Jean Pierres sieur du Plessis Baudouin, emprisonné, Joué Etiau 1617

sur cette terre du Plessis Baudouin j’ai d’autres actes sur mon blog
Ici, pour obtenir son élargissement, il a envoyé un mandataire négocier les paiements.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardy avant midy 1er août 1617, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers et des tesmoings cy après maistre Jacques Bernard sieur du Breil faisant en ceste partie pour messire Jehan Pierres chevalier sieur du Plessis Baudouyn s’est adressé à la personne de René Lemesle marchand Angers, ledit Bernard de l’avis dudit sieur du Plessis, a pour éviter plus longue detemption de sa personne présentement offert payer audit Lemesle la somme de 648 livres 15 sols pour raison de quoy ledit Lemesle en vertu de sertaine prétendue ordonnance esmanée du siège présidial de ceste ville le 29 décembre 1614 auroit recommandé son emprisonnement ès prisons d’Angers, et à cest effet a mis … a descouvert le sommant le recepvoir et luy en bailler quitance protestant vers ledit sieur du Plessis se pourvoir affin de faire déclarer son emprisonnement injurieux et tortionnaire avec commandement de réparation despens dommages et intérests, lequel Lemesle a dit que ledit sieur du Plessis ne l’ayant satisfait de ladite somme de 648 livres 15 sols contenue en ladite contrainte par corps et ayant descouvert qu’il avoit esté arresté prisonnier à la requeste de Pierre Danyau marchand il auroit recommandé son emprisonnement qu’il proteste …, et sans préjudice des intérests de ladite somme frais et despens faits au recouvrement, et d’autres sommes de deniers intérests et despens qu’il dit ledit sieur du Plessis luy debvoir, a receu contant en notre présence ladite somme de 648 livres 15 sols offerte en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours s’en tient contant et en quitte ledit sieur du Plessis et consent la decharge de sa personne et de Me François Dupille qui en estoit chargé et concierge desdites prisons et le rètlement d’icelle en estre par nous deschargé et endossé sans que autrement sa pension y soit requise, sans préjudice aulx parties respectivement chacun leurs droits et deffences dont leur avons décerné acte, fait audit Angers à notre tabler en présence de Jacques Baudin et René Martin demeurant audit Angers tesmoins

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Joseph Thibault a failli être arrêté pour non paiement de dettes, Angers 1676

enfin, il était même déjà entre les mains de l’huissier et ses adjoints, venus l’arrêter.
Il a eu chaud !
Ceci nous rappelle qu’autrefois la prison pour dettes existait !!!

Je m’aperçois que j’ai 3 orthographes différentes dans les mots clefs (tags) de mon blog pour Thibault, et merci de me dire quelle orthographe doit être retenue à votre avis. Je n’ai pas ce patronyme dans mes ascendants et je ne m’étais pas posé la question.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 août 1676 à 11 h du matin, par nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent et les tesmoings cy après nommés Joseph Thibault sergent royal demeurant Angers paroisse saint Maurille nous a fait requérir nous transporter dans la maison d’honorable homme Nicolas Cordon marchand de soye demeurant audit Angers dicte paroisse dans laquelle maison estant aurions trouvé ledit Thibault avec Pierre Sallais huissier, François Sallais et Pierre Fourmy, qui trouvoient ledit Thibault arresté prisonnier à la requeste de Me Pierre Leboumier en vertu d’arrest de nos seigneurs de la cour du parlement à Paris obtenu par ledit Leboumier contre ledit Thibault le 1er octobre dernier, faulte de payement de la somme de 652 livres 5 sols, auxquels Sallais huissier et ses adjoints ledit Thibault leur a représenté un exploit fait à la requeste dudit Leboumier par Lepaige sergent royal le 26 mai dernier controlé Angers le 28 dudit mois, par lequel iceluy Thibault s’est opposé à l’exécution dudit arrest et contraint par corps suivant et en exécution de l’ordonnance du mois d’avril 1667 article 12 de la descharge des contraintes par corps, laquelle ordonnance ledit Thibault leur a pareillement représenté et leur a déclaré qu’au moyen de ladite opposition ils ne peuvent et ne doibvent l’arrester ny constituer prisonnier, a sommé ledit Sallais et ses assesseurs de le relaisser en liberté protestant à fault de ce faire de tous dommages intérests et despens contre eux en leurs privés noms et de s’en pourvoir par les voix du droit, au moyen de laquelle représentation dudit exploit d’opposition et ordonnance lesdits Sallais et ses adjoints ont relaissé ledit Thibault en liberté et protesté en faire leur procès verbal dont et de tout ce que dessus ce requérant ledit Thibault luy avons fait et dressé le présent acte et procès verbal pour luy servir et valloir ce que de raison, fait audit Angers maison dudit sieur Cordon en la présence de honorable homme Jacques Cazau marchand de draps de laine demeurant dite paroisse saint Maurille tesmoings

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Les héritiers collatéraux de Claude Perigault en procès contre les héritiers Duisseau, 1588

je descends bien d’une Perigault qui vit vers 1570 mais elle a épousé un BOUCAULT dont je descends, et ce n’est hélas pas celle qui suit.

L’acte qui suit illustre les difficultés des successions lors des remariages car ici ils sont si nombreux, et les sommes qu’ils discutent relativement insuffisantes pour justifier de tels frais de procès.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1588, sur les procès et différends pendants et indécis entre Jacques Guillaume et Nicolas les Bouchers, la veufve Jacques Delaroche ès qualités qu’elle procède, Guilllaume Delaroche, Jehanne Esliend, Jehanne Branchu, Marthe Branchu, Me Antoine Baudais mary de Françoise Coesfe, Nicolas Bidault, père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Charlotte Coesfé, Me Nicolas Delachaussée père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Jehanne Coeste, René Jacques, noble homme Jehan Melle mary d’Espérence Jacques, Me Guillaume Deslandes mary de Marie Bignon, Jehan Cotteblanche, Roberd Cotteblanche, Mathurin Pater, Pierre Bonnaud et Catherine Bourgeon sa femme, et encores ledit Bonnaud ayant les droits et actions de Fabien Bourgeon, Marie Bienvenu, Anne Brault et François Cherré, Anne Brault, tant pour eulx que pour leurs consorts tous héritiers en ligne paternelle de deffunte dame Claude Perigault vivante dame du Combreil, noble homme Pierre de la Marqueraie, noble homme Olivier de Crespy mary de Renée Aubry, deffunt Leurise ? de Crespy à cause de Maurille Aubry, Claude Morenne fille de Grefoise Morenne et de deffunte Claude Aubry, noble homme Jehan Fleuriot, François Fleuriot, Me Hardouin Fleuriot, Jehan Du Cimetière mary de Anne Fleuriot, Me Guillaume Pellé mary de Susanne Fleuriot, Pierre Fleuriot, Fleurimond Fleuriot, Jehan Gallert et consorts tant pour eulx que pour leurs autres cohéritiers tous héritiers en ligne maternelle de ladite deffunte Claude Périgault demandeurs en exécution de sentence en ce qu’elle fait pour eulx, donnée au siège présidial le 28 mars denier, d’une part, et Ysabel Duyseau veufve de deffunt Me Macé Eveillard advocat en ceste ville, Me Rogelin Franchet mary de Renée Gillet, ?? Duiseau femme séparée de bien d’avecques Me François Jollis, Phelipes Guion et Jacquine Duiseau sa femme, Jehan Guisnier et Catherine Duisseau sa femme, tant pour eulx que pour leurs consorts, tous héritiers de deffunt Me Pierre Duiseau vivant sieur de Ranay advocat en ceste ville deffendeurs, et aussi demandeurs d’autre part, les demandeurs ont dit que pour les causes mentionnées au procès à plein rapportées par ladite sentence il est dit que les héritiers de ladite deffunte Perigault auront et prendont des acquests faits constant le mariage de ladite deffunte Perigault et de messire Jehan Paton vivant docteur en médecine second mari de ladite deffunte jusques au grand de la valeur de la la somme de 875 livres tournois pour estre réputé le propre des héritiers de ladite deffunte combien qu’il leur en doibt estre baillé pour beaucoup plus grande somme sans préjudice de leur prostetation au grief et d’appel pour ce regard demandoient que les parties eussent à convenir d’experts pour leur délivrer lesdits propres, demandoient aussi sans préjudice de pareille protestation de grief et d’appel en ce que par la sentence les deniers receuz de la recousse de Lunes seront sourcis que des acquests faits constant le mariage dudit deffunt Daisseau et de ladite Perigault il en soit delivré les propres jusques à la dite somme de 905 livres et délivrance leur estre faite aux prix des contrats avecques restitution de fruits et que tout le surplus desdits aquests faits constant ledit mariage d’entre ledit deffunt Duisseau et ladite Perigault feussent partagés moitié par moitié scavoir une moitié pour lesdits héritiers Duisseau et l’autre moitié pour lesdits héritiers de ladite Perigault nonbstant que par ladite sentence il soit dit que desdits acquests faits constant ledit mariage lesdits héritiers Duisseau en prendront ceulx qui auront esté faits depuis le 29 mars 1568 juqu’au décès dudit Duisseau jusques au grande la somme de 1 000 livres à luy données par ladite Perigault par leur contrat de mariage si tant lesdits acquests se montent, de laquelle sentence en ce regard lesdits héritiers Perigault estoient appellans et appelloient pour les griefs qu’ils disoient leur avoir esté faits par les moyens qui sont déduits au procès, comme aussi demandoient que suivant ladite sentence lesdits héritiers Duisseau eussent à leur payer 150 livres pour la moitié de la recousse de Prelise ? et les arréraiges de plusieurs années qui revenoient à 225 livres et plus, sans préjudice de leurs protestations de grief et d’appel pour l’autre moitié disans que lesdits héritiers Duisseau esetoient tenus faire le desgaigement pour le tout suivant les clauses de son contrat de mariage comme aussi demandoient 840 livres pour les années du douaire conventions revenans à ladite somme déduit su ce suivant la dite sentence 84 livres portées par obligation du 18 mai 1571 et 112 livres 10 sols portées par condamnation donnée au profit dudit deffunt Eveillard du 5 s eptembre 1576 114 livres ou autres sommes receues par plusieurs paiements par Grégoire Morenne administrateur des biens de ladite deffunte et qu’il fut procédé à la liquidation des intérests de ce qui restera dudit douaire, comme aussi demandoient que suivant ladite sentence les cousts des augmentations bastimens et adméliorations faites par ledit deffunt Duisseau sur les propres de ses enfants et de ce qu’il leur auroit baillé en mariage ou autrement pendant le mariage de lui et de ladite deffunte Perigault et à ceste fin qu’ils doibvent et représentent leurs contrats de mariage et des autres dons et advantages qu’il leur a faits pour en avoir par lesdits héritiers Perigault une moitié et ainsi procéder à la liquidation des sommes paiées par ladite Perigault ou ledit Morenne son administrateur depuis le décès dudit deffunt Duisseau qui estoient debtes de la communauté mentionnée par ladite sentence, et à la liquidation des réparations faites depuis ledit décès …

    et ainsi de suite, car l’acte contient 21 pages et je n’en ai encore retranscrit que 5

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Le secrétain de Cherré n’a pas entretenu les cloches comme il faut : il doit payer les réparations 1564

à cette occation, je découvre les mille et une manières de sonner et respecter les cloches sur le site dédié aux sonneries des cloches

Le secrétain est un prêtre qui assure un service divin, et manifestement il ne trouvait personne pour sonner les cloches de la bonne manière.

Cet acte est une archive privée, de la fabrique de Cherré – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(en marge) acte comme le sacriste est tenu de faire refaire les cloches rompues par sa faute
Le 5 juin 1564, sachent tous présens et advenir que comme il soict ainsy que procès fust esperré mouvoir entre les paroissiens manans et habitans de la paroisse de Cherré demandeurs d’une part et Missire Michel Cochet prestre soy disant secrétain de ladicte parroisse de Cherré d’aultre part, et de la part du procureur de fabrice dudict Cherré nommé René Trifouel et vénérable et discret Maître Jacques Rousseau curé dudict lieu, Missire Jacques Buscher, honnestes hommes Simon Defaye, Guyon Belot, Jacques Cormeray, Jacques Lefebvre, Liger Rahier, Jean Bucher, René Lefebvre tous parroyssiens dudict Cherré faisant la plus saine partye desdicts parroyssiens, lesquelz dessus nommez ont dict et remonstré audict Cochet que par son deffault a esté rompu deux cloches, et que par ce moyen il estoict tenu les faire refaire à ses propres coustz et despens et qu’il debvoit estre deboutté dudict office de secrétain parce qu’il avoict malversé audict office et que par son deffault lesdictes cloches avoient esté rompues. Et de la part dudict Cochet a esté respondu que ce n’estoict pour son deffault et qu’il ne seu enpescher ne luy ne ses serviteurs aucuns quidams qui se trouvèrent pour sonner lesdictes cloches, et plusieurs aultres choses alleguées tant d’une part que d’aultre, prestz à entrer en évolution de procès, touttesfoys avec le conseil de gens de bien lesdictes partyes ont bien voullu accorder et pacifier dudict différend comme sera cy après déclaré en la forme et manière quy s’ensuict. Pour ce est il que en la cour de Chambelle endroict pardavant nous Jean Chauvin notaire de la dicte cour, establys lesdictes partyes, soubzmectans scavoir ledict Trifouel procureur susdict et les aultres parroyssiens dessus nommez, lesquelz ont dujourd’huy baillé et continué et par ces présentes baillent et continuent ledict Missire Michel Cochet en l’estat et office de sacriste et secretanierye dudict Cherré. A la charge dudict Cochet de bien et dueument faire l’exercice dudict office et ministère ce que est tenu faire ung secretain et qu’il a accoustumé faire, gouverner les dictes cloches quelles ne soict rompues par son deffault à les sonner par à hault, par ainsy que ledict Cochet a fait, prendra et aura les gleines et aumosnes

GLANE, subst. fém.
A. – « Poignée d’épis ramassés dans les champs après la moisson »
B. – « Redevance à acquitter pour obtenir le droit de glaner dans un champ »
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

Glaine : la glane de céréales (Michel Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

que les parroissiens manans et habitans dudict Cherré sont tenuz bailler et ont accoustumé payer par chacuns ans audict Cochet secretain et les aultres aumosnes appartenantes audict office de secretain, par ainsy et moyennant que ledict Cochet a dujourd’huy baillé quitté ceddé et délaissé et par ces présentes baille quitte cedde et délaisse à la fabrice dudict Cherré, ledict Trifouel et parroissiens présens et acceptans à tousjoursmais au temps advenir unne maison couverte d’ardoise avec unne longère et jardin contigu, ladicte maison sise audict bourg de Cherré joignant d’ung costé et abouttant d’ung bout au jardin Pierre Mouette, d’aultre costé au chemin tendant de l’Église de Cherré au puiz de Saincte Catherine, d’aultre bout à la maison et estables de Jean Doussin, et tout ainsy que ung nommé Jean Soulibelle et Michel Leprovost ont par cy d’avant tenu et exploicté et de présent ex conte ledict Provost lesdictes choses avec chemin et yssues appartenant à icelle maison, lesdictes choses nommées la Pheloterye, ou fief et seigneurye dont lesdictes choses sont tenues, parce que lesdictes partyes n »ont seu déclarer en quel fief n’y a quel debvoir lesdictes choses sont tenues, touttesfoys baillées à la charge des procureurs de ladicte fabrice de payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs qu’il sera trouvé estre deub aux seigneurs des fiefs à l’advenir. Item unne pièce de jardin sise es jardins appellez les clotteaux des Cothevers près ledict bourg de Cherré contenant quatre hommées de jardin ou environ, joignant d’ung costé au jardin de Pierre et Anthoine les Cormerays, et d’autre costé au jardin des héritiers feu Guyon Leprevost abouttant d’ung bout à la terre des héritiers feu Marguis Davy de Cheffes, et d’aultre bout au jardin des héritiers feu Jean Théard, tenu du fief de la Gaullerye chargé de neuf deniers chacun an au terme d’Angevine soubz le debvoir de dix sols dix deniers en la fraresche de François Trifouel et aultres cohéritiers, et oultre ledict Cochet a promis bailler oultre ce que dessus la somme de dix livres tournois pour ayder à faire refaire lesdictes deux cloches, et moyennant ce que dessus ledict Cochet ne sera plus tenu payer à l’advenir à la dicte fabrice la somme de soixante et deux solz six deniers tournois qu’il estoit tenu payer par chacuns ans à la dicte fabrice ne pareillement la somme de cinquante sols tournois qu’il estoict tenu payer pour les terres et pré du Marais, desquelles terres et pré ledict Cochet jouira durant sa vie durant, à la charge dudict Cochet de dire ou faire dire le divin service pour raison desdictes choses ainsy qu’il acoustumé faire et que lesdictes choses sont chargées, et en user comme ung bon père de famille, dont lesdictes partyes en sont venues à ung et d’accord d’une part et d’aultre, et davantage sera tenu ledict Cochet sonner midy chacun jour, ainsy qu’il a accoustumé faire depuis certain temps encza pour le temps qu’il sera secretain sans qu’il en ayt aucun sallaire des parroissyens, ausquelz accord pactions et conventions, quittance cession et delais tenir sans jamais aller ne venir encontre ces présentes en aucune manière soict par applegement contrapplegement apposition opposition ne aultrement, et garentir par ledict Cochet lesdictes choses dessus baillées et delaissées à ladicte fabrice comme dict est de tous troubles et empeschements, et pareillement garantir par lesdicts procureurs et parroissiens ledict office audict Cochet sa dicte vie durant comme dict est, et sur ce s’entregarder de tous dommages, obligent lesdictes partyes respectivement elles leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles presens et advenir quelz qu’ilz soient renonczans par d’avant nous à touttes et chacunes les choses quy pourroient estre à cest faict contraire, et de tout ce que dessus est dict, lesdictes partyes en sont tenues par les foy et serment de leurs corps donné en nos mains, dont à leurs erquestes les avons jugé et condamnés par le jugement et condemnation de ladite cour à leurs tenir, faict et passé au bourg de Cherré ou lesdictes partyes ont prorogé et accepté jurisdiction de leur consentement, et a esté accordé entre les dictes partyes que ce présent accord sera insignué au greffe des insignuations Angers à despens communs moityé par moityé tant pour ladicte fabrice que pour ledict Cochet de ce qu’il coustera, faict comme dessus es présences de René Jollys parroyssien de Champigné et Matthieu Leclerc parroissien de Myré depuis présents Jullien Leprovost, Estienne Trioche, Gervaise Chesneau, Laurent Cocquereau, Missire Roberd Trifouel et Pierre Buchereau appellez et requis le cinquiesme jour de juin l’an mil cinq centz soixante et quatre, et sont signez en la minutte avec nous notaire M Cochet, J Rousseau, Defaye, Buchet, R Trifouel, J Lefebvre, R Lefebvre, E Trioche, J Leprovost, J Buscher et J Chauvin notaire, faict comme dessus, signé J Chauvin et Scellé, et au dos est escript
Le sixiesme Juin mil six centz vingt et huict, à la requeste de Maître Toussainctz Lefebvre signiffié à François Priet au domicile de maître Claude Foussier son advocat et procureur par moy huissier à Angers parlant au clerc dudit Foussier, signé M Richard – Gloze ladicte pour raison

Collation de la prezante coppye a esté faicte à son original estant en parchemin reprezanté par Me Toussainct Lefebvre prestre pour la partye à la requeste dudict Lefebvre comparant en personne assisté de Me Adam Richer son dict procureur à l’encontre de François Prier comparant par Me Claude Foussier qui a protesté de contredire et encore à l’encontre absance et deffault de Jacques Lemotheux à ce voir faire deuement inthymé, auquel collation fait l’original a esté rendu audit Lefebvre, faict au tablier du greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et siège presidial d’Angers ar moy greffier soubsigné le vingt ung jour de juillet 1628
Renou

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Louis Du Bellay, prieur commendataire de Saint Clémentin, baille le prieuré aux Millons, 1538 : et il en aura les fromages.

et pour ce faire, ce grand personnage qui demeure à Paris, a nommé René Vallin son procureur à Angers.

C’est la première fois que le don en nature de la ferme est ainsi libellé « une douzaine de bons fromages dudit lieu », et le preneur doit livrer les fromages à Paris !!!

Saint Clémentin et son ancien prieuré sont situés dans les Deux-Sèvres, et si vous cherchez sur Internet à son nom vous trouverez des vues car le monument existe toujours.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1538 avant Pasques (donc le 31 mars 1593 n.s.) en la cour royale à Angers (Quetin notaire) et de l’officialité dudit lieu personnellement establyz vénérable personne messire René Vallin prêtre docteur régent en l’université penitencier chanoine et official dudit lieu d’Angers au nom et comme procureur o pouvoir especial quant à ce qui s’ensuit de noble et vénérable maistre Louis Du Bellay conseiller du roy notre sire en sa cour de parlement et archidiacre de Paris, trésorier de l’église dudit lieu d’Angers et prieur commendataire du prieuré de Saint Clémentin au diocède de Maillezais ainsi que ledit Vallin a fait apparoir par lettres de procuration passées par devant Jehan Augirard et Claude Martin notaires du roi notre sire et de par luy ordonnés et establiz en son chastelet de Paris en date du jeudi 6 mars 1638 d’une part, et missire Jehan Millon prêtre, Guillaume Maczon paroissiens de saint Aubin de Luigné diocèse d’Angers et Estienne Millon marchand demourant aux Ponts de Sée comme ils disent d’autre part, soubzmectant savoir est ledit Vallin procureur susdit en iceluy nom avecques les biens et choses dudit Du Bellay à plein déclarés en ladite procuration, et lesdits les Millons chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière que s’ensuit c’est à savoir que ledit Vallin audit nom a baillé et baille auxdits les Millons et à chacun d’eulx lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste de Pasques prochainement venant et finissans à semblable jour lesdites 5 années et cueillettes révolues et escheues tous et chacuns les fruits, profits, revenus et esmolumens audit prieuré de st Clémentin appartenant qui durant ledit temps y viendront croistront et escherront sans aucuns en excepter retenir ne réserver, pour iceulx prendre receuillir et amasser par lesdits preneurs à leurs cousts mises périls et fortunes et en faire ledit temps durant à leur plaisir comme de choses baillées audit titre de ferme en grdant les droits dudit prieur à leur pouvoir sans aucuns en laisser perdre et sans y faire ne souffrir estre fait aucunes sourprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faites lesdits preneurs ont promis sont et demeurent tenus en advertir ledit sieur Du Bellay d’heure et de temps pour y pourvoir comme il verra estre à faire, à la charge desdits les Millons et de chacun d’eulx seul et pour le tout et lesquels ont promis promettent sont et demeurent tenuz en payer rendre et bailler par chacune desdites 5 années aux termes et festes saint Denis et Pasques par moitié la somme de 250 escuz d’or soleil bons et de poids ou la somme de 562 livres 10 sols tz au choix et élection dudit sieur Du Bellay avecques une douzaine de bons fromaiges des meilleurs dudit lieu de saint Clémentin, aussi par chacune desdites années paiables audit jour et feste de saint Denis, le tout rendu et payable franc et quite aux cousts mises périls et fortunes desdits parents en la ville de Paris en la maison dudit Du Bellay en ses mains ou d’autre aiant charge et pouvoir de luy quant à ce le premier terme de payement commenczant au jour et feste st Denis prochainement venant en continuant etc, à la charge en outre desdits preneurs de dire ou faire dire et célébrer le service divin, poyer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes gros et debvoirs deuz à cause dudit prieuré et en acquiter descharger et rendre indemne ledit Du Bellay vers Dieu et les hommes, et tenir l’assise de la terre dudit prieuré et payer les gages des officiers ainsi que de coustume, et de tenir les maisons et édifices dudit prieuré en bonne et suffisante réparation telle qu’ils leur seront baillés ledit temps durant et à la fin de ladite ferme les y rendre, et ne pourront lesdits preneurs bailler ne transporter ce présent marché à autres personnes sans le gré et consentement dudit Du Bellay, aussi à la charge de par condition convenue entre lesdits establis esdits noms que si lesdits preneurs sont déffaillants de poyer ladite ferme à chacun desdits termes en ce cas iceluy Du Bellay pourra si bon lui semble reprendre son dit prieuré en ses mains et le bailler et affermer à autres personnes à son plaisir sans autre sommation figure de procès ne autre solemnité de justice garde et néanmoins contraindre iceulx preneurs et chacun d’eulx à poyer ce qu’ils debvront lors de ladite ferme incontinent le cas advenu, à la charge en outre que si pendant ladite ferme se trouvoit aucuns baulx du revenu d’iceluy prieuré et qui ont esté baillés par cy davant par ledit Du Bellay ou son procureur pour luy, lesdits preneurs pourront rebailler lesdites fermes à toutes personnes que bon leur semblera pour le temps de ce présent bail à ferme seulement et sans iceulx baux diminuer du prix contenu en iceulx baulx ne faire aucunement le dommaige desdites fermes mestairies et moulin dudit prieuré et sont tenus les rendre à la fin de leurs baulx contenus en ce présent bail en bon estat et deu et selon la prisée et non autrement, à la peine de tous despens dommaiges et intérests que pourroit avoir ledit Du Bellay à cause desdits baulx, lesquels dommages et intérests lesdits preneurs seront tenus et ont promis poyer en leurs propres et privés noms pour les fermiers ainsi qu’ils auront faits lesdits baulx, et ne sera tenu ledit Du Bellay au garantage de ce présent bail sinon pour le temps qu’il tiendra ledit prieuré, dont et desquelles choses lesdits establis esdits noms sont tenus à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommages amendes etc obligent scavoir est ledit Vallin procureur esdit nom avecques les biens et choses dudit Du Bellay contenus en ladite procuration comme dit est, et lesdits les Millons chacun d’eulx seul etc leurs hoirs etc et lsedits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits les Millons au bénéfice de division d’ordre et discussion et généralement etc foy jugement condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit Vallin les jour et an que dessus

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Louise Quris rachète l’obligation des Guillot, pourtant ils en ont déjà une vers elle, La Chapelle sur Oudon 1869

Il est possible que cette demoiselle ait un lien avec eux, mais lequel ?
En effet, ici elle prend sincèrement beaucoup de risques, car la somme totale est élevée soit 7 500 francs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E94 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er novembre 1869 par devant Me Fruchaud notaire à Segré, ont comparu Mr Jean Changeur cordonnier et Mme Pélagie Manceau son épouse qu’il autorise, demeurant ensemble à Segré d’une part, et Melle Louise Quris institutrice demeurant aussi à Segré d’autre part, lesquels préalablement à la quittance subrogataire qui va faire l’objet des présenes ont exposé ce qui suit. Exposé : suivant acte reçu par Me Fruchaud notaire soussigné assisté de témoins le 29 juin 1864, Mr Dominique Pierre Guillot, fils, propriétaire, et Mme Anaïs Joséphine Chrétien son épouse, demeurant ensemble au Perrin, commune de La Chapelle sur Oudon, se sont reconnus débiteurs solidaires envers Mr et Mme Changeur, d’une somme de 3 500 francs pour prêt de pareille somme, stipulée remboursement le 29 juin et production d’intérests au taux de 5 % par an, payables annuellement le 29 juin à compter du 29 juin 1864. A la sureté et garantie du remboursement du montant du principal de ladite obligation ainsi que du paiement des intérests frais et accessoires, Mr et Mme Guillot ont affecté et hypothéqué spécialement au profit de Mr et Mme Changeur, le domaine du Perrin situé près le bourg et sur la commune de La Chapelle sur Oudon, exploité par Mr Guillot lui-même et consistant en maison de maitre, servitudes, bâtiments d’exploitation, jardin, prés, terres labourables et autres dépendances, le tout contenant environ 12 hectares. Pour donner plus de garantie à Mr et Mme Changeur, Mme Guillot, autorisée de son mari, leur a cédé et transporté tous les droits reprises et créances qu’elle pouvait et pourrait avoir à exercer à quelque titre que ce soit contre son mari et par suite elle a mis et subrogé lesdits Mr et Mme Changeur par préférence et antériorité à elle-même dans l’effet de son hypothèque légale contre son mari, jusqu’à concurrence du montant du principal de ladite obligation, intérests frais et accessoires, non limitativement, sur le domaine du Perrine qui appartient en propre à Mr Guillot. En vertu de l’affectation hypothécaire et de la subrogation d’hypothéque légale sus mentionnée, inscription d’hypothéque conventionnalle et légale a été prise au bureau des hypothéques de Segré, le 13 juillet 1864 au profit de Me et Mme Changeur contre Mr et Mme Guillot. Cet exposé terminé, Mr et Mme Changeur, comparants, ont par ces présentes reconnu avoir reçu à l’instant même en bonnes espèces métalliques du cours actuel comptées et réellement délivrées à la vue du notaire soussigné, de Melle Quris aussi comparante, la somme de 3 500 frans montant du principal de l’obligation consentie à leur profit par Mr et Mme Guillot le 29 juin 1864 aux termes de l’acte sus analysé. Et, attendu que ce paiement est ainsi fait par Melle Quris de ses deniers personnels et en l’acquit de Mr et Mme Guillot, Mr et Mme Changeur déclarent mettre et subroger Melle Quris, qui l’accepte, mais sans garantie, restitution de deniers ni recours quelconques, dans tous les droits actions et hypothèque résultant à leur profit de l’obligation du 29 juin 1864 et notamment dans l’effet plein et entier de l’inscription prise au bureau des hypothèques de Segré le 13 juillet 1864 à la sureté et garantie de ladite obligation. Melle Quris aura droit aux intérests dont cette somme de 3 500 francs ont production à compter du 1er novembre courant. Acceptation de subrogation : à ces présentes sont intervenus Mr et Mme Guillot sus nommés et domiciliés, Mme Guillot autorisée de son mari. Lesquels après avoir pris communication par la lecture que leur en a faite Me Fruchaud notaire soussigné, de la quittance avec subrogation, ont par ces présentes déclaré l’avoir pour agréable, de la tenir pour bien et dûment notifiée et dispenser formellement Melle Quris de toute autre signification à cet égard, déclarant en outre qu’il n’existe entre leurs mains aucune opposition ni empêchement qui puisse en arrêter l’effet. Prorogation de délai : et par ces mesmes présentes, sur la demande qui lui en a été faite par Mr et Mme Guillot, Melle Quris a déclaré consentir à proroger jusqu’au 29 juin 1674 l’exigibilité de la somme de 3 500 francs qui lui est due en vertu des présentes, exigible depuis le 29 juin dernier ; et de celle de 4 000 francs déjà due à Melle Quris par Mr et Mme Guillot aux termes d’un acte reçu par Me Fruchaud notaire soussigné, le 29 juin 1864, contenant obligation solidaire par ledits Mr et Me Guillot au profit de Melle Quris de cette somme de 4 000 francs … revenant ensemble à la somme de 7 500 francs … Conditions : la présente prorogation de délai est consentie et acceptée aux conditions suivantes : 1-ladite somme totale de 7 500 francs …

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