René Beaufait rachète les dettes du couple Marais Edelin, Le Louroux Béconnais 1567

je renonctre assez souvent ces cessions de droits de poursuite, mais ce qui est peu banal, c’est que les débiteurs forment un couple curieux, puisque la femme est dite « curatrice de son mari », et c’est la première fois que je rencontre une telle situation à cette époque lointaine, où les hommes géraient pour leurs femmes et non l’inverse.

Voir la famille BEAUFAIT

collection particulière reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1567 suivant l’édit du roi, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys Pierre Boispyneau mary de Jehanne Dubreil et Pierre Bastonne curateur avecvques ledit Boispyneau de Perrine et Renée les Dubreils tant esdits noms que eulx faisant fort de Catherine, Mathurine, Macé ? et Pierre les Dubreils demeurant en la paroisse du Louroux Besconnais d’une part
et René Beaufait marchand demeurant à Candé d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités sans réservation etc confessent avoir fait et font par ces présentes les accords et conventions … c’et à savoir que lesdits Boyspyneau et Bastonne esdits noms ont céddé délaissé et transporté et encores etc audit Beaufait ce stipulant et acceptant etc ses hoirs etc
la moictié de la somme de 157 livres 19 solz tz par une part et la somme de 19 livres 14 sols 6 deniers tz par autre en quoy Jehanne Edlin femme et curatrice de Jehan Marais et ledit Marais condamné vers lesdits cédans esdits noms tant par sentence que exécutoyre de despens du siège présidial d’Angers et par deffault de payement desquelles sommes ils ont fait saisir sur lesdits Edelin et Marais le lieu et closerie de la Voesinaye en ladite paroisse du Loroux qui a ce jourd’huy esté baillé à ferme judiciaire
aussi ont cédé et cèdent comme dessus audit Beaufait tous les despens frais et mises faits à la poursuite et recouvrement desdites commes saisies bail à ferme et de tout ce qui s’en ets ensuivi pour du tout faire par ledit Beaufaict poursuite à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix cy après fors de leur fait seulement et pour le regard dudit garantage
et est faite ladite cession et transport pour et moyennant la somme de 107 livres 11 sols quelle somme ledit Beaufait a promis est et demeure tenu paier et bailler auxdits Boispyneau et Bastonne esdits noms dedans 3 sepmaines prochainement venant, et oultre demeure tenu ledit acquiter vers les commissaires de leurs frais mises et despens
à laquelle cession tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes esdits noms et chacun d’eux renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers en présence de Me Pierre Delespynière advocat Angers et Georges Jugent demeurant Angers tesmoings
ledit Bastonne a dit ne savoir signer

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Jean Noguette vend un quatrier de vigne, Briollay 1521

A ma connaissance, le patronyme NOGUETTE est peu usité, sans doute d’ailleurs un tronc unique quelque part. En voici un ancien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1521 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably Jehan Noguette paroissien de Briolay tant en son nom que soy faisant fort de Guillemine sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et au contenu en icelles la faire obliger avecques ses biens et choses etc et en bailler lettres vallables aux achacteurs cy après nommés dedans la My Aoust prochainement venant à la peine de 10 lives tz de peine commise à applicquer en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant en leur vertu
soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encore vend
à honnestes personnes Mathieu Bastonne trésorier de St Serge et à Michelle Riane sa femme paroissiens de st Michel du Tertre d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
ung quartier de vigne ou environ sis au cloux des Rezes en la paroisse de Briolay joignant à la vigne de la veufve feu Jehan Bouscher d’autre cousté à la vigne de René Rousselet qui fut aux vendeurs, abouté d’un bout à la vigne de ladite veufve feu Guillaume Belronnet et héritiers feu Macé Roger et d’autre bout aux vignes du secretain de Briolay et tout ainsi que ledit quartier de vigne o ses appartenances et dépendancse se comporte et que lesdits vendeurs l’ont acoustumé avoir tenu et possédé par cy davant
ou fié de Briolay et tenu dudit lieu à 2 deniers de cens rente ou debvoir pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 50 livres tournois payés comptés et nombrés par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue et receue en présence et à vue de nous en or et monnaie et l’en a quicté
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Guillaume Legner et Anceau Belot demourans à Briolay tesmoings

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Contrat d’apprentissage de cordonnier, Angers 1530

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mai 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de Silvestre Bougler maistre cordonnier à Angers d’une part,
et Yolant veufve de feu Pierre Bastonne demourant en la rue St Aulbin en la maison où pend pour enseigne la Teste d’Or et René Bastonne son fils d’autre part

    je suppose qu’elle est domestique et non la tenancière de l’hôtellerie de la Tête d’Or. Je vous laisse vérifier si nous avions déjà cette hôtellerie sur mon site-blog.

soubzmectant les dites parties etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés et conventions qui s’ensuivent,
c’est à savoir que ledit Bouglera prin et prend ledit René Bastonne pour estre et demourer avec luy comme serviteur et apprentilz le temps et espace de 3 ans commençant jeudy prochainement venant qui est le jour et feste de l’Ascencion jusques à 3 ans procains après consécutifs et ensuivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps de 3 ans ledit Bougler sera tenu nourrir coucher et lever ledit René Bastonne et luy monstrer son mestier de cordonnier au mieulx qu’il pourra ledit temps de 3 ans durant
et fournir de souliers ce qu’il en pourra user ledit temps durant
et aussi a promis doibt et par ces présentes demeure tenu ledit René Bastonne servir bien et loyaument ledit Bougler son maistre ledit temps de 3 ans durant en toutes choses licites et honnestes comme ung bon serviteur et apprentilz doibt faire
et pour ce faire et accomplir par ledit Bougler ladite Yolant a promis doibt et par ces présentes demeure tenue payer et bailler audit Bougler la somme de 16 livres tz sur laquelle somme ladite Yolant a payé la somme de 6 livres tz que ledit Bougler a euz et receuz
et la somme de 7 livres que ladite somme ladite Yolant a promis payer et bailler audit Bougler dedans ledit jour de jeudy prochainement venant
et le reste montant 3 livres tz ladite Yolant sera tenue et a promis payer et bailler audit Bougler dedans le jour et feste de Noël prochainement venant
en outre fournira ladite Yolant ledit René son fils de tous abillemens à luy appartenans et ce qu’il en pourra user ledit temps durant
et lequel René Bastonne ladite Yolant a pleny et caucionné et par ces présentes plenyst et caucionne de toute loyaulté et de servir bien et loyaument ledit Bougler sondit maistre ledit temps de 5 ans durant

    sic ! il est bien écrit « 5 ans » ici, et « 3 ans » plus haut. Erreur de la plume du notaire !

et estoit à ce présent Guillaume Merchesier couvreur d’ardoise demourant audit Angers lequel a pleny et caucionné et par ces présenes pelnyst et caucionne ladite Yolant de ladite somme de 8 livres et d’icelle a fait et fait par ces présenets son propre fait et debte et s’en est constitué et constitue principal payeur et débiteur pour ladite Yolant vers ledit Bougler
auxquelles choses dessusdites tenis etc et lesdites sommes susdites rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et mesme ledit René Bastonne son corps à tenir prison etc et les biens et choses de ladite Yolant et dudit Mercheser à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce Pierre Chevalier cousturier demourant à Angers et Moriceau Herpin aussi cousturier demourant audit Angers tesmoins
ce fut fait et passé à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

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