Mathurin Delestang, métayer à Daumeray, vend un lopin de vigne : 1629

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er décembre 1629 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubmis Mathurin Delestang mestayer demeurant en la paroisse de Daulmeray tant en son nom que soy faisant fort de Nicole L… sa femme

    je ne suis pas parvenue à déchiffrer correctement le nom de la femme

à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec lui à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommés ratiffication et obligation valable dans deux mois prochainement venant à peine etc pour l’effet de laquelle ratiffication il a dès à présent authorisée sadite femme …, lequel audit nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte et promet perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques à noble homme Me François Lemaryé sieur de l’Espinay conseiller du roy juge et magistrat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Michel du Tertre, à ce présent et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc un lopin de vigne en 4 planches par un bout et deux par l’autre en un tenant contenant ¾ de quartier ou environ, situé au clos appellé Coyrdeau en la paroisse de Ter… joignant d’un costé la vigne en gast de Michel Portais, d’autre costé la terre de Jehan Aubry une haye entre deux, aboutant d’un bout la vigne du sieur de la Martinière Desfrese et d’autre bout à (blanc),, comme ledit lopin se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances et qu’il appartient audit vendeur et luy est escheu et advenu de la succession de deffunt René Nielle son oncle, sans rien en réserver, au fief et seigneurie dont il est tenu aux cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés qui en peuvent estre deuz, que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir exprimer que ledit sieur acquéreur payer et acquitera à l’advenir quite des arrérages du passé jusques à ce jour, transportant etc et est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 20 livres tz payées contant en notre présence par ledit sieur acquéreur audit vendeur qui l’a receue en pièces de 16 sols bonnes et courantes suivant l’édit, s’en tient à content et l’en quitte, promettant ledit vendeur esdits noms et solidairement comme dit est ses hoirs etc biens à prendre etc dont etc fait à notre tablier en présence de Me Lois Collet et Jehan Panetière clercs audit Angers tesmoings, et en vin de marché 20 sols, ledit vendeur a déclaré ne savoir signer

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Marguerite Delestang et René Lemaire nomment des arbitres pour régler leurs différends : Marigné 1622

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

cet acte est une copie classée chez Serezin à Angers
Le 4 février 1622 avant midy, par devant nous Jehan Lethayeux notaire soubz la cour royale de saint Laurent des Mortiers (acte classé chez René Serezin notaire royal à Angers) furent présents et personnellement establys Jehan d’Andigné escuyer sieur de la Ragotière demeurant en la paroisse de Marigné tant en son nom que comme ayant les droits de René Lemaire escuier sieur de la Roche Jaquelin et damoiselle Anne des Baulx sa femme et curatrice d’une part, et honorable femme Marguerite Delestang veufve de deffunt Maurice Tendron et encore Daniel et René les Tendrons enfants et héritiers dudit defunt et de ladite Delestang, marchands, demeurant au bourg et paroisse dudit Marigné d’autre pert, lesquels pour vuider et terminer les procès et différends pendant entre eux par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou à Angers, et autres leurs différends, ont compromis et compromettent ès personnes de messire François Lefebvre conseiller du roy notre sire président en sa cour de parlement de Bretagne, noble homme Guy Grudé assesseur au siège de la prévosté d’Angers et de Me Barbot sieur du Marteray advocat audit Angers, qu’ils promettent croire à ce qui sera par eux jugé et arbitré à peine de 120 livres de peine déclarée ce jourd’huy commise, payable par celui qui contreviendra à celui qui vouldra obéir, et oultre promettent les parties consigner chacun 8 escuz entre les mains de leurs advocats pour employer aux vacations dudit jugement arbitral pour le fait duquel lesdits parties mettrons le procès en estat d’estre jugé, et à cest effet prendront suivant les derniers abrevens ? et desean ? dedans 4 sepmaines pour toutes prefixions et delaye pour estre par lesdits sieurs arbitres décidé dedans quinzaine après ; et sera la sentence qui interviendra exécutée nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d’icelles car ainsi a esté convenu stipulé et accepté par lesdites parties ; auxquelles choses susdites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit bourg de Marigné maison de ladite Delestang, en présence de Guy Lemotheux marchand et Jehan Heullin demeurant audit Marigné tesmoings à ce requis et appelés ; lesquelles parties et tesmoings sont signés en la minute du présent avecq nous notaire soussigné. Signé Lethaieux

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Contrat de mariage de Nicole Delestang et René Bigotière : Angers 1579

Le père de l’épouse, qui est l’aînée de sa fratrie, vit encore, mais cette fois à Saint Lambert la Potherie, et il ne s’est pas déplacé ou n’a pas pu se déplacer et c’est un oncle de sa défunte épouse, Charlotte Daigremont, fille de Macé Daigremont et Marguerite Furet, qui est son procureur. En effet, Simon Saguier est l’époux de Jacquine Furet soeur de Marguerite.

La future n’a aucun meubles, aucuns habits, et il y a donc une clause particulière qui autorise le futur a vendre un quart des biens fonciers pour en mettre les deniers en meubles communs. Ce rapport du quart des biens de la future en meubles communs est bien ce qui ressort de tous les innombrables contrats de mariage que j’ai mis sur ce blog.

L’acte est extrêmement mal écrit et j’ai fait ce que j’ai pu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juillet 1579, en la cour du roy Angers et de monseigneur fils et frère de roy duc d’Anjou, endroit par devant nous (Grudé notaire royal Angers) personnellement establys honorable homme Me René Bigotière docteur en la faculté de médecine d’une part,
et honorables hommes Me Symon Saguier conseiller du roy juge magistrat au siège présidial d’Angers et Me Christofle Foucquet sieur de la Lande advocat Angers tant en leur nom propre que soy faisant fort de honorable homme Me Pierre Delestang sieur de la Pelletrie demeurant en la paroisse de Saint Lambert de la Potherie et honneste fille Nicole Delestang fille dudit Me Pierre Delestang et de défunte honorable femme Charlotte Daigremont ses père et mère, demeurante audit Angers d’autre part, soubzmectant confessent avoir fait et font par entre eux les accords conventions de mariage qui s’ensuyvent, c’est à savoir que ledit Bigotière avec le consentement de honorable femme Anne Guilleu sa mère à présent femme de honneste homme Michel Trolle sieur du Tertre demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité, auparavant femme de défunt Me Pierre Bigotière vivant marchand demeurant en ceste ville, a promis prendre à femme et espouse ladite Nicole Delestang comme à semblable ladite Nicole du consentement desdits Saguier et Foucquet esdits noms dudit Pierre Delestang, a promis prendre ledit Bigotière à mary et espoux et iceluy mariage solemniser en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera requis de l’autre et auparavant ledit mariage estre fait a esté convenu et accordé entre lesdits Saguier et Foucquet esdits noms ladite Delestang et ledit Bigotière pour ce que ladite Nicole n’a aucun deniers pour aider aux frais de mariage que ledit Bigotière pourra vendre la quarte partie du bien patrimonial et matrimonial de ladite Nicole pour estre les deniers de ladite quarte partie convertis en nature de meuble commun entre lesdits futurs conjoints et le reste du bien de ladite Nicole Delestang resteront de nature d’immeuble et héritage de ladite Nicole, sans qu’ils puissent tomber en nature de meuble commun, et aussi en cas que ledit Bigotière retire deniers par vendition de ses propres héritages ils resteront de nature d’héritage propre dudit Bigotière, auxquelles choses dessus dites les parties sont demeurées et demeurent à ung et d’accord

PS (ratiffication par Pierre Delestang) : Le 25 juillet 1579 en la cour du roy notre sire endroit personnellement estably Me Pierre Delestang dénommé au contrat de mariage cy dessus soubzmettant confesse après lecture à luy faite par nous dudit contrat de mariage cy dessus, avoir iceluy loué ratiffié et par ces présentes loue et ratiffie et a promis

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Perrine Richer veuve de Nicolas Ganches, et épouse de Denis Delestang, partage avec sa fille Claude Ganches, mineure : Angers 1530

Elle n’est pas tutrice de sa fille, qui a un curateur ordonné par justice Jean Ganches. Le partage entre la mère et la fille est d’une rare précision et dans tous les détails, même les robes et les poêles etc…
Le second mari de Perrine Richer est Denis Delestang, or, je descends des Delestang, mais sans pouvoir établir le lien avec de Denis qui pourrait bien être mon ancêtre, mais l’hypothèse est encore vague, et malgré mes tonnes de travaux, je ne suis pas encore parvenue à dénicher un acte notarié qui me donnerait le lien précis.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 novembre 1530 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys honneste personne sir Jehan Ganches marchand bourgeois demourant en ceste ville d’Angers au moyen comme curateur ordonné par justice par justice à Claude Ganches mineure d’ans fille de deffunt Nicollas Ganches en son vivant marchand demourant en ceste dite ville d’Angers et de honneste femme Perronnelle Richer d’une part, et ladite Perronnelle Richer comme femme de maistre Denis Delestang licencié ès loix auctorisé dudit Delestang son mari par davant nous quant à ce d’autre part, soubzmectant lesdites parties savoir est ledit Ganches les biens et choses de sadite curatelle présents et avenir, et ladite Perronnelle autorisée comme dessus soy ses hoirs etc confessent avoir fait et encores par la teneur de ces présentes font entre eulx les partaiges et divisions des biens meubles ustensilles et mesnaige demeurés de la communauté dudit deffunt Nicolas Ganches et de ladite Richer selon et au désir de l’inventaire et appréciation qui a esté fait d’iceulx biens meubles ustenciles et maison ainsi et comme s’ensuit, c’est à savoir que à ladite Claude pour sa quote part et portion desdits biens meubles ustenciles de mesnaiges qi ont esté prisés et estimés selon l’inventaire et estimation faite d’iceulx en ce non comprins les robbes et accoustrements tant dudit deffunt que de ladite Richer et aussi non compris la linge comme serviettes nappes draps couvrechefs toiles fil peloton et escheveau et aussi non comprins les bagues et joyaulx et les cuillers et gobelets d’argent, la somme de 122 livres 17 sols 7 deniers qui sont pour la portion de ladite Claude qui est pour une moitié la somme de 61 livres 8 sols 9 deniers don obole, sont demeurés et demeurent les biens meubles ustenciles qui s’ensuit, c’est à savoir une paire d’armoires à 2 lyettes et à 2 fenestres fermant à clef à médalles de menuiserie, estimées 6 livres – Item ung coffre à soubassement fermant à clef de 5 pieds de lont ou environ à 2 roses par le davant estimé 40 sols tz – Item ung coffre à soubassement fermant à clef de 5 pieds de long ou environ à menuiserie par devant et par les 2 bouts estimé 110 sols – Item ung banc à regle de 6 pieds de long ou environ auquel y a ung coffre à l’un des bouts fermant à clef à palettes par les 2 bouts prisé 35 sols – Item 6 chezes à demy rond et à menuiserie prisées 12 sols 6 deniers piecze fois 67 sols 6 deniers – Item 3 autres chezes à demy rond prisées 7 sols 6 deniers pièce qui sont 22 sols 6 deniers – Item 6 escabeaulx à demy rond prisés 5 sols pièce qui sont 30 sols – Item une paire d’armoires à draperie à 3 pilles estant en la maison dudit Jehan Ganches prisé 25 sols – Item ung petit banc à assoir estant en la maison dudit Jehan Ganches prisé 12 sols – Item ung charlit de couchette à quenolles à paneaulx et double draperie sur lequel y a une couete bastarde garnye de son traverslit et d’un lodier avec une courtine et ung rideau le tout prisé 9 livres – Item ung charlit commun estant au lieu de la Corbistaire paroisse d’Escouflant sur lequel y a une couete garnie de son traverslit d’un oreiller et 2 draps de lit communs d’une vieille couete garnie d’un treseaulx le tout prisé 4 livres – Item 72 livres d’estaing prisé 3 sols la livre qui sont 10 livres 18 sols – Item une poyesle d’airain tenant 2 petites seilles d’eau ou environ prisé 17 sols 6 deniers – Item une grande casse prisée 12 sols 6 deniers – Item ung bassin prisé 10 sols – Item une poesle d’airain à queue prisée 7 sols 2 deniers – Item une petite soye rouge prisée 25 sols – Item 2 chandeliers à double foyer à broche ronde dont les pates sont rompues prisés 15 sols – Item 2 chandeliers à patte creuze 2 petits chandeliers l’un à patre creuze l’autre à patte plate prisés 6 sols 8 deniers – Item ung chandelier à pate creuse dont ladite patte est rompue prisé 21 sols 8 deniers – Item ung petit coffre fermant à clef prisé 12 sols 6 deniers – Item ung marchepied à soubassement fermant à clef de 6 pieds de long ou environ tout plein par davant prisé 20 sols – Item une sarge de bourde prisé 15 sols – Item une paire de landiers estant audit lieu de la Corbissouaire prisés 10 sols, lesquels biens meubles cy dessus déclarés après le calcul d’iceulx sont revenus et se montent la somme de 53 livres 18 sols 8 deniers …, aussi et outre ce que dessus sont demeurés et demeurent ce lot et partage de ladite Claude les robbes et acoustrements dudit Nicolas Ganches son père tels et selon comme ils sont appréciés audit inventaire, revenant à la somme de 45 livres 2 sols 6 deniers, en ce non comprins ung bonnet à ung reborz prisé 10 sols, ung bonnet à la coquarde prisé 6 sols 6 deniers, ung chapeau descarlatte prisé 15 sols, qui demeurent à ladite Perronnelle Richer, aussi et oultre ce que dessus sont demeurés et demeurent en partage de ladite Claude les autres meubles qui s’ensuivent c’est à savoir 34 draps de lit tant grands que petits – Item une courtine de gros lin garnie de grand rideaulx et ung treseaux è Item une vieille courtine – Item 6 chemises à usage d’homme – Item 28 livres de brin en escheveau – Item 20 livres et demie de fil de réparon en peloton – Item 5 livres trois quarts de toile de brin en brin – Item 9 aulnes de toile de brin en réparon – Item 12 nappes communes – Item 5 petites nappes – Item 13 serviettes neufves de brin en réparon – Item 3 douzaines de grosses serviettes communes de brin en réparon – Item 5 serviettes essui-mains – Item une douzaine de serviettes de lin toutes neufves – Item 2 douzaines de serviettes de lin usées – Item 6 couvre-chefs communs mi usés – Item 5 tenailles de lin dont y en a une qui est en forme de tablier mi usés – Item 2 longères l’une ouvrées l’autre plane – Item ung couvre chef à baptiser les enfants et 3 serviettes ouvrées – Item ung tablier de lin
Et pour le lot et partage de ladite Perronelle Richer sont et demeurent le reste des biens meubles et ustenciles de ménaige en ce comprins les robes et accoustrements de ladite Perronnelle, selon les arcticles et comme est contenu et à plein déclaré audit inventaire et appréciation de ce fait et amplification faite à iceluy inventaire et recours à iceluy sans autrement les spéficier ne déclarer par le menu, fors toutefois et réservé les bagues joyaulx anneaulx et verges d’or, et aussi 6 cuillers d’argent et ung gobelet d’argent avec demy gros d’une once d’argent et ung b… et plusieurs pastenostres, lesquels bagues, cuillers d’argent et ledit demi gros demi once montant et revenant à 56 livres 15 sols tz demeurent communes et à partaiger entre ladite Richer et ladite Claude, et pour ce que les dites robbes et accoustrements de ladite Perronnelle reviennent à la somme de 47 livres 5 sols comme appert par ledit inventaire, reviennent et se montent à plus haut prix que les robbes à l’usage dudit deffunt Ganches, de plus de 42 sols 6 deniers ladite Richer est redevable d’une moitié de ladite somme, et aussi pour demeurer quite de partie de la somme de 50 cols ung denier qui est deue à ladite Claude de retour desdits meubles ustenciles tels que dessus, a promis bailler à ladite Claude pour luy faire accoustremer une cotte d’escarlatte morte ? doublée et tournée qui a esté prisée audit inventaire à 40 sols tz, et partant devra ladite Richer à ladite Claude 31 sols 10 deniers tz, et pareillement est demeuré et demeure à commun entre lesdites mère et fille 2 aulnes et demie de … appréciées à 25 sols audit inventaire et amplification, aussi par ces présentes ne sont comprinses les debtes deues à ladite communauté et semblablement les sommes de deniers provenus de la marchandise de draperie dudit deffunt et de ladite Richer, dont les parties feront et tiendront compte l’une à l’autre par autre escropt qui sera fait entre elles pour la conservation des droits de ladite mineure, dont et de tout ce que dessus lesdites parties et chacune d’elles es qualités qu’ils procèdent respectivement sont venues à ung et d’accord, et à ce tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre et ledit Jehan Ganches les biens et choses de sadite curatelle etc et ladite Richer soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorable homme maistre Jehan Plessis praticien en cour d’église et site Michel Million praticien en cour laye à Angers tesmoings, ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Delestang

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Denis Delestang curateur de François Lelou, dont le père, René Lelou, est pourtant vivant et présent à l’acte : Angers 1541

je ne comprends pourquoi un fils dont le père est vivant a curateur ordonné par justice, autre que son père. A moins que le père ait fait de mauvaises affaires et que ce soit pour sauvegarder les droits du fils ?

Quant à Denis Delestang, que je rencontre souvent, il est probablement lié aux miens, mais je suis toujours dans le brouillard quant à cet hypothétique lien !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 octobre 1541 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Boutelou notaire) personnellement estably honorable homme Me Denis Delestang licencié ès loix curateur ordonné par justice à François Lelou mineur d’ans ayant les droits transports et actions de noble homme René Lelou sieur de la Berthelotière son père soubzmectant audit nom confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de noble homme Macé Sygonneau sieur de la Perdrillière par les mains de noble homme Jaques Duchastel son procureur spécial quant à ce la somme de 160 livres 10 sols tz tant pour l’admortissement de 4 escuz d’or de rente au prix de 36 ? l’escu … d’icelle rente escheus jusques à ce jourd’hui, et ladite rente et arrérages d’icelle payer ledit Sygonneau comme mari et espoux de damoiselle Jehanne Damours paravant femme de feu François Ledin a esté condampné payer audit curateur audit nom par arrest de la cour de parlement dabté du 22 mai dernier passé, laquelle somme de 22 livres 10 sols pour le principal et arrérages ledit Delestang audit nom a eue prinse et receue et d’icelle s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quicté et quite ledit Sigonneau ses hoirs etc et moyennant ces présentes ledit Delestang audit nom a baillé et rendu audit Duchastel procureur dudit Sygnonneau la lettre de création de ladite rente comme admortye et recoussée et en a ledit curateur cédé ses actions contre les héritiers de feu Jehan de Fontaines et Jehanne Borde son espouse qui avoient cédé et constituée ladite rente, pour en faire poursuite par ledit Sygonneau comme et ainsi qu’il voyra estre à faire par raison sans ce que ledit curateur ne ledit François Lelou en soit tenu en aucun garantage et pour tout garantage a ledit curateur rendu lesdites lettres, desquelles ledit Sygonneau sera tenu aider audit curateur et audit François Lelou quand mestier sera et qu’ils en auront à faire, aussi en aura ledit curateur une copie à l’original aux despens dudit Sygonneau et aussi a ledit Duchastel promis audit Sygonneau payer ledit curateur pour ledit contrat frais et mises d’iceluy pour 100 sols tz, et est tout ce fait sans préjudice des despens du procès partie desquels sont partaigés au profit dudit curateur et l’autre partie pour raison de la condemnation d’iceulxen ladite cour …, tant à liquider que liquidés les parties demeureront en leurs droits, ensemble des instances pendantes en ladite cour de parlement pour raison d’aulcuns despends et est ce fait en la présence et du consentement dudit René Lelou père dudit François, à laquelle recousse réméré quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison dudit Delestang en présence de honorables Me Hylaire Chenays licencié ès loix Nicolle Marceau procureur en la cour de parlement et sire Clément Alexandre garde de la monnaye d’Angers tesmoings à ce requis et appellés, les jour et an que dessus

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Les Monceau encaissent le loyer de François Leclerc et Catherine Delestang, Angers 1580

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6/151 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1580 par devant nous René Garnier notaire royal à Angers furent présents personnellement establis et soumis à ladite cour Pierre Monceau marchand, Me Maurice Monceau bachelier en faculté de médecine, Abel Monceau, Andrée Monceau, Marie Monceau, et encore ledit Pierre Monceau comme curateur aux causes de Valentin Monceau leur frère et soy faisant fort de luy, tous enfants et héritiers de defunts Pierre Monceau et Andrée Davisty, lesquels ont confessé avoir eu et receu de François Leclerc marchand demeurant Angers par les mains de Catherine Delestang sa femme qui leur a payé contant la somme de 16 escuz sol pour la ferme et louage d’une maison en laquelle ledit Leclerc et sadite femme sont demeurants, auxdits Monceau appartenant et ce pour une demye année dudit louage finie et escheue du jour de Noël dernier, de laquelle somme lesdits Monceau se sont tenus et tiennent à comptant et en ont quité et quitent lesdits Leclerc et Delestang sans préjudice d’autres fermes et louaiges précédants de ladite maison si aulcuns sont deus, fait Angers en présence de Denis Delestang et Toussaint Reau demeurant audit Angers tesmoings

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