Georges Gautier ne sait pas signer mais sait faire des affaires, Thorigné-d’Anjou 1592

je suis assez satisfaite de mon titre, car c’est ainsi que je résumerais volontiers l’acte qui suit. Je reste en effet persuadée de 2 choses :

  • il n’est pas nécessaire de savoir écrire pour faire des affaires, et même de bonnes affaires
  • la génération qui suit apprendra sans doute à écrire et surtout continuera des affaires toujours plus florissantes
  • Ici, en fait d’obligation, il s’agit manifestement de payer une marchandise qui n’est pas payée comptant. Je crois que cette dynamique des affaires était la bonne voie pour s’enrichir.

    Vous remarquerez cependant que les cautions sous le plus souvent des proches, ou tout au moins des gens connus par leurs liens géographiques.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 juillet 1592 avantmidy en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Geoges Gaultier demeurant en la paroisse de Thorigné soubzmectant etc confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement vénérable et discret Me Guillaume Gaultier prêtre frère dudit Georges Gaultier demeurant en ladite paroisse de Thorigné se soit avecq luy solidairement obligé vers honneste homme Mace Coeffe marchand demeurant Angers paroisse st Pierre en la somme de 11 escuz sol à cause de pest comme appert par obligation de ce faite et passée par devant nous le jour auparavant ces présentes demeurée ès mains dudit Coeffe et combien qu’il soit dit par icelle que lesdits Guillaume et Georges aient eu et receu ensemblement ladite somme de 13 escuz que néanlmoins la vérité est et confesse ledit Georges avoir receu pour le tout ladite somme de 13 escuz après ladite obligation faicte sans que d’icelle il en soit demeuré part ne portion entre les mais dudit Guillaume ne aulcune chose tourné à son profit
    à ceste cause a promis et promet ledit Georges pour luy seul et pour le tout audit Coueffe ladite somem de 13 escuz dedans le terme porté par ladite obligation et luy en fournir d’acquit et quictance vallable dudit Coeffe dedans le terme porté par ladite obligation à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Guillaume en cas de déffault
    et à ce faire tenir et accomplir par ledit Georges Gaultier s’en est obligé soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé à notre tabler Angers en présence de Michel Lory et Jehan Lagouz praticiens demeurant audit Angers tesmoinfs
    ledit Georges a dit ne scavoir signer

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    François Fouquet et Guillaume Lepelé ont acquis une part de la closerie de la Moussarderie, Saint Sylvain d’Anjou 1529

    de Jean Gaulier, et nous avons ici la ratiffication de Madame.
    Nous ne savons pas le nom de Madame, car elle a juste le droit à son prénom dans l’acte, alors qu’elle est partie prenante puisque l’acte est sa ratiffication !
    Cet acte ne précise pas le métier de ce François Fouquet, qui n’est spécifié que « marchand », ce qui ne signifie pas grand chose de précis. Nous n’avons pas la signature, et compte-tenu de l’existence de plusieurs Fouquet nous ne savons duquel il s’agir, à moins que l’un de vous sache s’il possédait des biens et des intérpets à Saint Sylvain.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 janvier 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 23 janvier 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz Margarite femme de Jehan Gaultier paroisse de Brain sur Aution, suffisament autorisée dudit Gaultier son mary par devant nous quant à ce soubzmectant ladite establye o l’autorité de sondit mary elle ses hoirs etc confesse avoir duement entendu et ouy la lecture de mot à mot de certains contrats d’échanges et contréchanges baillées à rente et venditions faites par sondit mary à sires Guillaume Lepele et François Foucquet marchands demourans à Angers ès mois de novembre et décembre derniers passés touchant la moitié du lieu clouserye et appartenances de la Petite Mousarderye autrement dicte la Tuarderye assise et située en la paroisse de Saint Sovyn
    la Moussardrie – commune de Saint-Silvin. – Domaine de l’abbaye du Perray, vendu nationalement le 2 vendémiaire an III (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
    Saint-Silvin, commune qui porta, selon C. Port, le nom de Saint-Souvin 1309, Saint Soulvyn 1505 etc… ce qui explique l’orthographe que l’on rencontre ici chez Huot notaire à Angers en 1529
    et faisant lesqueles lettres ledit Gaultier sondit mary auroit promis et seroit obligé icelles luy faire ratiffier et avoir agréables et en bailler lettres vallables auxdit Pelé et Foucquet
    et a ladite establye à l’autorité de son dit mary loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve par tous points et articles lesdites lettres desdits eschanges et conteschanges baillées à rente et venditions faites par sondit mary auxdits Le Pelé et Foucquet passées à Angers par moy notaire soubzsigné esdits mois de novembre et décembre derniers passés et icelles lettres et chacune d’icelles ladite establye a pour agréables selon leur forme et teneur et des deniers baillés par lesdits Lepelé et Foucquet audit Gaultier son mary ladite establye s’est tenue contente par ces présentes et bien payée et en a quicté et quicté par ces présentes lesdits Lepelé et Foucquet leurs hoirs etc
    à laquelle ratiffication etc et aux dommages lesdits Lepelé et Foucquet etc amendes etc oblige ladite establye o l’autorité de sondit mary elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit velleyen etc de tout etc foy jugement condemnation etc
    présents à ce noble homme René d’Aubigné et Jehan Sorte demourans à Angers tesmoins
    fait et donné à Angers en la rue Saint Jehan Baptiste les jour et an susdits

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    Nomination de 2 aimables compositeurs, Saint-Denis-d’Anjou 1526

    Nantes a ce W.E. ses Folles Journées, cette année dédiées au compositeur Franz Liszt (1811-1886)

    Je vous propose un « aimable compositeur », rencontré au fil de mes recherches. Mais auparavant, revenons sur les sens passés du terme « compositeur ».

    Le Dictionnaire Larousse de l’Ancien Français, Moyen-âge, 1994, donne :

    compositeor : (1274, Cart.) Qui arrange une querelle
    composer : arranger

    .

    Selon Émile Littré: Dictionnaire de la langue française (1872-77)

    compositeur
    1. Terme d’imprimerie. Nom de l’ouvrier qui arrange les lettres pour en former des mots. Compositeur aux pièces. Compositeur en conscience.
    2. Celui qui compose des ouvrages d’esprit. …. On croirait au nombre des ouvrages Et des compositeurs (car chacun fait des vers).

      LA FONT., Clymène, 506: Qu’il nous faudrait chercher un mont dans l’univers, Non pas double, mais triple
      VOLT., Lett. Trublet, 17 avril 1761: Infatigables auteurs de pièces médiocres, grands compositeurs de riens

    3. Terme de musique. Celui qui compose en musique. C’est un compositeur. Habile compositeur.
    Compositeur, pris absolument, s’entend toujours d’un homme qui compose de la musique.
    4. Terme de jurisprudence. Amiable compositeur, celui qui, dispensé de juger suivant la rigueur du droit, fait composer les deux parties sur leur litige.

      SAINT-SIMON, 385, 228: Son esprit compassé était naturellement tourné à être amiable compositeur

    Vous vous doutez bien que je vais vous parler d’arrangements entre personnes, et ce, devant notaire.
    En effet, j’aime beaucoup toutes ces médiations et transactions d’antan, se terminant de manière heureuse, devant notaire.
    Certes, autrefois la justice n’était pas gratuite comme de nos jours, aussi avait-on intérêt à s’entendre rapidement, sinon la note, ou plutôt, comme ils disaient alors, les « frais taxés par sentence » devenaient vite plus élevés que le montant en jeu.
    Ici, un bien ancienne transaction, qui se passe en 1526, soit près d’un demi millénaire avant nous ! On comprend qu’en ce début du 16ème siècle à Angers, on utilise encore les termes anciens comme celui d’« aimable compositeur » alors que plus tard, je rencontre « prudhomme, médiateur, arbitre »

    Collection particulière, reproduction interdite
    Collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 7 juin 1526 (Nicolas Huot notaire Angers – acte abimé et manque les premières lignes et bords) En notre cour du Pallais d’Angers endroit personnellement establyz Gervaise Godebert demourant en la paroisse de Sainct Denis d’Anjou ainsi qu’il dict d’une part

      je note qu’il existe donc des Godebert, et des Godebille, dans la même contrée

    et Guillaume Dor.. (manque) en la personne de Jehan Doreau Me barbier juré Angers soy faisant fort dudit Doreau son frère, et Guillaume Gaultier aussi demourants en ladite paroisse de Sainct Denis d’Anjou ainsi qu’ils disent d’autre part
    soubzmectant etc confessent que pour mectre fin en certain procès espéré à mouvoir entre eulx touchant certains excès que ledit Godebert maintient luy avoir esté faictz

    Excés. s. m. Ce qui excede les bornes de la raison, de la bienseance, ce qui passe les mesures. Vous nous faites ordinairement trop bonne chere, il y a de l’excés. il ne faut pas loüer avec excés. excés de joye, de plaisir, de douleur. l’excés est blasmable en toutes choses. excés de bonne chere. excés de boire, de manger. excés de vin. excés de bouche.
    Quand, Excez, se dit absolument, il signifie plus particulierement, Desbauche, dereglement. Il a fait des excés, il s’est ruiné l’estomac par ses excés. les excés de la jeunesse incommodent la vieillesse. excés prejudiciables à la santé.
    Excés, signifie en terme de pratique. Outrage, violence. Les excés commis en sa personne. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    par lesdits Guillaume Doreau et Guillaume Gaultier et auxdits différends d’entre eulx, ilz ont esleu pour arbitres et amyables compositeurs honorables hommes maistre Françoys Lepelletier sieur de Grignon ou en son absence maistre Pierre Lepelletier chastelain dudit Sainct Denis d’Anjou et missire Jehan Lepelletier prêtre et Jullien Jacquelot
    et ont voullu et consenty lesdites parties que l’appointement que donneront lesdits arbitres sortent son plain et entier effect force et vertu comme selon ung arrest donné en la cour de parlement à Paris, et ce la peine de vingt solz tz de peine commise applicable par la partie contredisante à la partie consentante
    auxquelles choses dessus tenir etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
    présents ad ce Nicollas Gerfault demourant audit Sainct Denis d’Anjou, Pierre Lefrère et François Souchart demourant à Angers tesmoins
    fait et donné à Angers

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    Cession de bail judiciaire de métairies saisies, Cugand 1587

    passée à Angers, c’est à dire à 82 km de Cugand, soit 2 jours de cheval. En effet, c’est au présidial d’Angers qu’a été fait le bail judiciaire qui suit la saisie des métairies dont est question.
    La cession tient au fait que celui qui a pris le bail judiciaire était un prête-nom, et j’ai bien l’impression de rencontrer cette pratique assez souvent.

    La saisie des biens fonciers était fréquente autrefois et je vous en mets ici souvent. Cela n’était pas rien ! et si on ajoute à cela la prison pour dettes, aussi une mesure immédiate et fréquente, nous sommes loin des méthodes actuelles !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi après midi 12 mars 1587 enla cour royale d’Angers endroit par devant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establys chacun de René Richard marchand demeurant aux moulins de la Fueille paroisse de Cugan près Cliczon d’une part
    et honorable homme Amaury Fremillon aussi marchand demeurant au lieu de la Penicière paroisse de la Bernardière pays de Bretagne d’autre part
    soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait les accords et conventions et rétrocessions en la forme qui s’ensuit,
    c’est à savoir que ledit Richard a recogneu et confessé, recognoist et confesse que le bail à ferme qu’il a ce jourd’huy prins judiciairement au siège présidial d’Angers pour deux ans du lieu et mestairie de Touscharese le Bois Charnais et Bourdallant qui auraient esté saisis à la requeste de Me Jehan Goureau sieur de la Chaillouaire Me Jehan Collas sieur de la Carterie à faulte de paiement de la somme de 233 livres 6 sols 8 deniers de rente hypothéquaire à eux deue en la qualité qu’ils procèdent sur lesdits lieux et autres biens du sieur baron de Tiffauges à la prière et requeste dudit Fremillon et pour luy faire plaisir seulement et aussi a recogneu que la somme de 77 escuz deux tiers 6 sols 8 deniers qu’il a payée et advancée pour la première et présente année de ladite ferme auxdits Gourreau et Collas ensemble la somme de 30 escuz payée tant auxdits Gourreau et Collas requérans saisie que a Jehan Gaultier huissier sont des propres deniers dudit Fremillon lequel les luy avoit baillés pour payer auxdits Gourreau Collas et commissaires pour éviter à frais
    au moyen de quoi ledit Richard a quité et quite ledit Fremillon desdits sommes sans qu’il luy en puisse cy après faire aucune question de demande soit comme fermier ne ayant les droits desdits Gourreau et Collas ou autres en aucune manière
    s’est ledit Richard du jourd’huy désisté et départi désiste et départ dudit bail à ferme pour et au profit dudit Fremillon auquel il l’a cédé et transporté et a subrogé ledit Fremillon en iceluy pour jouir desdites choses y contenues tout ainsi qu’eust fait ou pu faire ledit Richard en conséquence dudit bail et sans autre garantage
    à la charge dudit Fremillon payer et acquiter toutes et chacunes les charges conventions dudit bail et en libérer décharger et garantir ledit Richard vers et contre tous en quoi il seroit contraint par les mesmes rigueurs que pourroit ledit Richard estre contraint en vertu dudit bail à peine etc
    à laquelle cession de bail et tout ce que dessus est dit tenir entretenir et accomplir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Estienne Dumesnil advocat audit lieu en présence de André Espinaceau escuyer sieur de la Brossardière demeurant à La Bruffière et Me François Lefebvre greffier de la sénéchaussée d’Anjou demeurant à Angers paroisse de Saint Maurice tesmoins

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    Sommations pour tenter de faire lever une saisie, Candé 1597

    mais en vain, car ils sont de très nombreux héritiers et l’un d’entre eux a fait saisir le lieu du Fresne faute d’avoir touché son retour de partage à temps. Vous allez découvrir horifiés, qu’ils sont plusieurs à s’être déplacés à Angers pour offrir de payer leur part pour faire lever la saisie, mais qu’ils ne représentent pas la totalité des héritiers et que faute du paiement de ceux qui sont absents ils ne vont par obtenir la levée de la saisie.
    En tout cas, suivez bien les efforts de Cathelinais, car il en fait beaucoup ! en vain !

    Ceci nous rappelle ce que nous avons déjà vu ici, à savoir qu’on pouvait refuser un paiement partiel et exiger que le paiement porte sur la totalité de la dette. Mais ceci nous illustre aussi la dureté de la saisie d’un bien faute de paiement !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 avril 1597 avant midy par davant nous Chuppé notaire royal Angers et des tesmoins cy après honneste personne Pierre Cathelinaie marchand demeurant à Candé estant de présent en ceste ville d’Angers et Jacques Lemaczon mari de Charlotte Auger et Marin Auger sieur de la Mazure et Pierre Gauthier se sont adressés à honorable homme Me Emar Perier sieur de la Coudraye avocat à Angers, parlant à luy trouvé au palais royal dudit Angers auquel ils sont dit et déclaré que par les partages fait entre eux de la succession de défunte honorable femme Jacquine Perier est dû audit sieur de la Coudraye la somme de 200 escuz à faute de quoy il auroit requis la saisie du lieu du Fresne à eux appartenant par le moyen du partage et que pour leurs parts et portions
    savoir ledit Cathelinais par sa testée doit 91 livres 3 sols 4 deniers et encore pour le tiers d’une autres testée la somme de 2 escuz 11 sols 2 deniers, lesquelles sommes ledit Cathelinais a offert présentement payer audit Emar Perier et à ceste fint en a mis au découvert lesdites sommes en 91 francs d’argent de 20 sols pièce et 13 sols 4 derniers monnaie et 10 quarts d’écus et 11 sols 2 deniers monnaie, le tout au poids e tprix de l’ordonnance royale
    et encore pour lesdits Gaultier et Catherine Lemal tutrice naturelle de sa fille a ledit Cathelinais offert payer audit Perier la somme de 20 escuz ung tiers 2 sols 4 deniers pour ledits deux tiers d’une testée pour en demeurer par ledit Cathelinais quite de pareille somme qu’il doit audit Gaultier et Lemal par autres partages d’entre eux
    et encore a offert payer pour lesdits Lemaczon et Auger et leurs consorts héritiers de défunte Perrine et Jacques les Jorets pareille somme de 91 livres 13 sols 4 deniers aussi pour demeurer ledit Cathelinais quitte de telle somme à déduire sur la somme de 100 livres qu’il doit auxdits Lemaczon et Auger et consorts de retour desdits derniers partages et ce du consentement desdits Gaultier, Lemal, Lemaczon et Auger, tant pour eux que pour leurs consorts, et a aussi mis lesdites sommes au découvert en quarts d’écus et monnaie
    ledit Emar Perier sieur de la Coudraye a fait response qu’il ne recepvra les dites sommes que contre ladite somme de 200 escuz payée par un seul et entier paiement et les intérests du passé et les frais
    ledit Cathelinais répliquant, a dit que les intérests ne peuvent être dus en retour de partage qu’au denier vingt à offert payer pour son sixième et tiers de sixième et pour les portions qu’il doit de son chef les intérests à la raison ou telle autre raison qu’il appartiendra a offert et mis au découvert argent pour payer les intérests de ce qu’il en doit pour sesdites portions et à ceste fin a mis au découvert la somme de 10 escuz sauf à augmenter ou diminuer tant pour sa part desdits intérests par des frais et dettes et encore a offert payer pour lesdits Lemal et Lemaczon et Augers et consorts les intérests de leurs dites portions cy dessus depuis le terme qu’il avoir de payer le retour des deniers partagés faits entre eux mais doresnavant a dit n’estre tenu payer lesdits intérests
    et après que lesdits Gautier, Lemal, Lemaczon et Auger ont consenty que ledit Catherlinais paye l’estimation de ce qu’ils doivent desdits intérests jusques à concurrence de ce qu’il leur doit de retour de partage et que le dit Cathelinais l’a offert
    et à ceste fin mis au découvert jusqu’à la somme de 8 livres 6 sols 10 deniers pour lesdits Lemaczon Augers et consorts héritiers desdits Sorets pour parfaire avec le principal cy dessus de 100 livres qu’il leur doit et encore des intérests qu’il leur doir de toute ladite somme de 100 livres depuis le terme qu’il leur devait par lesdits deniers partagés
    pour raison de quoi a aussi mis argent au découvert et encore pour lesdits Gaultier et Lemal a aussy offert payer 115 sols pour le reste de ce qu’il leur doit de principal de retour de partage et offert payer tous les intérests des deux tiers de la somme de 100 livres depuis lesdits derniers partages et aussi mis argent eu découvert pour estre offert
    lequel Perier a déclaré ne vouloir recepvoir lesdits deniers pour les raisons susdites et qu’il ne veut rien recepvoir que le total et les intérests et despends que de raison au moyen de quoi ledit Cathelinais consigne entre nos mains jusqu’à la somme de 318 livres 13 sols 2 deniers sauf à augmenter ou diminuer au moyen de laquelle consignation lesdits Cathelinais Lemaczon Auger Gaultier et Lemal tant pour eux que pour leurs consorts ont demandé délivrance du lieu du Fresne saisi à la requeste dudit Perier et protestent de despens dommages et intérests contre ledit Perier et autres héritiers de ladite défunte Perier qui doivent le surplus de ladite somme de 200 escus à faute qu’ils ont fait et font de payer leurs parts et portions de ladite somme de 200 escuz audit Perier
    a ledit Perier protesté du contraire et de poursuivre ladite saisie criées et bannies dudit lieu du Fresne à faulte de paiement de ladite somme
    dont auxdites parties ce requérant j’ai décerné le présent acte pour leur servir et valoir en temps et lieu ce que de raison
    fait et passé Angers en présence de Jacques Chesneau et noble homme Jehan Rousseau sieur du Chardonnais demeurant à Challain
    ledit Cathelinais a dit ne savoir signer

      cet acte ne comportait aucune signature, même pas celle du notaire Chuppé

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    Orfraise de Sautoger, veuve de François Lasnier, a fait couper les bois de l’île de Toiledret mais n’est pas payée, Sainte-Gemmes-sur-Loire 1528

    et se retourne contre les deux cautions de l’acheteur, qui ont même vu leurs meubles saisis. La caution d’un tiers a toujours été risquée ! même pour des proches, car on découvre à la fin de l’acte que l’un des deux cautions, au moins, est manifestement beau-frère du défaut.
    Nous constatons cependant qu’une transaction terminait souvent avec le moins de dégâts possibles l’affaire. Ces accords à l’amiable sont manifestement toujours le fait des avocats eux-mêmes, toujours présents à la transaction.
    Ici, les cautions vont payer puis se retourner contre le mauvais payeur.
    Au passage, vous allez admirer l’orthographe des chênes, frênes et ormeaux.

    Orfraise de Sautoger a perdu son époux le 30 juin 1526, et elle est la seconde épouse de François Lasnier qui avait épousé en premières noces Clémence Dufay.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juillet 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) Comme procès feust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers entre damoiselle Orfraye de Sautoger veufve de feu noble homme messire François Lasnier en son vivant docteur ès droits sieur de Sainte Jame sur Loire demanderesse d’une part,
    et Jehan Gaultier et Martin Delhommeau paroissiens de Meurs (Murs-Érigné) défendeurs d’autre part
    pour raison de ce que ladite de Sautoger tant en son nom que comme bail tutrice et garde naturel de Anthoine Lasnier escuyer enfant mineur dudit défunt messire François Lasnier et d’elle, disoit que dès le 11 novembre 1527 elle auroit vendu à Michel Viger la coupe des chesnes fresnes et hormeaulx de l’isle de Troilledret sise sur la rivière de Loire pour la somme de 70 livres tournois payable aux termes de la Chandeleur et mi mai prochains ensuivant par moitié et en ce faisant lesdits Gaultier et Lhommeau et chacun d’eulx seul et pour le tout se seroient soubzmis et obligés payer à ladite damoiselle ladite somme de 70 livres et en auroient fait leur debte en s’en constituant principaulx débiteurs
    et néanmoins auroient esté refusans payer auxdits termes pour raison de quoi ladite demanderesse pour la dite somme escheue du premier desdits termes les avoir mis en procès et pour l’autre dernier terme auroit fait prendre par exécution certains biens meubles appartenant audit Gaultier et demandoit ladite veufve paiement desdits paiements desdites 70 livres et de ses despens frais et mises
    a quoi lesdits Gaultier et Delhommeau répondoient qu’ils estoient seulement plegés dudit Viger auquel ladite damoiselle avoir donné quelques termes et par ce qu’elle ne se pouvoit retourner contre eux mais néanmoins ne vouloient la tenir en procès ains consentent la payer tant de son principal que cousts et mises et luy en faire à savoir en leur donnait par ladite damoiselle terme de recouvrer leurs deniers et faire leurs diligences contre ledit Verger et leur cédant par icelle damoiselle ses actions
    pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establis ledit Gaultier tant pour luy que pour Servaise Le Hanne son espouse ledit Delhommeau aussi tant pour luy que pour Portune Viger son espouse, lesquelles Hanne et Portune Viger lesdits Gaultier et Delhommeau respectivement se sont fait fort

      Portune est bien entendu Opportune, mais autrefois le notaire écrivait ce qu’il entendait

    soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division à quoi ils ont renoncé eulx leurs hoirs etc confessent avoir promis et par ces présentes promettent à ladite damoielle Orfraye de Sautoger luy rendre et payer lesdites 70 livres dedans la feste de Noël prochainement venant
    et en ce faisant ladite de Sautoger leur cèdde délaisse et transporte tous les droits et actions qu’elle a et peult avoir contre ledit Viger afin qu’ils aient remboursement contre luy ainsi qu’ils pourront et verront estré à faire
    et sont lesdits Gaultier et Delhommeau demeurés et demeurent quictes vers ladite damoiselle de tous despens de procès et procétudes aussi est ladite damoiselle demeurée quite du bois qu’elle a vendu audit Viger ou autres de par luy
    et lesdits Gaultier et Delhommeau et chacun d’eulx respectivement ont promis doibvent et sont demeurés tenus faire ratiffier et avoir agréable ces présentes auxdites Servaise et Portune leurs femmes et en bailler de chacune d’elles en droit lettres de ratiffication caution vallables à ladite de Sautoger dedans ung mois prochainement venant à la peine de chacun d’eulx de 10 livres tournois applicable à ladite de Sautoger en cas de défaut ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
    et à ce tenir et accomplir ont obligé et obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmes lesdits Gaultier et Delhommeau au paiement de ladite somme eulx leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant lesdits défendeurs à toutes choses contraires et mesmes au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation
    fait et passé à Angers présents à ce maistre Guillaume Chailland licencié ès loix et (illisible)

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