Création d’obligation par Charles de Brie, Grez-Neuville 1642

Voici encore un acte remarquable pour les droits des femmes. En effet, ici, c’est l’épouse de Charles de Brie qui se rend à Angers et agit. D’habitude, vous en conviendrez, c’est l’homme qui monte à cheval pour aller à Angers.
Encore une fois également, nous voyons que la somme de 300 livres n’a pu être trouvée à emprunter dans la région de Segré, et il faut se rendre à Angers pour la trouver.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 12 septembre 1642 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté damoiselle Louise Leroy tant en son privé nom que comme épouse et procuratrice d’escuyer Charles de Brye sieur de la Fontenne par procuration passée par devant Aubin demeurant notaire au Lion d’Angers le 10 de ce mois, demeurant à la Girardière paroisse de Grez Neuville, Jacques Lefebvre chirurgien demeurant à Segré et damoiselle Perrine de Crespy veufve de défunt noble homme Me Marin Delaporte vivant sieur des Tousches demeurantes en ceste ville paroisse St Maurille,

    Je pense, au vue de la procuration ci-dessous, que l’emprunteur réel est Charles de Brie, mais avouez qu’il ne refuse pas de se faire cautionner par des roturiers

lesquels establis et deument soubzmis mesmes ladite Leroy esdits noms et eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ont volontairement vendu vendent créent et constituent promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges aux vénérables chanoines chapitre de l’église collégiale de St Maurille de ceste ville .. la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire rendable et payable franchement et quitement chacuns ans par les quartiers et à la fin de chacun dontle payement de la première quarte eschera d’huy en 3 mois prochains et à continuer etc faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs edits noms solidairement ont assise, assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques et sur une piecze d’héritage seulement pour le tout sans que ledit général et spécial hypothèque puisse faire aulcun préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre o pouvoir express auxdits acquéreurs d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une piecze ou plusieurs des biens et choses desdits vendeurs esdits noms et à eux de l’admortir toutefois et quantes
cette présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz payée et fournie présentement contant au vue de nous notaire et des tesmoings par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs esdits noms qui ont receue ladite somme en bonne monnaye courante suivant l’édit du roy dont ils se contentent et en quittent etc lesquels ont déclaré lesdits deniers estre provenus de l’amortissement fait par Jean Hunault,
tellement que audit contrat de vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
faut audit Angers audit chapitre en présence de Me René Touchaleuame et de Pierre Gasnier praticiens demeurant à Angers tesmoings

Pièce jointe : Le 10 septembre 1642, par devant nous Aubin Bienvenu notaire de la chastelenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne et duement soubzmis soubz ladite court Charles de Brye escuyer sieur de la Fontaine mary de damoiselle Loyse Leroy demeurant en la maison seigneuriale de la Giraudière en la paroisse de Neufville du costé de Grez, lequel a esleu, nommé, créé et constitué et par ces présentes eslit nomme et consitue ladite Leroy son épouse non commune en biens avec luy sa procuratrice générale et spéciale à laquelle il a donné et donne plein pouvoir puissance et autorité de se transporter en la ville d’Angers et là emprunter prendre et recepvoir de telles personnes que bon luy semblera et qu’elle voira bon estre jusques à la somme de 300 livres tz en passer et consentir tant en son nom que au nom dudit constituant telles obligations ou contrats qu’il leur plaira et sera besoing expédient et nécessaire et avecques tel terme de payement qu’il leur plaira leur donner, lesquelles obligations et contrats iceluy consituant a dès à présent comme alors et alors comme à présent euz pour agréables et les approuve et confirme bons et vallables tout ainsi que si présent estoit à la célébration d’iceulx, veult et entend qu’ils sortent et vallent leur plein et entier effet et par ces présentes s’y est solidairement obligé ung seul et pour le tout avecques ladite Leroy son espouse luy ses hoirs avec tous et chacuns ses biens etc renonczant etc dont etc foy jugement condemnation
fait et passé en nostre maison audit Lion d’Angers en présence de Me Julien Bernier prêtre demeurant à Thorigné sur Mayne, et Me Jacques Lefebvre chirurgien demeurant à Segré tesmoings à ce requis et appelés

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Magdelon de Brie : étude d’un cas de surendettement en 1604

Il a épousé Marguerite Pantin, veuve Legay, et obtient d’elle, probablement sous contrainte, des signatures qui dilapident le bien de son épouse. Elle obtient séparation de biens par justice, puis, comme nous l’étudions sur 2 très longs billets ce jour, elle demande et obtient récompense de se ses biens propres aliénés par son époux.
Voici donc le premier volet de cette saga du surendettement dans un couple en 1604, et j’ai lu au passage 2 point à souligner, outre ce qui précède :
• Les dettes de Magdelon de Brie sont en partie héritées de ses parents, et en partie du fait des guerres auxquelles Magdelon de Brie a participé, et un noble à cette époque payait sur ses biens propres ses frais de guerre
• En 1604, il est clair que le couple est aussi séparé de corps, bien que l’on ne voit jamais clairement ce terme, mais elle demeure au bourg de Chalonnes et lui en son château du Jeu, lorsqu’on cite les lieux de domicile, donc la séparation de corps semble bien avoir été réelle.

Voici donc, en date du 20 décembre 1604, la sentence condamnant Magdelon de Brie à céder à Marguerite Pantin une partie de ses biens propres pour récompense des biens propres de son épouse aliénés pour la coquette comme de 42 000 livres. Il est à noter qu’elle n’obtient aucuns dommages et intérêts, sans doute parce que le juge considère qu’elle avait eu la faiblesse de signer certains actes, même s’il reconnaît une forme de contrainte. Donc, cette somme de 42 000 livres est uniquement un équivalent des biens de Marguerite Pantin vendus par Magdelon de Brie.
Bien entendu, il va faire appel de cette décision, et les autres documents concernant l’appel, font l’objet du 2e billet de ce jour. Le tout étant très long, car énumératif.

J’ai classé cette affaire entre deux époux dans la catégorie FEMMES car elle me semble illustrer tout de même un peu les droits des femmes.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5, Leconte Notaire Angers – Pièce jointe à l’obligation et l’appel au Parlement de Paris, qui font l’objet du 2e billet de ce jour sur mon blog – Voici ma retranscription : Entre damoiselle Marguerite Pantin femme et espouse de Magdelon de Brye escuyer sieur de la Besnaudière séparée de biens d’avec luy et autorisée par justice à la poursuite de ses droits comparante en sa personne assistée de Me Pierre Lemarié licencié ès loix son advocat et procureur demanderesse d’une part
et ledit de Brye comparant par Me Sébastien Valtere aussi licencié ès loix son advocat et procureur défendeur d’autre
la demanderesse a dit qu’elle estoit mariée en premières nopces avec défunt Robert Legay écuyer sieur de la Basnerye duquel mariage seroit issue Ysabeau Legay leur dille qui a survécu sondit père et depuis décédée, tellement que ladite Pantin sa mère a esté héritière scavoir des meubles en propriété, et des immeubles par usufruit et qu’estant mariée en secondes nopces avec ledit de Brye qui estoit endebté de grandes sommes de deniers créées par ses défunts père et mère, et aultres qu’il auroit créées pendant les derniers troubles il auroit sollicité ou plustost contraint ladite Pantin de consentir la vendition dudit droit d’usufruit à la dite Legay sa fille, soubz promesse qu’il luy faisoit de luy faire récompense sur ses propres de pareille somme et valeur que celle qui toucherait en prix de ladite vendition, lequel usufruit il auroit vendu à Loys de Brye escuyer sieur de la Feronière pour la somme de 15 000 livres tournois comme appert par contrat passé soubz la court royale de Nantes par Guillet et Guyart notaires d’icelles le 15 novembre 1595 (en fait il est écrit 1695 mais c’est manifestement un lapsus du notaire) et auparavant la vente de sondit usufruit ledit de Brye avoit vendu à André Boussineau et Jacques Legay marchands grand nombre de bois de haulte futaie qui dépendaient de la terre et seigneurie de Sierze lequel estoit le propre de la demanderesse pour la somme de 1 800 escus comme appert par contrat passé soubz la court du Grand Monceau par Marye notaire d’icelle le 8 juin 1594 (en fait il est écrit 1694 mais c’est surement un lapsus du notaire) de laquelle somme de 1 800 escus ledit de Brye auroit pareillement promis à la demanderesse luy en faire récompense, que depuis lesdites venditions cy dessus, ledit de Brye défendeur a vendu la terre fief et seigneurie de la Besnaudière et du Boisnodart et le moulin à eau appellé le moulin Baranger à Maurice Chenaye par contrat passé par Deillé et Bertrand notaires en ceste ville le 3 septembre 1601 pour la somme de 15 000 livres laquelle terre de Boisnadart et moulin Baranger estoient aussi le propre de ladite demanderesse, mesmes qu’elle a esté contrainte pour le dit défendeur son mari d’engager ladite terre fief et seigneurie de Sierze à noble homme Pierre Ogier sieur de Beauvais pour la somme de 8 600 livres comme appert par contrat passé par ledit Deillé notaire le 2 mai 1603 et que dudit engagement fut employé à faire le retrait de ladite terre et seigneurie de la Besnaudière comme appert par la transaction qui en fut faite et passée par ledit Deille notaire le dit jour 2 mai 1603 laquelle terre et seigneurie de la Besnaudière demera lors dudit retrait affectée et hypothéquée à ladite demanderesse, mais que ladite terre et seigneurie de Boisnadart et moulin Baranger demeurèrent vendues audit Chenaye pour la somme de 7 000 livres tournois dont ledit de Brye défendeur auroit pareillement promis à ladite demanderesse luy faire récompense et qu’elle auroit obtenu jugement au siège dès le 6 septembre 1621 par lequel la terre fief et seigneurie du Jeu et de la Barbotière appartenances et dépendancs d’icelles luy auroient esté adjugées pour lesdites récompenses tant de la vendition dudit usufruit cy dessus que du bois de haulte futaie de Sierray et de ladite terre de Boisnadart et moulin Baranger et que ledit défendeur a encores revendu audit Ogier la propriété de ladite terre et seigneurie de Sierze pour la somme de 6 000 livres tournois comme appert par contrat passé par ledit Deille notaire le 10 juin dernier qui revient avec le prix des engagements cy dessus à la somme de 14 500 livres, et que ladite terre et seigneurie de Sierze valoit chacun an 1 000 livres de ferme et outre a ledit de Brye vendu à Jehan Alain marchand demeurant en ceste ville ladite terre fief et seigneurie de la Besnaudière pour la somme de 9 000 livres tournois, comme appert par contrat passé soubz la court royale d’Angers par Chuppé notaire d’icelle le 21 juin dernier, desquelles venditions cy dessus et deniers qui en sont provenus ledit dédendeur a aussi promis lui faire récompense par ce qu’il a disposé de tous ses deniers esdites venditions,
et la plus part d’iceulx ont esté employés en acquit de ses debtes, scavoir à Me Pierre Lemarchand et damoiselle Roberde Lefebvre sa femme ayant les droits de damoiselle Françoise Boislesve veufve feu Me Jehan Lefebvre la somme de 7 029 livres tournois comme appert par ledit contrat de vendition dudit Boisnodart et moulin Baranger dudit 3 septembre 1601,
à Olivier Coquereau la somme de 157 escus
à Claude Delahaye marchand au nom qu’il a procédé la somme de 3 200 livres par une part, et 540 livres par autre le tout comme appert et pour les causes mentionnées au contrat ci-dessus
à Hardouin Theniot cessionnaire dudit Coquereau la somme de 1 380 livres et pour les causes mentionnées et quittances passées par Leppelletier, Deillé notaires en ceste ville le 1er août 1603 et 19 juin 1604,
a aussi esté payé à Pierre Cochelin 40 livres pour les causes mentionnées en la quittance passée par Deillé notaire le 20 juin dernier,
à Jehan Gaillart et Jehan Drouault cy davant fermiers de la terre et seigneurie du Jeu la somme de 3 000 livres par une part, 1 050 livres par autre, et 300 livres par autre, comme appert par la quittance passée par ledit Pelletier notaire le 22 juin dernier
à Me Claude Cormier et Guy Grudé comme ils procèdent la somme de 1 000 livres de debtes créée par défunte dame Bertrande Thierry mère dudit de Brye comme appert par quittance passée par Chuppé notaire royal en ceste ville et pour les causes d’icelle du 19 novembre dernier
à Me Hardouin de Clermont sieur de Saint Georges de Noizé, la somme de 700 livres faisant partie de plus grande somme aussi créée par ladite défunte Thierry comme appert par accord et quittance passée par Deillé notaire le 8 novembre dernier
et auparavant à François Lemoyne la somme de 160 escuz sol pour les causes portées en la quittance passée soubz la court royale d’Angers par Garnier notaire le 18 décembre 1593
à Charles, Françoise et Claude les Menards demeurant en ceste ville la somme de 138 escuz qui leur estoit deue par ledit défendeur pour les causes portées par la quittance du 3 juin 1595,
à Jean Mitonneua la somme de 1 700 livres par une part que ledit de Brie luy debvoit pour les causes mentionnées en la quittance de ladite somme passée soubz la cour royale d’Angers par Chevrollier notaire d’icelle le 4 mars 1596, et la somme de 854 livres tz par autre due audit Mittonneau pour le contenu en 3 quittances la première du 3 septembre 1601 signée Mitonneau, la 2e passée par ledit Lepelletier notaire le 30 juillet 1603 et la 3e du 23 juin dernier 1604
à Martin Chenevelle la somme de 1 000 livres en laquelle somme ladite demanderesse se seroit obligée vers ledit Chenevelle pour ledit de Brye son mary dont elle auroit esté condamnée la payer comme appert par quittance passée par ledit Chevrollier notaire ledit 4 mars 1696
à René Lebec marchand la somme de 660 livres pour les causes en la quittance passée par Lepelletier notaire royal Angers le 30 juillet 1603
et plusieurs autres sommes et debtes par elle acquitées pour ledit défendeur son mari
demande ladite demanderesse que ledit défendeur soit condamné luy faire récompense desdites sommes de 15 000 livres par une part pour le prix de la vendition de sondit usufruit, 5 400 livres par autre pour le prix desdits bois de haute futaie, 7 000 livres par autre pour la vente dudit Bois Bodart et 14 500 livres par autre provenue de la vendition de la terre et seigneurie de Sierzé le tout revenant à la somme de 42 000 livres, et outre qu’il soit condamné luy rembourser le surplus du prix que sesdits propres et usufruits pouroient valoir oultre ladite somme de 42 000 livres, et en ses dommages et intérests, et que les choses qui luy seront adjugées pur ladite récompense luy demeurent en propriété pour en disposer comme elle eust fait ou peu faire de sesdits propres aliénés et jusques à ladite adjudication qu’elle jouira desdites choses qui luy seront affectées sans que en la jouissance d’icelles elle y puisse estre aucunement troublée par ledit défendeur ou ses créanciers postérieurs, ceux à qui ont esté payés les deniers provenus de la vente de sesdits propres et autres à quoi elle conclud et à despens
Valtère pour ledit de Brie en vertu de procuration spéciale passée par Allain notaire royal en ceste ville le 8 novembre dernier a dit que à la vérité lors qu’il fut marié avec ladite demanderesse, il estoit chargé de grandes debtes créées par ses défunts père et mère, et de sa part en auroit aussi fait et créé plusieurs autres à l’occasion des guerres pour lesquelles acaquiter il auroit vendu le douaire et usufruit de ladite demanderesse qui luy appartenoit sur les lieux de son premier mari et de demoiselle Ysabeau Legay sa fille pour la somme de 15 000 livres et auxdits Boussineau et Legay marchands certain nombre de bois de haute futaie qui dépendaient de ladite terre et seigneurie de Sierzé pour la somme de 5 400 livres, oultre auroit vendu audit Chenaye ladite terre de Boisborart pour la somme de 7 000 livres, et audit Oger sieur de Beaunay ladite terre fief et seigneurie de Sierze 1 500 livres, et qu’il luy auroit promis récompense du prix desdites venditions comme de fait auparavant qu’il eust vendu ladite terre et seigneurie de Sierze ladite récompense auroit été jugée à ladite demanderesse du surplus desdites venditions cy dessus par jugement de nous dudit 16 septembre 1601, et qu’il a disposé de tout les deniers provenus desdites venditions, consent que les maisons seigneuriales pourpris terres et chastelenies fiefs et seigneuries appartenances et dépendances du Jeu la Barbotière et La Haye fief de Gloirie de Bain et Gallefou cens rentes et debvoirs quarts droits de quarts et autres choses qui en dépendent bleds froment avoine et autres grains de rente auxdites seigneuries, les mestairies de la Haignerie, du Jeu, le Cousteau, la Guiberderie les borderies de la Bodonnière, des Essarts, les maisons et pressouers sises au bourg de Chalonnes et Chaudefonds, le moulin du Jeu ainsi qu’il se poursuit et comporte prés vignes boys de haulte futaie étangs taillis et autres appartenances et dépendances desdites terres et seigneuries situées ès paroisses de Chaudefonds Saint Laurent de la Plaine la Jumelière Chalonnes Sainte Christine et autres paroisses circonvoisines soient et demeurent affectées et hypothéquées à ladite Pantin pour ladite somme de 42 000 livres et que pour plus grande assurance dudit hypothèque consent que icelle demanderesse demeure subrogée aux droits d’hypothèque desdits créanciers cy dessus et autres qui ont esté payés depuis leurdit mariage et qu’elle se fasse si bon luy semble adjuger lesdites choses et n’est tenu de luy rembourser au tiers du denier et ne debvoit aucuns dommages intérests ne despens pour avoir aliéné les propres d’icelle demanderesse comme elle prétend et au moyen de son offre et déclaration demande estre envoyé
sur quoy parties ouies lecture faite desdits contrats de venditions cy dessus dudit douaire et usufruit desdits bois de haute futaie et des terres et seigneuries de Sierze du Boidbodard et moulin Baranger qui appartenaient en propre à ladite demanderesse et desdits acqits et paiements cy dessus que autres pour les debtes du défendeur et dudit jugement de récompense dudit 6 septembre 1601 ensemble de la procuration constituée par ledit défendeur du 8 novembre dernier
avons jugé et jugeons ledit Valtère pour ledit défendeur audit office et consentement et ce faisant en conséquence desdites venditions et de notre dit jugement cy dessus, avons à ladite demanderesse adjugé et adjugeons récompense sur les biens dudit défendeur son mari jusques à la concurrence de ladite somme de 42 000 livres à laquelle reviennent lesdites venditions desdits biens, et ordonné que lesdites maisons seigneuriales pourpris
pourpris : dans beaucoup de régions, enclos, terrain, verger, dépendant immédiatement de l’habitation (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
terres fiefs chastelenyes et seigneuries du Jeu la Barbotière la Haye les mestairies de la Gaignerie du Jeu le Coustau la Guiberdière la Boisleverie et la Loudonnière, les borderies de la Bodinière, la Haye et les Essarts, les maisons et pressoirs sises ès bourgs de Chalonnes et Chaudefonds, le moulin à eau du Jeu ainsi qu’il se poursuit et comporte les fiefs galleffres de gloire de Baing et de la Carrée cens rentes et debvoirs deubz à cause desdits fiefs et seigneuries rente par bleds froment et avoine deubz chacuns ans à cause desdites seigneuries dixmes vignes quarts droits de quarts terres prés boys de haute futaie estangs taillis, et généralement tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit défendeur et ses prédecesseurs et fermiers en ont joui de tout le temps passé jusques à ce jour ensemble tous les autres biens appartenant audit défendeur demeureront et les avons déclaré et déclarons affectés et hypothéqués à la demanderesse pour récompense desdits biens et choses cy dessus aliénées jusques à la concurrence de ladite somme de 42 OOO livres tournois pour paiement de laquelle somme pour ladite demanderesse si bon lui semble se faire adjuger et vendre lesdites choses jusques à la concurrence d’icelle dite somme cy dessus et jusques à ce qu’elle soit payée et remboursée de ladite somme de 42 000 livres ordonnons qu’elle jouira desdites choses cy dessus à elle affectées pour la ferme ou intérests de ladite somme de 42 000 livres,
et au moyen de ce avons fait et faisons défense audit défendeur ensemble à tous et chacuns ses créanciers postérieurs ceux qui ont esté payés des deniers provenus de la vente desdits propres de non la troubler ny empescher en la jouissance desdites choses et oultre en tant que beoing est ou seroit avons ordonné et ordonnons qu’elle demeurera subrogé et la subrogeons au lieu et droits des créanciers et personnes cy dessus mentionnés et aultres auxquelles lesdits deniers ont esté payés
et envoyons au surplus les parties hors de cour de procès sans aultre principal despens dommages et intérests de part et d’autre,
mandeons au premier sergent royal sur ce requis signifier ces présentes à tous qu’il appartiendra, icelles mettre à exécution parfaite et deue ainsi que de raison, de ce faire duement audit sergent donnons pouvoir,
donné à Angers par devant nous François Lanier conseiller du roi notre sire lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou le 20 décembre 1604

Acte au pied du précédent : Le 29 décembre 1604 à la requeste de damoiselle Marguerite Pantin femme séparée de biens d’avec Magdelon de Brie escuyer sieur de la Besnaudière j’ai la sentence cy devant escripte par eux obtenue de monsieur le lieutenant générale de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers signifié et deuement fait scavoir audit de Brie cy nommé et condamné à ce qu’il n’en ignore et luy ay fait commandement de par le roy notre sire d’y obéir selon sa forme et teneur et ce faisant départir et quiter la jouissance et possession de la maison seigneuriale pourpris terres fiefs chastelenie et seigneuries du Jeu la Barbotière appartenances et dépendances d’icelles et comme lesdites choses se poursuivent et comportent et comme elles sont plus à plein mentionnées et spécifiées par ladite sentence et d’icelles choses en laisser et souffrit jouir pleinement et paisiblement ladite Pantin audit nom comme luy estant lesdites choses adjugées par ladite sentence non la troubler ne empescher en la jouissance desdites choses sur les pièces qui y appartiennent
fait par moy sergent royal en Anjou demeurant au bourg de Saint Laurent de la Plaine présents maistre Magdelon Garsenlan demeurant Angers, René Lemée et autres en parlant audit de Brie trouvé audit lieu et maison seigneuriale du Jeu auquel j’ay baillé copie de ladite sentence avec autant du présent mon exploit qui m’a déclaré qu’il estoit appelant de ladite sentence pour les torts et griefs qu’il a à dire et déclarer en temps et lieu. Signé Magdelon de Brie, Lemée, pour présence Garselan, et de nous.

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Magdelon de Brie : étude d’un cas de surendettement en 1604

Ce billet fait suite au billet de ce jour portant la sentence obtenue par Marguerite Pantin en décembre 1604 contre son époux Magdelon de Brie, et nous voyons maintenant l’appel à Paris de Magdelon de Brie, le tout contenu dans une obligation créée par Marguerite Pantin, qui doit prouver qu’elle a un bien à hypothéquer, donc ces pièces sont la preuve que le bien autrefois à Magdelon de Brie, lui a été adjugé en récompenses de ses biens propres qu’il avaient aliénés.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 Leconte notaire Angers – Voici ma retranscription : Le 10 juillet 1620 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers fut présent honorable homme Me Christofle Camus advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Pierre au nom et comme procureur spécial de damoiselle Marguerite Pantin veufve de feu Magdelon de Brie vivant chevalier sieur de la Besnaudière

la Benaudière : commune de Saint-Georges-sur-Loire – La Besnauldière 1539 (C 106) – La Bunaudière (Cass.) – « Terre, fief, seigneurie, prés, bois, futaies, grand étang » XVIIe siècle, relevant de Serrant pour les deux-tiers, des Touches-Clérembault pour le reste. – Une chapelle plus ancienne s’élevait à 100 m du château et a été reconstruite vers le commencement du XVIIIe siècle. – Le château actuel a été commencé en 1796. – Appartenait à Jeanne Barateau, veuve de François de Brie, 1539 ; – à Antoine de Brie, sieur du Jeu, 1563 ; – à Maurice Chevaye, marchand d’Angers, par acquêt en 1601 de Magdelon de Brie ; – n. h. Jean Chevaye 1646 ; – messire Claude Chevaye, écuyer 1726 etc… (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

en vertu de procuration spéciale receue par devant René Guibert notaire demeurant à Chalonnes le jour d’hier, la grosse de laquelle signée Guibert est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera laquelle ratiffiera ces présentes toutefois et quantes et s’obligera à l’entretenement et à l’accomplissement d’icelles
lequel estably et soubzmis audit nom etc a volontairement confessé avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue par hypothèque général et universel promis et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à honorable homme Me Adam Eslis sieur de la Regnardière advocat au siège présidial de ceste ville curateur aux causes de honorable homme Jean Maussion marchand demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille
je pense que Jean Maussion n’a pas 25 ans, âge alors de la majorité, mais comme vous pouvez le constater il a droit de travailler comme marchand, ce qui ne devait pas être facile à chaque paiement, s’il fallait l’autorisation du curateur
lequel Eslis a achapté et achapte pour ledit Maussion ses hoirs avec l’advis présence et consentement d’honorables personnes Michel Maussion Me chirurgien, Me Gilles Blondeau greffier criminel en l’officialité de ceste ville, mari de Marie Maussion, et de Me Louis Normand aussi advocat mari de Perrine Maussion, frère et beaux frères dudit Jean Mausion, la somme de 150 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable chacun an en ceste ville par ledit vendeur audit nom audit Jean Maussion franchement et quitement à commencer le premier paiement d’huy en un an prochain venant et à continuer etc laquelle somme de 150 livres ledit vendeur audit nom a du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée généralement sur tous et chacuns les biens et choses tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques de ladite Pantin et spécialement sur la terre fief et seigneurie appartenances et dépendances du Jeu chastelenie de la Barbottière mestairyes closeries cens rentes charges et debvoirs tant par bled argent que autres appartenances et dépendances d’icelles avec pouvoir et puissance audit Jean Maussion etc d’en faire déclarer plus particulière et spéciale assiette en assiette de rente et audit vendeur audit nom de l’admortir toutefois et quantes suivant la coustume sans que le général et spécial hypothèque se puissent nuire ne préjudicier ains confirmer et approuver l’un l’autre

le Jeu : château commune de Chaudefonds – Le Juz, 1615 (E625) – Ancien fief et seigneurie avec château, sur la rive droite du ruisseau de ce nom, à quelques pas du pont actuel sur lequel passe la route stratégique. – En est dame Marie Seneschal, veuve de Gilles Barareau, 1554 ; – appartenait à la famille de Brie durant les XVIe et XVIIe siècles – A noble homme Louis Barbot, mari de Marie Blouin, 1720 etc… (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
la Barbotière : commune de Chalonnes-sur-Loire, relevait de la seigneurie de Briançon avec titre de châtellenie depuis la fin du XVIe siècle – En est seigneur Jean Serpillon en 1398, Jean de Daillon, sieur du Lude, 1425, Guy de Daillon la vendit à Antoine de Brie avec les fiefs de Gloire et de Baing en 1563, Philippe de Brie en 1634 à Claude Liquet, maître ordinaire des Requêtes de la reine-mère. etc … (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

la présente vente faite pour et moyennant la somme de 2 400 livres tz payée et fournie présentement content par ledit Eslis audit vendeur audit nom qui l’a eue et receue en pièces de 16 sols testons et autre monnaye bonne etc dont etc quitte etc lequel a déclaré ladite somme faire le reste de 2 501 livres receues de Louis Dugué escuyer sieur de la Rivière
lequel Camus audit nom a déclarer prendre ladite somme pour employer en l’acquit de ladite Pantin tant à la recousse et réméré de 8 septiers mine de froment

    la mine est une mesure de capacité qui vaut la moitié d’un setier ou 2 minots soit 78 litres (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
    j’ai compris qu’il fallait compter 8 setiers + une mine soit (156,1 l x 8,5) = 1 326,85 l

deus à ladite damoiselle de rente foncière sur la terre et seigneurie de Piedfelon sise en la paroisse de Martigné Briand et par elle engagée à Pierre Leveau marchand demeurant en ceste ville pour la somme de 1 060 livres par contrat gracieux passé par Me Jean Goussault notaire de ceste vour le 16 décembre 1615 la grâce duquel encore dure au moyen de la prorogation d’icelle passée par devant ledit Goussault le dernier mars 1618, que aux frais et loyaux cousts qui pourront estre deubz audit Leveau
plus pour employer au paiement de la somme de 1 175 livres deue audit Leveau par ladite damoiselle par obligation reçue par devant ledit Goussault ledit dernier mars audit an 1618 que aux intérests et frais qu’elle luy pouvoit debvoir en conséquence de ladite obligation au lieu droits et actions duquel ledit Jean Maussion demeurera subrogé pour tout ce que dessus et à ceste fin promet ledit Camus lors du paiement ou paiments qui en seront faits faire déclaration d’où proviennent lesdits deniers et subrogation ès droits d’hypothèques dudit Leveau par escript au pied de ces présentes
tellement au audit contrat de création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc oblige ledit sieur Camus audit nom les biens et choses de sa procuration etc renonçant etc dont etc foy jugement condamnation etc
fait audit Angers maison dudit sieur Camus en présence de honorable homme Me Magdelon Garsenlan Me Pierre Allard et René Boutin praticiens demeurant audit lieu tesmoins

Et le 13 juillet 1620 après midy, devant nous notaire royal Angers susdit et soubzsigné, fut présente establie et deuement soubzmise ladite Pantin cy dessus nommée laquelle après avoir entendu la lecture que luy avons faire de mot après autre du contrat cy dessus a dit bien l’entendre qu’il a esté fait par son mandement et en vertu du pouvoir par elle donné audit Camus son procureur tant pout l’effet dudit contrat que des paiements y mentionnés et qu’elle veult et entend que iceluy contrat sorte son plein et entier effet comme si présente en personne et pour plus grande assurance dudit contrat elle déclare que la terre et seigneurie du Jeu chastelenie de la Barbottière et autres héritages mentionnés audit contrat luy appartiennent en propre comme luy ayant esté adjugés pour rapplacement de ses propres vendus par sondit défunt mari par sentence donnée au présidial dudit Angers le 20 mai 1604 et par arrest confirmatif d’icelle du 20 février 1605 et encores par autre arrest du 5 février 1619 par lequel les créanciers dudit sieur de la Tesnaudière auroient esté déboutés de leurs appointements et ordonné que ledit raplacement auroit lieu, desquels arrest sentence elle promet ayder audit Jean Maussion touteflois et quantes et à telle fin que de raison en a baillé copies collationnées par nous notaire et par Me Jean Goussault aussi notaire royal audit Angers qui sont demeurées a cesdites présentes tellement que à ladite ratiffication stipulée par nous notaire pour les absents y ayant intérests et tout ce que dit est tenir etc dommages etc oblige ladite damoiselle ses hoirs etc renonçant etc dont etc
fait à Chalonnes maison et demeure de ladite Pantin où nous sommes transportés en présence de Jan Aubin marchand hoste audit Chalonnes et René Touchaleaume compagnon tanneur demeurant à Angers

Et le 14 juillet 1620 après midy devant ledit Lecontenotaire fut présent en sa personne honorable homme Pierre Leveau sieur du Pré Neuf demeurant en la paroisse Ste Croix lequel estably et deuement soubzmis a en notre présence receu contant dudit Camus audit nom de procureur de ladite Pantin la somme de 2 315 livres tz en pièces de 16 sols et de bon poids suivant l’édit du roy sur la somme de 1 083 livres tant pour la recousse et réméré de ladite rente de 8 septiers mine de bled mentionnée au contrat cy dessus et la somme de 1 232 livres pour le principal de l’obligation … etc
Procuration de Marguerite Pantin, attachée au contrat : (rien de spécial, alors je vous en fais grâce)

Pièce attachée : Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre au premier des huissiers de nostre cour de parlement ou autre nostre huissier ou sergent sur ce requis salut, scavoir faisons que de jour d’huy date des présentes comparant en notre cour Magdelon de Brye escuyer sieur de la Besnaudière appelant de certaine sentence contre luy donnée par le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant général à Angers le 20 décembre dernier 1604 d’une part, et damoiselle Marguerite Pantin sa femme séparées de biens d’avec ledit de Brie et autorisée par justice à la poursuite de ses droits inthimée d’autre, ou les procureurs des parties, ont communicqué au parquet et demeurés d’accord de ce que s’ensuit
notre cour ouy sur ce nostre procureur général a mis et met l’appellation au néant sans amande a ordonné et ordonne que ladite sentence dont a esté appellé sortit son plein et entier effet et sera exécuté nonobstant ledit appel ni autres oppositions ou appellations quelconques et oultre condamneledit appelant aux despens de la cause d’appel et de tout ce qui s’en est ensuivi tels que de raison qui seront taxés nouvel voyage,
sy mandons en commettant à la requeste de ladite Pantin le présent arrest mettre à exécution deue selon sa forme et teneur commandons à tous nos amés justiciers officiers et subjects ce faisant obéir
donné à Paris en notre parlement le 22 février 1605 et de notre règne le siziesme ainsy signé par la chambre Dutille

Pièce attachée : Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre au premier des huissiers de nostre cour de parlement ou autre notre sergent salut comme le jour date des présentes comparant judiciairement en notre dite cour damoiselle Marguerite Pantin veufve de feu Magdelon de Brie vivant escuyer sieur de la Besnaudière appelante d’une ordonnance et permission de saisie donnée par le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant général à Angers le 8 juin 1618 ensemble de la saisie et establissement de commissaires faites sur les terres du Jeu de la Barbottière leurs appartenances et dépendances le 9 suivant et de tout ce qui s’en est ensuivi d’une part,
et Me Charles Aygrefeille procureur fiscal de la chastelenie de Chalonne et Guillaume Blouin greffier dudit lieu héritiers de défunt René Blouin inthimés d’autre
oui les procureurs des parties et après que Leverrier pour l’appelante et Rozes pour les inthimés après avoir eu communication des jugements donnés par ledit sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en arrest confirmatif de l’un d’iceux par lesquelles lesdites terres du Jeau de la Barnottière et leurs appartenances et dépendances sont déclarées affectées et hypothéquées à la récompense des propres de ladite appelante aliénés jusques à la somme de 42 000 livres tz et defense aux créanciers dudit défunt de Brye de la troubler en la jouissance d’icelles a dit ne vouloir soutenir ladite permission de saisir et saisie faite en conséquence dont est appel
notre dite cour a mis et met l’appellation et ce dont a esté appelé au néant en emandant à faire et fait main levée à ladite appellantes desdites choses saisies et les commissaires establis sur icelles à la requeste des inthimés déchargés et défense auxdits inthimés de la troubler ni empescher à l’advenir en la jouissances desdites terres et seigneuries du Jeu de la Barbottière et leurs appartenances et condamne lesdits inthimés aux dommages et intérests par ladite appellante soufferts à cause de ladite saisie et aux despens de la cause d’appel tels que de raison si mandons à la requeste de ladite appellantes mettre le présent arrest à deue et entière exécution selon sa forme et teneur de ce faire donnons pouvoir et commandement à tous d’y obéir
donné à Paris en notre parlement le 5 février 1619 et de notre règnele neuviesme signé par la Chambre Voisin

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Vente de quelques sillons à Freigné, 1637

Cet acte n’est pas extrait des Archives Départementales, et concerne une petite vente locale, chez un notaire seigneurial à Freigné.

P. Grelier a trouvé cet acte aux Archives de La Cornuaille. Voici sa retranscription : Le 10 août 1637 avant midy devant nous notaire de la chastellenie de Bourmont soubz signé et duement submis soubz ladite cour Pierre Ollyvier l’aisné marchand blanconnier et Julienne Bourgeois femme dudit Ollivier demeurant à la Donnellière en la paroisse de Freigné à ce présent et de luy auctorisée bien et duement quant à ce pour l’effet de la présente vendition, soubmettant eux leurs hoirs et ayant cause avecque tous et chacun ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelconques au pouvoir ressort juridiction seigneurie et obéissance de notre dite cour confessent de leur bon gré et volonté sans mal pourforcement ni aucune contrainte mais de leur plain évenement avoir aujourd’huy seulement vendu quitté cédé délaissé et transporté et encore par devant nous et par la forme et dès à présent vendent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à honneste homme Jehan Auffray marchand demeurant au village de Chateaufort paroisse dudit Freigné à ce présent stipulant et acceptant qui desdits vendeurs acquit pour luy et pour Perrine Becasse sa femme pour eux leurs hoirs et ayant cause
scavoir est 7 sillons et ung bourgoin de terre labourable qui est sis et situé en la piède de la Grée Bully au bour le grand chemin vers galerne qui conduit du bourg de Freigné à Saint Mars la Jaille et ledit seillon enla tournée de ladite Grée Bully vers midy contenant une boisselée et demie de terre ou environ et quoy que ce soit comme lesdits 7 sillons et ledit bourgon se poursuit et comporte joignant vers amont terre dudit acquéreur et vers aval joignant terre de Pierre Thevin,

le bergeon est en Anjou , dans le Blaisois et en Poitou, une pièce de terre qui a la forme d’un triangle ou d’un trapèze, ce qui fait que certaines raies de labour ne sont pas parallèles
le bourgeon, ici qualifié de « bourgoin », est une planche de terre plus large d’un bout que de l’autre ou qui finit en pointe.
abrégeons, toujours au pluriel : en Anjou, sillons dont la longueur va en diminuant à cause de la forme du champ. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

tenues lesdites choses au fief nuece et seigneurie des fiefs Bureau à la charge audit acquéreur de payer les cens rentes charges et debvoirs dus sur lesdites choses et d’en aquiter lesdits vendeurs quite des arréraiges du passé, transportant quitant cédant et délaissant lesdits vendeurs audit acquéreur lesdites choses cy dessus ainsi vendues comme dit est pour en jouïr faire et disposer comme de sa propre choses bien et duement et acquiter tous et chacuns les droits noms raisons actions part et portion que lesdits vendeurs auraient ou pourraient avoir droit d’avoir demander requérir et demander avec le fonds propriété domaine seigneurie possession et saisine
et est faite la présente vendition desmis et transport pour le prix et somme de 112 sous tournois quelle somme a esté présentement payée comptant par ledit acquéreur tant de ce jour que auparavant cejour auxdits vendeurs et se sont tenu à contant et en quittent ledit acquéreur par ces présentes à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ni venir encontre par aplaigement contre plaigement opposition ni autrement en aucune manière et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir saulver décliner et desfendre par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs de tous troubles empeschement quelconque envers contre toute personne quelconque et pour le garder de tous dommages obligent lesdits vendeurs eux leurs hoirs et ayant cause avecque tous et chacun leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient renonçant par davant nous quant à ce à toutes et chacune les causes à ce contraire, et en tout tenir lesdites parties par la foy de leur coprs, à leur requeste et de leur consentement les avons jugé et condamné par le jugement et condamnation de notre dite cour
fait et passé au bourg dudit Freigné maison de honneste homme François Guerin luy présent et de honnest homme Louis Desse Pierre George Pierre Ollivier fils dudit vendeur et de Me Mathurin Jacob notaire de nostre dicte cour et de Charles Guerin demeurant audit Freigné tesmoins. Ledit Georges a dit ne scavoir signer
et en vin de marché par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 10 soulz signé en la minute P. Ollivier, L. Guerin, M. Jacob notaire, et nous notaire soussigné

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Transactions entre cordonniers de Morannes et Daumeray sur succession, 1620

Michelle Boumier a des enfants de ses deux mariages Salmon et Mousteul, et manifestement l’un de ses époux a fait une gestion approximative de ses biens, aussi les enfants des lits sont confrontés à
une succession complexe, chacun devant rétablir la vérité.
Ils parviennent néanmoins à un accord, qui laisse apparaitre que Barthelement Mousteul a manqué de rigueur dans la gestion des biens de son épouse.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mai 1620 avant midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers furent présents et personnellement establis Pierre Gandon cordonnier demeurant à Morannes tant en son nom que comme mari de Michelle Salmon et encore comme procureur spécial de dicret Me Simeon Salmon prêtre son beau-frère, enfants de défunts Michel Salmon et Michelle Boumier, auxquels il promet et demeure tenu faire rafiffier ces présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et en fournir aux cy après nommés lettres valables de ratiffication et obligation solidaire dedans 15 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoings d’une part
et Jean Ollivier aussi cordonnier demeurant en la paroisse de Daumeray aussi tant en son nom que au nom de Michelle Mousteul sa femme fille de Berthelemy Mousteul et de ladite défunte Boumier en secondes nopces d’iceluy Berthelemy Mousteul, auxquels il promet est et demeure tenu pareillement faire ratiffier lesdites présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et fournir auxdits Gandon et Salmon dedans ledit temps de 15 jours prochains ratiffication vallable à peine etc ces présentes néanmoings d’autre part
lesquels sur les procès et différends meuz et à mouvoir entre eux sur ce que de la part desdits Gandon et Salmon sa femme et Me Simeon Salmon héritiers de ladite défunte Michelle Boumier disoient que à cause du mauvais mesnage dudit Mousteul avec ladite Boumier sa femme mère desdits Salmon fut séparée de biens d’avec ledit Mousteul, que nonobstant ladite séparation il auroit pendant et constant leur mariage fait obliger et intervenir icelle Boumier sa femme au paiement de ses debtes créées auparavant iceluy mariage, mesme fait vendre et aliner la plus part de ses propres et les deniers employés en l’acquit de sesdites debtes, et outre aurait vendu o condition de grâce certaines vignes et terres audit Me Simeon Salmon par contrat passé par devant Brouaud notaire royal soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers demeurant à Morannes le 23 février 1619 pour la somme de huit vingt livres de laquelle somme en auroit tourné au profit et en l’acquit seul dudit Moustreul la somme de six vingt quinze livres et par luy payée à damoiselle Jeanne Gamelin veufve de deffunt Jean Aubert comme appert par le contrat de vendition, ledit paiement fait en conséquence de la transaction passée par devant Sallays notaire royal en ceste ville le (blanc) décembre 1617 faisant mention des obligations et jugements donnés contre ledit Mousteul pour ses faits et debtes esquelles obligaitons il avoit fait entrer et avecq luy solidairement obliger ladite Boumier sa femme concluantlesditsGandon et Salmon contre ledit Mousteul à ce qu’il fust condamner payer et rendre à iceluy Me Simeon Salmon en l’acquit d’icelle Salmon femme dudit Gandon et de ladite Michelle Mousteul femme dudit Ollivier ladite somme de six vingt quinze livres pour le tout et intérests suivant l’édit depuis le décès de ladite Boumier,
ensemble 17 livres 10 sols moitié de 35 livres payées par iceluy Simeon Salmon audit Moustreul et Boumier faisant partie de ladite somme de huit vingt quinze livres prix dudit contrat et intérests à la susdite raison pour la rescousse et réméré desdites choses vendues à iceluy Salmon
outre demandoient que ledit Mousteul fut tenu leur raplacer la somme de 150 livres pour laquelle luy et ladite Boumier avoit vendu à Faxai Touschet une pièce de terre près le Pont Davy en ladite paroisse de Morannes qui estoit des propres d’icelle Boumier par contrat passé par devant Me Michel Mousteul notaire de la baronnie de Craon et de la chastelenie de Saint Germain le 3 avril 1600 et en payer les intérests depuis ledit décès jusques à l’actuel paiement et remboursement
et à semblable que il fust tenu rendre auxdits Salmon la somme de 104 livres tz payée par advance par Christophe Preau auxdit Mousteul et Boumier pour trois années de la ferme d’une closerie appellée la Jailletière et autres héritages qui appartenoient en propre à ladite défunte Boumier contenues au bail à ferme par eux fait et consenti audite Preau par devant Gazeau notaire de la cour de Saint Germain et Craon le 5 décembre 1617 laquelle somme de 104 livres auroit tourné en l’acquit et profit seul dudit Mousteul,
comme ils offroient vériffier en laquelle somme ladite Mousteul femme dudit Ollivier est fondée pour un tiers
et encores demandoient que les meubles délaissés par le trépas de ladite défunte Boumier fussent inventoriés et à eux délivrés prétendant mesmes qu’ils appartenoient pour le tout à icelle défunte Boumier comme séparée de biens d’avecq ledit Mousteul,
ensemble que ledit Mousteul soit tenu acquiter lesdits Salmons de toutes les obligations esquelles il a fait entrer ladite défunte Boumier pour les faits et debtes d’iceluy Mousteul et dont elle peut estre tenue pour son subjet
et de la part dudit Ollivier esdits noms estoit dit pour le regard dudit Mousteul qu’il n’estoit tenu audit rapplacement des choses vendues et engagées par ladite Boumier qu’en tout évenement il ne pouvoit estre tenu que à rendre ladite somme de six vingt quinze livres faisant partie desdites huit vingt livres payées par iceluy Simeon Salmon en l’acquit dudit Mousteul par ledit contrat du 23 février 1619 et que du surplus montant 35 livres,
ensemble desdites 150 livres portées par ledit contrat de vendition faite audit Touschet ledit 19 janvier 1600 n’en estre tenu par ce que ladite somme de 150 livres receue dudit Touschet au mesme instant dudit contrat fut relaissée en ses mains pour employer à la réfection d’une petite maison sise en la rue du Port audit bourg de Morannes pour laquelle réfection ledit Mousteul avoit fourni ladite somme quelque charpente le prix de laquelle il est fondé à demander auxdits Salmons,
et pour le retard de ladite somme de 104 livres receue dudit Preau pour advance de 3 années de ferme et autres deniers provenus desdits vendition de du bien d’icelle Boumier ont esté employés en sa nourriture et entretien et n’en avoir tourné aucune chose au profit et acquit particulier d’iceluy Mousteul
et en ce que ladite défunte Boumier seroit obligée pour le fait de debtes d’iceluy Mousteul offroit l’en acquiter en ce regard
et au regard des meubles délaissés par le trépas de ladite Boumier n’empeschoit qu’ils fussent partagés
et au regard des frais faits aux funérailles et enterrement de ladite défunte Boumier par iceluy Me Simeon Salmon disoit ledit Ollivier en avoir aussi fait de sa part dont il offroit bailler estat et tourner à compte avecq luy
pour raison de quoi et de tout ce que dessus, lesdites parties pour éviter auxdits procès et pour iceux terminer par l’advis de leurs conseils et amis en ont composé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Ollivier esdits noms et en chacun d’iceulx seul et sans division de personnes ne de biens etc a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Me Simeon Salmon la somme de six vingt quinze livres pour la recousse et réméré desdites choses par luy acquises desdits Mousteul et Boumier par ledit contrat gracieux dudit 23 février 1619 dedans un mois proochain et intérests de ladite somme au denier seize depuis le décès de ladite défunte Boumier jusques à l’actuel paiement sans que ladite stipulation d’intérests puisse empescher le paiement de ladite somme ledit terme tenu
et ce faisant tourneront lesdits Salmons et lesdits Ollivier et Mousteul sa femme aux partages des biens immeubles de ladite défunte Boumier suivant la coustume dedans le temps d’un mois
et a ceste fin ledit Gandon mary de ladite Salmon sera tenu iceux partages faire et iceux présenter comme aisné en la succession
à la charge du droit d’usufruit dudit Mousteul comme héritier de Marie Mousteul décédée depuis ladite défunte Boumier sa mère
et au regard du prétendu raplacement desdites 150 livres receues dudit Touschet attendu que les deniers ont esté employés à la réfection de ladite maison en demeure iceluy Mousteul quite et déchargé en cas qu’il en fut tenu et lesdits Salmons et ladite Michelle Mousteul femme dudit Ollivier quites vers iceluy Mousteul de la récompense qu’il pouvoit prétendre à cause de ladite réfection et de ce qu’il auroit fourni de plus pour icelle
et au regard desdites 104 livres receues dudit Preau attendu que les deniers ont esté employés à la nourriture et entretien de ladite défunte Boumier joint que lesdits Salmons ne sont recepvables à informer au contraire iceluy Mousteul en demeure pareillement quitte et déchargé
et quant aux meubles seront partagés dedans ledit temps entre lesdites parties scavoir une moitié audit Mousteul et le quart en une autre moitié, et les trois autres quarts parties d’une moitié baillé et demeurée auxdits Salmons et audit Ollivier mary de Michelle Mousteul,
lesquels Gandon et Salmons et ledit Ollivier compteront amiablement des frais par eux faits aux obsèques funérailles et enterrement
et au surplus demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre et du tout ils sont demeurés d’accord l’ont ainsy voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dit est tenir et à payer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation fait audit Angers maison de nous notaire présents ledit sieur Birrard et honorable homme Me René Mynée sieur de la Vaussonnière greffier en l’élection de ceste ville et René Boutin praticien demeurant audit lieu tesmoins lesdits Gandon et Ollivier ont dit ne savoir signer

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Achat de 2 couettes et un pourceau, Angers 1591

Je vous ai habitués aux actes infirniement petits par le contenu. En voici encore un.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 29 janvier 1591 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Mathurin Durand vigneron demeurant aux Lices paroisse de St Pierre d’Angers et Mathurin Denyau y demeurant soubzmettant eulx leurs hoirs etc
confessent avoir ce jour d’huy vendu et vendent par ces présentes à Françoise Mausayer femme séparée de biens d’avecq Pierre Chauvyre lesné et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurante aulx Chastellières paroisse de St Lau les Angers laquelle à ce présente stipulante et acceptante a achapté et achapte desdits Durand et Denyau
scavoir dudit Durand 2 couettes de lit 2 palles de fer ung pic une beche et une poisle ronde derain avecq 2 petits traverslitz

    bien sûr, il s’agit d’une pelle de fer, d’une poêle d’airain etc…

et dudit Denyau ung petit pourceau de nourriture lesquelles choses cy dessus cendues ladite Mausayer a confessé avoir eues et receues ce jourd’huy présentement et à vue de nous fors ledit porc qu’elle a dit avoir en ses mains et luy avoir esté ce jourd’huy baillé et livré par ledit Denyau dont et de la livraison desquelles choses cy dessus vendues elle s’est tenue et tient à contant et en a quicté et quicte lesdits Durand et Denyau et est faicte la présente vendition pour et moyennant la somme de 4 escuz un tiers de laquelle ledit Durand en a eu et receu pour lesdites choses cy dessus par luy vendues la somme de 3 escuz et ledit Denyau la somem de 1 escu un tiers pour la vendition dudit porc cy dessus et laquelle somme de 4 escuz ung tiers lesdits Durant et Denyau ont eue prinse et reveue en notre présence et vue de nous en francs et quarts d’escu dont ils se sont chacun pour son regard tenus à contant et en ont quicté et quictent ladite Mausayer elle ses hoirs
à laquelle vendition quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige lesdits vendeurs et à l’accomplissement du contenu en ces présentes eulx leurs hoirs etc renonczan etc foy jugement condemnation etc
fait et passé aux Lices maison et présence de Pierre et Gilles les Ernoils père et fils Me boulangers audit lieu des Lices et de Pierre Crespin praticien demeurant audit Angers tesmoins lesquelles parties et Ernoil père ont déclaré ne savoir signer. Signé Ernoil, Crespin, Revers.

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