Françoise Delestang vend une pièce de terre, Daumeray 1563

elle est veuve Préaubert et avec enfants.
Or, ce n’est pas elle qui est allée à Angers passer cet acte, mais le notaire d’Angers qui est venu passer l’acte chez elle à Daumeray. Ce notaire est Michel Hardy et on peut se poser la questin d’un lien éventuel entre ce notaire et Françoise Delestang, car c’est tout de même une grande distance pour venir à cheval voir sa cliente, et normalement cela ne se produit que pour les grands de ce monde.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1563 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement establye Françoise Delestang veufve de deffunt Jehan Preaubert demeurant à la Cave paroisse de Daumeré tant en son nom privé que au nom et comme tutrice naturelle de Michel Préaubert enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle soubzmectant elle et esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout etc confesse avoyr vendu et transporté et par ces présentes vend et transporte perpétuellement par héritage
à honneste homme Jehan Houssaye sieur de la Granldière en Daumeré à ce présent et acceptant qui achapte pour luy ses hoirs etc
une pièce de terre contenant 3 journaux ou environ sise audit lieu de la Cave et les arbres estant en icelle pièce avecques les hayes fossés et clostures qui en déppendent comme elle se poursuyt et comporte sans aulcune réservation joignant d’un cousté à la haye du jardrin de la dite venderesse d’aultre cousté à la terre de la veufve et héritiers de feu Gervaise Deroge abouté d’un bout au chemyn tendant de Chateauneuf à Durestal d’aultre bout aux terres et estang du sieur de Dousse
ou fief dudit sieut de Dousse et tenu de là à 7 sols 6 deniers tz de cens ou debvoir si tant en est deu en la fraresche de 12 sols au terme de Noel ou aultre terme en l’an
transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 240livres tournois payés présentement content par ledit achacteur à ladite venderesse esdits noms qui l’a eue prinse et receue en espèces d’or et monnoye à présent ayant cours en présence et à veue de nous dont elle se tient à content et en quite ledit achapteur ses hoirs etc
à laquelle vendition etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc et par especial au droit velleyen elle sur ce par nous acertaine etc foy jugement condemnatin etc
fait et passé audit lieu de la Granldière en présence de Denys Préaubert de Lorière en Morennes et Macé Bellesaut de Lauldellerie en Daumeré tous parents de ladite venderesse tesmoings
et en vin de marché du consentement des parties payé par ledit achapteur la somme de 100 solz tz pour les proxenettes et médiateurs du présent marché

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Pierre Delestang et Charlotte Daigremont engagent les Ambillous, Saint Barthélémy 1559

Marguerite Furet, dont vient le lieu des Ambilloux, aux termes de l’acte qui suit, est la mère de Charlotte Daigremont. Elle est fille de Jean Furet drapier et de Jeanne Grimaudet.
Marguerite Furet avait épousé en premières noces avant 1526 Macé Daigremont, le père de Charlotte, qui ne l’a pas connue pour être décédé avant la naissance de Charlotte. Puis, Marguerite Furet, devenue veuve, épousa avant juin 1535 Nicolas Richer.

Les Ambillous, ici engagés, sont rémérés 4 ans plus tard, et je les retrouve sur plusieurs générations dans mes ancêtres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 avril 1559 après Pasques en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably honorable homme Me Pierre Delestang Me des Eaux et Forests d’Anjou mary de honneste femme Charlotte Daigremont et en chacun desdits noms seul etc soubzmectant esdits noms et en chacun d’eulx seul etc sans division etc ses hoyrs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité etc et par ces présenes vend quite dès maintenant par héritage
à Me Françoys Mesnard licencié ès loix advocat audit Angers à ce présent qui a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc
le lieu et appartenances des Ambillous sis en la paroisse Saint Berthelemet les Angers tout ainsi que le souloit tenir et exploiter deffunts Nicolas Richer et Marguerite Furet sa femme, composé de maisons estables pressouer jardins 4 quartiers de vigne 40 journaux de terre labourable ou environ 8 arpents de boys taillis, avec toutes et chacunes les autres choses qui en sont et dépendant comme tout se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans aulcune rétriction ne réservation en faire, ès fiefs de la Pignonnye et aux charges de 60 sols tz de cens rente ou debvoir si tant en est deu pour toutes charges et quictes etc, lesquelles choses ainsi vendues ledit vendeur esdits noms et en chacun d’eulx seul a promys et asseuré et promet faire valloir la somme de 1 100 livres tz à une foys poyée et la somme de 91 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites et ou icelles choses ne seriuebt de telle valeur que ledit vendeur a asseuré valloir transportant etc chacun d’eulx seul etc
et est faite ceste présente vendition pour la somme de 1 100 livres tz poyée contant par devant nous par ledit achacteur audit vendeur qui icelle somme a eue prinse et receue en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont etc quitte etc et a promys ledit vendeur faire ratiffier à sadite femme le contenu en ces présentes dedans huitaine prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans ung an prochainement venant en poyant et reffondant ladite somme de 1 100 livres tz avec les frais et mises raisonnables,
et à ce tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant etc division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Michel Herault notaire en présence d’honorable homme Me Mathurin Fremond licencié ès droits et Jehan Charier demeurant audit Angers tesmoings

  • PJ : le réméré
  • Le 19 février 1561 (avant Pâques, donc le 19 février 1562 n.s.) en la cour royale à Angers etc personnellement estably honneste homme François Menard licencié ès loix demeurant audit Angers soubzmectant confesse avoir eu prins et receu d’honorable homme Me Pierre Delestang licencié ès loix sieur de la Peleterye, et honorable femme Charlotte Daigremont son épouse, la somme de 1 100 livres tz en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnaice dont il s’est stenu contant et en a quité et quite lesdits Delestang et sa femme leurs hoirs, au moyen duquel poyement ou prorogation d’icelle grâce qui encores dure jusques au 22 avril prochainement venant le lieu et appartenances des Ambillous sis en la paroisse saint Berthelemy les Angers cy davant vendu audit Mesnard pour pareille somme demeure du jourd’huy pour bien et duement rescourcé et retyré pour et au profit dudit sieur de la Peletrie et son espouse leurs hoirs et…

    Comptes entre les 5 héritiers de défunts Pierre Delestang et Charlotte Daigremont, 1605

    ces comptes minutieux, de ce que chacun a reçu et payé, donnent toujours le détail et le motif des paiements, ce qui illustre beaucoup le prix de chaque chose et le mode de fonctionnement.
    Je descends personnellement d’une des filles, Rachel, qui a épousé Louis Delestang.
    J’avais trouvé il y a quelques années les partages et donc clairement identifiés ces filiations. Et je dois dire qu’ils semblent s’être toujours bien entendus, et en tous cas, ces comptes attestent une bonne entente entre eux.
    Les comptes qui suivent précisent, par exemple, que Charles, leur frère décédé, avait été équipé pour l’armée. Donc il y est décédé.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      CET ACTE A EU L’EAU ET DES PASSAGES SONT DONC PEU OU NON LISIBLES. Vous pourrez vous en rendre compte à la fin à la vue des signatures

    Janvier 1605 (Charles Brillet notaire royal classé dans les minutes de Pierre Rogier à Angers), ce sont les articles accordés entre chacuns de noble homme Denys Delestang, Me Jehan Legrère mary de Barbe Bigottière fille et héritière de deffunts messire René Bigotière vivant docteur en la faculté de médecine et Nicolle Delestang, Maurice Tendron mary de Marguerite Delestang, Louys Pancelot mary de Rachel Delestang et Jacques Pancelot mary de Marye Delestang, tous lesdits les Delestangs enfants et héritiers de deffunts honnestes personnes Me Pierre Delestang et dame Charlotte Daigremont vivant sieur et dame de Peletière touchant et concernant leurs rapports respectivement et en conséquence des jugements sur ce intervenus
    et encores comme héritiers de deffunt Charles Delestang frère des parties

  • comptes de Denis Delestang
  • Premier ledit Denys Delestang a rapporté pour les causes de sa cédulle du 12 décembre 1584 qu’il debvoit audit deffunt Delestang son père 79 livres
    Plus a rapporté la somme de 160 livres pour 2 années de la ferme de la Challopinière finies en 96
    Item 30 livres paiées en son acquit au sieur du Plessys à Cherré le 18 août 1596
    Item 18 livres qu’il a receu de … de la maison du 15 avril 1580
    Item de 60 souls pour la … de ses meubles qui sont en son lieu de la Croix Verte
    Item de 15 livres pour une couette linge et autres meubles qu’il auroit receu lors de son mariage
    Pour le prix d’une pippe de vin provenu en l’année 1603 des vignes du lieu des Vallées 40 livres
    (effacé) 1584 pour 18 livres
    (illisible) que ledit Denys a vendu pour 90 livres
    Item de 57 livres qu’il debvoit à deffunt Charles Delestang son frère ainsi que ledit Denys a recogneu
    Item de 90 livres 4 sols pour les meubles à luy adjugés depuis le décès dudit deffunt Me Pierre Delestang de la vente
    Somme de ce que ledit Denys Delestang doibt à la communaulté de ses cohéritiers 422 livres 4 sols
    Sur quoy luy a esté desduit la somme de 200 livres qu’il a paiée en l’acquit de la communauté à Me Estienne Roger sieur de Rogemont comme appert par quittance du 24 juillet 1590
    18 livres 7 sols audit Rogement pour les frais des saisies et frais de commissaires par quitance du 19 juillet 1590
    Item au sieur de Luigné pour quelques parties paiées pour la communauté apert de l’escript de son deffunt père la somme de 27 livres 1 soul 4 deniers à laquelle somme lesdites parties ont accordé avec ledit Denys
    Item 110 livres pour les arrérages de 22 années escheues à la feste de Nouel 1602 de ce qui loy estoient deubz chacuns ans par retour de partage par ledit deffunt Charles Delestant
    Item de 45 livres qu’il a vériffié avoir payée à Me François Dumont par quitance du 25 septembre 1581
    Item 16 livres qu’il dit (illisible)
    Item a payé au boursier de st Pierre d’Angers au mois d’août 1588 la somme de 9 livres 8 soulz aparu par sa quitance
    Item au curé de st Lambert pour rentes d’arrérages à cause de la Fessardière jusques en juillet 1580
    Item pour 2 pipptes de vin qu’il dit avoir esté vendues au sieur Foucquet par sa quitance du septembre 1586 et par son deffunt père Delestang
    Item 12 livres pour le service de l’enterrement dudit deffunt Charles Delestang a paié au curé dudit St Lambert en 90
    Item 60 livres pour ung cheval et hardes par luy baillées audit Charles Delestang lors qu’il alla à la guerre
    Item et pour demeurer par sesdits cohéritiers quites vers ledit Denys Delestang pour partie des fruits de la Chalopinière lors qu’il la tenoit à ferme par une part 18 livres qu’il disoit avoir employé pour l’acquit et mises de la Croix des jouissances faites par ledit deffunt Delestang des fruits qui pourroient appartenir audit Denys lors qu’il estoit chez Monceau pour éviter à procès luy ont accordé sa part composée à la somme de 60 livres
    Somme de la mise dudit Denys Delestang 587 livres 1 sol 6 deniers
    Partant est deu audit Denys Delestang par la communauté 26 livres 17 sols 4 deniers
    N’est compris au présent contrat (5 lignes illisibles)

  • Jean Lefrère
  • Ledit Me Jehan Lefrère a rapporté à la communauté la somme de 34 livres pour les bestiaux qui estoient sur le lieu de Mainguet
    Pour les meubles à luy adjugées depuis le décès dudit Me Pierre Delestang 75 livers 5 sols 4 deniers
    Plus 28 livres 3 soulz en quoy il a esté redevable d’une année finie à la St Jehan 1604 du louage de la maison où se tient Fautraz locataire à raison de 50 livres par an dont le surplus ledit Lefrère en a compté avecq ses cohéritiers pour mises qu’ils en sont arrestées
    Aussi rapporte la somme de 27 livres 3 sols restant des 1 500 livres pour la vendition de la maison sise en la rue de la Chaponnière de ceste ville dépendant de ladite succession et adjugée aux deffunt Bigottière en l’année 1580 par devant messieurs du Présidial de ceste ville à la charge d’en employer les deniers en l’acquit dudit deffunt Depretieu ? et ses copartageans comme est aparu par le jugement expédié entre lesdits deffunt Bigottière et Delestang et les copartageans et de laquelle somme de 1 500 livres ledit Lefrère audit nom eset demeuré deschargé suivant et au désir du jugement intervenu entre lesdits présents partageans le 21 janvier 1605
    Somme de ce que ledit Lefrère doibt à la communauté 160 livres 14 sols 4 deniers
    Sur laquelle somme luy a esté desduit la somme de 90 livres en laquelle somme ledit Lefrère pour retour des premiers partages faits entre les présents copartageans par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste dite ville le 3 décembre 1580 ladite somme faisant le reste de 180 livres que Bigotière debvoir recepvoir des deniers de Mouette leur fermier des héritages
    Sans préjudice des 33 livres que luy doibt ledit Denys Delestang et aussi de 12 livres que Maurice Tendron luy doibt pour raison de ladite récompense cy dessus dont ledit Lefrère se pourvoira
    Partant ledit Lefrère doibt à ladite communauté la somme de 74 livres 14 sols 3 deniers
    demeure ledit Lefrère dechargé des louages qu’il a receuz de Fautraz locataire de ladite maison de ceste dite ville pour 3 demies années escheues à la st Jehan 1603 à raison de 50 livres par chacun an au moyen des paiements qu’il a faits pour la communauté tant à Jacques Pancelot rentes deues à l’église st Maurice les Jacobins et réparations faite audit logis au désir des quitances qu’il a fait aparoir et par l’issue desquels paiements il s’est trouvé que ledit Denys Delestang luy doibt 21 souls 4 deniers, et demeure aussi ledit Lefrère quite vers ledit Denys Delestang de la somme de 10 livres qu’il debvoir de deux années de 100 soulz de leurs partages lesdites deux années finies à la feste de Nouel
    et demeure aussi deschargé ledit Lefrère d’une année du louage finie à la st Jehan 1604 par luy receue dudit Fautraz (illisible) mises qu’il a fait aparoir et des 28 livres 3 sols qu’il a paié comme il est amplement contenu en (illisible) à la charge de son rapport

  • Tendron
  • Ledit Tendron raporte 26 livres sur le reliqua (pli) verba par luy rendu des debtes actives par luy créées depuis le décès dudit deffunt Delestang
    Les meubles à luy adjugés depuis le décès dudit deffunt de la vente 109 livres 17 sols
    Les meubles de la Fessardière et le beuf de Mainguet 40 livres
    Somme de ce qu’il doint à la communaulté 178 livres 5 sols
    Sur quoy luy a esté desduit pour le reliqua de toutes et chacunes ses demandes qu’il prétendoit sur la communauté mesmes pour la succession dudit deffunt Charles Delestang 200 livres
    Partant est deu audit Tendron par la communauté 21 livres 9 sols
    Et pour les 80 livres que ledit Tendron a employés en sondit compte et mises pour les avoir payés à Maurille Quetier par provision dans le jugement ledit Tendron le représentera à sesdits cohéritiers pour estre poursuivi ledit Quetier affin de représentation

  • Louis Pancelot
  • Ledit Louys Pancelot a rapporté les meubles à luy adjugés depuis le décès dudit deffunt Me Pierre Delestang de la vente 64 livres 17 sols 10 deniers
    Pour les meubles des Ambillous qui estoient lors (illisible) 10 livres
    Pour la montrée (illisible) auditl ieu des Ambillous 40 livres
    Pour 4 boisseaux de bled à luy baillés par ledit deffunt Delestang 64 livres
    Plus rapporte 64 livres qu’il a respondu pour certain homme qui les debvoit audit deffunt
    Somme de ce que ledit Louys Pancelot doibt à la communauté 106 livres 4 sols 10 deniers
    Sur quoy luy faut desduits et luy a esté rabattu 10 livres pour certains frais qu’il auroit faits par le commancement dudit deffunt Delestang contre le locataire de la maison en l’année 1600 et 1601
    Partant doibt ledit Pancelot de reste 96 livres 4 sols 10 deniers

  • Jacques Pancelot
  • Ledit Jacques Pancelot a raporté les meubles à luy adjugés depuis le décès dudit deffunt Delestang de la vente 73 livres 16 sols
    Pour les meubles qu’il a euz et receuz à son mariage 15 livres
    Pour le profit de l’effoil des bestiaulx estant à présent sur ledit lieu des Vallées et les Souches desquels il rendra à la communauté au désir du jugement qui en a esté fait (illisible) 15 livres
    Somme de ce qu’il doibt à la communauté 103 livres 16 sols
    Sur quoy luy a esté desduit la somme de 31 livres qui est (illisible) seroit deu de demye année escheue à Nouel 1603 du louage de la maison par ledit Fautraz 6 livres au maczon qui auroit (illisible) toute neufve sur la fosse dudit (illisible sur plusieurs lignes)

    Somme de ce que lesdits Lefrère, Louys et Jacques les Pancelots esdits noms doibvent à la communauté la somme de 243 livres 15 sols 1 denier scavoir ledit Lefrère la somme de 74 livres 14 souls 3 deniers tz, ledit Louys Pancelot 96 livres 4 souls 10 deniers, et ledit Jacques Pancelot la somme de 72 livres 16 sols tz dont ils se sont trouvés redevables à la communauté.
    Sur laquelle somme il en sera prins et satisfait ledit Denys Delestang la somme de 26 livres 17 souls et audit Tendron 21 livres 11 souls
    partant reste de liquide à la communauté la somme de 195 livres 6 souls 8 deniers qu’il faut mettre en cinq à chacune desdites parties …

      etc… car j’en ai encore 3 pages mais j’abandonne tous ces détails, fort précis au reste, qui attestent que les bons comptes font les bons amis.

    Au moyen des présents rapports les parties demeurent quites les uns aux autres pour raison desdits rapports en ce qui est de leur communauté comme enfants et héritiers desdits deffunts Me Pierre Delestang et Charlotte Daigremont et dudit Charles Delestang ensemble des meubles et autres choses … etc

  • Pièce jointe :
  • Le jeudy 7 avril 1611 à la matinée à la requeste des doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers et en vertu de leur lettres royaux en forme de compulsoire données à Paris le 18 février dernier signées Goislard et scellées j’ay fait commandement de par le roy à Me Pierre Roger notaire royal en ceste ville de représenter ce jourd’huy heuer d’une àttendant deux de l’après midi au davant de la Grand Porte et principale entrée de ladite église par devant moy commissaire en ceste partie ou autre qui vacquera à l’exécution desdites lettres la minute originale des articles accordés entre noble homme Denys Delestang Me Jehan Lefrère mary de Barbe Bigottière fille et héritière de deffunts messire René Bigottière et Nicolle Delestang et autres leurs cohérities de deffunts Me Pierre Delestang et Charlotte Daigremont receuz et passés par ledit Roger le 24 janvier l’an 1605 pour esetre fait coppie et collation audit original pour servir auxdits requérants en la cause d’entre eulx et ladite Bigottière pendant par devant messieurs tenant la cour des … Pallais à Paris fait par moy Marin Leroy sergent royal demeurant Angers

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet

    Girard Delestang était fils de Guillaume, et frère de Pierre et Marie, Angers 1504

    et ici, il vend ses parts de la succession de leurs parents à sa soeur mariée à Jean Travers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 décembre 1504 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) establiz Girard Delestang peletier fils de feu Guillaume Delestang et de Marie sa femme demourant à Angers soubmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend à Jehan Travers peletier et Marye sa femme soeur dudit estably paroissiens de St Maurille d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc tout tel droit action part et portion tant de meubles debtes choses héritaulx que autres choses qui audit vendeur est escheu et adveneu et qui luy compecte et appartient à cause de la succession de sesdits père et mère quelque part et en quelque lieu que lesdits biens desdites successions soient situés et assis sans riens en retenir ne réserver scavoir maisons jardins vignes prés pastures boys heues rentes et autres choses desdites successions leurs appartenances et dépendances et comme ils se poursuyvent et comportent avecques la somme de 10 livres tz que feu Girard Duboues en son vivant avoit donnée audit vendeur sur la maison où décéda ledit feu sieur Delestang qui fut feu Girard Duboues
    es fiez et aux cens anciens
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tz payables dedans 5 ans prochainement venant c’est à scavoir par chacune desdites années 20 livres tz jusques au parfait paiement desdites 100 livres tz
    et ne sont comprins les maisons estables jardins et vignes de st Sébastien estans de ladite succession sises ès forsbourgs saint Michel du Tertre, lesquelles choses demeurent pour le tout audit Girard Delestang et les a réservés à luy
    et seront tenus lesdits achacteurs paier et acquiter toutes et chacunes les debtes en quoy ledit vendeur pourroit estre tenu à cause desdites successions de sesdits père et mère et en rendre quicte et indempne ledit vendeur vers et contre tous et davantaige a renoncé ledit Girard Delestang au contraire de vendition faite par Pierre Delestang frère dudit estably et de la femme dudit Travers avecques iceulx Travers et sa femme des choses qui luy estoient escheues à cause de la succession dudit feu Guillaume Delestang
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    L’extraordinaire testament de Guillaume Delestang, Angers 1504

    Extraordinaire à plus d’un titre.
    1 – ce testament, écrit en 1504, a plus d’un demi-millénaire !
    2 – il dit qu’il est vieux, ce qui n’est pas fréquent en 1504. Mais à cette époque où l’espérance moyenne de vie est inférieure à 50 ans, alors que nous voguons vers les 100 ans, je ne sais quel âge lui donner, et je dirais probablement 50 ans ou plus de 50 ans. En tous cas, impossible d’avoir à cette époque des registres paroissiaux permettant des précisions, car les sépultures, même à Angers, commencent bien plus tardivement.
    3 – Les nombreux testaments que j’ai déjà exploités pour les 16 et 17èmes siècles, sont muets par rapport aux plus proches parents, notamment les enfants, mais se contentent de donner aux domestiques ou aux religieux, qui eux, ne seront pas prévus dans le droit coutumier de la succession, exclusivement réservé aux enfants légitimes autrefois, et de nos jours encore, en incluant les illégitimes, et en leur fixant un quota minimal, alors qu’autrefois ils avaient la totalité et même sans impôts de succession à payer ! Or, ici, Guillaume Delestang donne non seulement le nombre d’enfants, mais il les cite tous.
    4 – mais après cette mention rarissime, suit une longue clause, qui précise que Pierre Delestang, l’un des 3 enfants, est un vilain petit canard, et je vous laisse donc lire l’acte pour avoir les explications du père mourant, tentant de faire la part des choses entre les enfants méritants et le vilain…
    5 – il semble avoir une affection bien plus grande pour son gendre que pour ses fils, et c’est même son gendre qui est nommé exécuteur testamentaire. Vous me direz ce que vous ressentez à la lecture de ce long testament et si vous êtes d’accord avec mes soupçons. Il semblerait que ce vieux monsieur soit allé vivre ses vieux jours chez sa fille, donc chez son gendre, car il liste les meubles qu’il y a apporté. Et il a probablement été bien soigné par eux !
    6 – donc, Pierre Delestang était particulièrement doué en mauvais coups dans les affaires, mais cela se corse singulièrement, car je descends personnellement d’un Pierre Delestang que je cherche à raccrocher, et ce, sur Angers même, et dans un milieu socialement comparable. Seulement, le mien serait un peu âgé pour être né vers 1470, et donne cet âge à ce Pierre Delestant, compte tenu qu’il a donc plus de 25 ans et quelques années de mauvais coups, dont il est proche de 30 à 35 ans, donc né vers 1470. En vérité, je reste sur ma faim, et soit je descends d’un fils de Pierre Delestang, le vilain canard, soit de son frère Girard Delestang, soit tout bonnement d’un neveu de Guillaume Delestang ! Bref, je reste vraiement sur ma faim, tout en sentant bien que je brûle !

      Voir mes travaux sur les familles DELESTANG

    Vous trouverez tous les testaments qui sont déjà sur ce blog, en cliquant ci-dessous sur la catégorie TESTAMENTS, et si vous souhaitez naviguer dans mon classement vous les trouverez aussi en utilisant la fenêtre ci-contre à droite CATEGORIES, qui donne un menu déroulant qui est le plan de classement, et les testaments sont à POPULATION, puis DECES, et TESTAMENTS, car dans ce qui concerne les décès, j’ai séparé les successions, fort nombreuses, des testaments.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 avril 1504 après Pasques, (Cousturier notaire Angers) Au nom du père du fils et du st Esprit Amen. Sachent tous présents et avenir que je Guillaume Delestang peletier estant en mon bon sens et entendement continuel et fermes propos, considérant et atandant la fragilité de humaine nature qui chaque jour s’amenuyse en trainant chacun à sa fin et qu’il n’est chose plus certaine que la mort, ne chose plus incertaine que leure (sic) d’icelle et aussi que je suis ja vieulx et anxien, espérant de tout mon cœur non décéder intestat de cest seule en l’autre (sic, mais je n’ai pas compris) fays et ordonne mon testament et dernière volonté des biens temporels qu’il a plust à Dieu mon créateur de donner en ceste vie mortelle, en la forme etmanière qui s’ensuit
    et premier que l’âme de homme et femme est à préférer devant toutes choses je recommance mon âme au glorieux roy de paradis et à glorieuse vierge Marie sa doulce mère, à monsieur st Michel Ange, monsieur saint Jehan Baptiste, saint Pierre et saint Paoul, à Marie Magdalaine et à toute la cour céleste de paradis, en les priant et suppliant humblement que ains (sic, pour comprendre « lorsrque ») pouvre et dolente âme comme elle départira d’avecques mon corps, ils veulent estre garand et deffence contre l’horrible et exécrable force de l’ennemi prince des ténèbres d’enfer et icelle madite âme conduire et mener avecques les sainctes âmes bien envers ou benoist royaume de paradis
    et après ce que madite âme sera séparée d’avecques mon dit corps je veulx iceluy mondit corps estre baillé et livré à la sépulture de notre mère saincte église au cymetière de sainct Maurille d’Angers dont je suis paroissien
    Item je veulx et ordonne estre dit vigiles de mors au jour de mon obit (au Moyen-âge signifiait « trépas ») avecques 15 messes dont y en aura 3 à diacre et soubzdiacre et autour de sepmaine pareil et semblable service de vigiles de mors et 15 messes
    Item veulx et ordonne que chacun de mes enfants qui sont troys c’est à savoir Pierre Delestang absent, Girard Delestang et Jehan Travers mary de Marie ma fille, lesdits Girard Travers et madite fille à ce présents, facent dire au lieu de la Vasinete ? par les religieux prêtres qui seront audit lieu, chacun autant de messes qu’il y aura de religieux prêtres audit lieu, ils feront dire lesdites messes tant pour l’âme de moi et de mes amys trépassés et ce dedans ung an après mon décès en donnant par chacun de mesdits enfants pour chacun service une buce de vin bon pur net et marchand, qui sont 3 buces pour lesdits 3 services
    Item veulx avoir du luminayre à la volonté des mes exécuteurs cy après nommés tant à mon enterrement que septime
    Item je veulx et ordonne mes debtes estre loyaument payées par mesdits héritiers lesquelles s’ensuivent :
    c’est à savoir à Gervaise Travers frère de mon gendre la somme de 20 livres tz qu’il me presta
    Item à maistre Raoul Brunaut la somme de 7 livres tz qu’il me presta
    et autres debtes qui seront trouvées estre justement et loyaument deues
    Item proteste que ledit Pierre Delestang mondit fils a esté en plusieurs nécessités et affaires tant par son mauvais gouvernement de solz marchands que autrement, à l’occasion de quoy je l’ai tiré à mes despens et propres deniers de prinson, payé ses gaiges et meubles qui ont esté pris par exécution et tellement que j’ai mis pour luy de mes deniers et biens meubles jusquèes à la somme de 60 livres tz et plus, par quoy je veulx et ordonne que ledit Travers mondit gendre et sa femme et ledit Girard mondit fils aient et prennent premièrement sur tous mes biens chacuns la somme de 30 livres tz avant estre pareille somme de 60 livres tz que ledit Pierre y pigne (pas compris ce que cela signifie) riens et au surplus qu’ils départent mesdits biens par égales portions et qu’ils paient mesdites debtes aussi par égalles portions selon la coustume du pays, laquelle somme de 60 livres tz sera et est pour rembourser madite fille et son mary et ledit Girard mondit fils des avantages que j’ai faits audit Pierre Delestang qui se montent ladite somme de 60 livres tz et plus
    aussi je déclare et est vray et certiffie sur ma foy les choses dessus dites et que ledit Pierre a eu et partaigé avecques moy les biens qui luy appartiennent à cause de la succession de sa feue mère et n’en ay riens eu ne retenu
    Item je déclare que ledit Travers mondit gendre comme il fut marié avecques madite fille aporta en la maison où suys de présent les meubles qui s’ensuivent
    c’est à savoir une paire d’armouères à deux guichets fermants à clef, et 2 liettes
    Item ung grand coffre à soubassement
    et ung petit coffre fermant à clef et clavures
    Item ung banc à reigle
    une table et 2 treteaux
    une betinse et ung charnier fermant à clefs
    Item ung lict garny de couete traverslit chacun à deux souilles ung couverte de toile ung charlit avec une courtine neufve
    12 dras de lit, 3 orillers garnis chacun de 2 souilles
    7 tenailles 2 pacestes d’assier à queue
    7 écuelles un plat une pinte une tierce 2 quarts le tout d’estain
    ung petit chandelier 2 escabeaux et un marchepied à monter au lict
    et ung rouet à filer fil
    lesquels meubles je veulx estre rendus à mondit gendre et sadite femme sans ce que mes autres héritiers y puissent riens demander
    Item je nomme etre mes exécuteurs mes chers et biens aimez ledit Jehan Travers mondit gendre et Guillaume Giffart marchand auxquels je prye supply faire et accomplir l’exécution de ce présent mon testament en tous points et articles et en prendre les charges
    auxquels je transporte la saisine et possession de mes biens pour iceulx employer jusques au parfait de ma dite exécution suppliant à la garde des sceaulx des contrats d’Angers mettre à ces présentes le scal desdits contrats pour plus grande application de cesdites présentes
    fait et ordonné par ledit testateur ès présence de Jehan Aultremet marchand Jehan Duchesne ledit Travers et sa femme, Girard Delestang et autres

      L’acte n’est malheureusement signé que du notaire

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Bail à louage d’une cave et une chambre près le Pilori, Angers 1522

    Le locataire est marchand verrier, et à l’époque, peu de fenêtres ont des carreaux de verre aux fenêtres.

      Voir ma page sur le verre aux fenêtres.
      Voir ma famille DELESTANG
    collection personnelle, reproduction interdite
    collection personnelle, reproduction interdite

    J’avais trouvé le baptême d’un enfant de Girard Delestang, que j’ai classé dans mes NON RATTACHES, selon ma méthode de recherche. L’acte qui suit me précise son métier, à savoir marchand pelletier. Mais, bien plus, j’apprends qu’il est propriétaire près du Pilori d’Angers. Or, à cette époque, lorsqu’on venait d’ailleurs, on ne se précipitait pas pour acquérir une maison à Angers, mais on louait. Donc, le fait qu’il soit propriétaire, tout comme les miens, me fait établir les DELESTANG à Angers au cours du 15ème siècle au moins, et compte-tenu de la rareté du patronyme, il est fort probable que ce Girard Delestang, soit issu des mêmes DELESTANG que les miens, d’autant que le métier de marchand pelletier se situe dans le même milieu social que mon licencié ès loix.

    Enfin, je vous ai déjà expliqué ici que le notaire Huot ne faisait pas signer les parties prenantes, et ne faisait signer, et encore seulement rarement, les témoins.
    Donc, hélas, je n’ai pas la signature de Girard Delestang. Enfin, je me contente d’avoir trouvé son métier, et sa qualité de propriétaire à Angers qui le met ancien habitant de la ville d’Angers.

    Pour en revenir à mes DELESTANG, je vous rappelle également que cette ascendance est pour moi exceptionnelle, par le fait que ma grand’mère Rachel Delestant, ne vivait pas à Angers, et qu’elle avait donc fait une alliance hors d’Angers, alors que généralement on voit dans les ascendances un flux vers Angers et non l’inverse.
    De nos jours, ne voit-on pas des citadins partir vivre aux champs ! Ils n’ont rien inventé !

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 29 décembre 1522, en la cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Girard Delestang maistre pelletier à Angers d’une part, et Jehan Renault marchand verrier demourant à Angers d’autre part,
    soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait entre eux les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que le dit Delestang a baillé et baille audit Renault à tiltre de louaige et non autrement du jourd’huy jusques à troys ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
    une petite cave et une chambre au dessus d’icelle estant en une maison sise près le pilory de ceste ville d’Angers audit Delestang appartenant et où demoure de présent ledit Delestang
    pour icelle cave et chambre tenir et exploiter par ledit Renault lesdites troys années durant ainsi que ung homme de bien et père de famille doibt faire
    esquelles cave et chambre ledit Renault aura son allée et venue pour luy à aller de ladite maison,
    et est faict ceste présente baillée et alloutage pour en payer par ledit Renault audit Delestant par chacune desdites troys années la somme de 25 sols tz paiables en deux termes aux festes de Saint Jehan Baptiste et Noël moitié par moitié le premier terme commençant à la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant,
    auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite cave et chambre garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Renault à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Macé Leroyer marchand libraire et Laurens Lesné escollier demourans à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers les jour et an susdit

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