Contrat de mariage de Renaut de Conquessac et Catherine du Planteys : Angers 1502

Il existe en Anjou, dans le val de Loire, un lieu portant le nom Conquessac, et c’est manifestement un viticulteur de vin de Loire. Je ne peux pourtant pas dire si le nom de ce Renaut de Conquessac provient de ce lieu, mais cela reste probable. Ici, la future épouse est bien l’aînée, mais comme vous le savez c’est son frère cadet qui est l’héritier principal en partage noble, et c’est lui qui décide et traite le mariage.

Le contrat de mariage ayant 5 siècles passés, les sommes sont relativement peu élevées compte-tenu de l’importante dévaluation qui a suivi au 16ème siècle en particulier, donc il faut au moins les doubler pour un siècle plus tard.

Vous savez que j’ai une page sur mon site qui récapitule les contrats de mariage, pour pouvoir comparer les prix il faut tenir compte de cette dévaluation.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mars 1501 (avant Pâques, donc le 4 mars 1502 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) comme en traitant prlant le mariage d’entre nobles personnes Regnault de Conquessac escuyer sieur de la Touche et des Landes d’une part et damoiselle Katherine Du Plantays fille aisnée de feu noble homme Jehan Du Plantays en son vivant sieur dudit lieu du Plantays et du Marche Renayt et de damoiselle Anne d’Averton son espouse d’autre part tout avant que fyances eussent esté faites ne bénédiction nuptiale par entre eulx en notre cour du roy notre sire en droit par devant nous présents personnellement establiz ledit noble homme René de Conquessac sieur dudit lieu de la Touche et des Landes d’une part, et noble homme Jacques Du Plantays fils aisné héritier principal dudit feu Jehan Du Plantays et à présent sieur du Planteys et du Marche Renault, et ladite damoiselle Katherine Du Planteys seur aisnée dudit Jacques Du Planteys auctorisée quant ad ce en tant que mestier seroit de ladite damoiselle Anne d’Averton sa mère à ce présente d’autre part

soubzmectant les parties chacunes d’icelles chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc confessent chacun d’eulx que en faveur et contemplation dudit mariage et à ce qu’il soit fait consommé et accomply qui sinon n’eust esté fait sans ce que cy après s’eusse esté accordé sans avoir traité et accordé par entre eulx les promesses tels que cy après s’ensuit, c’est que ledit de Conquessac a promis promet par ces présentes prendre ladite damoiselle Katherine du Plantoys à femme et espouse ou ladite ste église plaire dedans le jour de (blanc) prochainement venant à la peine de 1 000 ecuz d’or de peine commise à appliquer ; comme à semblable ladite damoiselle Katherine Du Planteys a promis prendre ledit de Conquessac à mary et espoux à pareil jour que dessus ; et ce fait ledit de Conquessac a assis et assigné douaire coustumier selon qu’il est permis selon la coustume du pays à ladite damoiselle sa future espouse, au cas qu’il vint de vie à trespas avant elle, pour lequel douaire il luy a baillé et assigné le lieu fye domaine et appartenances de la maison jardin de la Touche et de la Thanandière et de proche en proche jusques au parfait dudit douaire ; et au regard dudit Jacques Du Planteys frère aisné de ladite damoiselle pour le droit de partaige part et portion qui à ladite damoiselle Katherine sa sœur peut et doit compéter et appartenir à cause de la succession dudit feu Jehan Du Planteys son père et qui pourra luy compéter et appartenir après le décès de ladite damoiselle Anne d’Averton leur mère iceluy Jehan Du Planteys a baillé audit de Conquessac et à ladite Katherine sa future espouse pour elle ses hoirs etc le lieu domaine et appartenances de la Bau sise en la paroisse d’Espens en Poitou, pour 40 livres tournois de rente, et avecques ce des rentes de deniers et obligaitons audit Jacques Du Planteys appartenant et qu’il a droit de prendre en la ville de Lorsac ? et ès environs jusques à la valeur de 10 livres de rente qui sont 50 livres environ de rente annuelle ; est dit et accordé que au cas que ledit de Conquessac vende lesdits lieux ou aucun d’eux et mis en mains étrangères, en ce cas ledit de Conquessac a promis et promet par ces présentes convertir les deniers en acquests d’autre héritage qui sera censé et réputé le propre héritage de ladite damoiselle ; et en cas de default de ce faire dès à présent iceluy de Conquessac a assis et assigné la valeur de ladite terre ou rente vendue à estre prins sur ses héritages sur une pièce seule et pour le tout de proche en proche ; aussi a promis ledit du Plenteys rendre et poyer à iceulx futurs espoux dedans 3 ans prochainement venant la somme de 500 livres, lesquelles 500 livres ledit futur espoux a promis et promet par ces présentes les mettre et convertir en acquest dedans ung an lors prochain après ledit paiement desdites 500 livres, lequel acquest sera censé et réputé le propre héritage de ladite damoiselle sa future espouse ; et au cas de ce faire il fera default dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent il a assis et assigné à ladite damoiselle à ses hoirs et aians cause la somme de 30 livres tournois de rente sur tous et chacuns ses héritages et de proche en proche, jusques à parfaite valeur desdites 30 livres de rente

moyennant ce présent traicté ladite damoiselle o l’autorité que dessus à renoncé et renonce aux droits successifs du feu Jehan Duplanteys son père et de damoiselle Anne Daverton sa mère, à elle réservé les autres successions collatérales ; aussi a promis ledit sieur de Conquessac faire ratiffier ce présent contrat et le contenu en iceluy à ladite Katherine Du Planteys sa future espouse dedans 2 mois prochainement venant après les espousailles à la peine de 100 livres etc ; auxquels accords traités et tout ce que dit est obligent chacune desdites parties en tant et pour tant que luy touche etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce nobles personnes messire Olivier Thillon chevalier sieur de la Hardière et de la Bertière, Loys de Cyerzay sieur du dit lieu, Jehan Daverton escuyer sieur du Couldreau, Jacques et Conquessac et autres

Contrat de mariage de René Du Bouchet et Anne Chenu, Soudan et La Poitevinière 1600

cet acte comporte une curiosité.
En effet, les minutes des notaires contiennent des testaments, quoique rares il est vrai à Angers. Mais ces minutes spéciales testaments commencent toujours en haut par :

    IN NOMINE DOMINI DEI

Or, ici, cette mention figure bien en haut et je vous ai mis ci-dessous la vue, mais curieusement c’est un contrat de mariage qui suit !!!

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1600 après midy, par devant nous François Prevost notaire tabellion et garde notes de la cour du roy notre sire à Angers ont esté présents personnellement establys et deument soubmis chacuns de noble et puissant messire René Du Bouschet chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Haye de Torcé, Méral, Pingeney, des Langes, Conquessac, la Tousche etc fils de deffunts noble et puissant messire François Du Bouschet vivant aussi chevalier de l’ordre et dame Renée de Conquessac demeurant ledit sieur estably au lieu seigneurial de la Garanne paroisse de Souzan (sic) evesché de Nantes en Bretagne

    Il s’agit bien de Soudan, dont le notaire a passablement écorné le nom. Vous avez les Du Bouchet à Soudan sur la page de cette commune de Soudan. Cette page donne ce Du Bouschet veuf lors de ce mariage, ce que le notaire n’a pas précisé dans le contrat de mariage, c’est curieux.
    Et vous avez le nom écrit sur la dernière ligne de la vue ci-après.

estant à présent en ceste ville d’une part
et damoiselle Anne Chenu dame douairière de la Perochère et de la Renouardière fille de deffunt noble et puissant messire Claude Chenu vivant aussi chevalier seigneur du Bas Plessis etc et de deffunte dame Marguerite de l’Espronnière, ladite Chenu demeurant au lieu seigneurial de la Renouardière paroisse de la Poitevinière et estant aussy à présent en ceste dite ville d’aultre part
lesquels se sont respectivement promis et par ces présentes promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine quand l’in en sera requis par l’autre, en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté consenty a esté convenu et accordé que la somme de 6 000 escuz sol que ladite Chenu fournira audit sieur du Bouschet en argent obligations et rentes gracieux, dont sera fait inventaire à part et hors ces présentes, sera et demeurera de nature de propre immeuble de ladite Chenu et en cas de reception d’argent provenant des obligations et rescousse desdits contrat demeure ledit Du Bouschet tenu et obligé mettre et conventir les sommes qu’il en recepvra en acquests d’héritages en ce pays d’Anjou pour et au nom de ladite Chenu censés et réputés son propre sans que ladite somme et acquests qui en seront faits puissent entrer en la communauté desdits futurs conjoints et à faulte de faire lesdits acquests les hoirs et ayant cause dudit Du Bouschet seront tenuz rendre les deniers qu’il aura receuz à ladite Chenu ses hoirs comme sera dit cy après, et à ce faire ledit Du Bouschet a affecté et hypothéqué tous et chacuns ses biens généralement et spécialement ladite terre et seigneurie des Lances sise en la paroisse de Vauchrétien et ès environs sans que la généralité et spécialité préjudicent l’une à l’autre et au cas qu’il y ait enfants de leur futur mariage qui les les survivent ladite Chenu leur a dès à présent et par ces présentes donné et donné par donation entre vifs pure et irrévocable ladite somme de 600 escuz et acquests qui en seront faits comme aussi ledit Du Bouschet a donné et donne par cesdites présentes auxdits futurs enfants de leur dit mariage à perpétuité en pleine propriété la tierce partie de tous et chacuns ses propres
et oultre ont lesdits Du Bouschet et Chenu et par cesdites présentes donnent à leurs dits futurs enfants aussi à perpétuiré en pleine propriété tous et chacuns leurs meubles qu’ils ont et auront lors de leur décès et les acquests qui seront par eux faits prendant et constant leur mariage nous notaire stipulant pour lesdits futurs enfants, desquelles choses données par lesdites parties elles se sont retenues et retiennent la jouissance et usufruit leur vie durant et au survivant d’eux sans que les donnations cy dessus par eux faites à leursdits futurs enfants puissent sortir effet qu’après le décès desdits futurs conjoints soit pour lesdits propres acquests ou meubles dont le survivant desdits futurs conjoints jouira sa vie durant
et en tant que besoin est lesdits futurs conjoints se sont réciproquement fait et font par ces présentes donation mutuelle à viager et par usufruit desdites choses cy dessus données soit qu’y ait enfants ou non de leurdit mariage, et après le décès de l’un et l’autre desdits futurs conjoints sans enfants de leur futur mariage seront lesdits meubles et acquests de leur communauté partagés par moitié entre leurs héritiers et reprendront les héritiers de ladite Chenu ladite somme de 6 000 escuz ou acquests qui en auront esté faits pour le tout et les héritiers dudit Du Bouschet ladite tierce partie de ses propres cy dessus donnés
et a ledit Du Bouschet constitué et assigné sur tous et chacuns ses biens douaire à sadite future espouse suivant la coustume et payera chacun desdits futurs conjoints ses debtes passives créées auparavant ce jour sans que lesdits debtes passivent tombent en leur dite communauté
dont etc stipulé respectivement etc auxquels accords promesses de mariage donations etc tenir etc garantir lesdites choses par lesdits donateurs respectivement etc combien que aux donneurs ne soyent tenus garantir leur don s’il ne leur plaist suivant les droits et coustumes, à quoy ils renoncent respectivement obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison ou est logée ladite Chenu en la cité de ceste ville présents Me Pierre Delaunay demeurant en ladite paroisse de Soudan, Loys Gar… sieur de la Grandmaison demeurant à Angrie, Adrien Gacquiez et Job Doussin praticiens demeurant audit Angers tesmoins et aussi en présence et de l’advis et consentement des parents et amis desdits futurs conjoints scavoir de noble et puissant messire Pierre Chenu chevalier seigneur du Plessis, Antoine de l’Espronnière escuyer sieur du Pruneau ledit Chenu frère aîné de ladite future espouse et ledit de l’Espronnière son oncle, messire René d’Andigné chevalier seigneur d’Angrie, Adrien de Champagné escuyer sieur du Rossignol, nobles hommes Jacques Duval sieur de la Dallye René Lefebvre conseiller et avocat du roy Angers, Amaury de l’Advocat

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