Bail à ferme des biens de Jean Allain, Angers, 1573

parti à Château-Gontier

  • L’ascencion sociale, qu’on appelle de nos jours, la carrière, passe le plus souvent par un déplacement géographique. Il en allait de même autrefois. Lorsqu’on se déplace, il faut donc confier la gestion de ses biens immobiliers à un tiers, par bail à ferme. L’objet de ce jour est donc le bail à ferme des biens de Jean Allain, qui ne pourra plus surveiller de près ses biens.
  • Château-Gontier, sera bientôt élevée au rang de présidial par Henri IV et cela va créer un appel d’air dans les rangs des avocats, magistrats etc… Henri IV fit beaucoup, en si peu de temps ! Outre la réforme du droit vélléien des femmes (1606), je l’admire pour le Pritanée à La Flèche, le présidial à Château-Gontier, et bien sur l’Edit de Nantes, tout cela rien que dans les Pays-de-Loire.

  • Ces officiers viendront en grande majorité d’Anjou, province concernée. Voici donc notre Jean Allain, que nous voyons ces temps-ci à travers beaucoup d’actes à Angers, parti à Château-Gontier, mais lui est parti avant le coup de pouce donné par Henri IV.
  • l’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.
  • Voici la retranscription intégrale (ou presque car il était fort long et vous allez voir quelques … parce que je vous ai épargné les longueurs) de l’acte : Le 14 février 1573 en la cour du roy nostre syre et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy Angers et de présent par devant nous Mathurin Grudé notaire royal ont esté presonnellement establis
    honorable homme Me Jehan Allain licencié en droits lieutenant de monsieur le sénéchal de Beaumont au siège de Château-Gontier, bailleur, d’une part,
    et honneste homme Mathurin Viredoux sieur de Champchec et Jehanne Allain sa femme marchand demeurant fauxbourgs St Jacques en ceste ville d’Angers preneurs d’aultre preneurs d’aultre ladite Jehanne Allain de sondit mari par devant nous présentement autorisée quant à l’effet et contenu des présentes laquelle et mesme ledit Viredoux et sa femme, et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prise à ferme qui s’ensuit
    c’est à scavoir que ledit Me Jehan Allain a baillé et baille par ces présentes audit Viredoux et sa femme qui ont pris et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 7 ans et sept cueillettes parfaites commençant le jour et feste de la Nativité monsieur St Jehan Baptiste prochainement venantes et finissant à pareil jour lesdits sept ans finis et rendant
    ses maisons étables jardins et appartenances audit bailleur appartenant situés ès fauxbourgs St Jacques de ceste ville maison et jardine de la Bahays assis situé ès fauxbourgs St Jacques joignant la grand maison et appartenances d’icelle, le lieu et closerye appartenances et dépendances de la Barre avecque la pièce de terre nommée les Doussets, contenant 3 journaux de terre ou environ et 3 arpends de terre situés ès prairie de Loyau sur la rivière de Maine de ceste ville proche ledit faubourg St Jacques ;
    Item la grand maison de la Barre en laquelle est à présent demeurant Michel Bassin appartenances et dépendances d’icelle ainsi que lsdites choses sont demeurées audit Allain par le partage fait avec ladite Jehanne Allain sa sœur sans rien en retenir ne réserver et ce non compris les 2/5e parties d’ung quartier et demi de vigne ou environ situées au cloux des Fouassières aussi demeurées audit Allain par ledit partage qui estait eschu et advenu à défunte Françoise Mellet mère desdits Me Jehan et Jehanne Allain à cause de la succession de Renée Luceau lesquelles 2/5e parties ledit bailleur a retenu et réservé ;
    Item ledit bailleur baille par ces présentes audit tiltre de ferme ung arpend de terre situé auprès de Loyau joignant les terres cy-dessus par ledit bailleur acquis de Guillaume de la Perdrix et Renée Maugars sa femme pour desdites choses icelles en jouit et user par lesdits preneurs et en prendre les fruits et esmoluements durant ledit temps à la charge des preneurs et chacun d’eulx de payer et acquitter durant le temps de ladite ferme les cens rentes debvoirs et aultres charges dues et acoustumées … à la charge oultre desdits preneurs de tenir et entretenir lesdites maisons les terres vignes et autres choses du présent bail en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin … et de entretenir les volières desdits jardins … et de rendre les vignes faites de toutes les quatre faczons et les terres labourées et sepmées de pareil nombre comme ils seront ledit jour de St Jehan prochainement venant aux frais desdits preneurs et sans qu’ils puissent prendre la cueillette des terres et vigne par le temps que fera ladite ferme au par devant le jour de St Jehan passé ni que les preneurs puissent rien prendre en herbe et foings ni icelui faire faucher auparavant ledi terme de St Jehan prendront les foings de l’année présente … à la St Jehan prochaine …
    faire faire les vignes desdits lieux durant le temps de ladite ferme des quatre faczons ordinaires … en temps et saison convenable et de planter èsdites vignes le nombre de 200 de plants et aultre grand nombre que les vignes pourront en pourront prendre par chacun an et faire de provaings et enterrer les semis ès lieux et endroits nécessaires et les faire bien et duement greffer et les rendre prises à la fin de ladite ferme
    et de tenir et user comme ung bon père de famille et comme ung bon mesnager doibt faire et à la charge oultre desdits preneurs de laisser à la fin de ladite ferme une bonne forme de fumier et engrais tellement que (blanc) de présent fermier de ladite Grande Maison est tenu laisser et qu’elle sera par luy laissé
    et à la charge oultre desdits preneurs de garder et entretenir Michel Busson et Pierre Guerilleau et René Desnoys au marché qu’ils ont scavoir ledit Busson du bas de la grande maison de la Barre et ung lopin de jardin joignant à icelle non compris le cellyer et les chambres et grenier de ladite maison pour le temps du louage baillé par ledit bailleur audit Busson du bas de la dite maison et jardin non compris ledit cellyer ni les chambres ni grenier pour le temps de 4 ans qui commencèrent à la Toussaint dernière pour en payer par ledit Busson par chacun an 9 livres et charges de rentes dues pour raison de ladite maison et quant au marché dudit Desboys dudit lieu et closerie de la Barre de luy garder son marché durant le temps de la présente ferme lequel Jean Desboys est tenu rendre les jardins et terres dudit lieu à moitié des fruits et de faire par ledit Desboys les vignes au prix qu’il sera convenu entre eulx et sera fourny par lesdits preneurs audit Desboys une charetée de foin par chacun an et de payer par ledit Desboyz la moitié des rentes de la maison et terres dudit lieu de la Barre et faire par ledit Desboys les redevances accoustumées et quant au marché de Guerilleau user garder le marché de ferme de la maison et jardin de la Bahaye au prix et pour le temps contenu en son marché pendant ledit temps prendre sa ferme payée desdites choses affermées à la charge des preneurs entrentenir les maisons dudit lieu de la Barre en bonne et suffisante réparation de la luy rendre à la fin de ladite ferme
    et oultre pour en payer par lesdits preneurs oultre les charges … par chacun an aux termes de Noël et Saint Jehan par moitié la somme de 400 livres tournois le premier payement commençant au terme de Nouel prochainement venant et à continuer esdits termes par chacun an durant la ferme et est convenu et accordé entre les parties que les preneurs garderont et entretiendront audit Mathieu Aubert le marché de ferme et louage à luy baillé par ledit bailleur de la maison et jardin situés esdits faubourg près du lieu des Doisson de 3 arpents de terre ou environ près la maison et jardin de la Baherye pour une année qui finira à la St Jehan qui sera 1574 et en prendront les preneurs la ferme montant à 140 livres et en cette condidération le bailleur déduira aux preneurs la somme de 60 livres sur ladite somme de 400 livres …
    renonçant ladite Jehanne Allain au droit vélléien et à tous autres droits introduits en faveur des femmes…
    fait et passé à Angers en présence de Mathurin Nepveu marchand demeurant ès faubourg St Jacques Me Guillaume Martineau et Jehan Guyon praticien en cour laye demeurant Angers témoins
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    Bail à ferme de la métairie du Breil et closerie de la Grandmaison, Thorigné (49), 1646

    Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

    Le bail à ferme suivant est manifestement un bail intérmédiaire, car je sais par ailleurs que le preneur est ce qu’on appelle un « marchand fermier » encore appelé « fermier » ou mieux, comme le dit Toysonnier « fermier de campagne ». Donc, ce fermier prend le bail à prix ferme d’un bailleur demeurant assez loin des terres pour ne pas pouvoir les gérer pesonnellement (ici à Angers), puis, il les baille à moitié à un métayer et un closier, généralement chez un notaire plus proche.

    Attention, je passe en retranscription littérale : Le 16 février 1646, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents honorables personnes André Piau marchand droguiste mary de honorable femme Françoise Bernard héritière bénéficiaire de déffunct honorable homme Jacques Bernard son père vivant sieur de la Treille, demeurant en cette ville paroisse de Sainct Maurille, d’une part,
    et Louis Bourdais marchand demeurant à Thorigné d’aultre part,
    lesquels respectivement establis et deument soubzmis ont faict le marché de ferme suivant qui est que ledit sieur Piau audit tiltre pour 7 années 7 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé du jour et feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour lsdites 7 années expirées scavoir est le lieu et mestairie du Breil et clozerie de la Grandmaison ensemble tout ce qui pouroit apartenir audit deffunt Bernard pour raison des choses qu’il avoit acquizez des héritiers de Me Gilles Elliot ou de sa femme, le tout situé en ladite paroisse de Thorigné, ainsi que toutes lesdites choses avec leurs apartenances et déppendances se poursuivent et comportent que ledit preneur a dict bien cognoistre et comme ledit deffunt Bernard en a jouy ou autre soubz et de par luy, sans aucune réservation en faire,
    à la charge de jouir uzer et dispozer desdites choses comme un bon père de famille dans malversion tenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation de careau terrasse et couverture et les y rendre ainsi qu’elles luy seront baillées par ledit bailleur dans le jour et feste de Toussaint prochaine par procès verbal qui en sera à cette fin fait à fraits communs
    dans ledit temps de payer les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison desdites choses et qui ont accoustumées d’estre payées pour lesdites mestairie et closerie
    de faire des plantz d’arbres suivant la coustume et aultant que estoient chargez cy davant le précédent mestayer et closier
    et pareillement des fossez et clostures de haies ordinaires de bien et deument
    faire cultiver gresser et sespmer la terre desdits lieux mesmes les jardins ainsi que luy seront baillé
    et rendre lesdites terres emblavées gressées et semées comme dit est à la fin du présent bail scavoir de 8 journeaux à la mestairie du Breil et de 4 audit lieu de la Grandmaison, d’aultant qu’il y en a pareil nombre de 6 journeaux dont y a 6 bouessaux en froment et le surplus en bled seigle, mesure du Lion,
    toutes les sepmences duquel lieu du Breil apartiennent audit bailleur qui en enlèvera la moitié à l’esté prochain et relaissera l’autre moitié avec la moitié à luy apartenant audit lieu de la Grandmaison audit preneur qui en rendra pareil nombre à la fin dudit bail
    par lequel iceluy preneur demeure chargé de ralaisser sur lesdits lieux à la fin dudit temps pour la somme de 239 livres de bestiaux d’aultant qu’il en a à présent sur lesdits lieux pour pareille somme appartenant audit bailleur scavoir pour le tout ceux qui sont sur ledit lieu du Breil et pour la moitié de ceux dudit lieu de la Grandmaison et dont prisée a esté faite de leur consentement par Jean Lefebvre à la somme de 239 livres, (cela ne fait tellement de bestiaux, juste les boeufs de labour et quelques autres, donc ils ne font pas d’élevage)
    cette présente ferme faicte pour en oultre les charges cy dessus en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacun an la somme de sept vingt livres (140 livres) tournois, au terme du jour et feste de Toussaint dont le payement de la première année eschera au jour et feste de Toussaint prochaine et à continuer sur laquelle somme néanlmoings ledit preneur demeure tenu de payer chacun au au curé ou fabricien de la paroisse dudit Thorigné la somme de 4 livres pour le service divin acoustumé d’estre fait en l’églize dudit Thorigné en exécution de la fondation faite par ledit déffunt Bernard et assignée sur ledit lieu de la Grandmaison
    demeure aussi tenu le preneur de payer pour une fois dans un an 25 aulnes de thoille en trois quarts de laize et de fil de 50 sol la livre (il doit manquer quelque chose car je n’ai pas compris pour le fil faute de quantité, ou bien il s’agit d’une qualité de fil devant être utilisé pour le tissage des 25 aulnes de toile.)
    et par ce que les foings et pailles dessus lesdits lieux apartiennent pour le tout audit bailleur et que les a relaissez audit preneur scavoir sur ledit lieu du Breil 3 chartées de foing et une chartée de paille, et audit lieu de la Grandmaison 4 quintaux de foing et la paille de 200 nombre de gerbes demeure iceluy preneur tenu en rendre pour ce nombre à la fin dudit bail
    pendant lequel il souffrira que ledit bailleur relaisse sur ledit lieu de la Grandmaison 11 pièces de presses 6 soliveaux un charlit 2 couettes dont l’une plus grande que l’autre et une bancelle, un viel marchepied, une petite tacle à racler à la muraille, 9 tuffeaux et au regard d’une chare une chairreau et une partie des aplants d’icelle apartenant sur ledit lieu audit bailleur ledit preneur les a présentement et à veu de nous payez audit bailleur à la somme de 6 livres 10 sols dont il s’est contenté et l’en quitte ce que du tout ils sont demeurez d’accord ainsi voullu stipulé et accepté tellement que audit bail et tout ce que dessus est dict tenir garder et entretenir et aux dommages etc oblige etc
    fait audit Angers maison de nous notaire présents René Verdon et Urbain Briand praticiens demeurant audit Angers. Signé Piau, Bourdais, Verdon, Briand, Leconte

    La signature de Louis Bourdais correspond à celle de mon Louis Bourdais, lié aux Trochon, donc c’est le mien. Les signatures ne changeaient pas, ou très peu, au cours de la vie autrefois, aussi elles sont toujours une bonne manière d’identifier un individu.

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    Bail à ferme d’une pièce de terre par Pierre Poyet, Segré, 1659

    à Courtpivert à Saint-Aubin-du-Pavoil (Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E)

    Trouver un acte notarié ne relève d’aucune méthode encore moins de chance, uniquement de longue, très longue patience et persévérance. En effet, nos ancêtres ne fréquentairent pas les notaires selon la même logique que la nôtre actuelle.

    Ainsi, un bail est toujours chez un notaire du lieu de résidence du propriétaire. D’ailleurs, le paiement que ce soit en nature ou en argent, est lui aussi toujours au lieu de résidence du propriétaire.

    Pierre Poyet est mon ancêtre. Il est arquebusier à Segré, et propriétaire de sa maison, ce que je sais par des successions bien plus tardives, puisque les notaires de Segrés sont tardifs. Ce bail, découvert par hasard à Angers, est un plus pour ses revenus.
    Pierre Poyet m’est cher, car c’est l’un de mes premiers travaux de recherches généalogiques autrefois, il y a très longtemps, du temps du papier crayon, du registre original et de la voie postale, bien longtemps avant les microfilms et internet. Or, en ce temps là, un autre généalogiste descendait d’un Pierre Poyet à Segré, et je l’avais contacté par postal. Dans ma lettre j’avais mis tout ce que je savais jusqu’à Pierre Poyet, mais j’avais omis de mettre le métier. Et ce généalogiste m’avait répondu « Madame, sachez que nous ne cousinons certainement pas car moi je descends d’un arquebusier, qui n’est pas n’importe qui ». A cette époque il est vrai, la généalogie était encore quasiement l’exclusivité des familles très en vue, et les autres, moins en vue, en étaient à leurs débuts ! Mais ce jour là, j’ai compris que la loupe mondaine sévissait beaucoup en généalogie.

    Voici la retranscription de l’acte : Le 17 février 1659 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal Angers furent présents establiz et duement soubzmis noble homme François Renoul sieur de la Ripvière juge des traites et impositions foraines d’Anjou duché de Beaumont demeurant en cette ville paroisse St Pierre d’une part,
    et Pierre Poyet arquebuzier demeurant en la paroisse de la Magdelaine de Segré d’autre part
    lesquelz ont fait entreux le bail à ferme qui suit c’est à scavoir que ledit Sr de la Ripvière a baillé et par ces présentes baille audit Poyet ce acceptant audit tiltre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès la Toussaint dernière et finiront à pareil jour scavoir est un morceau de terre appelé le Chastellet vallée de Courpivert, audit Sr de la Ripvière appartenant, sittué en la paroisse St Aubin du Pavoil ainsy qu’il se poursuit et comporte avec ses apartenances et dépendances sans en rien réserver que ledit preneur a dit bien scavoir et cognoistre
    à la charge par luy d’en jouir et user durant ledit temps comme un bon père de famille sans y rien malverser, de le tenir en bonne et suffisante réparation de clostures ordinaires, desquelle il est contourné,
    ledit bail fait et convenu pour en payer et bailler de ferme par medit preneur audit sieur bailleur en cette ville la somme de 15 livres (cette somme laisse à penser que la pièce de terre est presque l’équivalent d’une moitié de closerie, d’ailleurs ce qui suit et que j’ai graissé confirme cette hypothèse, et cette terre était sans doute en grande partie en châtaigneraie) au terme de Toussaint premier payement commençant à la Toussaint prochaine et à continuer et un bouesseau de chastaignes et deux perdrix aussy par chacun an
    ne pourra ledit preneur couper ny esmonder aucun arbre fruitaux marmentaux ne autres par pied branches ne autrement fors les esmondables en temps et saison convenables une fois seulement pendant le présent bail, cédder tout ou portion du présent bail sans le consentement dudit Sr bailleur auquel il fournira a ses frais copie des présentes dans 8 jours prochains …
    fait et passé audit Angers en nostre estude présents Me René Moreau et Godier praticiens demeurant audit Angers tesmoings ledit preneur a dit ne scavoir signer

    Ce bail est très intéressant, car il illustre le louage (c’est ainsi qu’on appelait le bail à prix ferme) d’une pièce de terre, assez importante surement en superficie, qui n’est pas faite pour être le revenu principal du preneur, seulement un supplément de revenus. Le plus intéressant est qu’il combine le prix ferme (loyer de 15 livres) avec un don en nature (un boisseau de châtaignes et 2 perdrix). Ce qui signifie que Pierre Poyet avait le droit de chasser la perdrix sur cette terre. Certes, fabriquant d’armes, il était bien placé pour en avoir, mais autrefois le droit de chasse était règlementé et réservé au seigneur (j’y reviendra longuement)

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