Le droit de meltonnage dans la baronnie de Candé (1453), plus connu ailleurs comme droit d’abeillage

Je vous souhaite un bon réveillon dans la douceur des mouches à miel aliàs avettes.

Le sucre est récent dans notre histoire, et en tant que Nantaise, cette histoire est encore visible dans la cheminée de l’ex-sucrerie Beghin-Say, toujours dominant la ville de Nantes.
Le sucre ne devait pas être sur toutes les tables au XVIIème siècle, mais en 2023, notre alimentation française représente près de 2 millions de tonnes/an, soit en moyenne 35 kg de sucre par an et par Français, alors que la moyenne mondiale se situe autour de 20 kg. Donc en France c’est la douceur de vivre qui attire… entre autres.
Avant ce XVIIème siècle, seul le miel était douceur, et probablement pas sur toutes les tables. J’ai beaucoup de mal à imaginer la vie sans cette douceur sucrée, et j’en conclue que la vie de nos ancêtres était bien loin d’être douceur…

Puisque je vais vous parler d’abeilles, laissez-moi aussi vous conter que sans électricité, on s’éclairait à la bougie, sans compter les innombrables cierges de l’église catholique autrefois. Notre esprit moderne, croyant sans doute à la cire d’abeille, aurait sans doute tendance à croire que toutes ces bougies et cierges d’antan en était faits. Il n’en ai rien, et l’immense majorité des bougies et cierges de nos ancêtres étaient de saindoux, c’est dire que nos ancêtres jouissaient de l’odeur du saindoux brulé. Certes, ils avaient bien d’autres odeurs à subir… et nous avons aujourd’hui oublié que notre nez ne sait plus rien de tout cela et ne connaît plus que les bonnes odeurs…

J’ai trouvé la trace d’un droit sur les abeilles dans le chartrier de Candé in « Histoire de la baronnie de Candé » Comte René de l’Esperonnière, Angers, Lachèse Imprimeur, 1894, p. 342. Curieusement, ce droit sur les abeilles n’existe qu’à Candé, Angrie, Freigné et Challain, et il n’y a rien sur les autres paroisses.
Mais auparavant, je dois vous faire un peu de vocabulaire ancien et disparu de nos jours.
Avette est une forme régionale ou vieillie d’abeille. Ces deux noms sont issus de diminutifs de apis, le nom latin de cet insecte (Dictionnaire de l’Académie française, en ligne). Sur Gallica, en ligne, on constate que le terme Avettes était assez fréquent sur toute la France autrefois. Et vous allez même découvrir qu’on les appelait aussi Mouches à miel
Meltonnage est dérivé de miel et c’est le nom, rare et local, de l’abeillage. Dans l’Europe du Moyen-Âge, l’“abeillage” était un droit féodal autorisant les rois, seigneurs et abbayes de prélever une certaine quantité d’essaims, de ruches, de cire et/ou de miel dans les ruchers de leurs vassaux. Cela montrait bien l’importance accordée à cet aliment à cette époque.

Candé et Angrie

BOIS (le), ferme, — Le domaine et hébergement du Boys fut attribué à Olivier d’Andigné, par acte de partage du 30 juin 1392. – Août 1453. Jehan d’Andigné, sieur du Boys, fils de feu Olivier d’Andigné, était possesseur du droit de meltonnage dans les paroisses de Saint-Denis de Candé et d’Angrie. — 23 août 1498. Denis d’Andigné, écuyer, sieur du Boys, était tenu de fournir, en raison de son droit de meltonnage. trois flambeaux de cire à la table du baron de Candé, pour le souper qui terminait le jour de la réception de ses hommages. N’ayant pas rempli cette obligation, il fut condamné à une amende de sept sols six deniers qu’il paya ce jour , en la Cour de Candé. — L’année suivante. 1499. il rendit hommage de foi lige, pour ce même droit de meltonnage, à Françoise de Dinan. dame de la baronnie de Candé. — En 1519, noble homme Pierre d’Andigné était seigneur du Bois et en même temps de Maubuisson, paroisse de Challain. — Cette ferme fut réunie à la terre d’Angrie en 1656.
Propriétaire : Mme Hersart du Buron.

Challain

« Le 5 septembre 1582, Gabriel de Beauvau, chevalier de l’ordre du Roi, écuyer d’écurie du Roi, maître des Eaux et Forêts du pays et duché de Touraine, seigneur des Aulnais, etc., confesse être « homme de foy par trois fois, deux liges et une simple » de haut et puissant seigneur messire Antoine d’Espinay, au regard de la châtellenie de Challain, à cause et pour raison de son fief, terre et seigneurie des Aulnays[1] et partie du domaine d’iceluy. »

« Lesquels fiefs aux Bureaux et de la Sensie, j’ay et advoue droict de prendre, toute fois quantes que le cas y advient à escheoir, les deulx parts de ventes, yssues et autres esmolumens de fiefs, avesques les deulx parts de la finance et amandes de la quintaine… Et aussy, droict d’espaves mobiliaires et foncières, petites coustumes des denrées vendues, trocquées et eschangées… avec les deux parts du droit de meltonnaige d’avettes.. Aussy les deulx parts des proffictz et esmolumens de la cire provenant desdictes avettes et mousches à miel ; ensemble du miel d’icelles, en quelconques lieux et endroictz de votre dicte terre et seigneurie de Challain qu’elles puissent estre trouvées par espaves. Lequel droict et proffict de meltonnaige se receuille et lève par vos gens et par les miens, et se départ entre vous et moy, c’est assçavoir à vous pour une tierce partye et à moy pour les deulx parts, fors et réservé ès lieux de Gorieux, de la Haye et du Plessis-de Récusson , esquels lieulx je ne prends rien.

« Et pour raison desquels fiefs aux Bureaux et de la Sensye, je vous doibz et suis tenu poier par chascun an, au jour et terme d’Angevyne et my-caresme, par moytier, la somme de treize sols tournoys de taille sommable et païable, en la main de vostre chastelin ou recepveur. Avesque, je vous doibz et suis tenu vous poïer par chascun an, la vigille de Nouel, à cause dudict droit de meltonnaige, touteffois que vous et Madame vostre femme, ou l’un de vous, estes demeurans en vostre chasteau et mannoir dudict Challain, service de deux flambeaux de cire, à heure de disner, pesant chascun flambeau un quarteron de cire. »

Freigné

« De vous, très haut, très puissant, très excellent prince Henry de Bourbon, prince de Condé, premier prince du sang. premier pair de France…, baron de Candé…
« le 25 août 1634, Je, Louis de la Tour–Landry, chevalier des Ordres du Roy, seigneur marquis de Gilbourg et de la terre et chastelenie de Bourmont, connois et confesse estre votre homme de foy lige au regard de votre dite baronnie de Candé, à cause et par raison de madite chastellenie, terres, fiefs et seigneuries de Bourmont,
« Je advoue pareillement avoir tous droits d’espaves, forrestage, de meltonnaige, droit d’aubenaige, désérance[1], de congnoistre de toutes actions civiles et criminelles, et droit de jurisdiction ordinaire pour traiter mes sujets par ma Cour, tout ainsi que mes prédécesseurs et moy avons accoutumé d’en jouir.
[1] Jean de l’Espinière était sénéchal des Aulnais en 1566, 1577. – Pierre de Mariant, 1585, 1599. – Jacques de Mariant, 1601.
[1] DÉSHÉRENCE : Ce droit permettait ait au seigneur d’entrer en possession du fief d’un vassal décédé sans héritier revendiquant la succession.

L’ancienne maison du Breil existait encore à cette époque ; les termes employés pour sa déclaration sont identiques à ceux de l’aveu de 1622.

François de l’Esperonnière énumère les droits féodaux que nous avons précédemment mentionnés, droit de haute. moyenne et basse justice, de gibet à deux piliers, de poteau au pâtis Bousin, de quintaine, etc., etc., mais il déclare, pour la première fois, avoir droit de meltonage[1], et, qu’en vertu de la transaction du 18 avril 1668, ses sujets et vassaux, pour les actions qu’ils peuvent avoir entre eux, sont et demeurent justiciables de Bourmont »[2].
[1] Droit sur les abeilles.
[2] Archives de la Saulaye. »

Le meltonnage aliàs abeillage ne figurent pas dans le traité des fiefs

Il existe plusieurs ouvrages donnant les droits autrefois, et le meilleur en Anjou est le Traité des fiefs , par M. Claude Pocquet de Livonière,… Seconde édition
Je l’ai donc consulté longuement en ligne sur Gallica sans trouver autre mention que le droit d’épave, mais rien sur le meltonnage aliàs abeillage. Le voici , p. 595

« Pour ce qui est des Espaves mobiliaires, nos Coutumes les donne au moïen- justicier par l’art. 40. & quoique régulierement l’universalité des meubles soit mise au nombre des choses immeubles, le bas-Justicier ne peut pas revendiquer les meubles universels délaissés par Bâtardise ou Desherence, comme une espece d’Es pave fonciere ou immobiliaire mais lesdits meubles appartiennent au moïen-Justicier par les art. 41. & 2<58.
De ces Espaves mobiliaires qui appartiennent au moïen-Justicier dans notre Coutume, comme nous venons de le dire, il en faut excepter l’Espave du Faucon & du Destrier qui appartient au Baron, à l’exclusion de tous autres Seigneurs inferieurs par l’art. 47. de la même Coutume d’Anjou, qui explique ce que c’est que destrier.
Il en faut encore excepter les Espaves des Mouches à miel, que notre Coutume appelle Avettes, & qu’elle donne au Seigneur bas-Justicier, à la charge de les partager avec le proprietaire du fond, suivant les art. 12. & 13. »

Droit d’espave. « Droit seigneurial par lequel une chose égarée et non réclamée appartient à un seigneur haut justicier« 

Contrat de mariage de Jean Gilberge et Anne Beauchesne, Loiré 1628

Je poursuis la retranscription des contrats de mariages très anciens. En voici un qui a été insinué.

    Voir ma page qui recense les contrats de mariage

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B161 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier, mise en page O. Halbert : Le mardy 23 février 1628 devant nous Mathurin Fouet notaire de la chastellenie de Roche d’Iré furent présents en leurs personnes chacun de honorable homme Jehan Gilberge marchand demeurant en la paroisse de St Denis de Candé d’une part et honorables personnes Julien Beauchesne aussy marchand Françoise Coiscault son épouse et Anne Beauchesne leur fille demeurant au lieu de la Mothe en la paroisse de Loyré lesquelles parties establies soumises et obligées sous ladite cour elles etc ont confessé avoir au jour d’huy fait et accordé les promesses accords et conventions de mariage en la forme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Gilberge par l’advis volonté et consentement d’honorable femme Françoise Collas sa mère veuve de défunt honorable Pierre Gilberge demeurant audit Candé, de Bertrand Terrière sieur de la Brosse demeurant à Ingrandes sur Loire, d’honneste homme Pierre Plessis aussi marchand demeurant à Candé ses oncles, a promis prendre à femme et espouse ladite Anne Beauchesne, comme à semblable ladite Anne Beauchesne a aussy par l’advis volonté et consentement desdits Beauchesne et Coycault ses père et mère, et d’honorable homme Jehan Harambert aussy marchand demeurant à Candé beau-frère de ladite Anne Beauchesne, et honorable Jehan Jamet sieur de la Bazinière demeurant au Bourg-d’Iré cousin de ladite Anne Beauchesne, prendre à mary et epuox ledit Gilberge avecq tous et chacuns ses droits toutes fois et quantes que l’un en sera par l’autre requis et ce en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine tout empeschement légitime cessant
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté accordé entre les parties ledit Beauchesne et ladite Coiscault son esoouse ont promis bailler et payer audit Gilberge et ladite Anne Beauchesne future épouse dans le jour de leurs épousailles la somme de 600 livres tz en argent monnais avec la jouissance du lieu et closerie de la Gallayerie situé en la paroisse de Chazé-sur-Argos comme ledit lieu de poursuit et comporte avecque ses appartenances et dépendances et comme les closiers dudit lieu ont accoustumé d’en jouïr sans réservation aveq les bestiaux qui sont à présent sur ledit lieu à la charge de payer les cens rentes et debvoirs que peult devoir ledit lieu et de le tenir en réparation le tout en avancement de droit successif de ladite Anne Beauchesne et laquelle de 600 livres ledit Gilberge demeure tenu et obligé employer et convertir en acquets deux ans après la célébration dudit mariage lesquels acquets seront aussy réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite Beauchesne future épouse
et à faulte de ce faire dans ledit temps a assigné et affecté à ladite Anne Beauchesne ladite somme de 600 livres tz sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs et lesquels à ceste fin ladite fin ladite somme de 600 livres par ledit Gilberge reçue dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent luy demeure affectée obligée et hypothéquée
pour assurance de ladite somme de 600 livres et laquelle Françoise Collas mère dudit Gilberge establie soumise et obligée sous ladite cour et en faveur dudit mariage s’est démise et désaissie de tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles entre les mains dudit Gilberge son fils à la charge de sondit fils de nourrit, couscher laver et traiter sadite mère suivant sa qualité et de payer et acquiter toutes et chacunes les dettes que peult devoir ladite Collas et au cas où ladite Collas se vouldrait retirer ailleurs que chez sondit fils il demeure tenu et obligé luy payer et bailler par chacun an la somme de 50 livres avec un lit garny et autres meubles suffisants pour se servir et lesquels biens de ladite démission de ladite Collas tant meubles qu’immeubles
ledit Gilberge futur époux a pareillement affecté et hypothéqués pour assurance de ladite somme de 600 livres avec tous et chacuns ses autres biens tant meubles qu’immeubles comme dit est cy-dessus,
et outre a assigné à ladite future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns sesdits iens suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, et aussi en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté consenty par lesdits Beauchesne et sadite espouse, ledit Gilberge a donné et par ces présentes donne à ladite Anne Beauchesne future espouse la somme de 300 livres tz en cas qu’il y eust dissolution de leur mariage par mort sans hoirs procréés d’eux laquelle somme elle aura et prendra sur tous et chacuns ses biens un an après ladite dissolution du mariage ledit cas advenant, tout ce que desus a esté ainsy voulu consenty stipulé et accordé entre les parties auxquelles promesses et conventions de mariage
et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc les biens etc par défaut etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit lieu de la Motte maison dudit Beauchesne en présence de Me Pierre Moriceau sieur de la Gaultraye proche parent dudit Gilberge Pierre Lesné sieur de la Brusloire demeurant audit Candé témoins etc laquelle Françoise Coiscault Collas et ladite Anne Beauchesne ne scavent signer enquises. Sont signés en la minute des présents Gilberge, J. Beauchesne, Terrière, P. Moriceau, parents et présents, Lesné, Plessis, Jamet et nous notaire soussigné passeur des présentes. Ainsy signé en l’original des présentes estant en papier Fouet
Le contrat de mariage cy dessus a esté lu et publié en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce réquérant Me François Coiscault porteur dudit contrat auqual a esté donné le présent acte, ce fait a esté insinué et registré au papier et registre des insinuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera. Donné audit Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy président et lieutenant général audit siège ledit lundy 3 avril 1628

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Contrat de mariage de René Grosbois et Julienne Pietin, Vritz 1667

En Anjou, il est rare que ceux qui ne savent pas signer leur contrat de mariage, ou tout autre acte devant le notaire, fassent signer un tiers à leur place. Je suppose que ceci était la pratique du notaire de Vritz, car l’acte est passé devant deux notaires, l’un de Vritz, l’autre de Candé. Donc, l’un en Bretagne (Vritz) et l’autre en Anjou (Candé). Je me demande donc si cette coutume de faire signer par un tiers quand on ne savait pas signer est une coutume de Bretagne ? Pour mémoire, j’ai beaucoup fait de notaires et registres paroissiaux en Normandie, et là ceux qui ne savaient pas signer, signaient d’une croix.

Le plus surprenant dans ce qui suit, c’est que le marié René Grosbois ne sait pas signer, pas plus que son frère Jacques, présent, mais Laurent Grosbois son autre frère, signe. Ce qui signifie que les parents faisaient des différences entre leurs enfants, au moins sur le plan éducation, car sur le plan succession le droit coutumier Angevin était égalitaire.  

Voir ma famille GROSBOIS Voir ma page sur Loiré Voir mes relevés de baptêmes les plus anciens  !
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 juin 1667 après midy, devant nous notaire de la chastelenye de Vritz (classé à Brossais notaire de Candé, signé Savery notaire) avec submission et prorogation furent présents establis honneste personne René Grosbois fils de Marin Grosbois et de Thomasse Chicot majeur de 25 ans ainsi qu’il nous a déclaré, demeurant en la ville de Candé d’une part et honneste fille Julienne Pietin fille d’honneste personne Pierre Pietin et de Perrine Gardais, demeurant en la paroisse de Vritz, lesquels Grosbois et Pietin se sont especialement promis et se promettent s’épouser l’un l’autre toutefois et quante que l’un en sera par l’autre prié et requis, en face de notre mère sainte église, catholique, apostolique, romaine, tout légitime empeschement cessant et ce, du vouloir et consentement et assistés, scavoir ledit Grosbois de Laurent et Jacques Grosbois ses frères, et ladite Pietin desdits Pietin et Gardais, de Thomas Gardais son oncle, et de Jacquine Couldray et autres leurs parents et amis soussigné en faveur duquel mariage lesdits Pietin et Gardais ont promis et se sont obligés sous l’obligation de leurs biens bailler à leur dite fille en advancement de droit successif la somme de 60 livres payable à deux termes eschus premier au jour et feste de Saint Michel 29 livres, et au jour de Noël le tout prochain venant et outre lui baillent ung charlit garni d’une couette, un traverslit, quatre draps de toile de réparon en réparon de 3 aulnes chacun, une couverte de belinge, et d’aultant que lesdits Pietin (f°2) et femme ont assuré que leurdite fille a quelque argent ou meubles sera fait faire inventaire de ce qu’elle aura et apportera en la future communauté qui ne s’acquiera que par an et pas sur comme aussi ledit Grosbois fera faire inventaire de ce qu’il a de meuble qu’il apportera aussi en la future communauté afin que chacun d’eux reprenne ce qu’il aurait apporté en la future communauté en cas qu’elle s’acquière et au surplus se sont lesdites parties prises avec tous et chacun leurs droits et actions à laquelle Pietin ledit Grosbois a assuré droit coustumier partant auquel contrat de mariage tenir faire et accomplir de part et d’aultre et à ce faire lesdites parties se sont respectivement obligées sur l’obligation de leurs biens, mesme lesdits Pietin et femme s’obligent chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre à peine etc ladite Gardais a renoncé au droit vélléien à l’espitre de divin adriani et à l’authentique et autres droits faits et introduicts en faveur des femmes qu’elle a dit bien entendre après lui avoir donné l’explication d’iceluy fait et consenty au lieu de Vritz maison de Jacques Macault sous les seings des soussignés, (f°3) lesquelles parties ensemble lesdits Pietin et femme et ledit Jacques Grosbois au nom d’eux ont déclaré ne scavoir signer enquis de ce faire ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Pietin à Jacques Pietin son frère demeurant audit Vritz, ladite Gardais à honneste homme André Fouchard tissier demeurant audit Vritz, ledit Jacques Grosbois à Mathurin Chalumeau marchand demeurant à Candé et ledit René Grosbois à honneste homme Antoine Guyet aussi demeurant audit Candé. Signé A. Guyet, J. Pietin, L. Grosbois, Chalumeau pour présence, Gradays, T. Gardais, A. Fouchard, Brossais notaire, Saverye notaire

Salomon Coustard, apothicaire à Candé, encaisse le prix des chapons et poulets qui lui étaient dus par son ex-métayer : 1592

Vous connaisez mon intérêt pour les premiers apothicaires que je recense dès que j’en trouve, et si vous en voyez ou rencontrez d’autres, aussi anciens, et en Haut-Anjou, merci de me faire signe.

Le nom COUSTARD n’est pas inconnu chez les apothicaires, mais j’avais seulement un autre Coustard un an plus tard à Angers, sans que je puisse à ce stade savoir s’il existe un lien entre ces 2 apothicaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1592 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Chuppé notaire royal Angers) personnellement estably honneste homme Salomon Coustard apothicaire demeurant à Candé, tant en luy que pour ses consorts et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir eu et receu présentement contant en notre présence et à veue de nous de Pierre Leroy cy davant métaier du lieu de Gallou paroisse d’Estriche par les mains de Me Jehan Pancelot advocat en ceste ville d’Angers des deniers dudit Leroy comme il a dit la somme de 11 livres 14 sols tz qui est pour toutes et chacunes les redevances que pouroit prétendre et demander ledit Coustard et ses consorts audit Leroy pour raison dudit lieu de Gallos qui est pour 13 livres de beurre 5 chapons 8 poulets et les estrennes le tout aréages de 2 années que l’on disoit 1589 et 90, ensemble pour les frais faits à la poursuite desdites choses par ledit Coustard audit Leroy touchant la demande de réparations que faisoit à Jacques Cholleau à présent métaier dudit lieu, desquels frais et mises et redevances cy dessus ledit Coustard s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et promet acquité ledit Leray vers ses cohéritiers et tous autres qu’il appartiendra, et généralement a ledit Coustard audit nom quité et quite ledit Leray de toutes choses qu’il luy pourroit demander à raison dudit lieu de Guillos, sans préjudice des réparations dudit lieu de Gallos si aulcunes sont nécessaires à faire ; à laquelle quittance promesse et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Jehan Bourcier et François Garsenlan demeurant audit Angers tesmoings

Demande de divorce de Virginie François contre Louis Tourneux : Candé 1867

Les demandes de divorce sont toujours accompagnées de descriptions assez sordides des relations conjugales !!! Je ne vous mets pas la suite…

Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-3U5-178 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 16 juillet 1876, entre le sieur Louis Tourneux, ancien marchand de fer, actuellement demeurant ville de Candé, défendeur au principal, demandeur reconventionnel ayant Me Réveillard pour avoué d’une part
et dame Virginie François, son épouse, sans profession, domiciliée de droit avec le sieur Tourneux sus dénommé, résidant actuellement chez Mme veuve François, sa mère, demanderesse au principal, défenderesse à la demande reconventionnelle
Le tribunal, parties ouïes, Me Bouré substitut du procureur impérial, considérant que par exploit de Harel, huissier à Candé du 18 avril dernier, la dame Tourneux a formé contre son mari une demande en séparation de corps et de biens
considérant que par conclusion signifiée le 20 juin suivant le sieur Tourneux s’est porté demandeur reconventionnel contre sa femme et a articulé avec offre de preuves à l’apui de sa demande, les faits :
1/ Très fréquemment, surtout dans les deux dernières années, Mme Tourneux lors des discussions sous les prétextes les plus futiles, accablait son mari d’injures : « cochon ! bête ! animal ! salop ! soulard ! », le pinçait, l’égratignait et lui donnait des coups de pied dans le devant des jambes.

Françoise Renou, veuve Eveillard, réfugiée à Angers, donne procuration pour faire sa déclaration aux assises de Candé : 1603

Voici encore un acte qui atteste des difficultés pour déclarer ses impôts en temps de guerre, et surtout de retrouver les papiers indispensables. Quand je déchiffre de telles mentions, j’ai une pensée pour tous ceux qui subissent encore des guerres, et je suis même en communion avec eux, car je sais que leurs pertes vont jusqu’aux tracas administratifs faute de papiers.

Françoise Ranou a une belle signature et sait gérer ses biens, et ici elle sait même qu’elle doit déclarer un acquêt au seigneur de Candé.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 15 décembre 1603 a esté présente et personnellement establie honorable femme dame Françoise Renou veuve de défunt Me René Eveillard tant en son nom privé que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, demeurante en cette ville d’Angers paroisse de saint Pierre, soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens elle ses hoirs etc, confesse avoir ce jourd’huy fait, créé, nommé et par ces présentes fait nomme créé constitue establit er ordonnne Me Pierre Eveillard sieur de la Croix son fils et dudit deffunt son procureur o pouvoir de susbsituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de paroir pour et au nom de ladite constituante esdits noms par devant messieurs Georges De Planeufeille écuyer capitaine de Châteaubriand et Roch Lezot seigneur de Ville Geoffroy et de Vaurouzay conseiller secrétaire du roy maison et couronne de France, procureur de très haut et très puissant seigneur monseigneur de Montmorency pair et connestable de France seigneur de Châteaubriand et de la baronnie de Candé aux assises à tenir le 17 du présent mois et an audit lieu de Candé en la maison de Me Georges … et illecques bailler et rendre par déclaration lles choses héritaulx qu’elle tient au-dedans de ladite seigneurie de Candé suivant la déclaration qu’elle dit en avoir fait dresser, icelle rendre et d’advouer subjecte de ladite seigneurie de Candé pour raison desdites choses mentionnées en ladite déclaration, et offrir payer pour ladite constituante esdits noms ses debvoirs deubs à ladite seigneurie de Candé pour raison desdites choses, et au cas de refus de vouloir recepvoir la déclaration pour quelque impertinence qui sera faite, demander que luy soit octroyé délivrance des déclarations de ses prédécesseurs détempteurs à ses despens raisonnables pour obéir dans la prochaine assise et pareillement de luy estre donné délay d’exhiber ses contrats d’acquests à ladite prochaine assise d’autant qu’elle a dit n’avoir peu recouvrer la plus part pendand les guerres dernières et au surplus faire tout ce qu’il appartiendra promettant s’obliger ladite constituante esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs, renonczant etc mesme au bénéfice de division ordre et discussion de priorité et postériorité et spécialement au droit velleien à l’espitre du divi Adriani à l’autenthique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne peuvent obliger sans avoir au préalable expressement renonczer audits droits aultrement elles en pourroient estre facilement destituées, ce qu’elle a dit bien scavoir et entendre, et y a renoncé, et à ce tenir etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire en présence de Me Nicolas Regnaud sergent royal et Loys Lepoitevin praticien demeurant audit Angers tesmoins »