Pierre Le Vallois seigneur de Séréac achète à Angers les étoffes de soie pour son mariage avec Marie de Chivré : Muzillac 1609

Pierre Le Vallois seigneur de Séréac en Muzillac est donné dans ROGLO comme ayant épousé le 13 septembre 1609 à Saint Symphorien, Ille et Vilaine, Suzanne de Bréhant, dame de Séréac 1590-1660. Les 2 actes que j’avais relevés à Angers le concernant racontent autre chose la même année. Aurait-il rompu des fiancailles Angevines ? Mais alors pourquoi faire à Angers, à 160 km de son domicile, une dépense aussi somptueuse d’habits de noces ? car il n’est pas venu seul mais avec tous ses gens et chevaux y compris un maître d’hôtel, et il ne descend pas dans un château ami, mais bel et bien à l’hötellerie de la Croix Verte à Angers, et la note est élevée car quand on logeait les chevaux ce n’était pas comme nos voitures, car celles-ci ne mangent pas à l’arrêt, mais les chevaux à l’arrêt coutent beaucoup.
Je vous mets donc ici les 2 actes que j’avais trouvés et retranscrits, le second concernant les frais fait à l’hôtellerie de la Croix Verte, et comme il ne paye pas comptant, c’est une obligation, et le plus surprenant et même ahurissant, c’est que c’est le marchand de soie, lui-même non payé, qui se porte caution des frais d’hôtel. J’attire votre attention sur le fait qu’il se nomme « seigneur de Sereac » dans ces 2 actes.
Voici d’abord les vues des 2 actes et leur retranscription suivra :



Il ne reste qu’une tour ronde du château de Séréac, distant de 160 km d’Angers. Le mariage devait être somptueux, car la dépense de draps de soie par le futur est très élevée, et en outre son voyage à Angers lui coûte aussi une fortune. Marie de Chivré n’a pas dû lui donner d’héritiers car elle n’apparaît pas dans les généalogies de Chivré. Pourtant, avec une pareille dépense de draps de soie elle appartient à une famille très aisée (J’avais écrit ce qui précède en italique il y a quelques années et je ne retrouve plus pourquoi, tout ce que je retrouve c’est que cet acte est passé au Plessis de Chivré).
Ici, il ne peut tout payer et reconnaît donc la dette, mais chose très curieuse, il élit domicile, ce qui était une obligation juridique hors de la province d’Anjou, à l’hôtellerie de la Croix Verte où il est descendu. Généralement les élections de domicile se faisaient soit chez un avocat un notaire ou un grand marchand, mais les hôtelliers étaient aussi de grands marchands.
Enfin, il existe sans doute des marchands de draps de soie plus proches de Muzillac, mais il a préféré faire le tout sur place sans doute. Si ce n’est qu’il doit repartir avec les étoffes et que c’est manifestement sur place à Muzillac, qu’il fera confectionner les toilettes, et ce pour toute sa famille et ses serviteurs. Ainsi en allait-il autrefois de ce type de mariage.
Et je reviens sur le métier de marchand de draps de soie, dont la plus grande activité était les mariages aisés, comme l’illustre encore une fois l’acte qui suit. Donc leur boutique n’avait rien d’une échoppe ordinaire, et j’ai lu, je ne sais plus où qu’en fait ils parcouraient souvent la région à cheval pour vanter et placer leurs marchandises de château en château…

Ces actes sont aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici leur retranscription (propriété intellectuelle) :

Le vendredi 17 avril 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably messire Pierre Le Vallois chevalier de l’ordre du roi, seigneur de Serac demeurant audit lieu paroisse de Muzillac pays de Bretagne évesché de Nantes, estant de présent en ceste ville logé en l’hostellerie de la Croix Verd rue Courte, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet rendre et payer en ceste ville d’Angers dedans d’huy en un mois prochainement venant au sieur Charles Gohier marchand de draps de soie audit Angers y demeurant à ce présent stipulant et acceptant la somme de 2 175 livres pour vendition et livraison de marchandye de l’estat dudit Gohier par luy ce jour vendue baillée et livrée audit sieur de Serac pour faire habits et équipements tant à luy qu’à ses gens et serviteurs pour la réception ? (j’ai des doutes sur ce terme) de qu’il a faite et fait en mariage de damoiselle Marie de Chivré o le consentement de messieurs ses parents comme il a dit et apparu par plusieurs lettres missives et procurations qui luy sont demeurées, et 475 livres tz à cause de prest fait par ledit Gohier audit sieur de Serac auparavant ce jour savoir 255 livres pour faire les frais du voyage qu’il a faits tant de ceste ville au Plessis de Chivré que pour aller et retourner en Bretagne et la somme de 220 livres pour subvenir aux frais et mises qu’il luy a convenu faire au procès criminel qu’il a tant en demandeur qu’en deffendeur par devant monsieur le juge prévost de ceste ville à l’encontre de (blanc) Coiffe sergent royal complices et alliés ainsi que ledit seigneur a recogneu et confessé dont et de tout quoy il s’est tenu content et en a quité et quite ledit Gohier qui luy a baillé et fourni les parties de ladite marchandye à l’hostellerie de la Croix Verd et pour l’effet des présentes ledit seigneur a prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traité et poursuivi comme par devant son juge ordinaire et renoncé à tous déclinatoires … et privilèges … obtenus ou à obtenir et esleu son domicile perpétuel pour luy ses hoirs et ayant cause en ladite hostellerie de la Croix Verd pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel, ce que ledit Gohier a accepté, tellement que à ce tenir etc oblige ledit sieur de Séréac corps et biens comme pour deniers royaulx etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en ladite hostellerie présents Jehan Girault Me d’hostel dudit seigneur Me François Guiet demeurant Angers et Jehan Ruellan demeurant audit Plessis de Chivré tesmoings

Le vendredi 17 avril 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably messire Pierre Le Vallois chevalier de l’ordre du roi, seigneur de Serac demeurant audit lieu paroisse de Muzillac pays de Bretagne évesché de Nantes, estant de présent en ceste ville d’Angers logé en l’hostellerie de la Croix Verd rue Courte, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet rendre et payer en ceste ville d’Angers dedans d’huy en un mois prochainement venant à honnorable femme Anne Dupillé femme séparée de biens d’avecq Pierre Caquere hotesse de ladite hostelerye à ce présente et acceptante la somme de 292 livres tournois savoir 149 livres 5 sols de reste de l’obligation que ladite Dupillé avoit dudit sieur de Serac passée par devant nous me 7 mars dernier et le surplus pur la dépense dudit seigneur ses gens et chevaulx du temps qu’ils ont esté en ladite hostelerye depuis ladite obligation mesme pour la dépense des (f°2) hommes et des chevaulx que ledit seigneur de Serac relaissa en lasite hostelerye comme atteste icelle obligation et au moyen de la présente le prix d’icelle dépense contenue sur le journal de ladite Dupillé rayée et biffée demeurant icelle Dupillé quite et déchargée desdits chevaulx comme les ayant rendus et baillés audit seigneur ainsi qu’il a confessé et d’iceulx se tient content, et a été à ce présent le sieur Charles Gohier marchand bourgeois d’Angers lequel soubmis soubs ladite cour a pleny et cautionné ledit sieur de Serac du prix et de ladite somme de 292 livres tournois et en a fait son propre fait et debte et s’est avec ledit seigneur solidairement obligé et obige renonçant au bénéfice de divition discussion et ordre de priorite et posterieuté autrement et sans laquelle promesse d’iceluy Gohier ladite Dupillé n’eust rendu et baillé audit sieur de Serac sesdits chevaulx avec les …(f°3) pour ladite somme de 292 livres ainsi que ledit Gohier a confessé, de laquelle promesse et obligation ledit seigneur de Serac a promis et s’est obligé … libérer et indemniser ledit Gohier et pareillement des sommes de 90 livres par une part et 70 livres par autre desquelles il auroit à la prière et requête dudit seigneur de Serac respondu à Jehan Ollichon tailleur d’habits et D..rte Cellier demeurants en cette ville auxquels iceliy seigneur doibt lesdites sommes, le tout à peine de toutes pertes despends dommages et intérêts stipulés et acceptés par ledit Gohier en cas de defaut et pour l’effet et … des présentes … ledit seigneur a pris cour et juridiction par devant Monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traité et poursuivi comme son juge ordinaire et renoncé à tout … pour quelque cause et privilège que ce soit et à tout commettant (f°4) obtenu ou à obtenir et eslu domicile perpétuel et préverable en ceste fille pour lui ses hoirs etc en la maison en laquelle demeure Me Pierre Painturier advocat Angers située au bas des Halles pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valloir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés à sa propre personne et domicile naturel, tellement que à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages obligent renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en ladite hostelerye en présence de Jehan Becault ? Me d’hostel dudit seigneur Me François Gruet demeurant Angers

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Tugal Hiret sieur de la Hée (Villepotz, 44), venu placer 450 livres à Angers : 1559

Je vous invite tous à voir aussi avec attention les signatures car elles sont l’image exacte du patronyme HYREL, HYRET, HIRET, DU HYREL etc… ainsi que les signatures, alors que j’ai tous les liens exactes de la famille de Tugal Hirel par la meilleure des sources à savoir les actes notariés les concernant, dans lesquels ils interviennent et qu’ils signent. Et je vais prochainement vous montrer les énormes erreurs qui sévissent sur les bases de données, erreurs de pseudo-généalogistes qui ont même le toupet de citer mon ouvrage, qu’ils n’ont manifestement pas lu.

Il y a 65 km de Villepôt à Angers, que l’on passe par Candé, ou par Segré et Le Lion. C’est donc bien plus qu’un cheval par jour, qui est limité à 40 km. J’ai toujours pensé que les habitants de la région de Pouancé, dont Villepôt, avaient la possibilité d’un relais cheval à Candé ou alors à Segé ou le Lion. Villepôt est alors en Bretagne, d’ailleurs de nos jours c’est en Loire-Atlantique et non en Maine-et-Loire.
On constate donc que pour placer de l’argent, on passait les frontières, car la frontière entre Bretagne et Anjou était une frontière bien réelle pour les marchandises, le sel etc…
Mais les alliances familiales de Tugal Hiret sont à la fois en Bretagne et en Anjou.

Comme dans d’innombrables cas que je vous ai mis sur ce blog, les habitants des limites de l’Anjou, malgré la distance, devaient venir à Angers pour les placements, car seul Angers était une place avec des mouvements nombreux, et des opportunités.
Le placement consiste en un engagement de Simon de Chivré d’un maison à Angers la Trinité. On découvre à la fin de l’acte la présence de Pierre Eveillard licencié ès loix, et c’est lui que Tugal Hiret a manifestement contacté en lui disant qu’il avait de l’argent à placer, car Eveillard demeure à Angers, et sert ainsi de lien d’affaires pour son clan familial et géographique du pays de Pouancé.
Pierre Eveillard est en fait le beau-frère de Tugal Hiret, et il est avocat à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1558 (avant Pâques donc 14 février 1559) en la cour royal d’Angers endroit par devant nous Michel Theart notaire de ladite cour personnellement establi noble homme Symon de Chivré seigneur de la Fontaine, demeurant audit lieu de la Fontaine paroisse de Daumeres, confesse avoir aujourd’hui vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage à honneste homme Tugal Hiret seigneur de la Hée demeurant en la paroisse de Villepots duché de Bretagne à ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc les maisons jardins et appartenances auxdits vendeurs appartenant, sis sur la rue de Vauvert en la paroisse de la Trinité dudit Angers, le tout en ung tenant et joignant d’un cousté et abouté d’un bout les jardrins et appartenances de Bellepougne d’autre cousté ladite rue de Vauvert tendant de la rivière de Maine et d’autre bout la maison de la dame de la Fontaine de Daumere et le jardrin des héritiers feu Bertheran Lepicard … (f°2) franc et quite de tout le passé jusques à huy ; transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 450 francs tz payée manuellement content en présence et à veue de nous par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue prinse et receue en monnaye au prix et poids de l’ordonnance du roy notre sire dont etc et en a quité et quite etc o grâce donnée par ledit achapteur et retenue par ledit vendeur pour luy ses hoirs etc de recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en 9 ans prochainement venant en payant et reffondant pareille somme de 450 livres avecques les loyaulx cousts et mises ; à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence nobles hommes Jehan de Soucelle (f°3) seigneur de Miré François de Pennefort seigneur de la Lande et maistre Pierre Eveillard licencié ès loix seigneur des Planches tesmoins, et en vin de marché 4 livres du consentement des parties »

Arguments d’opposition de Soucelles à une demande de retrait lignager : non daté

Pour comprendre le retrait lignager voyez l’article LIGNAGES page 742 de l’ouvrage de Lucien Bély « Dictionnaire de l’ancien régime », et si vous n’avez pas encore cet ouvrage, je vous le conseille vivement si vous souhaitez comprendre les us et coutumes de cette époque.
Car ce qui suit est un cas particulièrement compliqué car l’héritier noble n’entend pas laissier un autre héritier opérer le retrait lignager, et cherche tous les arguments pour s’opposer. Or, dans les retraits que j’avais déjà rencontré, il n’y avait jamais eu une telle opposition, et n’importe que héritier pouvait ainsi racheter le bien aliéné.

Le texte qui suit est non daté, et par ailleurs, comme tout ce qui concerne les discussions de droit, parsemé de latin. J’ai compris qu’un gendre de Soucelles a demandé la retrait de la Saulaye, vendue par son beau-père, lequel avait eu 8 enfants, dont 2 filles de son mariage avec feu Madeleine de Baif, et 6 enfants, garçons et filles d’un autre lit. La succession était noble et donc un fils a droit aux 2/3 et les 7 autres enfants se partagent le 1/3 qui reste, soit 1/21ème chacun.
Lors de son mariage, Madeleine de Baif aurait apporté une dot en liquide, et il aurait été prévu qu’elle fit option d’avoir en contre-partie la Saulaie, mais curieusement, cette longue énumération ne fait mention d’aucune date et nom de notaire. On peut faire la même remarque sur l’origine du bien de la Saulaie, et même sur le contrat d’aliénation. Cette absence de précisions est pour le moins curieuse, et je dirais que cet acte est une aimable écriture de l’un des avocats étudiant ses arguments et non un acte authentique de jugement ou un acte authentique de notaire..
D’ailleurs, en ce sens, on constate aucune fin à cet acte, à savoir aucun jugement définitif.

Acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 65J146 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

AD49-65J146 – Advoue, premier pour la partie dudit de Chivré en la qualité qu’il procède demandeur en demande de retrait lignaiger à l’encontre dudit de la Grandière deffendeur
Et premier pour ce que ledit deffendeur par ses escriptures par plusieurs articles … restraindre les faveurs des retraits lignaigers par certains faits et raisons, dict et respond ledit demandeur que les retraits lignaigers sont favorables pour ceulx qui sont du lignaige des vendeurs lesquels retraits ont esté introduits de droit divin et habetur … en latin … et ad ce est conforme la coustume du pays où il est escript en plusieurs articles que les retraits sont favorables en faveur des lignaigers
Item ad ce que ledit deffendeur dict présupetue vementes post aucun non possunt deteahere ad ce respond ledit demandeur que par la loy municipalle qui est la coustume du pays le lignaiger est receu à demander et avoir par retrait les choses vendues par son lignaige dedans l’an et le jour de la pocession et investiture realle de la chose vendue sans avoir esgard au dabte du contrat et ainsi a esté décidé par arrest suscript enquest de ce par arresta parlamenti et par … latin
Item et est receu le mineur aussi bien que le majeur à demander et avoir par retrait les choses aliénées par son lignaiger soit fils de famille ou autrement et ainsi est usé communément
Item a ce que le deffendeur dit que sa femme est fille aisnée dudit Anceau de Soucelles vendeur et par ce veult inférer qu’il est aussi proche que lesdits myeurs et fondée audit retrait, ad ce respond ledit demandeur que ledit de Soucelles est personnenoble vivant noblement et sa succession noble
Item que par la coustume du pays d’Anjou ou les parties sont demeurantes et les choses dont est question sont situées et assises le fil noble puisné qu’il soit plus tenu que les filles succéder et luy compecte et appartient les deux parts de la succession noble avecques le préciput et avantaige de tous les puisnez tant fils que filles succèdent seulement en ung tiers
Item et par autre coustume du pays les retraits vont comme les successions et pour telles parts et portions ceux qui demandent à avoir aucune chose par retrait sont fondés à succéder en la chose qu’ils auroient desdites choses par retrait
Item ce dit ledit demandeur que ledit Anceau de Soucelles à plusieurs enfants tant fils que filles et entre autres Anceau de Soucelles son fils aisné et principal héritier présomptif
Item lequel Anceau de Soucelles est fondé par ce que dessus à demander et avoir par retrait les deux parts dudit lieu de la Saullaye vendu et aliéné par ledit Anceau de Soucelles son père
Item et quant aux autres enfants ensemblement ils sont fondés seulement n’en avoir ung tiers des choses en retrait desquelles est question et par ce ledit deffendeur à cause de sadite femme seroit fondé seulement à avoir ung septiesme en ung tiers par retrait desdites choses demandées par retrait ce que a offert ledit demandeur et encores offre ou cas que ledit demandeur en vouldroit avoir et retenir aultres raisons de ce en quoy il seroit fondé
Item et n’est pas vray partant et … que tous les enfants dudit de Soucelles soient fondés d’avoir autant l’un que l’autre dudit retrait ains sont fondés seulement d’en avoir pour telles parts et portions qu’ils sont fondés de succéder sans préciput par ladite coustume du pays article CCCLXIX
Item pour respondre à plusieurs articles faisant mention que ledit Anceau de Soucelles bailla et transporta à feu Magdelaine de Baif ledit lieu de la Saullaye pour la somme de 3 500 livres tournois et que ladite de Baif seroit décédée delaissant ladite Marie de Soucelles femme dudit deffendeur sa fille aisnée et principale héritière et damoiselle Lucresse de Soucelles sa fille puisne et que après le décès de ladite de Baif ledit Anceau de Soucelles auroit possédé ledit lieu de la Saullaye comme bail et garde desdites Marie et Lucresse voulant par ce inférer que la jouissance dudit de Soucelles après la mort de ladite de Baif vauldroit pour pocession et que par ce moyen ledit demandeur ne seroit à présent recepvable à demander ledit retrait

    ici, on apprend que le bien qui fait l’objet de la demande de retrait lignager est la Saulaie et serait un bien de Madeleine de Baif, première ou seconde épouse d’Anceau de Soucelles, dont elle a eu 2 filles seulement, alors que plus haut on sait qu’Anceau de Soucelles a 8 enfants hériters de Soucelles, dont des garçons qui ne sont pas de Madeleine de Baif. Normalement n’importe quel héritier de Baif, y compris une fille, peut prétendre au retrait lignager, et non tous comme il est prétendu plus haut, et en aucun cas un autre des enfants de Soucelles qui n’ont strictement rien à voir avec le bien. Le fait qu’Anceau de Soucelles ait joui de la Saulaie ultérieurement semblerait montrer que Madeleine de Baif était une première épouse et non une seconde. Et s’il en a joui c’est en tant que tuteur des deux filles qu’il a eu de Madeleine de Baif. Par contre, à la fin de ce long acte, on apprend autrement, que Madeleine de Baif aurait eu une dot en liquide.

Item pour respondre à tout ce que dessus dit ledit demandeur audit nom que nonobstant chose dicte alléguée par ledit deffendeur n’est bien recepvable à demander et avoir lesdites choses par retrait dont est question par et selon droit et les coustumes du pays
Item pour ce que les parties conviennent que ledit Anceau de Soucelles leur père a vendu et aliéné ledit lieu de la Saullaye par contrat subject à retrait

    Et j’ajouterais même qu’il n’avait pas le droit d’aliéner les biens de Baif sans récompense, car ce ne sont pas ses propres

Item et ex illo capite (latin ?) s’ensuit que ledit Anceau de Soucelles soit fils aisné et principal héritier présomptif est fondé d’avoir les deux parts desdites choses dont est question par retrait et tous les autres enfants le tiers sans precipu
Item et ne peult dire ledit demandeur avoir eu pocession dudit lieu de la Saullaye pluribz medys (latin ?)
Item pour ce que à la vérité ledit deffendeur ne sadite femme n’ont point jouy ne possédé ledit lieu de la Saullaye et se ne peuvent dire en avoir eu pocession

    ce type d’argument relève du jeu de POKER MENTEUR, ou presque

Item secundo (voici du latin !) pour monstrer que n’aians eue pocession il tient ledit de Soucelles en procès par davant vous et qu’il luy condempne ad ce qu’il luy bailla la pocession vacue des deux parties dont les troys font le tout dudit lieu de la Saullaye et en quoy faisant il monstre … ledit de Soucelles pocesseur dudit lieu comme à la vérité il est et a toujours esté
Item ne peult servir audit deffendeur de vouloir dire que après le décès de ladite de Baif ledit de Soucelles ait possédé comme curateur des myneures car la présomption de droit est qu’il a toujours possédé au nom et en la qualité qu’il avoit accoustumé posséder nec mutant (plusieurs lignes de latin)
Item ou ledit de Soucelles estoit sieur dudit lieu de la Saullaye à tiltre successif de ses prédecesseurs auquel titre il en a toujours jouy et par ce ne peult ledit deffendeur dire qu’il ait possédé alir titulo
Item pour le montrer si ledit de Soucelles eust possédé ou entendu posséder nommé de ses endants après qu’ils sont venus à leur âge ils eussent possédé ce qu’ils n’ont fait, ains en a jouy ledit de Soucelles encores fait paisiblement au veu et seu dudit deffendeur et de tous autres
Item et prent ledit demandeur à son avantaige ce que ledit deffendeur a fait escripre par ses escripts que par le contrat de mariaige desdits de Soucelles et de Baif, il estoit en l’option de ladite de Baif de prendre ledit lieu de la Saulaye pour ses deniers dotaulx ou des acquests que feroit ledit de Soucelles et que ladite de Baif n’a encores opté ne esleu lequel elle vouloit prendre ou ledit lieu de la Saullaye ou les acquests
Item car jusques ad ce que elle ou ledit deffendeur ait eu opté res resmonst in suspens ad ce que l’on ne pouvoit dire ledit lieu de la Saullaye avoir esté vendu ne qu’il eust esté sujet à rente jusques après l’option et n’apert point qu’il y ait eu option jusques ad ce que depuys ung enca ledit deffendeur a mys en procès par davant vous ledit de Soucelles et que luy conclud ad ce qu’il luy baillast la pocession vacque des deux tiers parties dudit lieu de la Saullaye
Item au moyen de quoy ledit demandeur adverty par ce moyen de ladite vendition et option faite par ledit deffendeur l’auroit fait adjourner en ladite demande de retrait
Item et pour plus amplement monstrer que ledit deffendeur n’auroit jamais jusques à présent entendu opter ledit lieu de la Saulaye le mariage faisant d’entre luy et ladite Marie de Soucelles sa femme il auroit déclaré et avoit esté convenu que ledit de Soucelles demeureroit pour pocesseur dudit lieu de la Saulaye, et de fait en a toujours jouy en prins les fruits sans ce que ledit deffendeur ne autre en ait jouy ne prins aucuns fruits, lesquels il demande et poursuit par acte à l’encontre dudit de Soucelles
Item et pour satisffaire par employement à la pocession prétandue par ledit deffendeur disant que ledit de Soucelles après le décès de ladite de Baif nommé tutrice vel curatorio (latin ?) auroit possédé ledit lieu de la Saullaye tels prétendue possession ne luy peult aine ne empescher ledit retrait par la coustume du pays d’Anjou article CCCCXXIX où il est escript que celuy qui a vendu ou aliéné demeure fermier ou detempteur des choses après qu’il a aliéné jaçoit qu’il ce soit ou nom de l’acquereur toutefois telle pocession ne seroit suffisante pour porter préjudice à autres tierces personnes et à semblable est garder es matières de retrait quant aultre pocession d’an et de jour

je vous mets ici l’article en question, tel que POCQUET DE LIVONNIERE l’a écrit et publié :

Item ou a ledit de Soucelles tousjours tenu et possédé ledit lieu de la Saullaye prins et perceu les fruits s’en est dit et porté dit et seigneur et pocesseur et pour tel tenu censé et réputé notoyrement et publicquement sans ce qu’il y ait eu mutation de pocesseur par quoy plusieurs par ladite coustume et loy municipalle du pays que telle prétendue ficte pocession ne peult servir audit deffendeur laquelle coustume est conforme au droict (plusieurs lignes en latin jusqu’à « non videtur »)
Item à ce que ledit deffendeur dit que lesdits myneurs au nom desquels ledit demandeur demande ledit retrait n’estoient nez (suivent 7 mots en latin) et suffist qu’ils aient esté nez lors et au temps que droit de retrait leur a esté acquis voire jusques au dedans l’an que ledit de Soucelles dellesseroit à posséder
Item aussi ne millite ce que ledit deffendeur a fait escripre qu’ils ne sont recepvables par ce qu’il dit que le contrat d’alliénation est passé auparavant trante ans par ce que telle prétendue prescription a lieu (latin) car droit de retrait a esté acquis aux lignagers sinon depuys ung an ença que ledit deffendeur a opté ledit lieu de la Saullaye et auroit tousjours esté en son option de prendre ledit lieu ou les acquests faits durant et constant le mariage d’entre ledit de Soucelles et ladite feue de Baif et se n’auroit couru le temps qu’à non (beaucoup de latin encore)
Item secundo n’a couru aucun temps contre lesdits myneurs et que ledit de Soucelles leur père puissoit et a tousjours jouy et encores fait, qui faisoit qu’il en présume qu’il en estoit tousjours seigneur laquelle pocession a tousjours conservé lesdits myneurs sy tant … que s’il eust possédé par … aurois dedans l’an et le jour qu’il en auroit perdu la pocession ils seroient receuz à avoir ledit droit par retrait selon droit et la coustume du pays dessus alléguée
Item et par ce s’ensuit que ledit demandeur audit nom est bien fondé à demandet et auroit par retrait lesdites choses selon sa conclusion par luy prinse par ses escriptures principalles
Item et pour plus amples addicions employs ledit demandeur ce qu’il a escript par ses escriptures principalles joint ce que la noble discretion de … supployer et adjouster.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Renonciation de Catherine de Villeblanche, épouse de Jean de Chivré, chevalier, à la succession de ses parents, Briollay 1502

j’ai mis Briollay, car c’est la cour devant laquelle le notaire passe l’acte, comme il est écrit vers la fin de l’acte. Pourtant, Couturier est notaire royal à Angers, et y est classé, alors je suppose qu’il fut au début de sa carrière à Briollay, car l’acte est très ancien, et probablement son début de carrière.

Je pense qu’il s’agit d’une quitance avec renonciation aux successions des parents, suite à un contrat de mariage. On peut sans doute deviner, entre les lignes, que le père de la demoiselle est probablement remarié, et que le plus simple est en effet de régler sa succession une bonne fois pour toutes, afin d’éviter par la suite d’éventuels conflits. Mais attention, ce point d’un remariage éventuel n’est pas spécifié, c’est moi qui le suppose, sinon, si la succession ne posait aucun problème, pourquoi toutes ces précautions.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mai 1502 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme en l’application du traité de mariage fait entre nobles personnes messire Jehan de Chivré chevalier sieur du Plessys de Chivré d’une part, et dame Katherine de Villeblanche de présent son espouse et fille de noble homme Anthoine de Villeblanche sieur du Plessis Barbé d’autre part, eust en faveur d’iceluy mariage ledit sieur du Plessis Barbé donné et promis rendre et paier audit chevalier à cause de ladite dame sa femme la somme de 4 000 livres tz c’est à savoir 500 livres tz pour don de nopces et le surplus montant 3 500 livres tz pour le droit de partage de ladite dame Katherine ès successions de ses père et feue mère et outre estoit ledit chevalier estoit demouré tenu faire faire à ladite dame Katherine son espouse transport et renonciation audit sieur du Plessis Barbé son père après iceluy mariage fait et tout avant que paier lesdits 3 500 livres tz, laquelle somme de 500 livres tz pour don de nopces ledit sieur du Plessis Barbé avoit promis paier audit Chevalier dedans le jour desdites espousailles et au rapport desdits 3 500 livres réputés héritaige ledit sieur du Plessis Barbe les avoit promis paier dedans 6 ans ensuivant ledit traité de mariage en faisant renonciation et transport par ladite dame audit son père de sondit droit de successions de ses père et mère comme tout ce peult apparoir par lettres dudit mariaige sur ce faites et passées en dabte du 25 avril 1501,
au moyen desquels traité accords promesses et paiement ledit mariaige a esté depuis consommé et accomply et a ledit sieur du Plessis Barbé payé audit chevalier ladite somme de 500 livres tz à luy promise pour don de nopves
et au report du surplus pour que ledit chevalier depuys ledit mariaige à plusiers fois remonstré et dit à ladite dame Katherine sa femme qu’il convenoit qu’elle fit renonciation et transport audit du Plessis Barbe son père du droit à elle appartenant ou qui luy pourroit appartenir esdites successions tant de feue damoiselle Anne Dusson sa mère qui est ja décédée auparavant ledit mariaige que dudit sieur du Plessis Barbe son père encore vivant moyennant et pour ladite somme de 3 500 livres tz paiables selon le contenu audit traité de mariaige, ce que ladite dame ayt refusé et quelque soit delayé par plusieurs jour faire et consentir sinon et ou cas que ledit chevalier son mary et elle eussent payement de ladite somme de 3 500 livres pour en faire leur profit ainsi qu’ils verroient estre à faire,
lequel sieur du Plessis Barbé voyant que autrement il ne pouvoit finir et renoncer auxdites successions et renonciation desdites successions ayt mieulx aimé paier auxdits chevalier et dame sa fille ladite somme de 3 500 livres tz afin de soy descharger et libérer de sadite promesse et obligation, au moyen de quoy ladite dame Katherine de Villeblanche o l’auctorité dudit chevalier son mary ayt esté contente voullu et consenty faire les transport et renonciation desdites successions audit sieur du Plessis Barbe son père
et pour ce en notre court de Briolay endroit par devant nous personnellement establiz lesdits sieur du Plessis de Chivré chevalier et dame Katherine de Villeblanche son espouse de luy suffisamment auctorisée quant ad ce soubzmectant confessent qu’ils ont du jourd’huy quicté cedé et transporté et encores etc quictent cèdent et transportent audit sieur du Plessis Barbe ad ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc tout tel droit de succession qui à ladite dame peult et pouroit et debvra compéter et appartenir respectivement des biens et choses demourés du décès de ladite feu damoiselle Anne Dusson mère de ladite dame ensemble dudit sieur du Plessis Barbe son père et quand le cas sera advenu qu’il sera allé de vie à trespas et laquelle damoiselle o l’auctorité que dessus a renoncé et renonce auxdites deux successions et à chacune d’icelle respectivement par autant que à elle peut toucher et appartenir au profit dudit sieur du Plessis Barbe ses hoirs etc
transportant etc et est faite ladite quictance cession transport et renonciation moyennant et pour ladite somme de 3 500 livres tz payée paravant ce jour par ledit sieur du Plessis Barbe auxdits chevalier et dame ainsi qu’ils ont cogneu et confessé par devant nous et dont ils s’en sont tenus à contens, et tellement que ledit sieur du Plessis Barbe ses hoirs etc en sont et demeurant quictes
à laquelle quitance cession transport et renonciation et tout ce que dessus est tenir et accomplir etc obligent etc lesdits chevalier et dame eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite dame au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce nobles personnes maistre Mathurin de Brie licencié ès droits chanoine d’Angers et doyen de Craon, Anceau de Soucelle sieur dudit lieu, maistre Jehan Patrin licencié ès loix et autres

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Contre-lettre mettant René Gohier hors de cause, Angers 1576

Il était cauton de la vente à condition de grâce de la seigneurie de la Doudeferrière en Fougeray. Pourtant, ce type de vente est sans risque pour l’acquéreur, et il n’a donc logiquement aucune nécessité de faite appel à un (des) caution (s). Mystère donc !

Ceci dit, les nobles engageaient souvent leurs terres, car j’observe fréquemment de tels actes.

Je n’ai pas pu identifier tous les noms propres, aussi voici les vues.


Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. Voici la retranscription de l’acte :
Le 27 mai 1576, en la cour du roy notre sire à Angers (Grudé notaire) endroit personnellement estably noble homme Michel de Logé sieur de la Boufferye demeurant audit lieu paroisse de Seauce pays du Maine (non identifié) tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Anne d’Argenté son espouse à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire vallablement lyer et obliger à l’entretenement et accomplissement des présentes et en bailler à ses despens lettres vallales de ratiffication et obligation à honorable homme René Gohier cy après nommé dedans ung moys prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
et encores de noble et puissante dame Claude Deshays dame de Fontenailles tant en son nom qu’au nom de noble (non déchiffré)
soubzmetant lesdits establys chacuns ès qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent que à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement ledit Gohyer demeurant à Angers s’est ce jourd’huy et auparavant ces présenes obligé en la compagnie desdits establys esdits noms en la vendition cession et transport de la terre fief et seigneurie de la Doudeferrière ses appartenances et dépendances sise et située en la paroisse de Fougeray et ès environs composé ainsi qu’il est déclaré par le contrat de vendition fait et passé par devant nous notaire soubzsigné laquelle vendition a esté faite à noble homme Simon de Chivré sieur du Couventrie ?? et à damoiselle Jacquine de Vaugiraud son espouse pour le prix et somme de 5 000 livres payée contant par lesdits de Chivré et de Vaugirault comme appert par ledit contrat avec condition de grâce d’un an
et combien que par ledit contrat il soit porté et contenu que ledit Gohyer ait eu et receu ladite somme de 5 000 livres comme lesdits establis, ce néanmoins la vérité est que toute ladite somme est demeurée auxdits establis qui l’ont retenue pour le tout et qu’il n’en est aucune chose demeurée es mains dudit Gohier qui n’est intervenu en ladite vendition que pour faire plaisir auxdits establis ainsi qu’ils ont confessé par devant nous et lesdits establis se sont tenus et tiennent à contant et en ont quité et quitent ledit Gohyer
lequel Gohyer ils ont promis sont et demeurent tenus acquiter et indemniser de ladite vendition et de tout le contenu audit contrat et faire en sorte qu’il n’en puisse jamais estre inquiété ne poursuivi à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins
auxquelles choses dessus tenir etc obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout dans division de personne ne de biens renonçant et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Deshays au droit vélléyen …
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme René Desalleux sieur de la Cuche marchand demeurant Angers et Guy Charpentier praticien audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Cession de dette sur Yves Toublanc et Prudence de Complude, Angers 1607

Prudence de Complude, nantaise, descend des Allaneau par sa mère Prudence Cheminard, fille de René Cheminard sieur du Chalonge (Châtelais, 49) époux de Marguerite Poyet, et fils de Pierre Cheminard, écuyer, époux vers 1530 de Marie Allaneau que je suppose fille de Nicolas II Allaneau.
Elle possède donc des biens en Anjou à la fois par les Cheminard, Poyet et Allaneau. A ce titre on la rencontre parfois chez les notaires d’Angers au titre de la gestion de ses biens angevins.
Prudence de Complude est d’origine espagnole par son père, dont le nom de Compludo fut francisé en de Complude. Nous allons voir ci que phonétiquement son nom était encore Compludo, car le notaire angevin, peu initié aux familles nantaises, va l’orthographier COMPLUDEAU, au même titre que les noms de famille des Mauges et de Vendée en EAU.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 10 novembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably sire Charles Gohier marchand demeurant en ceste ville paroisse st Michel de la Palluds, lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy céddé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quitte délaisse et transporte et promet garantir et faire valoir

    à honneste femme Andrée Aveline sa belle-mère, à ce présentes stipulante et acceptante,
    ce qui signifie qu’elle est veuve donc usant de ses droits toute seule, et par ailleurs cela signifie que c’est elle qui va devoir se faire payer, preuve que les femmes pouvaient agir seule en recouvrement de sommes importantes

la somme de 2 000 livres tz à prendre et recepvoir de noble homme Yves Toublanc conseiller du roy son advocat en sa cour de parlement de Bretagne, et damoiselle Prudence de Compludeau son espouse sur eulx assignée audit Gohier par Hector de Chivré escuyer sieur du Plessis comme appert et pour les causes portées et contenues par contrat de vendition fait par ledit sieur de Chivré auxdits Toublanc et sa femme du lieu de la Bonnaudière le 28 mai dernier par devant Jehan Courte et Guillaume Panyfort notaires royaulx à Nantes
pour de ladite somme de 2 000 livres tz s’en faire payer par ladite Aveline desdits sieur et damoiselle Toublanc comme eust fait ou peu faire ledit Gohier auparavant ces présentes et à ceste fin il a mis et subrogé met et subroge ladite Aveline en son lieu et place et consent qu’elle se fasse subroger par justice si besoing est
ladite cession faite pour demeurer ledit Gohier quite de pareille somme de 2 000 livres en laquelle il estoit redevable vers ladite Aveline sa mère par cédule et promesse du (blanc) laquelle ladite Aveline a présentement rendue audit Gohier dont il s’est tenu contant
à laquelle cession tenir etc et aux dommages oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.