Cession de droits de poursuite contre les héritiers d’Antoinette de la Mothe, Angers 1626

suite à de très longues poursuites puisque Antoinette de la Mothe avait engagée la métairie de la Barre en 1581 à Nicolas Allaneau, et que nous sommes en 1626 ! Garnier demeure probablement trop éloigné du lieu des criées et bannies des lieux saisies pour se faire payer d’où cette cession de ses droits, au reste peu élevés malgré les intérest de retard, soit 400 livres en tout.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 23 décembre 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honneste homme René Allaneau marchand demeurant à la Primaudière au nom et comme soy faisant fort de Jehan Garnier sieur de la Boissandière auquel il promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler au cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
lequel audit nom a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quite et transporte à René Charlot escuyer sieur de la Crespinière demeurant en la paroisse du Coudray à ce présent et acceptant, créancier de l’hérédité de défunte damoiselle Anthoinette de la Mothe tous et chacuns les droits qui compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir audit Garnier à l’encontre tant de ladite défunte de la Mothe que Gabriel Robin éscuyer sieur de Beauchamp mari de damoiselle Marie Lemaczon fille et héritière par bénéfice d’inventaire de ladite défunte de la Mothe, tant de sa part que comme ayant les droits de Marie Rousseau veufve de défunt Julien Allasneau et d’autres ses cohéritiers héritiers de défunt Nicolas Alasneau vivant sieur de la Bissachère par cession passé par Guesdon notaire soubz la cour de Pouancé le 20 octobre 1601 tant pour raison de la somme de 456 livres tz sort principal du contrat d’engagement fait par ladite Anthoinette de la Mothe audit défunt Nicolas Alasneau du lieu et métairie de la Barre passé par devant Gohier notaire le 21 avril 1581 qu’intérests fruits suivant et à la raison du jugement obtenu par ledit Garnier au siège présidial de ceste ville le 7 décembre 1601 confirmé par arrêt de la cour contre ladite de la Mothe et ledit Robin le 26 mai 1611 et le 5 août 1614 et encores pour raison de la somme de 283 livrs 7 sols 3 deniers tournois en exécution de despens de la cour obtenue par ledit Garnier à l’encontre desdits de la Mothe et Robin ou l’un d’eux en la cour de parlement à Paris le 27 janvier 1616 et les intérests d’icelle somme, avec tous et chacuns les frais des saisies cries et bannies faites à la requeste dudit Garnier sur ledit Robin en laquelle il procède en vertu desdites sentences et arrêts des lieux et appartenances ce la Houssaudière, la Barre et autre chose portée par le procès verbal desdites criées fait par Pierre Alaneau sergent le 12 mai 1617 et autres jours ensuivant, que ceux qui sont s’en sont ensuivis tant en la sénéchaussée et siègre présidial d’Angers qu’en la cour de parlement de Paris pendant sur l’appel intenté par ledit Robin jusqu’à ce jour sans réservation aulcune pour desdits droits et actions en faire par ledit Charlot à ses despens périls et fortunes telle poursuite et recouvrement qu’il verra bon estre ainsi que ledit Garnier pourroit faire soit en son nom ou au nom d’icelluy Garnier à son choix et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions en conséquence desdites saisies criées et bannies et consenty qu’il s’en face subroger par justice si bon lui semble estre et qu’il prenne et retire de Me Philbert les dites sentences arrests et autres pièce de procédures qu’il peut avoir
la présente cession pour et moyennant la somme de 400 livres tz à laquelle ledit estably audit nom a assuré lesdits droits pouvoir du moings monter et revenir et tels lui promet garantir et faire valoir sur les deniers qui proviendront de la vente desdits lieux, quelle somme ledit Charlot a promis et s’oblige payer et bailler audit Garnier ou autre ayant charge de luy dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant sans intérests jusqu’audit jour et passé l’intérest à la raison du denier seize, sans toutefois que ladite stipulation puisse empescher ne retarder ledit paiement ledit temps passé et néanmoings en cas que l’adjudication desdites choses fust faire plus tost que ledit terme pourra ledit Garnier se faire payer de ladite somme de 400 livres tz et à ceste fin a réservé son hypothèque sur iceulx lieux et autres biens dudit Charlot, disant ledit Garnier estre payé sur les frais desdites choses ensemble de l’entretenement dudit procès et procédures après que ledit cédant esdit nom a assuré lesdites saisies criées et bannies estre bien et duement faites suivant la coustume de ce pays d’Anjou et édits advenus à raison de la cour de Parlement
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle cession et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier présents Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye et Nicolas Jacob praticien demeurant Angers tesmoins

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Dommages et intérêts pour coups et blessures à Baptiste Janvier, Pouancé 1611

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 23 avril 1611, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Baptiste Janvier sergent royal et archer du provost en la résidence de Pouancé d’une part
et René Allaneau sieur de la Rivière se faisant fort de François Garnier et Pierre Hiret sieur de la Bissachère et autres en l’accusation intentée par ledit Janvier par devant monsieur le lieutenant général criminel Angers, prometant que lesdessus dits ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront à peine etc ces présentes néanmoins etc d’autre part
lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir pour toutes réparations despens dommages et intérests prétendus par ledit Janvier et à luy offerts par ledit Garnier en indemnité à cause de la blessure faite en la personne dudit Janvier en la rixe qui auroit esté par dutemps
composé et accordé par l’advis de leurs conseils à la somme de 110 livres tournois que ledit Allaneau de ses deniers a payée contant audit Janvier qui l’a eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit, s’en tient content et en quite ledit Allaneau sauf son recours contre lesdits Garnier Hiret et autres accusés et à son pouvoir ainsi qu’il verra et à cest effet ledit Janvier luy cèdde ses droits et en iceux le subroge sans garantie d’éviction ne restitution de la part dudit Janvier fors de son fait et au surplus sont et demeurent les procès assoupis et éteints entres les parties sans autres réparations dommages ne intérests
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties respectivement et à ce tenir obligent etc
fait audit Angers présents Me Pierre Portran et Pierre Desmazières clercs

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Amortissement de la rente foncière due sur la maison de la Licorne, Angers 1593

Jolie nom de maison. Dommage que nous ayons perdu l’habitude de donner de jolis noms aux maisons !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 10 juin 1596 avant midy, en la court royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establyz Me Anthoine Guesdon ayant les droits par acquest de Jehan Malenault et Macé Guyon héritiers à cause de leurs femmes de défunt Me Laurent Garnyer vivant procureur de Pouancé par contrat passé par Amory Herbert notaire de la court de Pouancé le 25 août dernier, demeurant ledit Guesdon en la paroisse de la Chapelle-Hullin au lieu d’Aboulleau
et François Garnyer héritier en partie dudit défunt Garnyer et ayant les droits et actions des autres cohéritiers héritiers dudit défunt par partages faits par Me Jehan Jourdin notaire de la cour dudit Pouencé
soubmettant lesdits Guesdon et Garnier chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir eu et receu en notre présence d’honneste homme Nicolas Fleuriot sieur de la Gressinière et monnayeur de la monnaie d’Angers et y demeurant paroisse ste Croix la somme de 26 escuz sol valant 78 livres quelle somme lesdits Guesdon et Garnyer ont eue prinse et receue en notre présence et devant nous en francs et quarts d’écus au prix et poids de l’ordonnance royale
à laquelle somme lesdites parties on ce jour convenu composé et accordé ensemble pour l’extinction et admortissement de la somme de ung escu deux tiers vallant 100 sols de rente foncière que lesdits Gesdon et Garnyer avaient droit d’avoir et prendre chacuns ans sur et à cause et pour raison des trois quarts parties par indivis d’une maison et ses appartenances appelée la Licorne sise en la paroisse de Sainte Croix de ceste ville d’Angers par contrat de constitution et baillée à rente passé soublz ladite court royale d’Angers par défunt Huet vivant notaire de ladite court le 5 janvier 1518 dont et de laquelle somme de 26 escuz sol lesdits Gesdon et Garnyer se sont tenus et tiennent chacun d’eux seul et pour le tout à content et bien payés et l’en ont quité et quitent et promettent acquiter ledit Fleuriot et ses hoirs et ayant cause vers tous qu’il appartiendra ensemble des arrérages de ladite rente de tout le passé desdits arrérages ledit Fleuriot demeure quite par ces présentes et laquelle rente de 100 sols demeure au moyen du payement de ladite somme de 26 escuz sol pour bien et duement éteinte et admortie pour et au nom et profit dudit Fleuriot et de ses hoirs et ayant cause et lesquels Guesdon et Garnier ont présentement baillé audit Fleuriot la grosse du contrat de ladite baillée à rente dessus dabtée signée, que ledit Fleuriot a prinse et receue
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement à laquelle quittance extinction et admortissement de ladite rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits Guesdon et Garnier à l’accomplissement du contenu en ces présentes et garantage de ladite rente cy dessus éteinte et admortie chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs, etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Mathurin Duchesne et Pierre Rouault et Charles Coeffe praticiens demeurant audit Angers

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Contrat de mariage de René Du Mortier et Françoise Chevalier, Combrée 1664

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : 1664Le jeudi 4 septembre 1664 après midi par devant nous Marin Lecorneux notaire royal à Château-Gontier ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis René Du Mortier sieur du Chastellier demeurant en sa maison seigneuriale de Tousvais paroisse de Notre Dame de Seronne de Châteauneuf

Teuvais, hameau, commune de Châteauneuf – les Theuvois (Cassini) – Favais –Etat-Major) – Ancien domaine des Carmélites d’Angers (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et damoiselle Françoise Chevalier fille de défunt Me Mathurin Chevalier et de Perrine Garnier demeurant en la maison de Me Philippe Chevalier son oncle paroisse de Combrée, procédant sous l’autorité de honorable homme René Hunault sieur de la Rouaudière son curateur aux causes demeurant en cette ville
lesquels de l’advis et autorité dudit Hunault et dudit Chevallier et encore de Me François Trouillault sieur de la Tregonnière et René Chevalier oncles de ladite Françoise à ce présents demeurant savoir ledit Trouillault en sa maison de la Drouettaye paroisse de l’Hötellerie de Flée, ladit Garnier au bourg de Chanaye,
ont promis se prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis pourvu qu’il ne s’y trouve empeschements légitimes
auquel mariage ils entreront avecq tous et chacuns leurs droits à eulx échus
et ladite Chevallier des successions de ses père et mère qui luy demeuront propre à elle ses hoirs et en ses estocs et lignées
que ledit sieur du Chastellier au cas qu’il aliène à ladite Chevalier par les partages ou collatéraux et raports qui sont à faire entre elle et ses cohéritiers des biens et effets actifs s’oblige les convertir en acquests d’héritage qui demeureront propres à ladite Chevalier ses hoirs estocs et lignées et à défaut d’acquests en a dès à présent constitué rente sur tous ses biens sans qu’il y puisse entrer aucune chose en leur communauté future ni l’action pour en faire demande à la réserve des meubles meublants de ladite Chevalier et habits à son usage
laquelle communauté s’acquérera du jour de leurs épousailles et bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle ils ont renoncé pour ce regard
et en faveur dudit mariage ledit sieur du Chastellier a fait don par ces présentes de la somme de 2 000 livres à prendre hors part de communauté et qui demeurera de nature de propre à elle et ses hoirs de quelque mariage qu’ils puissent naître sans que l’action pour avoir délivrance dudit don puisse estre mobilisée ni aussi que ledit don puisse diminuer le douaire que ledit Chastellier a asitné sur tous et chacuns ses biens immeubles en lesquels il est à présent en possession
en laquelle communauté n’entreront les debtes passives si aucunes, qui seront acquitées par ceux qui les auront contractées
et en cas d’aliénation des propres des conjoints ils en seront raplacés sur les effets de leur communauté
laquelle Chevalier par préférence audit sieur du Chastellier mesme sur ses propres où lesdits effets ne seroient suffisants
pourra ladite Chevalier ses hoirs renoncer à ladite communauté quoi faisant ils seront acquités de toutes debtes mesme de celles où ladite Chevallier seroit personnellement obligée et reprendront tout ce que ladite Chevallier auroit porté audit mariage avec ses bagues joyaux et hanits à son usage
et aussi accordé qu’au cas que ladite Chevallier viny à décéder auparavant ledit sieur du Chastellier sans enfants ses héritiers collatéraux ne pourront rien prétendre en la moitié des meubles que ledit sieur du Chastellier aura lors de leurs épousailles dont il sera fait inventaire, tous lesquels meubles il reprendra audit cas hors partage
et s’est pareillement réservé la réversion à luy en ses estocs et lignées de ladite somme de 2 000 livres, de laquelle il fait dont à ladite Chevallier et sesdits hoirs sans que dudit don ses collatéraux y puissent rien prétendre
car le tout par lesdites parties arresté ainsi voulu consenti stipulé et accepté
lesquelles à ce ternir et entretenir faire et accomplir se sont obligées et obligent chacun en droit renonçant etc dont etc
fait et passé audit Château-Gontier en la maison de damoiselle Françoise Vivien en présence de Me Julien Demaille demeurant à Laval et Michel Letessier demeurant audit Château-Gontier tesmoins
ladite Françoise Chevalier a dit ne savoir signer

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Cession de droits à Chazé-sur-Argos, 1595

Un immense merci à Philippe de m’avoir signalé que les évolutions des navigateurs Internet allaient plus vite que moi, et que mon site manquait depuis de navigabilité… J’ai tenté une forme acceptée par tous navigateurs de tous temps (enfin je l’espère, le brave lien HTML), merci de vérifier sur les pages suivantes :

    Voir ma page Accueil
    Voir ma page Modes de vie
    Voir ma page Métiers
    Voir la navigation par mots-clefs

Merci de me signaler si les liens de ces pages ne fonctionnent pas chez vous…
Par ailleurs, le moteur de mon blog est puissant, ses tags aussi, et il est bourré de liens. Utilisez-les…
ENFIN, sur les moteurs de recherche, comme Google, mettez votre mot à chercher, puis prenez RECHERCHE AVANCEE, et dans la case blanche qui fait face à DOMAINES entrez odile-halbert.com, et il vous donne tout ce que mon site donne sur ce mot, ou expression entre guillemets. Je ne peux rien lui cacher…
Et surtout, merci de me signaler les manques de navigabilité car mon service informatique (le chef, moi, et les informaticiens de service : moi + moi + moii) n’a jamais eu de cours d’informatique… ni investi. Je n’ai même pas de box. Le plus fort c’est que c’est vrai, et cela tourne. 🙄
J’allais presque dire que cela tourne depuis 5 siècles ! car je n’en suis pas loin !

Voici des droits, manifestement de lignage, sur un lieu. Malgré tout le language hermétique, il est certain que tout ce petit monde est lié, et comme il est difficile à Chazé-sur-Argos, faute de registres anciens, de remonter le temps, ceci sera sans doute un petit morceau du puzzle sur ces patronymes.

    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 octobre 1595 avant midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estaby vénérable et discret Me François Grandin prêtre curé de St Jean Baptiste de ceste ville d’Angers et y demeurant confesse que ayant cy-davant et dès le 29 décembre 1579 achapté de René Dohin et Renée Gernigon sa femme le lieu de la Gaullière paroisse de Chazé-sur-Argos

la Gaulerie, commune de Chazé-sur-Argos – En est sieur Yves Brundeau 1604, Mathurin Gasnier, prêtre, 1640, Nicolas-Elie Brundeau, conseiller, secrétaire de roi aux comptes de Bretagne, 1767 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

mentionné par le contrat passé par Bertran notaire royal en ceste ville et par jugement donné au siège présidial de ceste ville d’Angers le 20 avril 1572 donné à la poursuite et requete dudit Dohin, ledit Dohin auroit obtenu qu’il cedda le lieu de la Bigottière pour le lieu de la Gaullerie lequel lieu de la Gaullerie estoit demeuré du propre des enfants dudit Dohin au lieu dudit lieu de la Bigottière qui estoit leur propre maternel faisant lequel jugement ledit Grandin estably auroit céddé ses droitz aux enfants dudit Dohin en la personne dudit Dohin leur père et tuteur naturel …
ledit Grandin a d’abondant par ces présentes en tant que besoing est ou seroit quité ceddé et transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à Pierre Gernigon et à Renée Garnier veufve de deffunt René Gernigon mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et à leurs enfants héritiers des enfants dudit défunt Dohin ses droits d’hypothèque et priorité et autres droits qui luy compétaient et appartenaient et peuvent compéter et appartenir par le moyen dudit contrat passé par ledit Bertran notaire et les a subrogez et subroge en ses droits et actions et consent que d’abondant ils y soient subrogé par justice si besoing est … sans aucunement préjudicier ne desroger au au garantaige dudit lieu de la Bigotière…

    ceci signifie, malgré le verbiage peu facile à déchiffrer, que toutes ces personnes ont un lien de famille, et que si cela se trouve, elles sont apparentées à Yves Brundeau, que Célestin Port donne propriétaire en 1604

ce qui a esté stipulé et accepté par lesdits Gernigon et Garnier audit nom et par eux et pour leurs consorts à laquelle cession et tout ce que dessus tenir etc obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Grandin en présence de Pierre Joulain teinturier demeurant à Angers et Isaac Jacob praticien demeurant à Angers

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Vente de la closerie de la Rapinière à Cosmes, 1607

Cosmes est situé près de Cossé-le-Vivien, en Mayenne. Je vous mets cet acte car il contient, comme beaucoup d’autres, un lien intéressant, au niveau de l’origine de propriété des vendeurs.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E3731 – Voici la retranscription de l’acte : le sixiesme jour de décembre l’an mil six cent sept après midi, en notre court de Craon de Montchevrier en droict par davant nous Jan Goret et Jan Després notaires scavoir ledit Goret notaire dudit Craon et ledit Desprées notaire dudit Montchevrier demeurant ledit Goret au bourg de Cosmes et ledit Desprées demeurant en la paroisse d’Astillé personnellement establis Louis Garnier et Julienne Bufebran sa femme demeurant au bourg de Quelaines lesquels ont accepté et prorogé cour et juridiction en lesdits courts pour l’effect des présentes soubmettant eux et chacun d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division à l’ordre de convention et de disention eux et leurs hoirs et au pouvoir,
lesquels confessent avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et par la teneur des présentes vendent quittent cèdent et transporttent dès maintenant et à tout jamais perpétuellement par héritages promettent garantir vers tous à honnestes personnes Jan Ragaru et à Marie Fouquaut sa femme à ce présent et achetant pour eux leurs hoirs,
c’est à scavoir que lesdits Garnier et Buffebran ont vendu quitté cédé et par les présentes, scavoir est le lieu et clouserie de la Rapinière sis et situé en la paroisse de Cosmes comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances soit tant maisons jardins, terres labourables, prés, rues, issues, aires, aireaux, bois, haies, arbres, droicts de chemins en ce qui en appartient auxdits vendeurs sans en faire par iceux aulcune réservation et comme il est escheu auxdits vendeurs par la mort et trépas de deffunct Julien Jeudy et Jeanne Douleau grand père et grand père de la femme dudit vendeur et comme lesdits vendeurs l’ont cy davant partagé avec René Bufebran (écrit Bufreban) père de la femme dudit vendeur et sans en faire aulcune réservation
tenant lesdites choses des fiefs et seigneuries de la Grandière et de la Brissardière à la charge desdits acheteurs de paier acquitter les charges cens rentes et debvoirs que peuvent à l’advenir et quitte du passé transportent lesdits vendeurs auxdits acheteurs la propriété saisine desdites choses à tous les droicts et pour en faire par lesdits acheteurs comme de leurs autres propres choses héritaux

et est faicte la présente vendiiton desdits vendeurs auxdits acheteurs pour eux leurs hoirs pour le prix et somme de douze vingt dix livres tournois (250 livres) quelle somme lesdits acheteurs ont présentement baillé et paier comptant auxdits vendeurs lesquels l’ont prinse et renteu en quartz d’escus testons pièces de France et autre monnoie blanche ayant à présent court suivant les editz du Roy notre sire tellement que de touttes ladite somme de douze vingt livres ledits vendeurs s’en sont renus a comptant et bien paiés, et en ont quitté et quittent lesdits acheteurs leurs hoirs et en vin de marché et à ceux qui ont traicté le présent marché du consentement desdits vendeurs la somme de douze livres tournois et ont promis lesdits vendeurs fournir et bailler les partages dudit lieu dela Rapinière lesquels partages ont étés faicts entre lesdits ven-deurs et ledit Bufreban et de dans ung moys présent venant ce que ls parties ont ainsy voulu stipulé et accepté dont à laquelle vendition tenir …
fait et passé au bourg de Cosmes…

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