Relevé du chartrier de la Bérardière : Méral, Ballots, Fontaine-Couverte, Saint-Poix

J’ai déjà fait beaucoup pour Méral, y compris de rôles de taille et relevés de baptêmes et sépultures. C’est en effet le berceau de mes MARCHANDYE et de GOUSSÉ de Limesle, et c’est aussi là, avec Cuillé, que je butte pour ma Jeanne Lefebvre épouse Marchandye, car en 1679 le registre paroissial s’est envolé !

    Voir ma page sur Méral
    Voir mes travaux sur les Marchandie
    Voir mes travaux sur les Goussé

Aujourd’hui, je vous livre une pure merveille : mon relevé du chartrier de la Bérardière, la Motte-Saint-Péan.
Il contient une foule de liens familiaux, car lorsqu’on héritait ou achetait un bien, on devait venir le déclarer aux assises de la seigneurie. Parfois le greffier notait aussi à qui vous aviez succédé et le lien de famille. Or, il se trouve que le greffier de la Bérardière a été généreux avec nous, d’autant que le registre paroissial ne nous emmême pas loin.

    Voir ma page sur Méral

Et puis, je vous annonce bientôt sur ce blog, la suite, à savoir le même chartrier années 1572 à 1596, donc avec une chance supérieure de retrouver les individus.

Mais, j’attire votre attention sur le fait qu’une seigneurie n’a en aucun cas le même découpage géographique qu’une paroisse. Ainsi, la Bérardière ne contient pas la totalité de la paroisse de Méral, par contre il nous livre aussi partie des paroisses circonvoisines : Ballots, Saint-Poix, Fontaine-Couverte, Cuillé, Gastines, et même le Pertre !

La Brardière, aliàs la Bérardière, commune de Méral : Seigneurs : Emery de la Berardière, « varlet », prend à bail de Jean Le Bigot, seigneur de Laigné, un moulin construit au-dessous du sien, 1320 – Aliette Le Bigot, héritière de Clémence, femme de Guillaume de la Bérardière, épouse Jean de Laval, fils puîné de Guy de Laval et de Béatrix de Gavre ; Alexandre de la Bérardière, pour se décharger de plusieurs rentes, lui céda, alors qu’elle était veuve (vers 1350), en nue propriété « le domaine de la Bérardière, les mestairies et estangs, fez et garannes, moulins et autres chouses touchans, fons, domaines et devoirs ». Guy de Laval, fils d’Aliette, racheta à son tour les droits que pouvaient avoir sur la Berardière Alain Coteau et Jeannot du Châtelier, époux de Macée et d’Isabeau de la Bérardière, 1381, 1385 ; l’acquéreur était mort en 1396 laissant veuve Jeanne de Montauban de la maison de Rohan. – Jean de Villiers, seigneur du Hommet, connétable héréditaire de Normandie, mari de Louise de Laval. – Jean de Villiers, qui fit construire le château, et Catherine Tesson, sa femme, donnèrent 50 livres de rente à l’abbaye de la Roë pour y avoir leur sépulture, 1477. – Gilles de Tournemine, baron de la Hunaudaie, 1511, mari d’Anne de Montjean, veuve en 1524. – Pierre de Laval, épouse Françoise de Tournemine, fille unique et meurt en 1524, laissant pour héritier son frère, Jean de Laval, qui lui-même, marié à Françoise de Foix, n’a pas d’enfant qui lui survive, et meurt en 1542, après avoir disposé des biens qu’il n’avait pas vendus. – François de Scépeaux, futur maréchal de la Vieilleville, eut la Bérardière, Laigné-le-Bigot, la Raincerie et la Motte-Saint-Péan en vertu du partage de 1542 avec Jean de Laval, seigneur de Châteaubriand et Claude de Derval, compte de Plahan, gouverneur de Bretagne : il en paya les ventes à la dame de Craon, en 1544. – Ory du Chastelet, mari de Jeanne, fille puînée du maréchal, laquelle est veuve en 1572. (extrait du Dict. de la Mayenne, Abbé Angot, 1900)

Un cent de harengs moitié blanc moitié sauret pour le carême : bail des moulins de Margerie, Saint-Aubin-du-Pavoil 1562

Guy Ripoche m’adresse photocopie du bail à ferme des moulins de Margerie en 1562, que je m’empresse de retranscrire et vous communiquer.
Cet acte tombe bien, car nous sommes en carême, temps durant lequel la viande était interdite, autant que les oeufs, et même à certaines périodes de l’histoire le beurre. Seul le poisson était autorisé, et en voici de bien sympathiques.

Il complète l’étude qui était sur ce blog :

    Le moulin de Margerie en Saint-Aubin-du-Pavoil
    Le moulin de Margerie en Saint-Aubin-du-Pavoil – suite
    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil

Guy Ripoche a trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, voici ma retranscription : Le 3 septembre 1562 en la court du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire Angers) personnellement establyz noble et puissant messire René de la Faucille chevalier sieur dudit lieu et de Sainct Aulbin, capitaine et gouverneur du château d’Angers et y demeurant d’une part
et Guillaume Oliverie marchant demeurant au bourg de Chastelays d’autre part
soubzmetant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre reulx ce qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit de la Faucille a baillé et baille audit Oliverie qui a prins et accepté prent et accepte à tiltre de ferme et non audrement pour le temps de cinq ans entiers et parfaitz ensuivans l’un l’autre sans intervalle commeczans du jour et feste de Toussaint prochainement venant jucens et finissans à semblable jour inclus exclus lesdits cinq ant révoluz les moulins ports et chaussée de Margerie audit bailleur appartenants sis sur la rivière d’Oudon en la paroisse de St Aulbin de Pavoil avecques les maisons jardrins et pré qui en dépendent et qui ont de coustume estre tenuz avecques lesdits moulins et tout ainsi qu’ilz se se poursuyvent et comportent à leurs appartenances et dépendances
pour en faire et joir ledit temps durant par ledit preneur comme de chose baillée à ferme sans rien démollir
et de tenir entretenir et rendre à la fin de ladite ferme lesdits moulins et maisons en tel estat et réparation que luy seront baillez
pour lesquelles réparations ledit bailleur fournira de boys à ce requis
et est fait ce présent bail et prinse à ferme pour et à la charge dudit preneur d’en payer et avancer et bailler audit bailleur par chacun desdits cinq and aux jours de Toussaint et Pasques par moictié la somme de six vingts dix livres tournois ((6×20) + 10 = 130 livres) et poyement commenczant au terme de Toussaint prochainement venant en continuaut ladite advance d’an en an et de terme en terme jusqu’au parfaict poyement de ladite ferme
et oultre payer par chacun desdits cinq ans audit bailleur à Karesme prenant ung cent de Haran moictié blanc et moictié soret, et au temps d’yver ung cent d’anguille et à chacun des vigilles des quatre principales festes de l’en ung plat de poisson honneste et au terme de Toussaint commencement de chacune desdites années le nombre de six chappons le tout bon et compettant rendable franc et quicte en la maison ou sera demeurant ledit bailleur lors desdits poyemens en ce pays d’Anjou

    je suppose que monsieur de la Faucille informait le meunier de son lieu de résidencee ! En tous cas, il aimait le poisson !
    Mais anguilles et poissons de rivière pouvaient être pêchés par le meunier (nous voyons ci-dessous le droit de pêche), mais les harengs sont pêchés par les Hollandais et Danois en mer du Nord. Je suppose que Nantes voyait arriver dans les innombrables bâteaux Hollandais beaucoup de harengs, et que ces harengs étaient appréciés en Anjou.
    Je savais qu’on transportait beaucoup de choses sur la Loire, mais là je suis bouche bée !

et au moyen de ce pourra ledit preneur pescher ès pescheries du Boys Savary tant dessus que dessoubz

    la pêche, comme la chasse, était un droit seigneurial, mais le seigneur pouvait le céder à un tiers.
    Ce bail nous indique clairement que faute de cette clause, par défaut, un meunier n’avait pas le droit de pêcher dans la rivière sur laquelle le moulin qu’il exploitait tournait.

et au regard des meulles ledit bailleur les a cedez et délaissez cède et délaisse audit preneur ce acceptant pour la somme de trente sept livres dix solz tournois, que ledit preneur en a promis et demeure tenu poyer audit bailleur dedans le terme de Toussaint prochainement venant
et demeure tenu ledit preneur poyer et acquiter ladite ferme durant les charges et debvoirs deuz pour raison de la closerie dudit lieu de Margerie et en acquicter et rendre ledit bailleur quicte et indemne
auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establyz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jutement condemnation etc
fait et donné audit Chasteau d’Angers par devant nous estienne Quetin notaire royal présents noble homme Symon de Guynefolle sieur dudit lieu et Me Jehan Chanet prêtre chapelain en l’église d’Angers temoings.
Et a ledit Oliverie déclaré sur ce enquis ne scavoir signer.

Le meunier devra fournir un cent de hareng, moitié de hareng soret et moitié de hareng blanc. Voici les vieilles définitions de ces deux préparations :

SAUR, adj. m. SAURER, v. act. [Sor, soré.] Saur est une contraction de saure, qui signifiait, jaûne, qui tire sur le brun, et qu’on dit encôre d’un cheval de cette couleur; saur se dit du hareng salé et à demi séché à la fumée. On dit aussi hareng sauret; et plusieurs écrivent sor, soret; mais saur est plus conforme à l’étymologie; et selon l’Acad. on l’écrit plutôt que sauret. La Touche voulait qu’on dit hareng soré de préférence comme étant le participe de sorer. L’Acad. avait d’abord mis ces mots avec un o: elle a préféré la diphtongue au dans les éditions suivantes.
SAURER, faire sécher à la fumée: saurer des harengs. (Jean-François Féraud, Dictionnaire critique de la langue française, 1787-88)

Maniere d’apprêter & saler le hareng. Aussitôt que le hareng est hors de la mer, le caqueur lui coupe la gorge, en tire les entrailles, laisse les laites & les oeufs, les lave en eau-douce, & lui donne la sausse, ou le met dans une cuve pleine d’une forte saumure d’eau douce & de sel marin, où il demeure douze à quinze heures. Au sortir de la sausse, on le varaude ; suffisamment varaudé, on le caque bien couvert au fond & dessus d’une couche de sel.
Voilà ce qu’on appelle le hareng-blanc ; on laisse celui qui doit être sors, le double de tems dans la sausse ; au sortir de la sausse, on le brochette ou enfile par la tête à de menues broches de bois qu’on appelle aîne ; on le pend dans des especes de cheminées faites exprès, qu’on nomme roussables ; on fait dessous un petit feu de menu bois qu’on ménage de maniere qu’il donne beaucoup de fumée & peu de flamme. Il reste dans le roussable jusqu’à ce qu’il soit suffisamment sors & fumé, ce qui se fait ordinairement en vingt-quatre heures : on en peut sorer jusqu’à dix milliers à-la-fois. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

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Beau trait d’un officier, au sujet d’une vocation religieuse

J’ai cherché sur le Net, et j’ai trouvé d’autres éditions ou recueils de ces ouvrages, mais pas celui qui suit, dans lequel je vous ai tappé quelques chapitres dignes de réflexion.

Histoires édifiantes et curieuses. Tirées des meilleurs auteurs, avec des réflexions morales sur les différents sujets, Œuvres spirituelles de M. L’abbé B., 1796, 6e édition, Rouen, Labbey éditeur

  • Beau trait d’un officier, au sujet d’une vocation religieuse
  • Dans une ville de ce royaume se trouvait une famille de gens de condition ; mais, par le malheur des événements et des temps, peu accomodés des biens de la fortune. Le père et la mère n’avaient qu’une fille, à qui ils avaient donné tout ce qu’ils pouvaient lui donner dans leur situation, une excellente éducation. La jeune personne était d’ailleurs une personne, on peut dire parfaite, en qui la nature et la grace avaient réuni tous les dons ; l’esprit, le cœur, le caractère, les agréments, les talents ; et, ce qui était encore préférable, une piété tendre et solide au dessus de son âge.
    Dans ce temps vint un régiment en quartier d’hiver dans cette ville ; un officier d’un âge mur, homme d’honneur et de probité, fut logé dans cette famille ; charmé des excellentes qualités de la jeune personne, il prit inclination pour elle ; et, après un certain temps, il la demanda en mariage à ses parents, qui regardèrent cette demande comme une fortune pour leur fille et pour eux. Ils répondirent à l’officier qu’il leur faisait beaucoup d’honneur de penser à leur fille, mais qu’aux bons sentiments près, ils n’avaient que bien peu à lui donner. Je demande votre fille, dit l’officier, j’ai du bien pour elle et pour moi. On en fit donc la proposition à la jeune personne, lui laissant entrevoir la grace que Dieu leur accordait à elle et à eux. Elle ne répondit rien, et ne parut y consentir que par son silence ; la situation de ses parents ne lui permettaient pas de refuser ouvertement ; on se donne les paroles de part et d’autre, et le jour où l’on devait épouser étant venu, la demoiselle parut toute triste et toute affligée ; l’officier lui en ayant demandé la raison, elle ne put ou n’osa s’expliquer, ou ne s’expliqua que par ses soupirs et ses larmes ; mais enfin, mademoiselle, lui dit l’officier, il faut vous expliquer, je l’exige absolument de vous. Eh bien, monsieur, lui dit-elle en soupirant, puisque vous me le permettez, je vous dirai que si je m’établis, ce n’est que malgré moi ; mon désir et ma volonté ont toujours été de me faire religieuse et de me consacrer à Dieu. Mais pourquoi donc ne l’avez-vous pas dit, et ne le faites vous pas, dit l’officier ? C’est parce que mes parents ne sont pas en état de me faire une dot, répondit-elle. Ah ! si cela est ainsi, ajouta l’officier, je ne suis pas pour être le rival de Dieu, je vous ferai moi-même votre dot ; suivez les sentiments que Dieu vous inspire. La chose fut ainsi exécutée. La demoiselle se fit religieuse dans une maison où reignait la plus grande régularité. Celui de qui on tient ce fait, prêcha le semon de la vêture ; l’officier y assista, et après la cérémonie, il donna un grand repas aux parents ; le prédicateur y fut aussi invité et il a assuré que les agapes des premiers Chrétiens n’avaient rien de plus édifiant que le fut ce festin et tous les discours qui firent la matière de la conversation. La religieuse vécut dans cette communauté, dont elle fut le modèle et l’exemple ; et, après 4 ans, elle mourut de la mort des saints, comme elle avait vécu de la vie des élus.
    Que de graces de Dieu ne dut pas attirer à cet officier l’acte héroïque qu’il fit en cette occasion ?
    Un acte généreux peut devenir un principe de prédestination et de salut éternel. Heureuses les âmes capables de ces grands sentiments ! D’un seul pas elles font un chemin immense dans les voies de Dieu.

    Vente de vignes à Chérancé provenant de la succession Allain, 1605

    Cet acte, comme bien d’autres que je vous mets ici, donne une filiation.
    Et puis, au passage, René Allain, le vendeur, est sieur de Frémur, ce qui rappelle une rue bien connue à Angers des chercheurs !

    L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de P. Grelier et O. Halbert : Le 24 novembre 1605 après midy (Guillaume Guillot notaire royal à Angers) fut présent en sa personne duement soumis et obligé Me René Allain sieur de Fremur demeurant de présent en ceste ville d’Angers paroisse St Michel du Tertre fils et héritier en partie de défunts Antoine Allain et Anne Robin ses père et mère
    lequel a reconnu et confessé avoir ce jourd’hui vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cède et transporte dès maintenant et promet garantir à honneste homme Isaac Allain son frère Me apothicaire demeurant en la ville de Craon, présent et acceptant, qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs
    scavoir est toutes et chacunes les vignes qui appartenaient auxdits défunts Antoine Allain et Anne Robin situées en plusieurs endroits et l’espace dans le cloux de vignes appelé le Margat en la paroisse de Chérancé contenant ladite vigne environ de 3 à 4 quartiers, étant de présent en gast pour être demeurés longtemps (sans) faczon avec les hauts fossés et closture qui en dépendent ainsi que toutes lesdites vignes avec leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et lesdits défunts en jouissaient lors de leur vivant et qu’elles sont eschues et advenues audit vendeur à tiltre successif de sesdits père et mère et demeuré par portion faite entre les parties et leurs cohéritiers au siège présidial d’Angers sans aucune chose y excepter retenir ne réserver jaczoit qu’elles ne soient par le menu en ces présentes plus particulièrement déclaré désigné et confrontées après que les parties ont dit bien connaître lesdites vignes et scavoir en quoi elles consistent
    tenues du fief et seigneurie et aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties adverties n’ont pu exprimer lequel acquéreur paiera et acquitera tand du passé et pour l’avenir
    transportant ladite vendition et transport et délais faite pour et moyennant la prix et somme de 54 livres tz en paiement de laquelle demeure ledit vendeur quite vers ledit acquéreur des sommes de 18 livres qu’il luy devait pour cause de prêt qu’il luy a cy devant fait ainsi qu’apparaist par cédule qu’il luy a rendue et le surplus montant 36 livres tz ledit vendeur a reconnu et confessé l’avoir ce jourd’huy auparavant ces présentes eue et receue dudit acquéreur, s’en est contenté, ensemble de tout ledit prix et l’en a quité
    ce qui a esté stipulé et accepté par chacun d’eux à laquelle vendition quittance et ce que dit est tenir dommages obligent renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait audit Angers à notre tablier présents Michel Guillot et Pierre Boureau clercs demeurant audit Angers témoins
    Signé J. Allain, I. Allain, M. Guillot, G. Guillot

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    L’inconstance de la prospérité de ce monde.

    Voici quelques extraits édifiants des lectures de nos ancêtres :
    J’ai cherché sur le Net, et j’ai trouvé d’autres éditions ou recueils de ces ouvrages, mais pas celui qui suit, dans lequel je vous ai tappé quelques chapitres dignes de réflexion.

    Histoires édifiantes et curieuses. Tirées des meilleurs auteurs, avec des réflexions morales sur les différents sujets, Œuvres spirituelles de M. L’abbé B., 1796, 6e édition, Rouen, Labbey éditeur

  • L’inconstance de la prospérité de ce monde.
  • La prospérité mondaine n’est jamais durable, et les faveurs de la fortune sont toujours inconstantes. Ainsi l’homme ne devrait point se laisser enfler par cette prospérité trompeuse ; de même qu’il ne doit point se laisser abattre par des adversités passagères. La fortune, ou plutôt la Providence, élève et abat, bâtit et renverse, glorifie et humilie comme il lui plaît dans un instant, sans qu’on puisse jamais s’assurer d’être fixe et invariable dans son état.
    C’est ce qu’on fit entendre à ce superbe roi d’Egypte, Séfostris, qui, ayant vaincu quatre roix, qu’il rendit captifs, les faisait attacher à son char toutes les fois qu’il sortait de son palais. Un de ces illustres et infortunés captifs regardant un jour une des roues de ce char, et tenant les yeux fixement attachés sur elle, la considérait attentivement. Le roi, orgueilleur, s’en était aperçu, lui demanda ce qu’il pouvait regarder avec tant d’attention. Je regarde, répondit le captif, qu’il y a beaucoup de rapport entre la roue de la fortune et celle de ce char ; je vois que ce qui est au plus haut de la roue passe en un moment dans la boue, et ce qui était dans la boue monte au plus haut dans l’instant suivant. J’ai été grand, je me vois captif, et je puis peut-être remonter encore quelque jour sur mon trône ; et vous, grand roi, vous pouvez craindre de descendre du vôtre par quelque revers de fortune. Ces paroles touchèrent ce prince superbe ; et, faisant réflexion sur la vicissitude des choses humaines, il ordonna de délier ces quatre prince, et les renvoya chargés de présents dans leurs royaumes.
    (tiré de Nicéphore)
    Apprenons à ne pas nous laisser éblouir par l’éclat de la prospérité, qui, peut-être, s’éclipsera bientôt.
    Soyons touchés de compassion sur le sort des malheureux, et pensons que nous pourrons le devenir nous-mêmes.
    Adorons les desseins de Dieu dans quelque état que nous puissions nous trouver, et tenons-nous dans sa soumission aux ordres de la Providence.

    Contrat d’apprentissage de tissier sans trop de frais pour les parents, Angers 1708

    Le père ne paiera que les habits, chaussures et linge pendant les 2 années, alors que le maître tissier qui prend l’apprenti paiera ce dernier à la pièce de toile. Ceci dit, une pièce de toile demande plusieurs jours de travail.
    Selon Jocelyne Dloussky, in Vive la toile, 1990,

    le tissier est tenu de faire une certaine quantité de toile, une aune et demie à deux aunes tous les jours (une aune de Laval vaut 1,43 m)

    L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de P. Grelier et O. Halbert : Le 25 juin 1708 après midy, par devant nous Arnould Gasnier notaire royal Angers, fut présent establi et soumis honneste homme Claude Cebron marchand tixier demeurant à Angers paroisse de la Trinité d’une part
    et Jacques Oger tissier et René Oger son fils âgé de 18 ans ou environ demeurant savoir ledit Oger père paroisse St Maurille et ledit Oger son fils en la maison dudit Cesbron depuis un an d’autre part
    lesquelles parties sont demeurées d’accord du marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Oger père a mis sondit fils en la maison dudit Cesbron qui l’a pris et accepté pour son apprentif pour le temps et l’espace de deux ans entiers qui ont commencé du jour de St Jean Baptiste dernier et finiront à pareil jour
    pendant lequel temps ledit Cebron s’oblige nourrir ledit Oger apprentif luy fournir de lit et drap pour se coucher luy faire blanchir son linge et luy fournir de sabots et d’une paire de souliers relevé

      Je suppose qu’il doit s’agir de souliers à bout relevé. Si vous avez des connaissances, merci de nous les faire partager ici.

    lorsqu’il servira pour luy en sa compagnie,
    luy donner par chaque pièce de toile qu’il fera 5 sols,

      Je suppose que la pièce faisait plusieurs aulnes et qu’il fallait beaucoup de jours pour la tisser

    et ledit Cesbron s’oblige montrer enseigner audit Oger fils sadite vaccation de tixier et négoce dont il se melle sans rien luy en receller,
    au moyen de ce que ledit Oger apprentif promet apprendre ladite vacation à sa possibilité et y servir ledit Cesbron et à autre chose qui luy seront commandées et qu’apprentif dudit métier sont obligés faire,
    et sera tenu ledit Oger père d’entretenir sondit fils ledit temps d’habits, chaussure, chapeaux et linge selon sa condition
    car ainsy lesdites parties l’ont voulu reconnu stipulé et accepté et auquel marché d’apprentissage tenir etc dommage etc s’obligent lesdites parties respectivement ledit Cebron ses hoirs etc ses biens etc et ledit Oger père aussy ses hoirs etc ses biens etc et ledit Oger apprentif son coprs à tenir prison comme pour deniers royaux à défaut d’accomplissement dudit apprentissage et d’être fidèle et de sa fidélité sondit père l’a pleinement cautionné et promet en répondre s’il faisait des fautes renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers en notre tablier présent Me Jacques Boissonot et Pierre Godard praticiens demeurant Angers
    et lesdits Oger père et fils ont déclaré ne scavoir signer
    ledit Oger père s’oblige fournir audit Cebron à ses frais copie des présentes toutefois et quantes

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.