Les héritiers collatéraux de Claude Perigault en procès contre les héritiers Duisseau, 1588

je descends bien d’une Perigault qui vit vers 1570 mais elle a épousé un BOUCAULT dont je descends, et ce n’est hélas pas celle qui suit.

L’acte qui suit illustre les difficultés des successions lors des remariages car ici ils sont si nombreux, et les sommes qu’ils discutent relativement insuffisantes pour justifier de tels frais de procès.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1588, sur les procès et différends pendants et indécis entre Jacques Guillaume et Nicolas les Bouchers, la veufve Jacques Delaroche ès qualités qu’elle procède, Guilllaume Delaroche, Jehanne Esliend, Jehanne Branchu, Marthe Branchu, Me Antoine Baudais mary de Françoise Coesfe, Nicolas Bidault, père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Charlotte Coesfé, Me Nicolas Delachaussée père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Jehanne Coeste, René Jacques, noble homme Jehan Melle mary d’Espérence Jacques, Me Guillaume Deslandes mary de Marie Bignon, Jehan Cotteblanche, Roberd Cotteblanche, Mathurin Pater, Pierre Bonnaud et Catherine Bourgeon sa femme, et encores ledit Bonnaud ayant les droits et actions de Fabien Bourgeon, Marie Bienvenu, Anne Brault et François Cherré, Anne Brault, tant pour eulx que pour leurs consorts tous héritiers en ligne paternelle de deffunte dame Claude Perigault vivante dame du Combreil, noble homme Pierre de la Marqueraie, noble homme Olivier de Crespy mary de Renée Aubry, deffunt Leurise ? de Crespy à cause de Maurille Aubry, Claude Morenne fille de Grefoise Morenne et de deffunte Claude Aubry, noble homme Jehan Fleuriot, François Fleuriot, Me Hardouin Fleuriot, Jehan Du Cimetière mary de Anne Fleuriot, Me Guillaume Pellé mary de Susanne Fleuriot, Pierre Fleuriot, Fleurimond Fleuriot, Jehan Gallert et consorts tant pour eulx que pour leurs autres cohéritiers tous héritiers en ligne maternelle de ladite deffunte Claude Périgault demandeurs en exécution de sentence en ce qu’elle fait pour eulx, donnée au siège présidial le 28 mars denier, d’une part, et Ysabel Duyseau veufve de deffunt Me Macé Eveillard advocat en ceste ville, Me Rogelin Franchet mary de Renée Gillet, ?? Duiseau femme séparée de bien d’avecques Me François Jollis, Phelipes Guion et Jacquine Duiseau sa femme, Jehan Guisnier et Catherine Duisseau sa femme, tant pour eulx que pour leurs consorts, tous héritiers de deffunt Me Pierre Duiseau vivant sieur de Ranay advocat en ceste ville deffendeurs, et aussi demandeurs d’autre part, les demandeurs ont dit que pour les causes mentionnées au procès à plein rapportées par ladite sentence il est dit que les héritiers de ladite deffunte Perigault auront et prendont des acquests faits constant le mariage de ladite deffunte Perigault et de messire Jehan Paton vivant docteur en médecine second mari de ladite deffunte jusques au grand de la valeur de la la somme de 875 livres tournois pour estre réputé le propre des héritiers de ladite deffunte combien qu’il leur en doibt estre baillé pour beaucoup plus grande somme sans préjudice de leur prostetation au grief et d’appel pour ce regard demandoient que les parties eussent à convenir d’experts pour leur délivrer lesdits propres, demandoient aussi sans préjudice de pareille protestation de grief et d’appel en ce que par la sentence les deniers receuz de la recousse de Lunes seront sourcis que des acquests faits constant le mariage dudit deffunt Daisseau et de ladite Perigault il en soit delivré les propres jusques à la dite somme de 905 livres et délivrance leur estre faite aux prix des contrats avecques restitution de fruits et que tout le surplus desdits aquests faits constant ledit mariage d’entre ledit deffunt Duisseau et ladite Perigault feussent partagés moitié par moitié scavoir une moitié pour lesdits héritiers Duisseau et l’autre moitié pour lesdits héritiers de ladite Perigault nonbstant que par ladite sentence il soit dit que desdits acquests faits constant ledit mariage lesdits héritiers Duisseau en prendront ceulx qui auront esté faits depuis le 29 mars 1568 juqu’au décès dudit Duisseau jusques au grande la somme de 1 000 livres à luy données par ladite Perigault par leur contrat de mariage si tant lesdits acquests se montent, de laquelle sentence en ce regard lesdits héritiers Perigault estoient appellans et appelloient pour les griefs qu’ils disoient leur avoir esté faits par les moyens qui sont déduits au procès, comme aussi demandoient que suivant ladite sentence lesdits héritiers Duisseau eussent à leur payer 150 livres pour la moitié de la recousse de Prelise ? et les arréraiges de plusieurs années qui revenoient à 225 livres et plus, sans préjudice de leurs protestations de grief et d’appel pour l’autre moitié disans que lesdits héritiers Duisseau esetoient tenus faire le desgaigement pour le tout suivant les clauses de son contrat de mariage comme aussi demandoient 840 livres pour les années du douaire conventions revenans à ladite somme déduit su ce suivant la dite sentence 84 livres portées par obligation du 18 mai 1571 et 112 livres 10 sols portées par condamnation donnée au profit dudit deffunt Eveillard du 5 s eptembre 1576 114 livres ou autres sommes receues par plusieurs paiements par Grégoire Morenne administrateur des biens de ladite deffunte et qu’il fut procédé à la liquidation des intérests de ce qui restera dudit douaire, comme aussi demandoient que suivant ladite sentence les cousts des augmentations bastimens et adméliorations faites par ledit deffunt Duisseau sur les propres de ses enfants et de ce qu’il leur auroit baillé en mariage ou autrement pendant le mariage de lui et de ladite deffunte Perigault et à ceste fin qu’ils doibvent et représentent leurs contrats de mariage et des autres dons et advantages qu’il leur a faits pour en avoir par lesdits héritiers Perigault une moitié et ainsi procéder à la liquidation des sommes paiées par ladite Perigault ou ledit Morenne son administrateur depuis le décès dudit deffunt Duisseau qui estoient debtes de la communauté mentionnée par ladite sentence, et à la liquidation des réparations faites depuis ledit décès …

    et ainsi de suite, car l’acte contient 21 pages et je n’en ai encore retranscrit que 5

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Contre-lettre d’Urbain de Laval à ses cautions, château du Bois Dauphin Précigné 1581

nous avons déjà vu ici des cautions concernant une obligation ou prêt d’un grand de ce monde, et tout laisse supposer que pour prêter leur caution ces gens connaissaient plus ou moins ce seigneur, en étant par exemple marchand fermier d’une ou plusieurs de ses terres, car les marchands fermiers étaient autrefois assez aisés et entreprenants.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 4 juillet 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Mathurin Grudé notaire Angers) endroit personnellement estably haut et puissant messire Urbain de Laval sieur du Boys Daulphin chevalier gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, tant en son nom privé que pour et aunom et soy faisant fort de haulte et puissante dame Magdeleine de Monteclerc son espouse demeurant en son chasteau du Boys Daulphin paroisse de Précigné soubzmectant ledit sieur estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir honneste homme Michel Eveillard sieur de la Pinelière marchand demeurant au lieu d’Aulnay paroisse de Marigne en Craonnois et noble homme Jacques Menard sieur du Breil eschevin en ceset ville d’Angers se sont ce jourd’huy obligés envers honnorable femme Renée Guyet dame de Lesperonnière veufve de deffunt Me Jehan Hamon vivant sieur dudit lieu de Lesperonnière en la somme de 1 444 esuz deux tiers à eulx baillée et prestée par ladite Guyet, laquelle lesdits Michel Eveillard et Jacqyues Menard se sont chacun d’eulx seul et pour le tout obligés rendre et payer dedans ung an prochainement venant comme du tout apert par ladite obligation faite et passée, de laquelle obligation ledit Eveillard auroit pareillement baillé contre lettre audit Menard et promis l’en acquiter aussi pour faire plaisir audit sieur estably, toute laquelle somme de 1 444 escuz deux tiers a du tout tourné au profit dudit sieur estably sans qu’il en soit aucune chose demeurée auxdits Eveillard et Menard ne tourné à leur profit, et a ledit sieur estably recogneu et confessé avoir eu et receu ladite somme de 1 444 escuz deux tiers laquelle ledit Eveillard à solvée nombrée et payée audit sieur du Boys Daulphin establi qui l’a eue prinse et receue en présence et au veu de nous en 400 escuz sol 500 escuz pistole 800 quarts d’escu et 1 084 francs de 20 sols, dont ledit sieur estably s’est tenu à contant et en a quité et quite lesdits Eveillard et Menard et a promis et promet icelle somme de 1 444 escuz deux tiers rendre et payer à ladite Guyet dedans ung an prochainement venant en l’acquit et libération desdits Eveillard et Menard et les en acquiter envers ladite Guyet et tous autres de ladite somme et de tous dommages et intérests et les en deffendre en toutes cours où ils seroient appellés et renonce à tout déclinatoire et privilège de juridictions nonobstant qu’il ne soit de la juridiction en laquelle ils seroient appellés et poursuivis, comme pareillement ledit sieur a promis et promet acquiter et indempniser ledit Eveillard de la promesse et obligation qu’il a faite et baillée audit Menard de l’acquiter de ladite somme envers ladite Guyet et du tout l’en rendre quite et indempne, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Eveillard présent stipulant et acceptant tant pour luy que pour ledit Menard, et encores nous notaire pour ledit Menard absent ses hoirs etc, auxquelles choses dessus tenir etc oblige ledit sieur estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores pour ladite demoiselle au droit velleyen a l’épitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons laissé à entendre … foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de noble homme Me Jacques Eveillard archidiacre et chanoine en l’église d’Angers en présence de nobles hommes Me François Lefebvre sieur de Laubrière demeurant à Angers et Guy Planchenault demeurant Angers tesmoins

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Partage des dettes actives de feux Pierre Eveillard et Judith Gruget, Angers 1630

Le partage est passé devant le lieutenant de la prévôté, sans doute parce que les 3 enfants sont mineurs, enfin c’est la raison que je suppose.
Le portefeuille de leurs parents est assez important, mais nous ne savons pas si auparavant il y a eu un partage d’immeubles. En effet, pour évaluer la fortune des parents il faudrait connaître leurs immeubles car je me suis aperçue au fil de toutes mes retranscriptions que la politique variait d’une famille à l’autre et que certains possédaient plus d’obligations que d’immeubles, et inversement d’autres plus d’immeubles que d’obligations.

En tous cas, j’ai observé dans l’acte qui suit, que les parents qui ont un tel portefeuille, l’ont en outre constitué en peu d’années !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2421 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mars 1630 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Nicolas Martineau conseiller du roy nostre sire lieutenant de la prévosté royale ville et police d’Angers conseiller examinateur et enquesteur audit lieu salut savoir faisons que ce jourd’huy lots et partages que Me Laurent Rousseau et damoiselle Anne Eveillard baillent et fournissent à chacuns de Me Jehan Eveillard curateur en cause quant à partages de Me René Eveillard, et encores René Touret curateur à la personne et biens de Suzanne Eveillard, lesdits Eveillard enfants et héritiers de deffunts n.h. Pierre Eveillard et damoiselle Judith Gruget des constrats obligations et autres debtes actives demeurées tant du décès desdits deffunts que des deniers colloqués et mis à rente constituée au profit des susdits Eveillard par ledit Touret pour estre partagés en 3 lots

  • premier lot
  • ung jugement donné à ce siège (blanc) La Roche le 19 novembre 1627 portant qu’elle a esté condempnée payer audit Touret audit nom de curateur desdits les Eveillards la somme de 120 livres pour et en l’acquit de Estienne Collas et qu’il debvoit audit deffunt Eveillard par cédule et promesse du 18 septembre 1620 ; Item ung autre contrat de constitutrion de rente de la somme de 9 livres 7 sols 6 deniers de rente hypothécaire deue par Jehan Eveillard et Mathurine Gault par contrat passé par Leroy notaire de Pouancé le 1er mai 1613 pour la somme de 150 livres ; Item ung autre contrat de constitution de rente de la somme de 100 livres deue par ledit Jouret pour la somme de 1 600 livres passé par devant Frouteau notaire royal le 15 juillet 1628 ; Item une obligation sur Pierre Provost lesné Robert Provost et Renée Rousseau sa femme de la somme de 1 500 livres passée par devant Frouteau notaire royal en ceste ville de 18 avril 1627 sur laquelle est intervenu sentence à ce siège du 6 novembre 1619 portant condempnaiton de payer ladite somme avecq intérests ; Item une obligation sur Pierre Provost lesné passée par Frouteau notaire le 28 mars 1620 de la somme de 1 200 livres sur laquelle est intervenue sentence au siège présidial de ceste ville le 12 juin 1621 portant condempnation de payer avecq intérestz ; Item la somme de 10 livres de rente à prendre sur les talles de l’élection d’Angers dont a esté à présent payé que 100 sols

  • second lot
  • Ung contrat de constitution de la somme de 6 livres 5 sols de rente créée par ledit Guerif par contrat passé par (blanc) notaire le 19 août 1613 pour la somme de 100 livres ; Item autre contrat de constitution de la somme de 37 livres 10 sols de rente hypothécaire créée par Jehan de Ballodes escuier par contrat passé par Sallais notaire le 16 novembre 1617 pour la somme de 600 livres ; Item ung autre contrat de constitution de la somme de 37 livres 10 sols de rente hypothécaire créé par Sipion audit Blaize Bestier et autres obligés par contrat passé par devant Lecourt notaire royal en ceste ville le 19 mars 1626 pour la somme de 600 livres ; Item ung autre contrat de constitution de la somme de 37 livres 10 sols de rente hypothécaire créée par Jacques Garreau Me cordonnier et Anne Allard sa femme par contrat passé par devant Coueffe notaire le 29 livres ; Item ung autre contrat de constitution de pareille somme de 37 livres 10 sols de rente hypothécaire créée par Pierre Leliepvre et Laurens Doublard par contrat passé par devant Baudrillet notaire le 31 janvier 1626 pour la somme de 600 livres ; Item ung autre contrat de constitution de pareille somme de 37 livres 10 sols de rente hypothécaire créée par René et Denis les Gallards et Jehan Symon sergent par contrat passé par ledit Baudrillier notaire le 7 décembre 1624 pour la somme de 600 livres ; Item ung autre contrat de constitution de rente de 37 livres 10 sols de rente créée par le sieur de La Pouèze et autres obligés pour la somme de 600 livres par contrat passé par Frouteau notaire le 21 juin 1620 ; Item ung autre contrat de constitution de la somme de 37 livres 10 sols tz de rente hypothécaire créée par Me Pierre Aucent advocat et autres obligés par contrat passé par devant Serezin notaire le 4 octobre 1620 pour la somme de 600 livres ; Item la somme de 298 livres deue par la damoiselle la Garenne tante desdits Evaillards pour remboursement du prix de la cession qu’elle auroit faite audit deffunt sur Florent Gruget leur oncle

  • Tiers lot
  • ung contrat de constitution de la somme de 13 livres 12 sols de rente hypothécaire créée par Jehan de Balodes et Julien Legouz escuiers pour la somme de 216 livres par contrat du 20 mars 1614 passée par devant Guillot notaire ; Item une obligation sur les héritiers Pierre Crespin de la somme de 15 livres passée par Sallais notaire le 12 octobre 1613 ; Item ung contrat de constitution de la somme de 50 livres de rente hypothécaire créée par Mathurin et Guillaume les Belotz pour la somme de 800 livres par contrat passé par Guillot notaire le 6 mars 1624 ; Item ung autre contrat de constitution de la somme de 125 livres de rente créée pour la somme de 2 000 livres par Louis Saillant et sa femme par contrat passé par devant Serezin notaire le 24 juin 1624 ; Item ung autre contrat de constitution de la somme de 25 livres de rente hypothécaire créée pour la somme de 400 livres par Toussaint Provost par contrat passé par Portin notaire le 23 février 1629 ; Item la somme de 207 livres 2 sols deue par le sieur de La Forest pour remboursement de pareille somme payée à Alaneau sergent pour les criées et bannies faites des biens de Jehan Alaneau ; Item ung autre contrat de constitution de 12 livres 10 sols de rente hypothécaire créée par Me René Barbin pour la somme de 200 livres par contrat passé par Berruyer notaire le 3 juin 1624 ; Item ung autre contrat de la somme de 20 livres de rente constituée pour la somme de 800 livres par Charles et Pierre les Avelines et leurs femmes par contrat passé par devant Berruyer notaire le 30 septembre 1621
    Par devant nous lieutenant susdit ont comparu lesdits maistres Laurent Rousseau et damoiselle anne Eveillard sa femme procédant o l’authorité de Me Laurent Gault le jeune leur curateur en cause quant à la confection des présents partages et choisie d’iceulx, lesquels ont fait arrest aux présents lots qu’ils ont dit avoir communiqués à Me Jehan Eveillard advocat à ce siège curateur en cause et quant auxdits partages de Me René Eveillard et encores à René Touret curateur à la personne et biens de Suzanne Eveillard comparant lesdits les Eveillard et Touret aussi en leurs personnes, ledit Touret assisté de Me Guillaume Bouiller licencié es droits son advocat et procureur lesquels ont dit avoir pris communication desdits lots, les trouver bons et estre prests de procéder à la choisie d’iceux dont les avons jugés et ordonné qu’il sera présentement procédé à la choisie desdits lots et y procédant ouy sur ce le procureur du roy ledit Touret audit nom a opté et choisy le second desdits lots, ledit Eveilalrd du consentement et advis dudit René Eveillard a opté et choisy le troisième et dernier desdits lots et auxdits Me Laurent Rousseau et damoiselle Anne Eveillard sa femme est et demeure le premier desdits lots, desquelles choisies avons pareillement jugé et jugeons lesdits copartaigeants et à chacun d’iceux baillé et adjugé baillons et adjugeons les tiltres mentionnés en chacun desdits lots, à la charge de s’entre garantir les sorts principaulx desdits contrats et obligations avec les rentes et intérests d’iceux lesquelles rentes et intérests se recepvront à l’advenir par chacun des copartaigeants et en ce qui en est en leur lot, sauf à ce faire droit les uns aux autres pour les rentes du passé jusques à ce jour, mandons au premier sergent royal sur ce requis à la requeste de chacun desdits copartaigeants faire pour l’exécution des présentes tous exploits de justice à ce requis pertinents et nécessaires de ce faire deuement audit sergent donnons pouvoir, fait audit Angers par devant nous lieutenant susdit le 26 mars 1630 signé Martineau, Girault, Eveillard, Boulet, Touret, Rousseau, Anne Eveillard, et Eveillard

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    Compte entre les Eveillard et Perrine Adam, veuve de Jean Eveillard, 1559

    je ne descends pas des Eveillard, mais j’ai beaucoup de choses sur eux, entre autres sur mon site et ce blog, et dans mon ouvrage l’Allée de la Hée, par contre, je ne situe pas cette Perrine Adam, manifestement proche parente.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 octobre 1559 (devant nous Michel Theart notaire royal Angers) sachent tous présents et avenir que sur le remboursement requis par Me Jacques Eveillard licencié es loix comme il procède tant pour luy que pour Me Pierre Mace Jehanne et Renée les Eveillard et sire Tugal Hiret mari de Loyse Eveillard contre honneste femme Perrine Adam veufve de feu Jehan Eveillard en son vivant fermier chastelain de Lamdal de la moitié de la somme de 1 170 livres 15 sols 10 deniers qui ont esté poiés aux créditeurs dudit feu Jehan Eveillard depuis son décès par les susdits ayans les droits et actions d’iceux créditeurs savoir à Me Jehan Dohin 374 livres 10 sols pour principal et despens, à ladite Jehanne Eveillard 300 livres pour la rescousse des meubles que ledit feu Eveillard luy avoir vendus o grâce, René Desreuz pour principal et despens 102 sols, à damoiselle Renée Gallisson dame de la Melletaye en son nom et curatrice de ses enfants 69 livres 6 sols, à Michel Eveillard pour le principal de 250 livres les despens duquel n’ont encores esté taxés, à Me Jehan Baudry ayant les droits et actions de Yves Brulé 106 livres 5 sols 4 deniers, à Jehan Anger pour les frais et despens non comprins les intérests 65 livres 12 sols 6 deniers tournois, plus auroient lesdits Me Jacques Pierre Jehanne et René les Eveillars remboursé pour le tout 497 livres 2 sols 5 deniers auxdits Eveillard et Hyret pour avoir par eulx plus poié au sieur de Lamdal gages et pensions des officiers dudit lieu que receu de ladite ferme en l’exercise d’icelle qu’ils ont fait en l’an qui commencza le pénultiesme jour de septembre 1557 et finit à pareil jour 1558, aussi auroit iceux Me Jacques Pierre Jehanne et renée entièrement poié audit sieur de Lamdal pour ladite ferme sur les deux premiers quartiers scavoir de décembre et mars derniers 750 livres dont ledit Me Jacques pour luy et les susdits demandoit pareillement remboursement et poiement par ladite Adam pour une moitié avec les intérests du passé jusques à huy depuis lesdits poiements estsoient lesdits Huret et Me Macé encore à poier de plusieurs mises salaires et vacations qu’ils disoient avoir fait pour l’exercise d’icelle ferme et pour les réparations des moulins d’icelle et depances faites par ledit sieur de Lamdal pendant ladite année estoient pareillement deuz plusieurs deniers à diverses personnes et crédit dont ladite Adam pour la communauté de sondit feu mary et d’elle doit une moitié, demandoit Me Jacques qu’elle poie icelle moitié,

    laquelle Adam a dit que les prétendus remboursements venoient en rapport des biens de la communauté de sondit deffunt mari et d’elle, de laquelle communauté estoit plusieurs meubles debtes actions ou créances et autres choses censées et réputées pour meuble dont n’a esté fait partaige, offroit rapporter en rapportant, et le partaige fait estre fait vente de sa portion pour des deniers qui en proviendront estre employés en la moitié de son chef des debtes passives de ladite communauté, néantmoins attendant l’évennement et isue des dits rapports et partaige offre pour les deniers avancés par lesdits maistres Jacques Pierre et Renée les Eveillards qu’il dit avoir esté poiés à l’hypothèque de plusieurs personnes faire pour le chef et regard d’elle telle satisfaction que de raison,

    pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous Michel Theart notaire d’icelle cour personnellement establis ledit Me Jacques Eveillard paroissien de la Trinité d’Angers d’une part, et ladite Perrine Adam veuve susdite paroissienne de La Chapelle Heulin d’aultre part, soubzmectant etc confessent etc scavoir ladite Adam avoir promis est et demeure tenue poier audit Me Jacques Eveillard à ce présent prenant stipulant et acceptant pour lesdits prétendus intérests du passé et à l’avenir jusques à Nouel prochainement venant en ung an pour les portions de luy rendre Renée et Jehanne et Pierre les Eveillars dont il s’est fait fort des sommes cy dessus spécifiées et déclarées et aussi pour les salaires peines et vacations dudit Me Jacques Eveillard qu’il a fait et promis faire à son pouvoir en l’exercice d’icelle ferme jusques au pénultiesme jour de septembre prochain venant pour la portion d’icelle Adam la somme de 200 livres tournois oultre les dépances de luy gens et serviteurs et d’un ou deux institeurs et adjuteurs que ladite Adam pourroit prendre pour aider à faire l’exercice et recepte d’icelle ferme et la nourriture et dépense de leurs chevaux qui seront pour le tout prins sur ladite ferme promise et deniers d’icelle et sur icelle depuis, ensemble la moitié des sallaires dudit institeur ou adjuteur et services des serviteurs non excédens 30 livres tournois, quelle somme de 200 livres salaires et services susdits ledit maistre Jacques aura et prendre sur les deniers d’icelle ferme et recette dudit Lamdal, et où la mise passeroit la recepte sera ladite Adam tenue et a promis bailler et poier audit Me Jacques Eveillard icelles peines salaires et services ensemble ce que sera trouvé la mise dudit exercive se monter plus que la ercepte dont et de laquelle recepte cousts frais et mises d’icelle ferme faites par ledit maistre Jacques Eveillard il sera tenu rendre compte davant le seneschal d’Anjou à Angers après ladite ferme finie et auparavant ledit terme de Nouel prochain en ung an sera ladite Adam tenue poier et rembourser audit Me Jacques sa portion desdites sommes pour les susdits créditeurs et sieur de Landal, aussi ne sera tenu ledit Eveillard poier ne bailler à ladite Adam sa portion du reliqua dudit compte si aulcun y a ne se desgrnir et vuider ses mains d’iceluy qu’il en soit poié et satisfait desdites sommes qu’il et lesdit Renée Jeanne et Pierre les Eveillars ont poiées aux susdits créditeurs et sieur de Landal et pendant ladite ferme les meubles et fruits de ladite communauté aultres que ladite ferme pourront estre partagés et la portion d’ielle veufve vendue, dont les deniers seront baillés audit Me Jacques, ensemble tous les deniers qui proviendront des fermes des héritages dudit feu et poiements des debtes actives d’icelle communauté, à la charge d’en rendre compte avec le compte de ladite ferme cousts et mises raisonnables comme dessus et si avant la ferme finie ledit Me Jacques décède sa feufve et héritiers ne seront tenuz poursuivre ce qui restera d’icelle, oultre est et demeure ladite Adam tenue ayder à sa possibilité à l’exercice d’icelle ferme sans salaire en prendre, mais seulement ses despens avec et comme ledit Eveillard, auquel elle baillera tout ce qu’elle recevra, et à ladite fin de rédition de compte que ledit Eveilalrd est tenu rendre comme dessus ladite Adam a esleu son domicile pour elle et ses hoirs en la maison ou demeure sire Guillaume Doublard sise sur la rue de Saint Noe en ceste ville d’Angers, voulu et consenti que les adjournements et exploits de justice qui y seront faits à ladite Adam et ses hoirs par attaché soient de tel effet et valeur comme si fait estoient à sa personne et de ses hoirs, et dont lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquelles choses susdites tenir etc faire et accomplir tout ce que dessus par lesdites parties respectivement obligent iceulx establis eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence d’honorable homme maistre Guillaume Lepeletier licencié ès loix advocat au siège présidial d’Angers ledit Guillaume Doublart sieur du Vignau et Guillaume Thenot tesmoins

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    Jean de Ballodes a fait le retrait de Tissue mais le revend, Craon 1610

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 juin 1610 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) fut présent estably et deuement soubzmis Jehan de Balodes escuier sieur du Tertre demeurant en la paroisse de Nouelle, lequel volontairement confesse avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais pertétuellement par héritage et promet garantir à Me Jehan Gazau sieur de Louchere demeurant Angers paroisse de Saint Maurille, présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavior est la tierce partie divise du lieu closerie et appartenances de Tissue paroisse de Saint Clément de Craon et la neufviesme partie aussi divisée du lieu et mestairie du Grand Tissue en la mesme paroisse comme lesdites choses se poursuivent et comportent et que defunt noble homme André Eveillard les auroit acquises de Nicolas Legouz escuier sieur du Boiszougard, dudit de Balodes et autres par contrat passé par Deillé notaire royal en ceste ville le 16 juin 1608 prinses par retrait par ledit de Balodes et tant que père et tuteur naturel de ses enfants comme il est contenu au jugement du dit retrait du 26 juin 1609 sans rien en réserver, à tenir par l’acquéreur lesdites choses des seigneurs de fiefs dont elles relèvent aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux accoustumés au désir dudit premier contrat et quites du passé, transporté etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 900 livres tournois de laquelle l’acquéreur a paié contant audit vendeur la somme de 120 livres en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit, s’en est tenu contant et en quitte ledit acquéreur, et le reste montant la somme de 780 livres l’acquereur aussi estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis icelle paier en l’’aquit dudit vendeur à Me Julien Deillé notaire royal en ceste ville pour le remboursement de pareille somme qu’il auroit déboursée à la prière et requeste dudit vendeur à l’effet de l’extinction dudit retrait, et auquel Deillé lesdites choses par le mesme jufement avoient esté déclarées assietées obligées et hupotecquées et en descharge dudit vendeur vers ledit Deillé à peine de toutes pertes despends dommages et intérests ces présentes néantmoins etc et davantage demeure l’acquéreur chargé acquiter ledit vendeur des ventes dudit contrat autres que celles deues au sieur de la Mothe Allaneau que ledit vendeur luy a paiées par son acquit du 26 décembre dernier tout au pied d’une copie dudit contrat, la grosse duquel coppie endossée de l’acquit desdites ventes acte de possession et jugement du retrait ledit vendeur a présentement délivrées audit acquéreur sont il s’est contenté, à laquelle vendition cession transport promesse de garantage obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Nouel Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

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    Jacques Eveillard, interdit, vend des biens mais avec son curateur, Pouancé 1615

    J’ai beaucoup de choses sur les EVEILLARD mais je n’en descends pas.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 3 août 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Jacques Eveillard sieur de la Gasnerie interdit demeurant en la paroisse de st Aubin des Essards, lequel en vertu de la permisson à luy donnée de monsieur le lieutenant particulier de ceste ville du 11 février dernier, et en présence et du consentement de Me Laurent Gault sieur de la Saunerie advocat son curateur et de Me René Hamelin sieur de Richebourg son beau frère aussi advocat à Angers,

    a vendu quité cécé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et hypothéques et évictions et empeschements quelconques à honneste homme Louys Gault marchand demeurant à Pouancé à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc les choses cy après savoir deux maisons situées en la ville de Pouancé l’une appellée la maison de Bouchetz l’autre la maison des ducs joignant l’une l’autre comme elles se poursuivent et comportent et appartenances qui en dépendent aulx charges et conditions portées par les partages d’entre ledit vendeur et ses cohéritiers et deffunt noble homme Clément Alasneau en dabte du (blanc) 1599 ou 1600 ; Item vend ledit vendeur comme dessus audit acquéreur 3 pièces de terre labourable appellées l’une la Garenne l’autre la Musse et l’autre la Mazays autrement le Pont Aubin avecq les petites pièces de terre appellées les Crochetières la Cinaudière et le Mortier à présent en pré et le pré de Lusse Jambe près le bois au Morier, la moitié du jardin estant au dessoubz de la pièce de la ville dudit Pouancé sur le chemin de st Aubin dudit Pouancé, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheuez et advenues audit vendeur de la succession de sa deffunte mère, et pareillement vend ledit vendeur ce qui lui est eschu par partages faits entre luy et ses cohéritiers par monsieur le juge de la prévosté de ceste ville le 12 avril 1601 sans rien en réserver fors la closerie de la Bertaudaye le clos de vigne de la Fauchinière et le jardin du Forsbourg de Pouancé par luy cy devant vendus, lesdites choses cy dessus tenues des fiefs et seigneuries de Pouancé et Carbeil et autres aulx cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit achapteur payera pour l’advenir quites du passé, transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 050 livres tz poyées et baillées contant es mains dudit Hamelin laquelle somme ledit Hamelin a eue prise et receue en présence et veue de nous en espèces de pièces de 16 sols francs et autres au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu à contant, pour employer au retrait de partie … de rente … au profit d’iceluy vendeur suivant et au désir dudit jugement, comprins en la présente vendition les bestiaulx qui audit vendeur compètent sur lesdites choses …, à la charge dudit d’achapteur d’acquiter ledit vendeur des despens et intérests prétendus par la veufve et héritiers feu Me Pierre Gareau … de leur bail, et a ledit vendeur promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Renée Lesourt sa femme … ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages obligent lesdites parties etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Hamelin en présence de Me Pierre Ragot et Geoffroy Chevallier praticiens demeurant audit Angers tesmoings, et en vin de marché a esté payé 2 pistoles

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