Pierre Haton contre la tutelle faite par Clément Garande, Paris et Italie 1643

Pierre Haton a été appelé au loin pour son service, car il lieutenant des gardes du corps de la reine mère, et durant son abscence Clément Garande a assuré la tutelle des enfants de Pierre Haton, mais commis manifestement de graves erreurs de gestion.
Un conseil de famille est donc convoqué pour décider des suites à donner, et nous avons donc le bonheur d’avoir plusieurs collatéraux des Haton, puisque je descends des Haton moi aussi, mais un siècle auparavant, je m’intéresse à la reconstitution de ces Haton.
J’ai surgraissé les parents, et merci de voir sur mes tentatives de reconstitution des liens sur mon étude HATON si vous avez d’autres sources donnant mieux.
D’ailleurs, ce jour je vous ai préparé un autre acte HATON qui donne encore un lien, à venir d’ici huitaine, patience.
Et bien sûr, puisque l’origine de la famille Haton se situe à Raguin, je vous remets la vue :

collection particulière, reproduction interdite
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HATON : De gueules à trois fleurs de lis d’or

Cet acte est aux Archives Nationales, AN Y3912B Registres de tutelles 01/07/1643 – 31/12/1643 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
L’an 1643 le vendredi 7 août veu par nous Dreux Daubray conseiller du roy en son conseil d’estat et privé Me des requestes ordinaires de son hostel et lieutenant civil en la ville et prévosté et viconté de Paris, la requeste présentée par Pierre Haton chevalier sieur de la Masure lieutenant des gardes du corps de la feue reine mère au nom et comme tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte dame Selvage Forzony son espouse narratifve qu’ayant esté obligé pour le deub de sa charge de suivre la feue reine mère hors du royaulme de France, en son absence Me Clément Garande advocat au privé conseil du roy se seroit fut esleu tuteur desdits mineurs et en cette qualité auroit touché tous leurs biens et revenus et entre autre une somme de 78 435 livres qui avoit esté desposée par arrest de la cour entre les mains du receveur des consignations des requestes du Palais, pour estre par ledit Garande employé en achapt de maisons en cette ville au proffit desdits mineurs comme de fait il en avoit achepté deux, l’une assise au faulxbourg sainct Germain et l’autre en la rue des Vieux Augustins en l’achapt de laquelle il prétend avoir employé la somme de 28 000 livres et encores que ladite maison fust construite de bons matériaux et qu’elle estoit en estat de subsister longues années néantmoings ledit Garande de sa fantaisie particulière auroit fait desmolir la meilleure partie de ladite maison et en icelle fait faire plusieurs bastiments, lesquels auroient esté prisés et estimés à la somme de 28 000 livres suivant le rapport des experts lequel par arrest de ladite cour du 18 juillet dernier auroit esté enthériné en sachant les articles couchés en la despense rendu par ledit Garande réduits et alloués à ladite somme, et d’aultant que depuis ledit suppliant a eu advis que ledit Garande a contracté divers hypothecques tant sur le fonds de ladite maison que sur lesdits bastiments ayant emprunté diverses sommes de deniers de plusieurs particuliers pour faire faire iceulx et payer le prix du fonds de ladite maison quoiqu’il eust en ses mains deniers plus que … (illisible) et employés à ses affaires particulières, il a esté conseillé affin que ses mineurs ne soient point évincez pour lesdites hypothècqeus de ladite maison et qu’il soit incompatible de … l’ancien bastiment que avec le neuf ne compter qu’une mesme maison d’abandonner audit Garande et le fonds et lesdits bastiments de ladite maison pour n’avoir rien de commung avec luy et … à la charge toutefois de la prefferance tant des 28 000 livres pour lesquelles ladite maison auroit esté acquise intérests d’icelle frais et loyaux cousts que du relicqua du compte dudit Garande, laquelle déclaration et abandonnement il ne peult semblablement faire sans l’advis des parents et amis desdits mineurs
comme aussi sur ce que ledit suppliant a pareillement eu advis que ledit Garande a contracté autres hypothècques sur la maison du Cheval Blanc faulxbourg de saint Germain rue des Boucheryes et particulièrement d’une somme de 9 000 livres de principal envers Me Jacob Quinot advocat au conseil par lequel il est poursuivy aux requestes de l’hostel en déclaration d’hypothècques et pour passer tiltre nouvel de la rente desdits 9 000 livres,
c’est pourquoy il nous auroit présenté ladite requeste tendante affin d’avoir notre permission que leur avons octroyé et fait assembler par devant nous les parents et amis desdits mineurs pour donner leur advis sur le contenu cy dessus, lesquels parents et amis sont comparus scavoir ledit sieur Haton père, René Du Belley comte de la Feuille cousin issu de germain paternel, Guy du Belley gentilhomme ordinaire de sa majesté sieur de la Courbe cousin issu de germain paternel, Jacques de Manoue chevalier seigneur de Marigny capitaine et lieutenant de la compagnie de monsieur de la Meilleraye cousin issu de germain paternel, Me Charles d’Andigné seigneur baron d’Arguely cousin issu de germain paternel, René du Tertre escuyer sieur de Sensez aussi cousin issu de germain maternel, Hurbin de la Saugère escuyer sieur de Feschal cousin paternel, Anthoine Baudry escuyer sieur de Saint Gilles alyé, Claude de Marie chevalier seigneur dudit lieu cousin issu de germain paternel, Guillaume Bluet sieur de Commannulle amy, auxquels parents et amis avons fait faire serment de nous donner bon et fidèle advis sur ce que dessus, lesquels après ledit serment ont dit qu’ils sont d’advis que ledit sieur de la Masure abandonne au sieur Garande tant le fonds de ladite maison proche les Vieux Augustins par luy acquise pour lesdits mineurs que les bastiments d’icelle à la charge de la préfferance et hypothècques tant de la somme de 28 000 livres moyennant laquelle icelle auroit esté acquise avec les frais et loyaux cousts que du relicqua de compte duquel il se trouvera redevable, moyennant ledit habandonnement en oultre que ledit sieur de la Masure poursuivra iceluy Garande pour faire lever les hypothècques qu’il a contractés sur la maison du Cheval Blanc sise es faulxbourgs saint Germain des Prés, et entre autre de la somme de 9 000 livres de principal envers Me Jacob Quinot advocat au conseil par lequel il est pousuivy et ce par toutes voyes deues et raisonnables mesme par emprisonnement de sa personne.
Sur soy nous auparavant faire droit aurions ordonné qu’il en soit fait rapport au Conseil
Il est dit par délibération de Conseil qu’il est permis et permettons audit sieur de la Masure habandonner audit sieur Garande tant le fonds de la maison de Vieux Augustins par luy acquise pour lesdits mineurs que les bastiments d’icelle à la charge de la préfférence et hypothècques tans de la somme de 28 000 livres moyennant laquelle icelle auroit esté acquise, intérests d’icelle frais et loyaux cousts que du relicqua de compte duquel il se trouvera redevable moyennant ledit habandonnement, et outre permettons audit sieur de la Masure poursuivre ledit sieur Garande pour faire lever les hipothècques et contrats sur ladite maison du Cheval Blanc, et entre autre de la somme de 9 000 livres de principal envers Me Jabob Quinot advocat et conseiller par lequel il est poursuivy et ce par toutes voyes deues et raisonnables mesme par emprisonnement de sa personne, le tout suivant l’advis desdits parents, et que nous avons homologué et homologuons

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Claude Haton, mère de René Lenfant, achète à Jean Haton 5 châteigners au Petit Chauvigné, Athée 1607

Je descends de cette famille Haton du Bourg-d’Iré, mais 2 siècles plus tôt, et je suis pas encore parvenue à redescendre jusqu’à ces Haton de la Masure vivant en 1607.

Je ne connais rien de ce René Lenfant fils de Claude Haton, et je veux bien quelques pistes si vous en avez.
Pire, je ne trouve pas de Lenfant à l’article de Chauvigny à Athée dans le dictionnaire de l’Abbé Angot, et je reste perplexe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le sabmedy 10 mars 1607 après midy en la cour du roy notre sire à Angers (Jehan Chevrollier notaire royal Angers) endroit personnellement establiz Jehan Haton escuyer sieur de la Masure et y demeurant paroisse du Bourg d’Iré d’une part
et René Lenffant escuyer sieur du Val et y demeurant paroisse d’Athée au nom et comme procureur de damoiselle Claude Haton sa mère d’autre part,
confessent avoir fait et font entre eulx le marché et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Haton a vendu et vend audit Lenffant audit nom le nombre de 5 chasteigners estant en la chastaigneraie du Petit Chauvigny dite partoisse d’Athée estant proche le Grand Chauvigny joignant une pièce de terre dépendant du Petit Chauvigny lesquels chasteigners ledit Lenffant auditnom fera abaptre et enlever dedans deux moys prochainement venant
et est ce fait pour et moyennant la somme de 18 livres tz quelle somme est à desduire sur ce que ledit Haton estably peult debvoir à ladite demoiselle Claude Haton sa mère

je dois dire que la première fois dans cet acte, on lisait clairement « sa mère », mais ici, on lit n’importe quoi car le notaire a fait un gribouilli en sorte qu’on peut aussi bien lire « mère » que « soeur »que « femme »

aussy a ledit Lenffant confessé avoir receu audit nom de procureur de sa dite mère

    ici, on lit clairement « mère »

dès auparavant ce jour la somme de 7 livres 5 sols tz dudit Haton aussi a desduire sur ce qu’il doit à sadite mère et dont il avoit baillé quitance soubz son seing laquelle luy a esté rendue par ledit Haton moyennant ces présentes
à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Michel Seneschal et Pierre Baillif clercs demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Haton emprunte 160 écus à Jean Allain, Angers 1588

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1588 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably noble homme Jehan Hatton sieur de la Mazure et y demeurant en la paroisse du Bourg d’Iré soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans d’huy en troys mois prochains venant en ceste ville d’Angers
à honneste homme Jehan Allain marchand demeurant audit Angers paroisse st Maurice à ce présent et acceptant la somme de 160 escuz sol et 10 solz tz évallués à la somme de 480 livres 10 sols quelle somme est à cause de pur et loyal prest fait ce jourd’huy en notre présence et vue de nous et des tesmoings cy après nommés par ledit Allain audit Hatton qui ladite somme a eue et receue en 134 demys francs et deux quart d’escu le tout au poids et prix de l’ordonnance royale et revenant à ladite somme de 160 escuz sol 10 solz dont ledit Hatton s’est tenu à content
au paiement de laquelle somme de 160 escuz 10 sols s’est ledit Hatton obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit Allain en présence de honneste homme Charles Denyau marchand de draps de soye et Jehan Hubert demeurant audit Angers tesmoings

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Julien Haton fait le réméré de la Mauvaisinière au nom de Pierre Auvé, Chazé sur Argos 1540

Je descends des Haton par mes Pelaut du Bois Bernier, qui seront héritiers de Pierre Auvé et de Raguyn, avec de nombreux cohéritiers, fin 16ème siècle. Ici, Julien Haton n’agit pas en son nom mais pour Pierre Auvé, dont le nom est orthographié AULVÉ par le notaire d’Angers.

Je trouve en fait peu d’acte faisant le réméré, et je ne sais toujours pas si cela signifie que de nombreuses ventes avec engagement sont devenues définitives faute de réméré.

Quant à René Furet, il fut une véritable banque à lui tout seul, prêtant, investissant, accroissant son capital etc… et il a laissé un nombre incalculable d’actes chez les notaires de son temps.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1540 en la cour du roy notre site à Angers endroit par davant Jehan Levfère notaire juré en ladite cour en présence des tesmoings cy après nommés a esté présent et personnellement estably syre René Furet seigneur de la Bataillère demourant audit lieu d’Angers soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy pris et receu de noble homme Julien Haston sieur de la Mazure lequel, au nom et comme soy disant procureur et stipulant en ceste partie pour noble et puissant Pierre Aulvé seigneur du Genetay, luy a baillé et payé manuellement et contant en présence et à veue de nous la somme de 500 livres pour la recousse et réméré du lieu mestairie et domaine de la Mauvaisinière en la paroisse de Chazé sur Argos et ès environs ja piecza vendu par ledit Aulvé audit Furet o condition de grâce de rémérer qui encores dure au moyen des prorogations sur ce faires par ledit Furet jusques au jour et terme de Nouel prochainement venant ainsi que ledit Furet a déclaré et recogneu par davant nous et dont il dit apparoir tant par ledit contrat que prorogations sur ce faites
de laquelle somme de 500 livres ledit Furet s’est tenu à bien payé et content et en a quicté et quicte ledit Aulvé ses hoirs et aians cause
au moyen desquelles choses et par vertu de ladite grâce et prorogations d’icelle les choses sont et demeurent rémérées et recoussées et y a ledit Furet renoncé et renonce au profit d’iceluy Aulvé de sesdits hoirs et aians cause, et demeure le contrat de vendition sur ce fait nul cassé et résolu, lequel contrat ledit Furet a promis et promet rendre audit Aulvé dedans Caresme prenant prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests en cas de deffault ces présentes nonobstant demourant en leur force et vertu
et payé audit Furet la somme de 20 sols tournois à laquelle ils ont convenu pour les mises dudit contrat ensemble de la présente recousse, de laquelle somme de 20 sols tournois ledit Furet s’est tenu pareillement à bien payé et content
et à ce tenir etc oblige ledit Furet soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et donné audit lieu d’Angers en la maison de noble homme et saige Me Christofle de Pincé sieur des Brosses présent iceluy de Pincé Me Anlceau Louyn licencié ès loix sieur de Carpier et Julien de la Guyonne serviteur dudit sieur des Broces tesmoings

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Pierre Auvé emprunte 284 livres au chapitre Saint-Mainboeuf d’Angers, 1527

encore les mêmes, et cela n’est pas fini. J’ai le sentiment qu’ils ont dû passer quelques jours à l’hôtellerie à Angers pour décrocher en plusieurs prêts la somme dont ils avaient besoin. Et vous remarquerez parmis les témoins 2 personnages proches de Mandé de Chazé, à savoir Jacques de Chazé, que je relie pas, mais qui est manifestement proche parent, et Guyon de Ballodes qui est un voisin du Bois-Bernier, et probablement lié d’une manière ou d’une autre. Donc ils sont venus à 4 à Angers, et sont depuis plusieurs jours à Angers, ce qui représente beaucoup de frais d’hôtellerie.


AUVÉ : D’argent à une croix pleine de gueules cantonnée de douze merlettes ou colombes de même, trois à chaque canton.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement noble homme Pierre Auvé seigneur du Genestay, et de Raguyn en la paroisse de Moranne, tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Loyse Haton son espouse à laquelle il a promis et est demeuré tenu faire avoir agréable le contenu de ces présentes et een rendre et bailler à ses despends lettres vallables de ratiffications à honorable homme et saige Me Julien Louyn licencié ès loix sieur du Carqueron demourant à Angers dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, et noble homme Mandé de Chazé sieur du Bois-Bernier en la paroisse de Noëllet,
soubzmectans esdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent etc que à leurs prières et requestes et pour leur faire plaisir ledit Me Julien Louyn s’est ce jourd’huy lié et obligé en leur compaignie envers les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Mainbeuf d’Angers en la vendition et création de la somme de 17 livres ung sol tz d’annuelle et perpétuelle rente ce dit jour vendue créée et constituée par lesdits establiz et ledit Louyn auxdits de Saint Mainbeuf pour la somme de 284 livres tz qu’ils ont eue et receue desdits de Saint Mainbeuf
et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition et création d’icelle rente que ladite somme de 284 livres tz ainsi baillée par lesdits de saint Mainbeuf pour l’achact de ladite rente ait passé par les mains dudit Louyn comme par les mains desdits establis ce néanmoins ledit Louyn n’en a rien retenu ne aucuns deniers tournés à son profit et utilité mais est toute icelle somme demeurée ès mains desdits establiz qui icelle somme ont eu prinse et receue et toute mise et employée à leur profit tellement qu’ils en ont quicté et quictent lesdits de saint Mainbeuf ledit Louyn et tous autres
et partant, ont promis doibvent et sont demeurés et demeurent par ces présentes tenz lesdits establis esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division rendre payer servir et continuer doresnavant par chacun an auxdits de saint Mainbeuf audits jours et termes contenus et déclarés en ladite vendition et création d’icelle rente icelle rente de 17 livres 1 sols et en aquiter et faire quicte et en rendre quicte et indempne ledit Louyn ensemble des arréraiges et autres choses quelconques qui en seroient ou pourroient estre deues à l’avenir
et oultre admortir icelle rente et faire casser et adnuller ledit contrat de la dite vendition et création d’icelle et en baille bonne rescousse acquict et décharge vallable audit Louyn dedans 5 ans prochainement venant à la peine de 50 escuz d’or de peine commise applicable audit Louyn en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommaiges dudit Louyn de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdits establiz esdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc foy jugement condempnation etc
présents à ce honorable homme sire Clémens Alexandre recepveur des deniers communs de ceste ville d’Angers et Me Jehan Trausonneau clerc demourans à Angers, Jacques de Chazé et Guyon de Ballondes tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de vénérable et discrete personne Me René de Pincé prêtre chanoine de ladite église de saint Mainbeuf et doyen de saint Pierre d’Angers

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Pierre Auvé emprunte 100 livres au chapitre Saint-Pierre d’Angers, 1525

toutes ces créations de rente annuelle perpétuelle sont en fait des obligations, qui est alors la forme de prêt. Les bailleurs de fonds sont souvent des congrégations religieuses. J’observe cependant que le chapitre, lorsqu’il prête, est plus exigent sur le mode de paiement de la rente, en ce sens qu’il ne veut pas un versement annuel mais un versement trimestriel, ce qui obligeait l’emprunteur à se déplacer 4 fois par an à Angers pour payer le chapitre de Saint-Pierre, et ce, pour une somme assez modique.
Je me pose alors la question financièrement parlant. La rente étant la même divisée par 4 termes, il est certain que le chapitre gagnait

    9 mois sur le premier terme
    6 mois sur le second
    et 3 mois surl e troisième

et si on calcule alors les intérêts de ces moins gagnés, ils prêtaient donc à un taux supérieur au cours normal. Qu’en pensent les financiers ?

Ceci dit, Mandé de Chazé, mon ancêtre direct, et beau-frère de Pierre Auvé par leurs femmes, nées Haton, est co-emprunteur, et même s’il n’a pas de contre-lettre particulière, il est clair pour moi qu’il est là en caution de son beau-frère.
Curieusement, Pierre Auvé, n’est pas dit « seigneur de Raguin » sur cet acte, alors qu’il l’est.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 mai 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz noble homme Pierre Auvé sieur du Genesteil tant en son nom que au nom de damoiselle Louyse Haton son espouse demourant en la paroisse de Moranne, noble homme Mandé de Chazé sieur du Bois-Bernier en la paroisse de Noëllet, honorable homme et saige maistre Pierre Lepelletier licencié ès lois sieur du Bois Monce et sire Michel Bonze marchands drappiers demourans en ceste ville d’Angers
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement à vénérables et discretes personnes les doyens et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayant cause ès personnes de vénéralbles et discretz maistres Jehan Demandon et René Fourmont chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie
la somme de 6 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et ayant cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et ayant cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usage de la bourse d’icelle église aux termes des 10 des mois d’août, novembre, février et mai par esgalle portions le premier paiement commençant au 10 août prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient des maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et ayant cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenuz présents et à venir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout
o pouissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayant cause en tel lieu qui leur plaira et toutefois et quantes bon leurs semblera ou prendre et eux faire bailler
et ont voulu et consenti lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plait contesté que ce néanmoins les autres obligés pourrait aussi estre contraintz à icelle rente et arréraiges payer nonobstant ledit premier procès et le plait contesté ou à contester, et qu’ils ou l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois payées et baillées et nombrées contant en notre présence et à vue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui l’ont eu et receue en monnaie de douzains tont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien payés et contents et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et a promis doibt et demeure tenu ledit sieur du Genetail faire lyer et obliger damoiselle Loyse Haton son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faite avoir agréable et la faire lyer et obliger au paiement d’icelle rente et en rendre et bailler à ses despens lettres bonnes et vallables auxdits du chapitre de saint Pierre d’Angers dedans la feste de Toussaint prochainement venant à la peine de dix escuz d’or de peine commise à appliquer auxdits du chapitre en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx pour assiette de ladite rente bailler garantir etc aux dommages desdits du chapitre de leurs successeurs et ayant cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs boirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement condemnation
présents à ce noble homme Jacques de Chazé demourant à Moranne et discretes personnes maistre Macé Pineau et André Colin prêtres demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers au chapitre d’icelle église de saint Pierre

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PS (contre-lettre, mettant Lepelletier et Bonze hors de cause) : Le 10 mai 1525 en notre cour royal à Angers personnellement estably noble homme Pierre Auvé sieur du Genetay tant en son privé nom que au nom de damoiselle Loyse Hatton son espouse demourant en la paroisse de Moranne soubzmectant etc confesse la chose cy après déclarée estre vraye et que à sa prière et requeste et pour son faict honorable homme et saige maistre Pierre Lepelletier licencié en loix sieur du Boys Monce et sire Michel Bonze marchand drappier demourans à Angers se sont ce jourd’huy liez et obligez en sa compagnie envers le doyen et chapitre de l’église collégiale de st Pierre d’Angers en la somme de 12 livres tz de rente vendues par ledit sieur du Genestay noble homme Mandé de Chazé sieur du Bois Bernier, Le Pelletier et Bonze, et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens envers le doyen et chapitre dudit st Pierre d’Angers pour la somme de 100 livres tournois payée et baillée par lesdits achacteurs auxdits vendeurs ainsi qu’il appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé, payable icelle par chacun an aux termes des 10 des mois d’août, novembre, février et mai par esgalles portions
et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition que ladite somme de 100 livres tz ainsi baillée par lesdits achacteurs auxdits vendeurs pour l’achapt d’icelle rente ait passé par les mains desdits Lepelletier et Bonze, comme par les mains dudit sieur du Genestay néanmoins ils n’en ont rien retenu et ne tourne icelle somme à leurs prouffit et utilité mais est toute icelle somme demeurée ès mains dudit sieur du Genestay qui icelle somme a eue prinse et receue et du tout tourné à son prouffit et utilité ainsi qu’il a dit et déclaré cogneu et confessé par davant nous estre vray
et partant ledit sieur du Genestay a promis et par ces présentes promet rendre et payer servir et continuer icelle rente auxdits doyen et chapitre dudit st Pierre d’Angers aux jours et termes et par la manière que dit est et en acquiter et faire quicte lesdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs et ayant cause
et oultre a promis ledit sieur du Genestay acquiter garantir et décharger lesdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs et ayant cause tant du principal de ladite rente que des arreraiges qui en pourroient estre deuz pour l’avenir avecques ce admortir icelle rente et mettre hors dudit contrat lesdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs et ayant cause et les en rendre quictes et indempnes toutefois et quantes il plaira auxdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs etc à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir et aux dommages desdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs etc amendes etc oblige ledit estably sieur du Genestay soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présents ad ce noble homme Jacques de Chazé demourant en la paroisse de Moranne, vénérables et discretz maistres Macé Pineau et André Colin prêtres demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers

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