Contrat de mariage de François Cuissard et Françoise Duchesne, Champtocé et La Jaille Yvon 1539

Je vous remets ce jour ce contrat de mariage car je tente de refaire le point sur ce qui est prouvé de ce qui est probablement ou manifestement erroné concernant les mariages des Jeanne Pelault/Pelaud. Et pour attester que ce contrat de mariage est 100 % crédible je vous est ajouté à la fin de cette page les vues de l’acte original, qui porte bien TOUTES LES SIGNATURES du jour du mariage donc 100 % crédible.

vous vous souveniez sans doute que nous avions ici discuté de la succession de Jeanne Pelault, mariée 2 fois, et dont je doute qu’elle ait laissé de son premier mariage un fils, parce que si tel avait été le cas, il aurait été le fils aîné et principal héritier noble, et on ne devrait donc pas trouver beaucoup de biens Pelault chez les Cuissart, qui eux étaient du second lit de Jeanne Pelault.

Or, ici, j’ai trouvé le mariage Cuissart, et il m’interpelle lui aussi, car il dit explicitement que Jeanne Pelault avait fait une donation à son second mari, Antoine Cuissart. Or, si elle avait eu d’un premier lit un héritier principal, je vois mal comment elle aurait pu faire cette donation.
Puis au fil de ce contrat de mariage, au reste très détaillé et très long, on ne voit pas de mention de Georges Lenfant, si ce n’est que curieusement, sans qu’il soit cité de Lenfant parmi les parents présents, on voit nettement une signature Lenfant.

Je reste donc très sceptique sur la filiation de Georges Lenfant, et j’aimerais bien qu’un jour quelqu’un nous trouve un acte quelconque encore plus clair que ceux que j’ai pu trouver, qui puisse définitivement trancher de la filiation de Georges Lenfant.

Voir la famille Pelault

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Cet acte a un endroit mangé par les souris, mais le principal a pu être lisible et retranscrit. Le 11 juin 1539 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme en traictant et accordant le mariage entre noble homme François Cuissart fils aysné et héritier principal présemptif de noblehomme Anthoine Cuissart seigneur du Pin en la paroisse de Champtocé et de deffuncte damoyselle Jehanne Pelaud
et damoyselle (mangé) Duchesne fille de noble homme Jehan Duchesne sieur de Longchenye et des Vallées et de damoyselle (mangé) de Mareil sa femme demourant en la paroisse de La Jaille Yvon en ce pays d’Anjou d’autre part avant que fiances promesses ne bénédiction nuptiale eust esté faite entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuyvent
scavoir est il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys lesdits Anthoyne Cuyssart seigneur du Pin et ledit Françoys Cuyssart son filz aysné et héritier principal d’une part
et ledit Jehan Duchesne sieur de Longcheraye et des Vallées tant en son nom privé que comme soy faisant fort de ladite damoyselle Françoyse Duchesne sa fille et de ladite de Mareil sa famme promettant leur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes d’autre part
soubzmettant lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche elle leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Françoys Cuyssart avecques le vouloir et consentement dudut Anthoyne Cuyssart son père a promis et par ces présentes promet et demeure tenu prendre ladite damoyselle Françoyse Duchesne à femme et espouse pourveu que notre mère sainte église s’y accorde et qu’il ne s’y trouve empeschement légitime, en faveur et contemplation duqul mariage lequel autrement ne seroit fait consenty ne accordé ledit Jehan Duchesne a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit François Cuyssart et sadite future espouse

ici le notaire avait d’abord écrit « en avancement du droit successif de ladite Françoise Duchesne sa fille », qu’il a barré et mis un renvoi en marge, mais les souris ont mangé la marge.

la somme 4 000 livres tz dedansl es jour et termes et en la manière qui s’ensuyt scavoir est la somme de 2 000 livres tournois dedans le jour des espousailles des futurs conjoints et auparavant icelles, et pour le reste de ladite somme de 4 000 livres tz montant pareille somme de 2 000 livres tz ledit Jehan Duchesne par ces mesmes présentes a dès ledit mariage advenant baillé quité céddé délaissé et transporté et encores baille quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritaige auxdits futurs espoux en la personne dudit Françoys Cuissart qui a prins et accepté pour luy et ladite Duchesne sa future espouse leurs hoirs les lieux domainse mestairyes et appartenances de Motereux sis et situé en la paroisse de Daon sur Maine et la Tremblaye en la paroisse de Chambellay tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent tant en fief que en domaine avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ledit Duchesne les a par cy davant tenus possédés et exploités sans aucune chose y retenir ni réserver lesquels lieux de Motereux et la Tremblaye ledit Duchesne pourra ravoir rescourcer et rémérer toutefois et quant bon luy semblera jusques à d’huy en 6 ans prochainement venant payant et baillant par ledit Duchesne ses hoirs etc auxdits futurs espoux ladite somme de 2 000 livres tz par ung seul poyement avecques tous autres loyaulx cousts et mises, pendant lequel temps de 6 ans ledit Duchesne jouyra et prendra les fruits et revenus desdits lieux de Motereux et la Tremblaye sans aucune chose desmollir en iceulx pourlesquels fruits (mangé) desdits lieux ledit Duchesne a promis et demeure tenu poyer et bailler auxdits futurs conjoints la somme de 100 livres tz par chacun an au jour et feste (mangé) rendable en la maison dudit lieu du Pin dite paroisse de Champtocé,
de laquelle somme de 4 000 livres ledit Anthoyne Cuyssart et ledit Françoys Cuissart son fils et chacun d’eulx sans division de personne ne de biens ont promis et promettent et demeurent tenus après icelle receue et poyée comme dit est, mettre convertir et employs la somme de 3 700 livres tz en acquests et achat d’héritaige lequel sera tenu censé et réputé le propre héritaige patrimonial et matrimonial de ladite damoyselle Françoyse Duchesne future espouse dudit Françoys Cuissart et ou deffault que feroient lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart de mettre convertir et employer ladite somme de 3 700 livres tz en acquest et achat d’héritage au profit de ladite damoiselle Françoise Duchesne et qui soyt tenu censé réputé son propre héritage comme dit est iceluy cas de deffault échéant lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne biens pour icelle dite somme de 3 700 livres dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit mariage fait et consommé comme dit est vendu quité cédé délaissé et transporté et par cesdites présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à ladite damoyselle Françoyse Duchesne pour elle ses hoirs etc ledit Jehan Duchesne son père stipulant et acceptant pour ladite damoiselle sa fille absente ses hoirs etc la somme de 185 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente laquelle rente lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart et chacun d’eulx pour le tout ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à ladite damoiselle Françoise Duchesne ses hoirs en la personne dudit Duchesne son père ce stipulant pour elle généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions esmoluements cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuyre ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière sur chacune de leurs pièces seuls et pour le tout o puissance en faire plus ample assiette par ladite damoyselle ses hoirs en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quant bon luy semblera après le décès dudit Françoys Cuissart laquelle rente lesdits Anthoyne et Françoys Cuissart leurs hoirs etc pourront rescourcer rémérer et admortir dedans 5 ans après le décès de ladite damoyselle Françoise Duchesne au cas qu’elle décéderoit sans hoirs procédés de sa chair dudit mariage d’elle et dudit Françoys Cuissart et au cas que ladite damoiselle Françoyse Duchesne décéderoit la première et où ledit Françoys Cuissart décéderoit le premier sans héritiers pourront rescourcer rémérer ladite rente dans ledit temps de 5 ans en payant et reffondant aux héritiers de ladite damoyselle Françoyse Duchesne et ayans sa cause ladite somme de 3 700 livres tz par ung seul et entier poyement avecques les arréraiges si aucuns sont deuz d’icelle dite rente lors dudit rachapt et tous autres loyaulx cousts et mises,
et au cas que ladite somme de 3 700 livres n’auroit esté payée a esté et est convenu et accordé entre lesdites parties que lesdits Cuyssart père et fils et chacun d’eulx seul et pour le tout payeront et continueront ladite rente à la raison des deniers qui auront esté payés pour cause et en faveur dudit mariage
et le reste de ladite somme de 4 000 livres tournois montant la somme de 300 livres tz sera et demeurera pour don de nopces et meuble commun entre lesdits futurs conjoints
et en faveur d’iceluy mariage lequel autrement ne seroit fait consommé et accompli ledit Anthoyne Cuyssart a maryé ledit Françoys Cuyssart son fils comme son fils aysné et héritier principal et davantage au moyen d’iceluy mariage a ledit Anthoyne Cuyssart par ces présentes renoncé et renonce au profit dudit Françoys Cuyssart son fils à tout l’effet et contenu de certaine donaison à luy faite par ladite deffunte damoyselle Jehanne Pelault sa femme en faveur dudit Françoys Cuyssart sans ce que à l’advenir il puisse jamais aucune chose avoir prétendre ne demander ès choses de ladite donaison

si Jeanne Pelault avait fait une donation à son second époux, il semble que cela signifie qu’elle n’avait pas eu d’enfants du premier lit, car si elle avait eu enfants du premier lit, et qui plus est ce, ou ces enfants, auraient été héritiers nobles, elle n’aurait pu disposer de son bien en faveur d’un second époux, et j’ajouterai que dans le présent contrat de mariage l’existence de ce ou ces enfants aurait été ici mentionnée, car ils étaient héritiers avant François Cuyssart de ladite Jeanne Pelault

et a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Jehan Duchesne faire prendre ledit Françoys Cuyssart à mary et espoux par ladite Françoyse sa fille vestir acoustrer ladite Françoise sa fille de tous habillements et accoustrements nuptiaux à elle nécessaires et selon la qualyté dudit Françoys Cuyssart
et pareillement demeure tenu ledit Jehan Duchesne faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite damoyselle Jehanne de Mareil sa femme et à ladite Françoyse Duchesne sa fille et les faire soubzmecte et obliger à l’entretennement et accomplissement dudit contenu de cesdites présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Françoys Cuyssart dedans le jour des fiances desdits futurs conjoints
et outre ont lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart dobté et dobtent ladite Françoyse Duchesne de douaire coustumier selon la coustume du pays d’Anjou au cas que ledit Françoys Cuyssart décédde auparavant ladite damoisellel Françoyse Duchesne
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite somme de 2 000 livres tournois rendre et payer etc et lesdits lieux et mesetayries de Motereux et la Tremblaye et choses héritaulx qui pour et en assiette de ladite somme de 185 livres tz de rente seroient prinses et baillées respectivement garantir saiver délivrer et déffendre l’une des parties à l’autre etc et aux dommages de l’une desdites parties à l’autre aux hoirs et ayans cause l’une de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir est lesdits Anthoyne et Françoys Cuissart eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc et ledit Duchesne soy ses hoirs à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles personnes Anthoine Pelault sieur de (mangé) en la paroisse de Combrée, vénérable religieux frère (mangé) Mareil baron de Malicorne et aulmonier de st Aulbin d’Angers et honorables hommes et saiges maistres Gilbert Veige et Adrien Jacquelot licenciés ès loix advocatz à Angers tesmoings
ce fut fait et passé au moustier et abbaye de St Aulbin d’Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

 

Pardonnez-nous Messire Louis de Bretagne, pour toutes les informations erronées qui circulent de nos jours sur vous !

A monseigneur Louis de Bretagne, dont je viens de retranscrire l’inhumation en retranscrivant les actes de la paroisse Notre Dame de Clisson :


« Le segond jour d’octobre 1669 décéda entre 10 et 11 h du matin hault et puissant seigneur messire Louis de Bretaigne comte de Vertus de Goello baron d’Avaugour et de Maufaulcon, premier baron de Bretaigne seigneur de Clisson et autres lieux, le quatriesme du mesme mois son corps fut porté en l’église collégiale de Nostre Dame dudit Clisson, les obsèques et funérailles faictes dans ladite église par vénérable et discret missire Jean Avril prestre doyen, avec l’assemblée de tout le clervé dudit chapitre et autres recteurs des paroisses scavoir le recteur de la paroisse de la Trinité, le recteur de la paroisse de St Jacques, le recteur de la paroisse de Gorges, le recteur de la paroisse de la Magdelaine du Temple, le vicaire de la paroisse de St Gilles, plusieurs autres prestres et laïcques desdites paroisses »

à Monseigneur feu Louis de Bretagne !
Monseigneur,
Celle qui vous écrit ces lignes a quelques uns de vos châteaux dans ses cartes postales, dont Champtocé et Clisson, et vous y voyez la correspondance de ma grand mère maternelle. J’ai des ascendants à Champtocé et à Clisson et retranscrit actuellement tous les plus anciens registres paroissiaux de Clisson.
Clisson avait beaucoup de paroisses, mais celle de Notre Dame était celle de votre famille, les seigneurs de Clisson. D’ailleurs c’est la plus proche et celle du chapitre.
Les registres paroissiaux manquent beaucoup à Clisson, car les guerres de Vendée sont passées par là et nous ont laissé beaucoup de lacunes (et même plus que beaucoup).
Bref, je tente de retransrire ce qui reste, mais j’ai la joie dans ce dépouillement précis de vivre en empathie totale avec tous les Clissonnais d’alors, y compris vous Monseigneur !

Vous qui portiez tant de noms de terres que le chanoine qui vous a inhumé à jugé bon d’écrire au plus court « et autres lieux ». Remarquez, de cette manière, il vous épargnait les erreurs des noms des lieux qui furent vôtres. Mais, il a respecté le nom que vous portiez, tel que vous même l’exprimiez lorsque vous vous présentiez pour vos affaires, ainsi chez les notaires d’Angers, et telle que votre signature. Et tel que tous vos nombreux sujets vous connaissaient. Aussi, pour illustrer mon propos, j’ai mis sur mon blog hier quelques actes concernant votre famille. On vous voit clairement gérant à la fois Champtocé, Ingrandes et Clisson et y faisant bouger vos sujets interchangeables sur vos terres.

En 2019 voyez-vous, Monseigneur, un blog est une toute petite partie d’un réseau d’informations nommé INTERNET, sur lequel circulent beaucoup d’informations mais aussi, hélas, beaucoup d’infox. Ce terme INFOX est officiel en France depuis peu pour désigner les fausses informations.

 

et vous êtes victime d’infox Monseigneur !

Sur INTERNET, vous vous appellez en ce moment (2019)

Louis d’Avaugour

et non plus Louis de Bretagne.
Vous n’êtes pas sur la base « de généalogie mondaine » nommée ROGLO, ni avec le patronyme « DE BRETAGNE » ni celui « D’AGAUGOUR », mais je vous y retrouve dans la famille de votre épouse « de DAILLON », et là on vous nomme « Louis de Bretagne-Avaugour », et vous passez de « baron d’Avaugour », titre que vous donniez personnellement, à celui de « marquis d’Avaugour » !!!

WIKIPEDIA vous nomme « Louis d’Avaugour », oublie que vous possédiez Champtocé, mais vous affuble de la terre de Châteauceaux, et comme ils tournent en boucle,  lorsqu’on y regarde Champtocé vous avez disparu.

HONTE A CEUX QUI VOUS ONT FAIT DISPARAÎTRE DE CHAMPTOCÉ
ET VOUS ONT MIS A CHÂTEAUCEAUX aliàs Champtoceaux, 49270 Orée d’Anjou. Comment peut-on avoir mélangé à ce point vos terres ???

Liste des seigneurs de Clisson selon Wikipedia – Juillet 2019
Champtocé-sur-Loire selon Wikipedia
Champtoceaux selon Wikipedia

PARDON MONSEIGNEUR, PARDON POUR NOTRE EPOQUE QUI VÉHICULE EN BOUCLE TANT D’INFORMATIONS ERRONNÉES

Car cette INFOX est scancaleuse. Elle signifie que les historiens ne vérifient surtout pas WIKIPEDIA car comment des historiens auraient-ils pu véhiculer une erreur aussi monumentale que confondre CHAMPTOCÉ et CHAMPTOCEAUX.
J’ai honte de ce que je lis quand je lis de telles erreurs.

Alors, comment peut-elle tourner ensuite en boucle sans la moindre vérification ??? Car le Dictionnaire de Célestin Port, ouvrage de base du Maine et Loire, 1ère édition, 1876, vous donne bien, Monseigneur, sur vos terres de Champtocé, entre autres.

JE SUIS HORRIFIÉE !!!
PERSONNE NE CONTRÔLE WIKIPDIA !!!

PARDON MONSEIGNEUR
PARDON POUR CE QUE MON ÉPOQUE A FAIT DE VOUS

Louis de Longbuisson, prêtre, doyen de l’église collégiale Notre Dame de Clisson, est aussi aumônier de Champtocé sur Loire, 1647

Aux Archives Nationales on trouve :

Procuration par Louis de LONGBUISSON prêtre, doyen de l’Eglise Collégiale N.D de Clisson diocèse de Nantes et Aumônier de CHAMPTOCÉ demeurant à Clisson pour résigner sad. aumônerie (28 juin 1647)
Minutes et répertoires du notaire Jean DUPUYS, 24 septembre 1616 – 3 septembre 1648 (étude XXXIV) Cote : MC/ET/XXXIV/99

La famille de Bretagne avait bien l’habitude de faire participer ses sujets de Clisson à Champtocé et inversement. Mais j’ignore si Louis de Longbuisson est Angevin.

Charles de Bretagne doit nommer un caution pour les deniers de la recette de la chambre de Champtocé en Ingrandes : 1602

Cet acte montre que Charles de Bretagne doit connaître toute la gestion de ses terres, ce qui manifestement compliqué à l’époque, cette obligation de nommer un caution et même qu’il soit déclarer devant le lieutement général à Angers, est compliquée.
Vous remarquerez qu’il gère lui-même, que sa caution est noble, donc ne doit pas faire d’affaires, et sert donc seulement de caution, pourtant verra bel et bien l’argent chez lui, enfin vous remarquerez la signature de Charles de Bretagne, qui vit alors dans son château de Clisson.

Enfin cet acte va avec celui que je vous ai aussi mis ce jour en ligne, dans lequel on voyait réellement apparaître les deux Clissonnais impliqués Cailleau et Martin.

J’ai trouvé tous les actes cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 20 juillet 1602 avant midy, par devant nous Jacques Callier notaire du roy Angers, comme ainsi soit que hault et puissant seigneur Charles de Brethaigne compte de Vertu sieur d’Avaugour et de la chambre et acquit de Chantossé et Ingrande ayt tait exposer et bailler à ferme ladite chambre et acquict de Champtosé et Ingrande, lequel auroit ce jour prié et requis Me Nicolas Drouet demeurant à Contigné près Monfaucon de enchérir et prendre ladite ferme pour lui faire plaisir luy prometant luy fournir de caution comme est requis en justice aux baux à ferme au moyen de quoy ledit sieur d’Avogour auroit prié et requis Guillaume Erreau escuyer sieur des Girouardières cautionner ledit Drouet en ladite ferme et auroit promis ledit sieur d’Avaugour en (f°2) acquiter indempniser et libérer ledit sieur des Girouardières tant en principal que despens dommages et intérests et le libérer mettre hors de ladite caution toutefois et quantes qu’il plaira audit sieur des Girouardière et luy rendre et restituer tous despens dommaiges et intérests qu’il pouroit avoir euz et souffrir ; pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jacues Callier personnellement establiz ledit sieur d’Avaugour et de Chantosé demeurant au chasteau de Clisson d’une part, et ledit sieur des Girouardières demeurant en sa maison Angers (f°3) d’autre part, soubzmectant confessent avoir fait et font entre eux les obligations promesses et accords tels que s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur des Girouardières a présentement et à la prière et reqieste dudit sieur d’Avaugour et pour luy faire plaisir seulement promis et par ces présentes promet cautionner ledit Drouet et ce dedans le jour de lundy prochain par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers de ladite ferme de la chambre de Chantossé en Ingrandes avecques telles submissions et obligations à ce requises au désir dudit bail à ferme qui en a esté fait par ledit sieur d’Avaugour et adjugé audit Drouet par ledit sieur lieutenant général dedans ledit jour de lundy prochain, à la charge dudit sieur d’Avaugour qui ainsy l’a promis et juré en son âme d’en acquiter (f°4) indemniser et libérer ledit sieur des Girouardières tant en principal que despens dommages et intérests, et de tous évenements qui pouroient intervenir, aussi à la charge dudit sieur d’Avaugour de mettre ung recepveut et ung controleur en ladite chambre de Chantossé en Ingrande pour faire leur demeure et recepte aux despens cousts frais et mises dudict sieur d’Avaugour, et à ses périls et fortunes, bien et duement cautionnés, pour faire la recepte et revenu d’icelle qu’ils feront bien et duement (f°5) cautionnés et obligés comme dit est par ledit sieur d’Avaugour audit sieur des Girouardières avecques ledit sieur d’Avaugour ung seul et pour le tout de faire ladite recepte et revenu de ladite chambre de Chantossé en Ingrande à peine etc et de mettre le revenu et deniers d’icelle par chacuns mois de l’an entre les mains dudit sieur des Girouardières en sa maison audit Angers pour estre lesdits deniers et revenus employés pour ladite ferme suivant ledit bail … »





Charles de Bretagne a des receveurs Clissonnais à Ingrandes et Champtocé : 1602

Les seigneurs de Clisson, ici Charles de Bretagne, possèdent aussi Champtocé et Ingrandes, et tout ceci est avec droits de passage surtout à Ingrandes, et vous allez découvrir que ces seigneurs utilisaient leurs sujets de Clisson pour percevoir la recette à Ingrandes et la mener à Angers tous les mois !!!
Donc les Clissonnais étaient bourgois habitués aux déplacements en Anjou et souvent à Angers.
L’acte de 1602 a le mérite de vous mettre aussi les signatures des 2 Clissonnais, Cailleau et Martin.

J’ai trouvé tous les actes cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 20 juillet 1602 après midy, par devant nous Jacques Callier notaire du roy Angers personnellement establys honnorable homme Jacques Gourdon sieur de la Fernière ? au nom et comme procureur spécial de hault et puissant seigneur Charles de Brethaigne comte de Vertu et Goellau premier baron de Brethaigne seigneur d’Avaugour Clisson Maufaucon Chantossé et Ingrande, capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances du Roy, et conseiller en son conseil d’estat, fondé de procuration comme il a fait apparoir par procuration passée soubz la cour de Chantossé par devant Chesnon notaire le 17 présent mois laquelle demeurera attachée à ces présentes, et encore Me Jullien Cailleau et Luc Martin demeurant scavoir ledit Gourdon à Maufaucon et lesdits Cailleru et Martin à Clisson, soubzmetant ledit Gourdon es qualités cy dessus et lesdits Cailleau et Martin en leur privé nom et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de bens, confessent avoir promis et par ces présentes promettent à Guillaume Erreau escuyer sieur des Girouardières que des deniers qui proviendront de la recepte de la chambre d’Ingrande que lesdits Caillau et Martin recepvront pendant le temps de 3 années qui ont commencé dès le 1er juin dernier les mettre entre les mains dudit sieur Erreau en ceste ville d’Angers à leurs despends périls (f°2) et fortunes maison de nous notaire par chacuns mois de l’an de ce que lesdits Cailleau et Martin recepvront suivant et au désir de leurs papiers de recepte que lesdits Cailleau et Martin seront tenus apporter en ceste ville d’Angers pour compter avecques ledit sieur Erreau et ce de trois mois en trois mois à peine etc de la recepte qu’ils auront faite et lequel Gourdon a déclaré que ledit sieur d’Avaugour a establis lesdits Cailleau et Martin en ladite chambre d’Ingrande pour faire ladite recepte scavoir ledit Cailleau pour recepveur et ledit Martin pour controleur suivant la promesse qu’en avoit fait ledit seigneur d’Avaugour audit sieur Gourdon le 9 juillet présent mois passée par nous notaire et lesquels Gourdon es qualités cy dessus, Cailleau et Martin en leurs propres et privés noms se sont obligés et obligent chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus et mesme lesdits Cailleau et Martin leur corps à tenir prinson pour deffault de bailler et délivrer … comme dict est en cest ville d’Angers lesdits deniers qui proviendront de ladite (f°3) recepte entre les mains dudit Erreau comme dit est, pour le regard des deux mois qui expireront le dernier jour du présent mois de la recepte qui a esté faite en ladite chambre ledit Gourdon es qualités cy dessus et lesdits Cailleau et Martin promis et par ces présentes promettent audit Erreau lesmettre entre les mains en cest ville d’Angers maison de nous notaire dedans le 2 août prochain les deniers qui ont esté ja receus et qui se recepvront de ladite Chambre et encore a ledit Gourdon promis et par ces présentes promet faire ratifier et avoir agréable ces présentes audit sieur d’Agaugour dedans d’huy en 8 jours prochainement venant, et que et tout ce que dessus stipulé et accepté par ledit Gourdon procureur susdits Cailleau Martin et Erreau et à ce tenir etc dommages etc obligent ledit Gourdon es qualités cy dessus, Cailleau et Martin chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Fronteau et Maurille Pauvert tesmoings »

Transaction entre Claude de Bretagne, comte de Vertu, et les habitants de Champtocé, Ingrandes, Saint Sigismond et Villemoisan pour le partage des communs, 1618

Curieux partage entre le seigneur et les paroissiens qui se voient privés d’une moitié des communs où ils mettaient leurs bêtes à paitre. Les communs était un droit d’usage, et il semble que le seigneur revienne ici sur partie de ce droit.
Vous allez aussi découvrir un terme utilisé en Anjou aussi pour désigner les communs : les froux

frou : lieux publics appartenant à une communauté rurale, comme friches, bois,landes, marais. Dans la vallée de la Loire, en aval du confluent de la Vienne, terrains bagues occupant l’emplacement d’une forêt défrichée ou dévastée, et qui ne peuvent servir que de pacages. En Anjou, on dit des landes froux. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1667)

Champtocé - collection personnelle, reproduction interdite
Champtocé - collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 19 avril 1618 après midy (devant Guillaume Guillot notaire du roy à Angers) Comme procès eust cy devant esté meu devant noz seigneurs les grands Me enquesteur et généraulx réformateurs des eaux et forests de France au siège de la table de marbre du Palais à Paris entre hault et puissant seigneur messire Claude de Bretagne comte de Vertuz et de Goello, premier baron de Bretagne, seigneur de Chantocé et Ingrande, gouverneur de la ville de Rennes et lieutenant pour le roy audit éveschez de Rennes, Do,, Saint Malo et Vannes, conseiller de sa Majesté en ses conseils d’estat et privé, héritier par bénéfice d’inventaire de feu messire Charles de Bretagne son père d’une part
et les paroissiens manans et habitants des paroisses de Chantocé, Notre Dame d’Ingrandes, Villemoysant, Saint Sigismont et Saint Germain d’autre part
en laquelle juridiciton de la table de marbre ledit seigneur comte eust obtenu sentences des 14 mars 1615 et 24 septembre 1616 et aultres, et commission adressante à monsieur le lieutenant général de cette ville pour faire cordeler et arpenter les prés et communes desdites paroisses nommés Champrahier, Basse-Vallée et autres afin de luy en estre baillé moitié à sa commodité à part et à divis avec défense aux défendeurs d’y mener paistre et parnaiger leur bestial et l’autre moitié baillée aux défendeurs et autres y ayant droit d’usage
en exécution desquelles sentences et commission eussent esté faitz par ledit sieur lieutenant deux cordelaiges l’ung en général par lequel est apparu qu’il y auroit 223 arpents et demi et l’autre en particulier par lequel auroit esté déclaré audit seigneur 29 arpents moings 16 cordes d’une part, ung arpent 16 cordes d’autre, et 70 arpents d’autre, comme appert par le procès verbal fait par ledit sieur lieurenant le 22 décembre dernier, qui estoit moing que ce qui estoit adjugé audit seigneur par lesdites sentences,
et néanmoings ce seroit ledit seigneur contenté de 100 arpents pour sa moitié, lesquels luy auroient esté délivrés ès endroits confrontés et désignés par ledit procès verbal pour en jouîr par luy à part et adivis avec défense auxdits défendeurs et autres paroisses d’y mener parnaiger et pasturer leurs bestiaulx et à luy de faire clostre lesdits endroits et y faire planter bournes
et quant au surplus desdits froux et communs seroient demeurés auxdits défendeurs et autres y ayant droit d’usage pour y mener pasturer leurs bestiaulx
et à ceste fin bournes auroient esté plantées par Me Pierre Sallais Gallicher arpenteurs en la présence et de l’ordonnance dudit sieur lieutenant général ès endroits délivrés audit seigneur demandeur pour sondit partage,
demandoit iceluy seigneur l’exécution desdites sentences avec despens dommages et intérests
lesquels paroissiens de Chantocé, Nostre Dame d’Ingrande, Saint Sigismont et Villemoysant, auroient dit que ledit partage fait par ledit sieur lieutenant général auroit esté fait en leur absence ensemble ledit cordelage et arpentage, et entendoient pour non contre iceulx mesmes en interjettant appel luy remonstrant que s’il tiroit à conséquence lesdits jugements pour le tout, ils en seroient trop incommodés requérant qu’il eust à y avoir égard et que s’il se vouloir retrancher d’une partie audit Champrahier ils consentiroient pour le surplus l’exécution dudit partage
lequel seigneur auroit pour évirer procès et gratiffier lesdits usagers consenti et accordé de se contenter pour sa part du nombre de 74 arpents desdits froux et communs et les prendre scavoir les 29 arpents moing seize cordes qui sont en la Basse Vallée, l’arpent 16 cordes sis au bas du pré du Pas, et le surplus montant 44 arpents au commung appellé Champrathier à prendre en l’endroit spécifié par lesdits procès verbal et jugements du 22 décembre dernier,
ce que lesdits défendeurs auroient bien voulu accepter
et sur ce a esté fait l’accord et transaction irrévocable ainsy que s’ensuit pour estre irrévocablement gardé et entretenu entre lesdites parties et leurs successeurs
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés ledit seigneur comte de Vertuz estant à présent en cette ville d’une part
et chacuns de Anthoyne Rivière et Michel Martineau particuliers paroissiens de ladite paroisse de Nostre Dame d’Ingrande pour et au nom et comme procureurs spéciaulx quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse par procuration qu’ils ont apparu passée par Pyonneau notaire royal demeurant audit Ingrande le dimanche dernier jour de décembre dernier, François Rincé et Gilles Poilpré particuliers paroissiens de ladite paroisse de Saint Sigismond pour et au nom et comme procureurs spéciaux quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse de Saint Sigismond par procuraiton qu’ils ont apparu passée par ledit Pionneau le denier décembre dernier, et Jehan Burgevin et Jehan Tudou et Jehan Grandin particuliers paroissiens de ladite paroisse de Villemoysan pour et au nom et comme procureurs spéciaulx quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse de Villemoysan par procuration qu’ils ont apparu passée par ledit Pionneau le 27 dudit mois de décembre dernier les grosses desquelles et trois procurations en parchemin signées Pionneau scellées sont demeurées attachées avec ces présentes pour le soustenement d’icelles d’aultre part
lesquels ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances et voye cy après transigé pacifié accordé et appointé transigent pacifient accordent et appointent comme s’ensuit
c’est à savoir que combien que par lesdits jugement et procès verbal fait par ledit sieur lieutenant général le 22 décembre dernier soit adjugé et deslivré audit seigneur comte le nombre de 100 arpents et demy desdits froux et commungs ès lieux et endroits y contenus néanmoings il en aura et demera luy sont et demeurent seulement le nombre de 74 arpents scavoir 29 arpents moings 16 cordes à l’endroit montré par ledit procès verbal en la Basse Vallée à prendre depuis le coing de la haie de Panthu en l’enlignement du fossé la largeur d’iceluy fossé comprise à tirer en droite ligne au coing du bois de la Fresnaie passant icelle ligne par ung petit chesnot qui est à distance du coing dudit bois de 7 cordes et remonter le travers dudit bois jusques au chaintre de la rivière de Loire joignant d’ung costé ladite rivière d’autre costé le surplus desdits froux et commungs des Basses Vallées abouté ledit bois de la Fresnaie et d’autre bout les prés et pastures du Panju dont y en a 9 arpents en halliers buissons et espines
plus l’arpent et 16 cordes estant au bas dudit pré du Pas et le surplus dudit nombre de 74 arpents, montant iceluy surplus 44 arpents se prendra au commung appellé Champrahier à prendre depuis ung chesne appellé le chesne du Poucoux estant au coing dudit bois de la Fresnaie tirant vers amont en la largeur dudit bois de la Fresnaie à prendre dudit chesne jusques au chaintre de la rivière de Loire, jusques au grand et concurrence dudit nombre de 44 arpents audit commun de Champrahier oultre et par-dessus et sans y comprendre la grand chaintre et aussière de ladite rivière tant à l’endroit de la Basse Vallée que de Champrahier, pour laquelle aussière sera aussière sera, outre le nombre cy dessus relaisse 18 pieds de largeur courant la longueur en telle faczon que le nombre cy dessus demeure audit seigneur luy reste entier et déchargé de ladite aussere et franc chaintre pour jouir par iceluy seigneur et ses successeurs seigneurs de la terre de Chantocé dudit nombre de 74 arpents de frouz et commungs cy dessus à luy demeurés en pure et pleine propriété et à perpétuité à part et à divis ainsi que bon luy semblera comme de son propre sans que lesdits défendeurs et autres paroisses usaigers puissent avoir ne prétendre aulcun droit de propriété usaige et communauté soit pour y mener paistr et parnaiger leurs bestiaux ou autres et à cette fin pourra ledit seigneur les faire closre et fermer de haies et fossés ou autrement comme bon luy semblera et y faire planter bournes
et le surplus desdits froux et commungs demeurent auxdits défendeurs usaigers et autres y ayant droit d’usage pour en jouir et user bien et duement comme il est requis et accoustumé et ainsi qu’ils ont esté cy devant réglés
et au surplus moyennant ces présentes tous différents et procès d’entre les parties demeurent nuls et terminés sans despens dommages ne intérests de part ne d’autre consentant néanmoings estre si besoing est passé et et donné toute sentence et arrest qu’il appartiendra et qu’ils verront bon estre conforme à ces présentes et qu’elles soient homologuées et confirmées aussi si besoing est soit en ceste cour de Chantocé ou audit siège de la table de marbre par tout où il appartiendra et à ceste fin les défendeurs esdits noms susbtituent et nommment (blanc) leurs procureurs spéciaulx auxquels ils ont donné tout pouvoir et mandement spécial aux cousts et frais dudit seigneur
par ce que ainsi le tout a esté voulu stipulé convenu et accordé par les parties lesquels à l’effet entretenement et accomplissement etc dommages ce sont respectivement obligés et obligent savoir ledit seigneur soi ses hoirs et lesdits défendeurs paroisse estaigers esdits noms euls et leurs successeurs présents et futurs renonczant à toute voie contraite foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Estienne Dumesnil lesné docteur ès droits et advocat audit siège présidial de cette ville en sa présence et de noble homme Me Estienne Dumesnil conseiller et advocat du roy audit siège, honneste homme Me Pierre Petryneau aussi advocat, Guillaume Poilpré marchand demeurant à Ingrande, Me Richard Bonvoisin et François Martin tesmoins
lesdits Rincé et Gilles Poilpré et Tullou ont dit ne savoir signer

PS (ratiffication des paroissiens de Champtocé) : Et le 25 dit mois et an contenus par l’accord et transaction de l’autre part avant midy, devant nous notaire susdit fut présent en personne soubzmis et obligé honneste homme Martin Bastard Me de la poste de Chantocé et Jacques Rolland sergent royal pour et au nom et comme procureur spécial quant à ce des paroissiens manans et habitants de ladite paroisse de Chantocé par procuration qu’ils ont apparu passé par ledit Pionneau notaire royal demeurant audit Ingrande le 27 décembre dernier la grosse de laquelle en parchemin signée Pionneau et scellée est demeurée attachée à ces présentes pour le soustenement d’icelles, lesquels Bastard et Tolland esdits noms après avoir veu et lu de mot à mot le contenu forme et teneur audit accord et transaction ont recogneu et confessé de leur bon gré l’avoir comme de fait ils l’ont pour lesdits paroissients et habitants de Chantocé loué ratiffié validé confirmé et approuvé louent ratiffient valident confirment et approuvent de tous points et articles pour valoir sortir effet et estre entretenu gardé et observé entre ledit seigneur comte de Vertuz et lesdits paroissients et habitants de Chantocé ainsi et de mesme que avec les habitants et paroissiens desdites paroisses d’Ingrande Saint Sigismond et Villemoisant desnommés audit accord et aux charges clauses et conditions y contenues sans autrement les répéter ni exprimer par ces présentes comme si lors de la confection d’iceluy accord lesdits paroissiens de Chantocé ou leurs procureurs y eussent esté en personne présents et consentants avec les autres paroissiens
ce qui a esté voulu stipulé et accepté par ledit seigneur comte de Vertuz à ce présent après que lesdits Bastard et Rolland esdits noms pour lesdits de Chantocé ont fait les mesmes prières suplications recognaissances promesses consentement et remontrances que lesdits autres paroisses par ladite transaction dont les avons jugés et à leur requeste condamnés par le jugement et condemnaiton de ladite cour
fait et passé audit Angers présents Me François Martin et Richard Bonvoisin demeurant à Angers tesmoins