François Bazin, ancien curé de Noëllet, touche un pension : Noëllet 1792

Il est frère de mon ancêtre Julienne Bazin qui a épousé Guillaume Lebreton, dont une fille épouse Jacques Jallot, dont je descends. C’est ce Jacques Jallot qui apparaît dans l’acte qui suit, et qui est donc petit-neveu du curé, âgé et manifestement atteint de Parkinson, maladie qu’autrefois on ne savait soigner. Il est âgé de 61 ans en 1792, date de l’acte.

Ce Jacques Jallot, mon ancêtre, et petit neveu du curé François Bazin, est cette année là secrétaire de mairie de Noëllet.

L’acte qui suit nous apprend que cet ancien curé touche uen pension versée au district de Segré, donc manifestement de l’argent public ??? C’est la première fois que je découvre une telle pension, et j’avoue que je suis bien surprise car je pensais avoir appris différemment autrefois, à savoir que les prêtres avaient été chassés et ensuite même poursuivis.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

 Le 23 septembre 1792 après midi par devant nous Toussaint Péju notaire national du département de Mayenne et Loire pour la résidence d’Armaillé soussigné, fut présent sieur François Bazin ancien curé de Noëllet, demeurant à la Croix paroisse de Noëllet, lequel nous a dit que rapport à ses infirmités notoires et ne pouvant se transporter au district de Segré pour y recevoir son traitement, il a prié et requis le sieur Jacques Jallot marchand tanneur, demeurant au Petit Moulin susdite paroisse de Noëllet, que ne pouvant actuellement, même depuis du temps signer de pouvoir ni de quittance, ledit sieur Jallot a touché (f°2) pour lui au district de Segré les sommes cy après dont il en a donné acquit au trésorier du district de Segré, savoir vers le mois de juin dernier 604 livres 10 sols, et dans le mois de septembre aussi dernier 125 livres, lesquelles susdites sommes font ensemble 729 livres 10 sols, que ledit sieur Jallot a remis audit sieur Bazin curé ainsi qu’il l’a reconnu ce jour, dont il le quitte, ce qui a été ainsi consenti, stipulé et accepté entre lesdites parties présentes dont nous les avons jugé de leur consentement ; fait et passé audit Noëllet, maison et demeure dudit sieur curé, présents René Laubin citoyen demeurant à Armaillé, Nicolas Peccot demeurant à Pouancé témoins – ledit sieur Bazin curé déclare ne pouvoir signer rapport à un tremblement qu’il a dans les bras. »

Partages en 8 lots des biens de feu Mathurin Bazin : Combrée 1782 (suite et fin)

Mathurin Bazin est le frère de mon ancêtre Julienne Bazin qui a épousé Guillaume Lebreton. Je vous avais mis ici hier le début de l’acte (fort long).

Il est rare de disposer d’une évaluation chiffrée des biens immeubles d’une succession, et dans tout ce que je vous trouve et retranscrit ici, je tente moi-même, au vue de mes connaissances des actes de ventes nombreux que je dépouille, de vous indiquer une estimation approximative.
Or, ici, chose extrêmement rarissime, le notaire et ses clients ont évalué le montant des biens immeubles à 25 000 livres, et ceci est écrit en toutes lettres dans l’acte.
De vous à moi, pour préparer les lots, il est clair que même quand le notaire ne donne aucune valeur financière des parcelles et des lots, il est clair qu’ils ont au moins estimé le revenu annuel de chaque bien.
Bref, donc les 8 lots valent ensemble 25 000 livres, et cela on en est certain dans cette succession. Donc chaque lot vaut 3 150 livres. On est à la veille de la révolution, et loin des successions que je vous mets au fil du 17ème siècle, et je constate qu’une closerie se monte à prrès de 1 800 livres, soit le double de ce qu’elle valait un siècle plus tôt.

Cet acte est une copie d’acte notarié, dans un fonds privé qui m’a été aimablement communiqué – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

5ème lot choisi par Louis Bazin, 6ème choisissant : le lieu et closerie du Clos situé dite paroisse de Combrée, dont jouit (f°16) à titre de moitié la veuve Colombeau sans bestiaux ni semences qui seront partagés comme cy dessus dit, consistant en une maison à cheminée, une chambre à côté, grenier au dessus, une autre chambre au bout vers midy sans grenier où est le pressoir qui restera à ce lot, le tout baty à murs et couvert d’ardoises, un toit à porcs au bout de ladite maison vers nord, fait aec des paillis couvert de genets, une cour au devant du total vers occident, avec les droits et usages aux puits et au patis dudit vilage du Clos, comme ledit lieu se poursuit et comporte, tel qu’en jouit ladite veuve Colombeau sans réserves – Plus une maison servant de boutique de maréchal située audit bourg de Combrée, tel qu’en jouit ledit sieur François Bazin à titre de ferme avec environ (f°17) 3 cordes en rues et issues au côté vers nord de ladite maison, joignante et attenante vers midy à celle du sieur Poillièvre – Plus un petit jardin au côté vers nord de ladite maison en figure de hache, avec les hayes et fossés tout autour, joint vers orient terre au sieur Julien Bazin, au midy celle dudit sieur Poillievre, au nord le chemin du bourg à l’occident les dites rues et issues – Plus 2 portions de terre labourable dans la pièce des Parvées contenantes ensemble 3 boisselées ou environ, lesquelles portions de terre sont de deux côtés de ladite pièce des Parvées – Plus une portion de pré située en pré du Pont Doré contenant 5 cordes joint à l’orient et (f°18) au midy terre su sieur Blanchet – Plus une portion de pré dans le pré des Eaux de l’Epinay du côté d’occident, contenant 15 cordes, joint d’orient la portion de l’Epinay, à l’occident terre de la veuve Gandon aboutté au midy la rivière de Verzée – Une portion de terre en la pièce de l’Ebeaupin en figure de hache, contenant une boisselée avec les hayes et fossés qui en dépendent, joint à l’orient terre de la veuve Gandon, à la charge de payer les rentes féodalles deues pour raison de tous les susdits héritages compris au présent lot, savoir 7 mesures d’avoine dues au château dudit Combrée, 7 autres mesures d’avoine à la baronnye de Pouancé et ce qui peut être du (f°19) en argent non excédant 5 sols – Recevra celuy ou celle à qui échoira ce lot la rente foncière de retour de partages de 30 livres de celuy ou celle à qui échoira la 7ème lot cy après, au principal de 600 livres au terme de Toussaints, amortissable à la volonté du débiteur. – Plus recevra de celuy ou celle à qui échoira le 6ème lot la rente foncière de retour de partage de 20 livres au principal de 400 livres au terme de Toussaints amortissable à la volonté du débiteur.
6ème lot choisi par Julien Bazin 3ème choisissant : Le lieu et closerie de la Grée situé paroisse du Bourg d’Iré, duquel jouit à titre de moitié (f°20) Michel Gasnier, consistant en maison, logements, étables, toits à porcs et pressoir, rues et issues, jardin, terres et prés, comme il se poursuit et comporte, sans réservation avec les droits et usages ès pâtis et communs dépendants dudit lieu, sans bestiaux ny semences – A la charge par celuy ou celle à qui echoira le présent lot de payer les cens rentes charges et devoirs seigneuriaux et féodaux dus pour raison dudit lieu, et nottement 4 boisseaux de bled seigle petite mesure de Candé, ras et net, et grellé, que l’on prétend être dus au château de la Bigeottière – A la charge encore de payer à celuy ou celle à qui échoira le 5ème lot la rente foncière de retout de partages de 20 livres au principal de 400 livres au terme de Toussaints par chaque année, amortissable à la volonté du débiteur
7ème lot choisi par Pierre Bazin 1er choisissant : Le lieu et closerie de la Poutays situé paroisse de Saint Louis du Tremblay, consistant en maison, logements, étable, toits à porcs, et pressoir, rues et issues, jardins, terres et prés en dépendant, comme il se poursuit et comporte, sans en faire de réservation, et tel que Huet, closier à moitié dudit lieu, en jouit sans bestiaux ny semences (f°22) qui seront partagés comme il est dit aux autres lots avec les droits et usages actifs, aux charges des passifs, droits aux pâtis et communs, aux fonteinnes, viviers et ruisseaux – A la charge de payer les cens et rentes féodalles dues pour raison dudit lieu non excédants 2 sols – A la charge encore par celuy ou celle à qui échoira le présent lot de payer à celuy ou celle à qui échoira le 5ème lot la rente foncière de retour de partages de 30 livres au principal de 600 livres par chacun an, amortissable à la volonté du débiteur
8ème lot choisi par Julie Bazin et Conrairie, 4ème choisissante : (f°23) Le lieu et closerie des Vieilles Vignes situé paroisse de Saint Michel de Ghaisne consistant en maison, logements, étables, toits à porcs, une chambre servant de boutique de forgeur, rues, issues, jardins, terres et prés ; comme ledit lieu se poursuit et comporte, tele que le nommé Duvacher en jouit à titre de ferme sans réserves ny bestiaux ny semences – Une vieille mazure de maison au vilage de la Ferrière de Saint Michel, rues et issues et portion de jardin, avec les droits et usages de communs et landes de la seigneurie dudit lieu Saint Michel – Plus la closerie des Chopinières située paroisse dudit Combrée sans bestiaux ny semences consistant en maison logement (f°24) toits à porcs, étables, pressoir, four, rues et issues, jardins, terres et prés, sans réserves, comme ledit lieu se poursuit et comorte, et tel qu’en jouit à titre de moitié le nommé Boisseau, avec les droits et usages actifs, aux charges des passives – A la charge de payer pour raison du lieu des Vieilles Vignes en Saint Michel, 10 mesures d’avoine et 10 mesures de bled seigle au château dudit Saint Michel de Ghaisne, et pour celuy des Chopinières 10 mesures d’avoine au château de Combrée par chacun an, le tout de cens et rentes féodalles aux termes qu’elles sont dues (f°25)
Comme lesdites choses se poursuivent et comportent, et qu’elles sont échues de la succession dudit deffunt sieur Mathurin Bazin aux dessus dits ses enfants, à la charge par chacun d’eux de les tenir et relever censivement et roturièrement des fiefs et seigneuries d’où ils sont mouvants, et d’y payer à l’avenir les cens rentes charges et devoirs seigneuriaux et féodaux dont ils sont chargés, soit enfresche ou hors fresche ; de payer les arrérages si aucuns sont dus pour égallle portion, même les dettes passives dues pour raison de ladite succession, ensemble le coût, controlle, insinuation et 8 coppies ou grosses qui seront délivrées (f°26) des présents partages et papiers d’iceux aussi par égalle portion ; les revenus des susdits héritages s’il en est perçu avant l’option desdits partages seront partagés entre les copartageants par égalle portion avec les bestiaux et semences qui sont sur lesdits héritages après la dernière option faire, à la réserve de ceux de la closerie de la Foussaye où demeure Hermenier qui seront pour celuy ou celle à qui échoira ce lot, cependant aura part dans les autres bestiaux et semences comme il est expliqué audit lot ; protese ledit sieur Bazin qu’en cas qu’il se trouve d’autres héritages de la susdite succession qui ne soient employhés aux (f°27) aux présents partages, dont il n’a pas quant à présent connoissance, il promet de les y employer lors qu’ils seront venus à sa connaissance ou d’en faire raison à ses cohéritiers sans que ces présentes puissent luy nuire ny préjudicier, et que les options desdits lots ne seront faires qu’en sa présence pour raison à luy connues, que chacun ces copartageants entreront en jouissance de chacun son lot à partir de la Toussaint dernière ; passeront et repasseront les uns sur les terres des autres pour celles qui n’aboutissent à chemin commode à moins de dommages que faire se pourra en reffermant les passages et barrières ; de se rarentir lesdits héritages ainsi que garentie se doit au désir de notre coutume d’Anjou (f°28) – Auxquels présents partages ledit sieur François Bazin fermier demeurant audit Combrée a fait arrest par devant nous François Pierre Poillièvre notaire royal apostolique à Angers résidant au Bourg d’Iré soussigné le 30 avril 1782 après midy – Fait et passé au bourg et paroisse dudit Combrée maison dudit sieur François Bazin à l’instant ont comparu ledit seigneur d’Avoynes au nom et comme curateur à personnes et biens dudit sieur Pierre Bazin demeurant à son château dudit Combrée paroisse du même nom, sieur Jean Bazin marchand tanneur demeurant paroisse d’Armaillé, le sieur Thugal Conrairie fermier, et demoiselle Julien Bazin son épouse (f°29) qu’il authorise à l’effet des présentes demeurants à la Bigeottière paroisse du Bourg d’Iré, sieur Guillaume Lebreton fermier, demeurant audit bourg et paroisse de Combrée, au nom et comme curateur aux causes de sieur Julien Bazin pour lequel il fait la fait valable, a aussi comparu sieur André Bazin garçon mineur émancipé procédant sous l’authorité dudit sieur Guillaume Lebreton son curateur aux causes demeurant à la Chilottaye dite paroisse de Combrée auxquels nous notaire leur avons donné lecture plusieurs et différentes fois des susdits partages et eux qui en ont pris lecture par eux même, ils ont dit les bien savoir et connaitre, les trouver bien justement (f°30) réellement et commodément faits, ny vouloir rien changer, augmenter ny diminuer, et y ont fait arrest, et être prest de procéder à l’option de chacun desdits lots, toutefois et quantes qu’il appartiendra. Et on évallués les biens compris aux présents partages à la somme de 25 000 livres. – Fait et passé lesdits jour et an bourg et paroisse dudit Combrée maison et demeure dudit sieur François Bazin en présence d’Antoine Godefroy tisserant et de Charles Vavaddrut maréchal ferrant demeurants au bourg et paroisse du Bourg d’Iré tesmoins
La choisie : (f°31) Le 6 septembre 1792 (f°32) ont comparu messire Ambroise Joseph François d’Avoynes chevalier seigneur des paroisses de Combrée, Noëllet et autres lieux, demeurant à son château et paroisse de Combrée, au nom et comme curateur à personnes et biens de sieur Pierre Bazin fils mineur de defunt sieur Mathurin Bazin et demoiselle Marie Marguerite Raoul, sieur François Bazin fermier demeurant audit bourg de Combrée, demoiselle Marie Bazin épouse et procuratrice de sieur Pierre Cordeau marchand tanneur … (f°33) demeurante au Beau Soleil paroisse de Moydon province de Bretagne évesché de Nantes, sieur Jean Bazin marchand tanneur demeurant paroisse d’Armaillé, sieur Louis Bazin aussi marchand tanneur demeurant à la Beaudouinière paroisse de Vril (sic) dite province de Bretagne même évesché de Nantes, sieur Thugal Conrairie fermier et demoiselle Julie Bazin sa femme de lui authorisée … demeurants à la Bigeottière en cette paroisse du Bourg d’Iré, sieur Julien Bazin, étudiant demeurant ville de Château-Gontier paroisse d’Azé, sous l’authorité du sieur Guillaume (f°34) Lebreton son curateur aux causes fermier demeurant audit bourg de Combrée, sieur André Bazin garçon mineur mégissier demeurant à la Chelottaye dite paroisse de Combrée, procédant sous l’authorité dudit sieur Guillaume Lebreton, … (f°35) ledit sieur François Bazin aîné en ladite succession a dit que le froment qui a été récolté en l’année présenet sur les 2 journaux de terre des Primaults et sur les mareaux de terre des Plantes en Combrée les semences seront levées au préalable et le surplus partagé par moitié dont moitié sera pour celuy à qui échoira le 4ème lot où est employé le lieu des Pâtis, l’autre moitié sera aussi partagée entre tous lesdits copartageants, et la paille sera pour celuy à qui échoira le 4ème lot, quant aux bestiaux de tous les héritages employés aux présents partages et non affermés, fors ceux des closeries de la Foussaye, ils seront prisés le 7 octobre prochain pour s’entre faire raison (f°36) entre eux au désir des susdits partages à l’exception des effoueil desdits lieux qui seront fait et sont à faire et qui seront pour ceux à qui échoiront lesdits lieux, attendu qu’ils entrent en jouissance de chacun son lot à partir de la Toussaint dernière faisant lesdits partages, au moyen de quoy il ne sera vendu qu’un thore sur la closerie de la Grée, une bête sur celle des Chopinières et une sur celle du Clos si le colon n’a point vendu sur ce dernier lieu de bête d’effouil en l’année présente celui ou celle à qui échoira la closerie des Vielles Vignes en Saint Michel de Ghaisne payera ce qui sera demandé par la reconstruction de l’église dudit Saint Michel au surplus ledit (f°37) sieur François Bazin a d’abondant fait arrets auxdits partages trouvant lesdits lots bien justement utilement et commodément faits, n’y vouloir rien changer … (f°38) … à l’instant ledit seigneur d’Avoynes audit nom de curateur (f°39) dudit Pierre Bazin mineur premier choisissant a pris et choisi le 7ème lot – ledit André Bazin a choisi le 4ème lot – ledit Julien Bazin a choisi le 6ème lot – (f°40) ledit Jean Bazin a choisi le 1er lot – ledit Louis Bazin a choisi le 5ème lot – Marie Bazin et Cordeau le 2ème lot et reste à François Bazin le 3ème lot… »

Partages en 8 lots des biens de feu Mathurin Bazin : Combrée 1782 (suite)

Mathurin Bazin est le frère de mon ancêtre Julienne Bazin qui a épousé Guillaume Lebreton. Je vous avais mis ici hier le début de l’acte (fort long).

Cet acte est une copie d’acte notarié, dans un fonds privé qui m’a été aimablement communiqué – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1er lot : La maison où est décédé ledit feu sieur Mathurin Bazin au bourg et paroisse dudit (f°5) Combrée composée d’une salle basse à cheminée, ouvrant au soleil levant, une haute chambre à cheminée au dessus, une autre chambre froide à côté vers midy ; à côté de la dite salle basse est une chambre, une cave au dessous, au bout de laquelle chambre est une boulangerie, un escallier qui sert à exploiter lesdites deux chambres hautes, un cabinet au bout, grenier à costé de la dite chambre haute à cheminée, une écurie à côté de ladite maison, grenier au dessus de ladite écurie, un toit à porcs à côté de ladite écurie, à côté de ladite salle basse est un évier où il y a encore un puits et grenier au dessus dudit évier, une petite cour clause (sic) fermant ledit évier et puits, avec une cour non clause au devant de ladite maison vers soleil levant, au bout de laquelle (f°6) est une petite maison à cehminée servant de brulerée, grenier au dessus, laquelle brulerée est séparée par une terrasse, un petit appenty attenant à ladite maison au côté vers midy, le tout bâti à murs et couvert d’ardoise – Un jardin clos à part au derrière de ladite écurie boulangerie et brulerée, contenant une boissellée 15 cordes ou environ y compris les hayes et cour du côté du nord et vers oriant (sic) comme le tout se poursuit et comporte .. ; – Le pré de la Crespinnière en Combrée contenant 3 hommées avec les hayes vers orient et occident et encore la haye de pied vers nord entre le pré de la Haute Foussaye qui sera employé au troisième lot, joignant à l’orient le chemin tendant de la Foussaye à la Hée (f°7) à l’occident le chemin du bourg de Combrée à la Foussaye – Une portion de terre labourable située dans la champaigne des plantes contenant 15 cordes joint à l’occident terre de Jupille apouté du Nord le chemin tendant du bourg à Bouzaille – La pièce du Champs Thibault clos à part contenant 2 boisselées y compris les hayes et fossés qui en dépendent, ainsi qu’elle se poursuit et comporte – Une autre pièce de terre close à part appellée la Lande la Lisse contenant environ 3 boisselées avec les hayes et fossés qui en dépendent avec une petite chateigneraie aussi close à part de vieux fossés contenant une boisselée ou environ appellée la chasteigneraye de la Lisse, lesdites deux pièces se joignant par un bout – (f°8) 2 portions de terre labourable séparées l’une de l’autre, situées dans les champs de la Lisse, contenantes environ 6 boisselées, ainsi qu’elles se poursuivent et comportent – Aura celuy ou celle à qui échera le présent lot le pressoir et la haye au dessus situées dans le petit jardin qui sera employé au cinquième lot cy après et les fera ôter du jardin sitôt l’option des présents partages – A la charge de payer les cens et rentes féodales dues pour raison des susdits héritages non excédant 10 sols – Plus un autre jardin au bas dudit bourg dudit Combrée, clos à part en figure de hache, contenant 12 cordes avec les hayes et fossés qui en dépendent joignant à l’occident la maison du Manceau à l’orient terre de la Chapelle Saint René et aux Heuze, au midy celle de la cure dudit Combrée et au nord le chemin
2ème lot : (f°9) Une maison venue de la Duvacher où il demeure [pas compris], audit bourg de Combrée, composée d’une salle basse à cheminée, une chambre à côté vers occident servant de sellier, un appenty derrière ladite maison, une cave dans le nord, une autre chambre servant d’evier, une boulangerie, grenier au dessus, 2 chambres hautes à cheminée, exploitées par un escallier étant en la maison, gerniers sur le tout, rues et issues au devant vers orient, une escallier de pièrre au côté d’orient de ladite maison servant pour l’exploitation d’une desdites chambres ; une autre maison servant d’écurie attenante vers midy la maison de Sébastien Manceau, grenier au dessus, un toit à porcs fait en appenty attenant à ladite écurie le tout fait (f°10) à murs et couvert d’ardoises avec les rues et issues qui en dépendent – Un jardin clos à part derrière ladite maison du côté d’occident contenant une boisselées ou environ avec les hayes qui en dépendent, un cloteau au bas dudit jardin vers midy clos à part, contenant 18 cordes y compris les hayes et fossés qui en dépendent – Un autre cloteau clos à part appellé (blanc) avec les hayes et fossés qui en dépendent du côté d’occident joint au midy et orient terres à monsieur Delaporte au nord celle du sieur Poillièvre et d’occident le chemin du bourg de Combrée à la Noë – Plus sera de ce lot le pré appellé le pré de Gasnier contenant 4 hommées d’homme faucheur, clos à part avec les hayes et fossé qui en dépendent – A la charge de payer (f°11) les cens et rentes non excédant 5 sols
3ème lot : le lieu et closerie de la Basse Foussaye en Combrée ou demeure pour collon à titre de moitié René Hermenier, composé d’une maison à cheminée, grenier au dessus, une étable, le tout couvert d’ardoise, rues et issues, tannerie, jardins terres chateigneraye et prés, droits et usages aux puits et communs dudit vilage, avec les bestiaux et semences qui sont sur ledit lieu en ce qui en dépend de ladite succession, comme ledit lieu se poursuit et comporte, tel que ledit Hermenier en jouit sans en faire de reserves – Aura néanmoins celuy ou celle à qui echera le présent lot la huitième partie des autres bestiaux (f°12) et semences qui sont sur les héritages qui seront compris aux présents partages et qui seront partagés entre tous lesdits copartageants sitôt la dernière option faite – L’autre closerie de la Basse Foussaye exploitée à titre de ferme par Jacques Lardeux masson et Boisseau située en ladite paroisse de Combrée sans bestiaux ni semences, ledit Lardeux n’en devant point, consistant en une maison manable, une boulangerie, une petite chambre à cheminée, un appenty, le tout en un tenant, faits à murs et couverts d’ardoise, un pressoir, rues et issues vers midy, jardins, terres et prés en dépendant, comme ledit lieu se poursuit et comporte et tel que lesdits Lelardeux et Boisseau en jouissent sans réserves – A la charge par celuy ou celle (f°13) à qui échoira le présent lot de payer annuellement les cens rentes charges et devoir seigneuriaux et féodaux dus pour raison desdits lieux des Foussay soit en fresche ou hors fresche et encore de payer servir et continuer la rente foncière de 6 livres deue aux religieux Jacobins de la ville de Craon, en outre 5 petits boisseaux d’avoine petite mesure de Candé, et 22 sols par argent dus aux fiefs et seigneuries du château dudit Combrée, et de Monjaugé paroisse du même nom
4ème lot : Le lieu et closerie des Patis en ladite paroisse de Combrée, exploitée à titre de moitié par Pierre Colombeau, composée d’une maison manable (f°14) chambre à côté, grenier sur le tout, cour toit à porcs, un four, jardins, pressoir, le tout en un tenant avec ledit pressoir et loge qui le couvre – Une autre maison à cheminée, chambre à côté, sur partie d’icelle il y a un grenier, rues et issues au devant vers midy – Encore une autre maison à cheminée et grenier au dessus, rues et issues au devant vers orient, jardin, terres, prés, droits et usages au puits et communs dudit village des Paris, sans bestiaux ni semences, qui seront partagés entre tous les dits copartageants sitôt la dernière option faire des présents partages et tel que ledit Colombeau en jouit du tout sans réserve. – A la charge par celuy ou celle (f°15) à qui échoira le présent lot de payer les rentes féodales deues pour raison dudit lieu et notemment deux mesures deux tiers de mesure et un quart de mesure d’avoine en freche ou hors fresche dues aux château dudit Combrée et 4 sols 9 deniers par argent – Comme ladite closerie, logements, jardin, terres et prés se poursuivent et comportent sans réserves et comme ledit Colombeau en jouit – Plus sera de ce lot 2 journaux de terre en la pièce du Primault ou environ, joint à l’orient le chemin de la Hée au Pasty, à l’occident des demoiselles veuve Bazin et Dugrés, au midy celles de Pourias avec les hayes qui en dépendent.
suite et fin demain, car il y a 8 lots, plus la choisie des lots

Partages en 8 lots des biens de feu Mathurin Bazin : Combrée 1782

Mathurin Bazin est le frère de mon ancêtre Julienne Bazin qui a épousé Guillaume Lebreton. D’ailleurs, ce dernier est curateur d’un des enfants mineurs de Mathurin. Marguerite Raoul, la veuve de Mathurin Bazin, a d’abord reçu le calcul de son douaire, ici cité. On comprend qu’elle a tenté de faciliter le partages des biens entre ses 8 enfants en leur en laissant le maximum.

L’acte mentionne avec beaucoup de précision la coutume d’Anjou. Certes, je rencontre souvent la mention de l’aîné qui prépare les lots et de la choisie en commençant par le plus jeune et en remontant, mais ici, non seulement cela est clairement exprimé, mais il y a une clause de 40 jours après la prise de connaissance des lots, qui montre que si l’un, ou plusieurs, n’étaient pas satisfaits des lots, et ne permettaient pas la choisie dans les 40 jours suivant, une procédure judiciaire se mettait en route à leurs dépends, comprenez à leurs frais. Je vous ai surgraissé cet intéressant passage de l’acte.

Voir ma page sur Combrée

Cet acte est une copie d’acte notarié, dans un fonds privé qui m’a été aimablement communiqué – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 septembre 1782 (devant Poilièvre notaire) partages en 8 lots des biens immeubles et censifs de la succession directe de sieur Mathurin Bazin appartenants pour une huitième partie à sieur François Bazin aîné en ladite succession pour une autre huitième partie à demoiselle Marie Bazin épouse de sieur Pierre Cordeau marchand tanneur, pour une autre à sieur Louise Bazin aussi marchand tanneur, pour une autre à sieur Jean Bazin aussi marchand tanneur, pour une autre à demoiselle Julien Bazin épouse du sieur Thugal Conrairie fermier, pour deux autres parties aux sieur Julien et André Bazin garçons mineurs émancipés sous l’authorité (f°2) du sieur Guillaume Lebreton leur curateur aux causes et pour une autre à messire Ambroise Joseph François Davoynes chevallier seigneur des paroisses de Combrée, Noëllet, Vergogne et autres lieux, comme curateur à personne et biens de sieur Pierre Bazin mineur, lesquels partages présentés par ledit sieur François Bazin comme aîné en ladite succession, et présentés à choisir à ses puinés dans leur rang et ordre à commencer par le plus jeune et ainsi à remonter jusqu’au dernier choisissant, suivant notre coutume d’Anjou qui est de 40 jours à compter du jour de la connaissance que chacun en aura, sinon proteste ledit sieur François Bazin de se pourvoir devant juges compétents pour contraindre les refusants à leurs dépens, dans l’étendue de laquelle province les héritages sont situés ès paroisses de Combrée, Bourg d’Iré, Le Tremblay et Saint Michel de Ghaisne (f°3) auxquels partages ledit sieur François Bazin a vacqué en conséquence de l’acte de fixaiton du douaire de demoiselle Marie Marguerite Raoul, veuve dudit sieur Mathurin Bazin, sur les biens de ce dernier, reàu de nous notaire le 12 de ce mois d’avril, duement controllé au bureau de Segré le 17 par Champroux, consenti par lesdits sieurs François, Jean, Julien et André Bazin par ledit seigneur d’Avoynes audit nom et par lesdits siseurs et demoiselle Conrairie et ladite demoiselle Raoul, portant qu’elle aura pour douaire la jouissance pendans sa vie de la moitié de la métairie de la (papier manquant que j’écrirai « … ») sise paroisse de la … alliàs Challain l’autre … (f°4) lui appartenante et une rente viagère de 40 livres que ses enfants luy feront, payable au terme de Toussaint par chaque an, au moyen de quoy elle laisse la jouissance à sesdits enfants de la moitié de la closerie des Patis pendant sa vie, située dite paroisse de Combrée, à elle appartenante et l’employer en leurs partages, ayant l’autre moitié de ladite closerie à eux echue de la succession de leur père, le tout fait pour faciliter la confection de leurs partages ; à quoy ledit sieur François Bazin a vacqué comme s’ensuit :
à demain pour les 8 lots

François Bazin baille à sous-ferme les 3 moulins d’Armaillé, dont 2 à eau et le troisième à vent : 1748

Le bail à ferme a été passé à Craon, et ils sont en fait 2 marchands fermiers de la terre du Bois-Geslin. Ici, il n’y a qu’un couple pour les 3 moulins, et je suppose qu’ils sous-traitent le fonctionnement car il me semble difficile voire impossible de faire fonctionner 3 moulins à la fois.

Voir Armaillé
Voir les Bazin

photo personnelle
photo personnelle

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 avril 1748 par devant nous Toussaint Péju notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou Angers résidant à Armaillé soussigné furent présents sieur François Bazin demeurant au bourg et paroisse de Combrée, Louis Borbeau sieur de la Bodinière demeurant aux Aunays paroisse de Challain fermier judiciaire de la terre et chasteau du Bois Geslin d’une part, Julien Morillon marchand meunier et Anne Auger sa femme le requérant, de luy authorisée quant à ce, demeurant à la maison manable des moulins d’Armaillé, chacun d’eux solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sans division de personnes ny de biens, renonçant etc d’autre part ; lesquels ont fait entre eux le bail à titre de sous ferme promesses et obligations qui suivent, c’est à savoir que lesdits sieurs Bazin et Borbeau ont donné auxdits Morillon et femme ce acceptant audit titre pour le temps et espace de 7 années entières et consécutives qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour ledit temps expiré, les 2 moulins à eau du bourg d’Armaillé, le moulin à vent du Chesne Moreau, les jardins terres et prés en dépendant, le tout situé en ladite paroisse d’Armaillé, comme lesdits moulins jardins terre et prés se poursuivent et comportent, qu’ils dépendent et sont partie de ladite terre du Bois Geslin sans d’iceux moulins jardins terre et prés rien en excepter ny réserver, et que lesdits Morillon et femme ont dit bien savoir et connoistre pour en avoir cy devant jouy à titre de ferme et y estre actuellement demeurant ; à la charge par eux d’en jouir et user ainsi qu’ils ont fait ou du faire comme un bon père de famille, sans y commettre de malversation ; de n’abattre aucuns bois par pied et branche for les taillables et esmondables qu’ils couperont en temps et saison convenable sans avance ni retard ; et les sepmances qu’ils … ; et rendre à la fin du présent bail ladite maison manable, maison et autre logements desdits moulins à eau en son estat de couverture d’ardoise et terrasse, …

ils se fourniront de toute matière fors bois … chantelliers et barraux d’entretenir les roues rouets portes d’iceux moulins scavoir les roues rouets de …

se fourniront de toutes matières lors que les seigneurs d’Armaillé ou le sieur Petitot leur tuteur feront faire des réfections auxdits trois moulins, maisons et logements, les ouvriers de chaque … qui y seront … logés, seront nourris par les preneurs pendant 8 jours seulement à chaque réfection ; de tenir rendre lesdits jardins terre et prés clos de hayes et fossés ordinaires ; de planter en places convenables deux egrasseaux de poirier ou pommier qu’ils rendront antés de bonne espèce de fruits ; de payer au sieur prieur de Juigné au terme d’Angevine 10 boisseaux de blé seigle net et grelé mesure de Pouancé de rente telle qu’elle est due pour raison desdits moulins d’Armaillé ; d’ouvrir les portes à eau d’iceux moulins pour mettre l’eau basse pour réfections ou réparations à y faire ou pour autre cause, mesme pour pescher quand le dit sieur Petitot audit nom voudra y pescher une foy seulement ; de fournir un homme et un cheval pour les vendanges du Toureil paroisse de Saint Germain des Prés ; de conduire et voiturer au chasteau de Craon la moitié des boeurres volailles et chataignes dont lesdits sieurs bailleurs sont tenus par leur bail passé devant maistre Jean Basille notaire royal le 1er décembre dernier à Craon, le tout au désir dudit bail ; lequel outre les charges clauses et conditions cy dessus est fait et convenu pour en payer de ferme par lesdits preneurs par chacunes desdites années auxdits sieurs bailleurs franchement et quittement la somme de 450 livres 6 canards ou cannes et 6 chapons scavoir une moitié audit sieur Bazin et l’autre audit sieur Borbeau ou à leur ordre, dont le premier payement sera à la feste de Toussaint prochaine et à continuer d’années en années jusques à la fin du présent bail, lequel faute de payement de ladite ferme dans le jour cy dessus prédit demeure nul et résolu pour ce qui en restera lors à expirer sans que par lesdits preneurs pouvoir prétendre aucuns dommages et intérests ; qui fourniront copie des présentes à leurs frais dans quinze jours auxdits sieur Bazin et Borbeau ; à quoi tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc leurs biens etc mesmes lesdits preneurs solidairement comme dit est par corps comme pour deniers royaux suivant l’ordonnance, renonçant etc dont etc fait et passé audit Armaillé en notre étude en présence de Guillaume Jallot Md tanneur et Pierre Duchesne sacristain demeurant séparément au bourg et paroisse d’Armaillé témoins ; ladite Auger a dit ne savoir signer

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Jugement concernant le partage de la succession d’Augustine Lebreton : Saint Michel et Chanveaux 1893

Je descends de cette famille LEBRETON qui est liée aux JALLOT et BAZIN

Augustine Lebreton est décédée sans hoirs le 4 juillet 1891 à Saint-Michel-et-Chanveaux. Elle avait fait un testament olographe, vu ici hier. Ce testament, même si écrit de sa main, était manifestement dicté par un notaire tant la forme et le vocabulaire sont hors de portée d’un français moyen.

Les innombrables héritiers potentiels, probablement peu informés de l’existence d’un testament olographe, mais ayant eu connaissance du décès de cette parente, ont tous pris un avoué et un avocat pour demander leur part de la succession.
Et l’une de ces branches, bien entendu rejetée par le tribunal, a conservé le très long jugement qui après avoir énoncé toutes les demandes et conclusions de chacune des parties, termine par anoncer le testament olographe et qu’il y a lieu de s’y tenir.
Ce document a l’unique mérite de lister tous ces héritiers potentions déboutés de leur demande, et ils sont nombreux.
Parmi eux, mon ancêtre Joséphine-Flavie Jallot, qui se cache sous son second prénom, qui est Flavie, et dont l’époux, décédé, se cache aussi sous le nom GUYOT.
J’en conclue que j’ai eu la chance de ne pas commencer mes recherches par ce document, car j’aurai longtemps bloqué sur ce couple.
Le voici :

Joséphine-Flavie JALLOT °Noëllet 23 avril 1814 †Segré 30 décembre 1902 Fille de René-Guillaume JALLOT & de Marie-Elisabeth JALLOT. x Noëllet 18 avril 1842 Esprit-Victor-Louis-Jean GUILLOT °Gené 23 avril 1814 †La Meilleraye (44) 22 août 1874 Fils de Jean & de sa cousine Aimée Guillot. Maire de Gené.
leurs grands-mères étaient sœurs LEBRETON

Cet acte est une archive privée – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

République Française, au nom du peuple Français ! Le tribunal civil de première instance de l’arrondissement de Segré, département du Maine et Loire, a rendu publiquement le jugement dont la teneur va suivre. Audience publique civile du mardi 28 mars 1893 entre 1° Mme Marie Robert, ouvrière en fleurs, demeurant à Paris, rue Notre Dame de Nazareth, n°3 – 2° du sieur Charles Robert, jardinier, demeurant à Paris, rue des Récollets n°13 demandeurs aux fins des exploits introductifs d’instance du ministère de Vaugouin huissier à Segré, en date du 11 janvier 1892, enregistré, et de Aillerie, huissier à Candé, en date du 16 janvier 1892, enregistré, comparant par Me Reveillard, avoué, plaidant par Me Roch avocat du barreau de Nantes, d’une part, et, 1° Mme Marie Bellanger veuve de Me Antoine Gauthier, propriétaire demeurant à Candé – 2° Mme Victorine Jallot, veuve de Mr Chatelais, propriétaire, demeurant à Segré – 3° Mme Flavie Jallot, veuve de Mr Guyot, propriétaire à Segré, défenderesse, comparant et plaidant par Me Gatine, avoué, d’autre part.
De la cause 1èrement : 1° Mme Désirée Bellanger, veuve de Mr Joseph Bellanger, propriétaire, demeurant à Saint Michel et Chanveaux – 2° Mme Séraphine Bellanger, propriétaire à Saint Michel et Chanveaux – 3° Mme Alice-Rose Jallot, épouse de Mr Paul-René-Emile Pousset, avoué, demeurant à Angers, rue saint Joseph, 12, et Mr Pousset agissant tant en son nom personnel que pour assister et autoriser ladite dame son épouse et la validité de la procédure – 4° Mme Cécile Jallot, veuve de Mr Jules Morel, propriétaire, demeurant à Pouancé – 5° Mr Léandre Bazin, propriétaire demeurant à la Chelottrie, commune de Combrée – 6° Mr Eugène Jallot, propriétaire, époux de Mme Marie Louise Bondu, demeurant à Pommerieux (Mayenne) – 7° Mme Renée Deniau, veuve de Mr Jean Baptiste Bex, propriétaire, demeurant à Angers, rue Guillet, 24 – 8° Mr Jules Amédée Deniau, principal clerc de notaire, demeurant à Cossé (Allier) – 9° Mr Alfred Jallot, époux de dame Julienne Nau, négociant, demeurant à Angers, rue Thiers – 10° Mme Julie Elise Jallot, épouse séparée de corps et biens de Victor Meignan, demeurant à la Daudais, commune du Bourg d’Iré, tous intervenant aux termes d’une requête d’intervention en date du 2 février 1892, comparant par Me Dezainnay, avoué, plaidant par Me Gain du barreau d’Angers
Deuxièmement : 1° Mme veuve Jallot, née Zélie Lemonnier, propriétaire à Pouancé, prise en qualité de tutrice naturelle et légale de sa fille mineure Juliette Jallot, ou encore en son nom personnel – 2° Mme Zélie Jallot, épouse de Mr Joseph Leroyer, propriétaire, avec lequel elle demeure à Pouancé, et ledit Mr Leroyer pour autoriser sa femme – 3° Mr Emile Jallot, propriétaire, demeurant à la Maison Blanche, commune de saint Mars du Coutais, défendeurs aux termes de 2 actes d’intervention forcée du ministère de Méraud, huissier à saint Philibert de Grandlieu, en date du 10 octobre 1892, et de Poullain huissier à Pouancé en date du 7 octobre 1892 enregistrés
Troisièmement : 1°la dame Augustine Robert, épouse du sieur Galland, demeurant à Saint Mars la Jaille, et ledit sieur Galland, pour autoriser sa femme. La dame Angèle Robert épouse Joulain, demeurant à Pouancé, et ledit sieur Joulain défendeur, comparant par Me Reveillard, avoué, plaidant par Me Roch avocat. Encore d’autre part
Faits et procédure
La dame Augustine Lebreton, veuve du sieur Jean Bellanger, en son vivant sans profession, demeurant à Saint Michel et Chanveaux, est décédée en son domicile le 4 juillet 1891, laissant comme héritiers dans la ligne maternelle les consorts Robert, la dame veuve Chatelais, et la veuve Guyot. De la succession de la dame veuve Bellanger, il dépend tant des valeurs propres à ladite dame Bellanger que des valeurs dépendant de la communauté de biens ayant existé entre elle et son défunt mari Jean Bellanger. Ledit sieur Bellanger est décédé lui-même à Saint Michel et Chanveaux en son domicile au cours du mois de mai 1881, laissant comme héritiers la dame Marie Bellanger, la demoiselle Séraphine Bellanger, et le sieur Joseph Grange, et laissant en outre divers légataires. Les consorts Jallot sont fondés en qualité de légataires aux termes du testament olographe du sieur Bellanger en date du 18 juin 1878, déposé conformément à la loi, dans la succession dudit sieur Jean Bellanger. Il y avait lieu pour eux de demander la délivrance de leurs legs, comprenant notamment une portion indivis d’immeubles. Il y avait lieu de faire ordonner le partage et la liquidation, tant de la succession de la dame Bellanger née Lebreton que de la communauté Bellanger Lebreton, et qu’au besoin de la succession dudit sieur Bellanger, et de faire ordonner la délivrance du legs fait auxdits consorts Robert. De ces communauté et successions, il dépend en outre des valeurs mobiliètes divers immeubles sis commune de Saint Michel et Chanveaux et d’Armaillé, lesquels immeubles eu égard au nombre des parties sont manifestement impartageables. Pour arriver à la liquidation de ces communauté et succession et à la vente des immeubles, la demoiselle Robert et son frère le sieur Robert, onc, par exploit sus daté, fait assigner les dames veuve Gaulthier, Chatelais et Guyot à comparaître à huitaine franche outre un jour par cinq myriamètres de distance à l’audience et par devantmessieurs le président et juge comparant le tribunal civil de première instance de Segré séant au Palais de justice de cette ville, pour voir les sus nommés et autres défendeurs dire qu’aux poursuites requêtes et diligences d’eux en présences des défendeurs ou eux duement appelés, il sera procédé aux comptes, liquidation et partage de la succession de la dame Bellanger née Augustine Lebreton, de la communauté de biens qui a existé entre elle et son defunt mari Jean Bellanger, et au besoin de la succession du sieur Bellanger. Qu’au préalable il sera procédé à la vente par licitation des immeubles dépendant des dites communautés et successions sur les lotissements et mises à prix indiqués par les parties ou sur tous autres qui seraient fixés d’office par le tribunal aux clauses charges et condition du cahier des charges dressé par l’avoué poursuivant et le notaire commis, et d’après les formalités voulues par la loi aux effets cy dessus, voir commettre un ou plusieurs notaires et l’un de messieurs pour faire rapport en cas de difficultés, voir les héritiers de Mr Bellanger, dire que dans la huitaine du jugement à intervenir, ils seront tenus de faire aux demandeurs la délivrance de legs à eux consentis par le testament du 18 juin 1878 par Mr Jean Bellanger, ensemble des fruits des valeurs dudit legs, conformément à la loi. Voir nommer pour tous les défendeurs sus nommés un sequestre judiciaire avec les pouvoirs de gérer et d’administrer les valeurs indivises, toucher et recevoir les capitaux, faire les réparations urgentes aux immeubles, en un mot tous les pouvoirs nécessaires à une bonne administration des diverses valeurs, voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir de ce chef nonobstant appel, opposition et sous caution. Voir dire ainsi que les frais seront employés en frais priviligiés de compte, liquidation et partage et de délivrance, sauf ceux de mauvaise contestation qui seraient mis à la charge des contestants, voir prononcer la distraction des dépends au proft de Me Réveillard avour, aux offices de droit. Sur cette assignation, contenant par les demandeurs constitution de Me Reveillard, Me Gatine s’est constitué par les dames Gauthier, Guyot et Chatelais par acte de Palais en date du 29 janvier 1892. Le 2 février de la même année Me Dezannay signifiait à Me Reveillard et à Me Gatine par acte du palais aux nom de : 1° Mme veuve Gauthier, Mme veuve Bellanger – 3° Melle Joséphine Bellanger, madame Pousse et son mari – 5° madame veuve Morel – 6° Mr Léandre Bazin – 7° Mr Eugène Jallot – 8° Mme Renée Deniau veuve Bex – 9° Mr Jules Deniau – 10° Mr Alfred Jallot – 11° Mme Meignan, une requête dont les conclusions étaient les suivantes : Plaise au tribunaul recevoir les concluants intervenants dans l’instance pendante. En conséquence, dire qu’il sera procédé en présence des parties intervenantes aux opérations de liquidation des communauté et successions dont s’agit, ainsi qu’au partage des valeurs mobilières et à la licitation des immeubles en dépendant et dans lesquelles valeurs mobilières et immobilières les concluants se trouvaient fondés, d’après les qualités exprimées. Dire que les dépends seront employés en frais priviligiés de compte, liquidation, partage et licitation. Pour madame veuve Gauthier Me Gatine signifie par acte du Palais en date du 16 mars 1892 des conclusions qui tendaient à ce qu’il plut au tribunal : Dire la demande en intervention faite au nom de Mme Bellanger comme faite sans droit. Donner acte à la concluante de ce qu’elle déclare s’en rapporter purement et simplement à justice sur le mérite de la demande d’intervention faite au nom des consorts Jallot et autres. Dire que les frais seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage et de poursuite de vente. Pour Mme veuve Chatelais et Mme veuve Guyot les conclusions signifiées le 5 avril tendaient à faire donner acte aux concluants de ce qu’elles déclarent s’en rapporter à justice sur la demande d’intervention des consorts Jallot. Dans l’instance introduite parles consorts Robert sur la demande même desdits consorts Robert. Le 25 octobre 1892 Me Dezannay par les intervenants, signifiait par acte du Palais les conclusions suivantes : Plaise au tribunal donner acte à Mme Gauthier de ce qu’en tant que besoin elle déclare se désister de son intervention. Adjuge aux conclants les conclusions de leur acte d’invervention sus relatées. En conséquence, dire qu’il sera procédé en présence des parties intervenantes aux opérations de liquidation des communauté et successions dont s’agit, ainsi qu’au partage des valeurs mobilières et immobilières, les concluants se trouvent fondés d’après les qualités ci-dessus exprimées. Dire que les dépens seont employés en frais privilégiés de compte, règlement, liquidation, partage et licitation. Les consorts Robert appelèrent à l’était de la cause les dames Galland et Joulain. Le tribunal avait faire droit ordonne la mise en cause de Mr Emile Jallot. Les dames veuve Chatelais et Guyot, après sommation faite aux consorts Robert d’avoir à mettre en cause les dits sieur et dame Jallot, les firent assigner par exploit de Mérand, huissier à Saint Philbert de Grandlieu et de Poullain huissier à Pouancé, en date des 7 et 10 octobre 1892.Me Dezannay se constitue pour lesdits sieur et dame Jallot, par acte de palais en date du 13 octobre 1892. Le 7 février le même avoué signifiait les conclusions suivantes : Plaise au tribunal donner acte à Mme Gauthier de ce qu’en tant que besoin elle déclare se désister de son intervention. En conséquence, dire qu’il sera procédé en présence des parties intervenantes aux opérations de liquidation de communauté et successions dont s’agit, ainsi qu’au partage des valeurs mobilières et à la licitation des immeubles en dépendant, et dans lesquelles valeurs mobilières et immobilières les concluants se trouvent fondés d’après les qualités ci-dessus exprimées. Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, règlement , liquidation, partage et licitation. L’affaire en cet état après un grand nombre de remises et communication au ministère public a été appellé à l’audience de ce jour Me Reveillard pour la demoiselle Robert sieur Robert, les dames Joulainet Galland, a repris les conclusions de l’exploit introductif d’instance sus relatées que Me Roche a ensuite développée à la barre Me Dezannay pour : 1° les intervenants dénommés – 2° Mr Emile Jallot et les dames Jallot et Leroyer a pris et Me Gain développé les conclusions suivantes : Plaise au tribunal dire qu’il n’y a pas lieu à licitation de la closerie de la Nymphaie et des autres biens attribués ou légués à Me Gauthier, Mme veuve Bellanger et Melle Bellanger. Dire que tant en vertu du testament de Mr Bellanger qu’en vertu du testament de Mme Bellanger les consorts Jallot, partie intervenantes sont appelés à recueillir dans les conditions de ces testaments les valeurs mobilières dépendant des deux successions, dire en conséquence qu’il sera procédé entre les dame Gauthier, veuve Bellanger et demoiselle Bellanger, les consorts Robert, parties demanderesses et défenderesses et les consorts Jallot, parties intervenantes, à la liquidation et au partage des valeurs mobilières dépendant tant de la succesison de Mr Bellanger que la succession de Mme Bellanger, commettre Me Jallot notaire à Pouancé pour les opérations de détail et un de messieurs du siège rapporteur des difficultés qui pourraient survenir au cours d’icelles. Et préalablement dire que sur les poursuitez des consorts Robert, il sera procédé entre les parties et par le ministère du même notaire à la vente sur licitation des immeubles ci après désignés sur les lotissements et mises à prix ci-dessus que le tribunal voudra bien fixer d’office sans expertise préalable et sur les documents produits savoir : 1° la ferme du Bois Jacquelin située commune d’Armaillé et par extension commune de Juigné les Moutiers (Loire Inférieure), comprenant les bâtiments d’habitation et d’exploitation, cour, issues, jardins, prés, pâtures, terres labourables et landes, d’une contenance d’environ 12 hectares 38 ares sur la mise à prix de 15 000 francs – 2° lot la ferme de Pruillé située comme de ce nom et commune d’Armaillé, comprenant maison d’habitation et d’exploitation cour issues, jardin, terres labourables et près, d’une contenance de 12 hectares 16 ares environ, sur la mise à prix de 13 000 francs, total des mises à prix 28 000 francs. Dire que le notaire commis aura la faculté de réunier les lots en un seul comme aussi de mettre les frais ou partie des frais même ceux ordinaires de vente à la charge des adjudicatires soit en sus soit en décuction du prix d’adjudication ainsi qu’il le jugera avantageux pour la vente, comme aussi au cas de non adjudication, dire que les immeubles ci-dessus désigné seront remis en vente sur les mises à prix ci-dessus abaissés d’une quart, sans nouveau jugement, mais après publications nouvelles faites, dire que les frais seront employés en frais privilégiés de liquidation et licitation dont distraction au profit des avoués de la cause, Me Gatine pour la dame veuve Gauthier et les dames veuve Chatelais et Guyot a repris et soutenu les conclusions sus relatées. Le ministère public entendu l’affaire a été mis en délibéré. Elle présentait à juger les questions suivantes : En droit le tribunal devait-il ordonner qu’il serait procédé aux compte liquidation et partage de la succession de la dame Bellanger de la communauté de biens qui a existé entre elle et son mari ? nommer un de messieurs pour faire rapport et un notaire pour les opérations de détail ? ordonner la licitaiton préalable des immeubles sur les mises à prix indiquées ? recevoir les consorts Jallot intervenants ? Devait-il admettre les consorts Jallot légataires au partage des valeurs mobilières ? Quid de la délivrance ? quid des dépens ? Segré le 6 mai 1893 (signé H. Gatine) signifié et donné copie à Me Reveillard et Dezannay avoués, par moi huissier soussigné. Le coût est de 0,50 franc employé pour y feuilles à 1, 20 francs et 2 feuilles à 0,60 francs, ensemble 6 francs. Segré le 13 mai 1893 (signé Bouginé) enregistré à Segré le 15 mai 1893 folio 16 case 17.
Jugement
Le tribunal ouï à l’audience du 7 de ce mois les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries. Mr Lemoigne procureur de la république entendu à la présente audience. Après en avoir délibéré conformément à la loi : attendu que par leurs testaments olographes en date du 18 juin 1878 les époux Bellanger-Lebreton se sont réciproquement légué l’usufruit pour le survivant de la totalité des biens qui composaient la succession du prédécédé, qu’ils ont légué la nu-propriété de tous leurs immeubles et de tous les droits mobiliers qui garnissent la maison comme meubles, linge et toutes autres choses qui font partie du mobilier de maison, excepté le numéraire d’or et d’argent, billets de banque, créances ou argent prêté, à des légataires nommément désignés aux dits testaments et dans des proportions diverses qui y sont fixées et déterminées de la manière la plus complète : attendu que Mr Bellanger est décédé le 21 mai 1881 et Me Bellanger le 4 juillet 1891 ne laissant ni l’un ni l’autre d’héritiers à réserve ; attendu qu’il y a lieu de faire aux légataire la délivrance de leur legs ; attendu que les légataires des fermes du Bois Jaquelin et de Pruillé demandent la licitation de ces immeubles ; attendu en ce qui concerne le numéraire d’or et d’argent, billets de banque, créances et argent prêté, les époux Bellanger ont excepté ces valeurs des legs par eux constitués ; qu’ils ont formellement exprimé leur volonté d’un partage entre la famille de Mr Bellanger et la famille de Mme Bellanger ; qu’il y a lieu d’exécuter cette disposition conformément à la loi ; qu’aucune interprétation des intentions des de cujurs ne peut autoriser la tribunal à constituer les légataires que les testateurs n’ont point désignés,
Par ces motifs, jugeant en premier ressor, fait à tous les légataires la délivrance de leur legs, comme Me Jahot , notaire à Pouancé pour procéder aux liquidations et partage des successions de Mr et Mme Bellanger et Me Burelle juge, pour rapporter les difficultés s’il en survient, dit que pour y parvenir il sera par ledit notaire, procédé à la vente sur licitation de la ferme du Bois Jaquelin, en un lot, et sur la mise à prix de 15 000 francs, et de la ferme de Pruillé, sur la mise à prix de 13 000 francs ; autorise le notaire commis à réunir les deux lots en un seul. Dit que les frais seront supportés par les adjudications, en sus ou en déduction de leur prix. Dit qu’en cas de non adjudication les immeubles seront remis en vente sur les mises à prix ci-dessus abaissées d’un quart, sans nouveau jugement, mais après publications nouvelles faites ; dit que le numéraire d’or et d’argent, billets de banque, argent prêté, prélèvement fait des frais de mutation, de testament et autres seront partagés par égale moitié entre les héritiers au degré successible de Mr Bellanger et les héritiers au degré successible de Mme Bellanger dans la proportion de leurs droits conformément aux articles 750 et suivants du code civil ; Dit que les frais seront massé pour être employés en frais de liquidation et partage. Prononcé la distraction de ces dépens au profit des avoirs de la cause sur leur demande et sur leur affirmaiton qu’ils en ont fait l’avance. Ainsi fait et jugé par M.M. Saturnin Poulet, président, R. Prieur et A.J. Burelle juges et prononcé publiquement par le président à l’audience civile du tribunal de première instance de Segré, département du Maine et Loire, en présence de M. Fernand Lemoigne, procureur de la république, avec l’assistance de M.P.L. Bellanger greffier. En conséquence le président de la républie française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis demettre le dit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux de première instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente grosse a été signée et scellée par le greffier du tribunal qui l’a délivrée aux greffes de Segré le 24 mai 1893.

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