Contrat de mariage de Jean de la Cuche et Jeanne Cohon, Craon, 1598

introduction

J’ai publié cet article le 20 juillet 2009, mais je le remets ici à la mémoire des Cohon, car je viens de me souvenir l’énorme travail que j’ai fait sur les Cohon pour rencontrer les Cohon de Pierre Grelier, qui avait lui aussi fait un énorme travail sur eux.  Je descends 2 fois des Cohon dont de la branche dont descend Pierre Grelier.
Ce jour, j’ai cherché, en vain, le patronyme DE LA CUCHE qui existe certes pour cette famille, mais semble sincèrement n’être que le nom de la sieurie possédée qui est devenue, par orgueil, le nom de famille.

mon article publié en juillet 2009

Pierre Grelier et moi-même, nous avons beaucoup étudié la famille COHON, et nous avions identifié le lien de Jeanne Cohon, sans toutefois avoir son mariage.
Voici son contrat de mariage qui confirme tout ce que nous avions, mais nous allons y trouver une énigme du côté de son époux.

Voir l’étude de la famille COHON
Voir ma page sur Cossé-le-Vivien
Voir mon relevé des B de Cossé-le-Vivien (voir la fenêtre coulissante sur page de Craon)
Voir ma page sur Craon, et mon relevé des BMS

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B insinuations

« Sachent[1] tous présents et advenir que le 7 avril 1598 comme propre à traiter de mariage sont entre honneste homme Jehan de la Cusche sieur de la Bufaudrye demeurant en ceste ville de Craon d’une part, et honneste fille Jehanne Cohon fille de défunts honnestes personnes Denys Cohon et Jehanne Gault sieur et dame de la Forrest aussy demeurant en ceste ville de Craon d’autre part, ont esté faites les conventions matrimoniales en la forme et manière qui s’ensuit ; pour ce est-il qu’en la cour de Craon endroit par devant nous Jehan Lamerye notaire d’icelle y demeurant, personnellement establis honorable femme Jehanne Blanchet[2] veuve de défunt Guy Dessaleuz vivant sieur de la Cusche demeurant en ceste ville dudit Craon et ledit de la Cusche d’une part, et ladite Jehanne Cohon d’autre part, soubmettant respectivment eux leurs hoirs et choses présentes et avenir quelqu’ils soient au pouvoir juridiction et jugement de ladite cour quant à ce confessent de leurs bonnes volontés sans contrainte avoir convenu et accordé auparavant les bénédictions nuptiales ce qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Jehan de la Cusche et ladite Jehanne Cohon avec le consentement et présence de ladite Blanchet et de vénérable et discret Me Jehan Cohon prêtre chanoine prébendé en l’église St Julien du Mans, et encore d’honnestes hommes François et Marin les Cohons frères germains de la dite Jehanne, ont promis mariage l’un à l’autre et iceluy mariage accomplir en face de Ste église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera requis pas l’autre et se sont promis prendre comme dit est chacun avec ses droits noms raisons et actions, et oultre a ladite Blanchet[3] en faveur dudit mariage lequel autrement n’eust esté consenty et accordé donné et par ces présentes donne cède quitte et transporte auxdits futurs conjoints la somme de 133 escuz ung tiers qui luy sont dus par honneste homme François Tereau par obligation laquelle somme elle promet garantir et de laquelle somme ils se feront payer et leur a à ceste fin présentement baillé lesdites obligations et subrogés en tous ses droits et actions  et davantage déclare que cy devant son défunt mary et elle ont donné audit Jehan de la Cusche et à Jehanne Richard moitié par moitié les lieux et closeries et appartenances de la Bridaudaye et de la Saulterie sis en la paroisse de Cossé et depuis leur en a esté quicté la jouissance et les en aurait investis pour en jouir dès lors et pour l’advenir à jamais et à perpétuité ce qu’ils auraient accepté et encore du jourd’huy par ces présentes leur en donne quitte et remet tous droits de propriété et jouissance comme dict est avecque les sepmances et bestiaux estant sur lesdits lieux lesquels lieux elle leur a promis pareillement garantir de tous trouble et empeschements, et aussy ledit vénérable et discret Me Jehan Cohon en faveur dudit mariage a donné présentement et payé comptant auxdits futurs conjoints la somme de 100 escus sol qu’elle somme ils ont eue prise et reçue et s’en sont tenus et tiennent à contant ; et au par sur a ledit Jehan de la Cusche constitué et constitue douaire coustumier en cas de douaire advenant à ladite Jehanne sa future épouse selon les coutumes du pays d’Anjou et du Mayne ; et en cas que ledit de la Cusche décédast auparavant ladite Jehanne sans hoirs procréés de leur mariage il a donné et donne à sadite femme espouse la tierce partie de ses héritages et tous ses acquets et meubles à perpétuité ; et tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par chacune desdites parties et pour insinuer ces présentes où il appartiendra et en requérir, ont lesdites parties respectivement créé et nommé leurs procureurs ou procureur le porteur de ces présentes et dont lesdites parties sont demeurées d’accord par devant nous et tout ce que dessus est dit tenir garder et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière obligent lesdites parties elles leurs hoirs biens et choses présentes et advenir quelqu’ils soient quant à ce renoncé et renoncent par devant nous à totes choses à ce contraire par leur foy et serment dont nous les avons jugées et condamnées à leurs requestes par le jugement et condamnation de ladite cour, fait audit Craon présents noble homme Nicolas Amyot Sr de Lansaudais et honorable homme Me Mathurin Leroy Sr de la Bardroys demeurant audit Craon témoins appelés, et ont lesdites Blanchet et Jehanne Cohon dit ne savoir signer, sont signés en la minute de la Cuche, J. Cohon, F. Cohon, H. Amyot et nous notaire soubsigné, signé en la grosse des présentes estant en pardessus Lemerye et Serlle – Le contrat de mariage cy-dessus a esté vu et publié en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers ce requérant Me Jehan Lebreton envoyé audit lieu porteur des présentes auquel a esté décerné acte et ce fait a esté insinué au papier des insinuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours donné audit Angers par devant nous René Louet conseiller du roy lieutenant particulier audit siège lesdits jour et an »

[1] AD49-1B159 insinuations

[2] ce passage semble considérer Jeanne Blanchet comme la mère de Jean de la Cuche, mais son époux nommé ici est Guy Desalleux Sr de la Cuche. Serait-il possible qu’il soit le père de Jean de la Cuche, lequel aurait tout simplement enlevé DESALLEUX de son nom ? Ceci est une méthode qui a sévi durant des siècles, et sévit encore de nos jours…

[3] c’est bien la mère puisqu’elle fait un avancement d’hoir à Jean de la Cuche. Il serait aussi possible que ce soit une tante sans hoirs ?

 

Contrat de mariage de métayers, Corzé (49), 1744 entre Vincent Perthué et Noelle Brossier.

J’ai mis à jour la famille PERTHUÉ en y ajoutant les informations que Marie a bien voulu me communiquer.

Ce contrat de mariage contient une information intéressante sur le métier de sergent royal, aussi je m’empresse de vous communiquer cette info, puisque le sergent royal faisait l’objet d’un précédent billet.
Dans le contrat de mariage qui suit, la mère de la future est décédée. Elle apporte donc en mariage sa part des meubles de la succession de sa mère, et on apprend alors qu’un inventaire avait été dressé par Launay sergent royal. Or, depuis 16 ans que mon nez est tombé dans les archives notariales et n’en a pas décollé, je constatais quelques inventaires après décès, mais sans comprendre pourquoi on n’en trouve pas plus en Anjou. Et, dans le cas présent, j’ai dépouillé tout le notaire de Corzé, sans trouver aucun inventaire de mes métayers.
Donc, je viens enfin de comprendre que des inventaires étaient plus souvent dressés qu’on n’en dispose aux archives, mais soit sous seing privé (cela je le savais) soit par un sergent royal (cela je viens enfin de le découvrir). Or, les archives des sergents royaux, au même titre que des archives privées, n’ont pas été conservées. D’ailleurs, ils ne devaient pas être tenus de le faire.

Retranscription de l’acte : Le 18 mai 1644, Dvt Christophe Davy Nre royal à Baugé Dt à Corzé, honneste femme Françoise Riffault veuve de défunt Vincent Pertué et Vincent Pertué leur fils, demeurant en la paroisse de Marcé, et honneste homme Louys Brossier métayer et Nouelle Brossier sa fille et de défunte Nouelle Hubert demeurant au lieu seigneurial de Chemant en la dite paroisse de Corzé, (ce métayer avait la particularité d’exercer aussi le métier de fermier, c’est à dire gestionnaire de biens à ferme, et au fil des années il prit à ferme plus de biens, et on voit qu’en 1644 il a même prit à ferme la seigneurie de Chemant. Le fermier d’une seigneurie occupait toujours le lieu seigneurial, à titre d’ailleurs de garde de la maison seigneuriale. Ce Louis Brossier aura été pour moi un oiseau rare, car si j’ai vu beaucoup d’autres métiers prendre des biens à ferme pour les gérer en intendants, c’est le premier métayer que je rencontre dans ce cas. )
lesquels ont fait et font par ces présentes les accords de mariage pactions et conventions matrioniales qui s’ensuivent,
savoir est que ledit Vincent Pertué, de l’advis de ladite Riffault sa mère, Jehan Sayeret son beau-frère, et de Yves Reau son proche parent, et ladite Nouelle Brossier de l’advis de sondit père, de Gilles Brossier son oncle paternel, et de Mathurin Raveneau et Guillaume Hubert ses oncles maternels, et autres leurs parents et amis, (ce paragraphe est souvent très intéressant, et dans le cas présent il me confirme les liens de parenté que j’ai découvert sur d’autres actes notariés, mais 2 preuves de liens de parenté valent mieux qu’une, et je ne crache jamais dessus.)
se sont promis et promettent mariage solempniser en fasse de saincte église catolicque apostolicque et romaine dès que l’ung en sera requis par l’autre, tout légitime empêchement cessant, (je souhaite aux lecteurs non catholiques de s’imprégner de l’appellation de l’église, telle qu’elle figure le plus souvent dans ces actes, même si cela doit leur paraître un peu rébarbatif, mais au moins on sait de quelle église on parle.)
et avec tous et chacuns les droits et raisons qui leur peuvent compéter et appartenir, savoir audit Vincent Pertué à cause de la succession dudit défunt Pertué son père et à ladite Nouelle Brossier à cause de la succession de ladite défunte Hubert sa mère, sans aulcune réserve en faire, et entre lesquels droits de ladite future épouse, ledit Brossier son père a assuré consister en la somme de 300 L tournois pour sa part des meubles demeurés en la communauté de lui et de ladite défunte Hubert sa mère, suivant l’inventaire qui en a été fait par Launay sergent royal, (ainsi, il existait donc des inventaires après décès sous seing privé, d’autres devant sergent royal et enfin d’autres devant notaires, et seuls ces derniers ont pu nous parvenir, lorsque les notaires les ont conservés… et enfin déposés) laquelle somme de 300 L ledit Brossier a promis et demeure tenu et obligé payer aux futurs conjoints dedans la fête de Toussaint prochaine, (300 L est généralement la somme apportée par un métayer et elle représente environ 1/6e des biens d’un métayer, d’ailleurs on pourrait en simplifiant, calculer la fortune d’un père en multipliant par 6 la dot d’une fille, mais ceci est très approximatif, car il y avait plus ou moins d’enfants… j’y reviendrai)
de laquelle somme de 300 L ledit futur époux et ladite Riffault sa mère chacun d’eux seul et pour le tout demeurent tenus et obligés en convertir et employer la somme de 200 L en achat d’héritages qui seront censés et réputés les propres de ladite future épouse en ses estocs (écrit estotz) et lignées, et à faute de ce faire les employer et convertir en rentes à raison du denier 18, rachetable un an après la dissolution de leur mariage, (autrefois les biens propres de Madame étaient rigoureusement respectés, et c’était une bonne chose. Si j’insiste sur ce point, c’est que je pense qu’en 2008 beaucoup de Français pensent qu’autrefois les femmes n’avaient aucun droit.)
et a ledit futur assigné douaire à ladite future sur tous ses biens suivant la coutume (le douaire aussi était une bonne chose pour les femmes. Il n’est pas inutile de le rappeler au passage, car lui aussi semble oublié) ce qui a été stipulé et accepté par lesdites parties …
fait et passé en notre maison, présent vénérable et discret Me Laurent Chevreul prêtre, et René Launay praticien demeurants audit Corzé… Signé Chevreuil, Aubert

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

Contrat de mariage de Guy de Bonnaire, de Sceaux, et Renée Hullin, Juvardeil, 1664

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Ce contrat est passé au bourg de Juvardeil, maison des Hullin, par Crosnier notaire royal à Angers, qui s’est déplacé.
Autrefois on ne signait pas toujours un acte notarié chez le notaire, et il se déplaçait souvent en la maison du vendeur pour une vente, et d’un parent pour un mariage. Ici, Crosnier a fait 28 km à cheval. Les 2 familles sont des clients habituels de Crosnier qui viennent habituellement à Angers traiter chez lui, mais ici la réunion de famille est parfaite.
L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

Voici la retranscription intégrale, y compris l’orthographe : Le 25 octobre 1664, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establiz et soubzmis Guy de Bonnaire escuyer sieur de la Presselière filz de deffunts Guy de Bonnaire vivant aussi escuyer sieur de la Presselière et de damoiselle Catherine Pannetier demeurant en la maison de la Presselière paroisse de Ceaux d’une part, et damoiselle Renée Hullin majeure et usant de ses droits fille de deffuntz Tugal Hullin vivant escuyer sieur de la Guilletière et damoiselle Renée Gandon demeurant au bourg de Juvardeil, d’autre part,
lesquels traitant de leur mariage avant fiances et bénédiction nuptialle ont fait et convenu ce qui suit, c’est assavoir qu’ils se sont de l’advis et consentement de leurs parans et amis cy-après nommez et soubzsignez promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre et se sont prins et par ces présentes se prennent avec tous et chacuns leurs droitz noms raisons et actions tant mobillières qu’immobillières où qu’ilz soient situez, assis, et à quoy qu’ilz se puissent monter et revenir, desquelz droitz mobillièrs sera fait faire inventaire par chacune des partyes pour demeurer cy attachées dans un moys prochain
sur tous lesquelz droitz tant mobiliers qu’immobiliers il demeurera mobillière la somme de 2 000 livres qui entrera dans la communauté des futurs conjoints pour meubles communs qui est pour chacun d’eux la somme de 1 000 livres et le surplus desdits droits mobilliers de ladite Delle future épouse sy aucun estoit demeuré à ladite future espouze et aux siens en son estoc et lignée de son propre bien immeuble patrimoine et matrimoine, (ce contrat ne donne certes pas d’indications chiffrées sur le monant de dot ou patrimoine, mais généralement la somme qui entre dans la communauté est de l’ordre de 20 à 25 % de la dot, donc on peut l’estimer à environ 3 000 à 4 000 livres, ce qui est de l’ordre d’un avocat à Angers, et ce que j’appelle la bourgeoisie, mais pas la haute bourgeoisie, qui s’envole à plus de 8 à 10 000 livres, mais est plus rare)
ledit futur espoux s’oblige employer et convertir en acquest d’héritages appartenant à ladite damoiselle future espouze et aux siens en son estoc et lignée de ladite nature de propre, sans que le surplus immobilisé des acquests ne puissent tomber dans ladite communauté, et à faute dudit employ en a ledit futur époux dès à présent constituer rente au denier vingt à sadite future espouze qui demeurera tenu de racheter 2 ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté du jour de la dissolution payer ladite rente jusqu’au rachapt, quant audit futur espoux il pourra aussi employer le surplus de ses biens mobiliers en achapt d’héritages pour luy tenir et aux siens en son estoc et lignée de ladite nature de propre aussy à tous effets,
communauté d’acquérera entre lesdits futurs conjointz du jour de leur bénédiction nuptialle ladite future espouze et les siens pourront renoncer à ladite communauté toutefoys quantes quoy faisant elle et ses enfants remporteront franchement et quittement de toutes debtes ce qui est mobilisé avec tout ce qu’elle y aura aporté mesme ladite future espouze ses habitz bagues et joyaux desquelles debtes seront acquitées par ledit futur espoux et les siens combien qu’elle y fust personnellement obligée en ladite aliénation des propres de sondit futur conjoint pendant ledit mariage, ils en seront respectivement raplacez et récompensez sur les bien de ladite communauté ladite future espouze déffault sur les propres de sondit futur espouz le tout par hypothèque quoyqu’elle eut parlé au contrat d’aliénation,
ce qui leur escherra cy après de successions collatérales demeurera à chacun d’eux nature de propre de l’estoc et lignée for les meubles meublants,
chacun d’eux payera et acquittera ses debtes dont il pourra estre tenu jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,
aura ladite furure espouze douaire sur les biens dudit futur espouz cas d’iceluy advenu suivant la coustume,
fait en présence de Louis Poullain escuyer sieur de la Poterye demeurant paroisse dudit Ceaux au nom et comme procureur de ladite damoiselle Catherine Pannetier veuve dudit Sr de la Presselière, comme apert par sa procuration par nous passée ce jourd’huy la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours sy besoing est lequel audit nom en faveur dudit mariage a consenty que la démission de ladite damoiselle Pannetier de tous ses biens et droits en faveur de ses enfants aux charges et conditions y portées et contenues, soit son plein et entier effet, ainsy vouly et consenty stipulé et accepté et à tous dommages s’obligent lesdites partyes respectivement …
fait et passé audit Juvardeil demeure de ladite damoiselle future espouze en présence de Louis de Bonnaire escuyer frère dudit futur espoux, demeurant audit Ceaux, de n. h. Robert Pannetier Sr de la Ferande son cousin demeurant audit Angers, de Pierre Duquellenec escuyer Sr de la Bourdaison, et damoiselle Marye Hullin sa femme sœur de ladite Delle future espouze, demeurant audit Juvardeil et Delle Françoise Gandon veuve de Louis Gravé vivant escuyer Sr de la Roche sa tante, de Jean de Goupil escuyer Sr de Erbrée demeurant à Brissarthe tesmoins à ce requis et appelez. Signé de tous.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet (blog, forum ou site, car alors vous supprimez des clics sur mon travail en faisant cliquer sur l’autre support, et pour être référencé sur Internet il faut des clics sur ma création) seul le lien ci-dessous est autorisé car il ne courcircuite pas mes clics.

Contrat de mariage de René Bazin et Jeanne Clouet, Craon, Athée (53), 1715

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

en présence d’une foule de parents

Je viens d’améliorer, et je vais encore améliorer, ma page sur le Haut-Anjou, en commençant à y mettre des liens vers d’autres sites intéressants l’histoire de l’Anjou, sérieux, et non commerciaux, si ce n’est que les châteaux font chambre d’hôte pour survivre, mais cette fonction est plus une sauvegarde du patrimoine que commerciale pure.

Voici encore un Bazin forgeur, qui s’ajoute à ma longue étude sur les Bazin, car je descends de ceux qui sont forgeurs à Combrée, mais venus sans doute du Craonnais où sont tant de Bazin forgeurs, sans cependant que je sois parvenue, malgré une somme importante d’effors de ma part, à comprendre les liens éventuels entre eux. L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne série 108-J15
Les parents présents au contrat sont excessivement nombreux, c’est le moins qu’on puisse dire. J’espère que la maison était grande pour loger tout ce monde, que pouvez essayer de compter pour savoir combien de bancs ou chaises il aura fallu installer
Autant de parents, s’est toujours bon à prendre pour ceux qui en descendent (ce qui n’est pas mon cas)
L’acte est une grosse (copie) comme le sont le plus souvent les séries J qui sont des titres de famille, donc des copies détenues autrefois par les familles. Ce qui signifie qu’il ne porte pas les signatures, c’est malheureux car compte tenu du nombre des parents on aurait fait moisson de signatures
La communauté de bien ne s’acquérera qu’un an jour pour jour après le mariage et non le jour du mariage, et il est dit que c’est selon la coutume d’Anjou
Leur fortune commune se montera à environ 1 000 livres, ce qui en fait des artisans à l’aise, sans plus
Le papa de la future est remarié. C’est ce qui explique la mention faite à un inventaire des biens de ses parents, car pour se remarier et préserver les droits de sa fille, il avait dû faire faire cet inventaire.
L’acte donne un très jolie phrase, une véritable allusion à un sentiment. Je vous laisse découvrir cette jolie chose vous-même, mais souvenez-vous, lorsque les enfants avaient perdu l’un de leurs parents, ils étaient souvent réduits à travailler, payer leur pension, etc… .

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne. Voici la retranscription de l’acte notarié : Le 25 mai 1715 après midy, par devant nous Jacques Paillard notaire royal et Olivier Ronceray notaire de Craon y demeurant, furent présents en leurs personnes establis et deubment soumis chacuns de

  • Jeanne Girandier veufve en premières nopces de René Bazin et en secondes de Armel Monnier
  • et René Bazin son fils marchand forgeur,
  • Pierre et Perrine les Monniers frère et sœur, demeurant ensemble au bourg de St Clément dudit Craon,
  • François Bazin aussi marchand forgeur, Michelle Gandon sa femme de luy authorisée demeurant au petit fauxbourg de la porte Chasteaugontérienne dudit Craon paroisse St Clément,
  • Louis Robichon métayer et Louise Girandier sa femme de luy authorisée demeurant à la cour de Livré,
  • Martin Gendry monnier (pour meunier) et Marie Girandier sa femme de luy authorisée y demeurant,
  • Martin et François Gendry aussi maranchd monnier et Suzanne Girandier sa femme de luy authorisée demeurant au Val le tout paroisse d’Athée d’une part,
  • et Jean Clouet marchand tixier et Jeanne Lamy sa femme de luy authorisée demeurant au village de Saint Sulpice
  • et Jeanne Clouet sa fille et de deffunte Marie Bucher demeurante au lieu et métairie de Vendon le tout paroisse d’Athée,
  • et Louise Clouet veufve de deffunt Philippes Moreau demeurant à Villabon en la paroisse de La Chapelle Craonnaise,
  • Jacques et Jean les Beuchers métaiers et Catherine Le Rassineux femme dudit Jacques de luy authorisée demeurant audit lieu et métairie de Vendon dite paroisse d’Athée,
  • Julien Accaris marchand et Renée Beucher sa femme de luy authorisée demeurant au lieu seigneurial de Barille paroisse de Laubrières
    et Renée Pointeau veufve Michel Ferron,
  • Michel et René les Ferons métaiers demeurant au lieu et métairye de la Gallière en la paroisse de Bouchamps d’autre part,
  • entre lesquelles parties a esté fait le contrat de mariage qui suit c’est à savoir que ledit René Bazin en présence et du consentement de ladite Girandier sa mère et Perrine Bazin et dudit François Bazin, desdits Robichon et les Gendry, (non seulement ils sont nombreux présents au contrat de mariage, mais manifestement ils auraient pu s’opposer à quelque point du contrat)
    et ladite Jeanne Clouet aussy en présence et du consentment dudit Clouet son père desdits les Buchers Accaris Louise Clouet Pointeau et les frères,
    ont promis et se sont obligés personnellement s’entre prendre l’un l’autre en ledit mariage qui sera sollemnisé en face de la sainte églize catholique apostolique et romaine tous empeschements légitimes cessans lors que l’un en sera par l’autre requis à peine de touttes pertes dommages intérests et dépens
    en conséquence duquel futur mariage et par advis de tous les susdits parents et du consentement desdits René Bazin futur époux et de ladite Jeanne Clouet future épouse a esté expréssément convenu que communauté de biens ne s’acquerera entre lesdits futurs époux et épouse que par an et jour suivant la coustume de cette province
    en laquelle ledit Bazin futur époux entrera avec tous et chacuns ses biens meubles et choses censées et réputtées pour meubles présents et futurs qu’il a assuré valloir pour le moings la somme de 480 livres,
    et au regard de ladite Jeanne sadite future épouze elle a déclaré avoir aussy en meubles et deniers successifs à elle eschus tant de son inventaire de la communauté d’entre ledit Clouet et ladite Marie Bucher ses père et mère que de ceux à elle escheus des successions de deffuntz Louis Beucher et Marie Pointeau ses ayeulx maternels lesquels meubles deniers et choses réputées pour meuble elle a déclaré valoir pour le moings la somme de 495 livres dont elle fera faire inventaire nécessaire pour la justification d’iceux sy bon semble audit Bazin futur époux,
    de laquelle somme de 495 livres entrera en ladite future communauté la somme de 195 livres et le surplus de laquelle montant la somme de 300 livres n’entrera aucunement en ladite future communauté ains tiendra lieu de nature propre à ladite Clouet future épouse et les siens en son estocq et lignée paternelle et maternelle et qu’elle pourra lever sur les plus clairs deniers de ladite communauté et si ce n’était suffisant sur les biens immeubles dudit futur époux en cas qu’elle ou ses hoirs et ayant causes veuillent renoncer à ladite communauté et ce franche et quitte et sans estre tenue ny ses hoirs et ayant cause d’aucunes debtes passiges qui seront acquittées pour le tout par ledit futur époux ses héritiers ou ayant cause qui pourraont estre faires et cependant icelle communauté avec ses hardes et linges bagues et autres effaits mobilliaires servant à son usage seullement et en cas de dissolution dudit futur mariage communauté n’estant encore acquise le survivant et les héritiers du premier relèveront chacun d’eux ce qu’il aura porté et en cas de mort de ladite future épouse ses hoirs héritiers ou auant cause ne seront tenus d’aucunes debtes, qui seront pout le tout payées et acquittées par ledit futur époux
    qui au suplus luy a assigné douaire coustumier suivant ladite coustume de cette province et d’autant que ledit Clouet est redevable à ladite future épouse du contenu porté audit inventaire fait des biens de ladite communauté d’entre ledit Clouet et ladite Marie Beucher
    et comme ladite Clouet sa fille a recognu que ledit Clouet son père luy a esté un père fidel elle luy a fait don par ces présentes de la somme de 60 livres à valloir sur le principal d’iceluy avec tous les intérests qu’elle aurait pu prétendre du total de son inventaire passé par devant maistre François Fournis notaire de cette cour y recours si besoing est qui se montoit à la somme de 120 livres laquelle à ce moyen demeure réduitte pour touttes prétentions à la somme de 60 livres que ledit Clouet s’est obligé luy payer et bailler dans 2 ans prochains sans par elle déroger à l’hypothèque et datte dudit inventaire qu’elle s’est réservée et ce du consentement desdits parents
    fait et passé audit lieu et métairie de Vendon demeure de ladite future épouse (c’était un 25 mai, et il devait faire beau, et on avait dû dresser les bans dehors pour que tout le monde s’installe)

    En d’autres termes, le papa a obtenu de sa seconde épouse qu’il puisse doter un peu sa fille du premier lit, et la tournure de la phrase est jolie, enfin, c’est ce que je perçois, car elle laisse penser que cette fille n’a pas eu la vie trop difficile car son papa a été un père présent, le terme est très fort « fidèle ».
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Contrat de mariage de Jean Gilberge et Anne Beauchesne, Loiré 1628

    Je poursuis la retranscription des contrats de mariages très anciens. En voici un qui a été insinué.

      Voir ma page qui recense les contrats de mariage

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B161 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier, mise en page O. Halbert : Le mardy 23 février 1628 devant nous Mathurin Fouet notaire de la chastellenie de Roche d’Iré furent présents en leurs personnes chacun de honorable homme Jehan Gilberge marchand demeurant en la paroisse de St Denis de Candé d’une part et honorables personnes Julien Beauchesne aussy marchand Françoise Coiscault son épouse et Anne Beauchesne leur fille demeurant au lieu de la Mothe en la paroisse de Loyré lesquelles parties establies soumises et obligées sous ladite cour elles etc ont confessé avoir au jour d’huy fait et accordé les promesses accords et conventions de mariage en la forme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Gilberge par l’advis volonté et consentement d’honorable femme Françoise Collas sa mère veuve de défunt honorable Pierre Gilberge demeurant audit Candé, de Bertrand Terrière sieur de la Brosse demeurant à Ingrandes sur Loire, d’honneste homme Pierre Plessis aussi marchand demeurant à Candé ses oncles, a promis prendre à femme et espouse ladite Anne Beauchesne, comme à semblable ladite Anne Beauchesne a aussy par l’advis volonté et consentement desdits Beauchesne et Coycault ses père et mère, et d’honorable homme Jehan Harambert aussy marchand demeurant à Candé beau-frère de ladite Anne Beauchesne, et honorable Jehan Jamet sieur de la Bazinière demeurant au Bourg-d’Iré cousin de ladite Anne Beauchesne, prendre à mary et epuox ledit Gilberge avecq tous et chacuns ses droits toutes fois et quantes que l’un en sera par l’autre requis et ce en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine tout empeschement légitime cessant
    en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté accordé entre les parties ledit Beauchesne et ladite Coiscault son esoouse ont promis bailler et payer audit Gilberge et ladite Anne Beauchesne future épouse dans le jour de leurs épousailles la somme de 600 livres tz en argent monnais avec la jouissance du lieu et closerie de la Gallayerie situé en la paroisse de Chazé-sur-Argos comme ledit lieu de poursuit et comporte avecque ses appartenances et dépendances et comme les closiers dudit lieu ont accoustumé d’en jouïr sans réservation aveq les bestiaux qui sont à présent sur ledit lieu à la charge de payer les cens rentes et debvoirs que peult devoir ledit lieu et de le tenir en réparation le tout en avancement de droit successif de ladite Anne Beauchesne et laquelle de 600 livres ledit Gilberge demeure tenu et obligé employer et convertir en acquets deux ans après la célébration dudit mariage lesquels acquets seront aussy réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite Beauchesne future épouse
    et à faulte de ce faire dans ledit temps a assigné et affecté à ladite Anne Beauchesne ladite somme de 600 livres tz sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs et lesquels à ceste fin ladite fin ladite somme de 600 livres par ledit Gilberge reçue dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent luy demeure affectée obligée et hypothéquée
    pour assurance de ladite somme de 600 livres et laquelle Françoise Collas mère dudit Gilberge establie soumise et obligée sous ladite cour et en faveur dudit mariage s’est démise et désaissie de tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles entre les mains dudit Gilberge son fils à la charge de sondit fils de nourrit, couscher laver et traiter sadite mère suivant sa qualité et de payer et acquiter toutes et chacunes les dettes que peult devoir ladite Collas et au cas où ladite Collas se vouldrait retirer ailleurs que chez sondit fils il demeure tenu et obligé luy payer et bailler par chacun an la somme de 50 livres avec un lit garny et autres meubles suffisants pour se servir et lesquels biens de ladite démission de ladite Collas tant meubles qu’immeubles
    ledit Gilberge futur époux a pareillement affecté et hypothéqués pour assurance de ladite somme de 600 livres avec tous et chacuns ses autres biens tant meubles qu’immeubles comme dit est cy-dessus,
    et outre a assigné à ladite future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns sesdits iens suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, et aussi en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté consenty par lesdits Beauchesne et sadite espouse, ledit Gilberge a donné et par ces présentes donne à ladite Anne Beauchesne future espouse la somme de 300 livres tz en cas qu’il y eust dissolution de leur mariage par mort sans hoirs procréés d’eux laquelle somme elle aura et prendra sur tous et chacuns ses biens un an après ladite dissolution du mariage ledit cas advenant, tout ce que desus a esté ainsy voulu consenty stipulé et accordé entre les parties auxquelles promesses et conventions de mariage
    et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc les biens etc par défaut etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit lieu de la Motte maison dudit Beauchesne en présence de Me Pierre Moriceau sieur de la Gaultraye proche parent dudit Gilberge Pierre Lesné sieur de la Brusloire demeurant audit Candé témoins etc laquelle Françoise Coiscault Collas et ladite Anne Beauchesne ne scavent signer enquises. Sont signés en la minute des présents Gilberge, J. Beauchesne, Terrière, P. Moriceau, parents et présents, Lesné, Plessis, Jamet et nous notaire soussigné passeur des présentes. Ainsy signé en l’original des présentes estant en papier Fouet
    Le contrat de mariage cy dessus a esté lu et publié en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce réquérant Me François Coiscault porteur dudit contrat auqual a esté donné le présent acte, ce fait a esté insinué et registré au papier et registre des insinuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera. Donné audit Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy président et lieutenant général audit siège ledit lundy 3 avril 1628

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Contrat de mariage de Yves Cirot, épinglier, avec Marguerite Cothereau, Angers 1594

    Autrefois, on ne connaissait pas le trombone ni l’agrapheuse métalique, ni autres procédés de liassage, mais on savait fort bien liasser chez les notaires
    1 – lorsque le double feuillet ne suffisait pas à l’acte et qu’il fallait ajouter une page, alors le notaire utilisait une épingle, exactement identique aux épingles à une tête métalique des couturières
    2 – lorsqu’il voulait effectuer une liasse plus épaisse, il cousait un fil de peau et faisait un noeud

    Mais les couturières d’antan devaient en utiliser beaucoup, et selon Diderot la filière fabrication et commerce des clous est la même que le filière épingle. Et vous allez même découvrir qu’il cite la filière Normande.
    C’est ce que j’ai constaté depuis longtemps et nommé la ROUTE DU CLOU, qui est depuis 11 ans sur mon site :

      Voir ma page sur la ROUTE DU CLOU


    Planche de l’Encyclopédie Diderot, article Epinglier

    épinglier – celui qui fait ou qui vend des épingles (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
    ÉPINGLIER, s. m. (Commerce) marchand qui vend des épingles, des clous d’épingles, des touches, des aiguilles, &c. Les Epingliers à Paris font un corps gouverné par trois jurés, dont la jurande dure deux ans. On les élit à deux reprises différentes ; au mois de Mai on en élit deux, l’année suivante on élit le troisieme, & ainsi de suite. Les statuts de cette communauté sont très-anciens. Leur principal travail étoit autrefois les épingles : mais depuis que les vivres sont devenus plus chers, & Paris plus peuplé, ils ne les font plus, ils les tirent de Laigle & autres endroits de la Normandie, où les ouvriers sont à meilleur compte. (Encyclopédie Diderot)

    Ceci dit, je pense que l’épinglier dont il est ici question est un marchand, par un fabricant, et que sa marchandise venait de Normandie.
    Enfin, vous allez voir que le mariage pressait car les parents de la jeune fille ont déjà versé la dot et une grande partie des meubles, ce qui est plus que rare avant le jour de la bénédiction nuptiale !

    ce contrat de mariage est le 100ème totalement retranscrit et analysé sur ce blog, avec une page HTM jointe qui dresse leur table en ordre social, allant de 50 000 livres de dot à rien du tout, et une ligne de démarcation entre la bourgeoisie aisée et le reste

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 juillet 1594 après midy, (Goussault notaire Angers) Traitant et accordant le mariage futur espéré estre fait consommé et accomply entre honnestes personnes Yves Cirot espingleur demeurant en ceste ville fils de défunts Jehan Cirot et Anthoinette Garsenlan vivant paroissiens de la Trinité d’une part

    et honneste fille Marguerite Cotereau fille de honnestes personnes Mathurin Cotereau et Jehanne Vivien demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurice d’autre part
    et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont esté entre les parties faits les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
    pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit etc personnellement establis ledit Cirot demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurice d’une part et ladite Marguerite Cotereau demeurant audit Angers dite paroisse d’autre part
    soubzmettant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx les conventions matrimoniales accords et pactions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Cirot avecq le vouloir et consentement de sire Gervais Duvacher ? demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville, Jehan Garsenlan notaire en cour laye demeurant à Sainte Jame, François Dechasleau demeurant audit Angers ses oncles a promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Cothereau laquelle Marguerite Cotereau avecq le vouloir et consentement de sesdits père et mère a aussi promis prendre à mary et espoux et sollemniser ledit mariage en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’ung en sera requis par l’autre
    en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait lesdits Cothereau et Vivien ont promis donner auxdits futures espoux la somme de 33 escuz ung tiers (100 livres) et des meubles pour la somme de 16 escuz deux tiers (50 livres) laquelle somme de 33 escuz ung tiers ledit Cirot futur espoux confesse avoir eue et receue desdits Cothereau et sa femme tant par devant nous qu’auparavant ce jour tant en deniers que marchandises et dont il s’estait tenu comptant et sur lesdits meubles ont confessé avoir aussi receu desdits Cothereau et Vivien ce jour d’huy pour la somme de 9 escuz 27 sols tz dont il s’et aussi tenu comptant et ont quité etc
    et le reste desdits meubles montant 7 escuz 13 sols lesdits Cothereau et sa femme ont promis payer auxdits futurs espoux toutefois et quantes
    et lesdites sommes de 33 escuz ung tiers et de 16 escuz deux tiers lesdits Cothereau et Vivien ont donné à leur dite fille en advancement de droit successif rapportable et qui sera censé et réputé son propre patrimoine et matrimoine et rapporable
    et outre lesdits Cothereau et sadite épouse ont aussi donné et baillé auparavant ce jour auxdits futurs conjoints comme ils ont confessé une robe noire et un cotillon en couleur de pourpre avec ung chappron doublé de satin que les dites parties ont apprécié à la somme de 13 escuz deux tiers rapportable comme dessus

      c’est tout bonnement merveilleux, car nous avons même la couleur !

    et a ledit Cirot futur espoux constitué et constitue douaire à sadite future espouse sur tous et chacuns ses biens suivant le coustume de ce pays et duché d’Anjou
    ce que lesdites parties ont stipulé et accepté, auquel contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers en la maison desdits Cothereau et sa femme présents Hercules Trocheau Me seinturier (sic) et Me Julien Tousseau et François Tomasseau pratiiens demeurant audit Angers

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.