Curieux contrat de mariage de François d’Auvour et Renée Lenfant, Bouchemaine 1544

en effet, il est fait en présence de Magdelon de Brye de Serrant, qui ratiffie le contrat, ce qui est bien plus que le fait d’assister au contrat comme témoin simple. On peut se demander à quel titre cette ratiffication ?
Par ailleurs, autre curiosité, il est dit qu’il y avait entre François Dauvour et Magdelon de Brye une transaction préalable, et là encore on se demande à quel titre ?
Encore mieux, François Dauvour est dit attendre 2 500 livres d’une rescousse, qui est sans doute une terre engagée par un tiers et payée par lui, mais on ne dit pas quelle terre. Serait-là l’affaire pendante entre Magdelon de Brye et François Dauvour.
Enfin, il s’avère que la terre donnée à Renée Lenfant est un bien propre de sa mère, et c’est la première fois, malgré le grand nombre de contrats de mariage que je vous ai mis ici, que je rencontre une telle précision. Or, comme le couple aliène dont un bien propre de la mère, elle sera récompensée.
Et cela n’est pas tout, le lendemain, cette fois en l’absence de Magdelon de Brye, on recommence un autre acte notarié qui complète le premier, et que j’ai entièrement retranscrit sans tout à fait en comprendre le sens ! Je vous l’ai mis séparément, car c’est bien un autre acte, mais j’ai mis les 2 actes sur le même jour du blog, afin que vous puissiez les lire ensemble si vous le souhaitez.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1544, (Huot notaire Angers) en traitant et accordant le mariage a estre fait consommé et accomply entre noble homme Françoys Dauvour sieur de la Tousche d’une part, et damoyselle Renée Lenffant fille de noble homme Nicollas Lenffant sieur de Louzil et de damoyselle Guyonne Serpillon son espouze dame des Noulliz avant que aucunes promesses ne bénédiction nuptialle ayt esté faite entre lesdits futurs conjoints ont lesdites parties fait les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz ledit Dauvour d’une part, et ledit Nicollas Lenffant sieur de Louzil et ladite Serpillon son espouse demourant en la paroisse de Bouchemaine laquelle Serpillon ledit Lenffant a autorisée et autorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles et encores ladite Renée Lenffant leur fille de ses dits parents par devant nous pareillement autorisée quant à l’effet du contenu de ces présenes d’autre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords promesses pactions et convencions cy après déclarées et en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à savoir que ledit Dauvour a promys et par ces présentes promet et demeure tenu prendre ladite Renée Lenffant à femme et espouse, et aussi a promys et par ces présentes promet ladite Renée Lenffant avecques l’autorisation de sesdits parents et nous prendre ledit Dauvour à mary et expoux touteffoys et quantes que l’une desdites partyes en sera sommée et requise par l’autre pourvu touteffoys qu’il ne sera trouvé empeschement légitime et que sainte église s’y accorde
en faveur et considération duquel mariage lequel autrement n’eust esté et ne seroit fait consommé ne accomply, ledit sieur de Louzil et sadite femme de luy autorisée comme dessus, ont pour le droit successif qui pourroyt compéter et appartenir à ladite Renée Lenffant après le décès desdits sieur de Louzil et sadite femme des biens d’iceulx sieur de Louzil et sadite femme aujourd’huy baillé quite ceddé délaissé et transporté et encores baillent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige auxdits Dauvour et sadite future espouse pour eulx leurs hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances de la Houdinière situé et assis en la paroisse de Melay près Chemillé avecques le bestial et autres meubles estant en iceluy le tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme elles ont accoustumé estre tenus et exploités sans aucune chose retenir en réserver tenu (blanc)
à laquelle Renée Lenffant futur espouse d’iceluy Damour ledit Dauvour a constitué et assigné constitue et assigne par cesdites présentes douaire coustumier sur tous et chacuns les biens qu’il aura lors et au temps de son décès et selon et au désir des coustumes des pays au-dedans desquels seront lesdits biens d’iceluy Dauvour situés et assié et ce au cas que ladite Renée Lenffant survyt ledit Damour
et pour ce que ledit lieu de la Houdinière baillé et transporté comme dict est est le propre héritaige de ladite Serpillon a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Nicollas Lenffant rescompenser et faire rescompense à ladite Serpillon sa femme ou ses héritiers pour sa communauté dudit mariage de la somme de 750 livres tz laquelle rescompense ladite Serpillon a acceptée et eue pour agréable
et aussi a esté à ce présent noble et puissant Magdelon de Brye sieur de Serrant et de la Roche de Serrant lequel estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs après avoir ouy la lecture et entendu le contenu de ces présentes à iceluy sieur de Serrant ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve ledit traité et accord dudit mariage et assiette dudit don dessus déclaré et iceluy a pour agréable selon sa forme et teneur
et pour ce que ledit Dauvour est en termes de recepvoir la somme de 2 500 livres tz pour rescousse d’anciens héritaiges par luy acquis a esté et est convenu et accordé entre les dites parties que si ladite somme luy est rendue et qu’il est par ledit Damour dedans 3 ans fait autre acquest pour ladite somme ou partye de ce qui luy sera baillé et rendu de ladite somme de 2 500 livres tz ledit acquest sera tenu censé et réputé le propre héritaige dudit Dauvour et de la nature de son ancien héritaige et aux charges soubmissions et conditions contenues en certaine transaction autreffois faite entre deffunt hault et puissant messire Péan de Brye chevalier seigneur de serrant aussi les Boueste et de la Roche de Serrant et ledit Dauvour
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial lesdites femmes au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’autenticque si qua mulier elles sur ce de nous suffisamment acertenes etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles personnes Françoys de st George sieur de Baubouesseau, Francoys Lenffant sieur de Louzil, maistre Jehan Du Vau curé de la Jumelière tesmoings
fait et passé au chastel dudit lieu de la Roche de Serrant les jour et an susdits
au moyen du contenu de cesdites présentes ont ledit Damour la dite Renée Lenffant sa future espouse renoncé et renoncent par cesdites présentes à toutes successions tant directes que collatérales qui pourroyent escheoir et advenir à ladite Renée Lenffant tant du décès de sesdits père et mère que autrement

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Avenant au contrat de mariage de François Dauvour et Renée Lenfant, Bouchemaine 1544

le lendemain du contrat de mariage que je vous ai retranscrit ce jour sur ce blog, voici un avenant, que je n’ai pas tout à fait compris, car au final je ne sais plus très bien ce que recevra le futur ou non.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1544, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble homme Françoys Dauvour sieur de la Tousche et de Champbourreau soubzmectant confesse que comme il soyt ainsi que le jour d’hyer en traitant et accordant le mariage a estre fait consommé et accomply d’entre ledit Damour et damoyselle Renée Lenffant fille de noble homme Nicollas Lenffant sieur de Louzil et de damoyselle Guyonne Serpillon son espouze dame des Noulliz
et en faveur d’iceluy mariage ledit sieur de Louzil et sadite espouse eussent baillé quité céddé délaissé et transporté perpétuellement par héritaige audit Damour et à ladite damoiselle Renée Lenffant sa future espouse
le lieu domaine mestairye et appartenances de la Hourdrière situé et assis en la paroisse de Melay avecques bestes et autres meubles estant en iceluy lieu sans rien en réserver
que néanmoins ladite cession et transport auroyt esté faite au moyen de ce que ledit Damour auroyt promys poyer et bailler à ladite Serpillon la somme de 700 livres tz autrement n’eussent lesdits Lenfant et sadite femme baillé et transporté ledit lieu de la Houdinière auxdits futurs espoux, lesquelles choses dessus dites ledit damour a déclaré congneu et confessé estre vroyes et suyvant lesdites promesses et convencions dessus dites ainsi qu’il a confessé ledit lieu de la Houdinière (mangé) grande valleur que ne se pourroit monter le droit de partaige de sadite future espouse a promis et promet doibt et demeure tenu ledit Dauvour poyer et bailler auxdits Lenffant et Serpillon à ce présents stipulants et acceptants ladite somme de 700 livres tz laqulle somme ledit Dauvour pourra si bon luy semble convertir et employer et laquelle ledit Lenffant a voulu et consenty veult et consent par cesdites présentes estre par iceluy Dauvour convertys et employés en acquestz et achats d’héritaiges pour et au nom et au proffit de ladite Serpillon sa femme et lequel sera tenu censé et réputé le propre héritage de ladite Serpillon parce que ledit lieu de la Houdinière baillé et transporté auxdits Dauvour et sadite future espouse comme dict est estoyt le propre héritaige de ladite Serpillon ainsi que ledit Lenffant a confessé par devant nous
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble et discret maistre Jehan Du Vau prêtre curé de la Jumelière François Lenffant escuyer fils aysné dudit sieur de Louzil, Phelippes Salmon sieur de la Guerche et Françoys de St Georges sieur de Vaubouesseau tesmoings
fait et passé audit lieu de Louzil en la paroisse de Bouchemaine les jour et an susdits

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Mathurin Chevalier a donné 300 livres à Ysaac Lenfant pour qu’il parle en sa faveur, Challain-la-Potherie 1606

Ysaac Lenfant a donc touché un pot de vin !

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie, et mes relevés


FOUQUET : D’argent à l’écureuil rampant de gueules, à la bordure d’azur semée de fleurs de lys d’or. (armes très parlantes puisqu’en ancien français un fouquet, c’est un écureuil…). Fouquet est alors seigneur de Challain.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 décembre 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honorable homme Mathurin Chevalier demeurant au lieu du Grand Marcé paroisse de Challain lequel duement estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs confesse debvoir et par ces présentes promet rendre et payer dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochaine
à Ysac Lenfant escuyer sieur de Lynières demeurant en la maison seigneuriale du Boismoreau paroisse de Gouys à ce présent et acceptant la somme de 600 livres tz à savoir 160 livres pour la vente qu’a fait ledit de Linières audit Chevalier des bestiaux et sepmances estant sur les lieux de la Celinaye, l’Aguée, et la Chuyherye et à quoi ils en ont composé et accordé,
300 livres de don que fait ledit Chevalier audit de Lynières en faveur et considération de déclaration qu’il a faite au profit dudit Chevalier et de ses cohéritiers desdits lieux, à la somme de 2 850 livres comme ledit Chevalier l’a recogneu et à sa prière et requeste ledit sieur de Lynières a fait ladite déclaration,

    à sa prière et requeste, certes, mais une prière assistée de 300 livres de don !

et la somme de sept vingt livres à quoi les parties ont composé pour les ventes et issues des choses dudit décret en ce qui en relève et y en a de tenues de la chastelennie fief et seigneurie de Challain appartenant à monsieur le président Fouquet desquelles ventes et issues ledit sieur de Lynières a assuré avoir fait payement audit sieur président et promet en acquiter ledit Chevalier et luy en fait bailler quittance sur son deu à faulte de quoi rendre ou déduite ladite somme de sept vingt livres cy dessus composée pour les dites ventes
revenant à ladite somme de 600 livres comme néanmoins que en cas de retrait sur ledit Chevalier desdites choses ledit sieur de Lynières sera tenu rendre audit Chevalier ladite somme de 300 livres de don cy dessus aussi comprise le coût dudit retrait sinon la déduire sur ladite somme de 600 livres
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord l’ont stipulé et accepté respectivement et à ce tenir etc obligent et les biens et choses dudit Chevalier à prendre et vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Berthe et Noël Berruyer clercs

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Engagement de la terre de l’Ouchinaie pour payer ses dettes, La Jaille-Yvon 1619

Voici un besoin pressant d’argent et une seigneurie mise en gage c’est à dire vendu à condition de grâce de rémérer dans 3 ans. Et parmi ceux qui ont leurs bien saisis, je trouve l’un des miens, René Gilles sieur de la Rue. Voici donc comment il est dans cette galère.
A l’issue de cet acte, je vous remercie de bien vouloir me dire si oui ou non vous pensez par une quelconque des phrases, que mon René Gilles peut avoir un quelconque lien de parenté ou alliance avec René Duchesne. D’avance merci.

    Voir ma famille GILLES

Il est clair ici que les vendeurs, nombreux, ne sont pas tous les propriétaires de la seigneurie vendue. D’ailleurs on découvre au fil de ce long et alambiqué acte quelques bribes d’histoire. Ainsi, au final, on peut conclure que les Duchesne, sans doute ceux de la génération précédente, ont fait un prêt important, si important d’ailleurs qu’il dépasse 8 000 livres. Pour faire ce prêt, ils ont eu des cautions, dont Jean Gilles sieur de la Rue. Ceci se passait en 1589. Et nous voici en 1619, c’est-à-dire, 30 ans plus tard ! Les biens de tous les coobligés, qu’ils soient le vrai emprunteur ou ses cautions, ou plutôt les enfants de l’emprunteur et ses cautions puisque nous sommes 30 ans plus tard, ont été saisis, tant meubles qu’immeubles.

l’Oucheraie, aliàs l’Oncheraie, commune de la Jaille-Yvon. – avec joli château moderne ortant un petit clocheton qu’on entrevoit au passage le long de la rivière. – Ancien fief et seigneurie dont est sieur Jean Duchesne, écuyer, 1540, 1579, René Duchesne, 1595, 1637, gentilhomme ordinaire de la chambre, mari de Françoise de Broc. René Duchesne l’engage le 24 mai 1619 à Guy Grudé sieur de la Chesnaie, pour 8 000 livres qu’il devait à Jean Lenfant depuis 1589 – La terre est adjugée par décret en 1627 à noble homme Guy Grudé de la Chesnaie ; – elle appartient en 1720 à noble homme François Armenault et passe par licitation entre ses héritiers, à Françoise Dézérée, veuve de Pierre Armenault, en 1743. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge complément d’Odile Halbert)

Si vous lisez attentivement Célestin Port, vous constatez que René Duchesne est dit « sieur de l’Oucheraie » en 1637. Il convient toujours dans Célestin Port de comprendre le titre, et non le propriétaire du lieu, car en Anjou, et sans doute ailleurs, on avait l’habitude de porter un titre bien longtemps après la vente de la terre en question, voire plus d’un siècle, et j’ai même des cas où bien après la vente de la terre on a même supprimé le patronyme de son nom pour ne garder que le nom de la terre vendue depuis longtemps, et mimer ainsi les nobles.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 24 mai 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys René Duchesne escuyer sieur de Loucheraye demeurant en sa maison seigneuriale de Landefer paroisse du Vieil Baugé, René Gilles sieur de la Rue, demeurant au lieu seigneurial des Bruz Subiot paroisse de Daon, Jacques Duvau escuyer sieur dudit lieu demeurant audit Daon et Michel Desnos sieur du Grand Maillé demeurant à Colongé paroisse de Seurdres
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et contessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy assesseur civil et criminel au siège de la prévosté de ceste ville, y demeurant paroisse de saint Jehan Baptiste, présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
la terre fief et seigneurie de Loucheraye paroisse de la Jaille Yvon consistant en la maison seigneuriale jardins vergers aireaulx noyrais aulnays d’un grand cloux de vigne proche ladite maison et jardin, du boys taillis de la Brosse, de deux quartiers de vigne au cloux de la Grandinière, de la mestayrie et closerie de la maison de Loucheraye d’un pré appelé le Leddet, de la mestairye de Lasne, du clos de vigne proche du pré, d’une pièce contenant 15 hommées ou environ en la prée Gareau entre ce que dessus et la mestairie dudit lieu, du boys taillis de la maison, du Plessis Guonnier, port et pescheries, du fief de ladite maison hommes sujets cens rentes et debvoirs qui en dépendent sans rien desdites choses cy dessus appartenances et dépendances d’icelles en excepter retenir ne réserver
du fief et seigneurie de la Jaille Yvon à foy et hommage simple aulx services charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arréraiges du passé
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 8 000 livres tournois que ledit acquéreur promet et s’est obligé payer et bailler dans ce jour en leur acquit à Jehan Lenfant escuyer sieur de Louzil et à damoiselle Claude d’Orvaulx son espouse

Louzil : commune de Bouchemaine – Ancienne maison noble relevant de la seigneurie de Linières, avec cour, basse-cour, pigeonnier, jardins, enclos de murailles, étang, hautes futaies et garennes. – En était sieur en 1574 noble homme Jacques Lenfant, connu populairement sous le nom du capitaine Louzil, qui tenait les champs avec d’autres bandes et avait « bien faict du mal au pauvre peuple ». Il fut pris le 5 décembre par une compagnie d’habitants d’Angers, et le 24, par sentence du Présidial, décapité au Pilory ; – noble homme Christophe Lenfant 1584 ; – Esther de Marguerite 1593, 1616, sa veuve ; – Jean Lenfant 1629, sur qui la terre fut vendue judiciairement sans doute à Jean Avril, marchand à Angers, dont la veuve Mathurine Fardeau obtint du chapitre Saint Laud d’Anges pour elle et ses successeurs le droit d’avoir sépulture dans l’église et d’y placer son banc, à côté de l’épître, en forme d’accoudoir, avec deux écussions armoriés, à charge de 12 deniers par an de reconnaissance, 13 juin 1654 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

sur le contenu des sentences et arrests par eulx contre lesdits vendeurs et coobligés obtenus tant en ceste ville qu’en la cour de parlement à Paris des 28 janvier 1618, août dernier et autres en conséquence, et en fournir et bailler audit Duchesne acquit et quittance bonne et vallable dudit sieur de Lourzil, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
et droits d’hypothèque desdits sieur et damoiselle de Louzil lesdits vendeurs promettent en iceulx faire subroger ledit acquéreur pour plus grande seureté et garantie des présentes et encores promettent faire y renoncer lesdits sieur et damoiselle de Louzil sur ce qui reste pour le surplus de leur deub, en aulcune sorte et manière que ce soit au préjudice dudit acquéreur
lequel a donné grâce et faculté auxdits vendeurs d’icelle terre recourser et rémérer d’huy en trois ans prochainement venant en payant et refondant audit acquéreur en ceste ville en sa maison pareille somme de 8 000 livres et les loyaulx frais et mises raisonnables
compris en cette présente vendition les bestiauls dépendant desdites métairies en ce qui en appartient audit Duchesne desquels sera fait prisage pour en rendre pour pareil prisée lors de la rescousse et d’autant qu’il est nécessaire faire plusieurs réparations en ladite maison seigneuriale granges et pressoirs et ses vignes sont en mauvais estat, a esté accordé qu’il en sera fait procès verbal par devant le premier notaire ou sergent du pays et que ledit acquéreur si bon luy semble pourra y employer autre sergent jusqu’à la concurrence de la somme de 100 livres si tant en faut, outre le bois sera prisé sur les lieux selon le marché que ledit Duchesne en fera au gré de sa part 15 jours après sommation ou dénonciation au domicile par luy cy après esleu et à faulte de ce faire dans ledit temps et iceluy passé pourra ledit acquéreur faire ledit marché sans que sommation ne interpellation qui vauderont et auront pareil effet que s’il estoit fait par ledit Duchesne
j’ai compris que c’est bien Duchesne qui est le vendeur réel, et par contre je n’ai pas compris à quel titre interviennent les autres co-vendeurs nommés dans ce contrat, car manifestement ils ne sont pas propriétaires. Sans doute sont-ils dans ce contrat pour cautionner cette vente à rémérer.
j’ai aussi compris que Duchesne doit faire faire le prisage et le procès verbal à ses frais, jusqu’à concurrence de 100 livres et ce dans 4 semaines.
lequel a promis de bailler et mettre ès mains dudit acquéreur dedans 4 semaines tous et chacuns les titres papiers du fief et remembrances qu’il a concernant ladite terre fief et seigneurie selon inventaire pour estre rendus au désir d’iceluy audit cas de rescousse,
prometant outre ledit Duchesne faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Emmanuel de la Regnardière escuyer sieur de la Pieremaye ? et damoiselle Françoise Duchesne sa femme fille aisnée et principale héritière de feu Claude Duchesne vivant escuyer et les faire solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication et obligaiton vallables dedans pareil temps de 4 sepmaines à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend, lesdits vendeurs ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire, renoncé et renoncent à tous déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me Pierre Cherpantier sieur de la Bodinière advocat à Angers située sur la rue du Chaudron paroisse Saint Pierre pour y recepvoir tous exploits de justice dénonciations et sommations qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Charpentier sieur de la Bodinière advocat à Angers, Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

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PS (le paiement à Jean Lenfant) : par devant nous notaire susdit furent présents Jehan Lenfant escuyer sieur de Louzil et damoiselle Claude d’Orvaulx son espouze de luy suffisament autorisée quant à l’effet des présentes par devant nous demeurant en la maison seigneuriale de Louzil paroisse de Bouchemaine, lesquels ont eu et receu contant en présence et à vue de nous dudit Grudé qui leur a payé et baillé en présence
et de demoiselle Ester de Marqueraye leur mère (cette phrase figure en marge avec un renvoi à cet endroit, mais j’avoue ne pas bien comprendre si c’est la mère de Jean Lenfant ?)
et desdits vendeurs suivant et en exécution du contrat de l’autre part à valoir et déduire sur ce qui leur estait adjugé contre lesdits vendeurs et leurs coobligés par sentence et arrest du 28 janvier 1616
la somme de 8 000 livres prix dudit contrat en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnaice dont lesdits sieur et damoiselle de Louzil se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Grudé et pareillement lesdits Duchesne, Duvau, Desnos, de la Rue et héritiers dudit défunt sieur de Creu

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et au moyen dudit paiement lesdits sieur et damoiselle de Louzil ont subrogé et subrogent ledit Grudé ès droits d’hypothèque qui leur compètent et appartiennent par le moyen du contrat de mariage de défunt François d’Orvaulx sieur de la Mothe et damoiselle Claude Duchesne vivants père et mère de ladite d’Orvaulx et obligation par iceluy défunt sieur de Crée et Jehan Gilles sieur de la Rue passé par Porcher notaire soubz la cour du Lyon d’Angers le (blanc) mai 1589 et desdites sentences et arrests jusques à concurrence de ladite somme de 8 000 livres

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sans préjudice du surplus pour raison de quoi ils ont renoncé et renoncent au profit dudit Grudé à se pouvoir et adresser sur et à l’encontre de ladite terre de Loucheraie sauf toutefois à son pouvoir sur la grâce retenue par ledit contrat et autres biens de leurs obligés et condamnés ainsi qu’il verra estre à faire du jourd’huy consentie audit Duchesne Duvau Desnos Gilles et coobligés
et ont dhabondant tout ainsi qu’ils ont fait par ladite sentence consenti délivrance et main levée de leurs meubles et immeubles saisis et exécutés en la décharge des commiissaires ensemble Symon sergent de leurs frais sur ce qu’ils prétendent de la non délivrance, ils consentent estre délivrés par devant notaire acte
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté parlesdites parties à laquelle quittance et ce que dessus tenir etc
le vendredi 24 mai 1619 avant midy

PS (la ratiffication) : Le vendredi 9 juin 1619 par devant nous notaire susdit furent présents et personnellement establis Emmanuel de la Regnardière escuyer sieur de la Picoulaye y demeurant paroisse de Livré en Craonnais et damoiselle Françoise Duchesne son espouse de luy autorisée quant à ce, lesquels après que leur avons fait lecture par nous notaire et donné à entrendre de mot à autre du contrat de vendition et tout le contenu audit contrat, ils les ont déclaré de leur bon gré et libre volonté loué ratiffié et approuvé et par ces présentes louent ratiffient et approuvent et promettent n’y contrevenir en aulcune manière …

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Vente de la Basse Gallissonnière, Chazé-Henry 1621

Le document ci-dessous bien qu’archivé en Mayenne concerne une seigneurie du Maine-et-Loire :

Bedin, commune de Chazé-Henry – Bedain XV-XVIIIe siècles – Ancienne terre seigneuriale avec château d’où relevait la seigneurie de la paroisse de La Chapelle-Hullin, les fiefs de la Masuraie, du Plessis-Galeron et qui rendait hommage à la Roche-d’Iré. La Cochinière et le Buron étaient réunies au domaine. – Le seigneur avait droit à deux jours de corvée pur enceindre ses garennes, cuire le pain de son moulin à eau, où conduisait une avenue à travers les prés, et vendanger ses vignes, droit aussi de garennes à connils, de pêche et chasse à menu gibier. – En est sieur en 1414 Jean de Mambier, dont la fille épouse en premières noces Thibault de Laval ; – en 1488, 1510, messire Jean Delaige, sieur de Chazelet, comme mari de Gabrielle de Laval, veuve en premières noces de Guillaume de Murault ; – en 1518 René de Murault, leur héritier ; – en 1539, Jean de La Roche ; – en 1601 Jean Charbonnier, François Charbonnier, écuyer, 1613, est dit tenir le fief de sa femme Etiennette Amyot. – L’habitation, qui au XVIe siècle n’est qu’une simple maison avec jardin et verger, est devenue à la fin du XVIIIe siècle une gentilhommière à portail, avec chapelle dans la basse-cour, dédiée à St Roch et St Denis, le tout entouré de douves et fossés. Il en dépend alors 6 métairies, 2 étangs et les bois des Vêqueries. L’alliance d’Anne-Barbe-Marguerite de Charhonnier l’apporta vers 1745 à Guy-Louis de Lesrat, chevalier. – En est sieur Guillaume-Guy de Lesrat, mari de Pauline Lechat, 1763. – Aujourd’hui M. de la Potherie. – Sur la porte se voit un écusson chargé d’une crosse d’évêque. La bibliothèque du manoir possédait, dit-on, plusieurs manuscrits, entre autres un Virgile du XVe siècle. J’ai retrouvé en 1870 partie des archives de la seigneurie, égarées à la Mairie de Chazé-Henry, aujourd’hui déposées aux Archives du Département. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 204J21e – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le 30 janvier 1621 en la court du Bourg d’Iré endroit par davant nous Denis Pihu notaire d’icelle fut personnellement establie Claude Pihu veufve de défunt Pierre Gandon demeurant au lieu de la Basse Pasquerye paroisse de Challain
soubzmettant elle ses hoirs ayant cause confesse de son bon gré et libérale volonté sans nulle pourforcement ne contrainte avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encore par la forme et teneur de ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à René Cherbonnier escuyer sieur de la Barre héritier principal de défunte damoiselle Marthe Lenfant vivante dame du lieu de la Barre et de Bedain demeurant audit lieu de Bedain paroisse de Chazé-Henry à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achèpte par ces présentes pour luy ses hoirs ayant cause
scavoir est le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Basse Gallissonnière sise et située audit village de la Basse Gallissonnière en ladite paroisse de Chazé-Henry, comme ledit lieu se poursuit et comporte avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances soient tant maisons rues et issues jardins vergers prés pastures terres labourables ou non labourables communs ou droits communaux et généralement comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire par ladite venderesse mais tout ainsi qu’il luy est éscheu et advenu par partaiges faits de la succession de défunte Jehanne Roufflé sa mère vivante dame de la Morlayre et comme elle et ses prédécesseurs fermiers closiers et autres qui ont cy davant jouy soubz et de parelle ( ?) sans aucune réservation d’aucun droit commun ou spécial sans en faire plus ample déclaration ne confrontation dudit lieu et encore comme en jouist Louys Lefoeuvre fermier dudit lieu recours aux partages si besoing est
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Bedain aux charges cens rentes et debvoirs rentes fontières anciennes et accoustumées que ladite venderesse n’a pu déclarer que de présent deument advertye de l’ordonnance royale, lesquels rentes et debvoirs ledit acquéreur payera et acquittera à l’advenir et quitte du passé
transportant quitant céddant délaissant ladite venderesse audit acquéreur ses hoirs ayant cause la possession saisine desdites choses cy-dessus vendues le fonds la propriété domaine et seigneurie avec tous les droits noms raisons et actions pétitions et demandes que ladite venderesse y avoit ou pourroit avoir sans rien en retenir ne réserver en aucune manière que ce soit pour en jouir et disposer à l’advenir par ledit acquéreur ses hoirs ayant cause haut et bas toute sa pleine et entière volonté desdites choses comme de son propre par luy justement et loyalement acquis par titre de juste et loyal achapt
et est faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 414 livres tournois de laquelle somme en a esté solvé et payé comptant en présence et à veu de nous
scavoir à missire Catherin Grosbois sieur du Tremblay la somme de 300 livres tz pour l’extinction et amortissement de la rente cy davant constituée par ladite venderesse et son défunt mari comme appert par les lettres de constitution d’icelle rente passées soubz la court de Challain par devant défunt Babin vivant notaire soubz ladite court le jeudy 29 novembre 1612, et la somme de 18 livres 15 sols pour une années de ladite rente escheue le 29 novembre dernier de laquelle somme de 300 livres par une part et 18 livres 15 sols par autre ledit Grosbois s’en est tenu à contant et en a quitté et quitte par ces présentes ledit sieur acquéreur ensemble ladite venderesse et auquel acquéreur ledit Grosbois a baillé et mis entre les mains la grosse de ladite constitution de rente du consentement de ladite venderesse et en ce faisant ledit sieur acquéreur a réservé à luy le droit d’hypothèque à luy acquis par le moyen desdites sommes ainsi payées audit Grosbois et droits duquel il est subrogé du consentement desdites parties
et le surplus montant la somme de 95 livres 5 sols ledit acquéreur l’a payée contant à ladite venderesse en espèces de pistoles quarts d’escuz valant 16 sols pièce et autres espèces de monnoye ayant cours à présent du poids et prix de l’ordonnance royale, laquelle somme a esté prise et receue par ladite venderesse laquelle s’en est tenue à comptant et bien payée,
laquelle somme cy dessus ainsi payée par ledit sieur acquéreur et faisant ce présent contrat a esté expressément dict et réservé le marché de ferme qui reste à eschoir cy davant baillé audit Lefoeuvre jusques à la fin de son marché et pendant lequel il payera la ferme audit acquéreur
dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées à un et d’accord, à laquelle vendition tenir maintenir observer et garder garantir sauver défendre sur et contre garder de tous troubles évictions et empeschements quelconques vers tous et contre tous qu’il appartiendra toutefois et quantes que besoing sera, dommage amandes rendre et restituer en cas de défaut oblige ladite venderesse elle ses hoirs ayant cause avec tous et chacuns ses biens et choses meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite court renonçant par davant nous quant à ce à toutes choses à ce fait contraires et en est demeuré tenue par la foy et serment de son corps sur ce d’elle donné en notre main dont de son consentement et à sa requeste l’avons jugé et compdemnée par le jugement et compdemnation de ladite court
fait et passé au Bourg d’Iré maison de missire Jehan Pihu prêtre en présence de Mathurin Ravard clerc et de Marin Forettier aussi clerc tous demeurant audit Bourg d’Iré tesmoins à ce requis et appellés
en vin de marché et dons et des proxenetteurs 10 livres tz payées par ledit acquéreur du consentement de ladite venderesse
et nous a déclaré ladite venderesse ne scavoir signer de ce enquise de l’ordonnance royale
et sont signés en la minute des présentes R. Cherbonnier, F. Chernonnier, J. Pihu, M. Ravart, M. Fouettier, C. Grosbois et nous notaire soubzsigné J. Pihu

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de la Mayenne.

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Bail à ferme des biens de défunts François Lenfant et Gillette de Champagné, 1559

Gillette de Champagné, fille de Gohier de Champagné et Catherine de la Marzelière, avait épousé François L’ENFANT écuyer seigneur de Louzil le 26 octobre 1550. Ils moururent l’un et l’autre avant le 3 septembre 1558, jour auquel Jean Du Boisjourdan, écuyer, seigneur dudit lieu, se disait tuteur et ayant la garde-noble de leurs enfants.
Voyez à la fin de mon billet ce que devint l’un de leurs enfants !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 5 juing 1559 en la court royale d’Angers (Marc Toublanc notaire royal Angers) personnellement establiz chacun de noble homme Jehan Du Boisjourdan seigneur dudit lieu à présent demeurant en la paroisse monsieur saint Germain en saint Lau en ceste ville d’Angers tant en son nom que comme curateur et au nom et soy faisant fort de noble homme François d’Amour seigneur de Chateauceau son cocurateur désigné par justice aux enfants mineurs de deffunctz nobles personnes François Lenfant et demoiselle Gillette de Champaigné Sr et dame de Louzil en leur vivant ar auquel Damour ledit Du Boisjourdan promet faire ratiffier et avoir ces présentes agréables et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à Jehan Goujon marchand à ce présent stipulant et acceptant dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de tous intérestz despends ces présentes néanmoins demeurent d’une part,
et ledit Jehan Goujon demeurant en la paroisse de Bouchemaine au bourg dudit lieu, aussi tant en son nom que pour et au nom stipulant et soy faisant fort de Anne Rabineau sa femme absente et chacun d’eux seul et pour le tout prometant luy faire ratiffier et avoir pareillement ces présentes agréables et la faire obliger au payement et entretenement du contenu en ces présentes et en bailler et fournir pareillement lettres de ratiffication bonnes et vallables audit Du Boisjourdan et Damour ou à l’un d’eux dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de tous intérestz ces présentes néanmoins demeurent d’aultre part, soubzmettant lesdites parties chacunes d’elles ledit Du Boisjourdan esdits noms et ledit Goujon esdits noms et qualitez cy dessus et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre ou pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché de bail et prinse à ferme pactions et conventions touchant les choses héritaulx cy après déclarées comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Du Boisjourdan esdits noms a baillé et baille audit Goujon qui a prins et accepté prend et accepte audit tiltre de ferme et non aultrement du jour et feste de la Toussaint prochainement venant jusques à 7 années et cueillettes lors prochaines entières et consécutives l’une suivant l’autre et finiront à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes révolues c’est à savoir ledit lieu terre domaine et seigneurie de Louzil avecques la closerie de la court dudit lieu et leurs appartenances et dépendances tant maisons que terres et autres choses qui en sont dépendant ainsi que ledit lieu terre domaine et seigneurie et closerie de la Court se poursuivant et comportent avecques les garennes moullin à vent vignes terres labourables prez bois pastures estangs et tous autres droicts seigneuriaux estants dépendants desdits choses sans aulcune chose en excepter rétenir ne réserver – Item baille ledit bailleur esdits noms comme dessus audit preneur auxdits noms et audit tiltre de ferme les deux lieux et mestairies l’une appellée Malnoysine et l’aultre le grand Rondain situées paroisse dudit Bouchemaine … (encore 10 pages… pour ceux que cela concernera un jour...)

Louzil, commune de Bouchemaine – Ancienne maison noble relevant de la seigneurie de Linières avec cour, basse-cour, pigeonnier, jardins, enclos de murailles, étang, hautes futaies et garennes – En était sieur en 1574 n. h. Jacques Lenfant, connu populairement sous le nom de capitaine Louzil, quiu tenait les champs avec d’autres bandes et avait « bien faict du mail au paouvre peuple ». Il fut pris le 5 décembre par une compagnie d’habitants d’Angers, et le 24, par sentence du Présidial, décapité au Pilory (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Quelle époque ! en voici encore un !

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