Charles Giron et Gabrielle Prioulleau se sont-ils mariés par amour ? : Blois, Ingrandes 1582

La géographie de cette famille GIRON est assez vaste, et la charge en Saintonge et Aunis de Charles Giron semble très curieuse relativement à son lieu de résidence à Ingrandes. Certes, Ingrandes est lieu de passage par la Loire du sel, mais au delà de ce lien très ténu que je peux faire, je ne comprends pas comment il pouvait vivre à Ingrandes.
Ah, j’oubliais, il est aussi valet de chambre ordinaire du roi, et pour cet office je n’ai pas encore compris quand il l’exerçait.

Je suis surprise que l’acte qui suit ait été passé à Angers, car tous viennent de loin. Sans doute ont-ils fait au plus près de chacun.

L’acte donne au passage l’un des frères GIRON apothicaire à Blois, mais malgré mon amour pour les apothicaires, je ne vais pas le citer car il est trop loin de nos Angevins.

Quand on lit le début de l’acte qui suit, on comprend que Charles Giron et Gabrielle Prioulleau avaient probablement fait un mariage d’amour, puisque pour l’obtenir ils avaient un peu forcé les frères de Charles à le cautionner sans doute pour emporter la décision des parents de Gabrielle. Je dois préciser que je vois plus que rarement une caution sur l’avancement de droits de succession promis lors d’un contrat de mariage.
J’ai été par contre plus que surprise à la fin de l’acte de constater que Gabrielle Prioulleau ne savait pas signer. Cela semble bien étrange compte-tenu du rang social.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 août 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys Charles Giron varlet de chambre ordinaire du roi et contrôleur général des sellines (sic, pour « salines ») de Brouage près ports et haures traites domaniales et foraines des estats de Sainctonge et Aunis, et gouvernement dudit Brouage et desdits lieux et pays, demeurant à Ingrande, et Gabrielle Prioulleau son espouse, laquelle ledit Giron a auctorisé et auctorisé par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes d’une part, honorable homme Jehan Giron Me apothicaire demeurant à Blois tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de François Giron son frère, aussi varlet de chambre du roy, demeurant audit Blois d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre mesmes ledit Charles Giron et ladite Prioulleau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir convenu et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que combien que par le contrat de mariage d’entre lesdits Charles Giron et ladite Prioulleau sa femme lesdits François et Jehan les Girons en leurs noms que comme procureurs de Pierre Giron leur père (f°2) et en chacun desdits noms seul et pour le tout eussent promis et asseuré que ledit Charles leur frère succéderoyt ès biens de leurs père et mère de la valeur de 200 livres de rente et revenu en fons d’héritages pour le moins et se fussent en leurs privés noms obligés faire aultant valoir la part dudit Charles Giron des héritages desdites successions futures et que a ceste raison ladite Prioulleau cas de douaire advenant auroit et prendroit son douaire sur lesdits biens et que outre ce lesdits François et Jehan les Girons esdits noms avecques ledit Charles Giron leur frère eussent promis employer en acquest d’héritage réputé le propre de ladite Prioulleau la somme de 1 500 livres faisant partie de 2 000 livres tz promise audit Charles Giron et à ladite Prioulleau son espouse en faveur dudit mariage par ledit contrat de mariage et faire d’habondant obliger leurdit père auxdites promesses et obligations dudit mariage et les luy faire ratiffier et davantage que le cas advenant que l’ung desdits futurs espoux vendist de ses héritages propres que les deniers de ladite vente seroyent remployer en aultres héritages qui seroyent réputés de mesme nature de propre, lesquelles promesses (f°3) et obligations et aultres conventions mentionnées par ledit contrat de mariage fait et passéé par devant nous notaire susdit le 15 septembre 1567, auroyent esté faites à la prière et requeste dudit Charles Giron et de ladite Prioulleau pour estre plus facilement le mariage d’entre eux fait et accompli, et esquelles obligations les Girons esdits noms seroyent intervenus au moyen de la promesse verbale qui leur auroyt esté lors faite par ledit Charles Giron et ladite Prioulleau de les acquiter et descharger par après desdites promesses et obligations et de les en rendre quites et indempnes et leur en passer telles lettres et contrats d’indempnité que besoing seroyt pour les descharger ; depuis lequel contrat de mariage seroyent lesdits père et mère desdits Girons décédés et auroyent esté leurs biens meubles et immeubles partagés entre eulx trois frères de gré à gré comme ils auroyent dit aparoir par les lettres dudit partage par eux présenté (f°4) passées par Thomas Pelletereau notaire audit Bloys en dapte du 17 mai 1581, desquelles lecture auroyt esté présentement faite à leur requeste par nous notaire à ladite Prioulleau à ce qu’elle n’en prétende cause d’ignorance ; par lesquelles est fait mention des héritages que ledit Charles Giron a euz par lot part et portion de tous les héritages escheuz et advenuz, et auxdits François et Jehan Girons ses frères des successions de leurs dits père et mère et que ses dits frères sont tenus luy retourner la somme de 400 escuz pour la plus value des héritages à eulx demeurés par lesdits partages pour leurs parties portions, pour laquelle somme ils auroient promis audit Charles Giron luy payer par chacun an la somme de 33 escuz ung tiers de rente par eulx constituée aux termes de Pasques et Toussaints par moitié, ladite rente admortissable toutefois et quantes pour ladite somme (f°5) de 400 escuz, lesquels Charles Giron et Prioulleau son espouse auroyent prié et requis lesdits Jehan et François les Girons d’admortir ladite rente et leur bailler et délivrer ladite somme de 400 escuz pour icelle employer en achapt d’héritags qu’ils disoyent avoir à leur commodité et proximité, ce que lesdits Jehan et François les Girons ne voulloyent faire sinon qu’ils fussent au préalable deschargés desdites promesses et obligations cy dessus mentionnées, esquelles ils se seroyent obligés par ledit contrat de mariage, ce que lesdits Charles Giron et Prioulleau offrent faire et ont recogneu et confessé que à la vérité lesdits Jehan et François les Girons seroyent intervenus esdites obligaitons dudit contrat de mariage à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement et sur la promesse qu’ils auroyent faite auxdits Jehan et François les Girons les en acquiter et descharger, et les rendre quictes et indempnes et leur en passer contrat et assurance, et partant ont lesdits Charles Giron et Gabrielle (f°6) Prioulleau déclaré et déclarent qu’ils ont quicté et deschargé quictent et deschargent par ces présentes lesdits Jehan et François les Girons desdites promesses et obligations susdites par eulx esdits noms faites consenties et accordées par ledit contrat de mariage, ledit Jehan Giron ce stipulant et acceptant avecques nous notaire tant pour luy que pour ledit François Giron son frère absent leurs hoirs et ayant cause, et oultre lesdits Charles Giron et Gabrielle Prioulleau et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aux bénéfices de division d’ordre et discussion priorité et postériorité et encores ladite femme aux droits velleyens et autantique si qua mulier et autres droits introduits en faveur des femmes à elle donnés à entendre par nous notaire estre tels que femmes ne se peuvent obliger ne intervenir pour aultruy (f°7) mesmes pour leurs maris sans renoncziation expresse auxdits privilèges et droits aultrement elles en pourroyent estre relevées, ont promis et promettent par ces présentes auxdits Girons ce acceptant ledit Jehan Giron esdits noms et nous notaire comme dessus de les acquiter et indempniser à l’advenir envers et contre tous pour raison desdites promesses et obligations susdites au cas qu’ils en soyent cy après poursuiviz ou inquietez en quelque sorte et manière que ce soyt, déclarant qu’ils ont lesdits partages et biens desdites successions desdits père et mère desdits Girons pour agréables, mesmement ladite Prioulleau, laquelle en tant que elle est touchée a iceulx ratiffiés et ratiffie par ces présentes et en tant que besoing est ou seroyt a renoncé et (f°8) renonce aux droits de douaire et hypothèque qu’elle pourroit prétendre pour sondit douaire et conventions matrimoniales sur les héritages desdites successions demeurés lots parts et portions dedits François et Jehan Girons, et sur ladite rente par eulx constituée audit Charles Giron son mari pour le retour de partage ; et moyennant ces présentes lesdit Jehan Giron esdits noms a présentement payé et baillé audit Charles Giron et à ladite Prioulleau son espouse ladite somme de 400 escuz pour l’extinction et admortissement de ladite somme de 33 escuz ung tiers de rente, quelle somme ledit Charles Giron et ladite Prioulleau ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous et des tesmoings cy après nommés, en 400 escuz sol le tout au prix et poids et cours de l’ordonnance royale dont ils se sont tenus et tiennent à contant et bien payés, et en ont quicté et (f°9) quictent lesdits Jehan et François les Girons leurs hoirs etc ; et au moyen dudit payement demeure ladite rente bien et deumenet extaincte et admortye pour et au profit desdits Jehan et François les Girons, et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et encores par nous notaire avecques ledit Jehan Giron pour ledit François Giron absent, leurs hoirs, etc, et encores adverty les parties faire enregistrée ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de la création d’un contrôleur des titres, desquelles choses susdites lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à icelles et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Charles Giron et Prioulleau sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité (f°10) foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de la veufve feu Gendron sise sur le port Linyer de ceste ville d’Angers en présence de Jacques Clerguiet demeurant avecques ledit Charles Giron et Jehan Adelle praticien demeurant audit Angers tesmoings. Ladite Prioulleau a dit ne savoir signer.

La garnison de Brouage : vente de biens angevins par le lieutenant Viot, 1646

Je poursuis la reprise sous WP des actes que j’avais publiés avant 2008 sous Dotclear :

La semaine dernière, j’ai, comme vous sans doute, découvert les fortifications de toute la Saintonge, comme on ne les voit jamais du sol.

L’été j’aime regarder la Carte aux Trésor, pour les vues splendides qu’elle donne de la France depuis l’hélicoptère. En particulier, Brouage était non seulement merveilleuse vue du ciel, mais passionnante sur le plan historique. Allez voir leur site officiel, il va vous donner envie d’y aller.

Pour tous les hommes en garnison, que ce soit à Brouage ou ailleurs, les affaires concernant leur famille et leurs biens fonciers, étaient un casse-tête dont nous n’avons pas idée, habitués que nous sommes aux échanges monétaires planétaires instantanés (sauf quand je fais un virement ou par miracle j’ai droit à 48 h de délai, durant lesquelles je ne sais où est passé mon argent planétaire…). Bref, autrefois, pas de banques, pas d’informatique, uniquement des notaires rédigeant scrupuleusement les obligations, les ventes, les échanges… encore faut-il se trouver sur place, et nous avons vu des derniers jours nos Angevins se déplacer en Anjou, parfois de plus de 70 km pour une vente. Pour ceux qui étaient en garnison au loin, cela était certes possible, mais au prix de diffultés considérables.

L’acte qui suit, illustre la difficulté : il met en jeu une part d’indivis sur 2 métairies situées à la Prévière (49), mais l’acquéreur est le second époux d’une dame qui a des parts, et dont on n’a pas encore l’autorisation, ce qui signifie au passage que les dames ne vivent pas dans la garnison… La somme ne peut voyager, même avec des pistolets d’arçon le cavalier n’est pas en sureté avec une somme importante, et il faut donc trouver des astuces pas possible de transfert d’argents sur d’autres contrats. Ici, on doit même à cet effet, faire intervenir un autre notaire d’Angers, Gouyn, qui prend toutes les précautions possibles, et elles sont nombreuses. On peut, après lecture, s’imaginer le nombre de cavaliers qui ont par la suite acheminés les contrats en question, enfin, ils ont sans doute utilisée la messagerie (ancienne poste aux chevaux de l’ouest).

On a vraiement du mal à s’imaginer la difficulté de telles transactions de nos jours ! Voici donc le lieutenant Viot en garnison à Brouage, passant à Brouage l’acquêt des parts sur les métairies de la Prévière :

Attention, je passe en retranscription littérale, y compris l’orthographe de l’acte original : Le 5 may 1646, par devant le notaire royal de Sainctonge soubzmettant et les tesmoings bas nommés a esté présent en sa personne Claude Viot escuier de Launay Liardière lieutenant d’une compagnie entretenue pour le service du roy en ceste garnison de Brouage

lequel sur ce que René de Crosnier escuier sieur de la Rocherie son gendre lieutenant d’une compagnie du régiment de monseigneur le duc de Brezé a représanté que par contrat du 22 mars dernier passé par Geay notaire royal tabellion et gardenotte en Saintonge il a acquict de Pierre Davouere escuier sieur de la Montaigne demeurant au bourg de St Servin de Marennes province de Sainctonge la part et portion qui compette et apartient audict sieur de la Montaigne par le déceps de feu Jehan Davouene escuyer Sr de la Montaigne son père des mestayries nobles de Liardière et de la Haye en la paroisse de Lespervière en Enjou (l’Anjou, vue de Brouage à l’époque !), et encor tous et chascungs les droictz qui pourront eschoir audict sieur Davouere des biens et droictz de damoiselle Françoise de Ladvocat sa mère, après son déceps, à présent espouze dudit sieur de Launay,
le tout pour la somme de 1 250 livres que ledit sieur de la Rocherie auroit promis faire payer audit Sr Davouere en la ville de la Rochelle dans un mois du jour dudit contrat par Mr Jehan Gouyn notaire royal Angers en desduction du prix du lieu de Bouchet par luy acquit dudict Crosnier et à luy appartenant de la succession de damoiselle Ollive Dubois sa tante
et aussy sur ce que ledit Sr de la Rocherie représante audit Sr de Launay qu’ayant faict voir la grosse dudict contract audict Gouyn et ycelluy requis voulloir payer ladite somme de 1 250 livres suivant ledit contract, il en auroit faict difficulté sur ce que ladite damoiselle Fransoize de Ladvocat espouze dudict sieur de Launay n’y auroict poinct parlé ny consenty à la vendition pour son fils de ce qu’il luy doibt eschoir desdicts lieux de sa succession et encore sur ce qu’il n’a coignoissance de la véritté dudit contrat et de la part du vandeur esdits lieux au paternel n’est poinct exprimé, requérant ledit Sr de Launay son beau-père pour la sureté dudit Gouyn et affin qu’il puisse payer vallablement et avoir hypothèque spéciale sur les acquests pour la garantie dudit lieu de Bouchet voulloir luy assurer ledit contrat véritable l’a promis pour son regard et le faire approuver par ledite de Ladvocat son épouse et pour en passer acte l’authorizer ensemble pour s’obliger vers ledit Gouyn qu’en payant par luy lesdictes 1 250 livres soit audit sieur Davouere ou audit sieur de la Rocherie pour les luy payer il n’en sera inquiété ne recherché à quoy ledit sieur Delaunay inclinant à la prière et réquisition dudit sieur de la Rocherie son gendre par ces présentes a vollontairement assuré et certiffié le susdit contrat d’acquest fait dudict sieur de la Montaigne bon valable et véritable et que ledit sieur Davouere vendeur estoit fondé desdits lieux du moings pour icelle part de son chef et ladicte Delle Deladvocat son espouze qui auroit donné pouvoir et consentement audit sieur Davouere filz de ladicte damoiselle Deladvocat de disposer et faire vendition audict sieur de la Rocherie de ce qui pouroit eschoir cy apprès desdictz lieux audict sieur de la Montaigne et pour ainsy le recoignaoistre par ladicte Deladvocat et partant agréé et approuvé ledit contrat et en passer acte en icelle forme qu’elle vesra ensemble pour faire pareilles ou autres assertions et promesses audict Gouyn ledict sieur l’a par ces présentes authorizée mesme pour s’obliger vers ledit Gouyn en quas qu’elle veuille ce faire ou tels autres actes qu’elle verra pour l’effect du contrat dudit Gouyn ou autre nouveau contrat et à l’entretien de ce a ledit Sr Delaunay obligé tous ses biens présents et advenir
fait et passé à Brouage maison dudit sieur Delaunay le 14 avril 1646. (AD49, série 5E5 Nicolas Leconte Notaire royal Angers)

Si Jehan Davouère se sépare de ses biens Angevins, c’est qu’il réside définitivement ailleurs qu’en Anjou

d’Avoir, famille originaire d’Anjou, Sr dudit lieu paroisse de Longué, de Châteaufremont paroisse de St Erblon, de la Turmellère paroisse de Château-Thébaud. « De gueules à la croix ancrée d’or » (Potier de Courcy, Armorial de Bretagne)
Pierre d’Avoir prenait les titres, en 1368, de « sire de Château-Fromond et de Verez (probablement Vair), chambellan de très hauz et excellans princes l’Empereur de Rome, le Roi de France nostre sire et de monseigneur Louys, fils du roi de France ». Sa charge lui vallait 2 000 livres sur le trésor, somme depuis réduite de moitié. Il se maintint toujours fors avancé dans la faveur de Louis 1er, duc d’Anjou. En juillet 1363, à Boulogne-sur-Mer, le prince « considérant ses bons et beaux services et les très grans paines et travaulx que il a prins par plusieurs foys et en maints manyères pour nous, dit-il, et en la persécution de nostre délivrance d’Angleterre, dont nous nous rapportons pour grandement tenuz à luy », le gratifia de tous les biens de Jean de la Haie, d’Echemiré, et du sieur de la Prezaie, à Jarzé, qui avait fait alliance avec l’ennemi. Avoir, quelques années plus tard, en fit dont à l’Hôtel-Dieu d’Angers. Quant le duc partit pour l’Italie, en quttant son favori à Avignon, le 29 mai 1382, il ordonna à Etienne Langlois, son trésorier, de lui payer 100 marcs d’or et 1 000 marcs d’argent, avec quittance générale de tous ses maniements de finances. Le duc lui laissait de plus la principale autorité dans ses pays de France, lui enjoignant de se qualifier lieutenant général de Mgr le Duc et de Mme la Duchesse, titres dont il cumulait les gages avec ceux de sénéchal et de châtelain d’Angers. Aussi, à la mort de son protecteur, pendant que les évêques de Chartes et d’Angers, les seigneurs et les prélats réunis autour de la duchesse, la consolaient de leur mieu, Pierre d’Avoir pleurait « comme une commère, très nicement, sans dire mot de réconfort » (16 novembre 1384). Il prévint la disgrâce prochaine en résignant immédiatement non seulement les diverses charges qu’il occupait, mais aussi les rentes et pensions qu’il tenait de son maître, prit congé, le lendemain même, de la duchesse, avec le duc de Berry, qu’il mena dîner en sa maison d’Avrillé, près Beaufort, et demeura dans ses terres jusqu’à sa mort (février 1690). Il fut enterré à Saint Maurice, dans la chapelle des évêques, auprès de Hardouin de Bueil, son oncle. En lui s’éteignit la maison d’Avoir. Parmi les seigneuries qu’il possédait en Anjou était Erigné. Ses armes s’y voient encore à la clef de voûte de la chapelle du transept gauche de l’église. Tous ses biens passèrent aux enfants d’Anne d’Avoir, femme de Jean de Bueil, dont la maison écartela dès lors son blason des armes d’Avoir De gueules à la croix ancrée d’or. (C. Port, Dict. Hist. de l’Anjou)
le marquisat de Châteaufremont (Saint-Herblon, 44) appartenait à Mr de Cornullier fin 19e siècle. Toute trace du château a aujourd’hui disparu.
Dernière minute : le lendemain matin de ce billet, en ouvrant Internet, je découvre que l’UNESCO vient de classer 12 sites de Vauban au patrimoine de l’humanité.

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos