Obligation créée par Marin Godier de Bouchamps, 1668

Voici encore un emprunt fait à Angers, et manifestement l’argent n’était pas disponible sur Craon, où l’épouse de Marin Godier a donné sa procuration.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5– Voici la retranscription de l’acte : AD49-5E5/056 – 1668.12.28 – NUM Godier-Marin_1668-AD49-5E5-56 – Le 28 décembre 1668 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présentes establys et deuement soubzmis honorable homme Marin Godier sieur de la Timenière demeurant au lieu du Pressau paroisse de Bouchamps en Craonnais tant en son privé nom que comme procureur de Françoise Hellault sa femme de luy autorisée par sa procuration passée par Mocquereau notaire de Craon le 21 de ce moys la minute de laquelle signée M. Godier, J. Gaultier, J. Gastineau, et P. Mocquereau est demeurée cy attachée pour y avoir recours sy besoing est nonobstant laquelle il demeure tenu luy faire ratiffier ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir en nos mains ratiffication et obligation vallable toutefois et quantes d’une part
et noble homme Mathurin Jourdan sieur de Fleuris demeurant audit Angers paroisse de St Denis
lesquels establis chacun d’eux esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division ont vendu créé et constitué et par ces présentes vendent crééent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir en principal et arrérages à noble et discret Me Jean Harangot prêtre demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs la somme de 15 livres de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms audit achepteur ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présenes le premier payement commençant d’huy en un an prochain et à continuer
laquelle somme de 15 livres de rente lesdits vendeurs chacun d’eux esdits noms et qualités et en chacun d’iceux solidairement seul et pour le tout ont assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques et sur ceux de ladite Hellaut présents et futurs avec pouvoir et puissance audit achepteur ses hoirs d’en faire déclarer assiette particulière et aux vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que général et spécial hypothèque se puissent préjudicier ains confortant et approuvant l’un l’autre
cette vente création et constitution de rente faite pour et moyennant le prix et somme de 300 livres payée contant par ledit achepteur auxdits vendeurs esdits noms qu’il l’ont en notre présence receue en monnaie ayant court suivant l’ordonnance sont ils se sont contentés et l’en quittent
à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceux comme dit est et leurs biens et choses à prendre vendre renonçant etc dont etc
fait audit Angers en notre estude présents Me Vincent Seyboué et Gabriel Rogeron praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Comptes de la succession Godier, Angers 1642

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 juillet 1642 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté présents vénérable et discret Me Pierre Chesnaye prêtre chapelain en l’église d’Angers sieur de Champfleury tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel de ses enfants et de défunte Pascale Godier sa femme demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’une part,

    il est devenu prêtre après son veuvage, ce qui encore possible de nos jours.

et honorable femme Catherine Godier veufve de défunt Me Gilles Jaroy vivant greffier au présidial de ceste ville demeurante en la paroisse de St Michel du Tertre dudit lieu d’autre part
lesquels respectivement establiz et soubzmis mesmes ledit sieur Chesnaye esdits noms solidairement sans division ont volontairement compté de leurs affaires comme s’ensuit
à scavoir la somme de 197 livres à quoi reviennent scavoir
vingt quatorze livres 15 sols 8 deniers de principal deu audit Chesnaye pour une tierce partie de la somme de 284 livres 7 sols deue par Me Pierre Godier leur frère de rapport audit sieur Chesnaye audit nom de père et tuteur naturel pour raison de quoy il auroit esté mis en ordre sur les biens dudit Pierre Godier mais les deniers ne seroient revenus jusqu’à luy
103 livres pour les intérests desdits rapports depuis le 6 février 1625 jusques au 6 de ce mois par une part,
et 101 livres 10 deniers mentionnée en la promesse de ladite Godier en dabte du 29 avril 1638 estant au pied de plusieurs articles de leurs affaires dont ladite cédule fait le résultat
par autre de 14 livres 2 sols à quoy reviennent les frais faits par ledit sieur Chesnaye pour le recouvrement ensemble de certains deniers touchés par Me Cerbron Godier aussi leur frère y compris 20 sols à Me Guillaume Guillot pour la tierce partie deue par ladite Jaroy de 60 sols payée audit Guillot pour le coût d’un amortissement fait la dame Legrée
40 sols aussi pour un tiers payé au sieur Touret apothicaire du contenu et audit défunt sieur Godier père desdits les Godivier dont il a baillé quittance audit sieur Chesnaye le 25 juin 1626 de la somme de 25 livres 19 sols 2 deniers restant de 31 livres 19 sols payées par ledit sieur Chesnaye pour réparations et faczons de vignes du lieu du Nautillé ainsi que le contenu de 3 quittances des 15 février et 24 avril et 7 mais 1638 dont la première est passée par Lecourt et les deux autres par Métairye
revenant toutes lesdites sommes à la somme de 339 livres 6 deniers
50 livres deubz par ledit sieur Chesnaye pour une tierce partie de 150 livres payés par ledit Godierà ladite dame veufve Legrée pour arréraiges de la rente qui luy estoit deue par ledit Pierre Godier en l’acquit duquel ils ont esté nécessités du payement par ce que ledit défunt Godier père estoit cauiton de 40 sols moitié de 98 sols à quoi reviennent le coust d’un jugement donné contre ledit Pierre Godier à la diligence dudit défunt sieur Jaroy pour estre libérés des cautions dudit défunt Godier père et une copie faite par ledit Cerbon Godier à leur profit des choses qu’il luy estoit adjugé des biens dudit Pierre Godier
de la somme de 72 livres deue par ledit sieur Chesnaye pour la contribution en quoy il s’est trouvé trouvé redevable de la somme de 200 livres payées par ladite Godier audit Cerbon Godier en fabveur de ladite déclaration et de la somme de 15 livres deue à ladite Godier pour son remboursement de pareille somme qu’elle a payée sur le prix des ventes de la maison demeurée audit Chesnaye desdits biens de Pierre Godier sauf néanlmoings plus grande somme si elle se trouve estre deue à ladite Godier par la quittance desdites ventes qu’elle a esgarée et dont luy sera fait raison dudit surplus si aulcun lors que ladite quittance sera retrouvée
revenant toutes lesdite sommes dues à ladite Godier à la somme de 139 livres 9 sols laquelle desduit 44 livres 6 sols 8 deniers faisant la tierce partie de 133 livres receuz par ladite Godier à la réception des consignations ou elle n’estoit des biens dudit Pierre Godier en laquelle tierce partie ledit sieur Chesnaye estait fondé
et partant de ladite somme de 139 livres 9 sols reste 95 livres 2 sols 14 deniers qui demeure aussi desduites sur ladite somme de 339 livres 6 deniers
ainsy reste d’icelle somme 243 livres 18 sols 2 deniers que ladite Godier promet et demeure tenue payer audit sieur Chesnaye esdits noms dans le jour et feste de Toussaint prochain et intérests d’icelle somme à commencer à courir du 17 de ce mois jusqu’à payement réel à raison du denier dix huit

    soit un taux de 5,55 %

sans que stipulation desdits intérests puisse empescher l’exaction de ladite somme de 243 livres 18 sols 2 deniers ledit terme expiré
demeure aussi d’accord avoir fait compensation de la somme de 58 livres receue par ladite Godier des fermes ou loyers de ladite maison

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Cession de rente à Anne de Champagné veuve Le Cornu, Angers 1625

Cette cession m’a semblée curieuse, car les débiteurs de la rente n’ont pas l’air d’avoir envie d’assumer les paiements et l’amortissement de la rente, et cet acte comporte à la fin, de curieuses clauses qui semblent impliquer le vendeur de la rente en cas de non amortissement possible.
Enfin, cet acte concerne Cerbon Godier, et je vous assure que c’est bien ainsi que son prénom est écrit. Il s’agit des GODIER liés aux CHENAIS.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 novembre 1625 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents honorables hommes Me Pierre Godier sieur de l’Arseau advocat en ceste ville y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre et Cerbon Godier son frère sieur de la Bouchetière et de la Hinebaudière demeurant de présent en la ville de Paris,
lesquels establiz et deuement soubzmis solidairement sans division de personnes ne de biens ont volontairement confessé avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à dame Anne de Champaigné veufve de défunt messire Pierre Le Cornu vivant chevalier sieur du Plessis de Cosmes demeurant en sa maison seigneuriale de la Réauté paroisse de Brissarthe absente honorable homme Me Michel Bruneau Sr de la Gilletterie advocat en ceste ville y demeurant paroisse saint Maurille à ce présent lequel pour ladite dame ses hoirs a achapté la somme de 50 livres tz de rente hypothécaire due audit Cerbon Godier par noble homme Me Michel Chotard sieur de Lauczouaire conseiller du roy au présidial de ceste ville et damoiselle Marie Charton son espouse qui avoient vendu et constitué ladite rente à Antoine Esnaulot par contrat passé par devant Me René Serezin notaire de ceste vour le 13 décembre 1619 lequel avoit aussi esté cédé par ledit Esnault à défunt honorable homme Me Pierre Godier père desdits establis par devant ledit Serezin le 2 mai 1623
pour par ladite dame se faire payer servir et continuer ladite rente de 50 livres à commencer à courir à son profit de ce jour desdits sieur Chotard et Charton son espouse en vertu desdits escripts et à continuer comme besoing sera tout ainsi que eust fait et peu faire et faire pouvoit ledit Cerbon Godier auquel elle est demeurée par escript de rapports de partages passé par ledit Serezin le 5 janvier dernier et à cest fin et pour recepvoir l’amortissement a subrogé ladite dame en son lieu et place droits et actions de sondit défunt père et dudit Esnault et a baillé et mis en mains dudit sieur Bruneau les grosses dudit contrat de constitution de rente du 13 octobre 1619, et transport du 2 mai 1623 au pied de laquelle sont 2 exploits de Faucheux sergent royal des 22 et 24 dudit mois de mai portant qu’il auroit signifié ledit transport audit sieur et damoiselle de Lauszouaire et à Me Nicolas d’Estriché et Renée de Crespy sa femme et ung compte fait entre lesdits Chotard, Esnault et 2 quittances desdits d’Estriché et sa femme en date des 3 juillet et 8 septembre 1623 extrait desdits rapports,
ceste présente vendition cession délay et transport faite pour et moyennant la somme de 800 livres tournois payée et fournie présentement comptant au veu de nous notaire et des tesmoings par ledit sieur Bruneau des deniers de ladite dame auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pièces de 16 sols testons et autre bonne monnaye courante suivant l’édit du roy s’en tiennent à comptant et en quittent etc

    le taux officiel est alors de 6,25 comme c’est ici le cas

laquelle ne sera néanlmoings tenue si bon ne lui semble de faire poursuite contre ledit sieur et damoiselle de Lauczonnière sinon exécution et vente de maubles seulement en leur demeure et domicile sans autres poursuites et à faulte d’estre payée seront tenus lesdits vendeurs à payer ladite rente un mois après la signification à eux ou à l’ung d’eux faite de la poursuite et contrainte qu’elle auroit faite
auquel payement ils seront contraints en vertu des présentes sans forme ne figure d’exploit pour l’exécution desquelles présentes ledit Cerbon a prorogé et proroge cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville pour y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires et pour audit défaut recepvoir tous exploits de justice a eslu domicile en la maison où demeure sondit frère rue et paroisse saint Michel du Tertre de ceste ville lesquels y faits à la personne d’iceluy son frère vaudront comme si faits estoient à sa personne ou domicile naturel et a renoncé et renonce à tous renvois déclarations et privilèges au contraire, et du consentement dudit Me Pierre Godier toute ladite somme de 800 livres et demeurée aux mains dudit Cerbon comme luy appartenant par le moyen desdits rapports sans préjudice de leurs droits de garantie contre leurs beaux-frères et sœurs
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que à ladite cession transport et ce que dit est tenir etc garantir etc comme dit est etc dommages et intérests dès à présent stipulés en cas de défaut obligent lesdits establis chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jan Lebecheux et Jacques Bouvet demeurant audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage de René Godier et Perrine Bourdais, Angers 1634

Perrine Bourdais est issue du 2e mariage de Louis Bourdais sieur du Bignon en Écuillé avec Perrine Simoneau, et Louis Bourdais ici présent et dit son frère, est lui issu du 1er mariage avec Perrine Bonnet.

    Les Bourdais du Bignon ont été publiés par Gilles d’Ambrières, Un fief angevin : Le Grand Bignon d’Écuillé, 2009
    Voir mon étude des Bourdais de Thorigné

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 mai 1634 après midy (Bertrand Lecourt notaire) au traité de mariage futur entre honnorable homme René Godier Me cirurgien en ceste ville d’une part,
et de honneste fille Perrine Bourdais fille de défunt Loys Bourdays vivant marchand Me tanneur et de honneste femme Perrine Simoneau d’autre part,
auparavant que aulcunes promesses et bénédiction nuptialle fussent faictes entre lesdits futurs conjoints ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Bertrand Lecourt notaire d’icelle furent présents establis et deument soubzmis ledit Godier demeurant audit Angers paroisse Ste Croix d’une part et ladite Perrine Bourdais et Simoneau sa mère demeurant en la paroisse d’Ecuillé d’autre part, lesquels ont faict entre eux les conventions cy après,
c’est à savoir que lesdits futurs conjoints o l’advis et consentement de ladite Simonneaux mère de ladite future espouze et de honneste homme Loys Bourdays son frère marchand Me tanneur et autres leurs parents et amis à ce présents, ont promis se prendre en mariage et iceluy solempniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’ung en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel ladite Simonneau a promis et demeure tenue bailler et donner auxdits futurs conjoints en avancement de droit successif de ladite Bourdais sa fille de sa succession future ce qui appartient à ladite Simoneau au lieu et métayrie de la Rancherye paroisse de Couziers près Fontevrault

    les Couziers, commune d’Indre-et-Loire, située à 3 km de Fontevrault, Maine-et-Loire

consistant en ce qui luy en appartient en la maison dudit lieu et le coulombier la moitié de la court moitié au clos de vigne dudit lieu clos à muraille joignant le logis contenant 4 quartiers ou environ 10 journaux de bois taillis proche la forêt de Fontevrault

    le clos de vigne clos à muraille est rare, mais j’ai même vu des rangs de vigne à muraille dans cette région.
    la métairie devait être une ancienne maison noble car elle possède un colombier

et généralement tout ce qui luy en appartient a elle escheu et advenu par la succession de ses défunts père et mère sans rien en réserver pour en jouïr par eux comme ung bon père de famille sans rien y démolir tenues lesdites choses des sieurs des fiefs dont ils despendent, et en payer par eux pour l’advenir les cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés
et en cas de vendition et aliénation des propres desdits futurs conjoints ils en feront récompense sur les biens de leur future communauté et en premier lieu ladite future espouse et où ils ne sufiraient icelle future espouse en sera récompensée sur les propres dudit futur espoux qui demeurent spécialement affectés hypothéqués et obligés encores qu’elle soit intervenue auxdits contrats,
de plus ladite Simoneau a promis et demeure tenue bailler et donner auxdits futurs espoux dans le jour de leur bénédiction nuptiale ung trousseau honneste selon sa qualité, s’acquerera communauté de biens entre eux du jour de leurdite bénédiction nuptiale nonobstant toute disposition de droit et coustume à ce contraire …
fait et passé audit Angers en la maison et demeure de honorable homme Charles Douesteau marchand et en sa présence et cemme de Me Estienne Mauxion sirurgien Jacques Boureau et Pierre Chaudet marchands Me René Apvril marchand tanneur Jacques Bault aussi Me cirurgien et vénérable et discret Me Mathieu Esmereau prêtre

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Dispense de consanguinité du 2 au 2e degré, 1756, La Boissière, 53

Aujourd’hui nous voyons une dispense entre cousins germains.
Je suis très intriguée par leur fortune, qui n’est pas précisée, mais curieusement ils répondent tous qu’ils sont pauvres et misérables, or, ils savent tous bien signer. Cela sera intéressant, le jour où quelqu’un aura un acte notarié de succession, voire un contrat de mariage, de connaître le niveau de fortune de ces 2 familles, que je mettrais plutôt dans la petite bourgeoisie.

Par contre, compte-tenu du degré de consanguinité, il y a à chaque interrogatoire une remarquable allusion à des fréquentations criminelles qui auraient uniquement eu pour but d’obtenir la dispense. J’avais déjà songé à cette astuce, et je vois que les prêtres n’étaient pas dupes….

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 octobre 1756, par devant nous Joseph Houdebine prêtre docteur en théologie chanoine de l’église d’Angers, vicaire général au spirituel et temporel de monseigneur le révérendissime évêque d’Angers, officiel d’Anjou, ayant avec nous maistre Germain Leroy notre greffier ordinaire, ont comparu Joseph Vincent Daigremond et Marie Jeanne Godier lesquels nous ont représenté un bref apostolique en forme de dispense de mariage par eux obtenue de notre St père le pape Benoist 14 à présent au saint Siège, nous ont humblement supplié et requis qu’il nous plut accepter la commission à nous donner par notre St père le pape de faire procéder en les formes ordinaires à la fulmination dudit bref et les faire jouir de la grâce à eux accordée par iceluy, à quoy ayant égard, lecture faite dudit bref, nous avons accepté avec respect la commission à nous donnée par notre St père le pape, donné acte aux parties de leur comparution dans le réquisitoire avant de faire droit, que les parties comparaîtront devant nous pour prêter sement de déposer vérité sur les faits par eux annoncez dans ledi tbref, pareillement que tesmoins pour aussi prêter serment de déposer vérité sur les faits circonstances et dépendances et que ledit bref demeurera joint à ces présentes pour y avoir revours en temps et lieu pour le tout communiquer au vénérable promoteur et par luy pris telles conclusions qu’il avisera et par nous statué ce qu’il appartiendra, rendu à Angers le 24 septembre 1756
Par devant nous Joseph Houdebine etc… ont comparu Joseph Vincent Daigremont et Marie Jeanne Godier lesquels nous ont très humblement supplié et requis qu’en exécution de notre ordonnance du 24 septembre dernier il nous plut faire procéder en les formes ordinaires à la fulmination du bref dont est question à quoy ayant égard nous y avons vacqué en la chambre du conseil de l’officialité du diocèse d’Angers ayant avec nous maistre Germain Leroy notre greffier ordinaire comme s’ensuit

Du 25 septembre 1756, a comparu l’impétrant duquel serment pris de dire vérité sur les faits résultants du bref de dispense de mariage qu’il nous a représenté, duquel luy a esté fait lecture et donné à entendre, a répondu comme s’ensuit
Enquis de ses noms surnoms âge qualités et demeure

  • a dit se nommer Joseph Vincent Daigremont, âgé de 33 ans ou environ, être marchand, demeurant paroisse de La Boissière en Craonnais
  • A quel degré il est parent ou allié de Marie-Jeanne Godier impétrante

  • a dit qu’ils sont parents du 2 au 2e degré de consanguinité
  • Enquis si ayant connaissance qu’ils étaient parents au 2e degré ils ont eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner qu’il y avait eu commerce charnel entre eux quoique le soupçon soit faux cependant si ladite Godier ne se marirait pas avec luy elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver avec qui se marier dont il s’en suivrait de grand scandale

  • a répondu que partant la parenté qui est entre luy et ladite Godier, ils ont eu des familiaritez entre eux, et que quoi qu’ils n’aient point fait de mail ensemble, ils s’est répandu néanmoins un soupçon qu’ils vivoient en mauvais commerce de sorte que s’il n’épousait pas ladite Godier elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver avc qui se marier dont il s’en suivrait de grands scancales
  • S’ils sont si pauvres et misérables qu’ils ne vivent que du travail de leurs mains

  • a répondu que oui
  • S’ils n’ont point eu ensemble de telles familiaritez criminelles afin de pouvoir plus facilement obtenir dispence

  • a répondu que non
  • S’il ne donnera point par la suite avis ou conseil à ceux qui pourraient tomber en pareil excès

  • a dit que non
  • S’il promet d’accomplir la pénitence qu’il nous plaiera leur imposer

  • a dit que oui
  • s’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • lecture à luy faire de son interrogatoire et de ses réponses a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et signé

    A comparu l’impétrante laquelle serment pris de dire vérité sur les faits résultants du bref de dispense de mariage quelle nous a présenté dont luy a esté fait lecture et donné à entendre a répondu comme s’ensuit
    Enquise de ses noms surnoms âge qualitez et demeure

  • a dit se nommer Marie Jeanne Godier, fille, âgée de 25 ans ou environ, demeurer paroisse de Bouchamps
  • A quel degré elle est parente de Joseph Vincent Daigremont impétrant

  • a dit qu’ils sont parents du 2 au 2e degré de consanguinité
  • Joseph Garande
    Anne Garande – 1er degré – Renée Garande
    Joseph Vincent Daigremont impétrant – 2e degré – Marie Jeanne Godier impétrante

    Enquise si ayant connaissance qu’ils étaient parents au 2e degré ils ont eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner qu’il y avait eu commerce charnel entre eux, quoique le soupçon soit faux cependant si elle ne se mariait pas avec ledit Daigremont elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver avec qui se marier ont il s’en suivrait de grands scandales

  • a répondu que sachant être parente au second degré avec ledit Daigremond ils ont vécu ensemble avec une grande familiarité depuis 7 ans, qu’elle n’a pas connaissance qu’on ait soupçonné qu’il y avait eu mauvais commerce entre eux, mais qu’elle pense que si elle n’épousait ledit Daigremont après une si longue familiarité, elle demeurerait diffamée sans espérance de se marier, dont il arriverait de grands scandales.
  • S’ils sont si pauvres et misérables qu’ils en vivent que du travail de leurs mains

  • a dit que oui
  • S’ils n’ont point eu ensemble de familiarités criminelles afin de pouvoir plus facilement obtenir dispense

  • a dit que non
  • Si elle ne donnera point par la suite d’avis ou conseil à ceux qui pourraient tomber en pareil excès

  • a dit que non
  • Si elle promet d’accomplir la pénitence qu’il nous plaira leur imposer

  • a dit que oui
  • Si elle fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • Lecture à elle faite de nos interrogatoires et de ses réponses a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et a signé

    A comparu Vincent Fortin duquel serment pris de dire vérité sur les connaissances qu’il peut avoir des faits résultants du bref de dispense de mariage dont est question duquel luy a esté faire lecture et donné à entendre a repondu comme s’ensuit
    Enquis de ses noms surnoms âge qualités et demeure

  • a dit se nommer Vincent Fortin âgé de 38 ans ou environ négociant demeurant paroisse de St Maurille de cette ville (c’est dommage, on n’a pas d’indication d’un lien éventuel de parenté, mais en tout cas, je ne sais pas comment habitant Angers il pouvait être témoin des fréquentations de La Boissière et Bouchamps, qui sont tout de même un peu loin pour de telles observations !))
  • S’il connaît les parties impétrantes

  • a dit que oui
  • Auquel degré ils sont parents ou alliés

  • a dit qu’ils sont parents du 2 au 2e degré de consanguinité
  • S’il a connaissance que les impétrants ayent eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner quoique faussement, qu’il y ait eu commerce charnel entre eux, de sorte que si l’impétrante ne se mariait pas avec l’impétrant elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver d’homme avec qui se marier dont il s’en suivrait de grands scancales

  • a répondu avoir connaissance que la fréquentation et la familiarité qui dure depuis 7 ans entre les parties a fait naître un grans soupçon qu’elles vivaient mal ensemble de sorte que l’impétrante serait diffamée sans espérance de trouver avec qui se marier dont il arriverait de grands scandales
  • Si les impétrants sont si pauvres et misérables qu’ils ne vivent que du travail de leurs mains

  • a dit que oui
  • S’il n’a point connaissance que les impétrants aient eu des familiarités criminelles ensemble afin de pouvoir avoir plus facilement dispense

  • a dit que non
  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • Lecture à luy faire de nos interrogatoires et de ses réponses a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et a signé

    A comparu François Daigremond duquel serment pris de dire vérité sur la connaissance qu’il peut avoir des faits contenus dans le bref de dispense de mariage dont est quetion duquel luy a esté fait lecture et donné à entendre, a répondu comme s’ensuit
    Enquis de ses nom surnom âge qualités et demeure

  • a dit se nommer François Daigremont âgé de 35 ans ou environ être marchand demeurant paroisse de St Clément de Craon
  • S’il connaît les parties impétrantes

  • a dit que oui
  • A quel degré ils sont parents ou alliés

  • a dit qu’ils sont parents du 2 ou 2e degré de consanguinité
  • S’il a connaissance que les impétrants ayent eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner quoique faussement qu’il y avait eu commerce charnel entre eux, de sorte que si l’impétrante ne se mariait pas avec l’impétrant elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver avec qui se marier dont il s’ensuivrait de grands scandales

  • a répondu n’avoir point entendu parler de soupçon d’un mauvais commerce entre les parties, mais avoir entendu dire plusieurs fois que s’ils ne se mariaient ensemble ladite Godier ne trouverait avec qui se marier, dont il arriverait de grands scandales
  • Si les impétrants sont si pauvres qu’ils ne vivent que du travail de leurs mains

  • a dit que oui
  • S’il n’a point de connaissance que les impétrants ayent eu des familiarités criminelles ensemble afin de pouvoir obtenir plus facilement dispense

  • a dit que non
  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • Lecture à luy faite de nos interrogatoires et de ses réponses a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et a signé

    A comparu le sieur Joseph Chotard duquel serment pris de dire vérité sur la connaissance qu’il peut avoir des faits contenus dans le bref de dispense de mariage dont est question duquel luy a esté fait lecture et donné à entendre, a répondu comme s’ensuit
    Enquis de ses nom surnom âge qualités et demeure

  • a dit se nommer Joseph Chotard âgé de 39 ans ou environ, notaire royal Angers, y demeurant paroisse St Michel du Tertre
  • S’il connaît les parties impétrantes

  • a dit que oui
  • A quel degré ils sont parents ou alliés

  • a dit qu’ils sont parents du 2 au 2e degré de consanguinité
  • S’il a connaissance que les impétrants ayent eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner quoique faussement qu’il y avait eu commerce charnel entre eux de sorte que si l’impétrante ne se mariait pas avec l’impétrant elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver homme avec qui se marier dont il s’en suivrait de grands scandeles

  • a répondu avoir connaissance que la fréquentation familière qu’on eu pendant 7 ans le Sr Daigremont et la Delle Godier qui a fait naître le soupçon qu’ils vivaient mal de sorte que si le mariage proposé ne se réussisait pas, le soupçon tant faux qu’il est diffamerait de plus en plus ladite Delle et l’empêcherait de trouver avec qui se marier dont il arriverait de grands scandales
  • Si les impétrants sont si pauvres et misérables qu’ils ne vivent que du travail de leurs mains

  • a dit que oui
  • S’il n’a point de connaissance que les impétrants ayent eu des familiarités criminelels ensemble afin de pouvoir obtenir plus facilement dispense

  • a dit que non
  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • Lecture à luy faite de nos interrogatoires et de ses réponses a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et a signé

    A comparu Gabriel Vachon duquel serment pris de dire vérité sur la connaissance qu’il peut avoir des faits résultants de bref de dispense de mariag dont est question, duquel luy a esté fait lecture et donné à entendre, a répondu comme s’ensuit
    Enquis des nom surnom âge qualités et demeure

  • a dit se nommer Gabriel Vachon âgé de 42 ans marchand demeurant paroisse St Maurille
  • S’il connaît les parties impétrantes

  • a dit que oui
  • A quel degré ils sont parents ou alliés

  • a dit qu’ils sont parents du 2 au 2e degré de consanguinité
  • S’il a connaissance que les impétrants ayent eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner quoique faussement qu’il y avait eu commerce charnel entre eux de sorte que si l’impétrante ne se mariait pas avec l’impétrant, elle demeurerait diffamée et dans espérénce de trouver homme avec qui elle put se marier dont il s’en suivrait de grands scandales

  • a répondu avoir connaissance que ledit Daigremond et ladite Godier se voient familièrement depuis environ 7 ans, avoir entendu dire que les familiarités faisaient soupçonner du mal entre eux de sorte qu’après une si longue et si familière recherche si le mariage manquait, ladite Godier serait diffamée sans espérance de se marier dont il arriverait de grand scandale.
  • Si les impétrants sont si pauvres et misérables qu’ils ne vivent que du travail de leurs mains

  • a dit que oui
  • S’il n’a point de connaissance que les impétrants ayent eu des familiarités criminelles ensemble afin de pouvoir obtenir plus facilement dispence

  • a dit que non
  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • Lecture à luy faite de nos interrogatoires et de ses réponses a dit que ses répondes contiennent vérité y a persisté et a signé

    Suit la fulmination du bref de dispense, mais hélas je n’y ai pas trouvé la fameuse pénitence qui leur est promise lors de leur interrogatoire, car j’aurais aimé en savoir plus sur ce point.

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