Saint-Ouen-en-Champagne dans le Maine, 1592

Je descends d’une famille PANCELOT, aussi tout ce qui touche ce patronyme m’intéresse.

    Voir mon études des familles PANCELOT

Ici, nous voyons une veuve Pancelot, et elle ne sait pas signer. Je ne la connaissais pas avant cet acte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 mars 1592 après midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establiz Mathurine Puisset femme de defunct Julien Pancelot demeurant à Hanneloup les Angers d’une part

Il existe toujours à Angers une rue Hanneloup, dans le Centre et donnant boulevard du Maréchal-Foch. Elle tire son nom d’une ancienne closerie du nom de « Hannelou », dont l’existence est attestée à partir de 1239 et dont l’orthographe et prononciation ont évolué par déformation euphonique sous les écritures « Hanneleu » (1239), « Halnoue », « Hanelou » (1432), « Hannelou » (1515), « Hanneloup » (1761). La rue Hanneloup existe déjà en 1810 (AMA 1Fi 1562) alors que la closerie elle-même n’existe plus, le quartier étant déjà largement gagné par les nouvelles constructions près du futur Mail.
Vous pouvez aussi consulter en ligne le dictionnaire des rues d’Angers lorsque vous cherchez l’histoire d’une rue

et Jehan Vauhnon marchand esquardeur

    je suppose que cet esquardeur est un cardeur, mais si vous avez une meilleure explication, je suis preneuse

demeurant en la paroisse de Saint Thouan en Champagne d’autre part

Saint-Ouen-en-Champagne, commune de la Sarthe, proche de Brûlon. Les registres de cette commune sont en ligne mais ne commencent qu’en 1592.

soubzmetant lesdites parties respectivement confessent etc avoir ce jourd’huy faict et font entre eulx le marché de bail à ferme tel que s’ensuit scavoir est ladite Puisset avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit Vauhnon qui a prins et accepté audit filtre de ferme seulement et non autrement pour le temps de 3 années entières et consécutives qui ont commencé le jour et festes de Toussainctz dernière passée et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 3 années finies et révolues scavoir est tout et tel droict part et portion d’héritages et choses héritaulx qu à ladite bailleresse compètent et appartiennent et qui luy sont advenues à cause de la succession de defunte Andrée Nouette vivante tante de ladite bailleresse, lesquelles choses ledit preneur a dit bien cognoistre pour desdites choses baillées jouit et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans rien desmolir
et est faict le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse par chacune desdites 3 années la somme de 10 sols payable par chacun an l’an révolu le premier payement commenczant au jour et feste de Toussainctz prochain venant et à continuer etc
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc garantir etc dommages etc à prendre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers, lesdites parties ont dit ne scavoir signer

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Contre-lettre de Claude Desvarennes à Pierre Cupif, Angers, 1592

Saint-Georges-le-Gautier est situé près de Sillé dans la Sarthe, autrefois pays du Maine.
Nous sommes dans une contre-lettre en famille, mais j’ai l’impression que le lien de famille est double, et à ce jour peu connu. J’ai compris qu’un Desvarennes de Saint-Georges-le-Gautier ayant épousé, sans doute vers 1570, Françoise Cupif, dont le frère Pierre, vivant à Angers Saint Pierre en 1571, était époux de Françoise Desvarennes. Donc le frère et la soeur auraient fait réciproquement mariage croisé.

Je ne descends ni des Cupif, ni des Desvarennes, et j’espère que ces liens seront utiles un jour à quelqu’un. Puissent-ils m’en être reconnaissants, voire se manifester ci-dessous, car mes commentaires leur sont ouverts. Lorsque je passe sur un acte qui pourrait intéresser d’autres, je m’efforce toujours de faire signe…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 octobre 1592 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement estably honneste homme Claude Desvarennes marchand demeurant au lieu du Carrefour paroisse de Saint Georges Le Gaultier pays du Maine

    je suis assez surprise car à la fin de l’acte, je ne vois pas sa signature, or c’est lui qui dédouane par contre-lettre Pierre Cupif, et c’est donc sa signature qui est importante. Mystère …

tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort de honneste femme Françoise Cupif sa mère comme il a fait apparoir par procuration spéciale passé soubz la court royale du Mans et du Bourgnonnel par davant Abraham Mahons notaire en dabte du 22 du présent moys d’octobre signé A. Mahons scellée de cire verte et néanmoins demeure tenu ledit establi faire ratifier et avoir agréable ces présentes et en bailler à ses despens lettres de ratification vallables à honneste homme Pierre Cupif frère de ladite Françoise en ceste ville d’Angers dedans ung moys prochain venant à peine de tous intérestz et aultrement, soubzmectant ledit estably esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens luy ses biens et choses meubles et immeubles présentes et advenir et ceux de sadite procuration etc confesse que à la prière et requeste de luy et de sadite mère

    Ce Pierre Cupif est donné dans les noms isolés dans l’étude de Bernard Mayaud, comme étant époux de Françoise Desvarannes, dont un fils né à Angers Saint Pierre en juillet 1571

et pour luy faire plaisir seulement ledit Pierre Cupif et Françoise Desvarennes sa femme se sont avecques luy esdits noms consitués vendeur et ont fait chacun d’eulx seul et pour le tout vendu et transporté et promis garantir de tous troubles et empeschements à Me Zacharie Lory notaire royal Angers certaines choses héritaux déclarés et confrontés par le contrat qui en a esté sur ce fait par davant nous notaire, ladite vendition faite pour et moyennant la somme de 86 escuz deux tiers dont en aurait esté payé contant la somme de 33 escuz ung tiers comme appert par ledit contrat et néanmoins la vérité est que combien qu’il soit porté que lesdits Pierre Cupif et sa femme aient receu avec ledit Claude Desvarennes ladite somme de 33 escuz ung tiers elle seroit demeurée pour le tout audit Claude Desvarennes comme il a confessé par davant nous et partant demeure tenu iceluy Desvarennes esdits noms acquiter et indempniser de toutes pertes dommaiges et intérestz lesdits Cupif et sa femme leurs hoirs de ladite vendition circonstance et dépendance d’icelle, lesdit Cupif et sa femme présents et acceptants
à laquelle promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir oblige ledit Desvarennes esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dessus ses hoirs et lesdits biens de sadite procuration etc renonczant etc mesmes au bénérice de division foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Lory en présence de Pierre Planchenault et Robert Letessier clercs demeurant audit Angers tesmoins

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Contrat de mariage de La Cropte, pays du Maine

Nous partons dans le Maine, à La Cropte, d’où vient le marié, qui s’est installé tailleur d’habits à Angers, et épouse la fille d’un tailleur d’habits. Qui sait, il a sans doute fait son apprentissage chez beau-papa !

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
La Cropte, collection particulière, reproduction interdite
La Cropte, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 juin 1620 au traité du futur mariage d’entre François Bodinier tailleur d’habits fils de François Bodinier tailleur d’habits et Marie Chaslet de la paroisse de la Crotte pays du Maine près Laval d’une part,
et Catherine Blanchet fille de Georges Blanchet tailleur d’habits en ceste ville d’Angers, et Renée Besnier,
et auparavant que aucune promesses accords ne bénédiction nuptiale aient esté faits ne accomplis entre lesdites parties, ont esté faictz les accords et promesses de mariage pactions et conventions matrimoniales telles que s’ensuit, pour ce est-il que en la court du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous Jehan Baudriller notaire d’icelle ont esté présents ledit François Bodinier demeurant à présent en ceste dite ville paroisse de la Trinité d’une part, et ladite Blanchet demeurant en ceste ville dite paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels deument soubmis et establis confessent avoir fait et font entre eux les promesses accords de mariage pactions et conventions matrimoniales telles que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Bodinier o l’otorité (autorité) et consentement dudit François Bodinier son père à ce présent, et Robert Ledroit Me tailleur d’habitz son cousin et ladite Blanchet aussy o lotorité et consentement de honnestes hommes Jehan Esnault Jehan Richard ses beaux frères et de honneste homme Mathurin Blanchet son cousin germain maistre tailleur, se sont promis mariage et se prendre l’un l’autre et faire iceluy mariage solemniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine tout aussy tost que l’un en sera par l’autre requis tout empeschement cessant

et en faveur duquel mariage a ledit Blanchet promis de bailler dans le jour de leurs espousailles la somme de 60 livres tz laquelle somme ledit futur espoux et ledit François Bodinier son père deuement estably en ladite court et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis employer en acquets en ce pays d’Anjou ladite somme qui sera censé et réputée le propre patrimoine et matrimoine de ladite Blanchet sans que ladite somme nes lesdits acquets qui en seront faits ne puisse entrer en leur future communaulté et à faulte d’employer ladite somme lesdits Bodinier père et fils seront tenus restituer icelle somme à ladite future épouse ou à ses hoirs après la dissolution dudit mariage …(l’acte est très raturé, sans doute que la coutume du pays du Maine différait légèrement et qu’ils on dû s’entendre sur quelques points) et a semblable lesdits Esnault Richard et Blancet à ce présent ont promis chacun d’eux seul et pour le tout d’acquiter ladite future espouse jusqu’au jour desdites espousailles,

    cette dernière phrase concerne manifestement les pensions chez ses beaux-frères, car nous avons déjà vu que lorsque les parents étaient décédés, voire l’un d’eux, l’enfant devait payer sa pension sur ses biens.

et a ledit futur espoux assigné douaire coustumier à la future espouse sur tous et chacuns ses biens présents et advenir et tout ce que dessus a esté accepté par lesdites parties à ce tenir s’obligent respectivement mesme lesdits Bodinier et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division fait et passé audit Angers maison dudit Richard en présence de Gervaise Rogereau Me cardeur, Robert Bodinier demeurant à Laval frère dudit futur espoux,

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Contrat de mariage d’Etienne Herreau et Renée Hallet, Le Louroux-Béconnais, 1630

Nous voici encore dans les Hallet, assez nombreux au Louroux-Béconnais, à en juger par mes relevés. Ici la famille est relativement aisée, puisque chacun reçoit plus d’une closerie.

• j’estime l’apport de chacun à environ 1 800 à 2 000 livres, ce qui est beau.
• par contre, les futurs ne savent pas signer, ce qui est surprenant à ce niveau d’aisance d’une part, et puisque le père du garçon signe.

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais
    Voir mes retranscriptions des registres du Louroux-Béconnais
    Voir mon étude des familles HALLET du Louroux-Béconnais
Le Louroux-Béconnais, collection particulière, reproduction interdite
Le Louroux-Béconnais, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 9 juillet 1630 comme en traitant et accordant le mariage futur espéré estre fait et accomply entre honneste garçon Estienne Herreau fils de defunt honneste homme René Herreau et de Perrine Leprestre et honneste fille Renée Hallet fille de honneste homme Jean Hallet marchand et de Espérance Beron et auparavant qu’aucune bénédiction nuptiale ayant esté faites entre lesdites parties ont de l’advis et consentement scavoir ledit Herreau d’honneste femme Marguerite Baillif son ayeule veuve de Me Etienne Herreau présente et de ladite Leprestre sa mère absente, ladite Baillif stipulante pour elle, et de ses autres parents et amis cy-après nommés, et ladite Hallet de sesdits père et mère à ce présents et de ses autres parents et amis aussy cy-après nommés fait les accords conventions et promesses matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il que en la cour royal d’Angers endroit par devant nous Jean Chuppé notaire sous notre cour furent présents et personnellement establis ledit Herreau marchand demeurant en la paroisse Saint Augustin des Bois, et ladite Hallet demeurant au bourg du Louroux-Béconnais, lesquels avecq le vouloir et consentement de leursdits père et mère parents et amis se sont respectivement promis et promettent prendre à mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église, catholique apostolique et romaine, si tost que l’un en sera requis par l’autre tous légitimes empeschements cessants, et en faveur duquel mariage lesdits Hallet et sa femme de luy suffisemment autorisée, père et mère de ladite Hallet future épouse luy donnent en avancement de droit successif dans le jour des épousailles le lieu et closerie de la Faverie situé en ladite paroisse du Louroux,

la Faverie, commune de Bécon Acquise de Françoise Voisine par Jean Hallet et Espérance Berron sa femme, qui la cède en 1630 en avancement de droits successifs à leur fille Renée Hallet (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

tout ainsy qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenantes et dépendances, tant en maison grange estable ayreaulx jardins rues et yssues, terres labourables et non labourables, et prés, et tout ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte et que ledit Hallet l’aurait acquis de François Voysine et de defunt Pierre Mangeard, et que lesdit Hallet et femme en ont jouy même en jouist Me Louis Besnard à tiltre de ferme sans en rien retenir et réserver, et ledit lieu en vestir de bestiaux en aulcun et si grand nombre que ledit lieu en pourra porter et iceluy lieu ensemancer
Item une maison située au bourg du Louroux nommée les Perrins avecq les rues yssues et jardin et prés qui en dépendent et comme ledit Hallet l’a acquise de Jean Thiery à la charge auxdits futurs conjoints d’en jouir et user comme bons pères de famille et payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux dus pour raison desdites choses à l’advenir franches et quittes du passé jusqu’audit jour des espousailles,
Item la somme de 300 livres tz payable par lesdits père et mère de ladite future épouse audit futur espoux dans deux ans après le jour des espousailles de laquelle somme de 300 livres tz y en aura la somme de de 60 livres de don de nopces et le surplus montant 240 livres ledit futur espoux sera tenu icelle somme tenu les mettre et convertir en acquêt d’héritage qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse en ses estocqq et lignées sans qu’icelle somme puisse tomber en leur future communauté non plus que lesdites choses cy-devant spécifiées et mentionnées en qualité d’héritages qui demeurent pareillement le propre de ladite future espouse et oultre promettent
et s’obligent lesdits père et mère de ladite future espouse loger et nourrir lesdits futurs espoux et leurs enfants en cas qu’il en advienne créés de leur sang deux ans durant à commencer dudit jour de leurs espousailles

    Renée Hallet, la future, est très jeune car elle est née le 25 juillet 1614 don n’a pas encore ses 16 ans, et je suppose que c’est du fait de cette jeunesse que cette clause existe. On peut supposer que le futur aussi est jeune, mais j’ignore ce point.

et leur bailler et fournir une chambre garnie de meubles nécessaires à leur entretien qui demeurera pour trousseau auxdits futurs conjoints
et promettent lesdits Hallet père et sadite femme habiller leurdite fille d’habits nuptiaulx selon sa qualité et passer le coust des nopces sans que ladite Baillif y contribuat

    il est bien écrit « passer », et non payer, mais cela doit revenir au même

et quant à la dite Marguerite Baillif ayeule dudit Herreau futur espoux a promis et promet et s’oblige par les présentes donner audit futur espoux aussi dans le jour des espousailles en advancement de droit successif le lieu et closerie de la Perrauderie sis et situé en la paroisse de Bescon,

la Perrauderie, commune de Bécon Apporté en avancement de droits successifs par Etienne Herreau à son mariage en 1630 avec Renée Hallet (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

composé de maison, tests et estables ayreaulx jardins terres labourables et non labourables et prés et tout ainsy que ledit lieu de poursuit et comporte qu’il appartient à ladite Baillif et à ladite Leprestre mère dudit futur espoux sans en rien retenir excepter ni réserver et iceluy lieu en vestir de bestiaux de tel nombre et quantité que ledit lieu en pourra porter avecq les semances qui y sont de présent
et comme aussy la somme de 300 livres tz payable par ladite Baillif et ladite Leprestre audit futur espoux dans deux ans après ledit jour des espousailleset laquelle somme ensemble ledit lieu de la Perrauderie avecq lesdits bestiaux demeureront le propre patrimoine et matrimoine dudit futur espoux et en ses estocs et lignées sans qu’ils puissent entrer en ladite future communaulté et acquittera ladite Baillif les debtes personnelles que pourrait debvoir ledit futur espoux et qu’il aurait contractées auparavant ledit jour des espousailles, l’habillera aussi d’habits nuptiaux selon sa qualité, et en cas de dissolution du mariage et que décès advint de ladite future espouse auparavant ledit futur espoux sans hoirs procréés de leur chair ledit futur espoux rapportera aux ayant cause de ladite future espouse lesdites choses baillées en advancement de droit successif réputées propre patrimoine et matrimoine de ladite future épouse deux ans après ladite dissolution dudit mariage sans intérêts et rapport de jouissance pendant lesdites deux années
et a ledit futur espoux constitué douaire suivant la coustume à ladite future espouse sur tous et chacuns ses biens présents et advenir cas de douaire advenant
et est accordé entre lesdites parties qu’au cas que les futurs conjoins se voulussent retirer de la maison dudit Hallet père auparavant les deux ans expirés en ce cas lesdits Hallet et sadite femme père et mère et ladite Baillif ayeule seront tenus leur payer et bailler chacun lesdites sommes de 300 livres cy-dessus respectivement promises pour aider à leur traffic,
le tout stipulé et accepté par les parties auqual traicté de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme ledit Herreau chacun d’eux seul et pour le tout sans divition renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité et postériorité etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de Me Pierre Boureau sieur de Versillé et en sa présence et de vénérable et discret Me Estienne Leprestre vicaire du Louroux-Béconnais oncle maternel dudit Herreau futur espoux, vénérable et discret Me Estienne Baudart aussy prestre curé du Louroux et honneste personne Jacques Perier marchand, Jean Menard marchand, honorable homme Jean Hubert marchand demeurant en ceste ville, le 9 juillet 1630 après midy,
lesdits futurs epoux, ladite Baillif et Berron ont dit ne savoir signer

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Le huitième de la paroisse de la Membrolle, 1584

En retranscrivant tout Le Louroux-Béconnais de 1500 à 1655, je rencontre des DELHOMMEAU et des LEPELLETIER, et ici, il semble qu’ils soient à La Membrolle en 1584, et on peut se demander si un lien existait avec ceux du Louroux-Béconnais, compte-tenu de la proximité.

    le plus juste des impôts indirects, au dire des historiens, car payé par tous, le huitième denier est prélevé sur la vente au détail des boissons alcoolisées. Il rapporte près du 1/4 du budget annuel de l’état. Il est payé par les aubergistes et taverniers sur le tas, au fermier, qui a droit de visite des caves et celliers, de marquer et sonder les fûts, de porter des armes et de mener par la force les récalcitrants devant les tribunaux. Ceci qui n’empêche pas la fraude
    Voir ma page sur le huitième denier

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 juillet 1584 en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honorable femme Jehanne Delommeau veufve de deffunct Me Guillaume Lepeletier vivant advocat au siège présidial d’Angers demeurant en ceste ville tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle,
et encores ledit Lepeletier héritier de défunte Mathurine Samson sa mère,
et ayant les droits de Me Estienne Gaignard,
soubzmettant elle ses hoirs etc confesse etc avoir eu et receu de honorable homme Mathurin Hunault fermier général des aides et huictièmes et autres impositions de l’élection d’Angers la somme de 12 escuz sol que lesdits deffunctz Lepeletier Samson et Gaignard auroient fourni de leur part et pour leurs regards pour contribuer à l’achapt par eulx et autres avec eux fait du roy notre sire en la personne de Me Lazare Debail commissaire député par sa majesté des huictiesmes de vin et autres breuvaiges vendu en détail en la paroisse de la Membrolle … par contrat dudit achapt signé dudit Lebeuf et quittance du paiement de ladite somme de 12 escuz sol pour laquelle ils auroient tous payée la somme de 16 escuz et 45 sols à Me Macquetier commis à la recepte desdites aides et tailles de ladite élection du 24 mars 1580 avant Pasques (24 mars 1581 n.s.), et lesdits huictiesme remis entre les mains du roy moyennant rente constituée au lieu desdits huictiesmes de laparoisse de la Membrolle et du petit Paris, et laquelle somme de 10e scuz sol pour l’extinction et admortissement d’icelle somme de 20 escuz … passé à Angers par nous Mathurin Lepeletier notaire royal en présence de sire Robert Delomeau demeurant à Angers

Jeanne Delhommeau ne sait pas signer, mais par contre Robert Delhommeau a une signature bien moulée

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Obligation créée par François et Jean Hallet du Louroux-Béconnais, 1614

Les notaires indiquent plus souvent les métiers que les registres paroissiaux, et même les lieux-dits. Ici, on apprend que François Hallet est meunier des moulins à eau de Pontron au Louroux-Béconnais. Mieux, on a sa signature, alors que le registre paroissial n’en donne aucune à cette période.

L’abbaye de Pontron a fait récemment l’objet d’une publication dans la revue des 4A, tom VI, 2002, de Michel Pecha, intitulé l’Abbaye cistercienne Notre-Dame de Pontron. L’auteur déplore l’absence relative de textes concernant cette abbaye, et nous signale que la retenue d’eau dela Clémencière, effectuée autrefois par les moines, eut un moulin dont aucune trace matérielle sur le terrain n’existe, pas plus d’ailleurs que des sources textuelles.

    Voir le site des A4, Amis des Archives d’Anjou
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais
    Voir mes retranscriptions des registres du Louroux-Béconnais
    Voir mon étude des familles HALLET du Louroux-Béconnais


Carte de Cassini : l’abbaye et l’étang étaient situés O.S.O.

L’acte qui qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 17 juin 1614 avant midy, devant nous Jehan Duvau notaire royal Angers fut présent personnellement estably François Hallet meulnier demeurant aux moulins à eau de Pontron paroisse du Louroux-Besconnois, tant en son nom privé que au nom de Jehan Hallet son frère marchand demeurant en ladite paroisse du Louroux auquel il a promis et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes et le faire avec luy solidairement obligé au contenu des présentes et bailler et fournir audit preneur nommé ci-après lettres de ratification valables dedans ung moys prochainement venant,

    il existe plusieurs familles Hallet au Louroux-Béconnais, et il est donc parfois très utile d’apprendre le métier et le lieu de vie.

lequel deument soubzmis soubz ladite court et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division etc confesse etc avec ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue par hypothèque général et spécial promis et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal que tous arrérages à honorable homme Me François Brecheu Sr de la Prudhommerie advocat audit Angers y demeurant paroisse de monsieur saint Maurille présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 6 livres 5 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par ledit vendeur ses hoirs audit acquéreur ses hoirs en sa maison audit Angers chacuns ans par demye année aux 17e jours des moys de décembre et juing à commencer le premier payement au 17 décembre prochainement venant et à continuer,

    pour une somme peu élevée, il est rare que le paiement soit en 2 termes par an, car ce mode de paiement en 2 termes est généralement pratiqué pour des sommes plus élevées, et dans tous les cas, il est rarement pratiqué pour une obligation, mais surtout pour les baux à ferme ou louage.

laquelle somme de 6 livres 5 sols de rente lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’iceulx l’un pour l’autre ont ce jourd’huy et par ces dites présentes assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacune ses biens meubles et immeubles quelconques et spécialement chacun d’eux seul et pour le tout sans division qans que lesdits général et spécial hypothèque puisse faire préjudice … o pouvoir audit acquéreur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette auxdits vendeurs,
la présente constitution de ladite rente faite pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tournois payée et baillée contant par ledit acquéreur audit Hallet esdits noms qui l’a eue et recue manuellement contant et icelle emportée en présence et veue de nous en pièces de 16 soubz et autre monnaye ayant court suivant l’ordonnance …

    ce qui fait du 6,25 %, qui est le taux rencontré durant cette période

tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establis esdits noms eux et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condamnation
fait et passé audit Angers à notre tablier

Le papier de cet acte faisait buvard, ce qui explique l’encrage exagéré des volutes, mais quoiqu’il en soit le meunier de Pontron sait signer

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