Vente de parts de maison et terres à la Guertière en Contigné, 1587

L’acte donne la provenance des biens, ce qui est parfois le cas, et ce qui est un indice de lien familial direct ou collatéral, certes toujours à poursuivre, mais quelle piste formidable ! Et ce que je vous retranscris jour après jour contient ainsi de telles informations formidables, au milieu d’un acte.
Donc ici nous remontons à Samson Chaillant.

La famille Cevillé est mienne, et je l’ai étudiée longuement, aussi si vous ne connaissez pas encore mes travaux sur cette famille, allez les consulter.
La famille Legauffre est une famille alliée, dont je ne descends pas personnellement, mais intéressante pour une partie des descendants actuels des Cevillé. J’ai été cependant troublée à la fin de cet acte de constater que Catherine Delaporte, la veuve Legauffre, ne sait pas signer. Comme quoi, peu de femmes savaient signer, et il faut se méfier de généralisations trop rapides dans le milieu que je dirais intermédiaire, où bien souvent seuls les garçons apprenaient à signer.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le 8 janvier 1587 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Samson Legauffre notaire d’icelle personnellement establie honneste femme Catherine Delaporte veuve de défunt Me Louys Legauffre, demeurant à Angers paroisse St Maurille,
soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte à tout jamais perpétuellement par héritage à honneste homme Me Jehan Ceville marchand demeurant en la paroisse de Chastelais et lequel à ce présent a achapté et achapte tant pour luy que pour Jehanne Legauffre sa femme absente pour eulx leurs hoirs les choses héritaulx qui suivent
et premier une chambre à cheminée dépendant de la maison du lieu de la Gertière, et en laquelle y a ung four, comme ladite chambre se poursuit et comporte tant hault que bas ensemble le taict aulx bestes estant au davant de l’huisserye de ladite chambre avecq la rue et issue dudit lieu estant au davant et au costé d’icelle chambre et vers le viel ciel à prendre tout au droit depuis le tou de l’estière ? de la chambre jusques au jardrin du puidz
Item une portion de jardrin à prendre au jardrin aux Choux estant au costé de la maison vers midy départi au long du costé vers le soulail couchant joignant le chemin à prendre depuis une retache qui est commune au melieu des maison dudit lieu par le derrière tout au lont jusques à une petite antres près le verger dudit lieu
Item la tierce portion du verger dudit lieu départi au travers le costé vers le viel ciel joignant ledit jardin aux choux
Item la tierce partie du courtil du puitz départi au long comme va le réage et est la portion vers le viel ciel en laquelle est ledit puitz
Item la pièce de terre la prochaine de la maison au davent de l’huisserie dudit lieu aboutant le chemin d’un bout et d’autre bout le bois de Paluaux
Item la moitié d’une pièce de terre appellée les Gaudichères départie au travers le tout vers le viel ciel
Item la tierce partie de la prée dudit lieu appellée les Gaudichères départie au long du costé vers le soulail couchant joignant la pièce de terre et le bois des Gaudichères
Item la moitié d’un grand gats de bois taillis sis au lieu appelé le bois des Peduaulx à prendre ladite moitié du costé vers midi
Item la moitié du cloux de vigne au cloux de la Guentière départi au travers le bout d’ahault vers le soulail couchant
Item la moitié de 4 planches de vigne sis au cloux du Pocher départi au long qui sont du costé vers le soulail couchant
Item la moitié d’un trancher de vigne départi au long comme vont les raises et est le costé vers le soulail couchant sis au cloux de Viniers
Item la doulve dudit licu de la Guertière aboutant d’icelle
toutes lesdites choses sises en la paroisse de Contigné et ainsi qu’elles se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire et qu’elles sont demeurées audit défunct Legauffre par partaiges faictz entre luy et ses cohéritiers héritiers de défunt Me Samson Chailland vivant sieur de la Paulmerie
toutes lesdites choses tenues des fiefs et aux debvoirs cens et rentes anciens et acoustumez que les parties sur ce par nous enquises et advertyes de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir déclarer néanlmoings franches et quites de toutes charges et debvoirs de tout le temps passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté et est faite la présente vendition de toutes les choses susdites pour et moyennant la somme de 200 escuz sol sur laquelle somme ledit achapteur a payé comptant à ladite venderesse la somme de 92 escuz sol qui icelle somme de 92 escuz sol a eue prinse et receue en présence et au veue de nous en francs d’argent de 20 sols pièce et dont il l’en a quité
et le reste montant la somme de 108 escuz sol ledit achapteur deument establi et soubzmis au pouvoir a promis icelle somme payer et bailler à ladite venderesse en ceste ville dans ung mois prochain venant
et laquelle venderesse a promis et demeure tenue faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes à honneste homme Théodore Hareau sieur de la Morinière et à Jehanne Legauffre sa femme et en fournir et bailler à ses despends audit achapteur lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable et en forme authentique dedans le temps d’ung mois prochain venant
et où ledit sieur de la Morinière et sa dite femme ne vouldroit ratiffier et avoir agréable ces présentes en ce cas ces présentes demeureront nulles et de nul effet si bon leur semble et promet ladite Anne Delaporte rendre audit Ceville ladite somme avecq le vin de marché
et sans que pour raison de ce ledit Ceville puisse prétendre aucuns despens dommages ne intérests
le tout stipulé et accepté obligent lesdites parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et le reste payer et baillet etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honneste homme Me François Delaporte advocat audit Angers et y demeurant en présence dudit Delaporte et de Me Urban Amyrault praticien en court Laie demeurant avecq ledit Delaporte
ladite venderesse a dit ne savoir signer
et en vin de marché et proxénettes a esté payé par ledit achapteur à ladite venderesse et aux proxénettes du consentement d’icelle venderesse la somme de 3 escuz sol

PS : Le 14 mars audit an fut présente en personne ladite Catherine Delaporte cy devant nommée laquelle deuement establie et soubzmise au pouvoir confesse avoir et et receu dudit Ceville aussy cy devant nommé ladite somme…. etc…

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Commande détaillée d’un carrosse pour Le Loroux-Bottereau, Angers 1622

C’est l »époque où on fabrique des véhicules en France !
Mais certes peu de véhicules, et pour cause, car le prix est prohibitif, soit 760 livres. Avec cette somme on pourrait presque acheter une closerie !
Par contre, j’ai été surprise de constater que la commande soit passée à Angers, car Le Loroux-Bottereau est proche de Nantes (je le vois du haut de ma tour).

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 18 novembre 1622 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis Damien Dubois écuyer sieur de la Ganerye demeurant en sa maison de Briacé paroisse du Loroux-Bottereau d’une part
et Geoffroy Dutertre marchand maistre sellier demeurant en cette ville paroisse Saint Michel de la Palluds d’autre part
lequels ont fait et accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Dutertre a vendu et promis fournir et livrer audit sieur de la Gasnerie en cette ville dans Caresme prochain ung carosse complet entièrement de tout ce qu’il y est nécessaire
garny par le dehors de vache grasse et clousté de cloux dorés et par le dedans
garny d’escarlatte rouge cramoisie avec les franges et crespine de soye rouge et bleuf cramoisie,

crépine : terme employé au XVIIIème siècle dans les délibérations du Conseil du Commerce. (Elisabeth Hardouin-Fugier & Coll., Les étoffes, dictionnaire historique, Les Editions de l’Amateur, 2005)

les rideaux de damars et franges autour couleur rouge et bleuf passement autour des quenouilles et impériale aussi rouge et bleuf et aux courbes aussi du passement avecq cloux doréz,
les coussins d’escarlate par le dessus et par le dessous de cuir garnis de plume
et au-dedans dudit carosse faire un coffre fermant à clef avec les fermetures chesnes (chaînes) et cadenatz nécessaires
et les quatre harnois de chevaux complets un mantelez dudit carosse doublés de sarge d’Ascot rouge
et entièrement garni ledit carosse de ce qui est nécessaire dudit mestier prest et en estat de rouler
et ce moyennant la somme de 760 livres de laquelle ledit sieur de la Gasnerie a présentement payé et advancé audit Dutertre la somme de huit vingt livres (160 livres) tz qu’il a receue en nostre présence en pièce de 16 sols et autre monnoye ayant court suivant l’édit dont etc quitte etc
et le surplus montant la somme de 600 livres ledit sieur de la Gasnerie s’est obligé et a promis la payer ou faire payer audit Dutertre en cette ville scavoir 300 livres dans Nouel et les autres 300 livres lors de la livraison d’iceluy carosse
car ainsi les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jacques Baudin et Louys Lay demeurant audit Angers tesmoins

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Comptes entre Guillaume Chevalier et François Pouriatz, Bouillé-Ménard 1919

Ils sont ensemble fermiers de la terre de Bouillé-Ménard, mais dans une curieuse proportion qui n’est pas 50-50 mais 2/3 – 1/3, ce qui ne facilite pas les comptes, car ils ont des différents.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le jeudi avant midi 14 mars 1619, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis Guillaume Chevalier d’une part
et François Pouriatz son gendre demeurant au chpâteau de Bouillé Amenard d’aultre part
respectivement fermiers de la terre et seigneurie dudit Bouillé appartenant à la dame de Fontaynes, lesquels sur l’appel pendant au siège présidial d’Angers intenté par ledit Chevalier d’une sentence donnée par le sénéchal dudit Bouillé le 28 août dernier que ledit Chevalier prétendait faire révocquer comme estant donné au préjudice de la sentence arbitrale du 13 juin 1617 donnée sur les comptes d’entre eulx de la jouissance de ladite terre des années 1615 et 1616 et autres affaires mentionnées par lesdits comptes
ont par l’advis de leurs conseils et amis après avoir pris acte de la révision desdits comptes et autres comptes depuis faits entre eux fait et font la transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Pouriats s’est départi et départ de l’effet de ladite sentence et de son appel y a renoncé et renonce et en exécution d’advis desdits arbitres et du calcul nouveau fait entre eulx tant sur lesdits comptes que comptes particuliers et autres affaires qu’ils avaient ensemble tant pour raison de ladite ferme que autrement du passé jusques à ce jour
et après que ledit Chevalier a fait apparoir avoir payé ce qu’il debvoit de reste en l’acquit dudit Pouriatz sur ladite ferme desdites deux années
et encores iceluy Pouriatz parfourni ce qu’il pouvait debvoir de reste à cause desdites deux années et autrement suivant les escripts acquits et comptes sont et demeurent de leur consentement quites l’un vers l’autre sans répétition desdites fermes comme acquitées en commun nonobstant que les acquits en fussent expédiés soubz le nom de l’un d’eux seulement reconnaissant qu’ils ont depuis lesdites deux années tenus ladite terre scavoir ledit Chevalier pour les deux tiers et ledit Pouriats l’autre tiers, ainsi qu’ils ont esté d’accord y estre fondés et autrement suivant leurs escripts et avoir payé à la proportion comme ils jouiront et paieront à l’advenir tant que leur bail durera
et moyennant ces présentes ledit Chevalier a présentement payé audit Pouriats la somme de 18 livres qu’il se trouve debvoir audit Pouriats par l’issue dudit compte dont ledit Pouriats se contente et en quite ledit Chevalier non compris en ces présentes la somme de 48 livres à luy deue de reste par ledit Chevalier pour le trousseau et meubles promis à Renée Chevalier sa fille femme dudit Pouriats sa part provenant de la vente de certains héritages situés au Lion d’Angers par deniers ou acquits valables pour leur regard et sauf aussi leur recours commun contre ladite dame de Fontaines pour les réparations par eux faites et de compter à cest effect lesdites réparations et attendant leur recours à s’en faire raison à ladite proportion qu’ils sont fermiers comme ayant compte et quant à la plus value des bestiaulx qui sont sur ladite terre au désir du prisage qu’ils en doibvent et de la somme de 130 livres deue par Mathurin Bossé mestayer de la Parangère ont esté d’accord en avoir compté entre eulx et y demeure par ce moyen fondés scavoir ledit Chevalier pour les deux tiers et ledit Pouriats pour l’autre tiers à laquelle raison ils y participent
et au surplus demeurent les parties hors de court et procès sans despens et de leur consentement car ainsi ils l’ont voulu et consenti stipulé et accepté à laquelle transaction et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc
fait audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Pouriats advocat au siège présidial dudit Angers Louis Viau et Pierre Desmazières demeurant audit Angers tesmoins

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Achat de l’office du greffe du grenier à sel de Craon, 1619

Voici le prix très élevé d’un office pour le grenier à sel de Craon. D’autant que la totalité du montant est ici emprunté, et encore plus curieux, les 2 cautions, qui demeurent à Craon, ont donné leur procuration pour l’emprunt sur Angers, et sont donc cautions sans se déplacer et signer l’acte lui-même.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 22 août 1620 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis honorable homme Me René Guenyard le jeune greffier ancien du grenier à sel de Craon et y demeurant, tant en son nom que comme procureur spécial de Perrine Boucault sa femme et de luy autorisée, sieur et dame de la Loge, de Me René Boucault licencié ès droits sieur du Houlz de la Mere lieutenant général en la sénéchaussée de Craon et de Me René Guenyard lesné sieur de Chauvigné comme il a fait apparoir par procuration passée par Me Jehan Charruau notaire de la baronnie dudit Craon le jour d’hier…
lequel Guenyard esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitué par hypothèque général et universel promis et promet esdits noms garantir servir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à demoiselle Anne Leroy veufve feu noble homme Guillaume Avril vivant sieur de la Fosse conseiller du roy à Angers y demeurant paroisse St Maurille la somme de 362 livres 10 sols de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendrable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à ladite Leroy ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an pareil jour et date des présentes premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et laquelle somme de 362 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs esdits noms ont ce jour d’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assigent généralement sur tous et chacuns ses biens et ceux de sadite procuration tant meubles qu’immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir o pouvoir et puissance à ladite achapteresse ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente déchargés d’hypothèques sans que le général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre,
ceste vente création et constitution de rente faire pour et moyennant la somme de 5 800 livres tz payée contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui l’a en notre présence eue et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et dont il l’en quite
et dit que ladite somme est pour employer comme ledit vendeur esdits noms a assuré au paiement du prix de l’adjudication faite à Paris dudit greffe et droits héréditaires y attribués lequel greffe sera et demeurera est et demeure spécialement obligé et hypothéqué à ladite constitution et payement de ladite rente outre la généralité des autres biens de luy et des autres vendeurs
à laquelle vendition création et constitution de rente obligent, ce que dit est tenir etc dommages etc obligent ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoits biens et choses à prendre vendre renonçant et par espécial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait audit Angers maison de ladite achapteresse en présence de Me Pierre Desmazières Jacques Baudin praticiens demeurant audit Angers

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Transaction entre Pierre de la Renardière et Pierre Leroy, Le Loroux-Béconnais 1608

Ils se font réciproquement des procès, mais c’est plus grave pour Pierre de la Renardière, qui est menacé de prise de corps.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 18 septembre 1608 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Pierre de la Regnartière écuyer sieur de la Gosnière demeurant en la maison noble de la Picoullaie paroisse du Loroux-Béconnais d’une part et Pierre leroy marchand demeurant à Château-Gontier d’autre part lesquels deument soubmis par devant ladite court leurs hoirs confessent avoir en exécution des sentences cy-devant obtenues par ledit Leroy contre ledit de la Regnardière au siège présidial de ceste ville le 30 juin 1607 et ordonnance de contrainte par corps du 13 août dernier et autres différents d’entre eux transigé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que les demandes dudit de la Regnardière de l’erreur par luy prétendue contre le compte rendu par ledit Leroy par ladite première sentence des jouissances des lieux du Tounet la Bizarderie et Laudière appartenant audit de la Regnardière et généralement toutes autres demandes qu’il pouvoit faire audit Leroy encores que en ces présentes n’en soit fait expresse mention demeure compensées avecq le contenu esdits jugements et les demandes dudit Leroy en principal intérests et despens jusques à concurrence et s’entre quitent respectivement l’un l’autre
et pour le parsur des demandes dudit Leroy en ce qu’elles excèdent celles dudit de la Regnardière les parties en ont accordé et composé à la somme de 75 livres tz que ledit de la Regnardière s’est obligé et a promis payer audit Leroy dedans 6 mois prochains sans prorogation d’hypothèque ne déroger à l’éxécution desdits jugements et contrainte par corps à faute de paiement dedans ledit temps et iceluy passé sans autre forme de procès et au surplus demeure les parties généralement quites l’un vers l’autre de toutes actions et demandes et de procès sans autre despens dommages ne intérests de part et d’autre
car ainsi lesdites parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc biens et choses dudit de la Regnardière à prendre vendre et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me Jehan Pertué Pierre Portion et Noël Beruyer clerc Angers tesmoins

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Contrat de mariage de René Du Mortier et Françoise Chevalier, Combrée 1664

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : 1664Le jeudi 4 septembre 1664 après midi par devant nous Marin Lecorneux notaire royal à Château-Gontier ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis René Du Mortier sieur du Chastellier demeurant en sa maison seigneuriale de Tousvais paroisse de Notre Dame de Seronne de Châteauneuf

Teuvais, hameau, commune de Châteauneuf – les Theuvois (Cassini) – Favais –Etat-Major) – Ancien domaine des Carmélites d’Angers (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et damoiselle Françoise Chevalier fille de défunt Me Mathurin Chevalier et de Perrine Garnier demeurant en la maison de Me Philippe Chevalier son oncle paroisse de Combrée, procédant sous l’autorité de honorable homme René Hunault sieur de la Rouaudière son curateur aux causes demeurant en cette ville
lesquels de l’advis et autorité dudit Hunault et dudit Chevallier et encore de Me François Trouillault sieur de la Tregonnière et René Chevalier oncles de ladite Françoise à ce présents demeurant savoir ledit Trouillault en sa maison de la Drouettaye paroisse de l’Hötellerie de Flée, ladit Garnier au bourg de Chanaye,
ont promis se prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis pourvu qu’il ne s’y trouve empeschements légitimes
auquel mariage ils entreront avecq tous et chacuns leurs droits à eulx échus
et ladite Chevallier des successions de ses père et mère qui luy demeuront propre à elle ses hoirs et en ses estocs et lignées
que ledit sieur du Chastellier au cas qu’il aliène à ladite Chevalier par les partages ou collatéraux et raports qui sont à faire entre elle et ses cohéritiers des biens et effets actifs s’oblige les convertir en acquests d’héritage qui demeureront propres à ladite Chevalier ses hoirs estocs et lignées et à défaut d’acquests en a dès à présent constitué rente sur tous ses biens sans qu’il y puisse entrer aucune chose en leur communauté future ni l’action pour en faire demande à la réserve des meubles meublants de ladite Chevalier et habits à son usage
laquelle communauté s’acquérera du jour de leurs épousailles et bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle ils ont renoncé pour ce regard
et en faveur dudit mariage ledit sieur du Chastellier a fait don par ces présentes de la somme de 2 000 livres à prendre hors part de communauté et qui demeurera de nature de propre à elle et ses hoirs de quelque mariage qu’ils puissent naître sans que l’action pour avoir délivrance dudit don puisse estre mobilisée ni aussi que ledit don puisse diminuer le douaire que ledit Chastellier a asitné sur tous et chacuns ses biens immeubles en lesquels il est à présent en possession
en laquelle communauté n’entreront les debtes passives si aucunes, qui seront acquitées par ceux qui les auront contractées
et en cas d’aliénation des propres des conjoints ils en seront raplacés sur les effets de leur communauté
laquelle Chevalier par préférence audit sieur du Chastellier mesme sur ses propres où lesdits effets ne seroient suffisants
pourra ladite Chevalier ses hoirs renoncer à ladite communauté quoi faisant ils seront acquités de toutes debtes mesme de celles où ladite Chevallier seroit personnellement obligée et reprendront tout ce que ladite Chevallier auroit porté audit mariage avec ses bagues joyaux et hanits à son usage
et aussi accordé qu’au cas que ladite Chevallier viny à décéder auparavant ledit sieur du Chastellier sans enfants ses héritiers collatéraux ne pourront rien prétendre en la moitié des meubles que ledit sieur du Chastellier aura lors de leurs épousailles dont il sera fait inventaire, tous lesquels meubles il reprendra audit cas hors partage
et s’est pareillement réservé la réversion à luy en ses estocs et lignées de ladite somme de 2 000 livres, de laquelle il fait dont à ladite Chevallier et sesdits hoirs sans que dudit don ses collatéraux y puissent rien prétendre
car le tout par lesdites parties arresté ainsi voulu consenti stipulé et accepté
lesquelles à ce ternir et entretenir faire et accomplir se sont obligées et obligent chacun en droit renonçant etc dont etc
fait et passé audit Château-Gontier en la maison de damoiselle Françoise Vivien en présence de Me Julien Demaille demeurant à Laval et Michel Letessier demeurant audit Château-Gontier tesmoins
ladite Françoise Chevalier a dit ne savoir signer

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