, mais je m’empresse d’ajouter ce commentaire sur mon fichier famille, à l’endroit où je commente ce curieux prénom.

Autre particularité, la dot ne ne s’élève qu’à 700 livres, ce qu’il faut tout de même considérer en 1564, soit un demi-siècle avant la plupart des contrats de mariage étudiés, et en cette année 1564 la monnaie vait commencé à prendre de la valeur, ce qu’elle continuera sur les 50 ans qui suivent et après. On peut donc comparer cette dot à une dot de 1 000 à 1 200 livres un demi siècle plus tard, ce qui devient plus logique avec le milieu socialement aisé des tanneurs, qui étaient une classe sociale plus aisée que la plupart des artisans.

Voir mon immense travail sur la famille CEVILLE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 septembre 1564 (Legauffre notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage de Me Jehan Sevillé marchant tanneur fils de deffunt honneste homme Mathurin Sevillé et de honneste femme Thionette Gousset demeurant au lieu du Grand Sevillé en la paroisse de Chastelays d’une part, et Anne Legauffre fille de deffunt honneste homme Anthoyne Legauffre vivant marchand tanneur et honneste femme Jehanne Bretonnier ledit deffunt Legauffre vivant demeurant à Château-Gontier d’autre, le tout auparavant aucunes fiances et promesses de mariage ont fait entre eux les promesses de mariage accords et conventions qui s’ensuivent, pour ce est-il que en noter cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle furent présents ledit Jehan Sevillé demeurant audit lieu de Sevillé d’une part et ladite Anne Legauffre demeurant en la ville de Craon d’autre confessent avoir fait par entre eulx les promesses de mariage accords et conventions qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Jehan Sevillé en la présense autorité et du consentement de sadite mère a promis prendre ladite Anne Legauffre à femme et espouse avecques ses droits et ladite Anne a pareillement en présence et du consentement de sadite mère aussi de sa présence promet prendre ledit Jehan à mary et espoux et iceluy mariage solemniser en face de sainte église si tôt que l’un en sera requis par l’autre pourveu … que Dieu et notre mère ste église s’y accordent, et a esté à ce présent noble homme Me Estienne Bretonnier sieur de Choimyn demeurant en la paroisse de saint Saulveur de Flée lequel deument establi soubzmis et obligé soubz ladite cour a asseuré audit Jehan futur mary de ladite Anne les immeubles d’icelle Anne valoir présentement à une fois payée la somme de 700 livres et a promis les luy faire valoir et luy céder la part en ses droits et part de ladite Anne, et au cas que ledit Jehan Seville vende les biens et droits dont ladite Anne est à présent dotée il a promis et demeure tenu convertir et emploier icelle somme de 700 livres en achant d’héritage qui sera censé et reputé le propre patrimoine et matrimoine d’icelle Anne ses hoirs et à deffault qu’il fera de ce faire a ledit Jehan Sevillé ensemble ladite Gousset sa mère ad ce présente … (3 mots interligne non compris) deuement estably et soubzmis et obligé soubz ladite cour et chacun d’eulx seul et pour le tout du jourd’huy vendu créé et constitué et encores etc à ladite Anne présente qui a achapté pour elle ses hoirs etc la somme de 50 livres tz de rente annuelle à courir du jour de la dissolution de leur mariage, icelle rente admortissable pour ladite somme de 700 livres ou pour la somme que ledit Jehan recepvra de la vendition des choses héritaux qu’il pourra vendre des biens d’icelle Anne, et a ledit Jehan assigné douaire à ladite Anne sur tous ses biens selon la coustume de ce pays, auquel accord de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre et mesmes lesdits Jehan et sadite mère eulx et chacun d’eulx seul etc leursdits biens à prendre vendre en cas de deffault de constitution de ladite rente etc renonçant par especial au bénéfice de division etc et mesmes ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc fait en la ville de Craon maison de sire Guillaume Hallay marchand en présence dudit Hallay et de Me François Bretonnier chapelain de st Utrope et Mathurin Seville sieur de la Sorinière et Gervais Heunau ? marchand et Jehan Pellerin demeurant à Chastelays tesmoings

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Pierre Cheminard réclame 17 années de devoirs seigneuriaux impayés par feu Mathurin Cevillé, Châtelais 1609

et comme Mathurin Cevillé est décédé sans hoirs, ce sont ses héritiers qui sont ici poursuivis, dont mes ascendants Ceville via les Genet.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le ? novembre 1609 (Serezin notaier royal Angers) entre Pierre Cheminard escuier sieur du Challonge demandeur comparant par Me Philippes Chenu licencié es droits son advocat et procureur d’une part, et Jehan Cevillé Pierre Guinefolle mary de Marie Benefray Me Pierre Ledin mary de Claudine Cohon tant en son nom que comme soy faisant fort de Sébastien Cohon docteur en la faculté de Paris et de Julien Cohon, Yves Hunault mary de Françoise Cohon, Claude Genest mary de Françoise Ceville tant en son nom que comme soy faisant fort de Jehanne Cohon veuve de deffunt François Ceville, et encores ledit Jehan Ceville comme curateur de Guillaume Cohon tous héritiers de deffunt Me Mathurin Cevillé deffendeurs comparants par me Maurice Dumesnil aussy licencié ès loix leur advocat à ce présent et assistant, Me René Cevillé fils dudit Jehan Cevillé qui a chargé ledit Dumesnil de la cause d’aultre part, Chenu pour ledit demandeur a dit qu’il avoit baillé audit deffunt Mathurin Cevillé fermier de la dite terre du Challonge la grosse d’une transaction par laquelle les détenteurs des terres de la Micaudière de la Lande Robin et des Petits Champs luy estoient obligé servir et entretenir par chacun an le nombre de 10 boisseaux de bled seigle rendable en ses greniers du Challonge et ung boisseau tiers de boisseau d’avoine menue le tout de rente foncière au terme d’Angevine à la mesure dudit Challonge, et 13 deniers de cens, ladite transaction faire par devant Gault notaire soubz la cour du Challonge le 18 novembre 1579 entre ledit Cheminart et Pierre Cocault pour se faire payer par ledit Cevillé des arréraiges de ladite rente, de laquelle grosse de transaction ledit deffunt Ceville en auroit baillé récépissé audit Cheminard dès le 25 avril 1594 13 deniers de cens ladite transaction faite par davant Gault notaire soubz la cour du Challonge le 19 novembre 1579 entre ledit Cheminart et Pierre Cocault pour se faire payer par ledit Ceville des arrérages de ladite rente, de laquelle en auroit baillé récépissé audit Cheminart dès le 25 avril 1594, 16 septembre 1597, que depuis il auroit fait appeller par davant nous ledit Ceville pour recognoistre ses escriptures et seings apposés esdits récépissés et contre luy obtenu 2 jugements par davant nous du 15 mars 1601 et 8 juin 1602 par lesquels appert que ledit Cevillé auroit recognu sesdits escripts et seings et suivant ce l’aurions condamné rendre la transaction dont est question dedans 4 sepmaines lors ensuivant et à faulte de ce aux dommages et intérests, en conséquence duquel jugement ledit Cevillé luy auroit seulement rendu une coppie de ladite transaction non signée appostillée en marge de la main dudit Cevillé en ces mots « continuation de 2 boisseaux de bled 13 deniers de debvoir ung boisseau ung tiers avoine » et depuis le décès dudit Cevillé ledit Cheminart auroit transigé avec lesdits deffendeurs héritiers dudit deffunt Cevillé par davant Moreau notaire soubz la cour de Chastelais le 27 mai 1605 par laquelle lesdits deffendeurs se seroient obligés faire vériffier par tesmoings ou aultrement ladite coppie de transaction et faire donner jurement ?? par lequel ladite copie de transaction seroit déclarée valoir original pour estre mise entre les mains d’ung notaire pour la délivrer audit Cheminard, conclud ledit Cheminart à ce que en conséquence de ladite transaction lesdits deffendeurs soient condamnés faire vériffier ladite transaction par tesmoings ou aultrement et que ledite copie soit mise entr eles mains de tel notaire qu’il nous plaira, ordonner pour en estre délivrer grosse et copies et à l’encontre dudit Cevillé attendu qu’il est détempteur de partie des terres subjectes à ladite rente qu’il soit condamné payer les arrérages de 17années de ladite rente de 10 boisseaux de bled ung boisseau ung tiers d’avoine menue et 13 deniers de cens soubz estimations commune que le bled a vallu par chacune desdites années, icelle rente payer servir et continuer à l’advenir et aux despens de l’instance sans préjudice de son recours contre ses cofrescheurs ainsy qu’il verra estre à faire
Dumesnil en vertu de procuration desdits deffendeurs en date du 5 août 1608 passée par devant René Cevillé notaire soubz la cour de Chastelais sans préjudice du recours de contribution et aultre à l’encontre des cofrescheurs ont consenty et consentent que ladite copie de transaction non signée présentée par ledit Cheminart et dont ils ont eu communication soit mise entre les mains d’ung notaire de cette ville pour sur incelle ne estre délivr grosse audit demandeur qui sera par nous déclaré valoir original aux despens toutefois dudit Cheminart, le tout suivant et au désir dudit accord fait entre ledit Cheminart et lesdits deffendeurs par devant ledit Moreau notaire de Chastelais le 27 mai 1605
sur quoy parties ouyes avons jugé et jugeons lesdits déffendeurs de leurs déclarations et offres et lecture faite desdits récépissé transaction et jugement donnés contre ledit deffunt Ceville disons que ladite copie de transaction dudit 19 novembre 1579 sera mise entre les mains de Me rené Serezin notaire royal en ceste ville pour en estre délivré grosse audit demandeur et à ses despens à la charge dudit Serezin de faire mention du présent nostre jugement et laquelle grosse de transaction sera délivrée par ledit Serezin audit Cheminart, avons déclaré et déclarons valoir original pour s’en servir par ledit demandeur ainsy qu’il appartiendra par raison et auparavant faire droit sur le payement des arrérages de ladite renet et continuation d’icelle ordonnons que lesdits deffendeurs viendront péremptoirement deffendre à la quinzaine tous despens, en mandant au premier sergent royal sur ce requis signiffier et mettre ces présentes à exécution ainsi que de raison de ce faire, donnons pouvoir, donné à Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou le 26 juin 1609

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François Besnard laisse son fils encaisser ce que Jean Dubreil lui doit, Chatelais et Angers 1614

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 28 février 1614 après midi, par devant nous René Ceville notaire soubz la cour de la baronnie de Mortiercrolle (classé chez Jullien Deille notaire royal à Angers) personnellement estably honorable homme maistre François Benard sieur du Moulin Neuf demeurant au bourg de Chastelais lequel deument soubzmis soubz ladite cour confesse avoir aujourd’huy fait créé constitué estably ordonné maistre François Benard fils aîné dudit constituant son procureur général et spécial o pouvoir de prendre et recepvoir de Jehan Dubreil escuyer sieur de Memberthe et du Plessys Greffier la somme de 300 livres tournois en principal et en laquelle somme ledit Dubreil est tenu et obligé vers ledit Benard par accord et transaction fait entre iceluy Benard constituant et ledit Dubreil passé soubz la cur du compte de Duretal par Gauldin notaire d’icelle le 12 juillet 1613 pour les causes portées par iceluy en vertu duquel ledit Benard auroit fait faire plusieurs poursuites à l’encontre dudit Dubreil par deffault qu’il auroit fait de payer ladite somme dedans le temps porté par ledit accord et lequel constituant donne pouvoir à sondit fils d’accorder desdits frais et intérests avecques ledit Dubreil à telle somme qu’il verra bon estre et du tout dudit principal frais et intérests luy en consentir acquit et quitance vallable promettant la ratifier dedans 4 sepmaines après la date d’icelle, davant le notaire qui l’aura pasé, sauf audit Dubreil à la retirer à ses despens, et où ledit Dubreil ne vouldra accorder desdits frais et intérests et despens ledit constituant establist et constitue sondit fils son procureur à le faire appeller davant tels juges qu’il appartiendra o puissance de substituer et eslire domicile etc et généralement etc promettant etc et à payer les juges etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à l’Hostellerye de Flée présents Jehan Morinier sieur de la Bodardière et Jehan Houssin demeurant à Chastelays tesmoins

Et le 28 février 1614 avant midy par devant nous Jullien Deillé notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Me François Besnard le jeune demeurant Angers paroisse st Denis procureur spécial de Me François Besnard son père constituant dénommé en la procuration cy dessus, lequel a reçu contant en notre présence de René Dubreil escuier sieur de Maimbeche et de Plessis Greffier la somme de 300 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnaye aiant cours suivant l’édit pour payement de pareille somme en quoy ledit Dubreil est obligé vers ledit Besnard par accord fait entre eux par davant Gandon notaire de Duretal le 24 juillet dernier et la somme de 7 livres tz pour tous frais s’en tient contant et en quite ledit Dubreil ce acceptant et promis l’en acquiter vers sondit père …

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Les héritiers de feu Simon Loussier curé de Châtelais, 1610

cette procuration a le mérite de lister les héritiers, ce qui est toujours intéressant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1610 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Denis Loussier demeurant en la paroisse de Marans Simon Joubert demeurant en la paroisse de Chazé sur argos tant pour luy que au nom et soy faisant fort de François Joubert son frère, Nicolas Loussier demeurant audit Chazé aussi tant en son nom que au nom et soy faisant fort de Pierre Loussier son frère et de Pierre Joubert mary de Jehanne Loussier sa soeur, Michel Guillereau mari de Charlotte Loussier et Jehanne Loussier demeurant en ceste ville tous héritiers de deffunt Me Simon Loussier vivant prêtre secretain en l’église d’Angers et curé de Chastelais en ce diocèse, soubzmectant esdits noms eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir constitué nommé estably et ordonné et par ces présentes constituent vénérable et discret Me Estienne Leroyer prêtre chanoine en l’église de st Lau leur procureur auquel ils ont donné et donnent pouvoyr auctorité et mandement spécial de transiger et accorder avec le nouveau curé de ladite cure ou autre qu’il appartiendra pour la part et portion des fruits d’icelle cure de la présente année esquels lesdits constituants comme héritiers dudit deffunt Loussier peuvent estre fondés jusques à son décès et autres affaires concernant ladite cure en ce qui leur pourroit toucher et compéter à telles charges clauses et conditions que ledit Leroyer verra bon estre et en passer escript vallable par devant notaire et tesmoings et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Louys Douté et Guy Manceau praticiens demeurants audit Angers tesmoings
lesquels Denys et Nicolas Louissier, Guilloreaux et Jehanne Loussier ont dit ne savoir signer

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René Cevillé a acquis la closerie de la Fontaine, mais elle était hypothéquée, et il est poursuivi par les créanciers, Châtelais 1617

Je suppose que de nos jours la vente de biens hypothéqués n’est plus possible et que celui qui a acquis un bien ne sera pas inquiété à ce titre.

Je descends des Cevillé

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 avril 1617 avant midy (Guillaume Guillot notaire du roy à Angers) comme procès feust meu ou espéré mouvoir entre Adrien Roullière sieur de la Croix marchand demeurant au bourg de St Martin du Lymet demandeur d’une part, et Me René Cevillé notaire demeurant en la paroisse de Chastelays deffendeur d’autre
touchant ce que ledit Roullière disoit que tant en son nom privé que comme héritier de deffunt René Roullière son père luy estoit deus plusieurs sommes de deniers par deffunct Jehan Laurent et autres coobligés avec les intérests et frais de quoy il avoit longtemps fait procéder par justice et establissements de commissaire du lieu et closerie de la Fontayne situé en la paroisse de Chastelays villaige de la Vallière comme estant ledit lieu de son hypothèque et demeuré de la succession dudit deffunct Jehan Laurent et voulloit en poursuivre la cente et à cette fin poursuivre ledit Cevillé qui prétendoit l’avoir acquis par contrat gracieux en deguerpissement sy mieux n’aumoit luy paier son deub offrant ce faisant luy cedder ses droits pour s’en pourvoir contre les vendeurs et autres ainsi qu’il verra
de la part duquel Cevillé estoit dit que mal à propos ledit Roullière luy fait ladite poursuite et demande veu qu’il a bonne cognoissance du contrat d’acquest que ledit Cevillé a tant dudit lieu de la Fontayne de Jehan Lamy et Pasquier Louzil le jeune passé par Guillaume Moreau et Ollivier Moriniere notaires de la cour de Chastelays le 7 janvier 1605 mesme pour en avoir ledit Roullière touché partie du prix des mains dudit Cevillé desduction de ce qu’il luy estoit deub par ledit deffunct Jehan Laurent et que le surplus du prix dudit contrat avoit esté paié par ledit acquéreur partie pour arréraiges de rente qui estoit lors deue sur ledit lieu et partie à autres créanciers dudit deffunt Laurent qui estoient tout préférablement en hypothèque à la prétendue debte dudit Roullière, tellement que iceluy Roullière avoit mal procédé de faire saisir ledit lieu et debvoit se pourvoir pour son deu contre et sur les autres biens de ses débiteurs
ledit Roullière replicquant disoit que ce que ledit Cevillé allègue n’est considérable et que le paiement qu’il a fait audit Roullière de la somme de 60l ivres des deniers dudit contrat n’estoit qu’en déduction de ce qui estoit deub audit Roullière sans approbation dudit contrat ny préjudice à ses droits et actions et encores moins ce qu’il dit que la partie du prix du contrat a esté employé en acquit de debtes priviligiées et préférables d’iceluy Roullière ce qu’il désiroit soustenir que ses debtes estoient de plus anciennes en hypothèques tellement qu’il estoit bien fondé à en poursuivre le paiement mesme sur ledit lieu de la Fontayne nonobstant le contrat dudit Cevillé qui n’estoit que un contrat gracieux et fait par personne qui n’avoit aulcun droit en la chose
et autres faits raisons et moyens estoient proposés et mis en avant de part et d’autre, sur quoy elles esetoient en grand involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles et aussi pour éviter ledit Cevillé au déguerpissement dudit lieu et grands frais qui s’en ensuivraient elles ont par l’advis de leurs conseils et amis et par transaction et accord irrévocable accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés ledit Adrien Roullière d’une part et ledit Cevillé d’autre, lesquels ont recognu et confessé avoir de et sur lesdits différents et procès cirsonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Roullière a céddé et transporté cèdde et transporte audit Cevillé ce stipulant et acceptant les sommes de deniers et choses qui ensuivent
premier la somme de 150 livres faisant moitié et restant à paier de 300 livres en quoi deffunts Jehan et René les Laurents estoient solidairement obligés vers ledit deffunct René Roullière pour cause de prest et obligation passé par René Chauvin notaire de la cour de Craon le 22 novembre 1585, de l’autre moitié de laquelle somme de 300 livres intérests et frais ledit Roullière dit en avoir esté duement payé par Me Guillaume Laurent fils et héritier dudit deffunt René comme appert par accord passé par René Chauvin notaire dudit Craon le 19 juin 1615 et par ce moyen ne pourra ledit Cevillé en exécution de la présente cession poursuivre ny rien prétendre contre ledit Me Guillaume Laurent ou un héritier dudit René son père ny pour la solidarité de la debte pour lesdites 150 livres cy dessus cédées intérest et frais, au moyen de la decharge que ledit Roullière luy en a consenty par ledit accord cy dessus datté ains s’en pourvoira contre les héritiers et biens tenants dudit Jehan Laurent ainsi qu’il verra fors contre ledit Guillaume qui a répudié la dite succession
Item la somme de 18 livres tz restant à payer de 480 livres en quoy ledit deffunt Jehan Laurent estoit obligé vers ledit deffunt René Roullière par deux obligations estant au bout l’une de l’autre en une feuille de papiers passée par Jehan Crostet notaire de la cour de Boueffere le 15 mars 1586
Item la somme de 144 livres restant à paier de 274 livres en quoy ledit deffunt Jehan Laurent estoit personnellement obligé vers ledit deffunt René Roullière passée par Pottier notaire de la cour de Craon le 17 avril 1584
Item la somme de 88 livres tz pareillement deue par ledit Jehan Laurent audit deffunt René Roullière par obligation passée par ledit Croslet le 4 juin 1577,
revenant lesdites sommes cy dessus céddées à la somme de 400 livres comme aussy cèdde audit Cevillé tous les intérests qui luy peuvent estre deubz desdits deniers en conséquence des poursuites et procédures qui en sont ensuivies despens et frais frais auxdites poursuites
pour desdites choses cy dessus céddées tant en principal intérests et frais faire par ledit Cevillé telles poursuites et recherches et avoir et prendre les deniers et autrement en disposer ainsi que bon luy semblera comme eust fait ou fait avant ces présentes ledit Roullière qui a dit et assuré lesdites sommes luy appartenir pour le tout tant de son fait comme héritier en partie de son deffunt père que comme ayant les droits de ses autres cohéritiers et à cette fin en a céddé et cèdde audit Cevillé tous les droits noms raisons et actions et hypothèques et en iceulx le subroge mesmes en la saisis faire dudit lieu aux cousts périls et fortunes toutefois dudit Cevillé et sans aucun garantage éviction ne restitution de prix cy après de la part dudit Roullière pour quelque subject que ce soit quant bien mesme l’hérédité dudit deffunt Jehan Laurent en seroit (non déchiffré) pour intervenir auxdites debtes en tout ou partie garantira seulement de son fait … pour cest effet a présentement baillé et mis es mains dudit Cevillé la grosse en parchemin de ladite obligation de 300 livres et les minues des autres fors celle desdits 88 livres que ledit Roullière a retenu daultant qu’elle ests escripte avecques autres obligations en une mesme feuille de papier dont il a la charge de délivrer audit Ceville quand besoing sera
ladite cession et transport faite pour et moyennant le prix et somme de 400 livres tz oultre et par-dessus les 60 livres que ledit Roullière auroit cy devant receuz dudit Cevillé en conséquence dudit contrat et quittance du 18 décembre 1606, sur laquelle somme de 400 livres ledit Cevillé a ce jourd’huy paié audit Roullière ainsi qu’il a recogneu la somme de 160 livres dont etc et le surplus montant la somme de 240 livres ledit Cevillé en son privé nom a promis et demeure tenu paier et bailler audit Roullière dedans d’huy en 3 mois prochainement venant
et n’est compris en la présente cession 2 obligations que ledit Roulllière audit nom a aussy eues de deffunt Jehan Laurent estant en une mesme feuille de papier passée par ledit Croslet le 10 juin 1585 montant l’une 30 livres et l’autre 12 livres lesquelles obligations et debtes ledit Roullière s’est réservé pour s’en pourvoir et faire payer contre les biens dudit deffunt Jehan Laurent et autre qu’il appartiendra fors contre ledit Ceville et sur ledit lieu de la Fontaine, à quoy il a renoncé pour ce regard
laquelle dite cession et accord cy dessus ledit Cevillé a dit faire et accepter pour éviter frais et procès et au déguerpissement et poursuites qui se faisoient et eut peu faire contre luy à raison dudit lieu dela Fontayne et sauf à s’en pourvoir contre ledit vendeur et autre qu’il appartiendra
et outre à la charge de paier et satisfaire par ledit Cevillé les sallaires et frais si aulcuns sont deubz des commissaires establisà la requeste dudit Roullière sur ledit lieu de la Fontayne et autres biens de la succession dudit deffunt René Laurent et ce pour une moitié seulement d’aultant que ledit Me Guillaume Laurent est tenu de l’autre moitié par ledit accord
et au surplus moyennant ce que dessus sont et demeurent lesdites parties hors de cour et de procès lesdits différends et procès nuls et terminés sans autres despens dommages ne intérests
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc dommages obligent etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers en notre tablier présents honneste homme Me Maurice Dumesnil et Richard Leroy advocats au siège présidial Nicolas Bonvoisin et François Martin clercs tesmoings

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Marie Changé, veuve de Jean Bellier, sait signer, mais ne l’a pas appris à son fils !!!, Saint Quentin les Anges 1711

je mets rarement, voire jamais de point d’exclamation dans mon titre. Alors prenez bien toute la mesure de mon étonnement !
En effet, le fils ainé est mineur émancipé, et peut donc vendre sous l’autorité de sa mère, qui sait signer, mais pas son fils.
Certes, l’apprentissage des garçons ne passait probablement pas par les parents, mais bien plus par le presbytère, servant d’école, mais l’apprentissage des femmes se faisait à la maison, et là, la mère n’a pas retransmis.

Enfin, en soit, il est surprenant de la voir signer, car je suppose qu’elle n’est pas de la classe la plus aisée.
Mystère !
Sans doute aura-t-elle été élevée auprès d’une fille de très bonne famille ? Et donc appris avec elle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1711 avant midy, par devant nous Claude Bouvet notaire royal résidant à Segré ont esté présents en leurs personnes Marie Changé, veuve Jean Bellier, François Bellier son fils mineur émancipé de droit et procédant sous l’authorité de ladite Changé sa mère, et encore ladite Changé au nom et se faisant fort de Jean et Marie Belier ses autres enfants mineurs et dudit deffunt Bellier, promettant qu’il ne contreviendront à ces présentes, au contraire, s’oblige de les leur faire ratiffier au temps de leur majorité, ces présentes néanmoins etc, demeurant paroisse de St Quentin, d’une part
et Guillaume Cherruau marchand demeurant au bourg et paroisse de Louvaines d’autre part
entre lesquelles parties a esté fait le baoil et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle amortissable qui suit, savoir que ledit Bellier et ladite Changé esdits noms ont baillé quitté céddé délaissé et transporté et par ces présenes baillent quittent cèddent et transportent audit Cherruau ce acceptant audit titre de rente foncière la sixième partie par indivis à quoi lesdits Bellier sont fondés dans la moitié du lieu et closerie du Pont Motreuil sis paroisse de Chastelais, le surplus de laquelle moitié appartenant audit preneur, ainsi que ladite sixième partie se poursuit et comporte, sans autrement la spécifier, comme lesdits héritages sont eschus auxdits Bellier de la succession dudit deffunt Bellier leur père que ledit Cherruau a dit bien savoir et connaistre
à la charge pour luy d’en jouir comme un bon père de famille sans rien malverser ni rien démolir au contraire de les améliorer à son possible
et de payer les cens rentes charges et devoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deubs aux seigneurs dont elles sont tenues, que les parties de ce enquises n(ont peu nous exprimer, franches et quites des arrérages du passé jusqu’à ce jour
et est faite la présente baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle amortissable pour et moyennant la somme de 30 sols payable à chacuns ans par ledit Cherruau auxdits Bellier aux jours de Toussaint de chaque année premier payement commençant à la prochaine, et ainsi continuer d’année en année jusqu’à l’amortissement que ledit preneur ne pourra faire auxdits Bellier mineurs à proportion qu’ils viennent à leur âge de majorité, lesquels dits héritages ont esté délaissé pour ladite somme de 30 sols de renet comme dit est, au moyen de ce que lesdits Bellier et Changé ont reconnu avoir eu et receu dudit Cherruau la somme de 10 livres à valoir sur le principal de ladite rente et le prix de 6 boisseaux de bled seigle mesure de Segré, et 10 sols en argent, dont lesdits Changé audit nom et Bellier se contentent et en quittent ledit Cherruau
lesquels dits bailleurs ont de plus reconnu que les maisons et logements dudit lieu sont en très mauvais estat et menacent ruine pour quoi consentent que ledit Cherruau les fasse rétablir pour en cas de retrait ou autrement le coust des réparations luy estre remboursées sur les aquits des ouvriers qu’il représentera
car ainsi les parties ont le tout voulu reconnu stipulé consenty et accepté, à laquelle baillée et prise à rente foncière tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Segré en notre estude présent le sieur Jean Dumesnil chirurgien et Pierre Gillois cordonnier demeurant audit Segré tesmoings et lesdits Bellier et Cherruau ont déclaré ne savoir signer de ce enquis

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