Contrat de mariage Pierre Esluard et Guillemine Malheure, La Selle-Craonnaise, 1558

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
Même avec une grande habitude, je reste toujours sidérée de trouver dans les notaires d’Angers autant de contrats surprenants, comme ce vieux contrat de mariage, inattendu ici. En effet, la fortune n’est pas énorme, mais un sou est un sou, et rien de doit se perdre.
Anne Guygnart, la veuve qui marie sa fille, demeure à Chazé-Henri, et le futur, Pierre Esluard à La Selle-Craonnaise. Gageons donc que pour aller trouver un notaire aussi loin pour une si petite somme en jeu, ils avaient une quelconque connaissance de ce notaire.
Ce notaire est Pierre Trochon, et vous pensez bien que je l’ai entièrement dépouillé pensant y trouver aussi d’autres actes du Haut-Anjou.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 -Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juin 1558 comme ainsi soit que traictant et accordant le mariaige estre faict entre Pierre Esluart demeurant en la paroisse de La Selle-Craonnaise d’une part
et Guillemyne Malheure fille de deffunct Yves Malheure et de Anne Guygnart sa femme à présent sa veufve demourant en la paroisse de Chazé-Henry,
et avant que fiances eussent esté faictes en faveur dudit mariaige et lequel aultrement ne eust esté faict ladite Anne Guygnart eust promis payer et bailler audit Esluard la somme de 90 livres tournois c’est à savoir la somme de 40 livres avant les espousailles desdits futurs espoux et l’oultreplus de ladite somme de 90 livres montant la somme de 50 livres dès le jour et feste de Pasques prochainement venant, de laquelle somme de 90 livres debvoit et doibt avoir de nature de meuble jusqu’à la somme de 20 livres tournois, et le reste montant 70 livres de nature de immeuble et comme estant veufve le propre matrimoine et héritaige de ladite Guillemine Malheure et laquelle somme de 70 livres ledit Esluart promet convertis et employer en acquest d’héritaiges qui seroit censé ledit propre héritaige de ladite Guillemyne suivant lesquels accords ladite Anne Guygnart auroit offert bailler et payer audit Esluart la somme de 40 livres tournois sur et en déduction de ladite somme de 90 livres pourveu que ledit Esluart luy voullust passer et accorder lettres desdits accords de future et perpétuelle mémoire, ce que ledit Esluard avoit bien voullu

pour ce est il que en la court du roy notre sire Angers endroict par davant nous Pierre Trochon notaire de ladite court personnellement establys ladite Anne Guygnart d’une part, et ledit Pierre Esluart d’aultre part,
soubzmettant lesdits establis respectivement chacun eulx leurs hoirs etc confessent etc les choses dessusdites estre vrayes et selon et suivant icelles avoir ledit Esluart ce jourd’huy eu et receu de ladite Anne Guygnart la somme de 40 livres tournois laquelle somme en présence et au veue de nous luy a manuellement contant dont ledit Esluart s’est tenu et tient à contant et bien payé, et en a quité et quité ladite Anne Guygnart ses hoirs
et l’oultreplus de ladite somme de 90 livres montant la somme de 50 livres ladite Anne Guygnart a promis doint et demeure tenue rendre bailler et payer audit Esluart dès le jour et feste de Pasques prochainement venant
et ce faisant et suivant lesdits accords et conventions ledit Esluard a promis doibt et demeure tenu convertir et employer la somme de 70 lvires tz partie de ladite somme de 90 livres en acquets d’héritaiges qui seront et dès à présent comme dès lors et dès lors comme à présent demeurent censés et réputés le propre héritaige matrimonial de ladite Guillemyne Malleure et à faulte que fera ledit Esluart de convertir ladite somme de 70 livres en acquets dessusdits, ledit Esluard a promins doibt et demeure tenu rendre et restituer ladite somme de 70 livres à ladite Guilmenyne Malleure ses hoirs après ledit futur mariaige dissolu, laquelle somme de 70 livres tz se prendra et lèvera pour le tout sur les meubles de la communauté de biens dudit mariaige futur concernant ladite portion le chef dudit Esluard ses hoirs etc sans ce que ladite debte tombe ne puisse tomber en communauté de biens entre lesdits futurs espoux auxquels accords et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes rendre et restituer par ledit Esluard et Anne Guygnart respectivement ainsi et en la manière que dict est etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc les biens de chacuns desdites parties etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de Me Yves Guygnart Sr de Boys sise rue de l’ouverture ? ès présence de Guillaume Lepeltier licencié ès loix vénérable et discret Me Jehan Grosboys prêtre et dudit Guygnart
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Dispense de consanguinité Boulais Boisseau, La Selle-Craonnaise, 1734

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G
Voici la retranscription de l’acte : Le 2 mars 1734 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur l’abbé Le Gouvello vicaire général de Monseigneur l’évêque d’Angers en date du 24 de février signée R. Le Gouvello, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Jean Boulais et Marie Boisseau tous deux de la paroisse de La Selle Craonnaise, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont devant nous commmissaire soussigné lesdites parties scavoir
ledit Jean Boulais, âgé de 22 ans et ladite Marie Boisseau âgée de 23 ans,
accompagnez de Jeanne Godebille veuve de Jacques Boulais père dudit Jean Boulais, Jacques Boulais son frère, Nicolas Pointeau et François Mauxion ses beaux-frères,
Jacques Boisseau frère de ladite Marie Boisseau, Jean Lepron son oncle, Pierre Salé notaire son beau-père, et Jean Boisseau son oncle, tous de ladite paroisse de la Selle fort ledit Salle qui est de la paroisse de Brain, qui ont dit bien connaître lesdites parties
et serment pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

Michel Boisseau

  • Jacques Boisseau – 1er degré – André Boisseau qui a épouse Perrine
  • Françoise Boisseau qui a épousé Jacques Boulais – 2e degré – André Boisseau qui a épousé René Houdouin
  • Jacques Boulais qui a épousé Jeanne Godebille – 3e degré – Jacques Boisseau qui a épousé Marie Girard
  • Jean Boulais qui veut épouser Marie Boisseau – 4e degré – Marie Boisseau qui veut épouser Jean Boulais de laquelle il s’agit
  • ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4 au 4e degré entre ledit Jean Boulais et ladite Marie Boisseau
    à l’égard des raisons et causes qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement ils nous ont déclaré que la mère dudit Jean Boulais ne peut à présent lui donner plus de 200 livres et qu’après sa mort il pourra avoir 20 livres de rente
    que ladite Marie Boisseau peut avoir environ 40 livres de rente, que les biens des 2 parties sont proches l’un de l’autre qui par ce moyen seront une plus grande valeur et mettre ledit Jean Boulais en état de soutenir son petit commerce
    que depuis plus de 3 ans ils se sont recherché pour le mariage sans se scavoir si proches parents, qu’il y a depuis ce temps une grande amitié entre eux et que dans le pays ladite fille n’a point trouvé et ne pourroit trouver d’autre parti qui lui convienne et comme leur bien ne monte à présent qu’à la somme de 50 livres de rente ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a été certifié par lesdits témoins ci-dessus nommés, et qui ont signé avec nous fors ladite Jeanne Godebille mère dudit Jean Boulais, ladite Marie Boisseau et François Mauxion
    fait et arrêté dans notre presbitère

    Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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    Dispense d’affinité, La Selle-Craonnaise, 1734 entre Jean Ferron de Fontaine-Couverte, et Jeanne Guion de La Selle-Craonnaise

    Merci à celles qui ont tenté de retrouver le mariage de la précédente dispense.
    Même si le mariage est encore un mystère, il est certain qu’ils se sont surement mariés quelque part, car c’était une dispense avec bulle de Rome, donc avec des frais, et on voit mal des frais en vain.

    La dispense suivant est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G. – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 4 septembre 1734 en vertu de la commission à nous adressée par Monsieur l’abbé Legouvello vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en datte du 14 de ce mois d’août 1734 signée R. Legouvello pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter
    Jean Ferron de la paroisse de Fontaine Couverte
    et Jeanne Guion de la paroisse de La Selle Cranoise,
    des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement
    de l’âge desdites parties,
    du bien précisément qu’elles peuvent avoir,

    ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties scavoir ledit
    Jean Ferron âgé de trante huit ans et ladite Jeanne Guion âgée de 45 ans, Michel Boisseau, Radegonde Lepron, Renée Guion mère dudit Jean Ferron, Mathurin Ferron, François Ferron leurs parents, qui ont dit bien connoistre lesdites parties

    et serment pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits et éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons trouvé qu’il y a entre lesdites parties un empeschement d’affinité du troisième degré au troisième

    et à l’égard des raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement, ils nous ont déclaré s’estre mis en promesse de mariage et mesme avoir publier une fois leurs bans de mariage sans avoir connaissance dudit empêchement,

    la segonde raison qu’ils se conviennent parfairement à cause de leur âge, et comme ils n’ont aucun fond et que tout leur bien ne consiste qu’en meubles et marchandises, ne peut aller qu’à environ 550 livres, ledit Jean Ferron n’ayant que 200 livres et ladite Jeanne Guion 350 livres ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement ce qui nous a été certifié par lesdits témoins cy-dessus dénommez qui ont dit ne signer de ce enquis,
    fait à Ballots lesdits jour et an que dessus. Signé Delorme curé de Ballots

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    Dispense de consanguinité, Craon et La Selle-Craonnaise (53), 1693 entre René Hunault et Perrine Leseure

    par les Sinoir. Fulmination de dispense après bulle du pape Innocent XII

    La présente dispense est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G. Il s’agit de fulminer un bulle du pape, donc cela signifie qu’ils ont dû passer par Rome, et souvenez vous de la règle des 2 000 livres de revenu total entre les 2 futurs. Donc, bien que cette somme ne soit nullement mentionnée dans l’acte qui suit, il s’agit bien d’une fortume au moins égale à 2 000 livres.

    FULMINATION. s.f. Terme de Droit Canon. Action par laquelle on publié quelque chose avec certaines formalités. La fulmination des Bulles. La fulmination d’une Sentence Ecclésiastique. La fulmination d’un Monitoire. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762). En fait, les bulles étaient en latin, et il était indispensable d’en faire une traduction puis la publication de son contenu.

    Voici la retranscription intégrale, fautes y comprises : Par devant nous Jean Dupont prestre docteur en théologie vice gérent à l’officialité d’Anjou juge ordinaire commissaire député en ceste partie par Innocent douze pape à présent séant ont compareus
    René Hunault marchant tissier en touelle (toile) demeurant à St Clémant de Craon
    et Perrine Leseure fille demeurante paroisse de La Selle Craonoise
    lesquels nous ont exibé et présenté une bulle de dispense par eux obtenue de sa Sainteté pour pouvoir contracter mariage ensemble nonobstant l’empeschemant de consenguinité qui est entre eux sur la cause de la petitesse des lieux où ils sont nés et où ils demeurent, nous priant et réquérant humblement voulloir enterriner et fulminer ladite bulle sellon sa forme et teneur
    à quoi obtempérant avons desdits impétrans prins le serment requis et acoustumez, ensuite iceux interrogez sur les faits résultants de ladite bulle de dispense à la forme et manière qui s’ensuit

      Enquis ledit impétrant de ses noms surnoms âge qualitez et demeure

    A dit qu’il s’appelle René Hunault tissier en touelle demeurant paroisse St Clement de Craon âgé de 25 ans

      S’il a donné charge d’obtenir la bulle de dispense qu’il nous a présentée

    A dit que ouy et qu’il en requerre l’enterrinement

      Si l’exposé en ladite bulle est véritable tant à l’égard de la petitesse des lieux d’où luy et l’impétrante sont sortis et où ils demeurent à cause de laquelle petitesse des lieux ils ne puissent pas trouver des personnes sortales à leurs conditions pour se marier qui ne soient pas parents, que pour le quatriesme degré de consenguinité duquel ils disent estre parents

    A dit que luy impétrant et ladite Perrine n’ont peu trouver de personnes sortables à leurs conditions avec qui ils puissent contracter mariage qu’ils ne soient parents à cause de la petitesse de leurs paroisses

      D’où procède le degré de consanguinité

    A dit qu’il provient de ce que luy impétrant est arrière fils de Jean Sinoir et que Perrine Leseurre est arrière fille de Jacquette Sinoir, lequel Jean Sinoir et Jacquette Sinoir estoient frère et sœur

      S’il n’a point forcé, contraint ny enlevé ladite Perrine impétrante pour la faire condescendre et le voulloir épousser (oui, oui, il a mis 2 s)

    A dit que non et qu’elle est plainement consentente

      S’il n’a point entre eux autre empeschement canonique ou civil

    A dit que non

      S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

    A dit que ouy
    Lecture faite de son présent interrogatoire a déclaré iceluy contenir vérité et a signé

      Enquise pareillement ladite impétrante de ses noms surnoms âge qualité et demeure

    A dit qu’elle s’appelle Perrine Leseurre demeurant en la paroisse de La Selle Crannoisse âgée de 29 ans et qu’elle est fille

      Si elle a donné charge d’obtenir la bulle de dispense q’uelle nous a présentée

    A dit que ouy, et qu’elle en requaire l’enterrinement

      Si les causes exposées en ladite dispense dont nous venons de faire mention sont véritables

    A dit que ouy

      D’où procède le degré de consanguinité qui est entre eux

    A dit qu’elle imprétante est arrière fille de Jacquette Sinoir et que ledit René Hunault impétrant est arrière fils de Jean Sinoir lequel Jean Sinoir et Jacquette Sinoir sont frère et sœur

      Si elle n’a point esté contrainte forcée ny enlevée par ledit impétrant pour la faire consentir audit mariage

    A dit que non et que c’est de son bon gré et vollontairment qu’elle le veut épousser

      S’il n’y a point entre eux autre empeschement canonique ou civil

    A dit que non

      Si elle fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

    A dit que ouy
    Lecture faite de son présent interrogatoire a déclaré qu’il contient vérité et a signé

    Est aussy compareu Me Jacques Adam curé de St Clément de Craon âgé de 53 ans, lequel serment presté de dire la vérité, après que luy avons fait lecture du contenu de ladite bulle de dispense a dit qu’il coignoit parfaitement lesdits impétrants, qu’ils sont parents au quatriesme degré conformément à la généalogie par eux déclarée qu’ils sont sortis des lieux où ils demeurent actuellement qu’ils ne seroient trouvez à cause de la petitesse des lieux des personnes sortables à leurs conditions pour se marier qu’ils ne soient parents ou alliés.
    Lecture faire de sa déposition a déclaré icelle contenir vérité et a adjouté que tous les autres articles des précédentes dépositions sont véritables et a signé.

    Est aussy comparu Gabriel Guyon laboureur demeurant dite paroisse St Clément de Craon âgé de 22 ans duquel serment prins après que luy avons fait lecture du contenu de ladite bulle de dispense a dit qu’il coignoist parfaitement lesdits impétrents qu’ils sont parents au quatriesme degré conformément à la généalogie par eux déclarée, qu’ils demeurent actuellement en les lieux et paroisses de St Clément et La Selle Cranoise, et qu’ils ne seroient trouver à cause de la petitesse desdits lieux personnes sortables à leurs conditions pour contracter mariage qu’ils ne soient parents ou alliez,
    lecture faire de sa déposition a déclaré icelle contenir vérité et déclaré dabondant que tous les autres articles des précédentes dépositions contiennent vérité et a déclaré ne savoir signer

    Soit communiqué à Monsieur le vénérable promoteur à Angers le 5 mai 1693. Signé Dupont Vu la bulle de notre saint père le pape Inocent douzième obtenue en l’année 1692 par René Hunault et Perrine Leseure de la paroisse de St Clément de Craon et de celle de La Selle Cranoise portant dispense du quatriesme degré de consanguinité avec les causes y contenues, ensemble le procès verbal fait par monsieur l’official d’Anjou commissaire de notre St Père le pape en ceste partie en date de ce jour 5 may il n’empesche la fulmination de ladite bulle, donné Angers par nous promoteur ledit 5 mai 1693. Signé Moreau prieur de Hermentine

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    Dispense de consanguinité, La Selle-Craonnaise (53), 1733 : Michel Boisseau et Jacquine Boisseau

    L’acte qui suit et extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G

    Voici la retranscription de l’acte : Le dernier jour d’août 1733, en vertu de la commission à nous adressée par monsieur l’abbé Le Gouvello vicaire général de Mgr l’évêque d’Angers en date du 27 de ce mois, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’on dessein de contracter Michel Boisseau veuf de Marie Douillard de la paroisse de La Selle, et Jacquine Boisseau veuve de Luc Lamy de la même paroisse, des raisons qu’ils ont demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, savoir ledit Michel Boisseau, âgé de 32 ans et ladite Jacquine Boisseau âgée de 31 ans, accompagnés de François Giret et de Jean Lepron, cousins remués de germain dudit Michel Boisseau, de Jean Boisseau et François Giret frère et beau-frère de ladite Jacquine Boisseau, tous de ladite paroisse de La Selle, qui ont dit bien connaître lesdites parties ; et serment pris séparément des uns des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait, et les éclaircissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    Michel Boisseau, a eu pour enfants

  • Michel Boisseau – 1er degré – André Boisseau
  • Pierre Boisseau – 2e degré – André Boisseau
  • Michel Boisseau, qui veut épouser Jacquine Boisseau – 3e degré – Jacquine Boisseau, du mariage de laquelle il s’agit
  • ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement au 3e degré entre ledit Michel Boisseau et ladite Jacquine Boisseau,
    à l’égard des causes et raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement ils nous ont déclaré
    qu’ils se sont vus pendant 2 ans avec tant de familiarité que le public en a été si scandalisé que s’ils ne se marient ensemble, il y a lieu de craindre que ladite Boisseau ne trouve point à qui se marier,
    que les biens de l’un et de l’autre sont proches l’un de l’autre, qui pourront valoir d’avantage que s’ils se mariaient avec d’autres, par conséquent plus en état de donner l’éducation à leurs enfants, ledit Michel Boisseau en a 2 et ladite Boisseau 3, que dans la suite des temps le bien qu’ils ont ne serait pas suffisant pour leur entretien et qu’étant réuni ils espèrent par leur industrie trouver le moyen de faire subsister leur famille,
    à l’égard du bien qu’ils peuvent avoir les dénommés nous ont déclaré que celui dudit Michel Boisseau n’est point partagé avec ses cohéritiers, qu’il est en procès avec eux pour cela, qu’ils plaident actuellement au présidial d’Angers (s’ils sont en procès c’est qu’ils en ont les moyens, car les procès coûtent, donc c’est que les biens à partager sont bien palpables. Si cela avait été un loppin de terre ou une chambre de maison à partager, le procès aurait coûté plus cher que le bien ne valait…), et que quand les partages seront faits il n’espère pas avoir plus de 60 livres de rente, quand les réparations auront été faites qui sont considérables,
    que ladite Jacquine Boisseau ne peut avoir, les rentes payées et réparations faites, plus de 40 livres de rente, par conséquent ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a été certifié par lesdits témoins ci-dessus nommés, et qui ont signé avec nous fors lesdits Michel Boisseau et Jacquine Boisseau.

    Cette dispense mérite que nous arrêtions un peu sur le seuil de fortune accepté pour ne pas envoyer en cour de Rome. En effet, la même année 1733, voici le billet que le vicaire général adressait aux curés concernés par une dispense.

    Cette image est la Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G

    On y lit que le seuil de fortune est fixé à 2 000 livres. Or, voici la conversion des rentes citées en capital, sachant que les taux des rentes hypothéquaires ont évolué au cours du 17ème partant du Denier 16 (6,25 %) pour parvenir au début du 18ème au Denier 20 (5,00 %)

    60 livres de rente représentent :

      à 6,25 %, un capital de 960 livres
      à 5,00 %, un capital de 1 200 livres

    40 livres de rente représentent :

      à 6,25 %, un capital de 640 livres
      à 5,00 %, un capital de 800 livres

    Ainsi, les deux futurs disposent au minimum d’une fortune de 2 000 livres. Il se sont sans doute arrangés pour passer juste à la limite, en particulier en exprimant leur fortune en termes de rentes annuelles, ce qui passe plus discrètement. Je trouve même leur manière de présenter les choses assez astucieuse, y compris les pleurs sur les partages non terminés.

    Ceci dit, le seuil fixé par l’évêché me semble tout à fait crédible, car mon expérience fixe la fortune de 2 000 livres au niveau d’un métayer, et de ce que j’appellerai la classe moyenne d’alors, mais nous verrons ensemble au fil de ce billet que bon nombre de métiers sont tout à fait en dessous de ce seuil, y compris des métiers devenus plus rémunérateurs de nos jours, donc trompeurs avec nos yeux de 2008, dont il faut se séparer quand on aborde les 17 et 18e siècles.

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