René d’Armaillé et Mathurine d’Andigné avaient vendu la Trebillardière, Ballots 1565

mais quelques années plus tard ils estiment qu’ils l’ont vendu à vil prix, et intentent un procès à l’acquéreur pour obtenir un surplus ou l’annulation de la vente. Pour ce faire, ils prétextent avoir été mineurs au moment de la vente.
Or, je lis que la vente aurait eu lieu en 1552.
Selon la généalogie de la famille d’Andigné, réédition 2103, page 18 :
Mathurine d’Andigné, issue du premier lit de Jean d’Andigné avec Jeanne-Louise de Montalais, serait née vers 1505 et décédée en 1552. Et René d’Armaillé aurait été baptisé en 1497.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1565 (Hardy notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant entre nobles personnes René d’Armaillé seigneur de la Bassecourt et damoiselle Mathurine d’Andigné son espouse demandeurs et requérans l’entherignement de lettre royaux donnés à Paris le 19 septembre 1562 d’une part, et Yves Goibault déffendeur d’autre,
sur ce que les demandeurs disoyent que au moins d’octobre 1552 ils avoyent fait vendition audit deffendeur du lieu mestairye et appartenances de la Trebillardière en la paroisse de Ballotz et ès envisons pour la somme 1 400 livres tz seulement et que au temps de ladite vendition ledit d’Armaillé estoyt myneur de 20 ans et ladite d’Andigné de 25 ans que par ce moyen ladite vendition estoyt nulle comme faite avecques myneurs n’ayant pouvoir de contracter et davantage que lesdites choses valloyent plus deux fois qu’elles n’avoyent esté vendues et demandoyent que ledit contrat de ladite vendition fust cassé et adnullé si mieulx ledit deffendeur n’aymoit à deffault du juste prix et valleur desdites choses,
à quoy par ledit deffendeur estoyt dit que lors de ladite vendition audit d’Armaillé estoyt âgé de plus de 25 ans et ladite d’Andigné de plus de 30 ans que par ce moyen habiles à contracter et qu’ils ne viennent à temps pour impétrer lesdites lettres et en poursuyvre l’entherignement joint qu’il n’y avoyt lieu de restitution par ce que lesdites choses avoyent esté vendues au juste prix et qu’il n’y avoyt exeption d’estre moings de juste prix ne aultre, et néantmoings pour éviter procès offroit ledit deffendeur auxdits demandeurs la somme de 20 escuz pistoles ce qui avoit esté accepté par lesdits demandeurs
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit personnellement establiz ledit d’Armaillé tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de ladite d’Andigné son espouse à laquelle il a promys et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes et en fournyr lettres de ratiffication de ladite d’Andigné audit deffendeur dedans ung moys prochain à peine de tous intérests ces présentes néantmoins etc demeurant à la Poucquenaye paroisse d’Armaillé d’une part
et Me François Lefebvre licencié ès loix au nom et comme procureur dudit Goibault d’autre part
soubzmectant lesdites parties mesmes ledit d’Armaillé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir transigé pacifié et accordé et encores etc sur lesdits procès et différends en la forme et manière qui cy après s’ensuit c’est à savoir que ledit d’Armaillé esdits noms s’est désisté délaissé et départy et par ces présentes se delaisse désiste et départ de l’entherignement desdites lettres royaulx demandes fins et circonstances à l’encontre dudit Goibalt et y ont renoncé et renoncent par ces présentes moyennant ladite somme de 20 escuz pistoles accordée par ledit Goisbault pour éviter procès seulement laquelle somme a esté présentement payée par ledit Lefebvre audit nom audit d’Armaillé esdits noms dont etc et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit d’Armaillé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial iceluy d’Armaillé esdits noms au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Pierre Delespinière advocat Angers et Pierre De Clermont sieur de la Roche demeurant Angers tesmoings

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Procuration de Françoise de Juigné à son fils Claude d’Armaillé pour engager un bien pou r3 200 livres, Armaillé 1610

l’acte est passé à Armaillé, où Jean Letort est alors notaire, et je dois dire que ces notaires seigneuriaux, car il est notaire de la baronnie de Pouancé, même s’ils demeuraient dans des bourgs de campagne, savaient rédiger des actes très complets et dans une langue qui n’a rien à envier aux notaires d’Angers, et je suppose qu’une grande partie d’entre eux allait faire leur pratique, nom de l’apprentissage des futurs notaires, chez les notaires royaux d’Angers.

J’en profite pour souligner, comme je l’ai déjà fait par le passé, que si je retrouves des actes anciens de certains notaires seigneuriaux, c’est parce que les notaires d’Angers en ont conservé quelques uns qui étaient des justificatifs, le plus souvent procurations, pour leurs minutes.

J’ai classé cet acte dans les engagements, même si je n’ai pas encore l’acte d’angagement lui même, mais vous conviendrez que Jean Letort a tout dit dans sa procuration, sauf, mais on lui pardonne, le nom du bien qui sera ainsi aliéné.
Il faut cependant croire que les héritiers de Juigné avaient un immense besoin d’argent immédiat.

Armaillé, photo personnelle
Armaillé, photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1610 avant midy, en la cour de Pouencé endroit par devant nous Jehan Letort notaire d’icelle (classé chez Jullien Deille notaire royal Angers) personnellement establye damoiselle Françoyse de Juigné veufve de deffunct René d’Armaillé vivant escuyer sieur de la Perrière demeurante au lieu seigneurial d’Armaillé dite paroisse près Pouancé soubzmectant etc confesse avoir nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Claude d’Armaillé escuyer son fils son procureur génétal et spécial o pouvoir de recepvoir en la ville d’Angers ou ailleurs de telle personne que son dit fils et procureur verra en la compaignie de François de Juigné escuyer sieur de l’Aubinaye damoiselle Renée Charlot veufve de deffunt François de Juigné vivant escuyer sieur de l’Aubinaye Pierre Gaultier marchand et bourgeoys d’Angers et Simphorien Decorse aussy marchand, jusques à la somme de 3 200 livres et au dessoubz et du receu s’en tenir contant et pour la somme qui serai ainsi prinse et receue vendre cedder et transporter à celuy qui en fera le fournissement tels domaines et héritaiges que ledit procureur verra, o grâce de 3 ans ou autre temps qu’il conviendra avecq celuy qui fournira lesdits deniers, les prendre à ferme soit par le mesme contrat ou séparément d’iceluy au prix et charge sui seront accordées en consentir estre passé tous contractz et actes nécessaires par devant notaire et tesmoings et à l’entretien d’iceulx garantaige et payement de ladite ferme obliger ladite constituante pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs et aians cause o renonciatin au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et soubz mesmes soubzmissions obligations et renonciations bailler et consentir toutes contrelettres nécessaires proroger cour et juridiction Angers y ellire domicile et y faire au surplsu ce qu’il appartiendra ayant dès à présent ladite constituant agréable ferme et stable tout ce que par son dit procureur sera fait géré procuré et négotié sans le révocquer ne y contrevenir et généralement etc promectant etc obligeant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé au bourg d’Armaillé maison de ladite de Juigné ès présences de Michel Godier et Pierre Duboys demeurant audit Armaillé tesmoings à ce requis et appellés et nous a dit ledit Duboys ne scavoir signer de ce requis suivant l’ordonnance royale

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Louis de Champagné, au nom de son épouse Françoise d’Armaillé, paye 5 années de rente due à la chapelle desservie en l’église Saint Nicolas de Craon, 1625

et le moins qu’on puisse dire est que la rente est élevée, puisque pour 5 années de retard il compose à 800 livres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 27 septembre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Louys de Champagné escuier sieur de Commer demeurant au lieu seigneurial de la Lizière paroisse de st Martin du Boys, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Françoise d’Armaillé son espouse à laquelle il promet faire ratiffier fair ratiffier et avoir agréable ces présentes elle venue à son âge et en fournir et bailler au cy après nommé lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, d’une part
et noble homme Marin Lefebvre cy devant chappellain de la chapelle de la Blanche Barbee ? desservie en l’église de st Nicolas de Craon, demeurant en sa maison de la Blanchaye paroisse de la Trinité de ceset vilel d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir sur l’exécution de la sentence donnée entre eulx au siège présidial de ceste ville le 19 de ce mois fait et accordé entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que pour tous les arrérages de la rente de 43 boisseaux de blé seigle mesure de Craon depuis l’Angevine 1620 jusques au terme d’Angevine dernière passée iceluy terme compris, deue chacuns ans à ladite chapelle sur et à cause et pour raison du lieu et mestairie du Bas Boron (sic) à ladite d’Armaillé appartenant paroisse de st Clément de Craon, frais et despens esquels ledit de Champaigné est condemné par ladite sentence les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 800 livres
laquelle somme iceluy Lefebvre a relaissée audit de Champaigné esdits noms ce requérant au moyen de ce qu’il ly a vendu créé et constitué et par ces présente vend crée et constitue la somme de 50 livres tz de rente hypothécaire rendable et payable et laquelle ledit seigneur esdits noms promet rendre payer et continuer audit Lefebvre en ceste ville en sa maison franche et quicte par chacun an au 27 septembre premier payement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
laquelle rente iceluy seigneur esdits noms a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire et préjudicier l’une l’autre en aulcune sorte et manière quelqu’il soit avecq puissance audit Lefebvre d’en demander et faire faire particulière assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
rachaptable ladite rente toutefois et quantes par ledit sieur de Champaigné en payant et reffondant audit sieur Lefebvre ses hoirs et ayans cause pareille some de 800 livres en ung seul et entier payement le tout sans nomination d’hypothèque
et au moyen et inthimation baillée à la requeste dudit sieur Lefebvre audit sieur de Champaigné par Pineau sergent pour la liquidation tant des arréraiges que despens demeure nulle et de nul effet promettant iceluy Lefebvre que Me Hierosme Lefebvre à présent titulaire de ladite chapelle ne contreviendra à ces présentes et en fournir ratiffication audit sieur de Champaigné dedans trois mois prochainement venant en ceste ville maison de nous notaire
et par ces mesmes présentes iceluy sieur de Champaigné esditsnoms a promis payer et continuer à l’advenir ladite rente de 43 boisseaux de bled seigle mesure de Craon audit Me Hierosme Lefebvre et à ses successeurs chapelains de ladite chapelle audit lieu du Bas Boron pendant et sy long temps qu’il sera seigneur et detempteur de tout ou partie dudit lieu
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel accord transaction et tout ce que dessus tenir faire accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent icelles parties etc mesmes ledit sieur de Champaign esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauviere praticiens demeurants Angers tesmoins

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René d’Avoine sieur de la Jaille et sa mère, Marie Aubry, paient une obligation mystérieusement dérobée en laquelle leur belle soeur était coobligée, Noëllet 1609

Voici une liasse de 3 actes attachés, comme le faisaient très souvent les notaires lorqu’ils avaient soit des procurations soit autres prièces concernant un seul sujet. Or, il se trouve que je suis partisante de tout retrancrire exhaustivement avant de comprendre l’acte et l’analyser, et je sais que les historiens sont sur ce point divisés, certains se contentant de la diagonale dans un acte, d’autres persuadés que la retranscription intégrale est supérieure.
Ici, donc, bien m’en a pris, car ma méthode, longue et fastidieuse, me rapporte ici. Certes, ce n’est qu’un indice que je trouve ici, mais à mes yeux il a grande valeur dans la vie de mon ancêtre René Pelaud sieur du Bois Bernier, car vous allez brusquement le voir citer ici comme coobligé, juste en fin de la 12 page à retranscrire. Bref, je suis satisfaite de voir ma méthode ici parlante.

Cette liasse a pour sujet une transaction car feue Jeanne Felot, belle-soeur de Marie Aubry veuve d’Avoine, aurait été coobligée dans une obligation due à Renée de Juigné veuve d’Armaillé, dont cette dernière exige le paiement.
Les pièces justificatives de Renée de Juigné sont manifestement suffisantes, car Marie Aubry et son fils cèdent et transigent en payant les 2 160 livres réclamées, mais n’ayant pas la somme ils engagent 2 métaires à Renée de Juigné et son fils, et en prennent le bail pour la durée de l’engagement.
La liasse qui suit comporte dans l’ordre matériel de la liasse :
le bail des 2 métaires engagées par Marie Aubry et René d’Avoines son fils
la transaction concluant au paiement des 2 160 livres, somme réglée grâce à l’engagement de 2 métaires
la procuration de Marie Aubry, et c’est ce dernier acte, en fin de l’acte, qui donne soudain René Pelault mon ancêtre, encore coobligé. Si je me permets d’écrire ici « encore », c’est qu’il a accumulé les dettes comme je les ai déjà amplement retranscrites ici. En outre, la date de cette liasse me touche beaucoup, car elle est datée de la fin avril 1609, et on sait qu’alors René Pelault vient d’être expulsé du Bois Bernier par son gendre, Claude Simonin, recherché par la justice et transformant le Bois Bernier, entouré de douves, en camp retranché. Puis, on sait également que le 19 septembre 1609, soit quelques mois après cet acte, Claude Simonin, gendre de René Pelault, et mes ancêtres tous deux, sera roué vif et mis sur la rour au pilori à Angers.
Donc, comme le monde est et était petit, surtout autrefois où on était solidaires des voisins dans les obligations, et voici mon René Pelault encore coobligé !!!

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1609 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle personnellement establys Claude d’Armaillé escuyer sieur de la Perrière et y demeurant paroisse d’Armaillé, tant en son nom que pour et au nom et soi faisant fort de damoiselle Françoise de Juigné sa mère à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir le contenu en ces présentes agréable et en fournir ratiffication vallable dedans 15 jour prochains à peine etc ces présentes etc d’une part
et René d’Avoyne escuyer sieur de la Jaille tant en son nom que pour et au nom que pour et au nom et soi faisant fort de damoiselle Marye Aubry sa mère à laquelle il a aussi promis faire rafiffier et obliger avec luy seul et pour le tout au contenu en ces présentes et en fournir ratiffication vallable dedans 15 jours prochains à peine etc ces présentes etc demeurant audit lieu seignreurial de la Jaille paroisse de Noellet, estant de présent en ceste ville d’Angers
soubzmetant lesdites parties respectivement confesse avoir fait et font entre eulx le marché de ferme tel et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit d’Armaillé esdits noms a baillé et baille par ces présentes audit d’Avoyne qui prend pour luy et pour ladite Aubry sa mère chascun d’eulx seul et pour le tout sans division audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 2 ans et 2 années entières et consécutives qui ont commancé ce jourd’huy et finir à pareil jour lesdites deulx années finies et révolues
savoirest les lieulx et métayrie de Dannepotz paroisse de Challain et le lieu et métayroe de la Pommeraye situé en la paroisse d’Armaillé comme ils se poursuivent et comportent sans rien réserver et comme ils ont esté ce jourd’huy vendus par contrat à grâce passé par nous notaire,
à la charge dudit preneur de jouir desdites choses comme bon père de famille
payer les cens rentes et devoirs deues à raison desdites choses
et les tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit marché
et est fait ce présent marché outre les charges cy dessus pour en payer et bailler par ledit d’Avoyne esdits noms par chascun an la somme de six vingt quinze livres tournois (= 135 livres) payable par chascun an le premier paiement commençant au jourd’huy en ung an et continuer de terme en terme
auquel bail et marché de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit d’Avoyne esdits noms et en chascun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre et à l’épistre du divi adriani etc et par deffaut etc dont etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Pierre ? sieur de la Noe advocat Angers en présence de René Veillery demeurant à Noeslet

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Le 30 avril 1609 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establis Claude d’Armaillé escuyer sieur de la Perrière tant en son nom que comme procureur de damoiselle Françoise de Juigné sa mère comme il a fait apparoir par procuration passér par Chasseboeuf notaire de Pouencé le 28 du présent mois demeurant en la paroisse d’Armaillé d’une part
et René d’Avoyne aussi escuyer sieur de la Jaille, tant en son nom que comme procureur spécial et soy faisant fort de damoiselle Marie Aubry sa mère par procuration passée par Leroy notaire de Pouencé le 29 du présent mois
soubzmectant lesdites parties respectivement chascun d’euls seul et pour le tout sans division etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent sur le procès et différend pendant au siège présidial de ceste ville entre ladite de Juigné et ladite Aubry et ledit d’Avoyne son fils aisné pour raison de ce que ladite de Juigné disoit que en l’an 1593 ayant porté en ladite maison de la Jaille demeure de deffunt Guy d’Avoyne escuyer et ladite Aubry sa femme sieur et dame dudit lieu ou estoit pareillement demeurante damoiselle Heslie Felot mère de ladite Aubry ung où il y avoir certaines obligations l’une contenant 200 livres en laquelle ladite Felot estoit obligée solidairement avecques deffunt René d’Avoyne escuyer son mary à deffunt René d’Armaillé escuyer et à ladite de Juigné sa femme, père et mère dudit Claude, qui estoit passée par Poyliepvre et Menant notaires de Pouencé et une autre montant huit vingt livres ou autre somme qui luy estoit deu par ledit Guy d’Avoyne et ladite Aubry sa femme qui auroient esté retenues par ledit deffunt Guy d’Avoyne et avant son décès par son testament en auroit fait quelque déclaration et n’auroyt néanmoings esté rendues à ladite de Juigné qui en auroit fait procès inthymant ladite Aubry et d’Avoyne son fils sur quoy ils auroient esté appointé de part et d’autre disoit ledit demandeur avoir suffisament informé desdits faits et autres par eulx allégués demandoit payement desdits sommes contre ladite Aubry et d’Avoyne son fils et des intérests desdites sommes sur ce déduit ce qu’ils auroient payé et des despends
de la part de ladite Aubry et d’Avoyne estoit dict avoir contesté ledit fait par forme d’ignorance et n’avoir eu cognoissance desdites obligations et de la restitution d’icelles outre que ladite Aubry avoir répudié la communauté dudit deffunt Guy d’Avoyne son mary et d’elle et ledit René d’Avoyne accepté la succession de sondit père par bénéfice d’inventaire de sorte que en leur privés noms ils ne pouvoient estre tenus à ladite demande
et de la part dudit demandeur estoit respliqué que ladite deffunte Jeanne Felot estoit obligé solidairemet en ladite somme de 2 200 livres ou autre somme portées par ladite obligation passée par lesdits Poyliepvre et Menant comme il est prouvé au procès, de laquelle Felot ladite Aubry est héritière pure et simple estoit outre ladite Aubry obligée en ladite obligation

et estoient les parties en grand involution de procès pour à quoy obvier paix et amour nourrir entre eulx en ont par l’advis de leurs conseils parans et amys transigé pacifié et appointé comme s’ensuit c’est à savoir que ledit René d’Avoyne tant en son nom que comme procureur spécial et soy faisant fort de ladite Aubry sa mère et en chascun desdits noms seul et pour le tout a pour éviter à procès et pour demeurer quitte de ce qui peult rester à payer desdites obligations cy dessus mentionnées soit en principal intérests et despends a promis est et demeure tenu payer et bailler audit d’Armaillé esdits noms la somme de 2 260 livres tournois à laquelle somme les parties ont respectivement composé et accordé pour les causes susdites et ce qui en despend
de laquelle somme ledit d’Avoyne esdits noms a vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte audit d’Armaillé esdits noms
les lieulx et mestayrie de Dannepotz paroisse de Challain et de la Pommerays paroisse d’Armaillé ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent et que lesdits Aubry d’Avoyne et leurs métayers ont acoustumé d’en jouir sans rien réserver
tenus des fiefs dont ils se trouveront estre tenus et subjectz aulx devoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés qu’ils n’ont peu déclarer advertis de l’ordonnance royale
ladite vendition faicte pour le prix et somme de 2 160 livres tz
o condition de grâce donnée par ledit d’Armaillé esdits noms audit d’Avoyne aussy esdits noms et par luy retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans prochains venant rendant ladite somme de 2 160 livres tz par ung seul et entier payement avecq les loyaulx cousts frais et mises
et au moyen des présentes demeurent les parties respectivement quittes les ungs vers les autres et hors de cour et de procès sans autres principal despens dommages
le tout stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles dmeurent respectivement tenus faire rafiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes savoir ledit d’Avoyne à ladite Aubry sa mère et ledit d’Armaillé à ladite de Juigné sa mère et en fournir respectivement ratiffication vallable dedans 15 jours prochainement venant à la peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes demeurant en leur force et vertu etc
sont les procurations desdits Aubry et de Juigné demeurées attachées à la minute des présentes
à laquelle transaction accord et vendition obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir respectivement etc obligents lesdites parties esditsnoms et en chascun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre et à l’espitre du divi adriani etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de honorable homme (noms très mal écrits, indéchiffrables. D’ailleurs ces actes sont particulièrement mal écrits et j’ai passé beaucoup de temps car il ne forme presqu’aucune lettre dans chaque mot)

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PJ (procuration de Marie Aubry) : Le 29 avril 1609 après midy en la cour de Pouencé endroit par devant nous Simon Leroy notaire d’icelle personnellement esablye damoiselle Marye Aubry veufve de deffunt Guy d’Avoyne vivant escuyer sieur de la Jaille demeurant audit lieu et maison seigneuriale de la Jaille paroisse de Noellet soubzmettant elle etc confesse avoir aujourd’huy fait nommé créé constitué establi et ordonné René d’Avoyne escuyer sieur de la Jaille son fils et (blanc) ses procureurs généraulx et spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout o puissance de substituer et estlire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial d’accordet et transiger du procès qui est pendant par devant messieurs tenant le siège présidial Angers entre damoiselle Françoise de Juigné demanderesse et ladite constituante et René d’Avoyne escuyer sieur de la Jaille son fils aisné pour la prétendue prinse de prétendues obligations où ladite de Juigné dict que deffunct René d’Avoynes aussi escuyer et damoiselle Jehanne Felot sa femme estoient obligés et pour éviter à procès en accorder et composer avecques ladite de Juigné à la somme de 2 160 livres tournois et s’obliger au principal d’icelle avecques ledit René d’Avoynes son fils seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division et autres à ce requis à la charge que ladite constituante et ledit sieur de la Jaille son fils et autres ses enfants soient et demeurent quittes de toutes demandes que ladite de Juigné leur faisoit tant en principal que despens dommages et intérests sans que à l’advenir ils en puissent estre recherchés ny appelés sauf néanmoins à ladite de Juigné à se pourvoir contre René Pelault escuyer sieur du Bois Bernier et Loys Alaneau et autres qu’elle prétend luy estre obligés sans que ladite constituante et ses enfants en puissent estre recherchés directement ou indirectement et que moyennant ladite somme de 2 160 livres les parties demeurent quittes les ung vers les autres et au payement de ladite somme y obliger les biens de ladite constituante et généralement etc promettant etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de la Jaille présents Pierre Berger marchand demeurant au village du Carqueron dite paroisse de Noellet et Jehan Grimault laboureur demeurant audit lieu de la Jaille tesmoins
ledit Grimault a dit ne scavoir signer

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Mathurine d’Armaillé transige avec les héritiers de son premier mari Jean Boureau, Candé, Armaillé et Challain 1587

Pour bien comprendre la nature du procès auquel il est ici mis fin par voie de transaction, il faut se souvenir qu’autrefois le douaire de la veuve était le tiers des biens propres de son défunt mari. Or, ici la terre de l’Aunay en Challain, dont il est question, a une valeur supérieure à ce tiers voire proche de la moitié, et cette valeur pose problème.
Ensuite, il faut aussi se souvenir que dans le cas de donations entre vifs, il doit obligatoirement y avoir l’insinuation pour entériner la donation, et ici, il semble que cela n’a pas été fait.
Enfin, je vous laisse découvrir une alléguation tout à fait possible de nos jours, relative à l’âge avancé du mari voire son « imbécilité » (je cite ici l’acte), qui serait cause de nullité de la donation.

Par ailleurs, je descends d’une famille Boureau, devenue Boreau au cours du 17ème siècle et bien connue, mais qui vient de nulle part avant 1604, et chaque fois que je rencontre le patronyme Boureau, je tente de comprendre sa répartition géographique et ses liens éventuels. Ici, je souligne que ce Jean Boureau est décédé sans enfants. En tous cas, ce Jean Boureau, dont on n’apprendra pas ici le nom des héritiers collatéraux, était relativement assez aisé puisqu’il possédait en propre une métairie et une closerie, et qu’il avait épousé une fille noble de la famille d’Armaillé, certes famille en voie d’appauvrissement, et sans doute bien contente d’avoir épousé un bourgeois.

Armaillé - photo personnelle
Armaillé - photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1587 après midi (Jean Chevrolier notaire royal à Angers) Sur les procès et différentz meuz et esperez à mouvoir entre damoiselle Mathurine Darmaillé veufve en premières nopces de déffunct Jehan Boureau vivant demeurant à Candé, demanderesse et déffenderesse d’une part
et Mathurin Cottreau marchand demeurant Angers déffendeur et aussy demandeur d’autre part,
touchant ce que ladite Darmaillé disoit que ledit déffunct par son contract de mariage luy auroyt donné à perpétuité à elle ses hoirs et ayans cause tous et chacuns ses meubles et les lieux et mestayrie du Hault Aulnay et clouserye de la Jeu paroisse de Challain, que depuys elle se seroyt contanter pour son dict don desdits meubles et dudit lieu et mestairie de l’Aulnay à la charge d’accomplir le testament dudit deffunct payer le service divin obsèques et funérailles d’iceluy deffunct et ses debtes suyvant la coustume, que touteffoys après les décès d’iceluy deffunct Boureau qui seroyt décédé sans enfants les héritiers d’iceluy deffunct auroyent impugné et débatu ledit don par certains faictz moyens et raisons par eulx alléguez et demandé à estre saisiz des biens tant meubles qu’immeubles lettres tiltres et enseignements de ladite succession ce que ladite demanderesse auroyt impugné et demandé à estre saisye des choses de son don et seroit intervenu appointement donné en la cour de la sénéchaussée d’Anjou Angers par lequel lesdites choses de ladite succession furent sequestrées et ordonné qu’elles soient regyes par commissaires et y furent establys chacuns de maistre Pierre Bourdays et René Beaufaict demeurants audit Candé duquel sequestre ladite demanderesse auroyt appellé et d’autres appointement seroient donnés et son appel relevé en la cour de parlement à Paris par arrest de laquelle furent les parties renvoyées par davant monsieur le séneschal d’Anjou ou son lieutenant Angers pour procéder sur l’entherinement du don requis par ladite demanderesse et aultres ses demandes et ce pendant ordonné que lesdits commissaires seroient saisiz de la moytié des meubles de ladite succession et de toutes les lettres tiltres enseignements et héritaiges d’icelle
que depuys elle auroit mys entre les mains desdits commissaires la moytié desdits meubles ensembles lesdites lettres et enseignements lesquels commissaires auroient fait procéder au bail à ferme desdits héritaiges y comprenant ledit lieu de l’Aulnay à elle donné et en auroyent receu les fruictz de cinq années et depuys lesdits Darmaillé et héritiers auroient esté appointés contraires au principal sur l’entherinement dudit don par elle requis impugne par lesdits héritiers et par provision ledit don auroyt esté entherigné en baillant caution ce qu’elle a fait et au moyen de ce delivrance luy a esté faite dudit lieu de l’Aunay dont elle auroyt jouy et jouist encores à présent au moyen de quoy elle auroyt requis et conclud contre ledit Cothereau qui a dict avoir acquis les droits desdits héritiers ad ce que dudit don luy soyt entherigné déffinitivement et ses cautions deschargées et oultre a dict que ledit deffunct Boureau et elle ont acquis pendant leur mariage plusieurs héritages sys audit lieu de l’Aunay et es environs tous lesquels acquets sont et déppendent dudit lieu de l’Aunay à elle donné et desquels elle est fondée de jouit tant par le moyen de sondict don suyvant la coustume et concluoit pareillement ad ce qu’ilz luy fussent adjugez et a despends dommages et intérestz

par lequel Cothereau estoit dict qu’à la vérité il auroyt acquis les droictz desdits héritiers tant paternels que maternels et en ceste qualité auroyt impugné ledit prétendu don disant que ledict deffunct Boureau lors de sondit mariage estoit d’aage de 80 ans et plus, fors décrépit et au moyen de son aage et imbécilité d’esprit qu’il n’auroyt sens ne entendement et estoyt comme un enfant tellement qu’il ne pouvoit donner ne contracter ainsi que lesdits héritiers ont deuement informé au procès et sur ce fait enquestes et estoyt le procès prest à juger et encores ou ainsy seroyt que ledit don fust vallable que non qu’il seroit immense et excessif d’aultant que ledit lieu de l’Aunay fait plus d’une tierce partie des héritages dudit déffunct et presque la moitié desdits héritages
au moyen de quoy concluoit ad ce que ladite demanderesse fust déboutée de sesdites demandes d’entherignement de son dit don ou à tout le moing qu’il fust resduit à la tierce partye desdits héritages et à ceste fin qu’ils fussent appréciez et estimez par expertz dont il offroit convenir et ladite demanderesse condampnée rendre le surplus de ce qu’elle auroyt trop jouy
et quand auxdits prétenduz acquests si aulcuns estoyent disoit iceluy Cothereau que n’estoyent frauldes et collusions faictes entre ledit deffunct et elle pour defraulder lesdits héritages de sa succession et que lesdits acquestz prétenduz estoyent et dépendoient audit patrimoine dudit déffunct Boureau qui les auroyt vendus et des mesmes deniers rachaptés et remys à sondit patrimoine tellement qu’ils debvoient estre censez et réputez estre de la mesme nature de son patrimoine comme auparavant lsedites venditions par ce moyen empescheroit que lesdits prétenduz acquests ne partie d’iceulx luy fussent baillez et délivrez et estre about des demandes de ladite Darmaillé et en chacune desdites demandes elle soit condamnée en ses despends dommages et intérests et oultre demandoit à estre saisy desdits meubles lettres tiltres et enseignements de ladite succession

sur tous lesquels procès et différents circonstances et dépendancs estoyent les parties en danger de tomber en plus grande involution de procès pour auxquels obvyer paix et amour nourrir entre elles elles ont par l’advis de leurs conseils et parents et amys transigné pacifié et accordé et encores etc transigent pacifient et accordent ainsi que s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Chevrolier notaire d’icelle personnellement establys et deument soubzmis ladite damoiselle Mathurine Darmaillé demeurant au bourg de la paroisse d’Armaillé d’une part
et ledit Mathurin Cothereau demeurant en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers tant en son nom que comme disant avoir les droictz et actions de tous les héritiers dudit deffunct Boureau tant paternels que maternels d’aultre part
soubzmectant etc mesmes ledit Cothereau esdits noms et qualité et en chacune d’icelles seul et pour le tout sans division etc confessent avoir sur lesdits procès et différends circonstances et dépendances d’iceulx transigé pacifié et accordé transigent pacifient et accordent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à scavoir que ledit Cottereau es noms et qualités que dessus et en chacune d’icelles seul et pour le tout s’est désisté et délaissé et par cse présentes désiste départ et délaisse de toutes lesdites demandes et déffences et que lesdits héritiers dudit déffunct Boureau faisoient à l’encontre de ladite Darmaillé et y a renoncé et renonce accordé et consenty accorde et consent l’entherignement dudit don fait par ledit deffunct Boureau à ladite Darmaillé dudit lieu et mestairie de l’Aunay acquests et conquestz autour dudit lieu de l’Aunay et ès environs ainsi que ladite Darmaillé en jouist à présent ensemble des meubles à ce que ladite Darmaillé en jouisse et se les fait bailler et délivrer par lesdits commissaires et aultres que ce soit qui détiennent ensemble les fruictz du lieu de l’Aunay et acquests ainsi que bon luy semblera sans que ledit Cothereau ni les dits héritiers Boureau soient tenuz soustenir lesdits commissaires solvables
et moyennant la présente transaction ladite Darmaillé a promis et promet payer et bailler audit Cothereau esdits noms dedans d’huy en deux ans la somme de 66 escuz deux tiers d’escu sol valant 200 livres tz en sa maison en ceste ville d’Angers à peine de tous despens dommages et intérests et ce pendant en payer ladite Darmaillé intérestz audit Cothereau à la raison du denier vingt
et au surplus demeurent tous les procès et différents entre les parties nulz et assoupis sans aultres despens dommages ne intérests et à promis et promet ledit Cothereau garantir la présente transaction vers tous les héritiers dudit déffunct Boureau
et pour déclarer ce que dessus en jugement au siège présidial d’Angers et partout ailleurs qu’il appartiendra a iceluy Cothereau constitué et par ces présentes constitue son procureur Me (blanc) auquel il a donné plain (sic) pouvoir et mandement spécial
et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à un et d’accord et l’ont stipulé et accepté stipulent et acceptent par ces présentes et sans que ladite Darmaillé puisse prétendre aulcune chose ès aultres lieux dudit deffunct Boureau et y a renoncé et renonce par ces présentes
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc comme dessus et à payer etc obligent lesdites parties etc mesmes ledit Cothereau esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’icelles seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division ordre de discussion etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire en présence de Me Claude Cormier sieur des Fontenelles et Pierre Doussin lesné tailleur en drap demeurants audit Angers tesmoings le 20 juin 1587 après midi
ladite Darmaillé a déclaré ne scavoir signer

PS : le 22 juin 1587 après midy, comme ainsy soit que par autre transaction faicte entre damoiselle Mathurine Darmaillé d’une part et Mathurin Cothereau d’aultre le 20 du présent mois et an eust esté employé que ledit Cothereau avoyt les droits et actions des héritiers de deffunt Jehan Boureau premier mary de ladite Darmaillé tant paternels que maternels combien que la vérité soit que ledit Cothereau ait seulement acquis les droictz des héritiers paternels et non des héritiers maternels
au moyen de quoy demandoyt ledit Cothereau que lesdits mots dse héritiers maternels employés par erreur par ladite transaction fussent rayés et biffés de ladite transaction et que ladite Darmaillé ne s’en puisse aider en ce regard, consent que ladite transaction au surplus sorte son plein et entier effet
de la part de ladite damoiselle Darmaillé estoit dit qu’elle se contentoyt d’estre garantye par ledit Cothereau vers les paternels dudit déffunct et consentoit lesdits mots « héritiers maternels » estre rayez de ladite transaction et ne s’en vouloir aider
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establiz ledit Mathurin Cothereau marchand demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et ladite damoiselle Mathurine Darmaillé demeurante en la paroisse d’Armaillé d’aultre
soubzmectant etc confessent etc les causes susdites estre véritables et que les mots « héritiers maternels » insérés au second feuillet de la minute de ladite transaction mentionnés en la 18ème et la pénultième ligne du troisième feuillet aussi mentionnés avoir esté employés par erreur et n’avoir ladite Darmaillé entendu stipuler le garantaige ne pareillement ledit Cothereau avoir promis ledit garantage synon ès heritiers paternels desquels il avoyt acquis les droits et actions en la succession dudit deffunct Boureau …

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Cession de droit de chasse au furet et arquebuse, mais sans chiens réservés au seigneur, Armaillé 1584

Nous partons à la chasse, aujourd’hui démocratisée, mais autrefois droit seigneurial.
Le propriétaire d’une terre devait donc souffrir sur ses terres les chasses de son seigneur, sans avoir droit lui-même de chasser.
Ici, le sieur de la Goupillère, qui est manifestement Richard Gerard, à la fort belle signature, obtient du seigneur d’Armaillé un accomodement. En effet, j’ai compris qu’il aura droit de tendre filet, ce qui doit être pour les oiseaux, et harquebouze, sans doute pour les lapins, mais que le seigneur se réserve la chasse avec des chiens sur les terres de la Goupillère. Donc Richard Gerard ne connaîtra par la chasse avec arme à feu et chiens sur sa terre de la Goupillère.

    Voir ma page sur l’arquebuse

Par contre, j’ai compris que le seigneur détient un furet, qu’il prêtera à Richard Gerard 6 fois par an, mais que le seigneur n’aura pas le droit de fureter à la Goupillère.
Enfin le paiement de cet accomodement est en nature : 6 lapins par an.

René d’Armaillé est issu de l’ancienne famille de chevalerie qui vend le Bois-Geslin en 1576 à Jacques de La Forest, dont les descendants prendront le nom d’Armaillé.
Nous sommes en 1584, et manifestement René d’Armaillé est encore seigneur d’Armaillé puisqu’il cède son droit de chasse, qui est droit féodal attaché à la seigneurie d’Armaillé. La vente de 1576 aurait-elle porté uniquement sur la maison seigneuriale du Bois-Geslin et y serait-il demeuré pour une raison quelconque prévue dans cette vente ?

Armaillé - Collection particulière, reproduction interdite
Armaillé - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 27 janvier 1584 avant midy en la court du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Angers par devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably noble homme René d’Armaillé sieur dudit lieu demeurant en la maison seigneuriale du Bois Geslin d’une part
et Richard Gerard demeurant audit lieu d’Armaillé
soubmettant etc confessent avoir ce jourd’huy fait ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit d’Armaillé pour le temps de 9 ans entiers qui commenczeront ce jourd’huy et finiront à pareil jour a baillé et baille audit Gerard qui a prins de lui le droit que ledit d’Armaillé a de tendre et tenir ès garennes et terres dépendant de ladite seigneurie d’Armaillé, ès connaings de la Goupillère seulement, soit à filet oyzeulx et harquebouzes ou autres

    les connaings sont les endroits où il a lapins, je pense que c’est un peu synonyme de garennes

comme ledit sieur d’Armaillé y est fondé et aulx droits de prérogatives et privilèges qu’il a pour le droit de chasse sur ses terres et celles de ses subjets
à la charge que ledit Gerard ne pourra céder ne transporter ces présentes à aultres personnes et est pour un seulement
et retient ledit bailleur son usaige esdits connaings pour y chasser avec des chiens seulement sans y pouvoir fureter
et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Gerard audit sieur d’Armaillé par chacun an 6 bons connins ou laperaulx provenant desdites garennes aulx jours que ledit sieur les voudra avoir
et à ceste fin à la charge que ledit sieur bailleur a promis bailler audit Gerard par 6 fois l’an ung furet pour chasser ès dites garennes le voulant quelquefois ledit Gerart, et l’advertissant qu’il vouldra avoir ledit furet deulx jour avant

    j’ai compris que le seigneur a droit d’avoir furet, pas ses sujets, et qu’il n’a donc pas autorisé Rochard Gerard à en posséder un

et en chassant par ledit Gerard il ne pourra endommager lesdits subjets dudit fief sinon que ledit sieur lui en baille tous ses droits

    je n’ai pas compris cette phrase, mais je suppose qu’il parle des biens des sujets et non des sujets eux-mêmes

et aulx charges que dessus et marché fait tenir obligent lesdites parties etc…
fait et passé Angers

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