Partages Lemasson, Angers, 1536 : maison touchant les thermes des Cordeliers et subissant les nuisances d’humidité

Il existe de nombreuses familles Lemasson en Anjou, dont l’une, notable, a été publiée par Bernard Mayaud, qui n’avait pu la remonter très haut. Pour ma part, j’ai des Lemasson, mais plus modestes, qui font mon Orfraize Lemaczon au prénom si longtemps écorché par ne nombreux généalogistes, qui ont tout de même fini, enfin, par se ranger à ma lecture !
J’ignore si les Lemasson qui suivent ont des descendants, mais une chose est certaine il s’agit là encore d’une famille notable, et les liens que donne cette succession seront peut-être un jour utiles à quelqu’un.

L’acte est intéressant pour la mention de thermes à Angers début 16e siècle, tenus par les Cordeliers. Manifestement il s’agit bien d’un lieu de douches, car il provoque des nuisances humides dans le voisinage. Nous avons donc la description de la restauration d’une maison pour y aménager un drainage des eaux provenant des thermes des Cordeliers.
Décidément, les Cordeliers tenaient des établissements biens spécifiques, car la semaine dernière nous avions rencontré la maison de force des Anges, et ici les thermes d’Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : (1536, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers) Sachent tous présents et advenir que comme eussent esté faictz partaiges et divisions entre noble et discret maistre Jacques Lemaczon chanoine prébendé en l’église collégiale monsieur saint Jehan Baptiste d’Angers d’une part et noble homme et saige maistre Michel Lemaczon procureur d’Anjou des biens immeubles et choses héritaulx à eulx demeurés de la succession de feux noble homme et saige maistre Thybault Lemaczon et Katherine Delaunay sa femme en leurs vivants sieur et dame de Beauchesne leurs père et mère lesdites choses à eulx délaissées et baillées tant par le testament et partaiges faictz par ledit feu maistre Thybault que par certain appointement faict entre ledit maistre Jacques et Michel Lemaczon et damoiselle Jehanne Lemaczon leur nièpce fille et unicque héritière de feu noble maistre René Lemaczon en son vivant frère aisné desdits maistres Jacques et Michel Lemaczon et depuis ladite Jehanne Lemaczon auroit cependant par mariage avecques noble homme missire René de La Faucille sieur dudit lieu et du Bois-Savary lesquels de La Faucille et sa dite femme se seroient déliez et plaints desdits appointements disant y avoir esté deceuz sur (mangé) Michel Lemaczon voulant bien montrer n’y avoir aulcune céception auroient offert audit de La Faucille et sadite femme voulu et accepté que lesdits appointements faits entre eux depuis le décès dudit feu maistre Thybault Lemaczon fussent cassez et annulez et que fust un différend par leurs parents amys et conseils pour veoir si lesdits partaiges faicts par ledit feu maistre Thubault Lemaczon estoient bons équitables et soustenables suyvant lequel offre auroient lesdits appointements esté cassez et se seroient lesdites parties avecques aulcuns de leurs parents amys et conseilz assemblez en la maison de noble homme monsieur maistre Thierry Cade Sr de la Tousche Cade et de la Turpinière lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou en laquelle maison lesdites parties auroient accordé et vuydé lesdits différents et par temps accordé et appointementé entre eulx et auroit esté convenu que lesdits maistre Jacques et Michel Lemaczon auroient et prendroient pour leurs droictz et partaiges desdites successions les choses à eulx ordonnées par partaige par ledit feu maistre Thybault Lemacszon sauf icelles choses à eulx délaissées divisées et partaigées entre eulx comme ils verroient estre à faire selon (mangé) que par lesdits partaiges entre maistre Jacques et Michel Lemaczon et depuis convenu que les maisons esquelles ledit feu maistre Thybault Lemaczon décéda sises en ceste ville d’Angers estoient du lot et partaige dudit maistre Michel Lemaczon et que esdites maisons ledit maistre Michel auroit fait présentement grandes réparations utiles et nécessaires et plusieurs améliorations revenant à la somme de 750 livres tournois et plus
c’est à savoir pour avoir fait redresser la salle qui estoit presque inhabitable pour lumidité (l’humidité) et l’occasion des termes du couvent des Cordeliers ce ceste ville lesquels … et icelle salle pavée de boys garnis dessoubz de charbon et solyveaux, avoir fait faire en ladite salle près la muraille un grand trou et canal par lequel les eaux descendant desdits Cordeliers seroient évacuées dehors la cave, et icelle cave pavée ensemble pour avoir continué le canal de ladite cave jusques au dessoubz desquelles est les prinsons royaulx de ceste ville

    Nous apprenons ici que les Cordeliers tenaient des Termes, et que les eaux qui s’en écoulaient nuisaient au voisinage. Mais, les prisons royales étaient aussi les pieds dans l’eau ! Je suis terrifiée, même si j’ai déjà lu beaucoup de récits apocalyptiques sur de tels lieux !

la somme de 150 livres pour les grands bancs esquelz y a costrées fermant à clef lequelz bancs coustent pareillement la relanteur de la terre 50 livres comprinses quelsques fenestres et huisseries aussi pour avoir fait mettre latrines lesquelles tomboient en la despendance, et avoir fait aultres latrines fort parfaites au jardin, lequelles respondent tant en la court que pour les chambres da haut,
76 livres pour avoir fait paver la court et refaire ma chemynée de la cuysine laquelle chemynée estoit basse et fumoit de sorte que l’on n’y ouvait dormir quant y avoir feu, et pour réparer ladite cuysine
45 livres tournois aussi pour avoir fait mettre au jardrin des paulx et lymandes et rebnir ledit jardin en plusieurs endroits duquel jardin estoient plusieurs buttes, et pour avoir fait une gallerie audit jardine
120 livres tz pour avoir fait planchers et careler la vieille maison de feue Yvonne Chabot et icelle fait couvrir presque tout à neuf
aussi fait au bas murailles tant es entour ou il n’y avait vieilles terrasses pourries et y avoir fait mettre des poulteaux et pilliers pour suporter lesdits poultreaux et fait curer mectre et confer les chambres basses pour y faire ung celier
76 livres tournois pour avoir fait faire et redresser les fenestres tans de ladite salle que des aultres chambres et y avoir mis des vitres mesmes (mangé) les menuisiers vitriers que serruriers pour les maczons charpentiers couvreurs qui ont fait le parpeing de tuffeau de ladite salle et dépendances et fait l’autre dessus la cave, aussi pour avoir rabiller le pignon en plusieurs endroitz lequel pignon estoit prest à verser
150 livres tournois pour l’achapt de la servitude que auroient les voisins à passer àlentour des estables où de présent y a esté fait acroissement du logis où l’on met le boys ensemble le foing
tant pour ledit achapt que pour les maczons charpentiers et couvreurs 95 livres tournois
a ceste cause requerat ledit maistre Michel Lemaczon audit maistre Jacques son frère avoir apart et advis sadite portion desdites choses d’eulx délaissées pour leurs partaiges et que préalablement il fut recompensé desdits indemnités et mises par luy employés à titre de bonne foy esdits réparations et améliorations faires esdites maisons,
à quoy par ledit maistre Jacques Lemaczon avoit esté répondu après avoir esté informé desdits réparations et améliorations susdites tant par l’inspection oculaire d’icelles que aussi par le rapport judiciel des maczons charpentiers et couvreurs et menuisiers comme appert en date du 18 dernier que il n’avoit que empestcyer ains consentoit que esdits partaiges faisant ledit maistre Michel fut récompenser préalablement desdites sommes revenant à 750 livres tournois par luy employées esdites réparations et améliorations,
et partant en la court du roy notre sire à Angers en droit par devant nous personnellement establiz lesdits Me Jacques et Michel Lemaczon soubmettant respectivement eulx leurs hoirs etc confessent etc les choses dessusdite estoient vraies et du jourd’huy avoir fait et font entre eux les partaiges et divisions des biens immeubles et choses héritaulx demeurés de la succession desdits feuz maistre Thybault Lemaczon et Katherine Delaunay leurs père et mère selon et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que audit maistre Jacques Lemaczon est demeuré et demeure pour son partaige la mestairie de Beuzanvaux sis en la paroisse de Saint Silvin les Angers

Beuzanvaux : commune de Saint-Silvin, Bienzanvau 139 (C105) – Beauzenvau (Rect.) – Faisait partie du comaine d’Echarbot. – Messire Benoît Blanchard, écuyer, fils du seigneur d’Echarbot, prenait le nom de Beuzanvaux en 1789 (Dict. du Maine-et-Loire, C. Port, 1876)

comme l’a exploitée depuys le décès dudit deu maistre Thybault Lemaczon Lucas Poyet mestayer, ladite mestairie estant au fief d’Escharbot Nyart
oultre luy demeurent les vignes de Margueron ? et de Graindon
et les maisons qui ont acoustumé estre louées situées en la rue saint Michel du Tertre de ceste ville d’Angers, c’est à savoir la maison de dessous les porches et l’autre estant au davant de la maison de maistre Guy Lemarié

et audit maistre Michel Lemaczon sont et demeurent par ce présent partaige pour luy ses hoirs les maisons cours et jardrins avecques les corps de maison ou sont les estables esquelles maisons le feu maistre Thybault Lemaczon et Katherine de Launay leurs père et mère faisaient leur demeure au temps qu’ils vivaient ensemble la maison et jardrin prinse à rente de Yvonne Chabot avecques la closerie maisons de Lonchamp sise en ladite paroisse st Silvin les Angers ainsi que Aignan à présent closier y demeurant les a acoustumez exploiter avecques l’augment de la pièce des Perdrillières sorti dudit lieu de Beuzavau, aussi demeure audit maistre Michel le fief d’Escharbot et les boys taillys appelés les Boys Doruet et Morynières, et outre ledit maistre Michel seigneur dudit fief d’Escharbot a retenu et retient la somme de 2 sols 6 deniers tournois de cens ou devoir lequel luy a esté accordé par ledit maistre Jacques sondit frère sur ledit lieu de Beuzavau payable par chacun an à la recepte d’Escharbot les jour et feste sainct Michel Montombe qui est le jour acoustumé que ledit devoir estoit deu pour raison dudit lieu et mestairie de Beuzavau audit lieu et seigneurie d’Escharbot

    J’ai rarement rencontré Saint Michel comme terme dans les rentes et devoirs dus au seigneur en Anjou. Ici, il est spécifié Montombe, qui est Tombelaine, qui est le mont Saint Michel.

d’iceulx partaiges ledit maistre Michel Lemaczon est demeuré chargé payer par chacun la somme de 100 solz tournois de rente au Pray aux Nonnains et une buce de vin la vie durant de dame Jehanne Lemaczon religieuse dudit Pray, 14 livres tournois de rente aux héritiers de ladite Yvonne Chabot, 57 sols tournois de rente au chappelain de Portynau desservi à Saint Maurille de ceste ville d’Angers, 45 sols pour les matines de notre dame fondées en l’église dudit St Michel par feu Pierre Lepeltier sur lesdites maisons en oultre les debvoirs censifs deuz audit saint Maurille à cause de ladite maison, oultre ledit maistre Michel acquitera ledit maistre Jacques de 105 sols tournois de rente que prennent la veufve et héritiers de feu maistre Gilles de Por(acte mangé) y pouroit estre tenu, lezquels 105 sols ladite veuve à droit de prendre sur les choses parties dudit lieu d’Escharbot,
aussi ledit maistre Jacques demeure quicte envers ledit masitre Michel de sa part des améliorations faites esdites maisons, lesquelles il estoit tenu préalablement rembourser, et dont et desquelles partaiges et tout ce que dict est lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à tout ce tenir et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant soit, et lesdites choses demeurées par partaiges à chacune desdites parties garantir l’une partie à l’autre, leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre leurs hoirs etc renonczant etc

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Contrat de mariage Julien Bidault et Marie Allard, Angers, 1651

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

L’acte qui suit montre la mobilité :

    il est Normand
    elle vient de Bouzillé, mais a un frère à Ancenis etc…

Il est marchand verrier, et je ne suis pas étonnée car le verre est surtout produit par les gentilshommes verriers Normands.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 juin 1651 avant midy par davant nous Claude Garnier notaire royal Angers furent présents Jullien Bidault marchand verrier cy-devant mary de deffuncte Anne Jahan, fils de deffunctz Jullien Bidault et de Julienne Belautier vivants demeurant an la paroisse de St Lienard diocèse du Mans, et luy demeurant audit Angers paroisse St Pierre d’une part,
et Marye Allard fille de deffunct Mathurin Allard et de Michelle Lebrun vivants demeurant en la paroisse de Bouzillé et elle demeurant en la maison de honorable femme Françoise Lemasson sa tante, veuve de deffunct honorable homme Pierre Allard paroisse St Maurice dudit Angers d’autre
lesquelles partyes respectivement soubzmises sur le traité de mariage d’entre ledit Bidault et ladite Allard ont esté fait les accords et conventions suivantes qui est qu’ils se promettent mariage l’ung l’aultre et s’épouzer en face de notre mère saincte église catholique et romayne touttefois et quantes que l’ung en sera requis par l’aultre tout légitime empeschement cessant que communaulté de biens s’acquérera entre eux du jour de leur bénédiction nuptiale en laquelle communaulté n’entreront les debtes passives dudit futur espoux qui seront acquittées sur ses biens et ladite future espouze déclare avoir la somme de 700 livres en argent et pour 40 livres de linge en serviettes draps de fil ainsy qu’elle a faict aparoir présentement de laquelle somme en entrera la somme de 100 livres tournois et ledit linge de la valeur desdites 40 livres tournois en ladite communaulté lesquelz elle mettra entre les mains dudit futur espoux dedans le jour de ladite bénédiction nuptiale et pour les 600 livres restant les a présentement baillez à honorable homme Pierre Allard marchand de draps de laine Angers y demeurant paroisse St Maurille qui en a vendu créé et constitué à ladite Marie Allard et ses hoirs la somme de 33 livres 6 sols 8 deniers tournois de rente hypothéquaire qu’il promet luy payer servir et continuer chacuns ans à pareille jout et date des présentes à commencer le payement de la première année d’huy en ung an prochain et à continuer laquelle rente il a assise et assignée sur tous ses biens présents et advenir qu’il admortira quand bon lui semblera en rendant et payant la somme de 600 livres et ce qui sera lors deu de ladite rente, lequel admortissement il ne pourra faire en la présence de Mathurin Allard laboureur demeurant en la ville d’Anvenis frère de ladite Mariet et de honorable homme Jehan Allard marchand Angers afin de faire et lorsque ladite somme de rente pour la sécurité de ladite Marie Allard ou en acquet réputé propriété de ladite Marie Allard, néanmoins est accordé que en cas qeu lesdits futurs espoux trouvent acquest valable à faire à leur comodité pour employer lesdits deniers, et en advertissent ledit Pierre Allard un mois avant, il promet volontairement rendre ladite somme de 600 livres et faire ledit admortissement en la présence desdits Mathurin Allard frère et dudit Jehan Allard et si après l’advertissement fait audit Mathusin Allard, il ne se trouverai au jour assigné ledit Pierre Allard le fera audit futurs époux enprésence dudit Jehan Allard et remployer ladite somme en acquest réputés de ladite nature de propre immeubla de ladite Marie Allard et les siens en ses estocs et lignées et dès à présent ladite somme de 600 livres demeure réputée propres immeubles à ladite Marie Allard et les siens en ses estocs et lignées et en cas que les deniers desdits acquetz qui se feront de ladite somme fussent rendus par retrait ou autrement ils pourront entrer en ladite communauté mais promet ledit futur espoux les remployer en acquets reputés de ladite nature et à faulte d’acquest en a vendu créé et constitué à ladite future espouze ses hoirs rente au denier dix-huit, du jour de la dissolution de ladite communaulté que sesdits hoirs demeureront tenus d’amortir ladite rente dedant 3 mois sans que ladite somme et action ne puisse tomber en ladite communauté
est accordé que en cas que ladite future espouze et enfants qui pourront naistre de leur mariage veuillent renonczer à ladite communaulté oultre le raplacement de ses propres elle reprendra ladite somme de sept vingt livres (140) entrée dans la communauté avec ses habits baques et linge à l’usage de son corps franc et quitte de toutes dettes et ce bien qu’elle y fut obligée et y eust part dont elle sera acquittée par le futur espoux par hypothèque des siens
et au regard des biens dudit futur espoux il en fera faire invenaire touttesfois et quantes, du montant duquel il en entrera en la communauté 200 livres tz et le surplus demeurera son propre bien immeuble qu’il pourra employer en acquest réputés de ladite nature
a ledit futur espoux consenti à ladite future espouze douaire sur tous ses biens suivant la coustume cas de douaire advenant
auxquels accords et traité de mariage tenir et garder garantir etc obligent lesdits futurs expoux leurs hoirs et ledit Pierre Allard ses biens etc confesse ladite Marie Allard que ladite Lemasson l’a satisfaite et payée de toutes les ommes qu’elle luy a faits de tout le passé jusques à ce jour dont elle quitte ladite Lemasson au moyen de quoi ladite Lemasson l’acquitte aussy de toutes ses pensions et nourriture et entretenements…
fait et passé Angers maison de ladite Lemasson présents ledit Mathurin Allard frère, ladite Lemasson tante, ledit Jehan Allard, Michel Allard marchand droguiste cousins, honneste homme Jehan Loutraige, Nicolas Nail Pierre Desnelettes marchand Charles Edelin marchand
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Transaction après partages de la succession de feu Thomas Millet et Marguerite de La Barre, Angers, 1574

Lorsqu’il y a un ou plusieurs enfants mineurs, et que les biens sont assez conséquents, les accords entre héritiers pour le douaire et leur part sont toujours délicats. Ici il y a entente, mais après bien des négociations entre eux.

  • Ces accords sont toujours une preuve de généalogie irréfutable.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4252
  • Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 30 novembre 1574, comme par partages faits des successions de défunts nobles personnes Thomas Millet et damoiselle Marguerite de la Barre vivant Sr du Chastelet entre leurs héritiers
    ayt esté délaissé plusieurs choses immeubles et héréditaux demeurées indivises à damoiselle Jacqueline de Sainct Morin veuve de defunct noble Jacques Millet vivant Sr de la Gasnotière et du Chastelet comme ayant les droits et actions de noble homme Jehan Lemazoan fils aisné et principal héritier de defunct noble homme Michel Lemaczon vivant procureur du roy à Angers et damoiselle Antoinette Millet fille desdits défuncts Sr et dame du Chastelet et de damoiselle Marguerite Millet fille desdits deffuncts Jacques Millet de la dite de St Morin,

    dont ladite de St Morin disait partaiges avoir esté faicts et rédigés par escript ensemble des acquets faits par sondit défunt mary et elle et assignation sur partie des propres de sondit défunt mary luy avait esté allouée pour son douaire suivant la coustume du pays

    luy avait à semblable esté délaissé plusieurs choses héréditaux situées en ce pays et duché d’Anjou dont défunct Anne Mellet enfant dudit défunct Jacques Millet et elle serait décédé seigneur resté et saisy pour en jouir par elle

    dont elle estait fondée jouit par le bénéfice de la coustume de ce pays et duché d’Anjou et par acquit par les accords faits pour raison entre ladite de St Morin et nobles personnes René de Frezeau Sr de la Grasnotière et Samson de la Barre Sr de l’Etang et Jehan de la Barre Sr de la Baussinaye lieutenant général pour le roy à Chinon et curateur de ladite damoiselle Marguerite Millet eussent esté rédigés par escript signés et arrestés d’aulcuns d’entre eulx et que chacun d’eulx ont jouy de ces choses au désir d’un accord

      ceci illustre le nombre d’écrits et accords parfois nécessaires lors des partages

    toutefois ledut Sr du Frezeau curateur aurait depuis obtenu lettres royaulx afin de cessation dudit accord sur lesquelles était les parties encores penchées et indécis audit siège de Baugé, si comme les parties dénommées cy-après ont esté d’accord et pour raison de ce estre en danger de tomber en plus grand frais de procès pour auquel obvier et eulx en redonner paix et amour nourrir entre eulx lesdits de Saint Morin de Frezeau et de La Barre curateurs de ladite Millet pour cest effect personnellement estaly et dument soumis en notre cour royale Angers et par devant nous Mathurin Grudé notaire royal,

    noble homme Jehan de Boisjourdan Sr de la Gyraudière mary de ladite de St Morin et ladite de St Morin dument autorisée devant nous demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Girauldière paroisse de La Jubauldière d’une part

    et ledit Frezeau demeurant au Lude

    et le de La Barre Sr de l’Es… paroisse de Juvigné près le Lude d’autre pars, soumis etc confessent avoir fait et font cesser leurs différents et procès leurs circonstances … transigé pacifié et apoincté, transigent, pacifient et apoinctent comme s’ensuit

    c’est à scavoir qu’il est à ladite de St Morin tant pour son droit des acquets faits pendant et constant le mariage dudit défunt Millet son mary et d’elle, pour les acquets par elle faits dudit Lemachan est et en demeure comme autrefois et les ont lesdits curateurs délaissés perpétuellement par héritage scavoir est les maisons et jardin terres labourables et appartenances de Mestouchon le lieu domaine métairie et appartenances et dépendances des Places et le lieu domaine métairie et appartenances et dépendances de la Coustardière avecque les taillis de Loup Pendu le lieu domaine et closerie de la Hardurièrerie ainsi que l’exploire Jehan Guyot à Longuée avecque les vignes dudit lieu à la charge de ladite Saint-Morin de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs dus pour raison desdite choses qui en recevront pour l’advenir sauf que pour le regard de ladite closerie et appartenances de la Hardouyinerie elle ne sera tenue payer aulcuns cens ou rentes par bled ni poulailles dont ledit lieu demeure deschargé pour l’advenir … mais est et demeure seulement ledit lieu chargé de 2 sols 6 deniers de cens vers la recepte de la seigneurie de Parcé qui demeure à ladite Millet sa fille et dont ladite de Saint-Morin ne sera tenu aucune chose payer pour le cours de sa vie,

    plus est demeuré à ladite de Saint-Morin pour son douaire … la maison seigneuriale, jardin, cour, prés, du Chastelet, mesme verger et garennes près ladite maison, et quand ladite Millet sera mariée sera tenue ladite de Saint-Morin sa mère la loger et habiter en ladite maison et s’en fera régler en cas qu’elle ne puisse accorder avecque sadite fille et garder pour en jouir et y habiter suivant la coustume du pays

    comme à vie demeure et appartient les prés de Launay, du parc de … des grands bois de la Vacherie sans en pouvoir abattre que par mestier et à la charge d’en user comme un bon père de famille (l’expression ne se met pas au féminin, et l’usufruitière doit user en bon père de famille !) et usufruitière doit faire des taillis, et autres taillis entre les ;.. et du Chastelet et de la mestairie appartenances et dépendances de ladite Vacherie, de la mestairie d’Amance et appartenances des Delaye de la métairie et appartenances de l’Aulnaye du moulin et appartenances de Chaillou avecque les bois sans iceux abattre comme dessus sinon en user comme douairière et usufruitière doit faire de la moictié de la prée de … de 18 quartiers de vigne au cloux de la Grand Maison (c’est beaucoup, et représente de quoi vendre une grande partie du vin) ainsi qu’ils sont par cy devant … des fiefs cens et rentes, tant en deniers que poulailles (poule) et de la métairie fief tenantes et autres fiefs demeurés en partage desdits de Saint-morin et Millet avec les profits revenus esmoluements et … desdits fiefs non compris les rentes et bled qui en dépendent
    plus lui demeure comme dit est les domaines et appartenances du Chasteau Gaillard et de la Blanchetière à la charge de ladite de Saint-Morin de payer les cens et debvoirs dus pour raison desdites choses qui eschoiront pour l’advenir et à ladite damoiselle Marguerite Millet pour son droit patrimonial et successif de ses défunts ayeulx père et frère est et demeure la propriété de toutes et chacune les choses cy-dessus délaissées par douaire à ladite de Saint-Morin,

    et luy demeure comme autrefois perpétuellement par héritage pour en jouir dès à présent et comme elle a faict depuis leurs accords,
    et premier le lieu d’Aulerne ? mestairiie et appartenances et dépendances de Langlée, le moulin et appartenances de Brouillette, le moulin et appartenances de Cutelle, la métairie domaine et appartenances de la Brosse, les acquets faits audit lieu de la Brosse par ledit de Saint-Morin pendant sa vaduité à la charge des retraits si aulcuns intervenaient les bleds et rentes dépendant des fiefs délaissés à ladite de Saint-Morin cy-dessus que autres bleds et rentes qui leurs seraient demeurés par partages faits des successions desdits deffuncts Sr et Dame du Chastelet …

    fait et passé Angers en présence de nobles hommes … Signé De La Barre, De La Barre

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