Rupture de contrat d’apprentissage, 1640, Angers, maréchal en oeuvres blanches

Au fil des contrats d’apprentissage, nous avons vu les engagements respectifs de l’apprenti et de son maître sur la durée. Voici une rupture, qui ne donne pas le motif, que l’on devigne à mi-mots… Cette rupture s’apparente de nos jours à la rupture volontaire de contrat de travail, dans laquelle, comme dans celle qui suit, on ne sait pas trop bien, qui a prit l’initiative de la rupture, et qui est volontaire.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départemenales du Maine-et-Loire, série 5E
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 23 janvier1640 Dvt Louis Coueffe Angers,
    Pierre Vincelot maréchal d’œuvres blanches
    et Pierre Poyet son apprentif audit métier, demeurants forsbourg St Michel du Tertre à Angers,
    ont volontairement consenti et par ces présentes consentent que le marché d’apprentissage ci-devant fait entre eux pour raison d’apprentissage dudit Poyet demeure nul sans effet pour le temps qui en reste à expirer sans despens dommages et intérêts, ne restitution des deniers cy-devant reçus par ledit Vincelot, à la charge néanmoins d’icelui Poyet, qui demeure tenu servir ledit Vincelot audit métier 8 jours de travail sans aucun payement fors la nourriture et qu’il ne pourra cy-après travailler audit métier, à quoi il a renoncé et renonce à peine de toutes pertes dépens dommages et intérêts, ce qui a été stipulé et accepté par lesdites parties qui ont déclaré ne savoir signer

    Soit l’apprenti s’est révélé inapte, soit il n’a pas eu envie d’exercer ce métier ?

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Marchand poudrier, ou comment les marchands tanneurs obtenaient le tan autrefois.

    Le terme poudre a beaucoup de sens, et le métier de poudrier par conséquent lui aussi. Voici en bref, les sens alors les plus connus (selon Encyclopédie Diderot, qui en donnent des pages et des pages) :

    POUDRES OFFICINALES, (Pharm. thér.) on garde dans les boutiques des Apothicaires, sous forme de poudres, un grand nombre de médicamens tant simples que composés. Il est traité des poudres simples dans les articles particuliers destinés aux diverses matieres qu’on réduit en poudre pour l’usage de la Médecine. Ainsi il s’agit de la poudre d’iris, de la poudre d’hypecacuanha, ou plutôt de l’iris en poudre & de l’hypecacuanha en poudre, etc…
    POUDRE A CANON, composition qui se fait avec du salpêtre, du soufre, & du charbon mêlés ensemble, & mise en grains qui prennent aisément feu, & qui se raréfient ou s’étendent avec beaucoup de violence par le moyen de leur vertu élastique
    POUDRE A CHEVEUX, en terme de Gantier-Parfumeur ; c’est un amidon bien passé & bien pulvérisé pour sécher les cheveux naturels & les perruques. Ce sont les Gantiers-Parfumeurs qui la fabriquent, & en font le commerce.
    POUDRE DE SENTEUR, (Parfumeur) ce sont des poudres que les Gantiers tirent des fleurs ou des drogues aromatiques, comme la poudre de violette, la poudre de Chypres, & autres. Elles servent à donner de l’odeur aux poudres à cheveux.
    POUDRE, (Tannerie) c’est le tan pilé dont se servent les Tanneurs pour tanner leurs cuirs. Les cuirs forts reçoivent jusqu’à cinq poudres, c’est-à-dire, qu’on y remet cinq fois de nouveau tan.

    Autrefois, le Maine et le Haut-Anjou étaient pays de Forges, et qui dit forges, dit forêt. A côté de ces forêts vivaient aussi un nombre incalculable de marchands tanneurs, sur lesquels je reviendrai longuement souvent car je les connais bien… Voici un contrat fort intéressant car il montre le lien entre forges et tanneurs, par la forêt. Il illustre également comment la fabrication de tan aidait singulièrelement les maîtres de Forges, puisqu’ils prenaient la coupe de bois à leurs frais.

  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E
  • Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 9 février 1685 après midy, par devant nous Pierre Poulain, notaire royal résidant à Laval, furent présents et établis, Julien Delépine et Gervaise (forme utilisée autrefois pour Gervais) Touchard marchands poudriers demeurants au forsbourg de la Rivière à Ste Suzanne, étant de présent en cette ville d’une part, et Jean Briceau aussi marchand poudrier demeurant audit forsbourg de la Rivière à Ste Suzanne, étant aussi de présent en cette ville, d’autre part, entre lesquelles parties après soumission requise a été fait ce qui suit
    c’est à scavoir que lesdits Delepine et Touchard ont vendu et par ces présentes vendent audit Briceau l’écorce du nombre de 10 arpents et demi de bois taillis (l’arpent est une ancienne mesure agraire qui vaut 100 perches carrées, mais la perche a des dimensions essentiellement variables, ce qui met l’arpent de 12 ares à 50 ares, voire plus, le tout selon les régions, et j’ignore celui de Chemiré en Charnie) faisant partie de l’écorce du nombre de 40 arpents de bois taillis que lesdits Delepine et Touchard ont acheté du Sr du Grand Jardin Me des Forges à Chemiray (Chemiré-en-Charnie), suivant l’écrit que lesdits Delépine tant pour lui que pour ledit Touchard a fait avec ledit Du Grand Jardin sous leurs seings de toute la vente de ladite écorce, lequel nombre d’écorce de 10 arpents et demi de bois ledit Briceau prendra dans un lot de bois nommé le Chêne creux situé dans la forêt de Bouillé où lesdits 40 arpents sont à prendre, et sera tenu de déclarer ledit Briceau auxdits Delepine et Touchard dans huitaine par quel côté il voudra prendre l’écorce dudit nombre de 10 arpents et demi de bois, et de continuer jusques à ce que ledit nombre lui soit fourni, laquelle écorce dudit nombre de 10 arpents et demi de bois ledit Briceau fera ôter de dessus ledit bois qu’il sera tenu de faire abattre à ses frais et dépens, en sorte que ledit bois sera abattu et pelé dans le jour de fête de St Jean Baptiste prochain,
    au moyen de ce que ledit Briceau a promis et s’est obligé de payer auxdits Delepine et Touchard pour ladite vendition d’écorce cy-dessus la somme 400 livres, savoir 100 livres dans le 1er jour de mai prochain, pareille somme de 100 livres dans la fête de Notre Dame Angevine, autre pareille somme de 100 livres dans la fête de Toussaint prochaine, et les 100 livres restantes dans la fête de Noël prochaine, à peine etc, ce que les parties ont ainsi voulu etc accordé dont les avons jugé etc
    fait et passé audit Laval ès présence de Jean Bellanger marchand et Jean Belot clerc praticien demeurant audit Laval – Signé Delespine, Briceau, Bellanger, Belot, Poulain

    Les forges des Chemiré (1494) et leur fenderie de Rochereuil (vers 1643) selon carte de l’évêché du Mans… publiée par H. Julliot, 1706, AN, NN 34716 (reproduite in  »La Métallurgie du Maine, de l’âge du der au milieu du 20e siècle, » Cahiers du Patrimoine, Inventaire Genéral, 1996)

    Contrat de travail de compagnon tissier en toile, Laval, 1655

    Pour Pierre Bonhommet d’Avénières, payement à la tache et non au forfait comme le contrat d’allouement

    Voici un contrat de travail, mais il est rémunéré à la tache à la différence du contrat d’allouement du verbe allouer : traiter à forfait, connu à Laval.
    Ce contrat, payé à la tache, concerne la plus célèbre des toiles, la toile de Laval, que vous pouvez approfondir dans l’ouvrage de Jocelyne Dloussky, Vive la Toile, Mayenne, 1990.

    Contrairement au contrat d’apprentissage, c’est le maître qui rénumère le compagnon, ayant déjà appris à travailler, donc terminé son apprentissage, et débutant dans le métier réellement.
    Madame Dloussky observait un paiement à l’année, avec un rendement minimal d’une aune et demi à 2 aunes tous les jours. Le paiement au forfait à l’année est le contrat d’allouement, qui subit quelques variations, en particulier la rémunération semble varier selon l’âge (selon Madame Dloussky, un compagnon âgé gagne un peu plus).

    Le contrat qui suit est basé sur le paiement à la pièce sans notion de rendement (voir son ouvrage, cité ci-dessus). Il est vrai que le contrat ci-dessous est passé 56 ans avant ceux dont parle Mme Dloussky. J’ignore si le paiement à la pièce fut utilisé simultanément avec le contrat au forfait annuel dit d’allouement, ou bien si l’un a précédé l’autre, et aurait eu ses limites qui auraient entraîné l’autre ?
    Il concerne un marchand tissier d’Avenières, nommé Pierre Bonhommet, qui ne sait signer, et est probablement un proche parent, voire même frère ou père, de mon Jean Bonhommet qui épouse à Avennières en 1664 Marie Lebeau. (Je suis en panne sur mes Bonhommet, et pourtant j’en ai remué beaucoup. Si vous avez plus que moi, merci de me faire signe)

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E, voici la retranscription de l’acte : Le 21 avril 1655 après midy, par devant nous Pierre Gaultier Nre et tabellion royal établi et résidant à Laval, furent présents en leurs personnes et deument établis, Pierre Bonhommet marchand tissier en toille d’une part, et René Faulteard compaignon dudit métier tous demeurants en la paroisse d’Avenières d’autre part, lesquels parties après submission pertinente ont fait ce qui ensuit,
    c’est à scavoir que ledit Faulteard a promis et s’est obligé mesmes par corps travailler de son métier de tissier en sa maison et ouvrouer pour ledit Bonhommet pendant le temps d’un an qui commencera le 1er jour de juin prochain et finira à pareil jour et fera des toilles bonnes et vallables, au moyen de ce que ledit Bonhommet lui baillera les toilles ourdies et du fil prêt à employer loyal et marchand (c’est un contrat de travail à domicile à la pièce. Certes, on pourrait aussi le considérer comme un contrat d’achat exclusif, mais vu les fournitures, on peut le considérer comme un ancêre des contrats de travail. Et, on n’a pas inventé le travail à domicile !)
    et luy paiera de la façon de l’aulne de toille scavoir 6 sols de celle qui sera en 58 portées, et 5 sols de l’aulne qui sera du compte de 57 portées, duquel compte de 57 portées ledit Faulteard fera seulement 2 pièces de toilles pendant ladite année, (une aune de Laval vaut 1,43 m, mais j’ignore combien vaut la portée, manifestement une mesure ?)
    à la charge en oultre par ledit Bonhommet de fournir pendant ledit temps d’un an ledit Faulteard de besogne sans le laisser au chommaige, et luy advancera les façons en prenant les toilles,
    et oultre luy baillera la somme de 10 livres dans le 15 août prochain, sans diminution desdites façons, laquelle somme de 10 livres ledit Faulteard promet et s’oblige comme dessus luy rendre 6 mois après ledit prêt, (l’ancienne salariée que je suis comprends cela comme une avance sur salaire, mais vous précise qu’autrefois les salaires étaient payés annuellement, souvent en retard, donc l’avance spécifiée dans ce contrat se justifie pleinement)

    et a l’exécution de la présente convention ledit Bonhommet s’oblige aussy par corps, (vous avez bien compris n’est-ce-pas, c’est comme au jeu de l’oie Allez à la case prison. Non mais ! On ne rigole pas avec un contrat de travail !)

    dont les avons jugez à leur requête et de leur consentement, fait et passé en nostre tabler audit Laval ès présence de Me Jean Chasligné et Jean Landelle clercs praticiens demeurant audit Laval, tesmoings qui ont signé,
    et quant aux parties ils ont déclaré ne scavoir signer. (c’est merveilleux, il n’y a pas besoin de savoir signer pour employer les autres ! Alors, prenez-en de la graine, ce n’est pas parce que votre ancêtre ne sait pas signer qu’il ne sait pas faire des affaires…, en effet le notaire est bon à faire des tas de contrats qui suppléent aux lacunes épistolaires de l’employeur. Ainsi le contrat de travail, désormais obligatoire chez tout employeur même pour une journée de travail, était autrefois écrit par notaire et plutôt annuel, voire pluri-annuel)
    Inversement, nous verrons bientôt que ce n’est pas parce qu’il sait signer qu’il fait des affaires…

    Calcul du salaire réel par an pour 5 jours par semaine
    On sait par les travaux de Mme Dloussky que le rendement est d’1,5 à 2 aulnes par jour. Si on prend 1,5 aulne par jour, le salaire quotidien est dont de 9 sols; soit 117 livres par an sur la base de 5 jours par semaine, soit environ 10 livres par mois.

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    Contrat d’apprentissage de tonnelier à Saint Lambert du Lattay (49), 1723

    pour Jean Vaillant chez Pierre Gaultier

    Nous poursuivons les contrats d’apprentissage.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Voici la retranscription intégrale. Ce contrat est fort mal écrit, et pour le comprendre il faut faire de la phonétique mentalement. Pour vous aider, j’ai parfois mis en italique l’orthographe exacte. : Le 29 may 1723, par devant nous Charles Billault notaire royal Angers résidant à Rablay, furent présents établis et soubmis Pierre Gaultier thonelier (tonnelier) demeurant à la Mulonnière paroisse de Saint Lambert du Lattay,
    Renée Chevallier veufve René Vaillant et Jean Vaillant son fils, demeurant au bourg de Rablay,
    entre lesquelles parties a esté fait le marché d’aprentisage qui suit pour le temps et espasse (espace) de 18 mois qui commanseront (commenceront) le 18 juillet prochain et qui finiront le 10 janvier de l’année 1725,
    c’est à scavoir que ledit Gaultier a promis et par ces présentes promet et s’oblige montrer et enseigner sondit métier de thonelier audit Jean Vaillant sans rien luy en celer scavoir doller à faire les tonneaux de toutes fasons façons le norir (nourrir) coucher et reblanchir et luy donner bon trestement traitement ainsy que les mestres (maîtres) sont tenu de faire à leurs aprantifs à la charge par ledit Jean Vaillent d’obéir audit Gaultier et de faire ce qui luy commandera touchant sondit métier de thonnelier d’aller et venir où il voudra l’envoyer

    et est fait le présent marché d’aprantisage (apprentissage) pour la somme de 50 livres que ladite veufve Vaillent promet et s’oblige payer et bailler audit Gaultier scavoir 25 livres dans le jour et feste de Magdelaine prochaine et les 25 livres restent de la Saint Jean Baptiste prochaine en un an à paine (peine) etc
    ce qui a esté ainsy voulu consenty stipulé et accepté, s’obligeant lesdites parties leurs hoirs etc biens etc renonçant etc dont etc s’oblige ladite veufve Vaillant fournir coppie des présentes audit Gaultier dans un mois prochain, aussy à paine (peine),
    fait et passé audit Rablay en notre étude présents Pierre Chosteau couvreur d’ardoise Louis Beugnon sergent et René Vaillant Vigneron, demeurants audit Rablay, ladite veufve Vaillant et dedit René Vaillant ont déclaré ne scavoir signer

    Planche extraite de l’Encyclopédie de Diderot, article Tonnelier, Outils.

    DOLER, v. act. DOLOIRE, s. f. Doler apartient à tous les Arts, qui travaillent sur le bois. Égaler, aplanir; blanchir et unir le bois. — Doloire est un instrument de tonnelier, qui sert à doler le bois. (Jean-François Féraud, Dictionnaire critique de la langue française, Marseille, Mossy 1787-1788). Le doloire de tonnelier était une sorte de hache dont le manche, très gros, est déporté pour faciliter le travail de l’ouvrier.

    La durée d’apprentissage est de 18 mois, et ce tonnelier travaille au coeur du vignoble Angevin, des côteaux du Layon, donc on peut le considérer comme représentatif de son métier.
    Or, une fois encore (voir Commentaire de la durée d’apprentissage du vinaigrier), j’observe une durée d’apprentissage totalement différente de ce que dit l’Encyclopédie de Diderot : L’apprentissage est de six ans, après lequel l’aspirant doit faire chef-d’oeuvre, pour être admis à la maîtrise. Cette phrase de Diderot semble extraite de Statuts exclusivement Parisiens et le moins qu’on puisse dire c’est qu’une fois encore ils ne représentent pas la France entière… Sans doute à Paris ne travaillait-on que des objets de luxe, pour la Cour ou autre, mais dans tous les cas qui n’avaient strictement rien à voir avec les objets du Français moyen…

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    Contrat d’apprentissage de couvreur d’ardoise à St Mars la Jaille (44), 1693

    pour Charles Chauvière de Freigné (49) chez Jean Beuriau

    Je poursuis pour vous l’étude de l’apprentissage, et je fais amicalement remarquer qu’on pourra ainsi mieux appréhender le coût de la formation de beaucoup de métiers manuels.
    Il s’avère que le coût est nul lorsque c’est le père qui montre à son fils, mais que l’apprentissage est utilisé lorsque le père n’est plus là, ou lorsqu’il a trop de fils, ou lorsqu’un jeune n’ayant pas l’atelier d’un père disparu, souhaite envisager un autre métier qu’il a les moyens d’apprendre grâce au petit pécule dont il a hérité.
    Il s’avère également que la somme payée est négociable, mais j’attire votre attention sur ma page APPRENTISSAGE, qui vous donne désormais une idée du coût d’un apprentissage lorsque papa n’est plus là. J’insiste sur cette page, qui vous permettra d’appréhender le coût de la vie à l’époque, car je suis personnellement opposée à la conversion de la monnaie d’époque en euros actuels, puisque la valeur des choses, et les choses nécessaires, et le moyen de se les procurer, ont totalement changé.
    Ainsi, de nos jours l’apprentissage n’a plus le même financement du tout avec notre notion de l’enseigment gratuit. Vous voyez bien qu’on ne peut rien comparer, et qu’on ne doit donc rien comparer en euros.
    Le couvreur d’ardoise est répandu en Anjou et Bas-Maine, pays de mines bleues (ardoise). C’est la couverture utilisée sur toutes les maisons, même les granges et étables, et j’ai plus rarement rencontré un autre toît, et quand cela est, c’est la porcherie ou autre petite dépendance.
    Le couvreur d’ardoise est un artisan indépendant et on découvre dans ce contrat qu’il fait aussi ses petites cultures les jours où il n’a pas de maison à couvrir, ce qui est à la fois autosuffisance et revenu complémentaire.

    Le 29 juin 1693 avant midy, devant nous François Guilbaud notaire de la baronnie de Candé ont esté présents établis soumis et obligés sous ladite cour Jean Beuriau couvreur d’ardoises demeurant aux Basses Places paroisse de Saint Mars la Jaille province de Bretagne, et Charles Chauvière demeurant à la Pugle assisté et autorisé de Suzanne Joubert sa mère demeurant ensemble à la Pucle paroisse de Freigné aussy à ce présente et acceptante établie et soumise et obligée sous ladite cour (l’acte est passé dans la province d’Anjou, et il est important pour le notaire, qui n’est d’ailleurs pas un notaire royal mais un notaire seigneurial de la baronnie de Candé, de faire accepter la cour de la baronnie de Candé par le breton, qui lui, relève d’une autre juridiction)
    entre lesquels a été fait ce qui suit qui est que ledit Beuriau promet et s’oblige montrer et enseigner à son possible le métier de couvreur d’ardoise de maisons audit Chauvière pendant le temps de vingt mois de temps à commencer lundy prochain 6 juillet aussi prochain
    pendant lequel temps ledit Beuriau nourrira ledit Chauvière luy fournira de lit, logera, et fera blanchir son linge
    et pendant ledit temps ledit Chauvière demeure tenu de rester chez ledit Beuriau et luy obéir en ce qui est dudit mestier
    et si ledit Beuriau travaille quelques journées pendant ledit temps à cultiver les terres du lieu où il demeure, ledit Chauviré y travaillera comme luy. (généralement dans ces métiers on loue une petite closerie ou autre maison avec quelques terres, et on se nourrit des fruits de sa propre culture. Par ailleurs, le couvreur d’ardoise ne doit pas avoir tous les jours du travail de couvreur… donc s’occupe autrement)
    Le présent marché fait pour la somme de 24 livres de laquelle ledit Chauviré en payera la moitié en entrant et trente sols pour denier à Dieu et l’autre moitié de la somme au bout de 10 mois moitié dudit temps. (Denier à Dieu : ce qu’on donne pour arrhes d’un marché. (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694))
    Ce que les parties ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté à ce tenir faire et accomplir à quoy s’y obligent et leurs biens présents et avenir lesdits Chauvière et Joubert solidairement un seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens renonçant etc dont etc consenty etc
    passé audit Candé maison d’honorable homme Antoine Goupil marchand présent Me François Guyon greffier demeurant audit Candé et Pierre Binault sergent demeurant au bourg de Freigné, témoins, ont lesdites parties dit ne scavoir signer enquises, et délivreront lesdits Chauvière et Joubert à leurs frais grosse et copie des présentes audit Beuriau dans un mois. Signé Gouin Binault Guilbaud Guyon

  • Le prochain contrat d’apprentissage concernera un tonnelier
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    Contrat d’apprentissage de sabotier à Rablay (49), 1753

    pour René Chupin chez Jacques Nouteau.

    Nous poursuivons l’étude des contrats d’apprentissage. Je suis allée à la ligne lors des changements de sujet, alors que vous savez maintenant que les actes notariés ne vont jamais à la ligne et n’ont pas de ponctuation. J’ai voulu vous aider à mieux comprendre, aussi en ajoutant en italique mes commentaires.

    Archives Départementales du Maine et Loire, serie 5E. Voici la retranscription de l’acte : Le 18 janvier 1753 après midy par devant nous Charles Billault notaire royal à Angers résidant à Rablay, furent présents établis et soumis Jacques Nouteau sabotier demeurant au bourg de Rablay d’une part,
    et René Chupin garçon âgé de 19 ans ou environ demeurant à l’Ungillière? paroisse de Thouarcé d’autre part, (il est orphelin, et a un curateur qui apparaît ci-dessous. Il n’a donc n’a plus de père pour lui montrer son métier, comme nous le constatons dans la majorité de ces contrats. Par ailleurs cet acte précise l’âge de l’apprenti, ce qui est intéressant car peu souvent noté, mais plus on aura de telles mentions mieux on pourra se faire une idée réelle de l’apprentissage)
    lesquels dit Jacques Nouteau et René Chupin sont convenus du brevet d’apprentissage sous les clauses conditions et obligations suivantes, c’est à savoir que (le contrat d’apprentissage est ici appelé brevet, terme que je retrouve bien dans les dictionnaires anciens : On appelle Brevet d’apprentissage, Un Acte passé pardevant Notaire, par lequel un Apprenti & un Maître s’engagent réciproquement; l’Apprenti à apprendre un art ou un métier; & le Maître à le lui montrer pendant un certain temps, & à certaines conditions (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)
    ledit René Chupin est resté et demeuré en la maison dudit Nouteau en qualité de son apprentif (eh oui, autrefois il y avait un f final) en le métier de sabotier pour le temps et espace d’un an entier qui a commencé le 17 de ce mois et an et finira à pareil jour de l’année 1754 (cela n’est pas une longue durée, mais j’ai déjà mis un contrat de sabotier qui apprenait seulement 6 mois, c’est donc un métier vite appris)
    et ce par l’avis et consentement de François Hargoulon son curateur à personne et biens demeurant paroisse dudit Rablay à ce présent et acceptant pour ledit Chupin (voici la preuve que l’apprenti n’a plus ses parents)
    pendant lequel temps d’un an à compter dudit jour 17 de ce mois et an ledit Jacques Nouteau a promis et s’est obligé de loger ledit René Chupin apprentif fournir de lit nourrir à sa table le reblanchir, luy fournir de sabots pendant ledit temps d’un an, (en l’espace d’un an, j’ignore combien de paires de sabots on use, mais je gage qu’il s’agit là d’une unique paire de sabots)
    et luy donnera bon traitement et luy montrera sondit métier de sabotier en ce qui se poursuit et comporte savoir creuser bucher et parer et généralement tout ce qui est et dépend de sondit métier de sabotier en ce qu’il se poursuit et comporte,
    et est fait le présent brevet d’apprentissage pour et moyennant le prix et somme de 68 livres à deux termes égaux de chacun 34 livres dont le premier teme et payement de ladite somme de 34 livres commence audit jour 17 de ce mois et an que ledit Chupin s’est obligé sous l’autorité dudit Hargoulon son curateur à personne et biens, et de son consentement, donner audit Nouteau et le surplus montant à pareille somme de 34 livres ledit Hargoulon a promis et s’est obligé en son privé nom donner audit Nouteau dans le jour et fête de Magdeleine prochaine le tout à peine de toute perte dépens dommages et intérêts, (c’est une somme élevée pour un temps aussi court, preuve que la somme était toujours variable ou négociable. La sainte Madeleine est le 22 juillet, et ce terme de paiement n’est pas utilisé dans le Haut-Anjou, alors que je le rencontre dans le vignoble au sud d’Angers. Les termes sont toujours exprimés en fêtes religieuses, mais avec des variantes locales.)
    ce qui a été ainsi voulu consenty stipulé et accepté…
    fait et passé à Rablay en notre étude en présence et du consentement de René Lizée et Jacques Chupin ses cousins demeurant paroisse de Thouarcé et de François Liger maréchal et Jean Réthoré tisserand demeurant dite paroisse de Rablay témoins à ce requis et appelés, (on apprend une parenté au passage)
    toutes lesdites parties ont déclaré ne savoir signer de ce enquis. (ce qui atteste un milieu modeste)

    Je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre contrat d’apprentissage… et si vous en avez, merci d’avoir la bonté de participer à l’enrichissement de cette base de données, afin que cette phase essentielle de la formation soit mieux connue car tous les ouvrages traitant d’enseignement autrefois laissent de côté ce contrat qui me semble important, et d’autant plus important qu’il semble avoir été le relais paternel pour les jeunes ayant perdu leur père, ce qui était autrefois fréquent.

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