Inventaire de l’équipement d’un militaire, Angers 1591

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 21 février 1591 Inventaire faict par nous François Revers notaire royal à Angers en présence et requeste de Loys Menard Sr du Parc demeurant à St Jehan Dassez pays du Maine comme il nous a dit et estant de présent au service du roi

    Saint-Jean-d’Assé (Sarthe) près de Ballon

des biens meubles chevaulx harnoys armes et aultres équipaiges de guerre demeurez du décès de deffunct noble homme Anthoine Berthelot vivant Sr de la Roche demeurant audit St Jehan Dasses lors de son vivant mary de damoiselle Renée Lochepte lequel Sr de la Roche a ces jours passez esté au davant de Chemillé ou estoit le camp de monseigneur le prince de Conty pour le service du roy lesdits meubles et aultres choses cy-dessous et cy après inventoriées à nous représentées par ledit Menard en la maison de Baptiste Fradin maistre fourbisseur demeurant ès faulx bourg de Bressigné dudit Angers auquel inventaire avons procédé comme s’ensuit
• ung cheval courte oreille ayant une tache sur l’œil gauche en poil boil équipé d’une vieille selle et bride
• item ung aultre cheval en poil gris pommelé avecq une vieille selle d’arme et une bride
• Item une cuirasse à l’espronne du poitrouail
• Item ung viel pourpoint de velours picqué en coulleur de feille morte
• Item une juppe de camelot gris faczonnée avec des bouttonnyères grises doublée de sarge en coulleur de feille morte presque neufve
• Item une paire de guegnes de davant couleur jaulne paille presque neufves

    il est écrit guegnes mais je pense que c’est pour guêtres, et les guêtres, que j’ai porté autrefois, après la 1e guerre mondiale, couvrent une partie de la jambe et le dessus du soulier

• Item une autre paire de guegnes de fustaine grise d’Angleterre enrichies de 4 passements violet
• Item une paire de gamaches de drap estamé violet parées de velours incarnat enrichies de petite dentelle tannée mi usées

    gamache, nom masculin, grandes guêtres, qui montent au dessus du genou

• Item ung bas de chausses à bottes de sarge vert bordé d’un passement noir
• Item ung aultre bas de chausses rouge de drap caridy my usé
• Item ung bas de chausses de soye tanné garnys de semelles de toile noire my usés
• Item une paire de bottes et une paire d’éperons le tout presque neuf
• Item trois chemises à l’usaige dudit deffunt
• Item une paire de soulliers de maroquin presque neufs

Tous lesquels bien meubles cy dessus inventoriez sont demeurez ès mains et garde dudit Menard qui a promis et promet les mener et conduire et représenter à ladicte damoiselle Renée Lachepteur veufve dudit deffunct Sr de la Roche en sa maison et lequel Menard nous a representé 2 passeports l’un de monseigneur le conte de la Rochepot gouverneur de ce pays d’Anjou du 19 du présent mois et an l’autre de monsieur Saguyer gouverneur de la ville d’Angers en date de ce jour que ledit Menard auroit receu desdits sieurs afin de conduire rendre lesdites meubles à ladite damoiselle veufve susdite ce que ledit Menard à promis et promet faire, fait et clos et arresté ledit présent inventaire par devant nous notaire royal Angers en présence et requeste dudit Menard en la maison et présence dudit Fradin et Pierre Pecault Me fourbisseur demeurant à Angers et de Guillaume Rocher Sr de Launay aussi conducteur des meubles avecq ledit Menard demeurant audit St Jehan Dasses, lesquels Fradin et Rocher ont dit ne savoir signer

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Réfugié à Angers pendant les troubles, le curé d’Achamp,1569

Si vous avez une idée de la carte du diocèse de Poitiers en 1569, merci d’identifier la paroisse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 25 janvier 1569 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou filz et frère de roy endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Me Pierre Roueylle prêtre curé de l’église parrochiale de Saint Pierre Achamp diocèse de Poitiers demeurant au bourg de Teigné comme il dict

    J’ai pensé à Tigné, car non loin de Thouars, Faye, Thouarcé, qui vont être ensuite mentionnés.
    Mais pour Achamp, j’ai bien trouvé Champ-sur-Layon, qui et situé dans ce secteur, mais l’église est dédiée à Notre Dame et la paroisse s’appelait Notre Dame du Champ, aussi je ne sais donc pas de quelle paroisse il s’agit ici.

à présent en ceste ville d’Angers pour et à l’occasion des troubles soubzmettant luy ses hoirs biens et choses ou pouvoir confesse avoit faict nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes nomme constitue estably et ordonne missire Pierre Ragot prêtre chanoine de Thouars demeurant audit Thouars et François Laudivet ses procureurs généraulx et spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout en touctes et chacunes ses querelles meues et à mouvoir tant en demandeur que défendeur par devant tous juges tant de la sénéchaussée que ailleurs tant en la court de parlement à Paris que partout ailleurs où il appartiendra auxquels procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ledit constituant a donné et donne plein pouvoir puissance et mandement spécial de comparoit pour luy et sa personne recepvoir en jugement et plaider pour luy et sa déffense à toutes ses assignations assurés et assure de produire tous les tiltres et enseignements et contraindre ceulx des parties adverses de fournir lettres escriptures et aultres enseignements de recepvoir ceulx de sesdites parties adverses et jurer de vérité et de calomnies en son âme et faire tous aultes manières de procès que droit veult et enseigne et demander et requerir pcincipal et despens si aucuns luy estoient adjugez pour la déclaration et jouissance de ses biens et choses si saisiz ou arrestez estoient donner droictz arrestz et sentences et en appeler une fois ou plusieurs poursuivre l’appel et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par espécial a ledit constituant donné et donne plein pouvoir puissance aultre et mandement spécial à sesdits procureurs et à chacun d’eulx de desservir ou faire desservir in divini ladite cure et icelle cure temporel fruictz revenus et esmoluements d’icelle bailler à ferme et afermer à telles charges prix somme et deniers pour tels temps et années à telle personne que bon semblera à sesdits procureurs ou l’un d’eulx en prendre et recepvoir les deniers et du receu en bailler acquit et quittance ou icelle conserver en la meilleure forme que faire se pourra, et si mestier est jouir par main dudit temporel fruictz et revenuz iceulx prendre recueillir et percepvoir à l’advenir pour et au nom et au proffict dudit constituant et contraindre toutes personne ou personnes qui par cy davant auroient prins des fruictz et revenuz de ladite cure à les rendre et restituer audit constituant et à ceste fin en faire déclaration et à ce faire contraindre par voie de justice et ainsi qu’il appartiendra et si mestier est en composer et accorder à tel prix et somme de deniers que lesdits procureurs ou l’un d’eulx verront à faire en prendre et recepvoir pareillement la somme deniers et receu en bailler acquit et quittance audit constituant pour et au nom dudit consituant, et généralement etc prometant sa foy et soubz l’obligation et hypotheque de tous et chacuns lesdits biens et choses présents et advenir, et avoir agréable tous ce qui par lesdits procureurs et chacun d’eulx ou l’un d’eulx sera fait et à payer par eulx les juges si mestier est sur requeste et de son commendement l’avons jugé et condamné par le jugement et condemnation de ladite court
et fut fait et passé audit Angers ès présence de missire René Poilievre prêtre demeurant au bourg de Faye soubz Thouarcé Jehan Guillot Me Maczon et Gabriel Leroy demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille et Guillot de saint Pierre tesmoings

    on ne nous précise pas ce qu’il a fui, mais il fallait bien du courage aux procureurs pour accepter à sa place de résoudre autant de problèmes !

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Contrat d’acquet disparu pendant les troubles, Champtocé 1593

Je me suis toujours demandée comment ceux qui n’avaient pas beaucoup de moyens (ceux qui vivaient en une seule pièce par exemple) et ceux qui ne savaient pas lire classaient leurs pièces justificatives. Je suis en admiration parfois devant ce qui nous est parvenu ! Ici, ils savent signer mais les documents ont disparu pendant les troubles.

J’ai classé l’acte qui suit dans la catégorie GUERRES DE RELIGION car il y a eu disparition des minutes du notaire à Champtocé pendant les troubles. Cette disparition de minutes illustre bien ces périodes troublées, et voici donc les difficultés pour avoir de nouveau un acte :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 octobre 1593 après midy sur les différends meuz ou estant prez à mouvoir entre Jehan Legaigneulx et Simphorian Menard déffendeur,
ledit Legaigneulx disoit qu’il auroit cy davant acquis ung loppin de terre situé près le chasteau de Roche-d’Iré appelléle clotteau derrière le chasteau contenant 3 ou 4 boisselées de terre labourable ou environ qui joint d’un cousté le chemin dudit chasteau de Roche-d’Iré à Challain d’autre cousté la terre de Jehan Ricoul, aboutté d’un bout la terre de François Bellanger d’autre bout la terre dudit chasteau de Roche d’Iré et en auroit esté fait et passé contrat à Champtocé par (blanc) notaire au mois de juillet 1589 ou autre temps dont il n’est mémoratif et d’aultant que le notaire qui auroit passé ledit contrat auroit perdu ses papiers et minutes lors de la prise du château dudit Champtocé qui a esté cause que ledit Legaigneulx n’en auroit eu ni grosse ni coppie et ne acte qu’il auroit et depuis en auroit joui sans y avoir esté troublé
voulloit faire appeler ledit Menard pour luy en consentir tiltre et demandoit audit Menard de rattifier ledit contrat
et de la part dudit Menard estoit dit que à la vérité il auroit vendu lesdites choses cy dessus et dont il en fut fait et passé contrat de vendition il y a 4 ans et plus mais qu’il n’empeschat que ledit Legaigneulx jouist desdites choses d’aultant qu’il auroit receu le prix porté par ledit contrat et n’en demande aulcune choses audit Legaigneulx que de le faire appeler pour passer autre tiltre qu’il n’en estoit de besoign et que ce seroit faire des frais sans occasion et demandoit despens,
sur lesquelles demandes et déffenses eussent peu tomber en procès pour à quoy obvier ont accordé entre eulx ce qui s’ensuit
pour ce est-il qu’en la court royal Angers endroit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement establis lesdites parties demeurant ledit Legaigneulx en la paroisse de Loyré et ledit Menard en la paroisse de Montejean
confessent etc avoir accordé et transigné ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Menard a voullu et consenty veult et consent que ledit contrat sorte son plein et entier effet s’est désisté et départy désiste et départ de tout droictz qu’il auroit et pourroit prétendre esdites choses lors mentionnées par ledit contrat et qu’il auroit receu le prix d’icelles et en a quicté et quité ledit Legaigneulx qui estoit de la somme de 20 escuz sol et un escu en vin de marché et consent que les présentes vaillent aultant et soient de tel effet et valeur que ledit contrat passé audit Champtocé et ne prétend rien desdites choses portées par ledit contrat
et au surplus se sont lesdites parties quitées et quitent respectivement fors que ledit Menard a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Renée Blanchard sa femme dedans uns mois prochainement venant à la peine etc tout stipulé par ledit Legaigneulx à ce présent et ladite transaction et tout ce que dessus tenir et garantir etc obligent etc
fait et passé au bourg de Loyré maison de Mathurin Gyrard en présence de Georges Cerbert et de Me François Collas prêtre demeurant audit Louroux tesmoings

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Transaction sur le prix de la ferme du prieuré de Boutigné, 1599

Je ne suis pas certaine que le revenu de cette ferme ait subi les troubles dus aux guerres de la Ligue, car cela n’est pas explicité, mais compte-tenu que ce sont les années des troubles, il y a de fortes présomptions.

    Voir les familles FOUIN que j’ai étudiées

Nous avons vu ici que les curés et prieurs vivaient souvent loin de leur cure et prieuré. Ici, le prieur du prieuré de Boutigné est chanoine à Nantes, le fermier du prieuré vit à Craon, et la transaction entre eux est passée à Angers !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7-96 – Voici la retranscription : Le 28 janvier 1599 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Mathurin Robin chanoine en l’église de Nantes et secrétaire de l’évêché dudit lieu y demeurant d’une part, et Guillaume Fouyn le jeune marchand demeurant à Craon d’autre part soubzmettant respectivement eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils ont transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent sur les procès et différents qu’ilz auroient pour raison de la ferme du prieuré de Saint Jacques de Boutigné en Craonnois dont ledit Fouyn a jouy trois années comme fermier soubz ledit Robin chanoine, les années 1595, 1596 et 1597 pour en payer par chacune d’icelles la somme de 100 escuz et autres charges portées par le bail sur ce fait et de toutes les autres choses qu’ilz ont eu affaire ensemble concernant ladite ferme tant pour les décimes ordinaires et extraordinaires et autres subventions que ledit Fouyn pourroit avoir payées durant lesdites trois années aulx recepveurs des décimes de ceste ville ou autres et tout compte desduit ledit Fouyn s’est trouvé reliquataire et redevable vers ledit sieur Robin de la somme de 200 escuz sol sur laquelle somme ledit Fouyn a présentement payé contant à veu de nous audit Robin la somme de 50 escuz en 200 quartz d’escu bons et de poids selon l’ordonnance royale dont il s’est tenu contant et en a quicté et quicte ledit Fouyn, et le surplus montant la somme de 150 escuz ledit Fouyn la payera et a promis payer et bailler audit sieur Robin en sa maison audit Nantes dans le jour et feste de Penthecoste prochainement venant et au moyen de ce a promis et promet ledit Robin acquiter ledit Fouyn vers lesdits recepveurs des décimes de tout ce qu’ils pourroient prétendre pour raison dudit bénéfice durant lesdites trois années et autre frais faictz à cause du paiement des décimes et subventions et pareillement l’a quicte vers Me Gabriel Pineau et tous autres qui auroient fait saisir les deniers de ladite ferme entre les mains dudit Fouyn et de garder sur ce ses hoirs de toutes pertes despens dommanges et intérestz et au surplus demeurent lesdites parties respectivement quites par ces présentes, ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir et ladite somme de 150 escuz payer par ledit Fouyn etc obligent lesdits establys eux leurs hoirs etc et chacuns leurs biens les biens dudit Fouyn à prendre vendre etc renonczant foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents vénérables et discretz Julien Rivière chanoine en l’église d’Angers et Abel Gallicher prêtre chanoine en l’église St Pierre dudit Angers y demeurant tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

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Quittance de Jeanne Blanchet à François Couesmes, Craon, 1598

L’acte qui suit illustre les guerres civiles au temps de la Ligue, et ce n’est pas le premier acte que je trouve mentionnant des dégâts subis par la population et les rançons.
Aussi j’ai créé ce jour une catégorie GUERRES qui a des sous-catégories.

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Le 5 février après midy 1598 en la court de Craon endroit par davant nous Jehan Guenault notaire d’icelle demeurant en la ville de Craon ont esté présents et personnellement establiz honneste femme Jehanne Blanchet dame de la Cusche demeurant en ceste ville de Craon d’une part

    ce blog vous donne ainsi ce jour 2 actes concernant Jeanne Blanchet. L’autre étant le contrat de mariage de Jean de la Cuche, que j’ai compris être son fils.
    D’ailleurs, ici, on découvre qu’il y a plusieurs années qu’elle est veuve et qu’elle avait confié ses affaires à François Couesmes qu’elle hébergeait aussi.
    avec cet acte, je constate que mon blog vous a déjà donné plusieurs actes mentionnant de tels évennements chez les particuliers, tels que destruction de biens, vol de bestiaux, ou rançon.
    J’en conclue qu’il est nécessaire que je crée une sous catégorie telle que GUERRE CIVILE car notre ROMPU VIF avait par trop pris goût à ces méthodes, enfin c’est ce qu’il paraît… Il se serait donc détaché des troupes légales, et aurait agit en troupe interdite et pillant et rançonnant. Enfin, c’est une supposition plus que plausible si on revoit tous ces actes un par un qui attestent de comportements de pillages.

• et Me Franczois Couesmes prêtre à présent demeurant au bourg d’Entrames au comté de Laval d’autre part,
• soubzmettant respectivement eux leurs hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ilz soient o pouvoir ressort juridiction et jugement de nosdites courts confessent de leur bon gré que cy davant ledit Couesme par le commandement de ladite Blanchet et pour son service auroit receu plusieurs sommes de deniers appartenant à ladite Blanchet entre aultres de la veufve Jehan Richard de quoi et desdite ssommes par luy receues en auroit baillé quittance comme procureur d’icelle Blanchet aussi auroit vendu et distribué nombre de bled et aultres deniers appartenant à ladite Blanchet et auroit receu les deniers fait et négodié au par sur plusieurs affaires où il auroit vacqué par l’espace de 6 à 7 ans et sinon demeuré et seroit demeuré en la maison de ladite Blanchet où il auroit prins sa despence et entretenement
• et seroit aussy advenu qu’en l’année 1595 que ledit Couesmes est demeuré en la maison de ladite Blanchet au bourg de Quocé avec elle pour son service, ladite Blanchet auroit esté prinse prisonnière pillée et ranczonnée par les gens de guerre et ledit Couesme avec elle lesquelles renczons ladite Blanchet auroit payées tant pour elle que pour ledit Couesme

• auroit aussy ledit Couesme receu de deffunct honnorable homme Geoffroy Audouin la somme de 10 escuz pour employer aux affaires de ladite Blanchet ce qu’il auroit fait laquelle Blanchet l’a ainsy recongneu et confesse loue et ratiffie avoir pour agréable tout ce que a faict et négocié ledit Couesme pour son service et en son nom et comme son procureur receu de luy tous les deniers par luy receuz tant de la vente dudit bled et aultres denrées que de la veufve dudit Richard et de tous aultres et pareillement loue et a pour agréable toutes les despances et surpances par luy faictes mesme de ladite somme de 10 escuz par luy receue dudit deffunct Audouin tellement que de tout elle s’est tenue et tient à content en a quicté ledit Couesmes et aussy promet acquiter vers les héritiers dudit deffunct Audouin de ladite somme de 10 escuz ensemble de ce qu’elle auroit débourcé pour la ranczon dudit Couesmes sa peinze estant advenue à son service et pareillement le quite de toutte despance par luy faicte en sa maison et de son consentement et de toutes aultres choses qu’elle ou un sien luy pourroient faire question ou demande pour quelque cause que ce soit et encores qu’il ne soit spécifié par ces présentes sans que la généralité desroge à la spécialité ne la spécialité à la généralité a voulu et consenty que ledit Couesmes n’en soit jamais inquiété, luy ne les siens et en tant que mesme et peult estre et a renoncé à son profict et luy en faict don quittance cession et transport pour luy ses hoirs et ayant cause et moyennant aussy ledit Couesmes la quicte de ses peines services et vacations et tout ce que dessus a esté ainsy stipulé et accepté tant par ledit Couesmes que par ladite Blanchet et pour insignuer ces présentes où il appartiendra et en ont requis acte et ont ladite Blanchet et ledit Couesme respectivement constitué leur procureur et procureurs le porteur des présentes et à ce tenir garder et accomplir fermement et loyalement sans jamais y contrevenir en aucune manière garantir par ladite Blanchet ses hoirs et ayant cause ladite quittance sans aucun empeschement obligent lesdites parties eux leurs hoirs et ayant cause présents et advenir quels qu’ilz soient quant à ce renonczant lesdites parties à toutes choses à ce contraire et mesme ladite Blanchet aux droits faicts et introduits en faveur des femmes qui sont que femme ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy mesme pour son mary si elle n’y renonce par exprès lesquelz luy avons donnez à entendre et nous a dict bien l’entendre etc foy jugement condamnation,
• fait et passé audit Craon maison de ladite Blanchet présents honnestes personnes Jehan de la Cusche Sr de la Brifaudière et Me Jehan Bourdais prêtre demeurant audit Craon tesmoins à ce reqius et appellez
• et a ladite Blanchet dit ne savoir signer, sont signez en la mynutte originale J. Bourdais, F. Couesme, J. de la Cusche et J. Guenault notaire soubzsigné ainsi signé en la grosse des des présentes estant en parchemin Guenault
• Le contenu cy-dessus a esté leu et publié en jugement la court et juridiciton ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant à ce requérant Me Jehan Lebreton avocat audit siège auquel a esté décerné acte et ce fait a esté insignué au papier des insignuations du greffe civil dudit Angers pour y avoir recours donné Angers par nous René Louet conseiller du roy lieutenant audit lieu.

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Une affaire de rançon durant les troubles : poursuites, Château-Gontier, 1598

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 21 juin 1598 en la court royale Angers en droit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Jehan Hubert marchand demeurant à Château-Gontier soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy ceddé et transporté et encores cèdde et transporte à Jullien Delanoe Sr de la Bourdonnaye demeurant à Château-Gontier les droictz et actions soit civils ou criminels que ledit Hubert a et peut avoir à l’encontre de François Erigné dict la Vigne pour raison de la renson (rançon) que ledict Lavigne et ses complices auroient prise dudit Hubert il y a 6 ans ou environ lors retournant de Paris audit Château-Gontier pour raison de quoy ledit Hubert auroit fait faire information et icelle décretée devant monsieur le prevost de Château-Gontier le 20 de ce mois,

    on découvre que le marchand faisait des voyages à Paris pour ses affaires assurément
    qu’en période de troubles, on pouvait être rançonné sur les routes

pour desdits droits et actions faire par ledit Delanoe telle poursuite qu’il verra bon estre à l’encontre dudit Erigne seulement sans que ledit Hubert puisse par le moyen de ces présentes estre empesché de poursuivre les complices et alliez dudit Erigné et qu’il soit tenu en aulcun garantage ne restitution du prix cy après … et est faite la présente cession pour et moyennant la somme de 6 escuz deux tiers vallant 20 livres tz

    la somme est peu élevée, probablement parce que l’affaire est alléatoire compte-tenu de la période troublée

quelle somme ledit Hubert a confessé avoir receue dudit Delanoe ce jourd’huy duquel payement il s’est tenu content et en acquite et quite ledite Delanoe ce qui a esté stipulé et accepté pour les dites parties respectivement à laquelle cession et tout ce que dessus est dict tenir etc dommaiges oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation
fait audit Angers à mon tabler présents Charles Busset praticien et Jacques Berthe escolier demeurant Angers

    cet acte est passé à Angers, alors que les 2 protagonistes sont de Château-Gontier, et mieux alors que l’affaire est en cours de jugement devant le prévôt de Château-Gontier !

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