Bail à ferme d’un logis au bourg de Brain sur Longuenée, 1628

enfin, une petite maison joignant le logis de cette veuve, nommée Jacquine Bordier. Sans doute cette veuve a-t-elle beaucoup d’enfants ? Et elle vise sans doute le jardin pour le leur faire travailler, et autarcie, comme autrefois la majorité de nos ancêtres, sauf ceux qui demeuraient au coeur des grandes villes d’alors.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1628, par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, fut présent honneste homme Jehan Gaudin marchand demeurant au lieu de l’Ecottay paroisse de Brain-sur-Longuenée d’une part
et honneste femme Jacquine Bordier veuve de deffunt Me Pierre Bellanger demeurant en ladite paroisse de Brain-sur-Longuenée d’autre part
lesquels deument soubzmis confessent avoir fait et esté d’accord du marché de ferme qui s’ensuit qui est que ledit Gauldin a baillé et baille à ladite Bordier ce acceptante qui a prins de luy audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 années entières et consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussaints dernière et finiront à pareil jour
scavoir est ung logis et appentis court et appartenances situé au bourg de Brain proche et joignant un logis appartenant à ladite Bordier et ses enfants, plus un petit jardin clos à part excepté ung petit loppin qui est dans l’enclose appartenant à Rousseau en autres, et réservé ledit petit loppin ledit Gauldin luy baille lesdites choses sans réservation mesme est comprins ung petit loppin de jardin estant audit jardin dépendant de la Boiste des Trépassés de Brain, dont ledit Gauldin payera la ferme pendant ledit temps en sorte que ladite Bordier en sera jouissante pendant ce bail,
pour jouir par ladite Bordier desdites choses comme un père de famille sansmalverser et les entretenir en réparation de couverture d’ardoise et terrasse et les rendre réparées à la fin dudit bail en l’estat de réparation comme elles luy seront baillées, néanmoings ledit Gauldin demeure tenu luy bailler les choses bien réparées de toutes réparations dedans la Toussaint prochaine
et est fait ledit bail pour en payer de ferme par ladite Bordier audit Gaudin chacun an la somme de 8 livres 15 sols tz payable d’an en an au jour de Toussaintz fors pour la première année que ladite Bordier a payée et advancée contant audit Gaudin dont il s’est contenté et pour la segonde année se payera à la Toussaintz 1629 et ainsi continuer etc
dont etc
auquel marché tenir et garder garantir par ledit Gaudin les dites choses baillées pendant ce bail dommages etc et à payer oblige respectivement leurs hoirs etc les biens de ladite Bordier à prendre etc
fait et passé audit Brain demeure de ladite Bordier en présence de Jehan et Pierre les Gaudins enfants du bailleur qui ont consenty le présent bail pour leurs regards et intérests, et encores présents Jehan Boyvin Me cordier et Jullien Remoué lesné marchand et Julien Jalmain Symonaye demeurant audit Brain tesmoins

    vous avez bien lu : le notaire Claude Garnier est notaire royal à Angers, où il a son étude, mais il s’est déplacé ici à Brain sur Longuenée ! sans doute est-il plus ou moins lié à l’une des parties ? Car j’ai déjà vu des notaires d’Angers se déplacer mais pour des actes que je qualifierais de « plus importants » car icil il ne s’agit que d’un bail à ferme et d’un tout petit logis !

ladite Bordier a dit ne signer

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Contrat d’apprentissage de tissier de Philippe Oger chez René Gaudin, Angers 1607

J’observe que l’apprenti a le plus souvent perdu son père, car c’est le père qui montrait normalement au fils, lorqu’il était vivant.
Ici, cela semble être encore le cas, car le jeune homme est assisté de son frère maternel, qui manifestement l’aide à quitter la situation de domestique pour celle de tissier, car il s’oblige à payer avec lui.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 6 janvier 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal Angers, furent présents et personnellement establys Phelippes Oger demeurant comme serviteur domestique en la maison du sieur du Pin Chottard rue Bauldaye de ceste ville et Jullien Brichet son frère maternel terrassier demeurant en ceste ville paroisse Saint Denis d’une part
et René Gaudin Me tixier en toiles en ceste ville et y demeurant paroisse St Pierre d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Gaudin a promis promet et demeure tenu d’instruire à sa possibilité ledit Oger en son mestier de tixier et ce qui en dépend et peult dépendre
et pour cest effet luy montrer ledit mestier bien et fidèlement comme il appartient sans rien en receler ni cacher
et pour cest effet ledit Oger demerera en la maison dudit Gaudin le temps et espace d’un an et demy qui commencera au jour et feste de Saint Jean Baptiste prochaine
à la charge dudit Gaudin de nourrir ledit Oger pendant ledit temps et le loger en sa maison honnestement comme apprentifs dudit mestier ont acoustumé d’estre
à la charge aussi dudit Oger de servir ledit Gaudin pendant ledit temps en tout ce qui dépendra dudit mestier et autres choses honnestes qui lui seront commandées sans pouvoir s’absenter de ladite maison ne aller ailleurs travailler à peine de prison
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 24 livres tz que lesdit Oger et Brichet et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et bailler audit Gaudin savoir 18 livres audit jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochaine, et le surplus montant 6 livres un an après à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
auquel marché tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Oger et Brichet et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et encore ledit Oger son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx renonçant et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre, foy jugement condemnation,
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Anthoine Nay et Mathurin Heulin compagnons dudit mestier et Hierosme Genoil praticien demeurant audit Angers tesmoins
les parties fors ledit Genoil ont dit ne savoir signer

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Quittance des ventes et issues de terres et vignes au clos de Maulny, Noëllet 1588

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.


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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : (le 1er janvier 1588) Nous Jehan Planté et Jehan Gaudin soubzsignez fermiers de la chastellanye de Chanveaulx déppendant de la baronnye de Candé confessent avoyr eu et receu de honneste femme Françoise Ernou dame de la Croix les ventes et yssues du contract d’achapt par elle fait de noble René de Ballodes sieur de la Rachère et de damoiselle Louise de la Forest son espouze pour raison de sept bouessellées de terre ou environ tant en vignes que aultres terres sizes au cloux de vigne de Maulny paroisse de Nouellet pour la somme de cent escuz en principal et quatre escuz en vin de marché par contrat de ce fait et passé par Pierre Eveillard et Georges Leroy notaires en dapte du seziesme jour de novembre dernyer passé desquelles ventes et yssues nous quittons ladite Ernou et promaitons l’en acquitter vers tous qu’il appartiendra sans préjudice d’aultres ventes et droictz seigneuriaulx et féodaulx si aulcuns sont deuz, faict le premier jour de janvyer l’an mil cinq cent qautre vingtz huict – Signé Planté, Gaudin

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Transaction entre les Hubert et Arnoul sur partages, Laval 1650

Voici un partage qui commence un gentil conte de fées, tant les héritiers semblent avoir été d’accord pour céder à leur aîné le lot qu’il demandait, alors que normalement l’aîné prépare les lots, les présentent aux autres, qui choisissent en commençant par le plus jeune, et donc l’aîné ne choisit jamais son lot.
Mais, au fil, de l’acte, on voit de vilains mots apparaître, tels que procès mus et pendant entre eux, et on devine qu’en fait de gentil partage, on a une transaction qui est l’aboutissement de longs différents.

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription : Le 18 avril 1650 avant midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant furent présents et duement establys et submis Pierre Hubert sieur de la Roche marchand teinturier d’une part
et François Arnoul sieur de la Calichière et Catherine Hubert sa femme, René Arnoul et Marie Hubert sa femme lesdites femmes de leurs dits maris autorisées quant à l’effet des présentes, et encore Renée et Jacquine les Huberts filles majeures de coustume assistées de Me Renée Hernier sieur de la Lande advocat audit Laval leur coadjuteur, tous lesdits les Huebrts enfants et héritiers de défunts Pierre Hubert et Jacquine Gaudin vivants sieur et dame de la Roche, demeurant toutes lesdites parties audit Laval
lesquels pour faciliter et accomoder les partages des immeubles des successions entre eux et mieux tourner et collationner et rapporter des avantages qu’aucuns auroient receus de leurs dits père et mère par advancement de droit successif et transigneant et faisant partages ont lesdits les Arnouls esdits noms et leurs femmes lesdites les Huberts filles, accordé de faire un lot et partage pour ledit Hubert la Roche leur frère aisné pour par après partager et subdiviser le restant desdits immeubles par entre eulx

    je pense qu’on doit comprendre qu’en tant qu’aîné, leur frère n’aurait pas la choisie puisque la choisie se fait en commençant par le plus jeune, et que l’aîné a donc le lot restant. Mais, ses cadets sont tous d’accord pour qu’il hérite de la maison de leurs parents, donc ils la mettent dans son lot, en mettant ce lot hors de la choisie et auparavant la choisie. C’est une magnifique preuve d’entente entre eux et on ne peut qu’être adminiratifs de ce tour de passe passe extraordinaire de solidarité familiale !

ce que ledit Hubert a accepté en la forme et manière qui ensuit, c’est à savoir qu’ils relaissent iceulx Arnouls leurs femmes et les Hubertz filles audit Hubert leur frère aîné, pour les partages desdits immeubles esdites successions et pour sa contingente et droits mobiliers, la maison où demeuroit leursdits père et mère, située rue de la Rivi-re dudit Laval, avecq une portion de la court ainsi qu’elle estoit tenue et exploitée par ledit défunt Hubert père avec le petit logis au bout et escuries qui demeurent au présent lot, laquelle portion de cour sera close et séparée d’une cloison d’essif qui sera faite à frais communs sans que toutefois ledit Hubert puisse mestre aucune chose dans ladite portion qui incommode les vues du pignon de la maison qui leur demeurera et despendante de ladite succession, aura ledit Hubert la faculté de poser toutefois et quantes une perche sur ladite maison desdits frères et sœurs pour faire sécher des draps comme elle y est encore de présent posée desur lesdites deux maisons et sans que lesdits frères et sœurs puissent faire aucun bastiment ni hausser ladite maison qui leur demeure, qui occupe et incommode les vues de la maison dudit Hubert, lequel demeure tenu de faire soulte et retour de partage à sesdits frères et sœurs de la somme de 1 500 lives qu’il paiera en l’acquit et décharge desdites successions à Me Nicolas Gaudin sieur de la Gasnerie pour l’extinction et admortissement de 66 livres 13 sols 4 deniers de rente vendue et constituée audit sieur de la Gasnerie par leursdits père et mère et en faire l’admortissement du jour de saint Jean Baptiste prochain en 5 années et confinuer ladite rente à leur décharge à commencer audit jour de saint Jean Baptiste prochain jusques audit admortissement, duquel et des arrérages de ladite rente il apportera et fournira quittance valable dans ledit temps de 5 ans,
comme aussi demeure audit Hubert l’aisné le lieu et closerie de la Ruebaud paroisse d’Avenières qui luy avoit esté baillé par sesdits père et mère par son contrat de mariage pour la somme de 1 200 livres avecq la faculté de la retenir pour ladite somme ou la rapporter à la masse commune au moyen de ce que ledit Hubert l’aisné demeure tenu de payer à sesdits frères et sœurs la somme de 1 200 livres dans quinzaine et sans aulcun intérests jusques audit jour
et ce faisant demeurent auxdits les Arnouls et leurs femmes et les Huberts filles tous les autres héritages et immeubles desdites successions, de quelque nature qu’ils soient avecq tous les meubles crédits et effets, mesme de la société pour la part dudit Hubert, et qu’il en pourroit prétendre d’icelle, pour les partages subdiviser entre eulx avec ladite somme de 1 200 livres pour ledit lieu de la Ruebaud ainsi qu’ils verront l’avoir à faire
comme aussi demeure au profit desdits les Arnouls leurs femmes et les Huberts filles la somme de 700 tant de livres et intérests deubz par Simon Beauchet quoi qu’elle soit consentie au profit dudit défunt Hubert père et dudit Pierre Hubert, pour s’en faire payer par ledit Bauchet comme ils verront bon faire
à la charge par lesdits les Arnouls leurs femmes et lesdites Huberts filles d’acquiter ledit Hubert l’aisné de toutes autres debtes passives desdites successions mesme de celle de la société d’entreson défunt père et luy au sieur Gaudin par jugement pour l’effet de ladite société, tant en principal que tous accessoires, comme aussi que tous les procès meuz et pendant entre son défunt père et luy demeurent nuls et assoupis sans aulcuns despens dommages et intérests de part et d’autre
demeure tenu ledit Hubert l’aisné d’acquitter sesdits frères et sœurs des fermes de la terre de Monsenault dépendantes de l’abbaye de Nostre Dame de Clermont pendant tout le temps que leur défunt père commun en a joui et des fruits dont les religieux de ladite abbaye par condamnation contre eulx, au moyen ce de ce que ladite ferme de Montfenault luy demeure et pour les fermes dudit lieu et bestiaux et accroît d’iceulx les parties en compteront et ce au dire d’experts et ledit Hubert tiendra compte des effoils desdits bestiaux qu’il a receus pendant le vivant de sondit défunt père qui était fermier dudit lieu et de ce qu’il a déboursé sur lesdits effoils,
demeurent tenus iceulx les Arnouls et consorts de payer et rembourser à François Jacquet fermier judidiaire de la closerie du Bas Bas Barbain la somme de 81 livres 10 sols que ledit Jacques auroit payée à Ganton pour le prix des bestiaux dudit lieu lesquels bestiaulx demeureront à ce moyen auxdits Arnouls et consorts et fera ledit Hubert l’aisné céder à leur profit par ledit Jacquet le bail qu’il a dudit lieu dans trois jours quoi faisant ledit Jacquet demeurera déchargé de l’effet et exécution de sondit bail et quitte desdites fermes jusques à ce jour, mesme ledit Hubert quitte de ce qu’il en auroit touché de revenu dudit lieu soubz le nom dudit Jacquet jusqu’es à ce dit jour
et au moyen des présentes qui autrement n’auroient esté faires et consenties demeurent tous les procès meuz et pendant entre lesdites parties tant en cette ville en celle de Paris qu’au Maine et Soint Ouen soit soubz le nom desdits Arnouls ou de Jean Arnoul leur frère que dudit Jacquet estaincts et assoupis et lesdites parties hors de cour et desdits procès sans despens dommages et intérests de part ni d’autre mesme demeurent quittes et déchargés respectivement de toutes condamnations de despens taxes et à taxer tant entre eulx que ledit goellier et lesdits prieur et religieux de Clermont vers lesquels ledit Hubert l’aisné les acquittera et e, fera cesser toutes poursuites par lesdits religieux contre eulx et généralement se sont respectivement quitté de toutes actions demandes et prétentions qu’ils se seroient peu faire les uns entre les autres et autres affaires qu’ils pourroient avoir eues ensemeblement généralement quleconques quoi que non exprimées par ces présentes
à l’exécution desquelles ils se sont submis et obligé soubz l’hypothèque général de tous leurs biens dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées
fait et passé audit Laval en présence et de l’advis de Me René Hernier sieur de la Lande coadjuteur desdites Huberts filles, et de Guy Lemasson demeurant audit Laval temoings à ce requis et appellés

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Vente de rente féodale au Louroux-Béconnais, 1598

Cette vente contient manifestement une part indivis d’une rente féodale qui est dite « rentes en deniers et poules ». Le vendeur est un cordonnier qui ne sait pas signer. Comme quoi un cordonnier pouvait faire quelques acquets de l’ordre de 120 livres. Ceci revient aux mêmes acquets que ceux que l’on rencontre chez un métayer par exemple, plaçant ses économies, sans atteindre le prix d’une métairie bien plus élevé.
Aujourd’hui, à titre de comparaison, si on n’a pas de quoi investir dans un appartement à 150 k€ on peut placer sur le livret A 15 300 € soit une somme 10 fois moins élevée !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juillet 1598 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire héréditaire audit lieu personnellement establys Guillaume Lefrançois cordonnier demeurant au lieu de la Naudet paroisse du Louroux-Béconnais soubzmetant etc
confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage à honneste homme René Gaudin marchand Me cordonnier demeurant Angers lequel a ce présent stipulant et acceptant a achepté pour luy et Elisabel Guillou sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause tous et chacuns les héritaiges et choses héritaulx rentes tant en deniers poules que avoine qui audit vendeur compètent et appartiennent par indivis à cause de son acquest par luy faict de Ollivier Bessonneau et Perrine Lefrançoys sa femme par contrat passé par Jehan Liger notaire demeurant à St Liger des Boys aux lieulx de Chasnières et Louroux-Besconnays et qui estoient succédées et advenues audit Bessonneau et Lefrancoys sa femme à cause d’elle à cause de la succession de défunt Me Laurent Lefrançoys prêtre curé de saint Maurille d’Angers
sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver fors quelque part et portion du moulin de Haulte Follie faisant partie desdites choses cy dessus vendues que ledit vendeur a cy devant vendues à Pierre Cormeraye et laquelle portion de moulin d’est comprise en la présente vendition tenues lesdites choses vendues au fief ou fiefs et seigneuries et aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont présentement peu déclarer et néanlmoings demeure tenu acheteur payer à l’advenir ce qui se trouvera en estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy transportant etc
cession et transport pour le prix et somme de 40 escuz sol valant six vingt livres sur laquelle somme ledit acheteur a confessé avoir eu et receu dudit acheteur auparavant ces présentes la somme de 6 escuz deux tiers dont il s’est tenu à content et en a quicté et quite ledit acheteur ses hoirs et ayant cause et le reste montant 33 escuz un tiers ledit vendeur en a quicté et quicte ledit achepteur et ses hoirs et ayant cause au moyen de ce que ledit achepteur a quicté et quicte ledit vendeur de pareille somme de 33 escuz un tiers en laquelle iceluy vendeur estoit tenu et obligé à cause de loyal prêt par obligation passée soubz ladite court par devant nous François Revers le (blanc)
et au moyen des présentes demeure ladite obligation nulle et résolue comme solvée et bien payée sans toutefois desroger à l’hypothèque et priorité d’icelle au cas que ledit achapteur soit troublé ou évincé en la possession et saisine desdites choses y dessus vendues la grosse de laquelle obligation est demeurée attachée avec ces présentes
et a ledit vendeur promis et promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Jehanne Rousseau sa femme et la faire obliger avec luy et chacun d’eux seul et pour le tout au garantaige desdites choses cy dessus vendues et entretenement des présentes par ladite ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler à ses despens audit achapteur dedans quinzaine à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz néanlmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur au garantaige desdites choses cy dessus vendues et fournissement de ladite ratiffication soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tablier en présence de Me François Revers et Loys Girardière demeurant audit Angers tesmoins,
ledit vendeur a dict ne scavoir signer
en vin de marché payé content par ledit achepteur du consentement dudit vendeur la somme de ung escu sol

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Mémoire des comptes de Louis Rollée avec sa soeur veuve Aubert, Château-Gontier, 1656

Aujourd’hui je vous propose les comptes de Louis Rollée, manifestement curateur de son neveu René Aubert, puisqu’il gère la bourse de celle qu’il appelle sa soeur, qui est en fait sa belle-soeur, veuve de Christostome Aubert frère de sa femme.
Il vit à Château-Gontier, elle à Morannes, puis elle fait son délogement en 1656 à Angers.
Autrefois on ne faisait pas son déménagement, on faisait son délogement.

DÉLOGEMENT. s.m. Action de déloger. Il faut qu’il songe à une autre maison, car le temps du délogement approche. Quand on n’a point de maison à soi, on est sujet à l’incommodité du délogement. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

DÉLOGEMENT. Action de déloger, de changer de demeure.
– SÉVIG., 369: Ces jours de loisir nous ôtent l’embarras du délogement
– SAINT-SIMON, 119, 45: J’avance ce délogement pour ne pas séparer le raccommodement de l’archevêque de Reims de trop loin de sa disgrâce
– J. J. ROUSS., Conf. VIII: Nous y avons demeuré paisiblement et agréablement pendant sept ans jusqu’à mon délogement pour l’ermitage (Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1872-1877)

Pour comprendre certains termes du mémoire ci-dessous, consultez mon lexique des inventaires.

L’acte qui suit contient un mémoire attaché, écrit de sa main en 1656 par Louis Rollée, demeurant à Château-Gontier. Ce type de documents est rare et contient de véritables morceaux de vie, les comptes détaillés, entre autres :

    les frais des avocats, et autres papiers (huissiers, etc…), or ces prix sont très rares dans les archives

    les frais de voyage, et il indique chaque fois les lieux, et même la location du cheval, etc…

    les achats de tissus divers pour faire des vêtements

    comment on réglait en argent monnaie une rente de blé ou blé seigle, au cours de la céréale l’année concernée…, autrement dit un impôt féodal indexé sur le coût de la céréale…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 décembre 1656 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soubzmis noble homme Louis Rollée Sr de la Guerrière conseiller du roy contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier, y demeurant, d’une part,
et damoiselle Gaudin veuve de noble homme Crisosthome Aubert vivant Sr de la Panne sénéchal de Moranne demeurant en cette ville paroisse de la Trinité, mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, ayant renonçé à la communaulté pour sesdits enfants, répudiée sa succession d’autre part,

lesquels procédant à l’apurement des sommes de deniers reçus par ledit Sr de la Guerrière tant en son chef comme ayant les droits de feu vénérable et discret Me François Aubert prêtre curé de Denazé que comme mari de damoiselle Jeanne Aubert,
tous héritiers pour une moitié sous bénéfice d’inventaire dudit Aubert prêtre,
et comme se faisant fort desdits enfants Aubert chacun pour leur moitié, au jujet de l’amortissement du contrat de constitution qui lu estoit dub sur le Sr de la Tremblay Havard montant 145 livres 8 sols de rente hypothécaire de 2 617 livres 11 sols de principal, et de celle payée par luy Sr de la Guerinière à ladite damoiselle Gaudin ou par son ordre suivant le mémoire qu’il luy en a fourny demeuré cy-attaché, (c’est le mémoire qui suit et qui est la partie très intéressante de cet acte)
s’est trouvé qu’il a receu de noble Mathurin Richer Sr de Boiscloux en l’acquit dudit Sr Havard ledit principal montant 2 617 livres 11 sols avec 559 livres 2 sols pour les arrérages depuis le 13 juin 1649 jusqu’au jour dudit amortissement passé par de La Fousse notaire royal à La Flèche le 27 octobre 1652 admortissement dudit contrat que avoir passé ledit de La Fousse le 13 janvier 1646 sur lequel principal désuisant 700 livres deubs audit Sr de la Guerrière en la succession dudit feu Sr Aubert prêtre, pour le contenu en 2 cessions qu’il lui a faite da ladite somme sur ledit Sr Havard etc… (je vous fais grâce de deux pages sans intérêt, pour passer à la pièce joint, qui est un mémoire attaché)

  • Mémoire cy-attaché signé en 1656 de Louis Rollée, celui qui demeure à Château-Gontier
  • Mémoire pour conter avec ma sœur la sénéchale de Morannes à cause et pour raison de l’admortissement de certain contrat qui nous estoit deub par monsieur de la Tremblaye Havard conseiller à La Flèche en qualité d’héritier de défunt Me François Aubert notre frère, et des mises et débours que j’ai fait pour elle dudepuis.

    Lorsque nous sommes allés ensemble à Laval pour l’affaire des héritiers de deffunct monsieur du Lattay, je donne en sa présence à notre advocat un louis de 68 sols cy pour la moitié 34 sols

    Item lorsque madite sœur rendit compte devant le juge dudit Morannes de la vente des meubles de deffunt Me Chrisostome Aubert son époux, je donne à monsieur Perdrix lieutenant 40 sols, à monsieur de la Mothe Joubert procureur 34 sols qu’il luy redonne, à monsieur le Besson advocat 20 sols qu’il luy a rendu pareillement et au greffier 4 livres pour 2 grosses dudit compte cy pour le tout 11 livres 6 sols et pour la collation 52 sols

    Item le 29 janvier 1653 je donne à madite sœur un escy d’or vallant 116 sols pour subvenir à ses nécessités ainsi qu’elle me dit cy 8 L 16 S

    Item j’ai donné à madite sœur 12 livres pour payer monsieur de la Fontaine apothicaire pour mécidaments fournis audit défunt son mary 13 L

    Item, estant en la ville d’Angers pour compter ensemble de la succession de notre défunt frère Me François Aubert, je donne à monsieur Davy notaire qui avait passé notre transaction deux livres et 28 sols en sa présence et de son consentement pour chacun un grosse de ladite transaction cy pour la moitié 58 S

    Item j’ay payé pour elle 18 livres 16 sols pour la grosse du bail des biens de sondit défunt mary dont elle a tousjours jouy soubz ma caution cy 18 L 16 S

    Item, j’au payé pour elle la ferme de 3 années dudit bail à raison de 43 livres par an, écheues à la feste de Toussaint 1653 cy pour le tout 129 L
    Item j’ay payé à Me Michel Goussey prêtre porteur d’une cédulle sur ledit défunt Me François Aubert de la somme de 25 livres pourquoy il nous aurait fait appeler au présidial d’Angers à laquelle somme j’ay payé 100 sols pour les frais cy pour la moitié 15 L

    Item estant audit Angers le 13 mars 1653 je donne à madite soeur un livre et 70 sols qu’elle me demande cy 70 S

    Plus le 27 dudit mois de mars je luy ai fait délivrer un septier de bled prix fait à 20 livres cy 20 L

    Item le 24 mai 1653 je luy ai donné 20 livres pour payer sa servante Anne ainsi qu’elle m’a dit cy 20 L

    Item estant allé à La Flèche le 25 octobre 1652 pour recepvoir 2 617 livres de monsieur de la Tremblaye Havard ou quoy que ce soit par l’ordre dudit sieur pour le principal du contrat de constitution qu’il debvoit à notredite déffunct frère Me François Aubert, dont m’en appartient 700 livres en privé nom, ou je séjourné 2 jours et fit despese de 4 L 10 S en mon voyage, 34 S que je donne au notaire et 8 S à son clerc et 32 S pour deux journées de cheval que je pris à louage pour apporter ledit argent cy estoit 8 L 6 S qui est pour la moitié du tout lesdits frais 4 L 3 S

    Item j’ay payé au Tayeur archer en la maréchaussée de Château-Gontier pour deux commandements et une exécution fait sur les meubles dudit sieur Havard 12 livres cy pour la moitié 6 L

    Item j’ay rendu à Monsieur Branchu le jeune 10 livres qu’il avait prestées à madite sœur 10 L

    Item au moys de febvrier 1655 estant en la ville d’Angers avec madite sœur je luy ay baillé 3 louis de chacun 60 sols 9 L

    Item j’ay payé à en présence de ma sœur monsieur de Grenois eslu audit Angers porteur de sentence et exécutoire au profit de defunt Me de la Bausenière son beau-père, à son profit contre defunte damoiselle Jeanne Gamelin notre belle mère 70 livres 12 sols par composition de plus grande somme contenue audit jugement et exécutoire cy pour la moitié 35 L

    Item j’ay vendu et livré sur le monceau des fougerets au moys d’aout 1655 un septier de bled à madite sœur pour la somme de 4 L

    Item au moys d’octobre dernier 1655 je luy ay envoyé par Louis Rollée mon fils 24 livres dont j’ay son récépissé 24 L

    Item je luy ai fait fournir par monsieur de Maumusseau marchand 3,5 aulnes de camelot pour faire une casaque à mon nepveu René Aubert et pour 18 sols de fil, soie et boutons, à raison de 35 sols, cy 7 L 0 S 6 D (sous total 335 L 2 S)

    Item je luy ai fait donner par monsieur Branchu le jeune 20 livres pour faire les frais de son delogement pour aller Angers demeurer le 29 mars 1656 cy 20 L

    Item le 2 juin ma sœur m’a mandé de luy envoyer 5 aulnes de camelot de Hollande qui a cousté 6 livres l’aulne et 2 gros de soie, 2 aulnes et demie de ruban d’Angleterre à 8 sols l’aulne, une demie aulne demi quart dudit ruban à 6 sols et un quart de bougrain pour 5 sols, cy pour le tout 31 L 16 S

    Item dès le mois de décembre 1655 j’ay payé et tenu compte à Mathurin Morin fermier de la terre de Juigné en Morannes la somme de 24 livres tz savoir 15 livres pour un septier de bled seigle et cent livres pour 6 boisseaux de froment à luy deubz en qualité de fermier dudit Juigné à cause du lieu de la Bouverye dont ma sœur jouissait par bail judiciaire expédié soubz mon nom et par tolérance de Mr Musard qui luy en avait donné la jouissance l’année dernière l’autre rente escheue à l’Angevine 1655 de laquelle somme j’y l’acquit dudit Morin receu de Mr Chanteau notaire royal du 2 novembre 1656 cy 24 L

    J’ay baillé au vigneron qui fait les vignes de la Chapelle de mon nepveu René Aubert 50 sols pour encavé un tonneau 50 S

    Pour comprendre certains termes du mémoire ci-dessus, consultez mon lexique des inventaires.

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