Lourde peine pour avoir tué le chien de chasse du seigneur : Ménil (53) 1734

Non seulement la peine est très lourde en somme d’argent, mais le jugement est publié partout aux frais du condamné, qui est closier à Ménil (53). Gageons que dans la population, il y en avait pour le soutenir, et même sans doute pour organiser une petite caisse de soutien, car le chien avait probablement causé quelques dégâts sur ses cultures, d’où sa colère contre le chien.
Autrefois la chasse était un droit exclusif du seigneur.
De nos jours il est toujours interdit de tuer un animal et les peines sont encore bien sonnantes.

Cet acte est aux Archives Départementales du la Mayenne, série 108J59 – Voici sa retranscription (qui n’était pas difficile)  :

Le 22 mars 1734 extrait du jugement rendu par Messieurs les Officiers du Siège Présidial de Châteaugontier entre Messire Louis-René-Marc du Boisjourdan, chevalier, seigneur de Chasnay, demandeur, contre Mathieu Besson l’aîné closier au lieu de la Plaudière paroisse de Ménil, deffendeur. Duquel jugement le dispositif suit : Par jugement dernier, nous avons condamné ledit Besson de payer audit seigneur du Boisjourdan la somme de soixante livres pour le prix du Chien de Chasse appartenant audit seigneur du Boisjourdan, que ledit Besson et son fils ont tué vers le bourg de Ménil, au bord de la rivière de Mayenne le 8 février dernier : Avons fait et faisons deffenses audit Besson et tous autres paysans et autres personnes de tuer les Chiens de Chasse, à peine de deux cent cinquante livres d’amende et de punition corporelle ; Ordonnons que nôtre présente sentene dera lue, publiée et affichée dans les paroisses de nôtre ressort aux frais dudit Besson, et avons condamné ledit Besson aux dépends esquels entrera le coust desdites Publications : En mandant, etc… Donné à Châteaugontier par devant nous les gens tenant le siège présidial dudit lieu ; et prononcé par nous Jean-Laurent Trochon de Beaumont, seigneur de Mortreux, conseiller du roy, premier et ancien présidint audit siège, où assistoient les sieurs Le Masson du Haras, lieutenant particulier ; Dublineau, assesseur ; Bellanger ; Armenauld ; Syette ; Bonneau ; Gallais de la Malonnière ; Maumouosseau de Changrenu et Buhigné de Grandval aussi conseillers du roy, juges-magistrats au même siège, lundi 22 mars 1734.

Pierre Hiret sieur de la Bissachère prend le bail à ferme du droit de chasse à Rochementru, 1628

La chasse était autrefois un droit seigneurial, mais s’il ne chassait pas lui-même, il pouvait bailler à ferme ce droit. Ici, le preneur est un notable issu des Hiret de Pouancé, que j’ai étudiés et publiés dans mon ouvrage « l’Allée de la Hée des Hiret, et il est pour moi un collatéral.

 

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-AtlantiqueAD44-H217 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

 Le 26 janvier 1628 après midy, par notre cour de la Chapelle Glen et celle de Vritz sans que l’une desdites juridictions puisse empescher l’aultre, mais au contraire se fortifient l’une l’aultre, avecq submisssion et prorogation de juridiction y juré ont été présents davant nous et personnellement establis chacun de vanarable et discret missire Pierre Pippard prêtre prieur baron de Rochementru seigneur temporel et spirituel de ladite paroisse de Rochementru et y demeurant d’une part, et noble homme Pierre Hyret sieur de la Bissachère à présent demeurant au bourg de Freigné pays d’Anjou qui a prorogé à nosdites cours entre (f°2) lesquelles parties et chacunes a esté ce jourd’huy fait le marché à tiltre de ferme tel que cy après s’ensuit, pour durer entre eux le temps terme et espace de 3 ans et 3 parfaites cueillettes et jouissance l’une suivant l’autre, sans intervalle, commençant ou qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière et finissant à pareil jour ; par lequel marché de ferme ledit sieur baron de Rochementru a baillé et affermé et par ces présentes baillet et afferme audit audit Hyret à ce présent et acceptant audit tiltre de terme et non autrement, scavoir est le droit de chasse sur tous et (f°3) chacuns les gibiers qui sont en et au dedans de ladite paroisse de Rochementru, tant aux faisans perdrix lappereaux liepvres leveraux et aultres que gibiers que ledit bailleur a droit de prendre et disposer en sadite paroisse comme seigneur d’icelle, pour en disposer par ledit Hyret tout ainsy que eust peu faire ledit bailleur auparavant ces présentes ; pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacun la somme de 6 livres tournois et 2 lappereaux payable par ledit preneur audit bailleur à 2 termes scavoir ladite somme de 6 (f°3) livres au jour et feste de Pasques et lesdits 2 lappereaux au jour et feste de Chandeleur par chacune desdites années, le premier payement commençant aux jours et festes de Chandeleur et Pasques prochainement venant, et en cas de deffault de payement de ladite somme par chacun an et desdits 2 lappereaux et lesdits termes passés, iceluy Hyret a voulu et consenty y estre contrainct par exécution sur tous et chacuns ses biens présents et futurs, mesme par emprisonnement de sa personne en tous lieux l’une exécution n’empeschant pas l’autre qui se fera sur ces présentes du (f°4) principal et aultres qui tiendront nature dudit principal.. ; et ainsi ce que dessus l’ont lesdites parties et chacune voulu promis et juré tenir sans le revoquer ce à quoy ils ont renoncé, oblige ledit bailleur au garantage du présent bail et de leur consentement les avons jugé et condempné par le jugement et condemnation de nostredite cour ; fait et consenty au bourg de Rochementru maison dudit bailleur »

Accident de chasse au Plessis-Macé : Louis de Kersabiec 1858

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique en ligne : L’Union Bretonne, 5 octobre 1858 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Nous empruntons à l’Echo de la Mayenne les détails suivants sur un affreux accident de chasse qui a eu lieu mercredi dernier près du Plessis Macé :

« Un épouvantable malheur vient de plonger dans le deuil une des familles les plus respectables de Laval. M. Louis de Kersabiec était à la chasse mercredi dernier dans une propriété de sa famille en Anjou. Il eut à franchir un fossé et une haie ; son fusil, qu’il avait eu soin de désarmer, s’engageau dans un buisson ; en saisissant le canon pour le retirer, il détermina l’explosion et reçut toute la charge dans la tête. Il tomba mortellement blessé. Tous les secours furent inutiles. Un prêtre, accouru bien vite, a pu lui donner l’absolution. Un moment après, il avait rendu le dernier soupir.
M. de Kersabiec avait de 15 à 16 ans. Il avait vu mourir son père et sa mère presque simultanément et dans un âge peu avancé. Héritier d’un nom honorable, il promettait de le porter dignement »

Le seigneur de la Beuvrière chasse sur les terres de son voisin du Feudonnet, Grez-Neuville 1702

j’ai lu qu’il existait une TABLE DE MARBRE en justice, mais j’ignore ce qu’elle signitie.

Cet acte est extrait d’archives privées, mais j’attire votre attention sur le fait que le notaire (ici Garnier) est déposé aux Archives Départementales – Cet acte est donc une grosse (copie) privée, et à ce titre ne comporte que la signature du notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 février 1702 après midi, à la requeste de damoiselle Françoise Valtère fille majeure dame de la terre et seigneurie du Feudonnet, y demeurant paroisse de Grez Neuville son domicile, j’ai déclaré à messire Anthoine d’Orvaux chevalier seigneur de la Beuvrière demeurant en cette ville d’Angers paroisse de st Julien, que ladite damoiselle ayant eu advis qu’il faisait informer pour le fait de la chasse en conséquence d’une commission de la table de marbre adressante à Mr de Villiers maistre des Eaux et Forêts de Baugé, contre 2 vallets dont l’un appartient à ladite damoiselle requérante, et l’autre à une personne de ses amis, qu’elle avait priée de lui prêter pour lui tuer quelque gibier sur sa terre de Feudonnet, auquels valets elle avait très expressément défendu de chasser sur le fief dudit seigneur d’Orvaux et même n’avait donné son vallet que pour conduire l’autre sur les terres de crainte qu’il n’allast sur les terre dudit seigneur d’Orvaux, qui se joignent l’une l’autre, et que comme par l’information qui se pouttoit faire contre lesdits valets qui auraient pu passer par sur les terres dudit seigneur d’Orvaux quoique sans ordre et sans approuver qu’ils y ayent chassé, ladite damoiselle requérante déclare par ces présentes qu’elle désadvoue son valet, mesme que pour cet effet elle l’a mis hors de sa maison n’approuvant en aucune manière qu’ils ayent chassé sur les terres dudit seigneur par son son ordre au moyenne de ce proteste de nullité de tout ce qui se peut et se doibt et de n’estre tenue d’aucuns évenements en cet égard à ce que ledit seigneur d’Orvaux n’en ignore, fait en son domicile sis comme dit est, où j’ai baillé et laissé autant des présentes en parlant à un des serviteurs et vallet domestique ainsi qu’il m’a dit pour le faire savoir audit seigneur sommé de dire son nom et désigné a refus, par moy René Auger huissier royal receu au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de la Trinité

Le 17 février 1702 monsieur le maistre des eaux et forests d’Anjou à Angers, supplient humblement Sébastien Estienne Valtère écuyer seigneur du Feudonnet clerc tonsuré de ce diocèse et Françoise, Jacquine, Catherine et Perrine Valtère demoiselles et nous remonstrent que Antoine d’Orvaulx, aussy écuyer seigneur de la Beuvrière sans aucun droit chasse journellement avec chiens et valets sur les terres fiefs et seigneuries du Feudonnet pour fatiguer et insulter les suppliants et notamment l’année dernière traversa en chassant avec plusieurs chiens un clos de vignes appartenant aux suppliants 15 jours avant les vendanges contre tous règlements et ordonnances, ce qui leur causa un dommage considérable, et que encore depuis la fête des Rois dernière le seigneur de la Selle, beau-frère dudit seigneur d’Orgault, accompagnés du tyreur du sieur de la Selle son père, chassèrent et tirèrent plusieurs coups proche ladite maison du Feudonnet et sur les terres qui en dépendant tant en fief qu’en domaine, que depuis l’un des valets dudit seigneur d’Orvault nommé Simon Baudry passa en chassant avec chien couchant dans les avenues de ladite maison sur ladite terre et fief en dépendant, en continuant les insulter, ce qui n’est pas raisonnable, c’est pourquoi les suppliants vous en font plainte et vous prie de leur en vouloir décerner acte avec permission d’en informer et pour cet effait en aider le droit obtenir et faire publier monitoire où besoin sera, ce que leurs accordent monsieur nous faire justice

Veu la plainte cy dessus nous avons décerné acte aux suppliants des faits contenus en icelle et leurs avons permis d’en informer et pour cet effait faire publier monitoire où besoin sera en mandant etc donné Angers par nous jugé le 21 février 1702

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Cession de droit de chasse au furet et arquebuse, mais sans chiens réservés au seigneur, Armaillé 1584

Nous partons à la chasse, aujourd’hui démocratisée, mais autrefois droit seigneurial.
Le propriétaire d’une terre devait donc souffrir sur ses terres les chasses de son seigneur, sans avoir droit lui-même de chasser.
Ici, le sieur de la Goupillère, qui est manifestement Richard Gerard, à la fort belle signature, obtient du seigneur d’Armaillé un accomodement. En effet, j’ai compris qu’il aura droit de tendre filet, ce qui doit être pour les oiseaux, et harquebouze, sans doute pour les lapins, mais que le seigneur se réserve la chasse avec des chiens sur les terres de la Goupillère. Donc Richard Gerard ne connaîtra par la chasse avec arme à feu et chiens sur sa terre de la Goupillère.

    Voir ma page sur l’arquebuse

Par contre, j’ai compris que le seigneur détient un furet, qu’il prêtera à Richard Gerard 6 fois par an, mais que le seigneur n’aura pas le droit de fureter à la Goupillère.
Enfin le paiement de cet accomodement est en nature : 6 lapins par an.

René d’Armaillé est issu de l’ancienne famille de chevalerie qui vend le Bois-Geslin en 1576 à Jacques de La Forest, dont les descendants prendront le nom d’Armaillé.
Nous sommes en 1584, et manifestement René d’Armaillé est encore seigneur d’Armaillé puisqu’il cède son droit de chasse, qui est droit féodal attaché à la seigneurie d’Armaillé. La vente de 1576 aurait-elle porté uniquement sur la maison seigneuriale du Bois-Geslin et y serait-il demeuré pour une raison quelconque prévue dans cette vente ?

Armaillé - Collection particulière, reproduction interdite
Armaillé - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 27 janvier 1584 avant midy en la court du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Angers par devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably noble homme René d’Armaillé sieur dudit lieu demeurant en la maison seigneuriale du Bois Geslin d’une part
et Richard Gerard demeurant audit lieu d’Armaillé
soubmettant etc confessent avoir ce jourd’huy fait ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit d’Armaillé pour le temps de 9 ans entiers qui commenczeront ce jourd’huy et finiront à pareil jour a baillé et baille audit Gerard qui a prins de lui le droit que ledit d’Armaillé a de tendre et tenir ès garennes et terres dépendant de ladite seigneurie d’Armaillé, ès connaings de la Goupillère seulement, soit à filet oyzeulx et harquebouzes ou autres

    les connaings sont les endroits où il a lapins, je pense que c’est un peu synonyme de garennes

comme ledit sieur d’Armaillé y est fondé et aulx droits de prérogatives et privilèges qu’il a pour le droit de chasse sur ses terres et celles de ses subjets
à la charge que ledit Gerard ne pourra céder ne transporter ces présentes à aultres personnes et est pour un seulement
et retient ledit bailleur son usaige esdits connaings pour y chasser avec des chiens seulement sans y pouvoir fureter
et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Gerard audit sieur d’Armaillé par chacun an 6 bons connins ou laperaulx provenant desdites garennes aulx jours que ledit sieur les voudra avoir
et à ceste fin à la charge que ledit sieur bailleur a promis bailler audit Gerard par 6 fois l’an ung furet pour chasser ès dites garennes le voulant quelquefois ledit Gerart, et l’advertissant qu’il vouldra avoir ledit furet deulx jour avant

    j’ai compris que le seigneur a droit d’avoir furet, pas ses sujets, et qu’il n’a donc pas autorisé Rochard Gerard à en posséder un

et en chassant par ledit Gerard il ne pourra endommager lesdits subjets dudit fief sinon que ledit sieur lui en baille tous ses droits

    je n’ai pas compris cette phrase, mais je suppose qu’il parle des biens des sujets et non des sujets eux-mêmes

et aulx charges que dessus et marché fait tenir obligent lesdites parties etc…
fait et passé Angers

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La Chapelle-sur-Erdre, Loire-Atlantique
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Le Gavre, Loire-Atlantique
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Durtal, Maine-et-Loire
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Montourtier, Mayenne
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Placé, Mayenne
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Saint-Berthevin, Mayenne
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Sainte-Suzanne, Mayenne
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