Mathurin Delestang, métayer à Daumeray, vend un lopin de vigne : 1629

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er décembre 1629 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubmis Mathurin Delestang mestayer demeurant en la paroisse de Daulmeray tant en son nom que soy faisant fort de Nicole L… sa femme

    je ne suis pas parvenue à déchiffrer correctement le nom de la femme

à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec lui à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommés ratiffication et obligation valable dans deux mois prochainement venant à peine etc pour l’effet de laquelle ratiffication il a dès à présent authorisée sadite femme …, lequel audit nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte et promet perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques à noble homme Me François Lemaryé sieur de l’Espinay conseiller du roy juge et magistrat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Michel du Tertre, à ce présent et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc un lopin de vigne en 4 planches par un bout et deux par l’autre en un tenant contenant ¾ de quartier ou environ, situé au clos appellé Coyrdeau en la paroisse de Ter… joignant d’un costé la vigne en gast de Michel Portais, d’autre costé la terre de Jehan Aubry une haye entre deux, aboutant d’un bout la vigne du sieur de la Martinière Desfrese et d’autre bout à (blanc),, comme ledit lopin se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances et qu’il appartient audit vendeur et luy est escheu et advenu de la succession de deffunt René Nielle son oncle, sans rien en réserver, au fief et seigneurie dont il est tenu aux cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés qui en peuvent estre deuz, que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir exprimer que ledit sieur acquéreur payer et acquitera à l’advenir quite des arrérages du passé jusques à ce jour, transportant etc et est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 20 livres tz payées contant en notre présence par ledit sieur acquéreur audit vendeur qui l’a receue en pièces de 16 sols bonnes et courantes suivant l’édit, s’en tient à content et l’en quitte, promettant ledit vendeur esdits noms et solidairement comme dit est ses hoirs etc biens à prendre etc dont etc fait à notre tablier en présence de Me Lois Collet et Jehan Panetière clercs audit Angers tesmoings, et en vin de marché 20 sols, ledit vendeur a déclaré ne savoir signer

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