Yves Brundeau, fermier de la Roche aux Fels, vend des parts de la succession des défunts Bordier et Blouin, Le Lion d’Angers 1631

La Roche aux Feles ou Roche aux Fels, tirait son nom de la famille qui la possédait au 12ème siècle. Ce nom ne qualifie pas un personnage fort sympathique, et voici ce qu’en donne en ligne le dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site atilf.fr

« Fier, hautain » : Galiachim ung povre hermite estoit qui vivoit en povreté, Pour acquerir l’amour de Dieu ; mais il estoit fel, despit et orgueilleux, par quoy le bien qu’il faisoit ne luy pourfitoit gueres. (Nouvelles inéd. L., p.1452, 95).
« Perfide » : … comme dit un docteur, tout riche est fel et mauvais, ou hoir de fel et de mauvais. (FOUL., Policrat. B., III, 1372, 234).
« Violent, furieux » : Dont ce fu pour moy bele chose, Car acors fu a leur parclose Que moult seroit bien emploiez, Se par gré m’estoit ottroiez, Einsi m’a il esté puis dit, Et que nuls n’i mist contredit, Fors qu’un seul, li menres de tous, Mais il estoit fel et estous, Si qu’on ne faisoit de lui force Et n’avoit contre euls point de force. (MACH., D. Aler., a.1349, 321).
« Cruel, féroce » : Pour quoy me veulz tu traveillier, Tirant fel, plain de cruauté ? (Mir. st Guill., c.1347, 23). Li douse bourgois partirent et chevauchièrent tant que il vinrent à Malle dallés Bruges, et là trouvèrent le conte, lequel il trouvèrent à l’aprochier felon et cruel et durement courouchiet sus ceuls de Gaind. (FROISS., Chron. R., IX, c.1375-1400, 181). …pour rescourre mon pays des felons Sarrazins, et pour saincte crestienté soustenir et essaucier. (ARRAS, c.1392-1393, 103). …je vous amaine le medicin qui vous destrempera un tel electuaire que vous en serez tous penduz par la gorge. De ce mot furent les freres moult courrouciez. Et sachiez, se le messaige n’eust si tost hasté le cheval, qu’il estoit mort sans remede, car ilz estoient felz et crueulx, et ne craingnoient Dieu ne homme. (ARRAS, c.1392-1393, 198). O come benoite sera l’eure quant le crueux, le fel, le despiteux tirant, et ses detestables pillars seront hors boutez de nostre d[ro]it heritage et propre mansion ! (GERS., Concept., 1401, 394).
« Infâme, ignoble » : Quant Ethioclés ot oy Ces nouvelles, pou s’esjoy, Car trop fu fel et deputaire (CHR. PIZ., M.F., II, 1400-1403, 304).

Hélas, comme de nombreux noms de familles, les Fèles ont disparu, et un individu peu au fait des textes anciens a cru bon au 19ème siècle de voir des Fées à la Roche. Et les fées ont donné par la suite lieu à des textes relevant du féérique et non de l’histoire, dans lesquels on pourrait même les voir à la Roche.
Ayant déjà dépouillé depuis 20 ans un bon nombre d’actes anciens dans lesquels la Roche aux Fels était mentionnée et clairement écrite, j’avais signalé ce point sur ma page concernant le Lion d’Angers, mais je me permets de le répéter ici, afin que tous sachent que les noms de lieux ont eu parfois de nom plus qu’écorné !!! au fil des temps, et qu’il est vain d’en faire l’éthymologie en partant de l’orthographe actuelle !!!

Bon, cette remarque faite, je constate dans l’acte qui suit, que Me René Billard fait 2 ventes dans le même acte, et cela n’est pas le premier acte de lui que je rencontre dans lequel apparaît cette curiosité rédactionnelle !
Ceci dit Brundeau revent des parts des successions Bordier Blouin, qu’il avait acquises.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1631, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et soubzmis soubz ladite cour honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant au lieu seigneurial de la Roche aux Feles paroisse dudit Lion, lequel de son bon gré et franche volonté confesse avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé delaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à honneste homme Aulbin Bienvenu à ce présent stipullant etc
scavoir est tous et chacuns les droits tant en meubles que immeubles par luy acquis de chacuns de Jean Esnault par contrat passé par deffunt Me Jean Domin vivant notaire de ceste cour le 6 août 1629, de René Fourmy par contrat passé par ledit deffunt Domin le 17 novembre audit an 1629, de Jeanne Bonenfant veuve de deffunt Jean Boullay par contrat passé par deffunt Me Jean Thenault notaire de ceste cour le 16 avril 1630 et de Jean Clemens et Marin les Blouins par contrat passé par nous notaire le 28 août dernier tous héritiers en partie et pour chacuns leurs droits de deffunt Macé Bordier et Jeanne Blouin vivants demeurants audit Lion sans desdites choses mentionnées auxdits contrat en rien excepter retenir ny réserver fors et réservé néanlmoings par ledit vendeur les droits en quoy lesdits Esnault Bonenfant Fourmy et les Blouins cy dessus desnommés estoient fondés en une pièce de terre qui appartenoit auxdits deffunts Bordier et Blouin située proche le lieu des Barilleries et d’une portion de terre qui appartenoit aussi auxdits deffunts Bordier et Blouin contenant 7 boisselées de terre ou envirion située en une pièce près le lieu de la Bellauderie, esquelles portions lesdits Esnault Bonenfant Fourmy et les Blouins estoient fondés et esquelles ledit Bienvenu ne pourra rien prétendre ny pareillement es droits en quoy estoient fondés esdites deux portions de terre Jean Rochepau mary de Jeanne Bordier, Jullien Guilleu et Jeanne Huau qui ne sont comprins en ces présentes, et encores non comprins en la présente vendition les bestiaux et sepmances en quoy ledit Esnault pouvoit estre fondé en la ferme de la bestiaux et sepmances de ladite terre de Neufville sans que ledit acquéreur soit tenu en aulcune réparations pour raison des droits dudit Esnault seulement
et demeure tenu ledit acquéreur acquitter et indemniser ledit vendeur des ventes en quoy il pouvoit estre tenu pour raison desdits contrats et sans queledit vendeur puisse rien prétendre des ventes qui luy appartenoient pendant qu’il estoit fermier de la terre du Mas sans préjudice aulx debvoirs deubz audit vendeur pour raison desdites choses et aultres biens desdits deffunts Bordier et Blouin qui luy seront paiés en tant qu’il en sera deub comme fermier de ladite terre du Mas
et demeure pareillement ledit vendeur quitte des jouissances par luy faites des choses en quoy il estoit fondé en lesdites successions jusques à ce jour
contera ledit vendeur avec ledit acquéreur de la mise et recepte par luy faite aussy tant en recepte que en mize des debtes desdits deffunts Bordier et Blouin et pour ce faire s’accorderont du jour
et est faite la présentes vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 425 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement baillée et solvée et paiée contant en pièces de 16 soulz et aultres monnoyes ayant cours suivant l’édit royal audit vendeur la somme de 350 livres tz qui icelle somme a eue prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien payée et en a quitté et quite ledit acquéreur luy etc et pour tous garantages des choses cy dessus vendues a ledit Brundeau baillé et mis entre les mains dudit Bienvenu les grosses desdits 4 contrats cy dessus mentionnés que ledit Bienvenu a prins et receuz pour tout garantage, sans en tirer aultre garantage à l’encontre dudit Bruneau que lesdits contrats,
et encores demeure tenu ledit Bienvenu acquitter et indempniser ledit Brundeau de toutes et chacunes les debtes en quoy il pourroit estre tenu pour raison des successions desdits deffunts Bordier et Blouin pour raison des acquets qu’il auroit fait en icelles
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx charges des cens rentes et debvoirs que ledit acquéreur paira tant du passé que l’advenir
et par ces présentes ledit Bruneau estably et soubzmis soubz ladite cour confesse avoir présentement vendu quitté cédé délaisse et transporté et encores etc et promet garantir de tous troubles audit Brundeau présent stipulant pour luy ses hoirs etc une portion de terre sise et située en une pièce de terre cy dessus mentionnée située près ledit lieu de la Bellaudière comme il se poursuit et comporte et comme il a appartenu auxdits deffunts Bordier et Blouin contenant 7 boisselées de terre ou environ fors et réservé les droits en quoy ledit Brundeau y est fondé que ledit Bienvenu a dit bien cognoistre et savoir à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues que ledit acquéreur paira tant du passé que de l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 75 livres tz laquelle somme ledit Brundeau a présentement desduite sur ladite somme de 425 livres tz et s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en acquitté et quite ledit acquéreur luy etc …
dont et auxdits contrats quittances et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit Bienvenu luy etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de René Alleaume oste présents André Beaumont et Jullien Guedier clerc demeurant audit Lion tesmoings etc

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire.

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Olivier Leclerc seigneur de Mauny, et François Bienvenu, engagent la closerie de la Boutinière : Champigné 1538

l’acquéreur est avocat en cour laye, et non avocat au siège présidial, c’est à dire qu’il est avocat d’une seigneurie. Je ne le trouve pas dans mon index des avocats d’Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 avril 1538 (Legauffre notaire royal Angers) en notre cour royale Angers personnellement estably chacun de noble homme Ollivier Leclert seigneur de Maulny en la paroisse de Champigné, damoiselle Gabriel (sic) sa femme de luy suffisamment autorisée et François Bienvenu marchand demeurant audit Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honorable homme Me René Récif ?? licencié ès loix avocat en cour laie audit Angers à ce présent et acceptant et lequel a achapté pour lui et Katherine Ragot sa femme leurs hoirs etc le lieu closerie domaine et appartenances de la Boutynière sise en la paroisse de Champigné tant maisons jardrins prés pastures et terres labourables composé de 3 pièces de terre contenant 3 journaux de terre, de maison estraige jardrins et 2 quartiers de pré ou environ, ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit Leclerc et sadite femme le tiennent possèdent et exploitent et que leurs clousiers fermiers ont aidé de par eulx tenu possédé et exploité, sans rien y retenir ne réserver, fors une pièce de terre labourable dépendant dudit lieu nommé la Mothe joignant aux jardrins et estraige du lieu de Maulny qui est comprins en ces présentes, au fief et seigneurie de Champigné et tenu d’illecques à 20 soulz pour toutes charges ; aussi vendent lesdits vendeurs audit achacteur les cloteaulx de terre tout en ung tenant une haie entre deux joignant d’un cousté au chemin tendant de Champigné à Sceaulx d’autre cousté aux terres du lieu du Plessis abuté d’un bout au chemin tendant de Champigné audit lieu du Plessis d’autre bout aux terres de Dessaut ?, au fief et seigneurie de la Chapelle aux debvoirs accoustumés non excédant 2 deniers ; Item 2 autres pièces de terre sises au devant de la maison dudit lieu de Maulny ung petit chemin entre deux contenant ensemble 15 boisselées de terre ou environ joignant des 2 coustés aux terres dudit lieu de la Boutynière d’un bout au dit chemin tendant de Champigné à Sceaulx, d’autre bout aux prés de la seigneurie de Maulny et aux prés de Mathurin Gauvain ; Item 2 quartiers de vigne tout en ung tenant à prendre au cloux de vigne contenant 5 quartiers ou environ dépendant du lieu de la Guyoullière ledit cloux joignant d’un cousté au dit chemin tendant de la Guyoullière à la Bavulière à prendre lesdits 2 quartiers par ledit achapteur en tel lieu et endroit dudit cloux qu’il plaira audit achapteur ses hoirs etc, au fief dont ils sont tenu aux devoir accoustumés ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour et moyennant la somme de 120 escuz d’or au merc du soleil payés par ledit achapteur audit vendeur en or et monnaye ; o grâce donné par ledit achapteur et retenue par ledit vendeur de rescourcer lesdites choses jusques à 5 ans prochainement venant en paiant et rendant lesdits 120 escuz et autres cousts et mises raisonnables, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre et ladite damoiselle au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Michel et Guillaume les Gohars tissiers demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers tesmoins

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Sentence contre René de la Marqueraie, le condamnant à payer au prieuré de La Jaillette la rente annuelle de 3 mines de blé seigle : 1631

Aubin Bienvenu en est alors le fermier, et en tant que tel le fermier vivait toujours au prieuré, de même que le fermier d’une seigneurie vivait au château.
J’ai déjà longuement étudié le chartrier de la Jaillette et vous avez beaucoup de choses sur mon site depuis longtemps.
Cette maison est toujours habitée par son propriétaire actuel et visitable les journées du patrimoine.

Aubin Bienvenu travaillait donc pour le compte des Jésuites de La Flèche, et ceux-ci savaient compter et réclamer rapidement les sommes dues, car cette sentence ne fait suite qu’à 2 années dues, ce qui est peu, si je compare à tous les jugements rendus pour des sommes dues ou rentes dues, qui sont toujours plus importants.
Ici, les Jésuites interviennent, alors que normalement le propriétaire n’a pas à intervenir et laisse son fermier poursuivre, mais j’ai toujours pensé qu’ils avaient conservé par devers eux les originaux du chartrier et que le fermier exécutait sans les preuves.

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H485 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 février 1631, (parchemin) Sentence de la sénéchaussée d’Angers qui condamne Mr de la Marqueraye Sgr de Villegontier à payer à Aubin Bienvenu, fermier du temporal du prieuré de la Jaillette, la rente de 18 boisseaux de seigle sur le lieu de Villegontier
Entre Aubin Bienvenu, fermier du temporel du prieuré de La Jaillette annexe de l’abbaye du Mélinaye évocquant les révérends pères jésuites du collège royal de la Flèche, abbés par annexe de ladite abbaye du Mélinaye évocqués et joincts avecq luy d’une part, et René de la Marqueraye escuier sieur de Vilgontier déffendeur d’aultre part, oui comparans lesdites parties scavoir ledit Bienvenu par maistre Philippes Coiscault, lesdits pères jésuites par Me Joachim Du Hardatz et ledit de la Marqueraie par Me Adam Eslie présent Pierre de la Marqueraie escuier son frère qui a chargé ledit Eslie de la cause licenciés ès loix respectivement leurs advocats procureurs ; Coiscault pour ledit Bienvenu a dit qu’il est deu chacuns ans à la recepte dudit prieuré de La Jaillette annexe de ladite abbaye du Mélinaye au jour et feste de Nostre Dame Angevine le nombre de 3 mynées de bled seigle bon net loyal et marchand de rente ancienne foncière ou legs mesure de Candé sur le lieu terre et appartenances et dépendances de Villegontier dont luy est deub seulement les arrérages de 2 années escheues au jour et feste de nostre dame Angevine 1629 partant conclud ledit demandeur à ce que ledit deffendeur soit condampné luy paier lesdits arréraiges et aux despends de l’instance et en cas de constestation que lesdits évocqués seront condampnés se joindre avecq luy pour soustenir ladite rente leur estre deue et à faulte de ce qu’ils seront condampnés en ses dommages intérests et despends ; Du Hardatz pour lesdits révérends père jésuites a dit que ladite rente ne peult estre contestée audit demandeur leur fermier d’aultant qu’ils ont droit et sont en possession immémoriale en suite de leurs prédécesseurs prieurs dudit prieuré de La Jaillette et abbés dudit Melinays d’en estre paiés par les seigneurs et possesseurs de ladite terre de Villegontier, que par transaction passée par devant Lefebvre vivant notaire royal en ceste ville le 22 octobre 1507 damoiselle Jehanne Restier héritière principal de feu noble homme Louis Restier vivant seigneur de ladite terre de Villegontier s’obligea vers révérend père en Dieu Jehan de la Barre abbé de ladite abbaye du Mélinaye au paiement des arrérages de ladite rente et iceux continuer à l’advenir sur, à cause et pour raison de ladite terre de Villegontier et depuis ont tousjours esté les arrérages de ladite rente paiés fors pour les arrerages demandés, partant se joignent avecq ledit demandeur et oultre concluent à ce que ledit deffendeur soit condampné paier servir et continuer à l’advenir audit terme d’Angevine à la recepte dudit prieuré de La Jaillette ladite rente de 5 mynes de bled seigle bon sec net loyal et marchand à ladite mesure de Candé, tant et si long temps qu’il sera seigneur en tout ou partie de ladite terre de Villegontier, et demande despends ; Eslis pour ledit de la Marqueraie a dit qu’il n’a cognoissance que ladite rente soit deue, demande delay de s’en informer pour venir à tel jour qu’il nous plaira. Sur quoy parties ouies lecture faite de ladite transaction passé par Lefebvre notaire royal en ceste ville le 22 octobre 1507 par laquelle appert ladite rente estre deue chacun an audit prieur sur ledit lieu de Villegontier l’avons condampné et condampnons ledit deffendeur paier audit demandeur lesdites 2 années d’arrérages de ladite rente de 3 mynes de bled seigle mesure de Candé à l’Angevine 1629 et ce soubz estimation commune que le bled a vallu en chacunes desdites années, icelle rente paier servir et continuer chacun an à l’advenir auxdits pères jésuites ou à leurs successeurs prieurs dudit prieuré tant et si longtemps qu’il sera seigneur en tout ou partie dudit lieu de Vilgontier et envoyons les parties sans despends fors pour le coust des présentes en quoy condampnons en oultre ledit deffendeur en mandant au premier sergent royal sur ce requis mettre ces présentes à exécution, donné en la sénéchaussée d’Anjou à Angers et expédié par devantnous François Boilesve conseiller du roi nostre sire assesseur civil et criminel audit siège le 8 février 1631

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Contrat de mariage de Louis Allain et Catherine Brecheu, Corzé et Angers 1594

la future n’a plus ses parents, comme c’était souvent le cas autrefois, compte-tenu de la longévité de l’époque, mais elle a sa grand-mère !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudy 17 février 1594 après midy (François Revers notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Me Loys Allain notaire royal Angers fils de deffunts honnestes personnes Denys Allain vivant marchand et Claude Bienvenu en leurs vivans demeurans en la paroisse de Corzé d’une part,
et honneste fille Catherine Brecheu fille de deffuntz honorables personnes Martin Brecheu vivant marchand de draps de layne et Renée Morin demeurant Angers d’autre part
et auparavant que aulcune bénédiction nuptiale eit esté faite entre les partyes ont esté faits les accords conventions et promesses de mariage qui s’ensuivent
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers et Jehan Goussault notaires ont esté personnellement establiz ledit Loys Allain et ladite Catherine Brecheu soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent savoir est ladite Catherine Brecheu avoir avecq le voulloir autorité et consentement de honorables personnes Renée Besnard ayeulle de ladite Catherine veufve deffunt noble homme René Morin vivant maire de la ville d’Angers, aussi costé de ladite Brecheu noble homme Pierre Brecheu sieur de Prohomière, Jehan Brecheu sieur de la Mellière, Noel Brecheu sieur de la Grifferais, Me René Gohier recepveur payeur des gaiges du présidial de ceste ville d’Angers, René Morin marchand oncles de ladite Brecheu, Pierre Porcher beau frère et curateur de ladite Brecheu, Me René Garnier notaire royal audit Angers cousin de ladite future espouse, tous demeurant Angers, promis et promet prendre à mary et espoux ledit Loys Allain comme à semblableledit Allain a promis et promet prendre à femme et espouze ladite Catherine Brecheu avecq tous et chacuns ses droits et actions présents et futurs, le tout en face de notre mère sainte église catholicque apostolicque et romayne pourveu qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime
en faveur duquel futur mariage qui aultrement n’eust esté et ne seroit fait et accomply d’entre lesdits futurs conjoints ont esté à ce présents et deument establis et soubzmis soubz ladite cour ladite Renée Besnard veufve dudit deffunt Morin et ayeulle de ladite Brecheu future espouze et ledit Porcher oncle et curateur d’icelle Brecheu future espouze,

    j’ai vérifié la première mention de ce Porcher, qui le donne bien « beau frère », alors j’ai pense que le notaire a d’abord demandé à tous les proches parents présents de se présenter et a noté sur leurs déclarations verbales leur état civil familial, mais ensuite, dans le vif de l’acte il a confondu le beau frère avec les nombreux oncles, soit par ce que le beau frère ne faisait pas très jeune ou ne l’était pas, soit par ce qu’un beau frère curateur c’est plus inattendu qu’un oncle. En conclusion, selon toutes hypothèses c’est la première mention qui serait la bonne.

lesquels ont promis et promettent ce que s’ensuit, savoir ladite Besnard bailler et fournir auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif futur d’icelle Besnard de ladite Brecheu la somme de 100 escuz sol dedans le jour et feste de monsieur st Jehan Baptiste prochainement venant, et ledit Porcher curateur susdit la somme de 200 escuz sol qu’il promet fournir et bailler auxdits futurs conjoints dedans la jour de leurs espousailles et aupavant icelles des deniers d’icelle Brecheu future espouse provenuz tant du revenu desdits biens immeubles que meubles et intérests qui seront …

    ici, suivent 4 lignes raturées et l’interligne illisible et non repris en glose

de laquelle somme de 300 escuz sol cy dessus ledit Allain futur espoux sera et demeure tenu en rapporter ladite somme de 200 escuz sol au cas que communauté de biens ne soit acquise entre iceulx futurs conjoints qui se prendra sur les biens meubles et immeubles dudit Allain ung an après la dissolution dudit mariage
et le reste de ladite somme de 300 escuz sol montant 100 escuz sol demeure audit Allain pour don de nopves et non rapportable
en faveur aussy duquel futur mariage qui autrement n’eust esté fait entre lesdits futurs conjoints a ledit Allain donné et donne à sadite future espouze la somme de 100 escuz sol à prendre sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et au cas que ledit Allain futur espoux décédast le premier et auparavant communauté de biens acquise entre luy et ladite Brecheu sa future espouse
et a ladite Renée Besnard confessé avoir esté bien et deument payée et satisfaite de toutes les pentions nourritures et allimens par elle faits à ladite Brecheu future espouse de tout le temps passé jusques à ce jour et dont elle s’est tenue à contente et bien payée et en a quité et quite lesdits futurs espoux
et a ledit Allain futur espoux assigné et assigne à ladite Brecheu sa future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir cas de douaire advenant
tout ce que dessus a esté stipullé accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc dommages obligent lesdites partyes respectivement à l’accomplissement et entretenement du contenu de ces pésentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé Angers par devantnous notaires royaulx lesdits jour et an que dessus en présence de Me Jehan Duvau notaire royal audit Angers
ladite Besnard a dit ne savoir signer

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Louis Allaneau sieur de la Viannière fait ses comptes de marchandises, Noëllet 1595

Louis Allaneau est alors depuis quelques années l’époux d’Hélye Vétault, dont il a déjà eu au moins 6 enfants, dont Vincente qui épousera Mathias Blanchet, mes ascendants directs.
Les ventes de céréales et vins sont rares chez les notaires, et hélas ici on n’a aucun détail, seulement l’apurement d’un compte qui traînait.

    Voir ma page sur Noëllet
    Voir mon étude des Allaneau
Noëllet - collection particulière, reproduction interdite
Noëllet - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 mars 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis sire Louis Allasneau sieur de la Viannière demeurant au lieu seigneurial de Seillons paroisse de Noëllet près Pouancé d’une part
et sire René Bienvenu aussi marchand

    j’ai soigneusement vérifié, mais le notaire n’a pas écrit « marchand » pour Louis Allasneau, sans doute l’a-t-il pensé mais oublié. En fait, je suis directement concernée, car parmi les nombreux Allaneau que je vous mets ici, celui-ci est mon ancêtre direct. Et j’ai cru comprendre ci-dessous qu’il commerçait les produits de récolte : blés, vins etc…

demeurant en la paroisse de Saint Michel du Tertre de ceste ville mari de honneste femme Perrine Ernoil auparavant veuve de défunt sire Pierre Prevost et curateur des enfants mineurs dudit défunt Prévost et de ladite Ernoil, et ladite Ernoil à ce présente, autorisée dudit Bienvenu par devant nous quant à ce, et sires François Belot et Marin Peuton marchands demeurant à Angers paroisse saint Pierre d’autre part
soubzmettant respectivement confessent etc avoir fait et font entre eulx le compte final et obligatoire qui s’ensuit
c’est à savoir qu’ils ont compté et advisé de la marchandye de bled vins et autres marchandies vendues et livrées par ledits Belot Peuton et Ernoil audit Alaneau de tout le temps passé jusques à huy et paiement faits auparavant ce jour par ledit Alaneau à ladite Ernoil lors de sa viduité et auxdits Belot et Peuton sur les paiements desdites marchandies
et par l’issue dudit compte ledit Alaneau s’est trouvé redevable vers lesdits Bienvenu Belot et Peuton en la somme de 53 escuz sol que ledit Alaneau demeure tenu leur payer en ceste ville dedans le jour et feste de Penthecoste prochainement venant
et au moyen de ce, demeurent toutes cédules lettres missives acquits et bordereaulx nuls et de nul effet et n’est néanmoins desrogé au préjudice à l’hypothèque acquit audit Bienvenu Belot et Peuton par le moyen des obligations qu’ils portent en main auxquelles n’est desrogé par ces présentes pour ledit droit d’hypothèque jusques au payement de ladite somme laquelle étant payée demeureront les parties quites les unes vers les autres de toutes choses et chacunes qu’ils ont eu affaire ensemble, mesme ledit défunt Prévost avec ledit Alaneau, de tout le passé jusques à huy
et n’est compris au présent compte les affaires d’entre ledit Allaneau, ledit défunt Prévost et le défunt sieur du Grand Moulin auxquelles n’est desrogé par ces présentes et qui demeurent nonobstant icelles en leur force et vertu
le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir, et ladit somme de 53 esuz payer, dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Belot présents honnestes hommes Me Pierre Goullay greffier de l’officialité d’Angers, sire Jehan Guillotin et Jehan Bodin marchand demeurant Angers tesmoins
ledit Peton a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Contrat de mariage Bienvenu Joret, Angers, 1601

Je suis souvent en admiration devant la capacité des notaires d’autrefois à prévoir la longueur d’un acte, afin de choisir dès le départ la feuille de papier qui le contiendra.
La majorité des actes ou minutes sont écrites sur une feuille pliée par le milieu, donc contenant 4 pages.
Lorque le notaire savait l’acte très court, ainsi une procuration ou une quittance, il utilisait parfois une feuille simple, mais ceci n’est pas systématique, et on trouve ainsi beaucoup de ces actes courts écrits sur la double feuille ci-dessus, laissant ainsi souvent 2 pages vierges.
Mais beaucoup d’actes au contraire dépassaient les 4 pages et c’est là que mon admiration est grande. En effet, il fallait prévoir le nombre de feuilles pliées s’intercalant en cahier les unes dans les autres et non se suivant.
Si on prévoyait un acte sur plus de 4 pages mais moins de 8 pages on prenait 2 feuilles pliées l’une dans l’autre, mais la 3e page est en fait la première page de la page intérieure, afin que le lecteur lise dans l’ordre naturel les pages.

    1ère feuille pliée a pour pages A B C D
    2e feuille pliée à l’intérieur de la première, a pour pages a b c d
    l’acte sera écrit A B a b c D C D qui est l’ordre naturel de lecture.

En fait la feuille que nous appellerons la feuille numéro 1, sert toujours de chemise à tout l’acte, et si l’acte fait plus de 8 pages mais moins de 12 le notaire doit prévoir

    1ère feuille pliée ABCD
    2e pliée à l’intérieur de la première, a pour pages a b c d
    3e pliée à l’intérieur de la seconde, a pour pages W X Y Z
    l’acte sera écrit A B a b W X cd Y Z C D

et ainsi de suite pour les actes plus volumineux

Parfois il y avait quelques loupés ! Alors le notaire qui n’avait plus de place sur une feuille simple pliée, tournait d’abord la 4e page pour remplir de travers en marge, et souvent reprenait la page A en écrivant serré en haut, en marge et en bas, le tout rejoignant parfois tellement le texte original de cette page que le lecteur doit péniblement tenter de distinguer où commence et où se termine qui de quoi.
Bref, tout ce discours de ma part, pour vous dire que le contrat de mariage d’Aubin Bienvenu est sur une feuille simple pliée, donc 4 pages, qui se sont avérés tellement insuffisantes qu’il est surchargé de partout en haut, en marge, en bas, et que je n’ai pas retranscrit la totalité, qui prendrait beaucoup de temps pour une famille qui ne me concerne pas… comme la plupart des actes que je vous mets, mais mon courage a des limites et entre passer quelques heures et quelques jours par acte il y a des limites !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription partielle de l’acten compte tenu de ce qui précède : Le 27 février 1601 avant midy en traictant et accordant le futur mariage d’entre honneste personne Me Aubin Bienvenu praticien fils de feu honneste homme Michel Bienvenu vivant notaire et Avoie Coret d’une part
et Marie Joret à présent veufve de deffunt Fleurent Buisson et fille de honnorable homme Charles Joret fermier de la terre fief et seigneurie de Loupvaines et de deffuncte Perrine (ou Julienne car l’acte est réécrit par-dessus en marge et difficile à distinguer) Gault d’autre part et auparavant la bénédiction nuptiale faite entre lesdites parties ont esté faictz les accords et pactions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est il qu’en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establis ledit Aubin Bienvenu et ladite Marie Joret et Charles Joret son père demeurants ledit Bienvenu et ladite Marie Joret en ceste ville et ledit Charles en la paroisse de Loupvaines etc…

    j’ai seulement noté que Charles Joret donnait 200 écus en obligations, et on a ci-joint l’inventaire de ces obligations
    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    Voir ma page sur Louvaines

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