Bail à ferme de biens vendus à condition de grâce, Freigné 1557

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Freigné - Collection particulière - reproduction interdite
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J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 16 juillet 1557 en la court royal d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis François Foucquet marchand demeurant Angers d’une part
et noble homme messire François de La Tour chevalier seigneur de Saint Chartrier demeurant en la maison seigneuriale de Bremond paroisse de Freigné et messire Pierre Aubert prêtre bachelier ès droit curé de Bocé demeurant en paroisse dudit Freigné, Nectere Bellanger marchand demeurant en la paroisse d’Empoigné et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en la ville audit lieu d’autre part
soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes lesdits de La Tour Aubert Belanger et Lecerf chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de ne biens etc renonçant au bénéfice de division et d’ordre au pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché de bail et prinse afferme concernant les choses héritaulx cy après déclarées comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Foucquet a baillé et baille aux dessus dits de La Tour Aubert Belanger et Lecerf et à chacun d’eulx qui ont prins et prennent audit tiltre de ferme et non autrement et pour et au nom dudit Foucquet ils se sont constitués et constituent fermiers et preneurs jusques au jour et feste de Chandeleur prochaine et dudit jour et feste de Chandeleur jusques à deux ans lors prochains après ensuivant ledit temps révolu les choses héritaulx qui s’ensuivent
à savoir les lieux domaines closeries appartenances et dépendances appellées le Gast situées ès paroisse de Combrée et Bourg d’Iré avecques une maison jardin et appartenances en laquelle ledit Aubert est demeurant au bourg dudit Freigné avec 16 boisselées de terre 3 hommées de pré et ung autre jardin appelé les Drouettières ainsi que lesdites choses héritaulx se poursuivent et comportent et que ce jour et auparavant ces présenes ledit Foucquet les a acquises desdits preneurs sans rien réserver pour en jouîr par lesdits preneurs comme de choses baillées à ferme
à la charge d’iceulx preneurs de les tenir et entretenir en bonnes et suffisantes réparations
et d’en payer et acquiter les charges et debvoirs
et user du tout comme bons pères de famille
et est faire ladite baillée et prinse à ferme pour en payer par lesdits preneurs et chacun d’eulx esdits noms audit bailleur ses hoirs etc en ceste ville maison où il est demeurant par chacune desdites années la somme de 40 livres tournois dont lesdits preneurs ont payé par advance contant en présence et veue de nous audit bailleur qui a receu pour la première desdites années la somme de 40 livres tournois dont il se tient contant et en quite lesdits preneurs et le reste te surplus des deniers de ladite ferme montant 60 livres lesdits preneurs les promettent payer et bailler audit Foucquet pour le reste dudit temps en sa maison en ceste ville par quartiers et esgaux paiements savoir est aux 16 des mois d’octobre, janvier, apvril et juillet
dont et accordé entre lesdites parties que ledit bailleur ne sera tenu en aucun garantage éviction ne restitution de prix vers lesdits preneurs pour raison du contenu en ces présentes ains ont prins et prennent lesdites choses à tous périls et fortunes
auquel bail à ferme et tout ce que dessus dessus est dit tenir etc et lesdits preneurs payer et bailler aux termes et ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits preneurs quant audit paiement leurs biens à prendre vendre renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Pierre Denouault barbier en présence de Guillaume Thomyn et Pierre Boybeau compagnons barbiers demeurant audit Angers tesmoins
convenu entre lesdites parties que si lesdits preneurs ou l’ung d’eulx faisaient rescousse desdites choses au-dedans de la grâce contenu par ledit contrat de ladite vendition et dedans le temps de ladite ferme ledit Foucquet sera tenu des deniers de ladite ferme au prorata du temps escheu lors de ladite rescousse

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Partages en 3 lots des biens de René Rouveray, Saint-Denis-d’Anjou 1572

Je descends d’une famille ROUVRAIS pour laquelle je suis en panne, aussi ce qui concerne ce patronyme pourra sans doute représenter un jour une piste.

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E19 – Voici ma retranscription :
Le 18 août 1572, 3 lots et partages des choses héritaulx qui sont communes et à départir entre chacuns de honnestes personnes Nicolas et Jehan les Rouverayes et François Quetyer mary de Magdelayne Rouveraye des choses héritaulx à eulx venus et escheues de la mort et trespas de défunt Me René Rouveraye prêtre en son vivant demeurant en ce bourg de St Denis d’Anjou lesdites choses départies en 3 lots par ledit Quetier en la manière qui s’ensuit

  • pour le 1er lot et pour une tierce partie desdites choses
  • la chambre de maison du davant en laquelle est la cheminée sise au lieu de la Croix Verte ladite chambre tant hault que bas comme elle se comporte avecques le vyer le plancher et pigeonnier de dessus ladite chambre icelle chambre, le pignon d’icelle joignant à l’estraige dudit lieu avecques le petit jardin qui abute à ladite maison joignant audit estraige abuctant d’un bout à ladite maison d’autre bout à la ruette laquelle on entre au cloux de la Trebelyardière
    Item la moitié par indivis de tel droit de jardin qui audit défunt appartenait au jardin nommé Quatre Pierres près ledit lieu de la Croix Verte ladite moitié à prendre joignant le jardin de Jehan Rouveraye abutant d’un bout au jardin des Goderons
    Item une planche plus une demie planche de vigne en ung tenant sises au cloux des Guyloteryes audit lieu de la Croix Verte ainsi qu’elles appartenaient audit défunt joignant d’un cousté la vigne de François Quetier d’autre aux vignes dudit défunt abutant la demie planche à la vignes de Me Pierre Henryet prêtre la planche longue abuté au chemin tendant de la Bymetière au port des Grotz
    Item une planche de vigne sise audit cloux des Guyboteries joignant la vigne de Nicolas Rouveraye d’autre cousté la vigne dudit Henryet abutant d’un bout à la vigne de Estienne Jamet
    Item ung bregeon de vigne sis au cloux des Guyloteries joignant des deux coustés la vigne de la veufve Pierre Lemareschal abutant d’un bout à la vigne Jehan Deleart d’autre bout à la vigne des hoirs feu Anthoyne Couterel
    Item la tierce partie de tel droit de pré audit défunt appartenant en la prée des Pauverts ladite tierce parties à prendre au long du cousté des Jares

  • pour le 2e lot
  • la chambre du milieu autrement nommé l’estude sise au lieu de la Croix Verte tant hault que bas comme elle se comporte depuis le feste jusques au bas joignant ladite chambre du davant abutant d’un bout au jardin d’autre bout à l’allée
    Item ung careau de jardin sis au jardin nommé la Gauldynière près le lieu de la Charpanterie tout ainsi que ledit careau se comporte et comme il appartient audit défunt joignant d’un cousté le jardin de Nicolas Rouveraye abutant d’un bout au jardin Jehan Rouveraye
    Item 2 planches de vigne en ung tenant sises audit cloux des Guylotteryes joignant par le bout aux deux planches contenues au premier de ces présentes abutant d’un bout audit chemin d’autre bout au jardin de Françoys Quetyer avecques une planche de vigne sise audit cloux comme la planche de la Froge joignant la vigne de la vigne de la veufve Pierre Lemareschal avecques ung petit bregeon de vigne qui joint ladite planche et abutant d’un bout au chemin tendant de la Bynetière au port des Gratz
    item une planche de vigne sise audit cloux nommé le Hache fourchée par plusieurs endroits joignant d’un cousté la vigne de Me Pierre Henryet
    Item une autre tierce partie de tel droit de pré qui audit défunt pouvoit appartenir en ladite pré des Fauverts à prendre au long ensuivant les terres du premier lot

  • le tiers et dernier lot
  • la chambre de maison du derrière tant hault que bas comme elle se comporte appellée le selyer abutant d’un bout à la vigne de ladite veuve Lemareschal d’autre bout à la chambre du milieu
    Item l’autre moitié par indivis de tel droit de jardin que audit défunt pouvoit appartenir au jardin des Quatre Pernes ladite moitié à prendre joignant le jardin des Goderons et abutant d’un bout au jardin de la veufve Richard Gaudon
    Item deux planches de vigne en ung tenant sises audit cloux des Guyloteries joignant les deux planches au second lot d’autre cousté la vigne des hoirs Couteret
    Item trois bregeons de vigne sis audit cloux des Guyloteries dont deux d’iceulx s’entretiennent par le bout du bas et l’autre plus haut joignant le chemin tendant de Pincé à la Croix Verte et tout ainsi qu’ils appartenaient audit défunt avecques les hayes et autres appartenances desdites choses
    Item une planche de vigne sise audit cloux des Guyloteryes joignant d’un cousté la vigne de la veufve Simon Regnoust Turpinelière d’autre cousté la vigne des hoirs feu Jamet Regnart
    Item ung petit bregeon de vigne sis au cloux de la Trebelyardière joignant la vigne de Jehan Legentilhomme d’autre cousté la vigne René Deschamps

    chacun d’eux feront huisseries chacun endroit de soi et cloront entre eulx à ladite maison moitié par moitié et chacun d’eux fera monter pour monter ès greniers chacun endroit de soi
    et demeure commun et à départir par entre eulx tel droit de maison et pressoir et l’ayre estant au derrière dudit pressoir le tout nommé la Trebelyardière audit lieu de la Croix Verte en ce qui audit défunt en pouvoir appartenir
    aussi les estraiges et yssues en tant que audit défunt pouvoir appartenir audit lieu de la Croix Verte des anciens communs
    et chacun d’eux auront chemin pour exploiter ladite maison par la venelle d’entre ladite maison et la maison dudit Quetier
    s’entreporteront chemin ou necessité sera au moins endommageable que faire se pourra en rebornant les passages
    s’entre garantiront leurs lots et partages
    et paieront au temps advenir lesdites parties les cens rentes charges et debvoirs que peut debvoir lesdites choses chacun de son lot et partage et de ce qu’il tiendra aux seigneurs des fiefs dont lesdites choses sont tenues et du passé il les acquiteront tiers à tiers
    ces présents partages faits et arrêtés par François Quetier mari de Magdelaine Rouveraye pour y procéder à la choisie d’iceulx par ses cohéritiers les Rouverayes chacun en son degré dedant 15 jour prochains venant ou dire ce qu’il appartiendra par raison et iceulx fait signé à la requeste du seing manuel de François Morin notaire soubz la court de St Denis d’Anjou le 18 août 1572 en présence de Bertrand Guyard et Jehan de la Courbe demeurant audit St Denis

    PS Le 10 novembre 1572 par devant nous François Morin notaire personnellement establis lesdits Nicolas et Jehan les Rouverayes et ledit Quetier lesquels ont eu ses présents partages pour agréables et les ont promis tenir en tous points … et avoir procédé à la choisie de ces présents partages ainsi qu’il est cotté

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    Transaction entre les Denis et les de La Marche, Le Louroux-Béconnais 1651

    Je suis en panne pour ma famille DENIS, malgré tous mes relevés.
    Et, j’ai vu très peu de minutes dans les notaires d’Angers relevant de ce patronyme, je dirais même extrêmement peu, car manifestement certaines familles allaient à Angers chez le notaire, d’autres pas ou peu.

      Voir mon étude des familles DENIS
      Voir ma page sur La Cornuaille et les relevés de P. Grelier
      Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais et mes relevés

    Ici la transaction est passée à Angers, puisqu’elle fait suite à un procès, et que les avocats sont alors devenus arbitres, et bien sûr ces avocats au présidial d’Angers demeurent à Angers.
    Cette transaction me plaît beaucoup, car si d’ordinaire les transactions sont entre gens d’un milieu comparable, ici, les plaignants, qui auront gain de cause, sont de condition bien plus modeste, et on peu d’autant se réjouir qu’ils aient obtenu gain de cause. Il faut dire qu’en fait, les deux parties ne sont que les héritiers respectivement du plaignant et de la partie adverse, et qu’ils sont en train de régler entre eux un litige hérité de leurs parents respectifs.
    Vous voyez, autrefois, on héritait même des problèmes…

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de P. Grelier et moi-même : Le 4 juin 1651 avant midy devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers Yves et François les Denis, frères, marchands, demeurant scavoir ledit Yves en la paroisse du Louroux-Besconnais et ledit François en la paroisse de La Cornuaille, tant en leurs privés noms que en se faisant fort d’Ambroise Aunillon leur mère veuve de Jean Denis et de leurs cohéritiers, héritiers dudit défunt Jean Denis, promettant qu’ils ne conviendront à ces présentes, à peine etc d’une part,
    et nobles homme Charles de La Marche sieur de la Picoullais demeurant en ceste ville paroisse Saint Pierre, Louis Aubron sieur de la Roustière mari de damoiselle Renée de La Marche demeurant en la ville de Nantes paroisse Ste Croix, René Doudart écuyer sieur du Prat, conseiller secrétaire du roy maison couronne de France, demeurant en la ville de Rennes, mari de damoiselle Louise de La Marche, et Marc de Brie aussi écuyer demeurant à la Picoullaie dicte paroisse du Louroux-Besconnais mari de damoiselle Geneviève de La Marche, tant pour eux que pour Louis de Villiers écuyer mary de damoiselle Charlotte de La Marche, tous lesdits de La Marche enfants et héritiers de défunt noble homme René de La Marche, vivant sieur du Gofouilloux et demoiselle Renée Lemelle d’autre part
    lesquels et chacun desdits sieurs de la Picoullaye, Aubron, Doudart et de Brye chacun d’eux esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discusion et ordre, en exécution des sentences obtenues par le défunt Jean Denys contre ladite défunte Lemelle au siège présidial en l’élection de cette ville les 29 mars et 2 avril, 17 et 18 juin 1650, et sur l’instance d’opposition formée par lesdits Doudart à leur encontre, et vente de bestiaux faite sur icelle défunte à la requeste dudit défunt Denis,
    ont transigé et accordé comme s’ensuit c’est à scavoir que lesdits Denis esdits noms ont quitté et quittent par ces présentes lesdits héritiers des principaux et intérêts adjugés par lesdites sentences et exécutoires et de tous les frais et despens faits en exécution tant adjugés que non adjugés mesme ceux de ladite instance d’opposition à quelque somme qu’elle soit et puisse monter moyennant la somme de 300 livres tournois à quoi lesdites parties ont accordé et composé sur laquelle somme lesdits sieurs de la Picoullaye, Aubron et Doudart de leurs deniers, tiers à tiers, ont présentement payée auxdits les Denys 90 livres qu’ils ont receue présentement en monnaie bonne et ayant court suivant l’édit et s’en tiennent contant et les quitent
    et au regard des 210 livres en restant, iceux sieurs de la Picoullaye, Aubron, Doudart et de Brye chacun d’eux esdits noms et solidairement comme dit est promettent et s’obligent les leur payer et bailler ou à l’un d’eux en leur maison dans deux mois prochains venant
    et au moyen de ce, les parties demeurent hors de cour et procès sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre,
    et ont lesdits Denis consenti délivrance des héritages et bestiaux qu’ils avaient fait saisir sur ladite défunte damoiselle Lemelle en la décharge d’iceux les payant valablement des frais et salaires si aucuns et à la charge des commissaires et gardiataires et iceux les payant préalablement des frais seulement si aucuns ils prétendent et à la charge de faire …
    sans préjudice des arrérages des rentes féodales que pourront les Denis prétendre avoir contre ladite défunte Lemelle avecque ceux mentionnés en ladite sentence,
    ce qui a été stipulé et accepté par lesdites parties sans desroger les Denis à leurs droits d’hypothèque et privilège acquis par lesdites sentences et exécutoires, promettant et obligeant etc mesme lesdits sieurs héritiers chacun d’eux esdits noms etc solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Antoine Charlet et Jean Lemaçon clercs Angers tesmoins, et ledit François Denis a déclaré ne scavoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir car on possède la signature d’Yves Denis

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    Partages de la succession de Pierre de la Guette, président au parlement de Bretagne, 1619

    Cette famille a possédé la seigneurie de Chazé-Henry, qui est dans les partages qui suivent.

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 8 août 1619, lots et partages tant par le décès de défunt Me Pierre de La Guette vivant seigneur de Chazé et d’Estanché conseiller du roy en ses conseils et président en sa court de parlement de Bretagne que par la démission faite par dame Françoise Eveillard sa veufve devant Deille notaire royal à Angers le 10 juillet 1619
    que messire Laurent Davy sieur de la Faultrière aussi conseiller du roy en ses conseils maistre des requestes ordinaire de con conseil et dame Elisabeth de La Guette son espouse aînée esdites successions fournissent et présentent à monsieur Me Henry de La Guette sieur de Chazé conseiller du roy en son grand conseil raporteur de France frère de ladite dame de la Faultrière pour auxdits partages lesdits sieur de Chazé procéder à la choisie de l’un d’iceulx suivant la coustume de ce pays

  • 1er lot (choisi par Henri de la Guette)
  • la terre fief et seigneurie de Chazé-Henry paroisse dudit lieu avec toutes ses appartenances et dépendances, tant en domaine fiefs droits honorifiques et profitables hommes subjects cens rentes et debvoirs
    Item la terre et seigneurie de la Poissonnerie située es paroisses de la Boessière et Bouchamps avec les mestairies et closeries de la maison du Bellay, la Thomassaye, de la Guilletière prez vignes garennes pescheries estangs étant à présent à sec, bois de haulte fustaye et taillables avec tous autres domaines et droits qui en dépendent, compris le fief et seigneurie de l’Espinay autrement le fief de Saint Jean hommes subjets cens rentes et debvoirs qui en dépendent
    tout ainsi que lesdites terres de Chazé et la Poissonnerye se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et que ledit défunt sieur président et ladite dame son espouse les auroit acquises par un ou plusieurs contrats tant en principal qu’annexes qu’ils y auroient faits généralement sans aulcune chose en excepter ni réserver ainsi qu’ils en ont joui avecq les bestiaux sepmances et meubles qui sont et peuvent estre sur chacune desdites terres et leurs dépendances en ce qu’il y en a desdites successions
    à la charge que celui qui aura ce présent lot fera de retour à celui qui aura le second lot la somme de 1 400 livres payable dedans ung mois du jour de la choisie et le temps passé à faulte du payement en courra l’intérest au denier seize

  • 2e lot (resté à Elisabeth de la Guette et Laurent Davy son époux)
  • la terre fief et seigneurie d’Estanché paroisse de Corzé

    Etanché, hameau, commune de Corzé – La maison noble d’Estanché 1539 (C106, f°372) – Les E. (Cass). – Ancien fief et seigneurie, relevant en partie du château de Baugé, à franc devoir, et du seigneur de Corzé à foi et hommage lige. – Appartenant à la famille des Touches jusqu’au XVIe siècle – En est sieur Jean de Crouillon 1485, mari de Jeanne des Touches ; – René de Crouillon vers 1500, Louis de C. en 1539 – Jean de Crouillon vendit la terre en 1598 à Pierre de la Guette, sieur de la Germonnerie, président au Parlement de Bretagne. – François de Chérité, sieur de Voisin, 1653, 1670. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    comme elle se poursuit et comporte tant en domaine fiefs hommes subjects que rentes et debvoirs que prés situés en la paroisse de Corzé et généralement tout ce qui en dépend et comme ledit feu sieur président et ladite dame l’auroyent acquise par ung ou plusieurs contrats tant en principal qu’annexes et comme ils en ont joui avecq les meubles sepmances et bestiaulx qui seront sur ladite terre et lieux en dépendant lors du décès de ladite dame leur mère non excédant toutefois la valeur de la somme de 700 livres
    et où lors dudit décès de ladite dame y en auroit pour plus ou moins de ladite somme de 700 livres celui qui aura ce lot en fera raison à son copartageant ou récompensé par iceluy à concurrence sur ce qu’il restera à partager entre eulx après ledit décès
    Item la maison jardin cour et appartenances situés en ceste ville rue de l’Hospital paroisse saint Maurille en laquelle ladite dame est demeurante
    Item le lieu et appartenances de la Tempterye situé sur les pavez près la Madeleine paroisse saint Jehan Baptiste de ceste ville composé de maison pressouer vignes et terres
    Item les prés pescheries et saulayes situés en la paroisse de Sorges comme ils se poursuivent et comportent et qu’en jouissent à présent à tiltre de ferme Pierre Rolland et François Guillier
    Item la maison pressouer et jardin situés au bourg de Rochefort terres vignes prés applacement de maison et jardin qui sont es environs dudit bourg, et rentes qui y peuvent estre dues non compris le jardin vendu par ladite dame depuis le décès dudit feu sieur président son mari à Loyseau et sa femme
    Item le lieu et mestairie du Chastelier paroisse de Neufville rentes dues audit lieu mesme par la veufve feu Me Yves Dugrès avec les bestiaulx estant sur ledit lieu
    Item la rente foncière de 16 livres deue sur la maison et appartenances ou pend pour enseigne le Plat d’Estaing au bourg d’Avrillé à présent possédée par Charles Castille
    Item la rente foncière de 9 livres deue par la damoiselle de la Thibaudyère Hunault sur une maison située en ceste ville
    ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartenoient audit défunt sieur président et à ladite dame son espouse tant de préciput que d’acquets dont ils ont joui sans rien en réserver
    à la charge de chacun des copartageants de payer les cens rentes charges debvoirs si aulcuns sont deubz pour les choses de son lot tant par grains deniers volailles que autrement,
    et demeurent garants comme copartageants doibvent suivant la coustume
    à la charge aussi que chacune desdites parties respectivement jouira des choses de son lot dès la présente année nonobstant que les fruits fussent ou soyent en tout ou partie couppés et séparés du fonds fors que ladite dame leur mère jouira sa vie durant desdites terres d’Estanché, lieu de la Templerye et maison d’Angers suivant et ainsi qu’elle en a fait par le contrat de ladite démission au moyen de quoi conformément audit contrat celui qui aura le premier lot payera à celui qui aura le second lot pour récompenses de ladite non jouissance chacun an au terme de Noël la somme de 550 livres et dont le premier payement commencera à Noël prochain et à continuer pendant le vivant de ladite dame leur mère sans aulcune diminution pour quelque cause que ce soit
    et pour faciliter ledit payement celui qui aura le premier desdits lots sera tenu huitaine après la choisie d’iceulx bailler à celui auquel échera le second assignation sur tel fermier desdites terres de Chazé et la Poissonnerye que bon luy semblera, lequel fermier il chargera de payer ladite somme de 550 livres et le fera obliger au paiement en sorte qu’il y puisse estre contraint par celui qui aura le second lot
    contribueront les parties par moitié aulx grosses réparations des choses dont ladite dame s’est réservé l’usufruit au cas qui pendant sa jouissance il soit besoing en faire aulcune
    et ne sont compris en ces présents lots les contrats de rentes constituées, debtes personnelles, meubles et autres choses que ladite dame leur mère s’est réservés et dont elle sera dame lors de son décès qui seront aussi esgalement partagés ainsi qu’il est porté par ledit contrat de démission, non compris les raports que les parties en ont fait suivant l’acte d’iceulx par ledit Deillé,
    auxquels lots lesdits sieur de la Faultrière et son épouse ont fait arrest et signé à leur requeste par Me Julien Deille notaire royal à Angers le 7 août 1619

    PS qui est la choisie : par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis lesdits Davy dame Ysabelle de la Guette son espouse sieur et dame de la Faultrière de luy autorisée quant à ce d’une part
    et ledit sieur Henry de la Guette frère de ladite dame estant tous de présent en ceste ville d’autre part … et procédant à la choisie ledit de la Guette a pris obté et choisi le premier des lots contenant la terre de Chazé-Henry tellement que auxdits sieur et dame de la Faultrière est resté le second lot

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    Vente à condition de grâce à Fromentières, 1643

    Je découvre un terme connu dans un contextes inconnu de moi. Il s’agit du mot AMI, qui est ici curieusement utilisé pour un vente à prête-nom. L’acquéreur céde en fait à un AMI.

    L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription : Le 9 juillet 1643 après midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant ont esté présents et duement establys Charles Garnier sieur de Fleur d’Espine et Catherine Chesnais sa femme, Jean Paigis et Renée Chesnais sa femme et Guillaume Barabbé et Françoise Chesnais aussi sa femme, lesdites femmes de leurs maris autorisées quant à l’effet des présentes, demeurant en ceste ville d’une part
    et honorable François Chapelle marchand demeurant en cette ville d’autre part
    lesquels soubmettant etc confessent avoir fait ce qui ensuit c’est à savoir que lesdits Garnier, Paigis et Barabbé et lesdites Catherine, Renée et Françoise les Chesnais leurs femmes ont vendu cédé quité transporté comme par ces présentes ils vendent cèdent quitent transportent et promettent solidairement un chacun d’eulx un seul et pour le tout soubz les renonciations requises garantir de tous troubles hypothèques évictions et empêchements quelconques audit Chapelle qui a achapté pour luy un ou plusieurs ses amis qu’il pourra nommer d’huy en un an
    le lieu et closerie de la Grostyère située paroisse de Fromentières pays d’Anjou tant maisons granges et estables pressoirs tanneries et moulin à tan jardins vergers terres labourables et non labourables prés et vignes situées partie paroisse de Fromentières et partie de St Germain de Laumeau et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation et généralement tout ce qui leur compette et appartient en ladite paroisse de Fromentières sans en rien réserver ni retenir comme lesdites choses leur sont advenues et eschues auxdites les Chesnays de la succession de leurs défunts père et mère compris en la présente vendition les bestiaulx et meubles qui sont sur ledit lieu et ce qui en appartien, pour jouit et disposer à l’advenir par ledit acquéreur desdites choses comme de ses autres propres héritaulx et enter en possession d’icelles dès ce jour
    la moitié des fruits duquel ensemble les fermes pour le tout qui escheront au jour de Toussaint prochain cèderont à son profit
    à la charge aussi par luy de garder estat aux baux à moitié et à ferme dessites choses pour ce qui en reste à expirer
    et aussi de payer en leur acquit les fermes des choses qu’ils ont prises audit lieu pour une années seulement qui eschera au jour de Toussaint prochain et de tenir lesdites choses des fiers et seigneuries de Thesvalles et autres seigneuries dont lesdites choses relèvent qu’ils n’on peu déclarer, et d’en payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés quites du passé, non excédant toutefois lesdites rentes 4 livres si tant sont dues
    la présente vendition faite à condition de grâce de troix années pour rémérer lesdites choses à commencer de ce jour pour et moyennant la somme de 900 livres tz laquelle somme de 900 livres à valoir et déduire sur la somme de 1 500 livres dont lesdits vendeurs on recognu estre débiteurs vers ledit Chapelle par obligation receue devant Lemasson notaire le 30 avril 1641 et pour les causes y rapportées, le contenu de laquelle lesdits Garnier et femme ont recognu avoir tourné au profit de leur communauté et le surplus, montant la somme de 600 livres, ensemble la somme de 80 livres qu’ils ont recognu estre débiteurs audit Chapelle pour autres marchandises de vin à eulx fournis depuis ladite obligation lesdits vendeurs ont promis et se sont obligés comme dit est bailler et payer audit Chapelle dans le mois à peine de tous intérests et sans association d’hypothèque toutefois de ladite obligation qui demeure en sa force et vertu
    et au moyen des présenes lesdits vendeurs se sont délaissés et désistés de la propriété et seigneurie desdites choses et en ont transmis audit Chapelle pour en prendre saisine et possession toute fois et quantes constituant le porteur des présenes leur procureur général et spécial pour en consentir tel acte que besoing sera
    et a esté despensé en vin de marché tant baillé auxdits vendeurs qu’a ceulx qui ont moyenné ces présentes la somme de 100 sols laquelle à l’accord des parties demeure de mesme nature que le fort principal,
    ce qui a esté ainsy voulu accordé par lesdites parties dont les avons jugé
    fait et passé audit Laval en présence de Louis Rojou marchand et François Hamon praticien demeurant audit Laval tesmoings à ce requis et ont signé fors ladite Catherine Chesnais

    PS : Et le 10 septembre audit an par devant nous Jean Barais notaire susdit a comparu en sa personne ledit François Chapelle demeurant en ceste ville lequel en conséquence de la faculté rapportée au contrat cy dessus a nommé pour ami en l’acquisition du moulin à tan faisant partie des choses vendues par iceluy Pierre Coignard marchand demeurant au bourg de Fromentières à ce présent et deuement estably, qui a accepté ladite nomination d’ami à luy faite par ledit Chapelle pour ledit moulin à tan seulement,
    laquelle est faite pour et moyennant la somme de 53 livres tz laquelle somme ledit Coignard a promis et s’est obligé bailler et payer audit Chapelle du jour de la Toussaint prochaine en un an, et de l’acquitter par ledit Coignard des ventes et issues dudit contrat pour raison dudit moulin à tan seulement et des autres charges clauses et conditions dudit contrat
    duquel avons présentement donné lecture audit Coignard
    et à l’entretien et exécution de ce que dessus lesdites parties se sont soumises et obligées dont les avons jugées
    fait et passé audit Laval en présence de Me Jacques Boussicault prêtre curé de Fromentières et Louis Rojou marchand demeurant audit Laval tesmoins à ce requis

    PS : Et le 2 avril 1644 avant midi devant nous notaire susdit ont esté présents et deuement establis ledit François Chapelle marchand demeurant en ceste ville d’une part
    et ledit Pierre Coignard aussi marchand demeurant au bourg de Fromentières d’autre part
    lesquelles parties après soumissions requises ont fait ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Chapelle en conséquence de la faculté à luy accordée par le contrat de vendition cy dessus a nommé pour ami en l’acquisition par luy faire du lieu et closerie de la Grostière paroisse de Fromentières avec les vignes en dépendant pressoir et ustenciles d’iceluy circonstances et dépendances dudit lieu fors les bestiaux aui appartiennent audit Chapelle ledit Pierre Coignard
    laquelle nomination d’ami ledit Coignard a acceptée, ce qui a esté fait pour et moyennant la somme de 800 livres laquelle somme ledit Coignard a promis et s’est obligé bailler et payer audit Chapelle avec la somme de 50 livres pour le prix du moulin à tan dont il a esté pareillement nommé pour ami par ledit Chapelle qui a recognu avoir reçu les 60 sols de surplus et du jour de Toussaint dernier en 9 ans, pendant lequel temps ledit Coignard payera l’interest desdites deux sommes audit Chapelle à raison d’un pour livre qui fait par chacun an la somme de 42 lives 10 sols, le premier paiement commençant au jour de Toussaint prochain
    et outre à la charge par ledit Coignard d’acquiter ledit Chapelle des ventes et issues dudit contrat et des charges clauses et conditions y rapportées
    au paiement desquelles deux sommes ledit Coignard s’est obligé et a affecté et hypothéqué tous et chacuns ses biens meubles et immeubles mesmes les choses contenues audit contrat sans que la spécialité déroge à la généralité ni au contraire
    lequel Coignard demeure tenu d’acquiter ledit Chapelle de la somme de 6 livres pour une année de la ferme de certains héritages que les vendeurs avoient à ferme de Sébastienne Doreau au jour de Toussaint derniet au moyen de ce que ledit Chapelle luy a cedé 20 livres de beurre en pot qui lui sont deues par Gervaise Cousin cy devant colon et 30 sols par le nommé Anthins sans aucune garantie
    et au regard des réparations dudit lieu ledit Coignard se pourvoira contre les colons comme il verra l’avoir à faire lequel à ceste fin ledit Chapelle a subrogé sans qu’il en puisse inquiéter ledit Chapelle,
    lequel a pareillement quité ledit Coignard des fermes du passé, ce qui a esté ainsi voulu accepté par lesdites parties dont à leur requeste les avons jugés
    fait et passé audit Laval en présence de Me René Leblanc sieur de Champagne et Louis Rojou marchand demeurant audit Laval tesmoins à ce requis

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    Complément à l’histoire du fief de Broussin en Fay, Sarthe

    Un aimable correspondant vient gentiement de m’envoyer un postal contenant photocopie de l’ouvrage de l’abbé Froger, la Seigneurie de Broussin à Fay, Laval, 1899.
    Je l’en remercie vivement. C’est très touchant de voir qu’en mettant toutes les informations bout à bout on pourra ainsi progresser, ici, Louise Haton est le lien.
    Ainsi que Philippe Gontard me le signale ci-dessous, ce fief existe bien sur la commune de Fay, et non sur celle de Voivres lès le Mans. Il est de nos jours orthographié Broussins. J’avais mis hier un titre erroné, que je me permets de rectifier en le citant ici.

    Le fief de Broussin fut en effet possession de Pierre Auvé époux de Louise Haton, dont 2 filles Françoise et Renée.
    Renée Auvé avait épousé successivement Madelon de Brie-Serrant, dont elle était veuve le 15 septembre 1544, puis Jehan de Chourses aliàs de Chourses.
    Voici ce qu’en dit l’abbé Froger :

    Celui-ci mourut dans cette petite ville, le 30 octobre 1609. Bien qu’il ait porté le titre de seigneur de Broussin, ce domaine, parmi tant d’autres qu’il possédait, dut lui importer assez peu. Il y entretenait très probablement, en qualité de receveur, Thomas Guébrunet, sieur des Brosses, lequel y résidait en 1598.
    De son vivant, sans que nous sachions en quelle année ni quelles conditions cela eut lieu, Jehan de Chourses se dessaisit de Broussin au profit d’un sieur de la Guyonnière, dont nous n’avons point su établir l’identité, mais auquel messire Pierre 1 Brulart, chevalier, seigneur de Crosnes, racheta cette même seigneurie, avant ou en 1605.

    J’ai publié ici il y a quelque temps la succession de Renée Auvé, dame de Broussin, et épouse de Jean de Chourches.

      Transaction entre héritiers de Renée Auvé, dame de Malicorne, Angers 1578

    Le couple était sans postérité, mais Jean de Chourches, ayant survécu à son épouse, il eut l’usufruit de quelques biens, lesquels à son décès revinrent comme les autres biens de Renée Auvé aux héritiers Haton dont Renée Auvé descendait.
    Je pense donc que ce sieur de la Guyonnière cité par l’abbé Froger était probablement l’un des nombreux héritiers Haton, qui eurent plusieurs accords avec Jean de Chourches de son vivant, concernant la succession de Renée Auvé.
    Jean de Chourches n’étant qu’usufruitier, il n’a pas pu aliéner Broussin.

    Sur le plan pratique, une partie des actes est en Maine-et-Loire, l’autre en Sarthe, d’où la difficulté à avoir tout l’ensemble.
    Mieux, une grande partie est aussi aux Archives Nationales, mais là, l’abbé Froger a eu accès à ces documents et les cite dans son étude.