François Fouquet sieur du Faux emprunte 1 200 livres, Angers 1623

Attention, j’ai en fait découvert toute une série de constitutions de rente datées du même jour, du même emprunteur, et je vais donc seulement en retranscrire une intégralement, celle de 4 000 livres à Gurye, puis les autres partiellement car les cautions et prêteurs différent. Et je compte vous mettre le total d’ici samedi.
Il a dû financer quelque chose de très onéreux ce jour-là !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 7 novembre 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably (le notaire a barré « noble homme ») François Fouquet sieur du Faulx Me des Requestes ordinaire de la Reine, demeurant en la ville de Château-Gontier, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorable femme Louyse Dugué veufve de Me Jehan Mocquereau vivant sieur du Bueil et de noble Christofle Fouquet sieur de la Feronnière et damoiselle Louyse Mocquereau son épouse, et de noble Hierosme Sourdrille sieur de la Tremblaye grenetier au grenier à sel dudit Château-Gontier, comme il a fait apparoir par deux procurations passées savoir celle de ladite Dugué par devant Mocquereau notaire royal au Mans le 3 de ce mois, et celle desdits sieur et damoiselle de la Ferronière et Sourdrille par devant Godier notaire royal audit Château-Gontier le 4 aussi de ce mois, les grosses desquelles signées Godier et Mocquereau sont demeurées cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
et damoiselle Françoise Fouquet veufve de défunt noble homme André Guyet vivant sieur de Boismorin demeurante Angers paroisse Saint Pierre
soubzmettant les dessus dits eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à damoiselle Hélye Ledevin veufve de défunt Gilles de Boussac vivant escuyer sieur dudit lieu, demeurante en ceste ville paroisse de Saint Denis à ce présente et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 75 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et continuer à ladite achapteresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 7 novembre le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
laquelle rente de 75 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée …. etc
la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 200 livres tz payée et baillée manuellement contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise receue … etc…

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Pièce jointe : L’amortissement des 1 200 livres a été effectué le mardi 30 juin 1623 par noble homme Charles Fouquet sieur de la Ferronière conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant

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Bail de la Liardière à Guy Simon, Cossé-le-Vivien 1624

En Haut-Anjou, le bail fait avec l’exploitant agricole direct est le plus souvent le bail à moitié de fruits, mais on trouve cependant quelques baux à ferme, c’est à dire à prix ferme. Ici, c’est bien un bail à prix ferme de 70 livres, plus 4 chapons, plus 4 poupées de lin par an, le tout cependant à livrer à Angers où demeure la propriétaire, soit 67 à km de Cossé-le-Vivien à Angers via Segré et Le Lion d’Angers, ce est énorme à pieds et même cela dépasse une journée de cheval. J’ose avancer l’hypothèse que dans ce cas, l’exploitant agricole, qui l’on appelait ici « le closier », devant faire une halte à l’auberge.

Je ne suis pas parvenue à identifier la Liardière, qui est cependant écrite comme telle dans cet acte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 6 février 1624 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye damoiselle Hélye Ledevin veufve de défunt Gilles de Boussac vivant écuyer sieur dudit lieu et auparavant veufve de défunt noble homme Pierre Audouyn vivant sieur du Chastelier demeurante Angers paroisse St Denis d’une part
et Guy Simon closier demeurant au lieu de la Liardière paroisse de Cossé le Vivien d’autre part
lesquels soubmis ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et baille per ces présentes audit Simon qui a pris et accepté audit de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine venant et finiront à pareil jour
savoir est le dit lieu et closerie de la Liardière dite paroisse de Cossé ainsi qu’il se poursuit et comporte sans réservation
pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
ains tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maison grange tets et estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autre menues réparations desquelles ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par ses précédents baux
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en acquiter ladite damoiselle

    je m’aperçois que cette clause, qui figure toujours dans les baux, qu’ils soient à ferme ou à moitié, signifie qu’autrefois les impôts fonciers étaient payés par le locataire et non par le propriétaire ! Remarquez, ils était beaucoup moins élevés que de nos jours !!!

ne pourra ledit preneur coupper habatre ne démolir aucuns bois fructuaulx ne marmentaulx par pied branche ne autrement for les estronnes qui ont acoutumé se coupper qu’il pourra coupper une fois pendant le présent bail estant en couppe
planter chacun an 6 esgrasseaulx et anture de bonnes matières et les armer d’épines pour obvier au dommage des bestiaulx
entretenir les fossés ès endroits où besoing sera
rendra chacun an ledit preneur à ladite damoiselle 4 chapons et 4 poupées de lin
et est fait le présent bail en outre pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite damoiselle bailleresse en ceste ville en sa maison par chacune desdites années la somme de 70 livres tz au jour et feste de Toussaint premier paiement commenczant à la Toussaint prochaine en un an et à continuer
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aucune personne sans le consentement de ladite damoiselle bailleresse
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer, lequel avons adverti de faire sceller ces présentes dedans un mois suivant l’édit

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