Contrat de mariage de Jean Gilberge et Anne Beauchesne, Loiré 1628

Je poursuis la retranscription des contrats de mariages très anciens. En voici un qui a été insinué.

    Voir ma page qui recense les contrats de mariage

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B161 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier, mise en page O. Halbert : Le mardy 23 février 1628 devant nous Mathurin Fouet notaire de la chastellenie de Roche d’Iré furent présents en leurs personnes chacun de honorable homme Jehan Gilberge marchand demeurant en la paroisse de St Denis de Candé d’une part et honorables personnes Julien Beauchesne aussy marchand Françoise Coiscault son épouse et Anne Beauchesne leur fille demeurant au lieu de la Mothe en la paroisse de Loyré lesquelles parties establies soumises et obligées sous ladite cour elles etc ont confessé avoir au jour d’huy fait et accordé les promesses accords et conventions de mariage en la forme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Gilberge par l’advis volonté et consentement d’honorable femme Françoise Collas sa mère veuve de défunt honorable Pierre Gilberge demeurant audit Candé, de Bertrand Terrière sieur de la Brosse demeurant à Ingrandes sur Loire, d’honneste homme Pierre Plessis aussi marchand demeurant à Candé ses oncles, a promis prendre à femme et espouse ladite Anne Beauchesne, comme à semblable ladite Anne Beauchesne a aussy par l’advis volonté et consentement desdits Beauchesne et Coycault ses père et mère, et d’honorable homme Jehan Harambert aussy marchand demeurant à Candé beau-frère de ladite Anne Beauchesne, et honorable Jehan Jamet sieur de la Bazinière demeurant au Bourg-d’Iré cousin de ladite Anne Beauchesne, prendre à mary et epuox ledit Gilberge avecq tous et chacuns ses droits toutes fois et quantes que l’un en sera par l’autre requis et ce en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine tout empeschement légitime cessant
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté accordé entre les parties ledit Beauchesne et ladite Coiscault son esoouse ont promis bailler et payer audit Gilberge et ladite Anne Beauchesne future épouse dans le jour de leurs épousailles la somme de 600 livres tz en argent monnais avec la jouissance du lieu et closerie de la Gallayerie situé en la paroisse de Chazé-sur-Argos comme ledit lieu de poursuit et comporte avecque ses appartenances et dépendances et comme les closiers dudit lieu ont accoustumé d’en jouïr sans réservation aveq les bestiaux qui sont à présent sur ledit lieu à la charge de payer les cens rentes et debvoirs que peult devoir ledit lieu et de le tenir en réparation le tout en avancement de droit successif de ladite Anne Beauchesne et laquelle de 600 livres ledit Gilberge demeure tenu et obligé employer et convertir en acquets deux ans après la célébration dudit mariage lesquels acquets seront aussy réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite Beauchesne future épouse
et à faulte de ce faire dans ledit temps a assigné et affecté à ladite Anne Beauchesne ladite somme de 600 livres tz sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs et lesquels à ceste fin ladite fin ladite somme de 600 livres par ledit Gilberge reçue dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent luy demeure affectée obligée et hypothéquée
pour assurance de ladite somme de 600 livres et laquelle Françoise Collas mère dudit Gilberge establie soumise et obligée sous ladite cour et en faveur dudit mariage s’est démise et désaissie de tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles entre les mains dudit Gilberge son fils à la charge de sondit fils de nourrit, couscher laver et traiter sadite mère suivant sa qualité et de payer et acquiter toutes et chacunes les dettes que peult devoir ladite Collas et au cas où ladite Collas se vouldrait retirer ailleurs que chez sondit fils il demeure tenu et obligé luy payer et bailler par chacun an la somme de 50 livres avec un lit garny et autres meubles suffisants pour se servir et lesquels biens de ladite démission de ladite Collas tant meubles qu’immeubles
ledit Gilberge futur époux a pareillement affecté et hypothéqués pour assurance de ladite somme de 600 livres avec tous et chacuns ses autres biens tant meubles qu’immeubles comme dit est cy-dessus,
et outre a assigné à ladite future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns sesdits iens suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, et aussi en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté consenty par lesdits Beauchesne et sadite espouse, ledit Gilberge a donné et par ces présentes donne à ladite Anne Beauchesne future espouse la somme de 300 livres tz en cas qu’il y eust dissolution de leur mariage par mort sans hoirs procréés d’eux laquelle somme elle aura et prendra sur tous et chacuns ses biens un an après ladite dissolution du mariage ledit cas advenant, tout ce que desus a esté ainsy voulu consenty stipulé et accordé entre les parties auxquelles promesses et conventions de mariage
et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc les biens etc par défaut etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit lieu de la Motte maison dudit Beauchesne en présence de Me Pierre Moriceau sieur de la Gaultraye proche parent dudit Gilberge Pierre Lesné sieur de la Brusloire demeurant audit Candé témoins etc laquelle Françoise Coiscault Collas et ladite Anne Beauchesne ne scavent signer enquises. Sont signés en la minute des présents Gilberge, J. Beauchesne, Terrière, P. Moriceau, parents et présents, Lesné, Plessis, Jamet et nous notaire soussigné passeur des présentes. Ainsy signé en l’original des présentes estant en papier Fouet
Le contrat de mariage cy dessus a esté lu et publié en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce réquérant Me François Coiscault porteur dudit contrat auqual a esté donné le présent acte, ce fait a esté insinué et registré au papier et registre des insinuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera. Donné audit Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy président et lieutenant général audit siège ledit lundy 3 avril 1628

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Contrat de mariage de René Grosbois et Julienne Pietin, Vritz 1667

En Anjou, il est rare que ceux qui ne savent pas signer leur contrat de mariage, ou tout autre acte devant le notaire, fassent signer un tiers à leur place. Je suppose que ceci était la pratique du notaire de Vritz, car l’acte est passé devant deux notaires, l’un de Vritz, l’autre de Candé. Donc, l’un en Bretagne (Vritz) et l’autre en Anjou (Candé). Je me demande donc si cette coutume de faire signer par un tiers quand on ne savait pas signer est une coutume de Bretagne ? Pour mémoire, j’ai beaucoup fait de notaires et registres paroissiaux en Normandie, et là ceux qui ne savaient pas signer, signaient d’une croix.

Le plus surprenant dans ce qui suit, c’est que le marié René Grosbois ne sait pas signer, pas plus que son frère Jacques, présent, mais Laurent Grosbois son autre frère, signe. Ce qui signifie que les parents faisaient des différences entre leurs enfants, au moins sur le plan éducation, car sur le plan succession le droit coutumier Angevin était égalitaire.  

Voir ma famille GROSBOIS Voir ma page sur Loiré Voir mes relevés de baptêmes les plus anciens  !
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 juin 1667 après midy, devant nous notaire de la chastelenye de Vritz (classé à Brossais notaire de Candé, signé Savery notaire) avec submission et prorogation furent présents establis honneste personne René Grosbois fils de Marin Grosbois et de Thomasse Chicot majeur de 25 ans ainsi qu’il nous a déclaré, demeurant en la ville de Candé d’une part et honneste fille Julienne Pietin fille d’honneste personne Pierre Pietin et de Perrine Gardais, demeurant en la paroisse de Vritz, lesquels Grosbois et Pietin se sont especialement promis et se promettent s’épouser l’un l’autre toutefois et quante que l’un en sera par l’autre prié et requis, en face de notre mère sainte église, catholique, apostolique, romaine, tout légitime empeschement cessant et ce, du vouloir et consentement et assistés, scavoir ledit Grosbois de Laurent et Jacques Grosbois ses frères, et ladite Pietin desdits Pietin et Gardais, de Thomas Gardais son oncle, et de Jacquine Couldray et autres leurs parents et amis soussigné en faveur duquel mariage lesdits Pietin et Gardais ont promis et se sont obligés sous l’obligation de leurs biens bailler à leur dite fille en advancement de droit successif la somme de 60 livres payable à deux termes eschus premier au jour et feste de Saint Michel 29 livres, et au jour de Noël le tout prochain venant et outre lui baillent ung charlit garni d’une couette, un traverslit, quatre draps de toile de réparon en réparon de 3 aulnes chacun, une couverte de belinge, et d’aultant que lesdits Pietin (f°2) et femme ont assuré que leurdite fille a quelque argent ou meubles sera fait faire inventaire de ce qu’elle aura et apportera en la future communauté qui ne s’acquiera que par an et pas sur comme aussi ledit Grosbois fera faire inventaire de ce qu’il a de meuble qu’il apportera aussi en la future communauté afin que chacun d’eux reprenne ce qu’il aurait apporté en la future communauté en cas qu’elle s’acquière et au surplus se sont lesdites parties prises avec tous et chacun leurs droits et actions à laquelle Pietin ledit Grosbois a assuré droit coustumier partant auquel contrat de mariage tenir faire et accomplir de part et d’aultre et à ce faire lesdites parties se sont respectivement obligées sur l’obligation de leurs biens, mesme lesdits Pietin et femme s’obligent chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre à peine etc ladite Gardais a renoncé au droit vélléien à l’espitre de divin adriani et à l’authentique et autres droits faits et introduicts en faveur des femmes qu’elle a dit bien entendre après lui avoir donné l’explication d’iceluy fait et consenty au lieu de Vritz maison de Jacques Macault sous les seings des soussignés, (f°3) lesquelles parties ensemble lesdits Pietin et femme et ledit Jacques Grosbois au nom d’eux ont déclaré ne scavoir signer enquis de ce faire ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Pietin à Jacques Pietin son frère demeurant audit Vritz, ladite Gardais à honneste homme André Fouchard tissier demeurant audit Vritz, ledit Jacques Grosbois à Mathurin Chalumeau marchand demeurant à Candé et ledit René Grosbois à honneste homme Antoine Guyet aussi demeurant audit Candé. Signé A. Guyet, J. Pietin, L. Grosbois, Chalumeau pour présence, Gradays, T. Gardais, A. Fouchard, Brossais notaire, Saverye notaire

Salomon Coustard, apothicaire à Candé, encaisse le prix des chapons et poulets qui lui étaient dus par son ex-métayer : 1592

Vous connaisez mon intérêt pour les premiers apothicaires que je recense dès que j’en trouve, et si vous en voyez ou rencontrez d’autres, aussi anciens, et en Haut-Anjou, merci de me faire signe.

Le nom COUSTARD n’est pas inconnu chez les apothicaires, mais j’avais seulement un autre Coustard un an plus tard à Angers, sans que je puisse à ce stade savoir s’il existe un lien entre ces 2 apothicaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1592 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Chuppé notaire royal Angers) personnellement estably honneste homme Salomon Coustard apothicaire demeurant à Candé, tant en luy que pour ses consorts et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir eu et receu présentement contant en notre présence et à veue de nous de Pierre Leroy cy davant métaier du lieu de Gallou paroisse d’Estriche par les mains de Me Jehan Pancelot advocat en ceste ville d’Angers des deniers dudit Leroy comme il a dit la somme de 11 livres 14 sols tz qui est pour toutes et chacunes les redevances que pouroit prétendre et demander ledit Coustard et ses consorts audit Leroy pour raison dudit lieu de Gallos qui est pour 13 livres de beurre 5 chapons 8 poulets et les estrennes le tout aréages de 2 années que l’on disoit 1589 et 90, ensemble pour les frais faits à la poursuite desdites choses par ledit Coustard audit Leroy touchant la demande de réparations que faisoit à Jacques Cholleau à présent métaier dudit lieu, desquels frais et mises et redevances cy dessus ledit Coustard s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et promet acquité ledit Leray vers ses cohéritiers et tous autres qu’il appartiendra, et généralement a ledit Coustard audit nom quité et quite ledit Leray de toutes choses qu’il luy pourroit demander à raison dudit lieu de Guillos, sans préjudice des réparations dudit lieu de Gallos si aulcunes sont nécessaires à faire ; à laquelle quittance promesse et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Jehan Bourcier et François Garsenlan demeurant audit Angers tesmoings

Demande de divorce de Virginie François contre Louis Tourneux : Candé 1867

Les demandes de divorce sont toujours accompagnées de descriptions assez sordides des relations conjugales !!! Je ne vous mets pas la suite…

Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-3U5-178 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 16 juillet 1876, entre le sieur Louis Tourneux, ancien marchand de fer, actuellement demeurant ville de Candé, défendeur au principal, demandeur reconventionnel ayant Me Réveillard pour avoué d’une part
et dame Virginie François, son épouse, sans profession, domiciliée de droit avec le sieur Tourneux sus dénommé, résidant actuellement chez Mme veuve François, sa mère, demanderesse au principal, défenderesse à la demande reconventionnelle
Le tribunal, parties ouïes, Me Bouré substitut du procureur impérial, considérant que par exploit de Harel, huissier à Candé du 18 avril dernier, la dame Tourneux a formé contre son mari une demande en séparation de corps et de biens
considérant que par conclusion signifiée le 20 juin suivant le sieur Tourneux s’est porté demandeur reconventionnel contre sa femme et a articulé avec offre de preuves à l’apui de sa demande, les faits :
1/ Très fréquemment, surtout dans les deux dernières années, Mme Tourneux lors des discussions sous les prétextes les plus futiles, accablait son mari d’injures : « cochon ! bête ! animal ! salop ! soulard ! », le pinçait, l’égratignait et lui donnait des coups de pied dans le devant des jambes.

Françoise Renou, veuve Eveillard, réfugiée à Angers, donne procuration pour faire sa déclaration aux assises de Candé : 1603

Voici encore un acte qui atteste des difficultés pour déclarer ses impôts en temps de guerre, et surtout de retrouver les papiers indispensables. Quand je déchiffre de telles mentions, j’ai une pensée pour tous ceux qui subissent encore des guerres, et je suis même en communion avec eux, car je sais que leurs pertes vont jusqu’aux tracas administratifs faute de papiers.

Françoise Ranou a une belle signature et sait gérer ses biens, et ici elle sait même qu’elle doit déclarer un acquêt au seigneur de Candé.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 15 décembre 1603 a esté présente et personnellement establie honorable femme dame Françoise Renou veuve de défunt Me René Eveillard tant en son nom privé que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, demeurante en cette ville d’Angers paroisse de saint Pierre, soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens elle ses hoirs etc, confesse avoir ce jourd’huy fait, créé, nommé et par ces présentes fait nomme créé constitue establit er ordonnne Me Pierre Eveillard sieur de la Croix son fils et dudit deffunt son procureur o pouvoir de susbsituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de paroir pour et au nom de ladite constituante esdits noms par devant messieurs Georges De Planeufeille écuyer capitaine de Châteaubriand et Roch Lezot seigneur de Ville Geoffroy et de Vaurouzay conseiller secrétaire du roy maison et couronne de France, procureur de très haut et très puissant seigneur monseigneur de Montmorency pair et connestable de France seigneur de Châteaubriand et de la baronnie de Candé aux assises à tenir le 17 du présent mois et an audit lieu de Candé en la maison de Me Georges … et illecques bailler et rendre par déclaration lles choses héritaulx qu’elle tient au-dedans de ladite seigneurie de Candé suivant la déclaration qu’elle dit en avoir fait dresser, icelle rendre et d’advouer subjecte de ladite seigneurie de Candé pour raison desdites choses mentionnées en ladite déclaration, et offrir payer pour ladite constituante esdits noms ses debvoirs deubs à ladite seigneurie de Candé pour raison desdites choses, et au cas de refus de vouloir recepvoir la déclaration pour quelque impertinence qui sera faite, demander que luy soit octroyé délivrance des déclarations de ses prédécesseurs détempteurs à ses despens raisonnables pour obéir dans la prochaine assise et pareillement de luy estre donné délay d’exhiber ses contrats d’acquests à ladite prochaine assise d’autant qu’elle a dit n’avoir peu recouvrer la plus part pendand les guerres dernières et au surplus faire tout ce qu’il appartiendra promettant s’obliger ladite constituante esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs, renonczant etc mesme au bénéfice de division ordre et discussion de priorité et postériorité et spécialement au droit velleien à l’espitre du divi Adriani à l’autenthique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne peuvent obliger sans avoir au préalable expressement renonczer audits droits aultrement elles en pourroient estre facilement destituées, ce qu’elle a dit bien scavoir et entendre, et y a renoncé, et à ce tenir etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire en présence de Me Nicolas Regnaud sergent royal et Loys Lepoitevin praticien demeurant audit Angers tesmoins »

René Gautier a cédé à Nicolas Delamarche son office de sergent royal, mais un an après il reprend son office : Candé 1583

Il semble que la période troublée a occasionnée beaucoup de difficultés à Nicolas Delamarche pour s’en faire pourvoir officiellement et il y renonce.
Ces actes ont le grand mérite de nous donner des prix, ici 500 livres en 1583 pour un sergent royal. Les offices sont classés sur ce blog dans une catégorie spéciale, et j’ai déjà beaucoup de prix de divers offices. Voyez le menu déroulant CATEGORIES à droite, à la lette O comme OFFICES qui vous donne non seulement les liens, mais vous précise le nombre d’actes de la catégorie, ici cela fera le 56ème acte concernant un office et son achat et/ou cession.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mars 1583 en la cour du roi notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establis chacuns de Me René Gaultier sergent royal demeurant à Candé d’une part, et Me Nicolas Delamarche demeurant audit lieu de Candé d’autre part soubzmectant etc confessent avoir fait ce que s’ensuit, c’est à savoir que comme ainsi toit que dès les vendredi 23 mars 1582 ledit Gaultier eut fait contrat et concordat avec ledit Delamarche pour la resignation de l’estat et office de sergent royal et en eut constitué procuration pour faire admette ladite résignation en faveur d’iceluy Delamarche, et au moyen de ce eut ledit Delamarche en faveur de ladite résignation et procuration promis et se fut obligé payer audit Gaultier la somme de 166 escuz deux tiers, et dès lors en déduction de ladite somme ledit Delamarcha auroit cédé audit Gaultier ses droits et l’auroit en iceux subrogé de certain contrat d’acquest par ledit Delamarche fait, o grâce de honorable homme Me Salomon Guymier de certaine enclose se pré, à la charge de garder la grâce qui encores duroit de faire recousse par ledit Guimier, ledit contrat fait pour la somme de 66 escuz deux tiers que ledit Gaultier auroit accepté pour pareille comme comme du tout appert par ledit contrat, fait entre lesdites parties, et procuration constituée par ledit Gaultier, le tout passé par devant Deillé notaire de la baronnie de Candé les jour et an que dessus ; et comme ledit Delamarche eust comme il a déclaré fait toutes diligences de se faire pourvoir dudit estat et office suivant ladite résignation et procuration, et néantmoings il luy auroit esté impossible de ce faire à cause de l’absence de monseigneur et de sa chancellerie hors de ce royaume, et difficulté des chemins et danger des passages, au moyen de ce a ledit Delamarche requis ledit Gaultier consentir la résolution dudit contrat entre eulx fait pour raison dudit estat et office de sergent royal, ce que ledit Gaultier estoit refusant faire, disant n’y estre tenu, et aussi que désormais son intention estoit d’exercer ledit estat et pour ceste occasion auroit consenty ladite procuration et restitution, et demandoit payement du surplus du contenu audit contrt montant la somme de 100 escuz sol sur ce desduit la somme de 6 escuz qu’il aurait depuis receuz dudit Delamarche ; ledit Delamarche disait que en tout evénement où ledit contrat debvoir tenir que au moyen des empeschements cy dessus il n’estoit tenu payer ledit surplus jusques ad ce qu’il fut admis et pourvu audit estat au moyen de ses diligences, et oultre que ledit Gaultier a toujours depuis ledit temps exercé son dit estat et en auroit pris les profits et émoluments, et estoient les parties pour raison de ce en danger de tomber en grande involution de procès, pour auquel obvier, paix et amour nourrir entre eulx ont par l’advis de leurs parents et amis sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé pacifié et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que du consentement des parties ledit Gaultier a du jourd’hui révocqué et révocque la dite procuration par luy constituée en faveur dudit Delamarche pour l’effet de ladite résolution et afin de ce faire pourvoir dudit estat, laquelle procuration et résulution demeure nulle comme aussi demeure nul et résolu du consentement desdites parties ledit contrat du 23 mars 1582 cy dessus mentionné et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent par ces présentes fors pour le regard de la cession y mentionnée faite pa rledit Delamarche audit Gaultier du contrat d’acquest fait dudit Me Salomon Guimier et subrogation dudit Gaultier ès droits et actions dudit Delamarche, lesquelles cession et subrogation demeurent en leur force et vertu pour et au profit dudit Gaultier moyennant la somme de 66 escuz deux tiers, de laquelle somme ledit Gaultier en a présentement payé audit Delamarche qui a receu en présence et à veue de nous la somme de 36 escuz sol, de laquelle somme ledit Delamarche s’est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Gaultier, et le reste de ladite somme de 66 escuz deux tiers montant la somme de 30 escuz deux tiers ensemble la somme de 6 escuz payée par ledit Delamarche audit Gaultier depuis la célébration dudit contrat comme il a été dit revenant le tout à la somme de 36 escuz deux tiers, ledit Gaultier a promis est et demeure tenu de payer et rendre et bailler audit Delamarche dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant et demeure ledit Delamarche quite vers ledit Gaultier du reste du contenu audit contrat et concordat cy dessus passé par le codicile du 23 mars 1592, aussi demeure quite ledit Gaultier moyennant et en faveur des présentes vers ledit Delamarche des fruits par luy pris et perceuz par ledit Guimier et de toute la récompense prétendue par ledit Delamarche du profit perçu par ledit Gaultier de l’exercive de son dit estat le tout depuis ledit contrat et concordat fait entre eulx, à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc fait et passé au palais royal d’Angers en présence de Me Jacques Cartays et Me René Brossard praticiens audit Angers
je ne peux pas mettre les signatures, totalement délavées par l’eau et illisibles