Un CDI d’antan : le bail à ferme de la cure de Cherré, 1521

CDI car vous allez voir en dernière clause qu’il est révocable à tout moment s’il vient au curé l’envie de reprendre sa cure et de s’y installer. En effet, le curé vit à Angers, où vivaient un nombre incroyable de curés, loin de leur cure, et baillant la cure à un autre prêtre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1520 (avant Päcques donc le 31 janvier 1521) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz vénérable et discret maistre Guillaume Lepainturier prêtre curé de l’église paroichale de Saint Pierre de Cherré au diocèse d’Angers et secrérain de l’église collégiale et royale monsieur Sainct Lau lez Angers d’une part, et discret personne missire Pierre Boullay aussi prêtre demourant audit Cherré ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Lepainturier curé susdit a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Boullay qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement du prmier jour de février prochainement venant jusques à 3 années et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps commençant ladite première année audit prmier février et finissant au dernier jour de janvier lors ensuivant et prochainement venant et pour les 2 années ensuivant commençant au premier janvier et finissant au 31 décembre lesdites années finies et révolues, tous et chacuns les fruits profits et revenus et esmoluements d’icelle cure de Cherré o ses appartenances qui en proviendront lesdites 3 années et 3 cueillettes durant, et en disposer comme de sa propre chose ; et est faite ceste présente baillée et prinse de ferme pour en rendre et paier par chacun an (f°2) ladite ferme durant par ledit preneur ses hoirs etc audit Lepainturier bailleur au aians sa cause la somme de 100 livres tournois paiables à 4 termes en l’an scavoir est aux premiers jours d’avril, juillet, octobre et janvier par esgalles portions, le premier paiement commençant au 1er avril prochainement venant en ceste ville d’Angers ou à Saint Lau en la maison en laquelle sera demourant ledit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur ; et paiera en oultre ledit fermier les cens rentes et autres redevances deuz pour raison d’icelle cure et ses appartenances, et sera tenu ledit fermier acquiter ledit curé du service divin deu pour raison d’icelle cure et l’en faire quicte des charges que ladite cure est tenu faire à ses paroissiens ; aussi sera tenu ledit fermier paier en oultre toutes les pensions deues pour raison d’icelle cure, assister aux services et paier toutes les charges deues pour raison d’icelle cure et ses appartenances ; plus sera tenu ledit fermier tenir en bon estat et suffisante réparation de couverture terrasse et planchers les maisons et appartenances d’icelle cure en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir, le tout à ses despens et les (f°3) y rendre en la fin de ladite ferme ; sera tenu ledit fermier tenir en bonne closture les jardrins terres et vignes et autres appartenances d’icelle cure en manière que les vignes ne soient gastées ne endommagées par son deffault, fera les vignes de toutes faczons et ès saisons convenables et y fera faire des provings et icelles plantera bien et deument le tout à ses despens ; et sera tenu ledit fermier faire les despens dudit curé luy, 2 gens et chevaulx par 3 fois l’an et à chacune fois 2 jours et 2 nuits toutefois et quant qu’il plaira audit curé aller à sadite cure ; sera tenu ledit fermier à ses propres cousts et despens assister aux plets et assises où ledit curé seroit convoqué pour raison des choses d’icelle cure, en fournissant de procuration par ledit curé quant ad ce que et sera tenu ledit fermier bailler à la fin de ladite ferme audit bailleur ung papier déclaratif des terres et domaine d’icelle cure avecques les rentes pleges deuz à icelle cure et les droits et appartenances d’icelle cure le tout à ses despens ; et sera tenu ledit fermier bailler et fournir audit curé d’un bon plege et solvable homme de bien, lequel s’obligera comme ledit preneur au paiement desdits termes et de faire accomplir tout le contenu en ce présent marché, aussi en faire son propre fait et debte et ce dedans le jour et feste de Penthecoste prochainement venant (f°4) à la peine de tous intérests de peins commise ; dit et accordé entre lesdites parties que si ledit curé voulut aller demourer en ladite cure que ledit fermier ne le pourra refuser et demeurera iceluy marché nul et de nul effet et valeur en récompensant audit fermier au dit de gens à ce cognoissans ; à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessus est dit teni et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir icelle ferme par ledit curé audit fermier le temps durant d’icelle ferme ou le temps qu’il sera curé d’icelle et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit fermier à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Robert Tambonneau clerc demourant à Angers et François Chesneau le jeune demourant en la paroisse de ste Gemmes sur Loire tesmoings, fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste

Dispute entre l’huissier et Juguin assistant des Pancelot : Cherré 1670

Les Pancelot sont poursuivis au sujet de la collecte de l’impôt du sel à Cherré. Sans qu’on puisse en apprendre plus.
Mais l’un de ceux qui les assiste a eu des mots avec l’huissier de la maréchaussée. En particulier, ce que je vous ai surligné :

qu’il estoit un impertinant un cocquin de frispon

Lequel huissier s’est emporté en le frappant d’un baton.
Et c’est alors l’huissier qui se trouve poursuivi pour le coup de bâton.
Et c’est lui, nommé Raffray, qui devant les poursuites en tentant de s’expliquer devant le présidial de Château-Gontier. En fait il reconnaît avoir donné le coup de bâton.

Bref, l’acte n’a strictement rien à voir avec Cherré, car c’est une suite de poursuite seulement.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-B291 –
Acte envoyé par C. Leridon et voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« 1670 lettre
Monsieur Amys, conseiller du roy, lieutenant particulier général et assesseur civil en la sénéchaussée et siège présidial de Château-Gontier.
Supplie humblement François Raffray archer huissier en la maréchaussée provinciale de ceste ville, et vous remonstre que le sabmedy 27 mars 2 h après midy, estant en la conciergerye de ceste ville pour estre confrontré aux nommés les Pancelots frères et sœurs, à la requeste de Jacob Seguin sieur du Perien comme ayant les droits ceddés de Pierre Sulliot collecteur de l’impost du sel de la paroisse de Chesré en l’année 1667 sur les faits d’un procès verbal de rebellion faicte au suppliant et ses assistans par lesdits les Pancelots ; arriva Jean Juguin Me apoticquaire en ceste ville, lequel dist y estre entré pour assister lesdits les Pancelots en leur deffense desdits rebellions, au subject de quoy lesdits Juguin et suppliant ayant eu quelque entretien, le suppliant demanda audit Juguin pourquoy il se portoit avecq tant d’affection dans les intérests desdits les Pancelots contre ledit Seguin son cousin, ledict Juguin repartit en ces mots : « pensés vous qu’elles en demeure là, il y a des personnes qui sont plus forts que vous, qui pousseront l’affaire à bout, et ne sera pas jugée isy » (guillemets ajoutés par moi), à quoy le suppliant dict qu’elle y pouvoir estre jugée et qu’il salast (s’alla) pourvoir. Sur ce ledit Juguin dist au suppliant qu’il estoit un impertinant un cocquin de frispon, de quoy le suppliant indigné dist audit Juguin qu’il avoit tort de le traiter ainsy et luy donna un coup d’un petit baston qu’il avoit à la main pour lui servir à marcher, à cause de son indisposition et maladye depuis 18 mois. Aussytost ledit Juguin dist qu’il ne demandoit pas mieux que d’estre frappé, en prya les assistans de s’en souvenir, ce qui donna subject au suppliant de croire que ledit Juguin avoit desain (pour « dessein ») de luy faire procès pour raison de ce, cause que le suppliant a entremis un de ses amys vers le sieur Maumousseau marchand orphevre en ceste ville oncle dudit Juguin, pour le prier de recepvoir l’excuse du suppliant telle qu’il la jugeront raisonnable, ce que ledit Juguin n’ayant voullu faire, mais au contraire dict qu’il voulloit faire procès audit suppliant pour le condamner en frais et despens, iceluy suppliant a esté conseillé de prévenir.
Je considère monsieur vous plaise décerner acte au suppliant de sa déclaration et recognoissance d’avoir donné ledit coup de baguette audit Juguin, mais dans me mouvement de collère des causes sy dessus n’ayant auparavant jamais eu subject de querelle avecq ledit Juguin, pour raison de quoy il offre telle réparation dommages intérests et despens qu’il vous plaira ordonner, quoy que le suppliant a esté offensé de parolles injurieuses par ledit Juguin auparavant ledit coup donné, et à ceste fin requis permission de le faire assigner devant vous et pour voir dire qu’il ne pourra estre receu à faire preuve desdits faits puisque le suppliant en demeure d’accord et vous ferez bien. Signé René Boucault pour le suppliant présent – signé Raffray »

Aveu de Jean d’Andigné seigneur de la Ragotière à François Bitault seigneur de la Fessardière : Cherré (copie non datée)

ATTENTION le parchemin qui suit est une copie non datée, et pire non signée.

Je vais tenter de réfléchir de mon côté à la date, au vue de François Bitault, qui est d’ailleurs l’ascendant d’au moins l’un d’entre vous. Et au vue de tous les personnages cités.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E1442 : Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

De vous messire François Bitault sieur de Chizé, Vaillé, Rossereus, des chatelenies des Hérons, Bois de Maine et de Litan, sieur de la Fessardière en Cherré, conseiller du roy en sa cour de parlement à Paris, Je Jean d’Andigné escuyer sieur de la Ragotière cognois que au regard de vostre seigneurie du fief Cherpy, je suis vostre homme de foy simple à cause et par (l°4) raison des choses héritaux dont la déclaration s’ensuit :
(l°5) C’est à scavoir de partie de mon halbergement de mon lieu de la Ragotière, c’est à scavoir ma chapelle mes estables et greniers de dessus près la porte de ma (l°6) maison allant tout au droit des huis de mesdites estables au travers de ma court et se rendant au coing du mur de ma petitte chambre qui est en apenty contre le pignon de (l°7) ma salle du costé vers Cherré, le jardin où il y a une motte, les fossés d’autour à la bon d’iceux avec droit de pont levis et planchettes auxdits fossés, et de coulombier sur ladite (l°8) motte à pilliers et clouaison contenant le tout une setérée de terre ou environ, joignant d’un costé et abutant des deux bouts à mes terres que je tiens de vous, et d’autre costé à (l°9) mes choses que je tiens de la Perrine.
Item mes maisons helbergemens jardins issues de ma metairie de la Ragottière contenant le tout 18 boisselées de terre ou environ mesure de Marigné, joignant d’un (l°10) costé et abutant des deux bouts à mes terres que je tiens de vous, d’autre costé au deffrou qui ancienement estoit clos de vigne

Selon le Dictionnaire du Monde rural de Marcel Lachiver : En Anjou on dit des landes FROUXIl ne donne pas le « frouage », mais il s’agit manifestement du droit de laisser les bêtes pâturer sur les landesD’ailleurs le notaire utilise même un pléonasme puisqu’il ajoute « droit d’usage »

et choses que je tiens de la Perrine dont y a de ces jardins cy (l°11) dessus en pré
(l°12) Item partie d’une pièce de terre qui autrefois estoit en hault bois qui s’appeloit la Touche à présent la Chesnaye Dérivée qui est divisée en deux, joignant d’un costé la grand chesnais et d’autre (l°13) costé à mes terres que je tiens de vous, abutant d’un bout aux terres de la Pastière d’autre bout aux choses que je tiens de vous
(l°14) Item deux cloteaux l’un nommé la Defle l’autre le cloteau long depuis peu divisés contenant quinze boisselées ou environ qui se nommoit autrefois la Grand Pantière joignant d’un (l°15) costé et abutant d’un bout à mes chesnais que je tiens de vous et d’autre costé au chemin de la Pastière à la rivière de Cherré et d’autre bout aux terre de la Pasture
(l°16) Item une pièce de terre nommée la Lande contenant deux journaux de terre ou environ qui autrefois avoir nom les Broces en laquelle y avoit une plesse à connils qui faict quelque (l°17) partie de la séparation de vostre fief et de celuy de la Perrine, joignant d’un costé et abutant des deux bouts à mes choses que je tiens de vous et d’autre costé à mes choses que je tiens (l°18) de la Perrine
(l°19) Item une pièce de terre en hault bois nommée Panlou où autrefois y avoit garanne à connils tout autour et estoit bois taillable, joignant d’un costé et abutant des deux bouts à mes choses (l°20) que je tiens de vous et d’autre costé aux choses que je tiens de la Perrine
(l°21) Item une pièce de terre nommée les Petites Friches qui autrefois avoit nom les Varannes contenant trois journaux de terre ou environ, joignant d’un costé et abutant d’un bout à mes (l°22) terres que je tiens de vous et d’autre costé et bout au chemin du Parc à la Paquerais
(l°23) Item une pièce de terre nommée la Lande de Panlou, joignant d’un costé et des deux bouts mes terres que je tiens de vous et le chemin le la Pasture à la Paquerais et d’autre costé aux terres (l°24) que je tiens de la Perrine et contenant dix seterées de terre ou environ
(l°25) Item une pièce de terre nommée les Valinières contenant cinq séterées de terre ou environ joignant d’un costé et abutant d’un bout le chemin de la Chadenière à Chaille Corbin et d’autre costé (l°26) et bout aux terres de Soulibelle et de la Chabossière
(l°27) Item une pièce de terre nommée les Escoulouères contenant trois séterées de terre ou environ, joignant d’un costé et aboutant chemin de la Paquerais aux Buttes d’autre costé aux terres de la (l°28) Paquerais et d’autre bout aux terres de la vefve Lefebvre
(l°29) Quatre hommées de pré mis dans le pré de Soulibelle qui autrefois joignait le pré de la Rivière et a esté mis avec celuy de mon fief que je vous rends sesfief ?? sans debvoir joignant (l°30) d’un costé la pièce de Soulibelle et d’un bout la ruette de Soulibelle d’autre bout les terres du Chesne Vert et d’autre costé mon pré de la Ragottière.
(l°31) Item un pré nommé le pré du Lac autrefois nommé le Fontenil, contenant deux hommées de pré ou environ, joignant des deux costés et boutans terres et chemin des Buttes à (l°32) Soulibelle et d’autre bout au pré du Chesne Vert et terre du Poirier.
(l°33) S’ensuit le féage que je tiens de vous sous hommage et les certes qui me sont deue. Premièrement des hommes de foy François Letayeux pour son journau de terre de la (l°34) Pierre Gilles et René Gandon et ses frères pour une pièce de terre appellée Buche et pour une hommée et demis de pré, Etienne Montel à cause de Perrine Prevost sa femme pour une (l°35) pièce de terre nommé Louche, Mathurin Lefebvre douze boisselées de terre dans la Pierre Gilles et deux planches de vigne dans le clos de la Morinière et un lopin de pré en la prée (l°36) de la Morinière, François Guiteau à cause de Jeanne Lefebvre sa femme 6 boisselées de terre dans la Pierre Gilles, Laurent Lefebvre huit boisselées de terre aussy dans la Pierre (l°37) Gilles et chacun une planche de vigne dans le clos de la Morinière, Sanson Provost à cause d’une nommée Lefebvre quatre planches de vigne dans le clos de la Morinière et une hommée de pré (l°38) dans la prée de la Morinière, Pierre Ratiau à cause de sa femme demye hommée de pré en la prée de la Morinière, Mathurin Salmon pour les terres et prés de la Morinière, Messire (l°39) Toussaint Lefebvre pour une partie de la chapelle de Bon Port, Messire François Peccate pour partie de sa chapelle de l’Atelier, les seigneurs de Laubrière sont mes hommes de foy pour (l°40) partie de leur métairie de Chaillé Hardatz et doibvent neuf solz de service, Charles Leroyer mon homme de foy à cause de sa deffuncte femme pour partie du lieu de la Fiaudière, Mathurin (l°41) Rollet mon homme de foy à cause d’autre partie du lieu de la Fiaudière, Renée Defaie vefve à cause de l’autre partie est aussy de foy et m’en doibvent à change de seigneur ou de subjets (l°42) un cheval de service quand le cas y eschet, le sensif à moy deub chacun an au dimanche d’après l’Angevine, Messire Nicolas Paroisse curé de Cherré mon homme de foy pour deux (l°43) boisselées de terre nommée les Hardières près le bourg de Cherré. Tous les denommés cy dessus sont mes hommes de foy
(l°44) S’ensuit le sensif à moy deub audit an au dimanche d’après l’Angevine que je rends audit seigneur de la Fessardière. Et premier Tribouel à cause de sa (l°45) femme pour un cloteau de terre nommé la Barre Suart, la vefve Bouete pour un clotteau de terre aussy appellé la Barre Suar Suart, Marguerite Panselot pour ses pièces des Chasteigniers (l°46) qui autrefois avoyent nom les Tiberdières, le prieur se Signé pour son lieu de la Bouelière avec ses apartenances d’iceluy au divin service une pièce de terre nommée Liraigne qui est en (l°47) mon domaine et tenoit autrefois de moy Jacques Martin pour un pré nomme la Jariais et deux autres cloteaux de terre l’un nommé la Jariais et l’autre proche Soulibelle, Louis Bechu (l°48) à cause de sa femme pour les terres et prés des Jariais, René Mouette pour une pièce de terre nommée la Perrière proche Siege, les seigneurs du Marets pour huit boisselées de terre, (l°49) le seigneur de la Pasture pour une pièce de terre dépendant de la Pastur proche Poirier, Monsieur de Montreuil à cause de sa femme pour un cloteau de terre de Lourrerie le sieur de (l°50) La Rouaudière à cause de sa femme pour partie du lieu de la Broutaudière, le chapelain de la Ragotière à cause du lieu de la Vesuetière au divin service, le seigneur de la Petitte Bougrais une (l°51) pièce de terre près la Vesuetière, Messire François Peccate pour partie de la chapelle de l’Atelier de mon domaine et en mon fief je relève de vous les rivières et partie du grand pré de (l°52) Soulibelle le pré Niolet partie de mes prées de la Ragotière la Grand Pasture sans aucun debvoirdont mes prédécesseurs ont fait de fief domaine, et ensemble je relève de vous ce qui m’est (l°53) venu par depied de fief des fiefs de la Morinière et de la Fiaudière.
(verso, l°1) Et en mes dictes choses tant en fief qu’en domaine j’ay droict de justice et jurisdiction foncière et domainière et ce que en despend peut et (l°2) despendre par la coutume du pays et par rason desdites choses tenues de vous à ladite foy à hommage simple je vous en doibt et suis tenu rendre poyer en (l°3) de service à muance de seigneur et d’homme quand le cas y eschet plaige gage droit certe et obéissance tel je homme de foy simple doibt à son seigneur de fief (l°4) et de foy simple, et les loyaux tailles et aides quand elles y adviennent par jugemens selon la coustume du pays, sauf à vous déclarer lesdites choses (l°5) à plain de bouche par montrées ou autrement, toutefois que raison donnera, et vous plaise scavoir que cy dessus sont déclarées les choses que je tiens de (l°6) vous à ladite foy et hommage simple et les certes et redevances que je vous en doibt selon ce que je suis peu enquérir et m’en suis mis en diligence p… (l°7) offrant vous en faire foy en ma conscience o protestation expresse faite et retenue à moy Mon Seigneur que s’il estoit trouvé par adveu ou adveus (l°8) par mes prédecesseurs aux vostres ou autrement demeurent qu’autres ou plus grand choses je eusse de vous audit hommage simple, je ni m’en désavoué … (l°9) de vous mais m’en advoue à vous, ou que plus grande ou autres certes vous en feusse tenu faire que les déclarations cy dessus, je n’entens en rien (l°10) vous desnier, débatre ni contredire mais les vous veux servir et passer par la voye que de raison laquelle protestation et offre je vous fais affin que (l°11) puisse estre dict ne impugné contre moy que je ne vous aye aultrement que deument baillé par deveu et que je ne sois traicté et amandé de meuble ny perte d… (l°12) en aucune manière et en tesmoing desquelles choses je vous en rends le présent escript pour adveu scellé des seaux establis aux contracts de la terre et chatelenie (l°13) de Marigné faict et signé à nostre requeste des seings

Cordelage de la frarêche de la Pasturerie pour répartir les rentes : Cherré 1590

Parfois le département n’est pas la seule source d’archives puisque lors de la création des départements les frontières des provinces ont été tellement modifiées à la Révolution – en voici de jour un exemple  :

Donc, les notaires de Saint Denis d’Anjou sont classés en Mayenne, et pourtant on y trouve beaucoup d’actes concernant le Maine et Loire d’aujourd’hui. Ainsi, voici un cordelage à Cherré.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne 3E19 –

Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1590 département de la rente de la Pasturerye en Cherré. (en la cour royale de St Laurent des Mortiers, devant François Morin notaire d’icelle)  A tous ceulx qui ces présentes lettres verront François Morin cordeleur juré en ce ressort d’Anjou, demeurant en la paroisse de st Denis d’Anjou,

  • j’aime beaucoup le terme de cordeleur, cordelage, qui venait de l’instrument de mesure la corde, c’était tout de même plus sympa que l’électronique actuelle. Ils ne bougent même plus pour mesurer.
  • les noms propres sont sans doute écorchés, merci de me signaler les anomalies éventuelles.
  • je ne parviens pas à reproduire la caractère des premières lignes de l’acte que je trouve très lisible, mais j’ai tout tenté sans comprendre de quel caractère il s’agit

scavoir faisons que ce jour d’huy 24 avril 1590, à la requeste et présence de honneste homme Jacques Sallot danugiron ??? demeurant au lieu de la Torillaye paroisse de Champigné, requérant cordelaige estre fait de certaines choses héritaux sises au lieu de la Pasturerie paroisse de Cherré, desquelles choses les seigneurs et détenteurs doibvent par chacun an de rente au seigneur de la Verroullière 2 escuz sol et 8 chappons afin du département par entre eulx et pour plus facilement poyer advenir ladite rente chacun au prorata de ce qu’il tient en ladite faresche, ont eseté cordellées les choses subjettes à ladite rente, assistant au présent cordelage chacuns de honnestes personnes missire Jehan Salmon prêtre, Macé Vissault, Jehan Buscher, Nicolas Rahier, Charles Bourdays, la Bellangère, Mathurin Chesneau, Barbe Defaye et le fils de Gervaise Crosnier pour son père, fareschaux desdites choses

pour lequel cordelage et département de ladite somme de 2 escuz avons vacqué comme s’ensuit :

ledit Sallot tient en ladite faresche 5 planches et demye de vigne ses au cloux dezs Vieilles Plantes, contenant 62 cordes et demie, plus 4 cinquièmes parties de (blanc) planches de vigne audit cloux, contenant 28 cordes qui est en nombre total 90 cordes et demie – pour ce doibt pour sa cottité de ladite rente 9 soulz 3 deniers

ledit missire Jehan Salmon tient en ladite faresche une planche et ung bregeon de vigne audit cloux des Plantes contenant 9 cordes ung quart ; plus ledit Salmon tient en une pièce de terre nommée le long reaige ung loppin de terre contenant 93 cordes – pour la quarte partie de la haye d’entre ladite pièce et la vigne des Vieilles Plantes 2 cordes, qui est en nombre total pour ledit Salmon 104 cordes, pour ce doibt 10 soulz 9 deniers    

missire Macé Buscher prêtre tient en ladite faresche 4 planches et ung bregeon de vigne sises au bas dudit cloux contenant 24 cordse ; plus au hault dudit cloux contenant 7 cordes qui sont 31 cordes et demye – pour ce doibt 3 soulz 2 deniers

Jehan Buscher tient en ladite faresche la moitié de 3 planches de vigne contenant 14 cordes ; plus au bas dudit cloux 2 planches et 2 bregeons de vigne contenant 15 cordes : Item ledit Buscher tient en ladite faresche en la pièce des Jaunnaiz 67 cordes, qui est en nombre total 96 cordes – pour ce doibt 10 soulz

Mathurin Gasnier tient en ladite faresche une planche de vigne audit cloux des Vieilles Plantes contenant 7 cordes et demie – pour ce doit 9 deniers

les Crosniers de Tiercé tiennent en ladite faresche 3 planches de vigne par ung bout et aultre bout 4, sises audit cloux des Vielles Plantes, contenant 30 cordes ; Item audit cloux une planche et ung bregeon 12 cordes ; Item une planche et demie et ung bregeon de vigne sises au cloux du Cormier contenant 26 cordes ; plus ung bregeon de vigne sises au cloux de la Changnonnerye contenant 24 cordes – nombre total 106 cordes, pour ce doibvent 11 soulz

Madiot de Chasteaugontier tient en ladite faresche 2 planches de vigne sises audit cloux des Vieilles Plantes contenant 20 cordes – pour ce doibt 2 soulz ung denier

le veufve Granaut tient en ladite faresche une planche de vigne contenant 8 cordes – doibt 10 deniers

Jehan Chesneau tient en la dite faresche ung bregeon de vigne contenant 5 cordes ¾ – doibt 6 deniers

les héritiers de defunte Françoise Buscher tiennent en ladite faresche ung bregeon de vigne au hault du cloux des Vielles Vignes joignant à la terre de Me Jehan Salmon, contenant 3 cordes – pour ce doibvent 3 deniers mailtz

les Marchans tiennent en ladite fareche ung bregeon de vigne contenant 3 cordes et demie – doibvent 4 deniers

Nicolas Rahier tient en ladite faresche 2 demies planches de vigne contenant 6 cordes et demie ; plus tient en ladite faresche la moitié d’une pièce de terre nommée la pièce du Vynier contenant ladite moitié 54 cordes, qui est en nombre 63 cordes et demie – pour ce doibt 6 soulz 8 deniers

René Rahier tient en ladite faresche demie planche de vigne contenant 4 cordes – doibt 5 deniers

Charles Bourdais tient en ladite faresche une pièce de terre nommmée le Longchamp contenant 165 cordes – doibt 17 soulz

Jehanne Defays tient en ladite faresche la moitié d’une haie qui est entre les Vieilles Plantes 4 cordes ; Item une planche et demie et ung petit bregeon de vigne contenant 27 cordes – nombre 31 cordes – pour ce doibt 3 soulz 2 deniers

Gervaise Crosnier tient en ladite faresche une planche et ung bregon de vigne au cloux du Cormier contenant 14 cordes ; plus demie planche de vigne au cloux de la Changuornerie contenant 6 cordes – pour ce doibt 2 soulz

la Heulline tient en ladite faresche 2 demies planches de vigne contenant 12 cordes et demie – pour ce doibt 15 deniers

la Bellangère tient en ladite faresche 2 planches de vigne sises au cloux nommé la Changuonnerie contenant 31 cordes – pour ce doibt 3 soulz 2 deniers

les enfants du Petit Moyre tiennent en ladite faresche ung petit bregeon de vigne sis audit cloux de la Changnonnière contenant 3 cordes pour ce doibvent 3 deniers malle

Guillaume Boueste tient en ladite faresche une planche et demie de vigne audit cloux de la Changnonnerie contenant 17 cordes ; plus ledit Boyeste au nom de Me René Salmon une planche et ung petit bregeon de vigne contenant 14 cordes – pour ces 2 articles doibt 3 soulz 2 deniers

Jehanne Boucicault tient en ladite faresche une planche de vigne sise audit cloux de la Changnonnerie contenant 12 cordes – pour ce doibt 15 deniers

Mathurin Chesneau tienet en ladite faresche une planche de vigne audit cloux de la Changnonnerie contenant 15 cordes – pour ce doibt 18 deniers

Jehan Chesneau de Faye tient en ladite faresche ung petit bregeon de vigne sis au cloux des Plantes contenant 4 cordes ; plus au cloux de la Changnonnerie une planche et demie contenant 23 cordes – pour ce doibt 2 soulz 8 deniers

la veufve Symon Defaye tient en ladite faresche 5 planches de vigne contenant 44 cordes ; plus au cloux des Plantes 3 planches de vigne contenant 27 cordes – pour ce doibt 7 soulz 4 deniers

la veufve feu Macé Rahier tient en ladite farezsche la moitié d’une pièce de terre nommée la pièce du Vynier contenant ladite moitié 54 cordes – pour ce doibt 5 soubz 7 deniers

Somme toutes 2 ezcuz 2 soulz 7 deniers, les 2 soulz 7 deniers seront pour poyer la quittance des rentes et pour celuy qui prendra la paine d’aller payer la rente, et pour raison des 8 chappons pour les payer si chacun chappon vault 10 soulz fault les deux parts de la rente deue par argent et si chacun chappon vault 5 soulz fault payer pour chacun chappon la tierce partie de la rente dont chacun est quotizé en son article, lequel cordelage et département susdits certifié contenir vérité ainsi comme lesdites choses nous estre monstrées

 

 

Le testament de René Chevalier ordonne une chanterie à perpétuité en l’église de Cherré : 1642

donc ses enfants en chargent l’un d’eux, moyennant quoi les autres lui laissent leur part d’un pré.

Hélas, mes Chevalier diffèrent de cette lignée, enfin, je veux dire que je ne suis pas parvenue à les lier aux miens à ce jour.

Cet acte est issu d’Archives Privées – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 août 1642 avant midy, devant nous François Lethayeux notaire royal soubz la cour de st Laurent des Mortiers résidant à Seurdre furent présents en leurs personnes establis et duement soubzmis chacuns de honnestes personnes Mathieu Chevalier demeurant au lieu des Jaunais paroisse de Cherré, Pierre Chevalier marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité, Jacques Chevalier et Jean Besron marchand son curateur en cause demeurant audit Cherré d’une part, et René Chevalier marchand demeurant audit lieu des Jaunais audit Cherré d’autre, tous lesdits Chevalier enfants et héritiers de defunts René Chevalier et Susanne Besron lequels Chevalier et Besron audit nom pour l’accomplissement du testament fait par ledit deffunt René Chevalier leur père et de par nous notaire le 22 avril 1641 par lequel testament ledit defunt auroit fondé une chanterie pour estre dite chacun an à perpétuité en l’église dudit Cherré comme appert par ledit testament, lesdits Mathieu, Pierre et Jacques les Chevalier et ledit Besron audit nom ont quité audit René Chevalier présent et acceptant leurs parts et portions d’un lopin de terre labourable sis en une pièce de terre nommée l’ousche sise près la Morinière audit Cherré contenant 4 boisselées ou environ et 2 carreaux de jardin sis au jardin des cloteaux audit Cherré auxdits establis appartenant à eux escheus à cause desdits successions, pour en jouir et disposer à l’avenir par ledit René ses hoirs, à la charge que ledit René Chevalier a promis et demeure tenu et obligé faire dire et célébrer par chacun an à perpétuité en l’église dudit Cherré ladite chanterie fondée pa rledit defunt leur père et du tout en acquiter ses dits frères et pour ce faire demeurent lesdites choses cédées spécialement affectées hypothéquées et obligées avec tous et chacuns les autres biens meubles et immeubles dudit René Chevalier présents et futurs, à laquelle cession obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent et mesme etc renonçant etc dont etc au lieu de la Fessardière audit Cherré demeure de honneste homme Mathieu Besron en sa présence et de René Mouette sieur de la Raynière demeurant audit Cherré tesmoings, et lesdits establis fors ledit Mathieu Chevalier ont dit ne savoir signer advertis lesdits establis du scel suivant l’édit – et prendra ledit René Chevalier la ferme dudit Jardin qui sera deue par Mathurin Gauvin à la Toussaint prochaine et la moitié des bleds qui a esté recueillie en ladite terre en l’année présente, et fera dire ladite chanterie dans quinze jour et payra les prêtres suivant ledit testament – signé en la minute des présentes R. Mouete, M. Besron, et nous notaire sustit Lethaieulx
Il s’agit d’une grosse, donc sans les signatures

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Aveu à la seigneurie de la Fessardière en Cherré : 1494

Je laisse à Mr Leridon le soin d’identifier les noms propres car c’est lui le spécialiste de Cherré.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E283 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1. Messire Jacques Durocher prêtre et Olivier Hunauld tant en leur nom qu’au nom et eulx faisant fors de la veufve
2. feu Denis Payen se sont aujourd’huy advouez nos subjects en nuesse de la moitié par indivis d’une maison jardrins vergers
3. vignes pré et issue d’icelle sise au bourc de Cherré contenant en vignes 2 quartiers ou environ et en maison jardrins vergers pré et issue
4. 18 boisselées ou environ, joignant d’un costé à la terre aux héritiers feuz Julien Bus… et sa femme et d’autre costé au chemin comme l’on va dudit
5. lieu de Cherré à Champigné, abuté d’un bout au chemin comme l’on va d’iceluy bourg de Cherré à Chasteauneuf, et d’autre bout à la terre Jehan
6. Delafuye maczon et au pré aux héritiers feu Robin Bride ; Item une planche de vigne sise au cloux des Complans joignant d’un costé
7. et abuté d’un bout à la vigne aux héritiers feu Gervaise Delepine et d’autre costé à la vigne des héritiers feux Liger Bouille et Jehan …
8. Fresneau et d’autre bout aux vignes du sieur de la Morinière ? et pour raison desdites choses … en la seigneurie de … lesdits héritiers
9. feuz ledit Boulle et Jehan Chesneau lesdits du Rocher et Hunauld nous ont advoué qu’il nous est deu 16 solz 8 deniers tz
10. par chacun au jour de l’Angevine et 5 jallays de vin de vinaige rendues par chacun an au pressouer de la Fessardière au cours
11. des vendanges, dont lesdits du Rocher et Hunauld … eulx et ladite veufve feu Denis …la moitié …
12. 8 sols 4 deniers tz et 2 jallays et demye de vin par chacun an ; Item ung cloteau de terre sis près la Fessardière
13. contenant 8 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et abouté d’un bout aux terres de messire Jacques
14. Mynauld ? ci devant de… et d’autre costé à la terre aux héritiers de la veufve feu Jehan Bidiez et d’autre bout
15. au chemin comme l’on va (pli)
16. … ; Item 2 journaux de terre ou environ … appellé Pombert contenant demie hommée de pré
17. ou environ, joignant d’un costé au chemin comme l’on va de Cheré à Brissarte et d’autre costé et abuté d’un bout aux terres
18. de la Touschalleaume et d’autre bout aux terres de Chartay (Charebotay ?) et pour raison de ladite pièce de terre et pré …
19. et d’autres choses qu’ils tiennent audit lieu de Poulliet et la Touschalleaume ; Item nous ont cogneu devoir 3 sols tz
20. 10 deniers par chacun an audit jour de l’Angevine dont ils doivent en payer 2 deniers tournois par an ; Item 3 quartiers de vigne
21. ou environ sis au cloux des Complant joignant d’un costé aux landes messire Jehan Bridé et d’autre costé et abouté d’un
22. bout aux vignes dudit sieur de Champeaux et d’autre bout aux vignes du sieur du Buron Boesseau ; Item ung jardrin sis
23. audit bourc de Cherré contenant 2 hommées ou environ joignant d’un costé au grant cymetière de Cherré le chemin entre deux
24. et d’autre costé et abouté des deux bouts aux maisons … aux Lyesneaux ? et pour raison desdits choses et d’autres choses
25. qu’ils tiennent … ledit Jacques et Hunault ont cogneu qu’il nous est deu
26. 28 deniers … … tz de devoir par chacun an audit jour d’Angevine et pour raison d’icelles vignes et jardin
27. iceulx missire Jacques et Hunault nous ont cogneu devoir oultre 2 jallays de vin de vignaige rendus audit
28. pressouer de la Fessardière par chacun an au court de vendanges, et autre … chose n’auroient … en notre nuesse dont
29. les avons jugés, baillée ceste présente déclaration auxdits messire Jacques Durocher et Olivier Hunauld aux plez de Cherré
30. par nous Jehan Girard licencié en loix pour le sénéchal le 10 juillet 1494
31. signé : Durocher, Mouette à sa requeste

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos