Bail de la Coudre, Bazouges 1532

à l’impossible, nul n’est tenu.
Et malgré tous mes efforts, le bail ci-dessous reste trop abimé par l’eau pour être déchiffré. Je suis parvenue cependant, grâce à la première page, ci-dessous, qui est de loin la moins abimée, à vous identifer les noms de personnes et de lieu, et c’est sans doute l’essentiel !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le (date illisible, classé en 1532 chez Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et chacun de Jehan Chevrolier demeurant en la paroisse de Fort près Château-Gontier et Estienne Bodin demeurant en la paroisse de Bazouges près ledit Château-Gontier d’autre part
soubzmettant lesdites parties l’une vers l’autre mesmes lesdit Chevrolier et Bodin chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent savoir ledit Furet avoir baillé et encores par ces présentes baille au tiltre de ferme et non autrement (effacé) pour le temps (effacé, mais plus loin on devine « huit cueillettes ») la Coudre en la paroisse de Marigné (effacé)

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la Coudre, commune de Bazouges – Terre, fief et domaine, dont le détenteur devant la surveille de Saint-Aubin, présenter un cheval au prieuré de Saint-Jean-Baptiste de Château-Gontier pour conduire un religieux au chapitre de Saint-Aubin d’Angers. – En sont sieurs : Briand de Couesmes, seigneur de Montjean, 1353. – Hardouin de Maillé, 1435, 1460. – Jeanne de Saint-Séverin, veuve de Charles de Rohan, seigneur de Gyé, tutrice de François, Claude et Catherine de Rohan, 1528. – François de Rohan, seigneur du Plessis de Marigné, 1540, 1544. – Jacquine Poyet, veuve de noble homme Raoul Séguin, avocat à Angers, 1575 – Les héritiers de Pierre Trochon, sieur des Places, et de Madeleine Séguin, 1649. – Jean Trochon, élu d’Angers, 1585 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

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Bail à ferme de la Grande Chaussée, Marigné-Peuton 1532

Après la Petite Chaussée, voici la Grande Chaussée, et toujours la toile à livrer etc…
et un curieuse clause d’association des métayers actuels, qui signifierait qu’ils sont sans doute encore dans les logements.

Il reste un bail, mais il est très abimé, ayant pris l’eau, et si illisible qu’il va me falloir des mégatonnes de patience et de courage pour tenter de le restituer, ou ce qui peut encore l’être.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part
et chacun de Pierre Caradeu et Guyon Perier demourant en la paroisse de Marigné d’autre part,
soubzmettant lesdites parties et mesmes lesdits Caradeu et Perier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent
c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Caradeu et Perier qui ont prins et accepté dudit Furet audit tiltre de terme et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 8 années et 8 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 8 années et 8 cueillettes finies et révolues le llieu domaine mestairie et appartenances de la Grand Chaussée assise et située en la paroisse de Marigné avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances d’icelle réservé l’estang
pour prendre cueillir lever et amasser les fruits cueillettes revenus et esmoluements qui proviendront audit lieu ladite ferme durant et en disposer à leur plaisir et volonté
à la charge desdits preneurs de payer et acquiter les cens rentes charges debvoirs et redevances deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison dudit lieu et ses appartenances, et en rendre quite et indempne ledit bailleur ladite ferme durant
et est faire ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division leurs hoirs audit bailleur ses hoirs le nombre de 17 septiers de blé seignle et deux septiers et demi d’avoine grosse bon blé sec nouvel et marchand mesure de Jarzé, 12 aulnes de toile de lin, ung poix de beurre bon frais et net et empoté en ung bon pot et deux chappons bons et marchand et la somme de 20 livres tz
toutes lesdites choses payables savoir est ledit seigle avoine au cours de l’aoust lesdites toile beurre et chappons au jour et ferme de Toussaint et ladite somme de 20 livres tz aux jours et termes de Toussaint et Pasques par moitié en la maison dudit bailleur en ceste ville d’Angers et aux cousts et mises desdits preneurs le premier paiement commenczant le jour de Toussaint prochainement venant et à continuer par chacun an aux dits termes ladite ferme durant
à la charge desdits preneurs et chacun d’eulx de tenir et entretenir les maisons terres vignes et autres appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation de toutes choses à leurs despens et les y rendre à la fin de ladite ferme
et cultiver labourer et ensemancer les terres dudit lieu icelles gresser et fumer et duement et en temps et saison deus
faire faire les vignes dudit lieu des quatre faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de saison et icelles planter bien et duement quant et où besoing en sera, desquelles vignes ledit bailleur prendra la moitié du vin provenant en icelles lequel vin lesdits preneurs seront tenus mener charroyer et conduire en la maison dudit lieu en fournissant par ledit bailleur de tonneaux pour mettre ledit vin
et seront tenus lesdits preneurs à la fin de ladite ferme rendre ledit lieu garny de pailles chaulmes et gressins et lesdites terres ensemancées comme il appartient et qu’ils les ont trouvées
et oultre à la charge desdits preneurs de associer au marché de ladite ferme pour une moitié les mestayers de présent demourant audit lieu pour en paier par lesdits mestayer au prorata de la moitié de ladite ferme
et ne pourront lesdits preneurs ni aucun d’eulx coupper ne abattre ne faire coupper ne abatre aucuns bois marmentaulx taillables fruitiers ne autres estant des appartenances dudit lieu sans le congé dudit bailleur fors les bois qui ont accoustumé d’estre couppés si aucuns y en a et ne les pourront coupper qu’ils ne soient en leur couppe ordinaire et sans le faire savoir audit bailleur
et oultre de faire par lesdits preneurs les charrois accoustumés
aussi seront tenuz lesdits preneurs rendre et poyer audit bailleur en se maison en ceste ville d’Angers au jour et feste des Roys quatre chappons bons et marchands avec une fouasse pour ses étraynes
et ont promis doibvent et par cesdites présentes demeurent tenus lesdits preneurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes savoir est ledit Caradou à Julienne sa femme et ledit Guyon Perier à Jehanne sa femme et icelles leurs femmes faire obliger à l’entretenement du contenu en cesdites présentes et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication en forme deue audit bailleur dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
et oultre seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ladite ferme le bestial estant audit lieu selon l’inventaire et prisage qui en sera fait
à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et ladite ferme rendre et poyer etc et ne sera tenu ledit bailleur garantier ladite ferme auxdits preneurs sinon en tant qu’il sera fermier dudit lieu et non autrement et pour défaut de garantage ne sera tenu en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation
présents à ce Pierre Rabory demourant audit Marigné Jehan Chevrolier et Jehan Gendron paroisse de Marigné tesmoins
fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet

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Bail à ferme de la Petite Chaussée, Marigné-Peuton 1532

La série des baux de René Furet fermier du Plessis de Marigné se poursuit, mais n’est pas terminée. Ils sont deux couples preneurs du bail de la métairie, car une métairie nécessitait plus de bras pour cultiver qu’une closerie, étant plus vaste.
Je me demande comment les preneurs des baux faisaient pour retenir toutes les clauses puisqu’ils ne savaient pas lire, et ici, comme dans quelques uns des précédents baux, certains produits sont à livrer à Angers, d’autre à la seigneurie de Marigné, qui ici, est attenante.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et chacun de Jehan Maucyon et Jehan Durant demeurant en la paroisse de Marigné d’autre part
soumettant lesdites parties l’une vers l’autre mesmes lesdits Maucyon et Durant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir ce jour d’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Furet a baillé et encore baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Maucyon et Durant qui ont prins et accepté dudit Furet audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 8 ans et 8 cueillettes entières parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 8 années et 8 cueillettes finies et révolues
le lieu dommaine mestairie et appartenances de la Petite Chaussée

    ce lieu touche le Plessis de Marigné, à quelques centaines de m à l’ouest du bourg de Marigné-Peuton

avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances assis et situé en ladite paroisse de Marigné tout ainsi que iceluy lieu se poursuit et comporte pour en prendre et percevoir par lesdits preneurs les fruits cueillettes revenus et esmoluments d’iceluy lieu ladite ferme durant et en faire et disposer à leur plaisir et volonté
à la charge desdits preneurs de poyer et acquiter les cens rentes charges debvoirs et redevances deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison d’iceluy lieu et appartenances d’iceluy et en rendre quite et indempne ledit bailleur ladite ferme durant
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division audit bailleur ses hoirs par chacun an ladite ferme durant le nombre de 19 septiers de blé seigle, ung septier de froment nouel et marchand le tout mesure de Jarzé, 12 aulnes de toile de lin, un poix de beurre bon franc et net empoté en ung bon pot et deux chappons bons et marchands, et la somme de 22 livres 10 sols tournois pour l’effoueil du bestial estant audit lieu
le tout rendable et payable par lesdits preneurs leurs hoirs audit bailleur ses hoirs en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur aux cousts et mises desdits preneurs aux jours et termes qui s’ensuivent savoir est lesdits 6 septiers de seigle et froment au cours de l’aoust et lesdites toile beurre et chappons au jour et terme de Toussaint et ladite somme de 32 livres 10 sols tz aux termes de Toussaint et Pasques par moitié premier paiement commenczant au jour de Toussaint prochainement venant et à continuer par chacun an auxdits jours et termes ladite ferme durant

    j’ai relu attentivement le nombre de septiers car il n’est pas répété le même nombre la seconde fois, et je n’y puis rien, c’est écrit ainsi !

à la charge desdits preneurs et chacun d’eulx de labourer cultiver et ensemancer les terres et appartenances dudit lieu de toutes faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de saison
et de tenir et entretenir les maisons terers et appartenances d’iceluy lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et seront tenus lesdits preneurs faire faire les vignes dudit lieu bien et duement des 4 faczons ordinaires et icelles gresser et planter, esquelles ledit bailleur prendra la moitié du vin provenant d’icelles lequel lesdits preneurs seront tenus menez et charroyer en la maison de ladite seigneurie dudit lieu ensemble les tonneaulx qu’il fauldra avoir pour mettre ledit vin
et seront tenus lesdits preneurs à la fin de ladite ferme rendre ledit lieu ensemancé bien et duement et ledit lieu couvert de pailles chaulmes et gressins
et ne pourront lesdits preneurs coupper ne abatre ne faire couper ne abatre aucuns bois marmentaulx taillables ne fructiers par pied ne par branche sans le congé dudit bailleur
et oultre ont promis doibvent et par ces présentes demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu de cesdites présentes savoir est ledit Maucyon à Jehanne sa femme et ledit Durant à Michelle sa femme et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme due audit bailleur dedans le 1er janvier prochain venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins
à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs sinon en tant et pourtant qu’il sera fermier dudit lieu et non autrement et pour défault de garantage ne sera tenu en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation
et oultre seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ladite ferme le bestial estant audit lieu selon l’inventaire et prisaige qui en sera fait
et oultre de poyer le premier jour de l’an par chacun an 4 chappons et une fouace et faire les charrois accoustumés à ladite seigneurie
présents à ce Pierre Rabory et Pierre Caradeu et Allain Moreau paroissiens dudit Marigné tesmoins
fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet

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Bail à ferme à Jean Lelou et Guillaume Moreau, Marigné-Peuton 1532

Et revoici René Furet, et cette fois, je ne suis pas parvenue à identifier le nom actuel de la métairie.
En outre, le notaire, sans doute fatigué, ou mal informé oralement du nom des preneurs, a fait plusieurs ratures, et il était difficile dans les premières lignes de les identifier. Je pense, puisqu’ils sont nommés à plusieurs reprises ensuite « Lelou et Moreau », qu’il faut donc retenir parmi les ratures du notaire : Jean Lelou et Guillaume Moreau, et c’est Jean Lelou qui s’est déplacé, seul, à Angers, au nom des deux preneurs.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et Jehan Lelou laboureur demourant en la paroisse de Marigné tant en son privé nom que pour et au nom et stipulant et soy faisant fort de Guillaume Moreau (et en dessous »Jehan Lelou »), aussi laboureurs demourant en ladite paroisse et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout d’aultre part
soubzmettant lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit Furet soy ses hoirs et ledit preneur soy et ledit Lelou (et en interligne « Moreau ») et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent
c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille au tiltre de ferme et non autrement audit Lelou et la personne dudit Moreau qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement ledit Lelou pour chacun d’eulx seul et pour le tout du jour et feste de Toussaint dernière passée pour 8 ans et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdits 8 années et 8 cueillettes finies et révolues
le lieu domaine mestairie et appartenances de la Harcomynière avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances

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dépendant et estant des appartenances dudit seigneur de Marigné
pour en iceluy lieu et mestairie demourer honnestement ainsi que gens de biens et pères de famille doibvent faire sans aucune chose desmolir ne détériorer des appartenances dudit lieu
à la charge desdits Moreau et Lelou et de chacun d’eulx de faire cultiver labourer et ensemencer les terres et vignes dudit lieu de leurs faczons ordinaires et temps de bonne saison
et pour poyer et acquiter les cens rentes charges debvoirs et autres redevances deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison dudit lieu
faire les charrois ordinaires deuz pour raison dudit lieu à la seigneurie de Marigné
et de tenir et entretenir à leurs cousts et mises les maisons terres et appartenances dudit lieu en bon estat et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme et ledit lieu ensemancé et garny de foings pailles chaulmes et gressins comme estoit de présent
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et poyer et bailler par lesdits Moreau et Lelou et par chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs audit Furet ses hoirs etc oultre les autres charges dessus dites par chacune desdites 8 années et 8 cueillettes le nombre de 15 septiers de blé seigle et 20 boisseaux de grosse avoine à comble le tout bon et marchand mesure de Jarzé à 8 boisseaux pour septier dudit seigle et des boisseaux de chacun septier comble, rendables en la maison seigneuriale dudit lieu de Marigné par chacun an au temps que cours l’aoust avec la somme de 23 livres tz aux jours et termes des Pasques Toussaint moitié par moitié, le premier poyement commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant, 15 aulnes de bonne toile de lin, une poix de beurre et quatre chappons au jour et feste de Toussaint et deux chappons et une fouace au jour des roys le tout par chacun an au jours et termes susdits rendables en ceste ville en la maison dudit bailleur aux cousts et mises desdits preneurs réservé lesdits seigle et avoine que seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ce présent marché et le besteial audit lieu selon l’inventaire et prisage qui en sera fait ou la somme à quoy ils seront prisés
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et ladite ferme rendre et poyer et ne sera tenu ledit bailleur garantir leurdite ferme auxdits preneurs sinon en tant et pourtant qu’il sera fermier dudit Marigné etc et pour défaut de garantage ne sera tenu à aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs etc et aux dommages obligent lesdites parties mesmes ledit Lelou esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant et par especial au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
présents à ce messire Jehan Hunault prêtre, et Jehan Planchenault paroissiens de Laigné, tesmoins
fait et passé audit Angers en la maison didit Furet

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Bail à ferme de la Touche Guy, Marigné-Peuton 1532

La Touche Guy existait encore sur la carte de Cassini, et le Dictionnaire de la Mayenne de l’Abbé Angot, le signale ainsi. Le nom existe toujours, orthographié Toucheguy actuellement, situé à 800 m N.O. du bourg de Marigné-Peuton, et à 800 m N. du Plessis de Marigné, dont le lieu relevait.

Il existe une autre Touche Guy, dont le nom existe encore, située à Renac en Ille-et-Vilaine, non loin de Redon.

Je n’en ai pas fini avec les baux passés en novembre 1532 par René Furet, et ils vont suivre.
René Furet sieur de la Bataillère est celui qui a fait construire en 1520 une maison à Sainte-Croix, maison qui subsiste de nos jours, et qui est située en face des grilles de l’Evêché. C’est dans cette maison que le notaire a passé tous ces baux pour René Furet, et il le précise en fin de chacun des actes.

La maison devait connaître une grande cohue certains jours lorsque tous les preneurs des baux arrivaient avec leurs produits, et ici, il y a même des pourceaux, des moutons avec leurs laine, chappons et oies… Le tout vivant, comme le pratiquent encore certains pays…
Puis, il est clair que René Furet devait se livrer à un véritable commerce de revente, tant il reçoit de produits en sa maison !
Et au passage, nous avons toujours la toile qui me préoccupe tant, car elle est un produit fini, et non un produit de la récolte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et Jehan et Jehan les Caradeuz demourans en la paroisse du Marigné tant en leurs noms privés que comme eux faisant fort de Michel Caradeu d’autre part
soubzmettant lesdites parties confessent ledit Furet soy ses hoirs et lesdits Jehan et Jehan les Caradeuz esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eul et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs ou pouvoir etc confessent etc
c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille au tiltre de ferme et non autrement auxdits Jehan et Jehan les Caradeuz esdits noms qui ont prins et accepté prennent et acceptent par ces dites présentes tant pour eulx que pour ledit Micheau Caradeu absent audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 8 ans et 8 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 8 années et 8 cueillettes finies et révolues le lieu domaine mestairie et appartenances de Tousche Guy assise et située en ladite paroisse de Marigné

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous mets ce passage pour que vous puissiez voir le nom du lieu, clairement écrit la Tousche Guy

tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver fors les vignes dudit lieu lesquelles lesdits preneurs seront tenuz faire par chacun an de toutes faczons bien et duement et desquelles ledit bailleur et lesdits preneurs prendront la cueillette par moitié ladite ferme durant
pour le surplus dudit lieu et sesdites appartenances jouir par lesdits preneurs esdits noms comme bons administrateurs et pères de famille doibvent faire sans aucune chose desmolir en iceluy lieu
et disposer des fruits et revenuz comme de chose baillée à ferme
à la charge desdits preneurs esdits noms et de chacun d’eulx seul et pour le tout de faire les charrois accoustumés estre faits pour raison d’iceluy lieu
poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs ordinaires deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison d’iceluy lieu et sesdites appartenances et en acquiter ledit bailleur
tenir et entretenir les maisons terres vignes et appartences d’iceluy lieu en bon estat et suffisante réparation sans qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme et ledit lieu ensemencé et garny de foings pailles chaulmes et gressins ainsi qu’il estoit ledit jour et feste de Toussaint dernière passée et le bestial est en iceluy lieu selon l’inventaire et prisage qui en sera fait faire
aussi à la charge desdits preneurs de tenir et labourer les terres dudit lieu bien et duement le tout aux cousts et mises desdits preneurs
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par lesdits preneurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs audit bailleur ses hoirs oultre les charges dessus dites par chacune desdites 8 années et 8 cueillettes le nombre de 11 septiers de blé seigle, ung septier de grosse avoine, le tout bon et marchand mesure de Jarzé, et 4 livres 7 sols 6 deniers tz, 10 livres de beurre, 8 aulnes de toile de lin, quatre chappons, quatre oyes, deux moutons avecques leur layne, et deux pourceaux
le tout payable par chacun an aux termes qui s’ensuivent savoir est lesdits seigle et avoine au temps et terme de l’aoust, lesdits 4 livres 7 sols 6 deniers au temps de Pasques et aussi par moitié ledit beurre, chappons oyes et toile et l’autre moitié au jour et feste de Toussaint lesdits moutons au temps de la feste de Lascension et lesdits pourceaux au temps de la livraison des pourceaux,

    c’est exactement ce qui est écrit, je j’en conclue qu’il existait dans la coutume une date pour la livraison des pourceaux.
    Si Marie a une idée de ce que cela signifiait, je suis certaine qu’elle nous le dira ici en commentaire

les premiers poyements desdites choses commençant au temps d’aoust, Pasques, Lascencion, Toussaints et temps des pourceaux prochainement venant, et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes
et davantaige seront tenus lesdits preneurs poyer par chacun an au sergent de la seigneurie de Marigné le debvoir accoustumé et faire les estrennes par chacun au premier jour de l’année de deux chappons et une fouasse

    je n’ai pas compris, faute d’explicitation, si c’est le sergent ou le bailleur Furet qui a droit aux étrennes, car normalement si c’était Furet, le notaire aurait inlassablement précisé « en sa maison en ceste ville »

et ne sera ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs esdits noms sinon en tant et pourtant que ledit bailleur sera fermier de ladite seigneurie du Plessis de Marigné et pour défaut de garantage ne sera tenu iceluy bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs
auxquelles choses dessus tenir et accomplir et ladite ferme rendre et poyer etc aux dommages dudit bailleur de ses hoirs etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit bailleur soy ses hoirs et lesdits preneurs esdits noms eulx et chacun d’euls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant lesdites parties et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, et de tout etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Pierre Jourdan demourant à Angers et Jehan Planchenault tesmoins
fait et passé à Angers en la maison dudit bailleur

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Bail à ferme de la seigneurie de Brécharnon, Marigné-Peuton 1532

Et voici encore un bail de René Furet, toujours en 1532. Il s’avère qu’il a pris le bail à ferme de la terre du Plessis de Marigné, et qu’il baille à sous-ferme par morceau. Ainsi, ici, il a baillé séparément le moulin de la seigneurie. Il dit aussi que le bail ne comprend pas les chasses et les héronnières, et ne dit pas ce qu’il en compte faire. Je ne sais si les héronnières existent encore, car pour ma part, je domine au sud de Nantes l’île aux Hérons, et ces oiseaux sont toujours présents ici.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :Le 4 octobre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demeurant à Angers d’une part
et honnestes personnes Jehan Rahyer marchand demeurant à Angers et Pierre Balue aussi marchand demeurant en la paroisse de Brain en Craonnais comme il dit
soubmettant lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pourtant que luy touche eulx leurs hoirs mesmes lesdits Rahyer et Balue eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ou pouvoir etc confessent etc
c’est à savoir ledit Furet avoir ce jourd’huy baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Rahyer et Balue et à chacun d’eulx seul et pout le tout qui ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement dudit Furet du jour et feste de Pasques dernière passée jusques à 9 ans et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdits 9 années et 9 cueillettes finies et révolues
la terre fief domaine et seigneurie de Brécharnon dépendant et estant des appartenances de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné tout ainsi que ladite terre fief et seigneurie de Brécharnon se poursuit et comporte avecques ses appartenances et comme défunt Julien Rabory en son vivant fermier dudit lieu la tenue possédée et exploitée par cy davant pour d’icelle terre et seigneurie jouir et user par lesdits preneurs et d’icelle prendre et percevoir les fruits cueillettes et revenus qui y proviennent ladite ferme durant et d’iceulx disposer selon leur plaisir et volonté
à la charge desdits preneurs de poyer et acquiter ladite ferme durant les cens rentes charges debvoirs et redevances deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison de ladite terre fief et seigneurie de Brécharnon et ses appartenances et en acquiter ledit Furet et aux autres charges cy après déclarées
est est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division audit Furet bailleur ses hoirs par chacune desdites 9 années et 9 cueillettes la somme de neuf vingts livres rendable et payable en ceste ville d’Angers en la maison dudit Furet bailleur et aux cousts et mises périls et fortunes desdits preneurs aux jours et termes du premier jour de janvier par chacun an ladite ferme durant le premier terme et poyement commençant au 1er janvier prochainement venant et à continuer ladite ferme durant par lesdits termes et poyements
et ne auront prendre lesdits preneurs aucunes ventes rachats et aulbenages si aucuns escheus en ladite seigneurie ladite ferme durant exédant et montant oultre la somme de 10 lives tz ains auront iceulx preneurs toutes les ventes montant et revenant à ladite somme de 10 livres et au dessous
et au regard de celles qui excéderont ladite somme de 10 livres tz en auront et prendront lesdits preneurs ladite somme de 10 livres tz et ledit Furet bailleur l’outreplus desdites 10 livres tz desdites ventes rachats et aulbenages excédant
et aussi ne pourront lesdits preneurs nommer ne changer les officiers de ladite seigneurie mais seront tenus en outre les poyer de leurs gaiges accoustumés
et feront tenir les assises de ladite seigneurie une fois l’an ladite ferme durant et feront contraindre les subjets de ladite seigneurie et bailler par advis de déclaration aux assises de ladite seigneurie les choses héritaulx qu’ils tiennent de ladite seigneurie et davantage seront et demeurent tenus lesdits preneurs par cesdites présentes mener et conduire les procès meuz et pendants ou qui pourront mouvoir pour raison de ladite seigneurie réservé et pour les acquets et contréchanges de terres seulement les procès qui en pourroient intervenir pour défaut de bailler les adveuz et denombrements de ladite seigneurie
et bailler et rendre audit Furet bailleur au dedans du temps de ladite ferme ung papier censif tout neuf auquel seront inscripts les rentes cens et debvoirs deuz à ladite seigneurie, les noms et surnoms de ceulx qui tiendront lors les terres et autres choses subjectes auxdits cens rentes avecques la confrontation des teres et autres choses sur et pour raison desquelles sont deuz lesdits cens rentes et debvoirs
le tout aux cousts et mises desdits preneurs
et ne pourront lesdits preneurs intenter aucuns procès pour raison des droits qui appartiennent de ladite seigneurie sans le congé dudit bailleur
ne coupper aucun bois marmantaulx par pied par hue ? ne coupper les bois taillis de ladite seigneurie qu’une fois ladite ferme durant et les coupperont en leur couppe ordinaire et accoustumée et après qu’ils auront fait coupper seront tenus les faire garder à leur pouvoir en manière qu’ils ne soient endommagés ne gastés
et ne sont compris en ceste présente ferme les chasses et hérognières de ladite seigneurie et davantage seront tenus lesdits preneurs avertir ledit bailleur si aucune entreprinse se fait contre et au préjudice des droits appartenances et proémincences de ladite seigneurie
desmolir ne détériorer aucune chose ès appartenances de ladite seigneurie mais seront et demeurent tenus en jouir et user comme bons administrateurs et pères de famille doivent faire
non compris en ceste présente ferme la ferme du moulin dudit Brechasnon bailler par ledit Furet par cy davant à tiltre de ferme à Maurice Painturier de laquelle ferme lesdits preneurs ne prendront rien mais prendra ledit Furet les deniers et profits de ladite ferme d’iceluy moulin
et a esté convenu et accordé entre les parties que où défaut que feroit lesdits preneurs de poyer ladite ferme de accomplir le contenu en icelles aux jours et termes dessus dits, en tel cas dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent demeurera ceste présente ferme nulle et assoupie et adnullée s’il plaist audit bailleur et audit cas pourra disposer de ladite ferme à son plaisir et volonté et pourra prétendre lesdits preneurs luy faire poyement de ladite ferme au prorata du temps qu’ils auront tenu et exploité ladite ferme ce que lesdits preneurs ont voulu consenti et accordé
auxquelles choses dessus et chacune d’icelles tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages dudit Furet de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pourtant que lui touche eulx leurs hoirs et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division etc vendre etc renonçant etc foy jugement condemnaiton
et ont esté présents à ce discrete personne messire Estienne Jarry prêtre demourant Angers tesmoins
ce fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet

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