François Bazin baille à sous-ferme les 3 moulins d’Armaillé, dont 2 à eau et le troisième à vent : 1748

Le bail à ferme a été passé à Craon, et ils sont en fait 2 marchands fermiers de la terre du Bois-Geslin. Ici, il n’y a qu’un couple pour les 3 moulins, et je suppose qu’ils sous-traitent le fonctionnement car il me semble difficile voire impossible de faire fonctionner 3 moulins à la fois.

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photo personnelle
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 avril 1748 par devant nous Toussaint Péju notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou Angers résidant à Armaillé soussigné furent présents sieur François Bazin demeurant au bourg et paroisse de Combrée, Louis Borbeau sieur de la Bodinière demeurant aux Aunays paroisse de Challain fermier judiciaire de la terre et chasteau du Bois Geslin d’une part, Julien Morillon marchand meunier et Anne Auger sa femme le requérant, de luy authorisée quant à ce, demeurant à la maison manable des moulins d’Armaillé, chacun d’eux solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sans division de personnes ny de biens, renonçant etc d’autre part ; lesquels ont fait entre eux le bail à titre de sous ferme promesses et obligations qui suivent, c’est à savoir que lesdits sieurs Bazin et Borbeau ont donné auxdits Morillon et femme ce acceptant audit titre pour le temps et espace de 7 années entières et consécutives qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour ledit temps expiré, les 2 moulins à eau du bourg d’Armaillé, le moulin à vent du Chesne Moreau, les jardins terres et prés en dépendant, le tout situé en ladite paroisse d’Armaillé, comme lesdits moulins jardins terre et prés se poursuivent et comportent, qu’ils dépendent et sont partie de ladite terre du Bois Geslin sans d’iceux moulins jardins terre et prés rien en excepter ny réserver, et que lesdits Morillon et femme ont dit bien savoir et connoistre pour en avoir cy devant jouy à titre de ferme et y estre actuellement demeurant ; à la charge par eux d’en jouir et user ainsi qu’ils ont fait ou du faire comme un bon père de famille, sans y commettre de malversation ; de n’abattre aucuns bois par pied et branche for les taillables et esmondables qu’ils couperont en temps et saison convenable sans avance ni retard ; et les sepmances qu’ils … ; et rendre à la fin du présent bail ladite maison manable, maison et autre logements desdits moulins à eau en son estat de couverture d’ardoise et terrasse, …

ils se fourniront de toute matière fors bois … chantelliers et barraux d’entretenir les roues rouets portes d’iceux moulins scavoir les roues rouets de …

se fourniront de toutes matières lors que les seigneurs d’Armaillé ou le sieur Petitot leur tuteur feront faire des réfections auxdits trois moulins, maisons et logements, les ouvriers de chaque … qui y seront … logés, seront nourris par les preneurs pendant 8 jours seulement à chaque réfection ; de tenir rendre lesdits jardins terre et prés clos de hayes et fossés ordinaires ; de planter en places convenables deux egrasseaux de poirier ou pommier qu’ils rendront antés de bonne espèce de fruits ; de payer au sieur prieur de Juigné au terme d’Angevine 10 boisseaux de blé seigle net et grelé mesure de Pouancé de rente telle qu’elle est due pour raison desdits moulins d’Armaillé ; d’ouvrir les portes à eau d’iceux moulins pour mettre l’eau basse pour réfections ou réparations à y faire ou pour autre cause, mesme pour pescher quand le dit sieur Petitot audit nom voudra y pescher une foy seulement ; de fournir un homme et un cheval pour les vendanges du Toureil paroisse de Saint Germain des Prés ; de conduire et voiturer au chasteau de Craon la moitié des boeurres volailles et chataignes dont lesdits sieurs bailleurs sont tenus par leur bail passé devant maistre Jean Basille notaire royal le 1er décembre dernier à Craon, le tout au désir dudit bail ; lequel outre les charges clauses et conditions cy dessus est fait et convenu pour en payer de ferme par lesdits preneurs par chacunes desdites années auxdits sieurs bailleurs franchement et quittement la somme de 450 livres 6 canards ou cannes et 6 chapons scavoir une moitié audit sieur Bazin et l’autre audit sieur Borbeau ou à leur ordre, dont le premier payement sera à la feste de Toussaint prochaine et à continuer d’années en années jusques à la fin du présent bail, lequel faute de payement de ladite ferme dans le jour cy dessus prédit demeure nul et résolu pour ce qui en restera lors à expirer sans que par lesdits preneurs pouvoir prétendre aucuns dommages et intérests ; qui fourniront copie des présentes à leurs frais dans quinze jours auxdits sieur Bazin et Borbeau ; à quoi tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc leurs biens etc mesmes lesdits preneurs solidairement comme dit est par corps comme pour deniers royaux suivant l’ordonnance, renonçant etc dont etc fait et passé audit Armaillé en notre étude en présence de Guillaume Jallot Md tanneur et Pierre Duchesne sacristain demeurant séparément au bourg et paroisse d’Armaillé témoins ; ladite Auger a dit ne savoir signer

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Echange entre Françoise Tessard et Mathurin Bourbeau, Combrée 1622

Avec les bornages, on en apprend toujours un peu, en particulier lorsque les registres paroissiaux viennent à faire défaut, comme ici à Combrée. Les bornages qui suivent nous permettent de situer la Thenandière de Mathurin Robert !

    Voir ma page sur Combrée
Combrée - Collection particulière, reproduction interdite
Combrée - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J48 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand – Voici la retranscription exacte : Le 17 janvier 1622 après midy par davant nous Briand Guybelaye notaire de la chastelenye de Combrée ont esté présents personnellement establiz chacuns de honorable femme Françoise Tessard veufve de deffunct maistre Philippe Chevalier demeurant au bourg de Combrée d’une part et Mathurin Bourbeau demeurant au lieu de Minstain dicte paroisse de Combrée d’autre part à la charge dudit Bourbeau de faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dedans ung mois à Roberde Thomas sa femme et en fournir lettre de ratification vallable à ladite Tessard à peine etc ces présentes néantmoings etc soubzmettant respectivement etc confesent avoir aujourd’huy fait et font entre eux les eschanges et permutations qui s’ensuivent
c’est à savoir que ladite Tessard a baillé et baille par ces présentes audit Bourbeau en pur et loyal échange deux loppins de pré situez au pré de la Noe de Minstain contenant ensemble 14 cordes de terre ou environ l’un d’iceux joignant d’un costé vers soleil levant le pré de la metairie de Minstain d’autre costé le pré de missire Jean Piton aboutant d’ung bout vers midi à la rivière de Versée d’autre bout le pré de Jacques Poilasne l’autre loppin joignant d’un costé la terre labourable de ladite métairie de Minstain d’autre costé le pré sudit Phthon abouté d’un bout le pré dudit Poilasne et tout ainsi que le dit pré se poursuit et comporte et que ledit deffunt Chevalier l’avoit acquis de Pierre Lullin et de Jeanne Poilasne sa femme tenuz ou fief et seigneurie de la Roche Normand à la charge dudit Bourgeau de payer à l’advenir les deniers deubz à raison dudit pré non excédant 5 deniers par chascun an quitte du passé

et en retour et contreschange ledit Bourbeau a baillé et baille par ces présentes à ladite Tessard les choses qui s’ensuivent scavoir un loppin de terre labourable en la pièce des Taillatz joignant d’un costé vers soleil couchant la terre du sieur de la Thenandière (il s’agit de Mathurin Robert) d’autre costé la terre de Loys Pinon à cause de sa femme aboutté d’un bout vers midy le chemin tendant du bourg de Combrée à la Thenaudière

    on se demandait où elle était située et il est désormais possible de la situer, car ce chemin doit se voir sur le cadastre napoléonien

d’autre bout le pré de Jullien Guesdon
Item un loppin de terre en gast de vigne sis au bas du clos du Portail contenant 4,75 cordes ou environ joignant d’un costé vers soleil levant la terre de Jean Picqueau et Pierre Moreau d’autre costé la terre des héritiers Jean Serber abouté d’un bout vers midy le chemin tendant de Combré à Bouzaille d’autre bout la terre de maistre François Thomas sieur de la Belotaye,
Item un autre loppin de terre aussi en gast sis audit clos contenant 2,25 cordes ou environ joignant d’un costé vers soleil levant les terres desdits Pinon et héritiers Serbert d’autre la vigne de la veufve René Garnier abouté du bout la vigne et terre de ladite Tessard et lesdits Picqueau et Moreau d’autre bout la vigne de René Robert
Item un petit loppin de vigne sis audit clos contenant un tiers de corde ou environ joignant du costé vers soleil levant la vigne de maistre Ysac Rousard à cause de sa femme et d’autre costé la vigne de Jacques Poiteul abouté d’un bout vers midy la vigne dudit Thomas
Item un loppin de terre sis en la chastaigneraie de Vallinière dans lequel y a un chataigner contenant une corde ou environ joignant d’un costé vers soleil couschant la terre de René Vallin d’autre costé la terre desdits Picqueau et Moreau abouté d’un bout vers midy la terre de Jullien Gesdon d’autre bout la terre des héritiers feu Jean Gaste
Item un loppin de verger sis ès grand courtiz de la Vaslinière contenant 1,33 corde ou environ et dans lequel y a 2 noyers joignant d’un costé vers midy la terre des héritiers feu Serbert et y aboutant du bout vers soleil cousché d’autre costé la terre dudit Pinon d’autre bout une petite ruelle tendant du Plaissix à la chataigneraie et comme lesdites choses se poursuivent et comportent et tout ainsi qu’elles sont escheues audit Bourbeau par partages à cause de sa femme tant de ses déffunts père et mère que de ses successeurs
tenus lesdites choses ou fief et seigneurie de Combrée aux cens rentes charges et devoirs que peuvent devoir lesdites choses quittes du passé
auxquelles eschanges permutations et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison de ladite Tessard en présence de missire René Tessard prêtre Mathurin Thomas Quarqueron et Jean Picqueau demeurant audit Combrée tesmoings

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