Orfraise de Sautoger, veuve de François Lasnier, a fait couper les bois de l’île de Toiledret mais n’est pas payée, Sainte-Gemmes-sur-Loire 1528

et se retourne contre les deux cautions de l’acheteur, qui ont même vu leurs meubles saisis. La caution d’un tiers a toujours été risquée ! même pour des proches, car on découvre à la fin de l’acte que l’un des deux cautions, au moins, est manifestement beau-frère du défaut.
Nous constatons cependant qu’une transaction terminait souvent avec le moins de dégâts possibles l’affaire. Ces accords à l’amiable sont manifestement toujours le fait des avocats eux-mêmes, toujours présents à la transaction.
Ici, les cautions vont payer puis se retourner contre le mauvais payeur.
Au passage, vous allez admirer l’orthographe des chênes, frênes et ormeaux.

Orfraise de Sautoger a perdu son époux le 30 juin 1526, et elle est la seconde épouse de François Lasnier qui avait épousé en premières noces Clémence Dufay.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juillet 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) Comme procès feust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers entre damoiselle Orfraye de Sautoger veufve de feu noble homme messire François Lasnier en son vivant docteur ès droits sieur de Sainte Jame sur Loire demanderesse d’une part,
et Jehan Gaultier et Martin Delhommeau paroissiens de Meurs (Murs-Érigné) défendeurs d’autre part
pour raison de ce que ladite de Sautoger tant en son nom que comme bail tutrice et garde naturel de Anthoine Lasnier escuyer enfant mineur dudit défunt messire François Lasnier et d’elle, disoit que dès le 11 novembre 1527 elle auroit vendu à Michel Viger la coupe des chesnes fresnes et hormeaulx de l’isle de Troilledret sise sur la rivière de Loire pour la somme de 70 livres tournois payable aux termes de la Chandeleur et mi mai prochains ensuivant par moitié et en ce faisant lesdits Gaultier et Lhommeau et chacun d’eulx seul et pour le tout se seroient soubzmis et obligés payer à ladite damoiselle ladite somme de 70 livres et en auroient fait leur debte en s’en constituant principaulx débiteurs
et néanmoins auroient esté refusans payer auxdits termes pour raison de quoi ladite demanderesse pour la dite somme escheue du premier desdits termes les avoir mis en procès et pour l’autre dernier terme auroit fait prendre par exécution certains biens meubles appartenant audit Gaultier et demandoit ladite veufve paiement desdits paiements desdites 70 livres et de ses despens frais et mises
a quoi lesdits Gaultier et Delhommeau répondoient qu’ils estoient seulement plegés dudit Viger auquel ladite damoiselle avoir donné quelques termes et par ce qu’elle ne se pouvoit retourner contre eux mais néanmoins ne vouloient la tenir en procès ains consentent la payer tant de son principal que cousts et mises et luy en faire à savoir en leur donnait par ladite damoiselle terme de recouvrer leurs deniers et faire leurs diligences contre ledit Verger et leur cédant par icelle damoiselle ses actions
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establis ledit Gaultier tant pour luy que pour Servaise Le Hanne son espouse ledit Delhommeau aussi tant pour luy que pour Portune Viger son espouse, lesquelles Hanne et Portune Viger lesdits Gaultier et Delhommeau respectivement se sont fait fort

    Portune est bien entendu Opportune, mais autrefois le notaire écrivait ce qu’il entendait

soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division à quoi ils ont renoncé eulx leurs hoirs etc confessent avoir promis et par ces présentes promettent à ladite damoielle Orfraye de Sautoger luy rendre et payer lesdites 70 livres dedans la feste de Noël prochainement venant
et en ce faisant ladite de Sautoger leur cèdde délaisse et transporte tous les droits et actions qu’elle a et peult avoir contre ledit Viger afin qu’ils aient remboursement contre luy ainsi qu’ils pourront et verront estré à faire
et sont lesdits Gaultier et Delhommeau demeurés et demeurent quictes vers ladite damoiselle de tous despens de procès et procétudes aussi est ladite damoiselle demeurée quite du bois qu’elle a vendu audit Viger ou autres de par luy
et lesdits Gaultier et Delhommeau et chacun d’eulx respectivement ont promis doibvent et sont demeurés tenus faire ratiffier et avoir agréable ces présentes auxdites Servaise et Portune leurs femmes et en bailler de chacune d’elles en droit lettres de ratiffication caution vallables à ladite de Sautoger dedans ung mois prochainement venant à la peine de chacun d’eulx de 10 livres tournois applicable à ladite de Sautoger en cas de défaut ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
et à ce tenir et accomplir ont obligé et obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmes lesdits Gaultier et Delhommeau au paiement de ladite somme eulx leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant lesdits défendeurs à toutes choses contraires et mesmes au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation
fait et passé à Angers présents à ce maistre Guillaume Chailland licencié ès loix et (illisible)

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