René Cevillé a acquis la closerie de la Fontaine, mais elle était hypothéquée, et il est poursuivi par les créanciers, Châtelais 1617

Je suppose que de nos jours la vente de biens hypothéqués n’est plus possible et que celui qui a acquis un bien ne sera pas inquiété à ce titre.

Je descends des Cevillé

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 avril 1617 avant midy (Guillaume Guillot notaire du roy à Angers) comme procès feust meu ou espéré mouvoir entre Adrien Roullière sieur de la Croix marchand demeurant au bourg de St Martin du Lymet demandeur d’une part, et Me René Cevillé notaire demeurant en la paroisse de Chastelays deffendeur d’autre
touchant ce que ledit Roullière disoit que tant en son nom privé que comme héritier de deffunt René Roullière son père luy estoit deus plusieurs sommes de deniers par deffunct Jehan Laurent et autres coobligés avec les intérests et frais de quoy il avoit longtemps fait procéder par justice et establissements de commissaire du lieu et closerie de la Fontayne situé en la paroisse de Chastelays villaige de la Vallière comme estant ledit lieu de son hypothèque et demeuré de la succession dudit deffunct Jehan Laurent et voulloit en poursuivre la cente et à cette fin poursuivre ledit Cevillé qui prétendoit l’avoir acquis par contrat gracieux en deguerpissement sy mieux n’aumoit luy paier son deub offrant ce faisant luy cedder ses droits pour s’en pourvoir contre les vendeurs et autres ainsi qu’il verra
de la part duquel Cevillé estoit dit que mal à propos ledit Roullière luy fait ladite poursuite et demande veu qu’il a bonne cognoissance du contrat d’acquest que ledit Cevillé a tant dudit lieu de la Fontayne de Jehan Lamy et Pasquier Louzil le jeune passé par Guillaume Moreau et Ollivier Moriniere notaires de la cour de Chastelays le 7 janvier 1605 mesme pour en avoir ledit Roullière touché partie du prix des mains dudit Cevillé desduction de ce qu’il luy estoit deub par ledit deffunct Jehan Laurent et que le surplus du prix dudit contrat avoit esté paié par ledit acquéreur partie pour arréraiges de rente qui estoit lors deue sur ledit lieu et partie à autres créanciers dudit deffunt Laurent qui estoient tout préférablement en hypothèque à la prétendue debte dudit Roullière, tellement que iceluy Roullière avoit mal procédé de faire saisir ledit lieu et debvoit se pourvoir pour son deu contre et sur les autres biens de ses débiteurs
ledit Roullière replicquant disoit que ce que ledit Cevillé allègue n’est considérable et que le paiement qu’il a fait audit Roullière de la somme de 60l ivres des deniers dudit contrat n’estoit qu’en déduction de ce qui estoit deub audit Roullière sans approbation dudit contrat ny préjudice à ses droits et actions et encores moins ce qu’il dit que la partie du prix du contrat a esté employé en acquit de debtes priviligiées et préférables d’iceluy Roullière ce qu’il désiroit soustenir que ses debtes estoient de plus anciennes en hypothèques tellement qu’il estoit bien fondé à en poursuivre le paiement mesme sur ledit lieu de la Fontayne nonobstant le contrat dudit Cevillé qui n’estoit que un contrat gracieux et fait par personne qui n’avoit aulcun droit en la chose
et autres faits raisons et moyens estoient proposés et mis en avant de part et d’autre, sur quoy elles esetoient en grand involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles et aussi pour éviter ledit Cevillé au déguerpissement dudit lieu et grands frais qui s’en ensuivraient elles ont par l’advis de leurs conseils et amis et par transaction et accord irrévocable accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés ledit Adrien Roullière d’une part et ledit Cevillé d’autre, lesquels ont recognu et confessé avoir de et sur lesdits différents et procès cirsonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Roullière a céddé et transporté cèdde et transporte audit Cevillé ce stipulant et acceptant les sommes de deniers et choses qui ensuivent
premier la somme de 150 livres faisant moitié et restant à paier de 300 livres en quoi deffunts Jehan et René les Laurents estoient solidairement obligés vers ledit deffunct René Roullière pour cause de prest et obligation passé par René Chauvin notaire de la cour de Craon le 22 novembre 1585, de l’autre moitié de laquelle somme de 300 livres intérests et frais ledit Roullière dit en avoir esté duement payé par Me Guillaume Laurent fils et héritier dudit deffunt René comme appert par accord passé par René Chauvin notaire dudit Craon le 19 juin 1615 et par ce moyen ne pourra ledit Cevillé en exécution de la présente cession poursuivre ny rien prétendre contre ledit Me Guillaume Laurent ou un héritier dudit René son père ny pour la solidarité de la debte pour lesdites 150 livres cy dessus cédées intérest et frais, au moyen de la decharge que ledit Roullière luy en a consenty par ledit accord cy dessus datté ains s’en pourvoira contre les héritiers et biens tenants dudit Jehan Laurent ainsi qu’il verra fors contre ledit Guillaume qui a répudié la dite succession
Item la somme de 18 livres tz restant à payer de 480 livres en quoy ledit deffunt Jehan Laurent estoit obligé vers ledit deffunt René Roullière par deux obligations estant au bout l’une de l’autre en une feuille de papiers passée par Jehan Crostet notaire de la cour de Boueffere le 15 mars 1586
Item la somme de 144 livres restant à paier de 274 livres en quoy ledit deffunt Jehan Laurent estoit personnellement obligé vers ledit deffunt René Roullière passée par Pottier notaire de la cour de Craon le 17 avril 1584
Item la somme de 88 livres tz pareillement deue par ledit Jehan Laurent audit deffunt René Roullière par obligation passée par ledit Croslet le 4 juin 1577,
revenant lesdites sommes cy dessus céddées à la somme de 400 livres comme aussy cèdde audit Cevillé tous les intérests qui luy peuvent estre deubz desdits deniers en conséquence des poursuites et procédures qui en sont ensuivies despens et frais frais auxdites poursuites
pour desdites choses cy dessus céddées tant en principal intérests et frais faire par ledit Cevillé telles poursuites et recherches et avoir et prendre les deniers et autrement en disposer ainsi que bon luy semblera comme eust fait ou fait avant ces présentes ledit Roullière qui a dit et assuré lesdites sommes luy appartenir pour le tout tant de son fait comme héritier en partie de son deffunt père que comme ayant les droits de ses autres cohéritiers et à cette fin en a céddé et cèdde audit Cevillé tous les droits noms raisons et actions et hypothèques et en iceulx le subroge mesmes en la saisis faire dudit lieu aux cousts périls et fortunes toutefois dudit Cevillé et sans aucun garantage éviction ne restitution de prix cy après de la part dudit Roullière pour quelque subject que ce soit quant bien mesme l’hérédité dudit deffunt Jehan Laurent en seroit (non déchiffré) pour intervenir auxdites debtes en tout ou partie garantira seulement de son fait … pour cest effet a présentement baillé et mis es mains dudit Cevillé la grosse en parchemin de ladite obligation de 300 livres et les minues des autres fors celle desdits 88 livres que ledit Roullière a retenu daultant qu’elle ests escripte avecques autres obligations en une mesme feuille de papier dont il a la charge de délivrer audit Ceville quand besoing sera
ladite cession et transport faite pour et moyennant le prix et somme de 400 livres tz oultre et par-dessus les 60 livres que ledit Roullière auroit cy devant receuz dudit Cevillé en conséquence dudit contrat et quittance du 18 décembre 1606, sur laquelle somme de 400 livres ledit Cevillé a ce jourd’huy paié audit Roullière ainsi qu’il a recogneu la somme de 160 livres dont etc et le surplus montant la somme de 240 livres ledit Cevillé en son privé nom a promis et demeure tenu paier et bailler audit Roullière dedans d’huy en 3 mois prochainement venant
et n’est compris en la présente cession 2 obligations que ledit Roulllière audit nom a aussy eues de deffunt Jehan Laurent estant en une mesme feuille de papier passée par ledit Croslet le 10 juin 1585 montant l’une 30 livres et l’autre 12 livres lesquelles obligations et debtes ledit Roullière s’est réservé pour s’en pourvoir et faire payer contre les biens dudit deffunt Jehan Laurent et autre qu’il appartiendra fors contre ledit Ceville et sur ledit lieu de la Fontaine, à quoy il a renoncé pour ce regard
laquelle dite cession et accord cy dessus ledit Cevillé a dit faire et accepter pour éviter frais et procès et au déguerpissement et poursuites qui se faisoient et eut peu faire contre luy à raison dudit lieu dela Fontayne et sauf à s’en pourvoir contre ledit vendeur et autre qu’il appartiendra
et outre à la charge de paier et satisfaire par ledit Cevillé les sallaires et frais si aulcuns sont deubz des commissaires establisà la requeste dudit Roullière sur ledit lieu de la Fontayne et autres biens de la succession dudit deffunt René Laurent et ce pour une moitié seulement d’aultant que ledit Me Guillaume Laurent est tenu de l’autre moitié par ledit accord
et au surplus moyennant ce que dessus sont et demeurent lesdites parties hors de cour et de procès lesdits différends et procès nuls et terminés sans autres despens dommages ne intérests
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc dommages obligent etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers en notre tablier présents honneste homme Me Maurice Dumesnil et Richard Leroy advocats au siège présidial Nicolas Bonvoisin et François Martin clercs tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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