Année Napoléon : Joseph d’Andigné garde d’honneur

Voir aussi Les Gardes d’Honneur 3ème régiment : table de mes publications

Poursuivant ma table du 3ème régiment des gardes d’honneur 1813, je tombe sur :

Joseph DANDINIER né le 15 juillet 1791 à Segré, arrivé à Tours le 28 novembre 1813, décédé à l’hôpital de Metz le 3 avril 1814.

Ce DANDINIER qui dit êtré né à Segré attire mon attention, et je découvre après recherches sur les registres d’état civil de Saint Gault (53) qu’il y est né Joseph d’Andigné, donc pas DANDINIER mais d’Andigné, et pas né à Segré mais à Saint-Gault.

Puis, dans l’excellent ouvrage du monsieur d’Andigné, page 76, je le trouve, mais il serait décédé à l’hôpital de Saint Gault d’une chute de cheval.

Saint-Gault, état civil, année 1814 : «  L’an 1814 ke 25 décembre à 10 h du matin par devant nous adjoint du maire faisant les fonctions d’officier public de l’état civil de la commune de Saint Gault, canton de Chateaugontier, département de la Mayenne – Extrait mortuaire commune de Tours hôpital : au registre des décès dudit hôpital à été ce qui suit le sieur d’Andigné Joseph garde d’honneur à Tours natif de Saint Gaud canton de Chateaugontier, département de la Mayenne, est entré audit hôpital le (blanc) et y est décédé le 3 avril 1814 par suite de fièvre. Je soussigné économe dudit hôpital certifie le présent extrait véritable et conforme au registre des décès dudit hôpital, fait à Tours le 1er mai 1814 »

En conclusion, Joseph d’Andigné (écrit DANDINIER dans le rôle du 3ème régiment des gardes d’honneur 1813) n’est pas né à Segré mais à Saint Gault et ne serait pas décédé à l’hôpital de Metz comme l’indique ce rôle, mais serait décédé à l’hôpital de Tours comme semble indiquer la retranscription faite à l’état civil de Saint Gault. Alors, quelle est la vérité ? Où est-il décédé. Il faudrait vérifier les états civils de ces 2 hôpitaux.

Une chose est certaine, la famille a fait mettre sur le registre la retranscription de ce décès le jour de Noël, regardez-bien cette date sur l’était civil de Saint Gault, elle est impressionnante et témoigne de l’immense douleur de la famille, et surtout un fils aîné, et on sait combien les fils aînés étaient importants dans les familles nobles.

Ceci dit, pour ce qui est de la fièvre, les décès dans les armées autrefois étaient majoritairement d’origine infectieuse bien avant d’être blessures et suites de blessures. Cela nous ramène un peu au temps de pandémie que nous vivons… Je vais pourtant continuer ma table de ce régiment, car malgré ce qu’il faut bien appeler des approximations nombreuses y compris dans l’orthographe des noms de famille, ce sera surement intéressant.

A*

Odile

 

Contrat de mariage de Jean de la Saugère seigneur du Bourg d’Iré et Marie de la Faucille : Boullé-Ménard 1497

Un contrat de mariage était fait pour les accords financiers, et ici, ils sont terriblement contraints, c’est à dire que si les parents de la jeune fille oublient un seul jour de payer la rente promise ils sont contraignables immédiatement sur tous leurs biens, c’est à dire la saisie. Les formules sont peu avenantes et aimables dans une ambiance d’amour si tant est qu’autrefois on avait droit à ce terme!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, 1E1579 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1. Le 4 août 1497 sachent tous présents et advenir que en noustre court de Bouillé Amenard que tout en parlant traictant et accordant le mariage d’entre nobles personnes Jehan de la Saugère escuyer seigneur du
2. Bourg d’Iré fils aisné et héritier principal de noble homme Gilles de la Saugère aussi escuyer seigneur de la Mothe Mullon et de defeue damoiselle Jehanne d’Andigné d’une part, et damoiselle Marie de la
3. Faussille fille aisnée de noble homme Jehan de la Faussille escuier seigneur dudit lieu et de damoiselle Jehanne Amenard d’autre, tout avant que fiances fussent prinses ne leur direction de mariage fust
4. faicte en face de église entre eux, et pour et en faveur dudit mariage estre consommé et accomply ledit Jehan de la Faussille et ladite damoiselle Jehan Amenard son espouse de luy suffisamment auctorisée quant
5. ad ce ont donné et donnent par ces présentes audit Jehan de la Saugère et à ladite Marie sa future espouse la somme de 50 livres tournois de rente par héritaige pour ladite Marie laquelle ledit de la Fausille
6. et sadite espouse ont assise et assignée assient et assignent dès maintenant et à présent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et héritaiges terres et possessions et seigneuries présents et advenir
7. quels qu’ils soient et ont voulu … et sont d’ascentement lesdits de la Faussille et sadite espouse que ledit de la Saugère et ladite Marie de la Faussille leurs hoirs et les ayans cause d’eulx se puissent
8. faire asseoir et assigner ladite rente ainsi baillée comme dit est toutefois et quant bon leur semblera en ung lieu ou en plusieurs sur lesdites choses ad ce obligées et sur chacune pièce seule et pour le
9. tout et ou bon semblera audit de la Saugère, ou prendre et iceulx faire bailler … par telle justice que bon leur semblera des possessions rentes et revenus desdits bailleurs
10. de leurs au ayans cause d’eulx jusques au grat et à la valeur de ladite rente ainsi baillée comme dit est et des arréaiges qui en pourroient estre deuz et escheuz, et pour touz frais cousts mises intérests et
11. despens que ledit de la Saugère et la Marie sa future espouse pourroient avoir euz et souffrir en la persécution et poursuite de ladite rente et des intérests d’icelle, tant en … que autrement
12. loyaulx cousts et mises sans ce que ledit de la Faussille et sadite espouse puissent en avoir …, o condition de toute bonne assiette selon la coustume et … de ce pays d’Anjou icelle rente …
13. servir et continuer par lesdits de la Saugère et sadite espouse leurs hoirs et ayans cause d’eulx au jour et feste de l’Assomption notre Dame que l’on dit commençant la mi-aoust audit de la Saugère et sa future espouse leurs
14. hoirs et ayans cause d’eulx, telle condition que si dedans 9 ans prochainement venant est poyé par lesdits de la Fausille sadite espouse leurs hoirs ou ayans cause la somme de 1500 livres tournois ladite rente
15. demeurera acquitée indempnie et amortie sans ce que ledit payement fait et ledit de la Saugère sa future espouse leurs hoirs ou ayans cause puissent james rien demander auxdits de la Faussille et sadite espouse
16. leurs hoirs ou ayans cause d’eulx de ladite rente, laquelle rescousse ledit de la Faussille et sadite espouse seront tenuz faire et payer ladite somme de 1 500 livres tournois dedans ledit terme de 9 ans
17. et oultre lesdits de la Faussille et sadite espouse ont donné et donnent par ces présentes auxdits de la Saugère la somme de 1 000 livres tournois qu’ils seront tenuz payer auxdits de la Saugère et sa future
18. espouse dedans le jour des espousailles d’eux deulx, et est dit parlé et accordé que si lesdits de la Saugère et sa future espouse veulent obtenur et avoir le … de René de la Faussille sur saisie de
19. … ils seront tenus rendre ladite somme de 100 livres tournois ou meuble à la valeur ledit frère aisné veu à son âge et en ce faisant ledit de la Saugère et sa future espouse ont renoncé et
20. renoncent par ces présentes à la succession de père et mère et dudit frère aisné, laquelle renonciation ils font pour tant que ledit frère aisné … que Olivier son frère puisné …
21. et poura ladite Marie de la Faussille accéder à toutes autres successions directes et colatérales et aura et prendra et poura prendre ladite Marie de la Faussille son douaire par …
22. chacuns les biens et choses dudit Jehan de la Saugère son futur espoux, et a esté présent ad ce contract ledit Gilles de la Saugère père dudit Jehan de la Saugère père dudit Jehan de la Saugère, et dont lesdites parties sont à ung et d’accord
23. auxquelles choses dessusdites et chacune d’icelles tenir et accomplir tant d’une part que d’autre et chascun en tant et pour tant que luy touche compète et appartient obligent eulx leurs hoirs avecques
24. tous et chascuns leurs biens meubles et héritaux, et ladite somme de 50 livres tournois de rente rendre et payer desdits de la Faussille et sadite espouse leurs hoirs et ayans cause audit
25. de la Saugère et sa future espouse leurs hoirs ou ayans cause par chascun an au terme et par la manière que dit est, et mesme la somme de 100 livres tournois dedans ledit jour des espousailles comme
26. dit est chargent et obligent lesdites parties eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et héritaux présens et avenir quels qu’ils soient et par escpecial lesdits de la
27. Faussille et sadite espouse quant à rendre et payer ladite rente audit [terme] et par la manière comme dit est leursdits biens meubles et héritaux à prendre à vendre défaire et mectre adpreciation prisée
28. et dens tel seur tel vente de jour en jour et del… après ledit terme passé ladite rente non payae et non … et du jour au lendemain sans plus attendre de leur meubles
29. par devoir ny par cousts ? sans ce qu’ils leurs hoirs ny autres pour ne au nom d’eulx se puissent appléger contrappléger opposer … empescher la requeste ne exécution de ces présentes
30. en tout ne en partie, et tant pour les desdommages … pour le principal renonçans lesdites parties chacun en tant et pour tant que luy touche compète et appartient quant ad ce toutes
31. et chascunes les choses qui … pourroient estre dites proposées obviées ou alléguées outre la soutenence et … de ces présentes …
32. et au droit disant généralle renonciation non valloir et par especial ladite damoiselle Jehanne … au droit velleyen et à tous autres droits faits et indroduits en faveur des femmes de …
33. suffisamment … et de tout ce que dessus est dit et déclaré tenir et accomplir de point en point et d’article en article sans james venir encontre en aucune manière sont tenues lesdites parties
34. par les foy et serment de leurs corps sur et de chascun d’eulx en nos mains donné et condempné à leur resqueste par le jugement et condempnation de notredite cour, présents ad ce …
35. Symon de Tinteniac Thibault … messire Guy Pierre et Guyon de la Faussille Pierre Dufraysne François Mond… Sebron d’Andigné … ad ce requis et appelés et tous signés en la
36. mynutte, ce fut fait et donné le 7 aoust 1497

Les Coconnier vendent à Jean d’Andigné et Louise Le Porc de la Porte la closerie de la Rivière : Saint Erblon (53) 1573

Les Coconnier en ont hérité et ne restent pas avec la closerie en indivis.
Mais cette famille, comme beaucoup d’autres du pays de Pouancé ou sans doute de tout autre pays frontalier, a un frère en Bretagne, l’autre en Anjou, mais géographiquement proches de part et d’autre de la frontière entre la Bretagne et l’Anjou, qui était un frontière avec droits de douane sur de nombreux produits.

Les familles ainsi assises à cheval sur la frontière pouvaient sans doute mieux faire de trafic, car c’est en tous cas ce que j’avais observé dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret (entre Villepots et Pouancé, aussi Bretagne à Anjou)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1573 en la cour du roy notaire sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Grudé notaire) personnellement estably honneste personne Me Mathurin Coconnier notaire sous la cour de La Guerche et procureur des bourgeois dudit lieu de La Guerche, demeurant en la paroisse de Rannée pays de Bretagne, tant en son nom que pour et au nom de Olyve Viel sa femme, et encores de Guillaume Coconnyer son frère demeurant à Pouancé, auxquels ledit Coconnier estably a promis doibt et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable la vendition cy après et en fournir lettres vallables de ratiffication et obligation dedans 3 sepmaines prochainement venant à ses despens au seigneur de Vengeau, à peine de tous despens et intérests néanmoins etc, soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encore par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage à noble et puoissant Jehan d’Andigné seigneur (f°2) de Vangeau et de la Mothe Boisrahier et damoiselle Louyse Le Porc dame de la Porte son épouse, demeurant audit lieu de la Mothe en la paroisse de Saint Pean pays de Craonnays en la personne de honneste personne Guillaume Leseurre notaire de la cour de Craon demeurant au lieu de la Berardière paroisse de Méral, présent et acceptant avecque nous notaire soussigné pour lesdits d’Andigné er Leporc absents leurs hoirs etc, et lequel Leseurre a achapté et achapte par ces présentes pour lesdits d’Andigné et Le Porc leurs hoirs etc, le lieu et closerie domaine appartenances et dépendances de la Rivière de Saint Erblon situé en ladite paroisse de St Erblon près Pouancé, composée de maisons, greniers, granges, estables ayreaux, rues et issues, jardins verges prés, pâtures, terres labourables et non labourables, avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendantes, comme ledit lieu et clouserye se poursuit et comporte sans aucune chose en réserver ne excepter, (f°3) tenu ledit lieu du fief et seigneurie de St Erblon aux cens et debvoirs féodaux et anciens accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir déclarer, franc et quite du passé ; transportant etc et est faite la présente vendition pourle prix et somme de 1 150 livres tournois sur laquelle a esté présentement baillé payé et nombré manuellement contant par ledit Leseurre procureur desdits sieur et dame de Vengeau et de leurs deniers audit Coconnyer esdits noms la somme de 800 livres tournois, laquelle somme ledit Coconnyer a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces et monnaye bonnes et ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, de laquelle somme ledit Coconnyer esdits noms s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite lesdits sieur et dame de Vengeau, et le reste montant la somme de 550 livres ledit Leseurre audit nom de procureur desdits sieur et dame de Vengeau pour cest effet duement establi et soubzmis sous ladite cour a promis doibt et demeure tenu les bailler et payer (f°4) audit Coconnyer esdits noms en la ville de Pouancé maison de Guillaume Coconnyer son frère, dedans 3 sepmaines prochainement venant, et fournissant par ledit Coconnyer de ratiffications .., et pour l’effet et accomplissement des présentes ledit Coconnyer esdits nms a prorogé et par ces présentes proroge cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant et gens tenans le siège présidial audit lieu, promis et juré …, et esleu domicile en la maison de Guillaume Coconnyer située en ladite ville de Pouancé … ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues et transportées garantir par ledit Coconnyer audit d’Andigné leurs hoirs etc …

Guy d’Andigné paie ses impôts féodaux pour sa nouvelle métairie : Bécon les Granits 1606

Il a 12 ans de retard, et il a subi quelques relances.
Mais à cette occasion, comme souvent d’ailleurs, je me suis demandée comment ces propriétaires de nombreux biens pouvaient penser à tout gérer à temps, d’autant qu’ici la date du terme de paiement est Saint Nicolas, et non Notre Dame Angevine comme la plupart des paiements. Je suppose qu’ils classaient leurs papiers mais pour leur comptabilité, comment se souvenaient ils de tout ce qu’il y avait à payer et à recevoir ? J’ai déjà vu dans des archives, des comptabilités de marchands, et sur mon blog vous avez déjà des « mémoires » ou « comptes de gestion », mais au quotidient comment faisait-on, je me demande cela parce que je suis tellement devenue entièrement numérique que j’oublie les méthodes papier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/434 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juin 1606 après midy, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent Charles Guerin, receveur de la terre fief et seigneurie du Boistravers, demeurant en la paroisse de Vern, lequel deument soubzmissoubz ladite cour confesse avoir receu contant en notre présence de Guy d’Andigné escuier sieur de Vendor la somme de 8 livres 8 sols en monnaye aiant cours suivant l’édit pour les arrérages de 12 années finies et escheues au terme de la Saint Nicolas dernier de l’année 1604 de 14 sols de cens ou debvoir deuz chacun an audit terme à la recepte de ladite seigneurie du Boistravers sur à cause et pour raison du lieu terres et appartenances de la métairie sise en la paroisse de Bescon dont ledit d’Andigné auroit cy devant jouy et iceluy possécé par une part, et la somme de 18 livres tz pour les frais et despens faits en la poursuite du payement desdits arrérages et exhibition du contrat d’achapt dudit lieu fait entre ledit d’Andigné et Jehan Faucillon, à laquelle somme ils ont arresté lesdits frais et despens par l’adis de leurs conseils pour éviter la taxe d’iceulx par autre ; desquelles sommes ledit Guerin s’est tenu à contant et bien paié et en a quité et quite ledit d’Andigné, auquel affin de son recours et remboursement contre ledit Faucillon, ledit Guerin luy a ceddé et cède ses droits et actions sans aulcun garantaige éviction ne restitution d’aulcune chose fors de son fait et assurance que lesdits arrérages sont deuz et sans préjudice aussi audit Guerin audit nom d’autres arrérages depuis escheuz des ventes dudit contrat, et sans déroger à l’instance desdites ventes sans autres frais toutefois jusques à huy ; et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noel Bernier et Pierre Portan clercs demeurant audit Angers tesmoings

Aveu de Jean d’Andigné seigneur de la Ragotière à François Bitault seigneur de la Fessardière : Cherré (copie non datée)

ATTENTION le parchemin qui suit est une copie non datée, et pire non signée.

Je vais tenter de réfléchir de mon côté à la date, au vue de François Bitault, qui est d’ailleurs l’ascendant d’au moins l’un d’entre vous. Et au vue de tous les personnages cités.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E1442 : Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

De vous messire François Bitault sieur de Chizé, Vaillé, Rossereus, des chatelenies des Hérons, Bois de Maine et de Litan, sieur de la Fessardière en Cherré, conseiller du roy en sa cour de parlement à Paris, Je Jean d’Andigné escuyer sieur de la Ragotière cognois que au regard de vostre seigneurie du fief Cherpy, je suis vostre homme de foy simple à cause et par (l°4) raison des choses héritaux dont la déclaration s’ensuit :
(l°5) C’est à scavoir de partie de mon halbergement de mon lieu de la Ragotière, c’est à scavoir ma chapelle mes estables et greniers de dessus près la porte de ma (l°6) maison allant tout au droit des huis de mesdites estables au travers de ma court et se rendant au coing du mur de ma petitte chambre qui est en apenty contre le pignon de (l°7) ma salle du costé vers Cherré, le jardin où il y a une motte, les fossés d’autour à la bon d’iceux avec droit de pont levis et planchettes auxdits fossés, et de coulombier sur ladite (l°8) motte à pilliers et clouaison contenant le tout une setérée de terre ou environ, joignant d’un costé et abutant des deux bouts à mes terres que je tiens de vous, et d’autre costé à (l°9) mes choses que je tiens de la Perrine.
Item mes maisons helbergemens jardins issues de ma metairie de la Ragottière contenant le tout 18 boisselées de terre ou environ mesure de Marigné, joignant d’un (l°10) costé et abutant des deux bouts à mes terres que je tiens de vous, d’autre costé au deffrou qui ancienement estoit clos de vigne

Selon le Dictionnaire du Monde rural de Marcel Lachiver : En Anjou on dit des landes FROUXIl ne donne pas le « frouage », mais il s’agit manifestement du droit de laisser les bêtes pâturer sur les landesD’ailleurs le notaire utilise même un pléonasme puisqu’il ajoute « droit d’usage »

et choses que je tiens de la Perrine dont y a de ces jardins cy (l°11) dessus en pré
(l°12) Item partie d’une pièce de terre qui autrefois estoit en hault bois qui s’appeloit la Touche à présent la Chesnaye Dérivée qui est divisée en deux, joignant d’un costé la grand chesnais et d’autre (l°13) costé à mes terres que je tiens de vous, abutant d’un bout aux terres de la Pastière d’autre bout aux choses que je tiens de vous
(l°14) Item deux cloteaux l’un nommé la Defle l’autre le cloteau long depuis peu divisés contenant quinze boisselées ou environ qui se nommoit autrefois la Grand Pantière joignant d’un (l°15) costé et abutant d’un bout à mes chesnais que je tiens de vous et d’autre costé au chemin de la Pastière à la rivière de Cherré et d’autre bout aux terre de la Pasture
(l°16) Item une pièce de terre nommée la Lande contenant deux journaux de terre ou environ qui autrefois avoir nom les Broces en laquelle y avoit une plesse à connils qui faict quelque (l°17) partie de la séparation de vostre fief et de celuy de la Perrine, joignant d’un costé et abutant des deux bouts à mes choses que je tiens de vous et d’autre costé à mes choses que je tiens (l°18) de la Perrine
(l°19) Item une pièce de terre en hault bois nommée Panlou où autrefois y avoit garanne à connils tout autour et estoit bois taillable, joignant d’un costé et abutant des deux bouts à mes choses (l°20) que je tiens de vous et d’autre costé aux choses que je tiens de la Perrine
(l°21) Item une pièce de terre nommée les Petites Friches qui autrefois avoit nom les Varannes contenant trois journaux de terre ou environ, joignant d’un costé et abutant d’un bout à mes (l°22) terres que je tiens de vous et d’autre costé et bout au chemin du Parc à la Paquerais
(l°23) Item une pièce de terre nommée la Lande de Panlou, joignant d’un costé et des deux bouts mes terres que je tiens de vous et le chemin le la Pasture à la Paquerais et d’autre costé aux terres (l°24) que je tiens de la Perrine et contenant dix seterées de terre ou environ
(l°25) Item une pièce de terre nommée les Valinières contenant cinq séterées de terre ou environ joignant d’un costé et abutant d’un bout le chemin de la Chadenière à Chaille Corbin et d’autre costé (l°26) et bout aux terres de Soulibelle et de la Chabossière
(l°27) Item une pièce de terre nommée les Escoulouères contenant trois séterées de terre ou environ, joignant d’un costé et aboutant chemin de la Paquerais aux Buttes d’autre costé aux terres de la (l°28) Paquerais et d’autre bout aux terres de la vefve Lefebvre
(l°29) Quatre hommées de pré mis dans le pré de Soulibelle qui autrefois joignait le pré de la Rivière et a esté mis avec celuy de mon fief que je vous rends sesfief ?? sans debvoir joignant (l°30) d’un costé la pièce de Soulibelle et d’un bout la ruette de Soulibelle d’autre bout les terres du Chesne Vert et d’autre costé mon pré de la Ragottière.
(l°31) Item un pré nommé le pré du Lac autrefois nommé le Fontenil, contenant deux hommées de pré ou environ, joignant des deux costés et boutans terres et chemin des Buttes à (l°32) Soulibelle et d’autre bout au pré du Chesne Vert et terre du Poirier.
(l°33) S’ensuit le féage que je tiens de vous sous hommage et les certes qui me sont deue. Premièrement des hommes de foy François Letayeux pour son journau de terre de la (l°34) Pierre Gilles et René Gandon et ses frères pour une pièce de terre appellée Buche et pour une hommée et demis de pré, Etienne Montel à cause de Perrine Prevost sa femme pour une (l°35) pièce de terre nommé Louche, Mathurin Lefebvre douze boisselées de terre dans la Pierre Gilles et deux planches de vigne dans le clos de la Morinière et un lopin de pré en la prée (l°36) de la Morinière, François Guiteau à cause de Jeanne Lefebvre sa femme 6 boisselées de terre dans la Pierre Gilles, Laurent Lefebvre huit boisselées de terre aussy dans la Pierre (l°37) Gilles et chacun une planche de vigne dans le clos de la Morinière, Sanson Provost à cause d’une nommée Lefebvre quatre planches de vigne dans le clos de la Morinière et une hommée de pré (l°38) dans la prée de la Morinière, Pierre Ratiau à cause de sa femme demye hommée de pré en la prée de la Morinière, Mathurin Salmon pour les terres et prés de la Morinière, Messire (l°39) Toussaint Lefebvre pour une partie de la chapelle de Bon Port, Messire François Peccate pour partie de sa chapelle de l’Atelier, les seigneurs de Laubrière sont mes hommes de foy pour (l°40) partie de leur métairie de Chaillé Hardatz et doibvent neuf solz de service, Charles Leroyer mon homme de foy à cause de sa deffuncte femme pour partie du lieu de la Fiaudière, Mathurin (l°41) Rollet mon homme de foy à cause d’autre partie du lieu de la Fiaudière, Renée Defaie vefve à cause de l’autre partie est aussy de foy et m’en doibvent à change de seigneur ou de subjets (l°42) un cheval de service quand le cas y eschet, le sensif à moy deub chacun an au dimanche d’après l’Angevine, Messire Nicolas Paroisse curé de Cherré mon homme de foy pour deux (l°43) boisselées de terre nommée les Hardières près le bourg de Cherré. Tous les denommés cy dessus sont mes hommes de foy
(l°44) S’ensuit le sensif à moy deub audit an au dimanche d’après l’Angevine que je rends audit seigneur de la Fessardière. Et premier Tribouel à cause de sa (l°45) femme pour un cloteau de terre nommé la Barre Suart, la vefve Bouete pour un clotteau de terre aussy appellé la Barre Suar Suart, Marguerite Panselot pour ses pièces des Chasteigniers (l°46) qui autrefois avoyent nom les Tiberdières, le prieur se Signé pour son lieu de la Bouelière avec ses apartenances d’iceluy au divin service une pièce de terre nommée Liraigne qui est en (l°47) mon domaine et tenoit autrefois de moy Jacques Martin pour un pré nomme la Jariais et deux autres cloteaux de terre l’un nommé la Jariais et l’autre proche Soulibelle, Louis Bechu (l°48) à cause de sa femme pour les terres et prés des Jariais, René Mouette pour une pièce de terre nommée la Perrière proche Siege, les seigneurs du Marets pour huit boisselées de terre, (l°49) le seigneur de la Pasture pour une pièce de terre dépendant de la Pastur proche Poirier, Monsieur de Montreuil à cause de sa femme pour un cloteau de terre de Lourrerie le sieur de (l°50) La Rouaudière à cause de sa femme pour partie du lieu de la Broutaudière, le chapelain de la Ragotière à cause du lieu de la Vesuetière au divin service, le seigneur de la Petitte Bougrais une (l°51) pièce de terre près la Vesuetière, Messire François Peccate pour partie de la chapelle de l’Atelier de mon domaine et en mon fief je relève de vous les rivières et partie du grand pré de (l°52) Soulibelle le pré Niolet partie de mes prées de la Ragotière la Grand Pasture sans aucun debvoirdont mes prédécesseurs ont fait de fief domaine, et ensemble je relève de vous ce qui m’est (l°53) venu par depied de fief des fiefs de la Morinière et de la Fiaudière.
(verso, l°1) Et en mes dictes choses tant en fief qu’en domaine j’ay droict de justice et jurisdiction foncière et domainière et ce que en despend peut et (l°2) despendre par la coutume du pays et par rason desdites choses tenues de vous à ladite foy à hommage simple je vous en doibt et suis tenu rendre poyer en (l°3) de service à muance de seigneur et d’homme quand le cas y eschet plaige gage droit certe et obéissance tel je homme de foy simple doibt à son seigneur de fief (l°4) et de foy simple, et les loyaux tailles et aides quand elles y adviennent par jugemens selon la coustume du pays, sauf à vous déclarer lesdites choses (l°5) à plain de bouche par montrées ou autrement, toutefois que raison donnera, et vous plaise scavoir que cy dessus sont déclarées les choses que je tiens de (l°6) vous à ladite foy et hommage simple et les certes et redevances que je vous en doibt selon ce que je suis peu enquérir et m’en suis mis en diligence p… (l°7) offrant vous en faire foy en ma conscience o protestation expresse faite et retenue à moy Mon Seigneur que s’il estoit trouvé par adveu ou adveus (l°8) par mes prédecesseurs aux vostres ou autrement demeurent qu’autres ou plus grand choses je eusse de vous audit hommage simple, je ni m’en désavoué … (l°9) de vous mais m’en advoue à vous, ou que plus grande ou autres certes vous en feusse tenu faire que les déclarations cy dessus, je n’entens en rien (l°10) vous desnier, débatre ni contredire mais les vous veux servir et passer par la voye que de raison laquelle protestation et offre je vous fais affin que (l°11) puisse estre dict ne impugné contre moy que je ne vous aye aultrement que deument baillé par deveu et que je ne sois traicté et amandé de meuble ny perte d… (l°12) en aucune manière et en tesmoing desquelles choses je vous en rends le présent escript pour adveu scellé des seaux establis aux contracts de la terre et chatelenie (l°13) de Marigné faict et signé à nostre requeste des seings

Suite de la déclaration de Jean d’Andigné au roi de ses biens tenus à foi et hommage : 1540

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 223 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1539 avant Pasques (donc le 15 mars 1540 n.s.) Item déclare estre seigneur et possesseur du lieu mestairie et appartenances de la Thomasserye située en la paroisse de Cossay, lequel lieu je tiens à foy et hommaige de noble homme Jacques Clerambault seigneur de la Gourdouère à cause de sondit lieude la Gourdouère, pour raison duquel lieu de la Thomasserye je soy audit seigneur de la Goudouère ung cheval de service quant le cas y advient et selon la coustume du pays, et oultre doy sur ledit lieu de la Thomasserye le nombre de 6 septiers de blé seigle mesure de Chemillé rendu par chacun an au terme de Notre Dame Angevine au chappitre de Saint Léonard dudit lieu de Chemillé, et oultre je doy une autre foy hommage simple audit (f°2) seigneur de la Gourdouère pour raison de la moitié des terres des Sormeryes et de la moitié par indivis des terres des Guyborderies, lesdites terres de Sorneryes et des Guyborderies dépendant dudit lieu de la Thomasserye pour raison desquelles terres je doy chacun an audit seigneur de la Gourdouère 3 sols tz de service et oultre lesdits terres doivent audit sieur de la Gourdoouère de rente ung septier de blé seigle dicte mesure de Chemillé, et lequel lieu de la Thomasserie avecques lesdites terres des Sourinière et des Guyborderyes me valent chacun an de revenu charges desduictes la somme de 25 livres tournois ou environ
Item suys possesuer et détenteur du lieu et closerye de la Girardière située en la paroisse de Melay que je tiens à foy et hommaige simple de messieurs les doyen et chapitre de st Léonard de Chemillé, à cause et par raison de leur fief dudit lieu de Sainct Léonard pour raison duquel lieu de la Girarderye je leur doy chacun an au jour et feste Sainct Clemens la somme de 6 sols tournois de service et oultre doy par chacun an au terme de Notre Dame Angevine auxdits doyen et chappitre de st Léonard le nombe de 2 septiers de blé seigle de rente deue mesure de Chemillé de rente, et lequel lieu me vault chacun an de revenu toutes charges desduictes la somme de 11 livres tournois ou environ
Item déclare que je suis possesseur et détenteur de 2 septercées de terre ès les terres de la Basle sises en la paroisse de Joué lesquelles je tiens à foy et hommaige simple du seigneur de la Hardyère et luy en doy chacun an au terme de Notre Dame Angevine la somme de 15 deniers tournois de service et me vallent lesdictes 2 septérées de terre la somme de 50 sols tournois de revenu ou environ
Item déclare que suis seigneur et possesseur de 5 septiers de blé seigle mesure dudit Chemillé et de 2 chappons le tout de rente à moy deuz chacun an sur le lieu du Pastiz situé en ladite paroisse de Joué (f°3) autreffois baillée par mes prédécesseurs à icelle rente et laquelle rente de blé et chappons je tiens à foy et hommaige simple du seigneur d’Argrene et luy en doy de service chacun an au terme de Notre Dame Angevine la somme de 2 sols tournois
Item déclare que suis seigneur et possesseur d’un petit lieu et appartenance appellé Lymelle sis en la paroisse de Bescon en pays de Landes lequel je tiens à foy et hommaige simple du seigneur de Serrant pour raison duquel lieu je luy doy par chacun an ung denier de service au terme de Toussaint ou Noel et oultre doy à la chappelle de la Galicheraye chacun an 6 livres tournois de rente et la somme de 25 sols tz aussi de rente payable de 3 ans en 3 ans à ladite chappelle de la Galicheraye, lesquels 25 sols tournois sont employés en luminaires, et lequel lieu me vault chacun en de revenu toutes charges desduictes la somme de 20 livres tournois ou environ
Item déclare que je suis seigneur et possesseur du lieu et appartenances de la Haulte Jehannière située en la paroisse de Thorigné sur Mayenne, lequel lieu est situé en pays de landes, lequel lieu je tiens à foy et hommaige simple du seigneur de Hoges ? pour raison duquel lieu je luy doy par chacun an le nombre de 18 boisseaux d’avoyne grosse mesure de Grez sur Mayenne que je doy pour et en l’acquit dudit seigneur de Hoges dudit seigneur de Grez sur Mayenne au terme de l’Angevine, lequel lieu me vault chacun an de revenu toutes charges desduictes la somme de 16 livres tournois ou environ
Item déclare estre seigneur et possesseur du lieu et appartenance de Lenglescherye situé en la paroisse d’Angrie, lequel lieu est composé de maison seigneurial boys marmentaulx et garennes, lequel lieu je tiens à foy et hommaige simple du seigneur de Loupvaines et du seigneur de la Vauguillaume et du seigneur de la Jaille Yvon et partie du seigneur de Teilleul (f°4) à cause de partie duquel lieu en tant que j’en tiens dudit seigneur de Loupvaines je luy en doy par chacun an le nombre de 12 boisseaux d’avoyne grosse à la mesure à laquelle ledit seigneur de Louvaines a acoustumé mesurer ses avenaiges, et oultre luy doy 2 sols tz le tout de service, et audit seigneur de la Vauguillaume en tant que j’en tiens dudit lieu de Lenglescherie à ladite foy et hommaige et pour raison de mon lieu de la Chastaigneraye sis en la paroisse de St Aulbin du Pavoil je luy en doy par chacun an au terme de l’Angevine la somme de 7 sols 6 deniers tz de service et audit seigneur de la Jaille Yvon aussi en tant que je tiens dudit lieu de Lenglescherye à ladite foy et hommaige simple je luy doy chacun an ung denier de service, et audit seigneur du Teilleul en tant que je tiens de luy audit lieu de Langlescherye à cause de sondit fief du Teilleul je luy doy par chacun an au terme de Noel la somme de 9 deniers tz de service, et en oultre doy chacun an au seigneur de Vendosme le nombre de 3 boisseaux de blé seigle mesure de Segré, et m’est deu par chacun an de cens rente ou devoir à cause de mon fief dudit lieu de Langlescherie à plusieurs termes en l’an par plusieurs personnes la somme de 15 sols tz et le nombre de 14 boisseaux de blé seigle mesure de Segré au terme de Langevine, lequel lieu de Langlescherie avecques le fief dudit lieu et mondit lieu de la Chastaigneraye me vallent chacun an de revenu toutes charges desduictes la somme de 50 livres tournois ou environ
Item déclare estre seigneur et possesseur du lieu et closerye de Loaysonnaye sise en la paroisse de Savenières laquelle je tiens à foy et hommaige simple du seigneur de la Tremoille à cause de sa seigneurie de la Possonnière comprins avec ledit lieu de Loaysonnaye la somme de 10 livres tournois que ledit (f°5) seigneur de la Tremoille me doit chacun an de rente sur son chasteau terre et seigneurie de la Possonnière au terme de Toussaints pour raison duquel lieu de Loysonnaye et pour ladite somme de 10 livres tz de rente je doy audit seigneur de la Tremoille le nombre de 5 couterets de vin au temps de vendenges par chacun an et la somme de 65 sols tournois aussi par chacun an de service audit terme de Toussaints, lequel lieu de Loaysonnaye comprins, lasite somme de 10 livres tournois me vallent par chacun an de revenu toutes charges desduictes la somme de 18 livres tournois ou environ.
Sur toutes lesquelles choses contenues en ceste présente déclaration j’ai à tailler et faire partaige à ung de mes frères puisné (sic pour le singulier) et à tois de mes sœurs selonla coustume du pays.
Item aussi je déclare que je doy et suis tenu payer par ypothecque sur tous et chacuns mes biens la somme de 10 livres tournois de rente à ung nommé maistre Michel Lepeletier sans plusieurs autres debtes personnelles montans la somme d e600 livres tournois ou environ, laquelle somme je suis aussi tenu paier à plusieurs personnes ; o protestation touteffois que si plus grandes choses je tenoye à foy et hommaige simpls ou autrment je ne m’en veult pas desadvouer et ay fait toute diligence à moy possible de me mouveoir si autres choses je tenoye à foy et hommaige outre les choses cy dessus déclarées affin qu’il ne soit trouvé dict ne imputé contre moy que je eusse autrement que deuement baillé par déclaration et que j’en feusse reprins mis ne taxé en aulcune amende ne perte d’héritaige en devoir, et en approbacion des choses davant j’ay fait signer ces présentes à ma requeste des seings manuels de Jehan Bonet et Jehan Sonnet notaires en cour laye le 15 mars 1539