Julien Jallot amortie une rente de 1 000 livres en assignats, Noëllet 1794

et si mes souvenirs, vieux de plus de 60 ans, sont bons, j’avais appris que ce n’était pas un affaire de recevoir des assignats !
Donc, ici, on peut supposer que Marie Minier n’a pas fait une affaire ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 floréal an II de la république une et indivisible avant midi (18 mai 1794) par devant nous Toussaint Péju notaire public du département de Maine et Loire pour la résidence d’Armaillé fut présente la citoyenne Marie Marguerite Françoise Minier fille majeure demeurant commune de Pouancé laquelle a reconnu avoir reçu au vue de nous notaire du citoyen Julien Jallot tanneur demeurant au bourg et commune de Noëllet la somme de 1 000 livres pour l’extinction et amortissement d’une rente hypothécaire de 50 livres au principal de 1 000 livres créée par ledit citoyen Jallot au profit de ladite citoyenne Minier suivant le contrat à nôtre rapport du 2 décembre 1786, et 54 livres 12 sols pour une année 5 mois et demi d’intérests courrus d’arrérages d’icelle rente hypothécaire cy dessus amortie droits nationaux déduits, lesquelles 2 susdiets sommes de 1 000 livres et de 24 livres 12 sols payées par ledit citoyen Jallot en assignats décrétés par l’assemblée nationales séante à Paris a ladite citoyenne Minier qui a compté et numéré ladite somme, prise et receue dont elle se contente et en quite ledit citoyen Jallot, auquel elle a remis copie du contrat cy dessus rapporté, au moyen du présent remboursement ledit citoyen Jallot demeure quite et déchargé d’icelle rente hypothéquaire de 500 livres cy dessus et des intérests courrus jusqu’à ce jour ayant le tout compté à ladite citoyenne Minnier, ce qui a été ainsi voulu, consenti, stipulé et accepté entre les parties présentes, dont nous les avons jugé de leur consentement, fait et passé audit Pouancé, maison de la citoyenne veuve Dupré en présence des citoyens Pierre Lucre huissier et René Pasquier chapelier demeurants audit Pouancé tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Qui était Mathurin Jallot, chanoine de Craon en 1601, ayant des intérêts à Vergonnes ?

j’ai beau avoir fait d’immenses travaux sur les JALLOT, je ne peux situer ce chanoine, d’autant que les chanoines était tous issus de familles plutôt aisées, et par contre à leur décès leurs biens retournaient à leurs collatéraux, ce qui n’était pas neutre dans la fortune familiale, si je peux ainsi m’exprimer, mais vous m’avez comprise je pense.
Sans doute qu’un jour après moi, un chercheur trouvera la succession et le fil conducteur vers ce Mathurin Jallot chanoine. C’est ce que je souhaite à tous ceux qui viendront après moi, car il reste encore beaucoup à faire et découvir quand on travaille aussi sérieusement que moi !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1601, en la cour royal d’Angers endroit par devant nous François Provost notaire personnellement establyz missire Mathurin Jallot prêtre chanoine en l’église collégiale saint Nicolas de Craon demeurant en la paroisse de Briollay d’une part et missire Robert Gohier prêtre demeurant en la paroisse de Vergonnes d’autre part, soubzmetant respectivement etc confessent avoir composé et accordé et par ces présentes composent et accordent à la somme de 20 escuz sol pour les frais despens esquels ledit Gohier est condempné vers ledit Jallot par arrest de la cour de parlement du 19 mars dernier passé et autres frais et despens depuis faits en exécution dudit arrest ensemble pour tous autres despens et frais qu’il pourroit prétendre contre ledit Gohier pour raison du procès entre eulx touchant la prébande mentionnée par ledit arrest, laquelle somme de 20 escuz ledit Gohier a promis et promet et est tenu payer et bailler audit Jallot en ceste ville en la maison de Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial d’Angers dedans le 1er juillet prochainement venant et dans le jour et feste de Toussaint aussi prochaine, à 2 payements égaux par moitié, et est ce fait sans faire mention de l’hypothèque acquise par ledit arrest audit Jallot sans préjudice à la restitution des fruits à laquelle ledit Gohier est condempné par ledit arrest, laquelle restitution ledit Jallot proteste poursuivre ainsi qu’il y est fondé suivant ledit arrest et se faire payer des frais qu’il fera à la poursuite, et demeurent les assignations si aulcunes sont baillées en ladite cour pour voyes taxes despens dont a esté fait l’accord cy dessus nulles et de nul effet le tout soubz le bon plaisir de ladite cour, auquel accord composition tenir etc payer par ledit Gohier etc dommaiges etc oblige respectivement etc mesmes les biens dudit Gohier à prendre etc après chacun terme etc renoncze etc foy jugement condempnation etc fait et passé à notre tabler Angers présents Job Doussin et Pierre Rousseau praticiens demeurant audit Angers tesmoings, et ce fait ledit Gohier a déclaré audit Jallot qu’il n’a touché aulcuns fruits de ladite prebende depuis la prinse de possession dudit Jallot et que lesdits fruits sont demeurés audit chapitre saint Nicolas de Craon ou es mains des boursiers ou recepveurs dudit chapitre, lequel Jallot a protesté de nullité de la déclaration dudit Gohier et de le poursuivre comme dit est pour la restitution desdits fruits suivant ledit arrest ainsi qu’il voyra bon estre

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contre-lettre de Julien Jallot à sa mère, sa soeur et son beau-frère pour 1 000 livres, Vergonnes 1711

Vous remarquerez que l’acte est passé à Craon, et est consultable aux Archives de la Mayenne, alors que les intéressés sont à Vergonnes, près de Pouancé. Ceci pour vous précisez, si vous n’êtes pas coutumier de ce blog, qu’autrefois on n’avait surtout pas de notaire attitré, et qu’on en changeait tous les jours parfois autant d’actes j’ai trouvé sur un individu autant de notaires différents.

L’acte est intéressant car il donne le montant des marchandises de cuir pour le métier de tanneur, et c’est une somme élevée. Remarquez l’investissement valait le coup, car les tanneurs étaient des artisans plutôt aisés, enfin, ne s’appauvrissant pas, si vous voyez ce que je veux dire !

Cet acte est aux Archives Départementales de Mayenne, 3E74/27 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 19 août 1711 après midy, par devant nous Jacques Paillard notaire royal résidant à Craon fut présent personnellement estably et duement soubmis Julien Jaslot garçon, marchand, majeur de 25 ans, et ainsy qu’il a affirmé par son extrait de baptesme le 27 mars 1686 délivré par le sieur Roger curé de Vergonnes le 6 de ce mois qu’il a certifié véritable luy a esté remis en main, demeurant au lieu du Marest paroisse de Vergonnes lequel a reconnu que quoi que par acte de ce jour à notre raport avant ces présentes Jeanne Rousseau sa mère Louise Jaslot sa soeur demeurant audit lieu du Marest, et Pierre Roger marchand son beau-frère demeurant au lieu du Hardas paroisse de Saint Saturnin cy présents stipulant et acceptant se sont solidairement obligés avec luy au payement service et continuation de 50 livres de rente hypothécaire par eux ensemble créés au profit de Guy Boisseau marchand curateur de ses enfants mineurs de deffunt Guy Boisseat et Louise Faguier sa femme pour la somme de 1 000 livres qu’ils ont reconnu que ledit Boisseau leur a payé comptant néantmoins la vérité est que c’est ledit Julien Jaslot qui a touché à l’entier ladite somme de 1 000 livres pour mestre des cuirs dans une tannerie pour faire le métier de tanneur dont il a fait apprentissage pour quoi ledit Jaslot promet et s’oblige avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs servir et continuer ladite rente de 50 livres dans les termes du contrat de création d’icelle, sans que ses dites mère et soeur et beau-frère ne soient inquiétés ne recherchés par ledit Boisseau ny par ses dits mineurs ni autres personnes que ce soit tant pour le payement de ladite rente que de la somme de 1 000 livres principal d’icelle à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests mesme s’obliger comme dessus de faire l’amortissement de ladite rente de 50 livres ce faisant payer ladite somme de 1 000 livres audit Boisseau ou à sesdits mineurs et tirer et mettre hors de ladite obligation cesdites mère soeur et beau-frère et Renée Jaslot femme dudit Roger, d’huy en 10 ans prochains aussi à peine etc et sans quoi lesdits Rousseau, Jaslot et Roger n’auroient consenti ledit contrat ny ces présentes, auxquels ledit Jaslot délivrera une grosse des présentes dans huitaine, parce que les parties ont le tout ainsi voulu requis consenti stipulé et accepté etc dont etc fait et passé à notre tabler présents Me Jean Gastineau advocat à ce siège et René Boyer praticien demeurant audit Craon dite paroisse tesmoings à ce requis et appelés

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Inventaire des titres de feu Geneviève Jallot épouse de Lézin Duvacher, Bourg-L’Evêque 1730

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E20 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 16 août 1730 sur les 8 h du matin, nous Pierre Poillièvre, notaire royal à angers résidant au Bourg-d’Iré, soussigné, nous sommes transportés au bourg et paroisse du Bourg Levesque où nous aurions esté mandé par le sieur Pierre Lezin Duvacher Me chirurgien, veuf et donataire de defunte demoiselle Geneviève Jallot, où estant a comparu ledit sieur Duvacher demeurant audit bourg et paroisse du Bourg Levesque, comme aussi a comparu en sa personne le sieur Jacques Jallot marchand seul et unique héritier de ladite defunte damoiselle Jallot sa soeur, demeurant au bourg et paroisse de Vergonnes, lesquels en conséquence de la sentence rendue par le lieutenant général d’Anjou audit Angers le 18 juillet dernier signé Barré scellé, à la requête dudit sieur Duvacher audit sieur Jallot par Hardouin huissier royal le 8 de ce mois contrôlé au bureau et signé le lendemain par le sieur Belnoë, le tout représenté par ledit sieur Duvacher et par luy retenu, et en vertu de l’ordonnance de Mr le sénéchal de la chastellenye du dit Bourglevesque en date du 28 juillet dernier signée Marchandye demeurée cy jointe, nous avons requis de procéder à l’inventaire des titres et papiers concernant la succession de ladite deffunte damoiselle Geneviève Jallot vivante épouse du dit sieur Duvacher, et après avoir par vertu de ladite ordonnance sus datée veu et examiné un sceau apposé sur la fermeture d’une table quarrée de noyer fermante de clef apposée à la requeste du sieur Jallot et iceluy trouvé sain et entier et non lauvé ? en présence des dites parties qui l’ont ainsi examiné nous avons procédé à l’inventaire des titres et papiers qui se sont trouvé dans le tiroir de ladite table, la clef nous ayant esté représenté par ledit sieur Duvacher en présence de René Rabineau et de Louis Maillet marchands demeurants dite paroisse du Bourglevesque tesmoins à ce requis et appellés, comme s’ensuit :
copie papier du contrat de mariage dudit sieur Duvacher et de ladite defunte damoiselle Jallot veue par Me François Lasnier notaire royal résidant à la Bouessière le 25 octobre 1719 contrôlée à Craon le 30 desdits mois et an
copie papier qui est le partage des biens immeubles restés après le décès de Charles Jallot et Renée Rousseau fait sous signature privée entre ledit sieur Jallot et ladite defunte damoiselle Geneviève Jallot sa soeur le 20 mars 1719
7 pièces savoir 2 en parchemin et les autres en papier qui sont actes sentences et reconnaissances des vente de 75 sols par une part et de 6 livres 5 sols présentement dues par François Poirier mari de Françoise Mabille à la succession de ladite deffunte damoiselle Jallot
3 pièces dont 2 en parchemin qui sont bail et sentence d’adjudication des biens de defunt Sébastien Jallot, la dernière en date du 16 mai 1709 au profit du nommé Papiau, la troisième en papier est une nomination faite par ledit Papiau de Charles Jacques et Geneviève Jallot pour acquéreurs des biens compris dans ladite sentence rendue par le bailli de Pouancé
3 pièces la première en parchemin est grosse d’un contrat de constitution de 10 livres de rente hypothécaire au principal de 200 livres constituée par Elie Allaneau veuve de René Malherbe et autres au profit du sieur Jacques Rousseau prêtre curateur des enfants de defunt Charles Jallot passé devant Jean François Cheussé notaire de la baronnie dudit Pouancé le 29 décembre 1692, la seconde aussi en parchemin est grosse d’un autre contrat de constitution de 10 livres de rente hypothécaire au principal de 200 livres consenti par François Bouteiller et Marguerite Malherbe sa femme au profit dudit sieur Rousseau prêtre veue par Me François Letort notaire dudit Pouancé le 27 septembre 1702 et la troisième est un titre nouveau des susdites rentes consenti par lesdits Bouteiller et femme au profit dudit sieur Duvacher mari de ladite defunte damoiselle Jallot passé devant ledit Lasnier notaire royal le 17 avril 1725
2 pièces en papier la première desquelles est copie d’un contrat de constitution de 10 livres de rente hypothécaire au principal de 200 livres consenty au profit de ladite defunte damoiselle Jallot par Pierre Thomeret passé devant ledit Cheussé notaire le 9 août 1714, la seconde est un titre nouveau de la mesme rente consenti par François Thommeret devant ledit Lasnier notaire le 6 novembre 1722
2 pièces la première en parchemin est grosse d’un contrat de constitution de 5 livres de rente hypothécaire au principal de 100 livres consenti au profit dudit deffunt sieur Rousseau prêtre audit nom de curateur par René Ravard marchand veu par Me Pierre Planté notaire audit Pouancé le 4 décembre 1692, la seconde en papier est un titre nouveau de la mesme rente consenti sous seing privé par Jean Ravard le 7 août 1724
la grosse d’un contrat de constitution de 4 livres de rente hypothécaire au principal de 80 livres consenti par Vincent Robin et Anne Bouteiller sa femme au profit dudit defunt Rousseau prêtre curateur des dits Jacques et geneviève Jallot devant ledit Cheussé notaire le 14 novembre 1699
Copie en papier d’un acte en forme de transaction passée entre Pierre Raguin lesdits sieur et damoiselle Jallot, le feu sieur Rousseau prêtre, et autres, devant Me Jean Brossais notaire royal et Provost notaire dudit Pouancé le 17 juillet 1717
copie en papier d’une cession de 10 livres de rente hypothécaire due par François Bouteiller et Marguerite Matherai sa femme faite par Pierre Roger et autres héritiers dudit feu sieur Rousseau prêtre à ladite defunte damoiselle Geneviève Jallot raportée par Claude Planté notaire dudit Pouancé le 7 septembre 1718
4 pièces en papier qui sont déclarations des héritages dépendants de la succession de ladite defunte damoiselle Jallot vendus aux seigneurs des fiefs dont ils relèvent
qui sont tous les titres et papiers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contrat de mariage de René Jallot et Marie-Madeleine Lemonnier, Pouancé et Noëllet 1714

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E20 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1714 par devant nous François de Cheupe notaire des baronnies de Pouancé et Candé, et François Rousseau notaire royal furent présents honorable homme René Jallot marchand demeurant paroisse de Noellet, fils des deffunts honorable homme Guillaume Jallot vivant marchand tanneur et honorable femme Marguerite Allaneau ses père et mère, et demoiselle Marie Madeleine Lemonnier fille d’honorable homme Jacques Lemonnier marchand et demoielle Marie Madeleine Delaunay ses père et mère, demeurante au faubourg de la Rouerie de la ville de Pouancé succursale de la Madeleine d’autre part, lesquelles parties volontairement en présence et du consentement de leurs parents et amis cy après nommés scavoir de la part dudit Jallot de honorable homme Julien Jallot et demoiselle Louise Jallot ses frère et soeur, de Guillaume, Jacques et Jean les Jallots, et Guillaume Grimault mari de Marie Jallot, ses oncles, ont fait les actions et conventions matrimoniales comme s’ensuivent, c’est à savoir que ledit sieur Jallot et ladite demoiselle Lemonnier se sont promis et promettent la foy de mariage et icelui faire célébrer et solemniser en face et soubz la licence de nostre mère ste église catholique et romaine si sost que l’un en sera requis par l’autre tous empeschements cessant, aux biens qu’ils ont promis d’apporter et mettre ensemble la veille de leurs espousailles, pour estre comme comme en effet lesdits futurs espoux seront uns et communs ensemble dans tous leurs meubles et acquets immeubles qu’ils auront et feront ensemble pendant et constant ledit futur mariage suivant la coustume d’Anjou suivant laquelle leur dite future communauté sera réglée et gouvernée, la communauté s’acquérera entre lesdits futurs espoux par an et jour de leur bénédiction nuptiale suivant la coustume d’Anjou ; dans laquelle communauté n’entreront point les debtes passices desdits futurs espoux ni celles qu’ils pourroient contracter jusqu’au jour de leur dite communauté ni celles en quoi ils pourroient estre tenus à cause des successions et donnations à eschoir, dont si aucune se trouve seront payées et acquitées par celui qui se trouvera débiteur, desquels biens immeubles et mobiliers de présent appartenant audit futur espoux il en sera fait inventaire en présence et du consentement de ladite future espouse et dudit sieur son père dans quinzaine après leurs espousailles, en contemplation dudit futur mariage ledit sieur Lemonnier et ladite damoiselle Delaunay père et mère de ladite damoiselle future espouse ont donné et donnent en avancement de leurs successions à eschoir à ladite damoiselle future espouse leur fille le lieu et closerie de la Fleuriaie situé paroisse de la Selle Craonnaise avec les bestiaux et semences qui leur appartiennent sur ledit lieu pour en jouir et disposer juqu’au jour du décès desdits sieur Lemonnier et femme, à la charge d’entretenir le bail à ferme fait au nomme René Clément, ou d’iceluy en poursuivre le résiliment à ses risques périls et fortunes, d’en jouir et user en bon père de famille sans en rien démolier, de l’entretenir en bonne réparation, de payer les rentes féodales qui en peuvent estre deues et de rendre à la fin de ladite jouissance pour pareille somme de bestiaux en prisage et nombre de semences que ledit fermier est chargé par son dit bail et prisage, y recours quand besoing sera, et en outre lesdits sieur et demoiselle Lemonnier promettent et s’obligent solidairement un seul et pour le tout sans division descussion etc renonçant aux bénéficesz desdits droits, de payer et bailler à ladite future espouse aussi par avancement de leurs dites successions à eschoir la somme de 300 livres en meubles meublants et la somme de 100 livres en habits, desquelles choses de présent appartenant auxdits futurs espoux et promis à ladite future espouse il es en entrera en leurs dite future communauté la somme de 300 livres de meubles communs entre eux, le surplus ensemble ce qui leur eschoira par successions, donations, legs et autrement leur tiendra à chacun d’eux nature de propre patrimoine et matrimoine leurs hoirs et ayant cause estoc et lignes, à tous effets sera loisible à ladite future espouse ses hoirs de renoncer à ladite future communauté et y renonçant reprendront ladite somme de 300 livres mobilisée ses habits bagues et joyaux avec le surplus de sondit fot fors la jouissance dudit lieu de la Fleuriaie qui demeure audit futur espoux à ses héritiers pour les frais et dépenses du mariage dudit futur espoux, ensemble ladite future espouse ses hoirs reprendront tout ce que durant ledit futur mariage lui sera escheu et advenu par succession, donnation, legs ou autrement sans estre par elle ni ses dits hoirs tenus d’aucunes debtes ny hypothèques faites et crées pendant leur dite future communauté, encore qu’elle y eut parlé et se seroit obligée, qui seront acquités par ledit futur espoux et ses héritiers le tout par hypothèque de ce jour, et en cas de vendition et aliénation d’héritages ou rentes les deniers seront incontinent remplacés en rachapts d’autres héritages ou rentes qui sortiront à la mesme nature de propre à celui ou celle dont ils procédaient, et si lors de la dissolution dudit futur mariage ou communauté ledit remplacement ne se trouvait fait les deniers seront repris sur la masse de ladite communauté si elle se trouve suffisante sinon ce qui s’en despendera à l’esgard de ladie demoiselle future espouze icelui futur espoux lui en procurera récompense sur ses propres, aura ladite demoiselle future espouse douaire cas d’iceluy advenant sur tous les biens dudit futur espoux, sans que ledit douaire puisse estre diminué par la reprise des conventions matrimoniales ni pour quesques autres causes que ce soit, ce qui a esté stipulé convenu et accordé entre lesdites parties, à quoi tenir obligent respectivement lesdites parties mesme lesdits sieur et damoiselle Lemonnier, père et mère de ladite future espouse solidairement etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Pouancé demeure de la damoiselle Vallas tante de ladite future espouse présents de la part de ladite demoiselle Lemonnier du consentement dudit Monnier son père, de la demoiselle Delaunay sa mère, de vénérable et discret Me Jean Valas prêtre son oncle, de honorable homme René, François, et Pierre les Monniers aussi ses oncles, de demoiselle Marie Valas sa tante, de Me Pierre Poisson sieur de la Brosse bailli de Pouancé, de Me Pierre Planté conseiller du roy, receveur au grenier à sel de Pouancé, de Me François Letort procureur du roy au grenier à sel dudit lieu, et autres parents et amis soussignés

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Partages en 4 lots des biens de François Jallot et Jeanne Lemonnier, Saint Michel du Bois et Armaillé 1794

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 pluviose an II de la république une et indivisible, partages en 4 lots égaux des biens immeubles du citoyer François Jallot ancien tanneur, demeurant à Beaulieu commune de Saint Michel du Bois, de la citoyenne Jeanne Lemonnier décédée dans l’année 1777 faits du consentement dudit citoyen Jallot père pour le citoyen François Jallot fils tanneur, demeurant commune d’Armaillé comme aîné, présenté aux citoyens et citoyennes Jean Jallot tanneur demeurant au Marais commune dudit St Michel, Jean Poupart cultivateur mari de la citoyenne Marie Jallot demeurants à la Ferronnière commune de Saint Plé (sic) district de Craon, Urbain Parage aussi cultivateur et Jeanne Jallot son épouse demeurant aux Chapelles commune de Soulaire, distrit de Chasteauneuf, lesdites citoyennes Jallot de leurs maris authorisées à l’effet des présentes, pour être les susdits lots choisis et optés par lesdits citoyens Jallot, Poupart, Parage puisnés suivant la coutume.

  • 1er lot : resté à François Jallot comme aîné et non choisissant
  • le lieu et métairie des Mas composé de maison, étables, rues et issues, jardins, prés, terres labourables et non labourables située commune de Congrier, tel qu’en jouit présentement le citoyen Baudouin métayer sans réserve.
    La métairie de la Noë composée de maison, étables, rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et pastures, tel qu’en jouit le citoyen Lelardeux, aussi située commune de Congrier district de Craon
    Celui ou celle à qui eschoira le présent lot aura une rente hypothécaire de 98 livres 15 sols, au principal de 1 975 livres due au terme de Toussaint par les citoyens et citoyennes Jallot demeurants à Paris.
    Celui ou celle à qui échoira le présent lot recevra de celui ou de ceux à qui echoira le second lot une rente de retour de partage de 30 livres amortissable pour la somme de 600 livres, la susdite rente payable pour le 1er payement du jour de Toussaint vieil style dans un an sans diminution de droits nationnaux

  • 2ème lot, choisi par Urbain Parage et Jeanne Jallot, comme plus jeunes et 1ers choisissants
  • La métairie de la Haye située commune de la Prévière composée de maison étables rues et issues, jardin, terres labourables et non labourables, prés et pastures, tel qu’en jouit le citoyen Hamon
    La métairie de la Haye située commune de Carbay aussi composée de maisons, jardin, rues et issues, terres labourables et non labourables, prés et pastures, tel qu’en jouit le citoyer Joudier métayer en partie
    La closerie de la Pirhais composée se maison, étables, rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et pastures tel qu’en jouit le citoyen Hamon closier avec 2 chambres de maison et jardin en dépendant
    La closerie de la Faverie composée de maisons, étables, rues et issues, jardin, terres labourables et non labourables, prés et pastures, tel qu’en jouit le citoyen Cocault closier commune de Challain
    A la charge par celui ou ceux à qui échoira le présent lot de payer à celui à qui échoira le premier lot une rente de 30 livres sans diminution de droits nationnaux ainsi qu’il est expliqué
    A la charge par celui ou ceux à qui échoira le présent lot de payer à celui ou ceux à qui échoira le 4ème lot une rente de retour de partage de 20 livres de rente amortissable à volonté pour la somme de 400 livres, la susdite rente le premier payement commençant de la Toussaint dans un an vieil style et se fera sans diminution de droits nationaux

  • 3ème lot : choisi par Jean Jallot 3ème choisissant
  • Le lieu et domaine du Marais situé commune de Saint Michel du Bois composé d’une grande maison, tannerie, étable, rues et issues, jardin, terres labourables et non labourables, prés et pastures, 2 chambres de maison au bois Leugou susdite commune de St Michel, jardins et terres en dépendantes, le tout exploité et fait valoir par le citoyen François Jallot et par Jean Jallot
    La closerie de la Jaudrais commune de Challain composée de maisons, étables, rues et issues, jardin, prés pastures, terres labourables et non labourables, tel qu’en jouit le citoyen Greffier closier
    La closerie de la Bertollière commune du Tremblay composée de maisons, étables, rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et postures, tel qu’en jouit le citoyen Thierry
    La closerie de la Briolais commune de La Chapelle, composée de maisons, étables, rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et pastures, exploitée par le citoyen Baslé
    et au présent lot est compris la quantié de landes dans les landes du Moulin Blanc susdite commune de St Michel qui dépendent du lieu du Marais, compris au présent lot, laquelle susdite portion de lande sera partagée entre le 1er lot et le 4ème lot

  • 4ème et dernier lot : choisi par Jean Poupart et Marie Jallot comme 2ème choisissants
  • La métairie de la Loitière commune de Chalain, composée de maisons, étables, rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et pastures tel qu’en jouit le citoyen Thierry métayer
    Les 2 closeries de la Patrie se joignantes, situées commune dudit St Micheldu Bois, composées de maisons, étables, rues et issues jardins, terres labourables et non labourables, prés et pastures, telles qu’elles sont fait valoir par les citoyens Besnier et Hamard closiers, avec un maison et greniers dont ledit citoyen Jallot père en jouit actuellement avec la moitié de la lande de 12 journaux dans les landes du Moulin Blanc
    Une closerie nommée Livet située commune de La Chapelle Heulin composée de maisons étables rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et patures, tel qu’en jouit le citoyen Cherruau closier partiaire
    Une maison située au bourg de La Prévière, jardin et terres en dépendant, tel qu’en jouit le citoyen Cazimir Fouilleul fermier
    Celui ou ceux à aui échoira le présent lot aura une rente de 8 livres payable au terme qu’elle est due par le citoyen Besnier demeurant à La Maison Neuve commune de st Aignan district de Craon
    Aura aussi celui ou ceux à qui échoira le présent lot une rente de 20 livres par an rapportable par celui ou ceux à qui échoira le second lot ainsi qu’elle est expliquée au susdit lot
    Comme les susdits biens portés aux susdits 4 lots des biens dudit citoyen Jallot père et ceux échus auxdits citoyens et citoyennes Jallot de la succession de ladite citoyenne Jeanne Lemonnier leur mère se poursuivent et comportent, tels qu’ils sont spécifiés et employés dans les susdits lots
    de payer par lesdits citoyens copartageants pour chacun le lot qu’il optera cy après les rentes s’il y en a de justifiées être dues sur les biens qui lui echoiront portés au présent partage sans pouvoir prétendre aucune indemnité les uns vers les autres
    Lesdits copartageants entretiendront chacun à leur égard les baux desdits biens s’il y en a de consentis par ledit citoyen Jallot père pour chacun leur lot
    S’il y a des biens appartenant audit citoyen Jallot ou de ceux de la succession de ladite citoyenne Lemonnier qui ne seraient pas compris aux présents partages, ils seront partagés ou licités entre lesdits copartageants
    Entreront lesdits citoyens et citoyennes copartageants en jouissance des biens compris aux présents partages du jour de la Toussaint prochaine vieil style et sont entré en propriété de ce jour
    S’entregarantirons lesdits citoyens et citoyennes copartageants tous les biens compris aux 4 lors des susdits partages
    Lesdits citoyens et citoyennes copartageants ont évalué les biens compris aux présents partages à la somme de 46 400 livres
    Auxquels susdits partages ledit citoyen François Jallot fils y a fait arrêt déclarant ne vouloir rien ajouter ni diminier, les trouvant bien égaux et utilement faits, pour être trois des susdits lots présentés à chacun desdits citoyens et citoyennes Jean Jallot, Jean Poupart Marie Jallot son épouse, Urbain Parage Jeanne Jallot son épouse, pour les adopter et choisir suivant la coutume, auxquels susdits partages ledit citoyen Jallot y fait arrêt
    Par devant nous Toussaint Péju notaire public du département du Maine et Loire pour la résidence d’Armaillé soussigné le 26 pluviose l’an II de la république une et indivisible, présence des citoyens François Turpin et Jean Barré agriculteurs, demeurant audit Armaillé, témoins requis.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog