Michel Desnos, acquéreur de la terre du Grand Maillé, doit emprunter, Soeurdres 1619

Voici un petit complément à l’achat de la terre du Grand Maillé par Michel Desnos.

    Vous trouverez sur ce blog un autre acte concernant le paiement de cette terre.
    Et vous avez aussi mon étude des Gilles, car Michel Desnos est le beau-frère de René Gilles ici co-obligé dans cette constitution de rente.

De son côté, Simon Mesnil est natif de Champteussé-sur-Baconne, tout près de Soeurdres et Daon donc bien connu sur le plan local de Michel Desnos et de René Gilles, auquel je pense qu’il sert de caution ici.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 8 janvier 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honnestes personnes Michel Desnoes marchand demeurant en la paroisse de Seurdres, René Gilles sieur de la Rue aussi marchand demeurant en la paroisse de Daon, et honorable homme Simon Mesnil aussi marchand demeurant an ceste ville d’Angers paroisse Saint Maurice
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à honneste fille Marie Lepelletier demeurante Angers paroisse saint Maurice à ce présente et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 50 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer et continuer à ladite achapteresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 8 janvier le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
laquelle rente de 50 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralite et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit
avec puissance à ladite achapteresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques empreschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 800 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite acquéresse
et ont lesdits vendeurs déclaré ladite somme estre pour employer à faire partie de la somme de 1 000 livres tz que ledit Desnos est condamné de payer à Me Esaye Bellot par le contrat qu’il a fait des sieur et dame de Cheronnes de la terre du Grand Maillé situé en la paroisse de Querré consentant pour plus grande sureté de ladite renet que ladite terre soit et demeure spécialement affectée et obligée
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Nicolas Jabob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Comptes de la succession d’Etiennette Goupilleau veuve Gilles, Angers 1663

Hélas, les liens familiaux ne sont pas indiqués, et j’aurais bien aimé, car je descends de la famille GILLES de Daon. Or, ici, on parle aussi de Daon.

    Voir ma famille GILLES de Daon

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 août 1663 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soubzmis Me Anthoine Charlet notaire royal en ceste ville demeurant paroisse St Jean Baptiste d’une part et damoiselle Anne Goujon veufve de Me Jean Gilles ayant renoncé à la communauté, et créancière d’iceluy défunt qui estoit héritier de défunte Estiennette Goupilleau vivante veufve de Me Jean Gilles sergent royal, demeurant ordinairement à Daon de présent en ceste ville paroisse Saint Pierre d’autre part, lesquels ont présentement compté de la somme de 33 livres que ledit Charlet auroit payée à Pinson cierger pour livraison à ladite défunte Goupilleau suivant sa quittance du 24 avril 1662 d’une part, et 21 livres 10 sols par autre par luy payée au sieur Peccot prêtre vicaire de ladite paroisse de Saint Pierre pour l’enterrement et service fait pour ladite défunte Goupilleau suivant sa quittance du 2 mai audit an 1662, 4 livres d’autre part par luy payée ciergier de Saint Léonard sur les façons des vignes de la Chesnaye et 10 sols d’autre aussi de luy payées au serrurier qui auroit travaillé à la fermeture des portes à la maison où seroit décédée ladite défunte Goupilleau lors des scellés apposés en la maison après son décès, le tout revenant à la somme de 59 livres, sur quoi est demeuré déduit 10 livres pour une busse de vin que ledit Charlet auroit receu aux vendanges dernières du vin provenu en ladite Chenaye à Saint Léonard le fust de laquelle busse ledit Charlet auroit fourny et le surplus duquel vin provenu esdites vignes ledit Charlet auroit vendu à Charles Maunoir fermier dudit lieu à raison de 23 livres la pippe et dont iceluy Maunoir auroit compté avec ladite damoiselle Goujon, 11 livres pour un boisseau d’orge que ledit Charles auroit pareillement receu et faisant partie de 15 boisseaux pour la moitié de ladite défunte Goupillau de l’orge provenue audit lieu de St Léonard l’année dernière, et 4 autres boisseaux ayant esté baillés par ledit Charlet à ladite damoiselle Goujon avec 8 autres boisseaux d’autre grain melard

mélarde : de l’Anjou au Vendômois, méteil de froment de mars et d’orge ou d’avoine que l’on consommait les années de disette, mais que l’on donnait surtout aux bestiaux (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

qu’elle auroit vendues ensemble à la femme du sieur Leseme marchand de bled la somme de 12 livres 36 sols pour 3 boisseaux d’avoine que ledit Charlet auroit eus et retenus et faisant partie de 4 boisseaux pour la moitié de ladite défunte Goupilleau aussi provenu audit lieu l’année dernière, 60 sols pour 12 livres de beurre que ledit closier de Saint Léonard auroit baillé à la Toussaint dernière audit Charlet et qu’il debvoit du debvant pour ladite années le tout revenant à la somme de 25 livres 16 sols
partant ladite damoiselle Goujon s’est trouvé redevable vers ledit Charlet de la somme de 33 livres 4 sols laquelle somme Me Gabriel Goullet huissier audiencier au siège de la prévosté de ceste ville a pris sur la vente des meubles de ladite défunte Goupilleau et sur les deniers du prix de ladite vente payée comptant audit Charlet en présence de ladite Goujon et que ledit Charlet a eue prise et receue en notre présence en louis d’argent et autre monnaie au prix et cours de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quitté et quitte ladite Goujon ledit Goullet et autres et a présentement rendu et mis en mains dudit Goullet les quittances desdits Peccot et Pinson, dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présent Me Benoist Pasqueraye et Jean Gandon praticiens demeurant audit Angers tesmoins. Signé Anne Goujon, Charlet, Pasqueraye, Goullet, Cronnier, Gandon

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Transaction entre Pierre Houdebine de Daon et Noël Lefrère, Angers

Pierre Houdebine a épousé Aubine Tellier soeur utérine de Marguerite Duval, et vous avez ici quelques liens de famille, dans un acte banal. Par contre il est question de la vente d’une terre que je n’ai pas identifiée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 juin 1602 avant midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle fut présent en sa personne Pierre Houdebine marchand cordonnier demeurant au bourg de Daon mary de Aulbine Teiller fille de défunts Mathurin Teiller et Mathurine Vinois ladite Vinois fille et héritière de défunte Louise Crochart tant audit nom de mary que au nom et soy faisant fort de Marguerite Duval sœur utérine de ladite Aulbine Teiller promectant luy faire avoyr ces présentes pour agréables et à ladite Aulbine sans quinzaine à peine de tous dommages et intérestz
lequel Houdebine esdits noms a promis et par ces présentes promet à chacuns d’honorables hommes Me Nouel Lefrère sieur de la Juhaie Mathurin Jarry advocat et Julien Blondeau à ce présents stipulant et acceptant les acquiter vers honorable homme Hilaire Chenaye sieur de Renichard marchand de la demande et repetition que ledit Chenaye faisoit et eust peu et pourroit faire sur eulx seulement des deniers qu’ils ont receuz provenant de la vente judiciaire de la terre et seigneurie de la Douteferiere adjugée audit Chenaye tant du principal qu’arréraiges
pour raison de quoy lesdits Houdebine et Duval ont fait appeler ledit Chenaye en la court de parlement à Paris en l’appel par eulx intenté du décret de ladite terre de la Douteferie en ce que l’on auroit vendu et qu’ils prétendoient leur appartenir en ladite terre laquelle demande et poursuite ledit Chenaie auroit intimé auxdits Lefrère Jarry et Blondeau et fait donner assignation à ceste fin en ladite court sans préjudice toutefois des droictz et actions dudit Houdebine esdits noms à l’encontre dudit Chenais et dudit Chenaie contre les autres créanciers qui ont touché le surplus des deniers de ladite terre
et est ce fait moyennant le prix et somme de 7 escus sol sur laquelle somme ledit Houdebine esdits noms a ce jourd’huy receu contant desdits Lefrère et Jarry qui luy ont payée et baillé à veue de nous la some de 4 escuz sol par moitié en quarts d’escu dont il s’est tenu contant et en a quicté lesdits Lefrère et Jarry vers ledit Duval et le surplus montant la somme de 3 escuz iceulx Lefrère Jarry et Blondeau l’ont promis et promettent payer et bailler audit Houdebine en ceste ville d’Angers dans quinzaine prochainement venant et à ce faire se sont obligez et obligent et ont davantage promis audit Houdebine esdits noms de l’acquiter vers ledit Chenais des frais qu’il pourroit leur demander pour raison de ladite inthimation pour leur regard seulement
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au palais royal d’Angers présents Louis de Chevreue escuyer sieur de la Lande advocat au siège présidial de ceste ville et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers
Lequel Houdebine a dit ne scavoir signer

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Jean Gilles sieur de la Rue prend à ferme la terre de Charlot des Boylesve, Angers 1609

Jean Gilles est marchand, ce qui ne signifie pas grand chose car ce terme recouvre divers métiers et classes sociales, depuis le petit artisan jusqu’au gros fermier.
Je lui connais désormais un autre bail, celui de la ferme de la terre de Charlot en 1609 qui appartient aux héritiers de Charles Boylesve, dont certains mineurs. Le prix est fixé à 1 860 livres par an, ce qui est une ferme assez conséquente, comprenant plusieurs métairies et closeries, hélas non nommées. Si on veut bien considérer que le fermier en année moyenne (son revenu dépend des récoltes mais le prix de la ferme est fixe, donc il faut parler en moyenne) gagne environ 10 %, il lui reste un revenu confortable, d’autant que ce n’est certainement pas la seule ferme qu’il a.

    Voir la famille Gilles, dont je descends
Daon - Collection particulière, reproduction interdite
Daon - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 janvier 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents nobles et discrets Me François Boylesve sieur de la Bourdinière conseiller et aumonier de sa majesté protonaire du Saint Siège apostolique Me d’ecolle en l’église et université d’Angers y demeurant et Jehan Bouchard sieur de la Pillorgerie abbé de Notre Dame de Perier et curé de la Chapelle d’Alligné pays d’Anjou et y demeurant curateur en la personne et biens de Gabriel et Charles les Boylesve écuyers enfants de défunt Estienne Boylesve écuyer et de dame Thierye Vignois d’une part et honnorable homme sire Jehan Gilles sieur de la Rue marchand demeurant à Daon sur Maine d’aultre part, lesquels duement establiz et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs confessent avoir ce jour d’huy fait et font entre eulx le marché à tiltre de ferme conventions et obligaitons qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits sieurs Boylesve et Bouchard esdits noms ont baillé et baillent par ces présentes audit Gilles à ce présent stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles expirées et révolues scavoir es la terre fief et seigneurie du Charlot hommes et subjets mestairies et closeries qui en dépendent non comprins la closerie de la Morinière située en la paroisse de Saint Sauveur de Flée et ès environs comme ladite terre se poursuit et comporte et que défunt Charles Boyslesve en a jouy et encores jouist à présent sa veufve audit tiltre de ferme sans aulcune réservation en faire à la charge dudit preneur d’en jouir et user ledit temps durant comme ung bon père de famille sans rien démolir abattre ne couper aulcuns arbres fructaulx ne marmantaulx fors les esmondables et en saisons convenables payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs acoustumez et de quelque nature qu’ils soient et en acquiter lesdits sieurs bailleurs esdits noms tenir et entretenir et rendre lesdites choses en bonne et suffisante réparation ainsy qu’elles luy seront baillées et délivrées au commencement du présent bail faire faire par les mestayers et closiers des plantz d’arbres ainsi que la coustume est de ce faire et d’autant que les terres ne sont chargées d’aucuns bestiaux ne sepmances le preneur sera tenu les rendre à la fin dudit bail lequel a esté fait et convenu entre les parties pour toutes les 6 années outre les charges susdites pour la somme de 1 860 livres que ledit preneur s’est obligé et a promis payer à un seul payement en ceste ville maison dudit sieur de la Bourdinière premier paiement le premier jour d’avril prochain entre les mains dudit sieur de la Bourdinière pour employer par luy en l’acquit desdits mineurs au paiement de la somme deue à Catherine Houdier et noble homme Robert Dubois Sr des Terites conseiller du roi maison et couronne de France pour les causes de la transaction passée par Franquel et Haultierclaud notaires du Chatelet de Paris le 20 avril 1606 de laquelle a été délivrée copie audit preneur par lesdits vendeurs et pour l’assurance dudit paiement et garantage pour demeurer et demeure quitte ledit preneur du consentement desdits bailleurs audit nom subrogé aux droits et hypothèques desdits Houdier et Sr Dubois sur les biens desdits mineurs et de l’advis de leur mère a esté iceluy Sr de la Bourdinière en cas que ledit preneur ne fut présent au paiement qui s’en fera auxdits Houdier et Duboys sera tenu faire déclaration comme les denier procèdent de ladite ferme et advenant d’iceluy cas ainsi les parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir garantir dommages obligent biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de noble et discret Me René Foussier grand doyen en l’église d’Angers en sa présence et de son advis présents aussi Me Emard Roger demeurant à Château-Gontier et Noel Berruyer praticien audit Angers

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Etudes de Nicolas Dean à La Flèche puis aux Jacobins d’Angers jusqu’au doctorat en théologie, 1607

Nicolas Dean est manifestement issu des premières promotions du collège de La Flèche car nous sommes en 1607 et il entre étudier ensuite aux Jabobins. Nous apprenons que sa famille, composée de sa mère, son frère et autres frère et soeurs, doit payer 20 livres par an aux Jacobins, et ce jusqu’à ce qu’il soit prêtre.
Sa mère est une Renée Pillegault, c’est à dire homonyme et contemporaine de mon ancêtre du même nom.

    Voir mon étude de la famille Pillegault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 août 1607 avant midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably Me Nicolas Dean demeurant au lieu seigneurial des Vaulx paroisse de Ménil au nom et comme procureur de Renée Pillegault sa mère veufve de défunt Me Nicolas Dean son père par procuration passée soubz la court de Daon sur Mayne par devant Richard notaire d’icelle le 9 du présent mois et an et encores en son privé nom soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx soy ses hoirs et avec tous et chacuns ses biens et les biens de sadite procuration présents et advenir au pouvoir etc confesse etc avoir promis et par ces présentes promet aux religieux prieur et couvent des frères prédicateurs Jacobins d’Angers ès personne de vénérables frères Jacques Dormer docteur en théologie prieur et Jehan Pichonneau procureur stipulant et acceptant pour tout le couvent scavoir en ladite qualité de procureur de ladite Pilegault payer et bailler par chacun an auxdits religieux prieur et couvent la somme de 20 livres de rente au terme de Toussaint pour aider à élever et faire étudier Jacques Dean aussi fils desdits defunts Nicolas Dean et de ladite Pillegault qui doibt aujourd’huy estre receu novice audit couvent et ce jusques à ce que ledit Jacques soit prêtre et encores deux ans après le premier paiement commençant à la Toussaint prochaine en continuant etc et en son privé nom payer ladite rente de 20 livres à iceulx religieux prieur et couvent à commencer desdits deux ans après que ledit Jacques sera prêtre et la continuer d’an en an audit terme de Toussaint jusques à ce qu’il ait atteint tous ses degrés en théologie laquelle rente ledit estably esdits noms a assigné et assigne sur tous et chacuns ses biens et ceulx de sadite mère par vertu de sadite procuration présents et advenir quels qu’ils soient de leurs hoirs et ayant cause et a aussi promis et promet faire ratiffier ces présentes à ses cohéritiers dudit Nicolas Dean pour ce qu’il l’a conclu en son privé nom dans ledit temps que ledit Jacques sera receu profes et les faire solidairement obliger avec luy au paiement de ladite somme de 20 livres a peine de tous dommages et intérestz ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
et à ce tenir dommages etc oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens et ceulx de sadite procuration renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me François Dean frère dudit estably escolier demeurant à La Flèche, vénérable et discret Me Gilles Thaureau prêtre vicaire de Daon y demeurant et Roland Perigault sergent royal demeurant audit Daon

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Transaction sur la succession d’Anne Rocher entre les Marchais et Delespine, Angers 1668

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8bis – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier: Le 12 mai 1668 après midy par devant nous Claude Raffray notaire garde note du roy notre sire à Angers furent présents establis et soumis Guillaume et Mathurin Delespine marchands demeurant en la paroisse de Marigné près Daon, Renée Rigault femme autorisée et procuratrice de Jacques Rocher marchand demeurant audit Daon de luy fondée de procuration sous seing privé en date du 6 du présent mois demeurée attachée à la minute de l’acte de prolongation de compromis passé entre les parties par devant nous le 20 avril dernier, Jean Mesnil aussy marchand mary de Marie Rocher demeurant en la paroisse de Seurdre, Me Pierre Marchais notaire demeurant à St Jean des Mauvrets tant en son nom comme procureur et se faisant fort de François Bourneuf mari d’Isabeau Marchais, de Julienne Marchais ses frère et sœurs, et encore se faisant fort de Charles et Yves Marchais et de Simon Lemousnier mari de Sébastienne Marchais sa femme que comme ayant ledit Pierre Marchais les droits cédés de Jacques David, encore iceluy Pierre Marchais au nom et comme procureur de Pierre Rocher chirurgien tant pour luy que pour ce fort de chacun dudit Pierre Rocher esdit nom fondé de pouvoir porté par le susdit acte de prolongation daté du 9 du présent mois, Me Jean Letayeux sieur de la Sollaye demeurant en la paroisse St Maurice de cette ville, lesdits les Rocher, Mesnil, Lethayeux, Davy et Marchais héritiers bénéficiaires de defuncte Anne Rocher au jour de son décès veuve feu honorable homme Gervais Garnier vivant apothicaire à Segré, lesquels par l’advis de monsieur Me Guy de la Bigottière sieur de Perchambault prestre conseiller du roy au siège présidial d’Angers, de Me Estienne Boussac advocat audit siège présidial d’Angers, ont sur l’appel interjeté par ledit Mathurin Delespine de sentence rendue au siège présidial de Château-Gontier le 1er juillet 1666 et de l’exécutoire décerné en conséquence le 5 août audit an transigé, pacifié et accordé comme s’ensuit c’est à scavoir qu’après que lesdits Mathurin et Guillaume Delespine ont procédé à la révision et nouveau calcul du compte cy devant examiné par monsieur Amyot assesseur au siège présidial dudit Château-Gontier le 21 janvier 1666 sur lequel ladite sentence a esté rendue portant condamnation contre ledit Mathurin Delespine de payer audit Guillaume Delespine la somme 76 livres 8 sols de reliquat dudit compte s’est trouvé y avoir en dormission et alloué au préjudice dudit Mathieu Delespine de la somme de 28 livres 6 sols laquelle eust due estre à déduire sur celle de 76 livres 8 sols cy dessus, et à l’égard dudit exécutoire et despends montant à 411 livres 10 deniers à payer que les parties ont ensemblement procédé à la révision de la déclaration sur laquelle lesdits despends ont esté taxés et ledit exécutoire délivré, s’est trouvé n’en avoir dû estre alloué contre Simon Desnos acquéreur dudit Mathurin Delespine et de ladite défunte Rocher, en conséquence de la condamnation portée contre ledit Desnos par ladite sentence que la somme de 293 livres de principal et le surplus dudit exécutoire avoir dû estre alloué et taxé contre ledit Mathurin Delespine seul et ledit surplus revenant à la somme de 117 livres un sol doit estre rendu et restitué par ledit Mathurin Delespine auxdits héritiers bénéficiaires de ladite défunte Anne Rocher en l’acquit et descharge dudit Guillaume Delespins et de Pierre Justeau Renée Lenoir Mathurin Piron et René Gaultier, et notification au moyen de quoy iceluy Guillaume Delespine promet, s’oblige de payer auxdits héritiers Rocher en mains dudit Jacques Rocher du consentement desdits establis ses cohéritiers la somme de 117 livres 1 sol dans 15 jours prochains en déduction de laquelle dite somme ledit Guillaume Delespine consent que ledit Jacques Rocher touche et recouvre dudit Pierre Justeau sa caution la somme de 100 livres qu’il a assurée luy estre demeurée entre mains des deniers à luy payés par ledit Desnos sur le contrat audit exécutoire leur en faisant dès à présent en tant que besoin serait cession transport pour s’en faire par lesdites parties payer dans ledit temps de quinzaine et en payant par iceluy Justeau ladite somme de 100 livres il demeurera avec les autres susdits caultions et certifications bien et valablement deschargé desdites cautions et certifications desquelles ils sont intervenus pour ledit Delespine vers ledit Desnos de laquelle somme de 117 livres il leur tiendra compte, et au regard de ladite somme de 36 livres 6 sols, qui s’est trouvée de moins allouée audit Mathurin Delespine, et laquelle ledit Guillaume doit luy rapporter elle demeure desduite audit Mathurin Delespins sur ladite somme de 117 livres un sol dont il est tenu d’acquitter iceluy Guillaume Delespine vers les héritiers de ladite défunte Rocher, le surplus montant 78 livres 15 sols le dit Mathurin Delespins promet et s’oblige de les payer audit Guillaume Delespins dans le jour et feste de Toussaint prochaine sans intérest jusqu’au dit jour et sans néanmoins que ledit terme à luy accordé par ledit Guillaume Delespins le puisse empescher de se pourvoir sur les biens meubles ou immeubles dudit Mathurin Delespins en cas d’excution saisie ou aliénation d’iceulx, et au regard d’icelle somme de 117 livres un sol don lesdits héritiers d’Anne Rocher doivent estre payés par ledit Guillaume Delespins et ledit Justeau sa caution, iceluy Mathurin Delespine demeurera quicte de pareille somme vers lesdits héritiers de ladite défunte Rocher sur ce qu’il leur doit en conséquence de la transaciton passée entre eux par devant nous le 13 avril dernier, laquelle au surplus demeure en sa force et vertu et au moyen des présentes ledit Guillaume Delespins demeure quicte et deschargé des réparations du lieu du Cormier appartenant audit Mathurin Delespine dont il estait fermier et a ledit Guillaume Delespine présentement baillé audit Mathurin Delespine copie de la décharge de l’obligation constituée par defunte Jeanne Piron mère desdits Delespins, sur monsieur Foucquet le 14 juin 1648 devant Rogier notaire de St Laurent des Mortiers résidant à Daon passé par Phelipeaux notaire de ladite cour le 26 décembre 1664, a esté convenu que lesdits Delespine se fourniront respectivement d’échange des obligations esquelles ils sont intercédant, et dont ils sont tenus l’un pour l’autre soit de leur chef ou comme héritier de leurs père et mère, dans 2 ans prochainement venant sans néanmoins desroger par ledit Guillaume Delespine à l’exécution des sentences rendues contre ledit Desnos tant pour le déguerpissement des choses par luy acquises en cas qu’il soit poursuivi au-dedans desdits 2 mois pour le payement des arrérages de rente dont il est caution que pour le remboursement des sommes par luy payées à la damoiselle Loyaulté que frais faits à sa requeste et dommages et intérests par luy prétendus à raison des saisies et ventes sur luy faites depuis la sentence rendue au siège et en oultre accordé que lesdits Delespins compteront cy après des deniers par ledit Guillaume Delespine et par luy dus sur le prix de la vente des meubles faite après le dévès de ladite défunte Piron leur mère sur lesquels leur sera respectivement desduit la somme par eux payée en l’acquit de la succession de leurdite défunte mère celles qui leurs sont dues par ladite succession et notamment audit Mathurin Delespine la somem de 20 livres 4 sols pour meubles à luy adjugée à ladite vente de laquelle est composé au compte rendu audit Château-Gontier sauf audit Guillaume Delespine à faire raison audit Mathurin Delespine de sa part du prix de la vente desdits meubles ce que ledit Mathurin Delespine a desnié, et aussi sans préjudice des autres droits et instances entre les parties, et au moyen de ce icelles parties demeurent hors de cour et despends pour raison de ce que dessus sans dommage intérest et despends, fait pour le coust de la déclaration de despend livrée au greffe dudit Château-Gontier sur lesdits héritiers Rocher pour lequel ledit Guillaume Delespine demeure tenu et obligé d’en payer la somme de 6 livres en mains dudit Jacques Rocher dans 3 sepmaines prochaines dont ledit Rocher fera raison audit Pierre Marchais de 60 sols qui en aurait fait l’avance, car ainsi le tout a esté stipulé et accepté par lesdites parties en faisant et passant ces présentes pour l’exécution desquelles elles ont eslu leur domicile irrévocable en maisons où elles sont demeurant, nonobstant promettant obligeant renonçant etc dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées et condamnées par le jugement et condamnation de ladite cour, fait et passé audit Anges en la maison dudit sieur de Perchambault et en sa présence et desdits sieur de Boustac et Gauvin et encore en présence de Me Jean Tocque et Olivier Desforges praticiens demeurant audit Angers tesmoins lesdits Mathurin et Guillaume Delespins ont dit et déclaré ne scavoir escrire ni signer

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