Vente de la métairie de la Prouverie par Pierre Le Cornu du Plessis et de Cosme : Pommerieux (53) 1587

J’ai relevés plusieurs actes concernant la famille Le Cornu, dont cette vente de la Prouverie en Pommerieux. Par contre, Pierre Le Cornu n’est pas le seul vendeur, et je n’ai aucune idée de ses liens avec les 2 autres vendeurs, en particulier j’ignore s’ils sont liés et si oui comment.

Cet acte notarié est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.

Voici la retranscription de l’acte : Le 24 octobre 1587 après midy, Dvt Grudé Nre royal Angers, en la court du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz

Pierre Le Cornu escuyer Sr du Plessis et de Cosme et de la Rongère demeurant audit lieu du Plessis paroisse dudit Cosme,
honorable homme René Rousseau Sr de la Tementière demeurant au lieu de la Rousselière paroisse dudit Cosme,
et Me Jullien de St Denys advocat à Angers et y demeurant paroisse St Pierre
soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pur le tout sans division de personne ni de biens etc confessent etc avoir aujourd’hui vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promys garantir de tous troubles empeschement
à noble homme David de la Marqueraye Sr de la Primetière conseiller du roy en sa court de parlement de Bretaigne à ce présent stippulant et acceptant et lequel a achaité et achaité pour luy ses hoirs
le lieu domaine mestayrie appartenantes et deppendances de la Prouverie

(l’abbé Angot donne Courbeveille, Laubrières et Pommerieux, et pour celle de Courbeveille il donne seigneur en 1590 Jean Le Cornu du Plessis de Cosmes)

sis et situé en la paroisse de St Clément de Craon composé de maisons granges estbales ayreaux rues yssues jardins vergers de 60 journaux de terre labourable ou environ et autres appartenances et dépendances, et tout ainsi que ledit lieu et mestairie de la Prouverye se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ne réserver
tenu ledit lieu du fief et seigneurie du Breil Berard aux cens rentes et debvoyrs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumez que les partyes advertyes de l’édit royal ont vériffié ne pouvoyr déclarer franche et quite des arrérages du passé transportz etc (l’abbé Angot donne le Breil Bérard sous l’article du Breil (le Haut-), tout en citant le nom du Breil Bérard qu’il avait rencontré en 1343, puis 1648 et 1693. En est seigneur en 1538 Jean Le Cornu du Plessis de Cosmes, maintenu en possession contre Guy de Scépeaux. Ce fief était situé sur Pommerieux à la limite Nord et joignant Denazé. Donc le notaire a fait une légère erreur en donnant le lieu situé à Craon, car il s’agit bien de Pommerieux)
et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 400 escuz sol en allant à (soit) la somme de 1 200 livres tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement contant par ledit achaiteur auxdits vendeurs quelle somme lesdits vendeurs ont prinse et receue en pièces et au veu de nous en seze escus quart d’escu le tout au poix pris et court de l’édit royal dont ils se sont tenys à contant et en ont quité et quitent ledit achaiteur…
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Hervé de la Marqueraye Sr de Villegontier advocat audit siège.

  • Commentaires
  • 1. Le samedi 2 août 2008 à 17:14, par Du Périgord

    Quel est cet ouvrage de l’abbé ANGOT auquel vous vous référez ?

    2. Le samedi 2 août 2008 à 17:22, par Odile

    le Dictionnaire Historique Topographique et Biographique de la Mayenne, en 4 volumes (épaix), de l’Abbé A. Angot, qui a été réédité en 1982 et toujours disponible aux Editions Joseph Floch à Mayenne en Mayenne.

    3. Le samedi 2 août 2008 à 18:22, par Stanislas

    Pierre Le Cornu est le fameux capitaine ligueur de Craon, les généalogies ne donnent pas de liens avec ses co-vendeurs.

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    Jean Cupif vend la moitié des bestiaux de plusieurs métairies : 1582

    Cet acte est manifestement le complément d’un acte de vente, qui ne comportait pas les bestiaux.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 17 octobre 1582 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Cupif sieur de la Robinaye marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel de la Palluz soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaisse et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpetuellement par héritage à honorable homme Me Pierre de la Marqueraye advocat en la cour à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte par ces présentes le bestial estant sur les lieux et mestairies de la …

  • je pense qu’il y a 4 métairies écrites, mais je ne me risque pas à les déchiffrer et vous pouvez le faire si le coeur vous en dit. En tous cas il n’y a pas la Robinaie ni la Bouvardière
  • savoir sur le lieu de la … la moitié par indivis des bestiaulx qui s’ensuivent … 11 bœufs de … 9 mères vaches, une thoreau de 2 ans venant à 3, une thore de 2 ans venant à 3, 2 thoreaux et une genisse venant à ung an, 4 petits porcs de nourriture et 2 grands porcs …, une truye et 4 chèvres et de 40 chef de bergail, et sur le lieu de la Pothrie …
    et a esté faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 237 escuz 15 sols payée baillée et nombrée manuellement par ledit de la Marqueraie quelle somme ledit Cupif a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 800 quarts d’escu et 111 francs de 20 sols ayant cours au prix et poids de l’ordonnance royale, de laquelle somme ledit Cupif s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ledit de la Marqueraye, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectiement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en présence de honorables hommes Olivier Cupif et René Bouverye et Christofle Fouquet sieur de Lande advocat tesmoings

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    Sentence contre René de la Marqueraie, le condamnant à payer au prieuré de La Jaillette la rente annuelle de 3 mines de blé seigle : 1631

    Aubin Bienvenu en est alors le fermier, et en tant que tel le fermier vivait toujours au prieuré, de même que le fermier d’une seigneurie vivait au château.
    J’ai déjà longuement étudié le chartrier de la Jaillette et vous avez beaucoup de choses sur mon site depuis longtemps.
    Cette maison est toujours habitée par son propriétaire actuel et visitable les journées du patrimoine.

    Aubin Bienvenu travaillait donc pour le compte des Jésuites de La Flèche, et ceux-ci savaient compter et réclamer rapidement les sommes dues, car cette sentence ne fait suite qu’à 2 années dues, ce qui est peu, si je compare à tous les jugements rendus pour des sommes dues ou rentes dues, qui sont toujours plus importants.
    Ici, les Jésuites interviennent, alors que normalement le propriétaire n’a pas à intervenir et laisse son fermier poursuivre, mais j’ai toujours pensé qu’ils avaient conservé par devers eux les originaux du chartrier et que le fermier exécutait sans les preuves.

    Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H485 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 février 1631, (parchemin) Sentence de la sénéchaussée d’Angers qui condamne Mr de la Marqueraye Sgr de Villegontier à payer à Aubin Bienvenu, fermier du temporal du prieuré de la Jaillette, la rente de 18 boisseaux de seigle sur le lieu de Villegontier
    Entre Aubin Bienvenu, fermier du temporel du prieuré de La Jaillette annexe de l’abbaye du Mélinaye évocquant les révérends pères jésuites du collège royal de la Flèche, abbés par annexe de ladite abbaye du Mélinaye évocqués et joincts avecq luy d’une part, et René de la Marqueraye escuier sieur de Vilgontier déffendeur d’aultre part, oui comparans lesdites parties scavoir ledit Bienvenu par maistre Philippes Coiscault, lesdits pères jésuites par Me Joachim Du Hardatz et ledit de la Marqueraie par Me Adam Eslie présent Pierre de la Marqueraie escuier son frère qui a chargé ledit Eslie de la cause licenciés ès loix respectivement leurs advocats procureurs ; Coiscault pour ledit Bienvenu a dit qu’il est deu chacuns ans à la recepte dudit prieuré de La Jaillette annexe de ladite abbaye du Mélinaye au jour et feste de Nostre Dame Angevine le nombre de 3 mynées de bled seigle bon net loyal et marchand de rente ancienne foncière ou legs mesure de Candé sur le lieu terre et appartenances et dépendances de Villegontier dont luy est deub seulement les arrérages de 2 années escheues au jour et feste de nostre dame Angevine 1629 partant conclud ledit demandeur à ce que ledit deffendeur soit condampné luy paier lesdits arréraiges et aux despends de l’instance et en cas de constestation que lesdits évocqués seront condampnés se joindre avecq luy pour soustenir ladite rente leur estre deue et à faulte de ce qu’ils seront condampnés en ses dommages intérests et despends ; Du Hardatz pour lesdits révérends père jésuites a dit que ladite rente ne peult estre contestée audit demandeur leur fermier d’aultant qu’ils ont droit et sont en possession immémoriale en suite de leurs prédécesseurs prieurs dudit prieuré de La Jaillette et abbés dudit Melinays d’en estre paiés par les seigneurs et possesseurs de ladite terre de Villegontier, que par transaction passée par devant Lefebvre vivant notaire royal en ceste ville le 22 octobre 1507 damoiselle Jehanne Restier héritière principal de feu noble homme Louis Restier vivant seigneur de ladite terre de Villegontier s’obligea vers révérend père en Dieu Jehan de la Barre abbé de ladite abbaye du Mélinaye au paiement des arrérages de ladite rente et iceux continuer à l’advenir sur, à cause et pour raison de ladite terre de Villegontier et depuis ont tousjours esté les arrérages de ladite rente paiés fors pour les arrerages demandés, partant se joignent avecq ledit demandeur et oultre concluent à ce que ledit deffendeur soit condampné paier servir et continuer à l’advenir audit terme d’Angevine à la recepte dudit prieuré de La Jaillette ladite rente de 5 mynes de bled seigle bon sec net loyal et marchand à ladite mesure de Candé, tant et si long temps qu’il sera seigneur en tout ou partie de ladite terre de Villegontier, et demande despends ; Eslis pour ledit de la Marqueraie a dit qu’il n’a cognoissance que ladite rente soit deue, demande delay de s’en informer pour venir à tel jour qu’il nous plaira. Sur quoy parties ouies lecture faite de ladite transaction passé par Lefebvre notaire royal en ceste ville le 22 octobre 1507 par laquelle appert ladite rente estre deue chacun an audit prieur sur ledit lieu de Villegontier l’avons condampné et condampnons ledit deffendeur paier audit demandeur lesdites 2 années d’arrérages de ladite rente de 3 mynes de bled seigle mesure de Candé à l’Angevine 1629 et ce soubz estimation commune que le bled a vallu en chacunes desdites années, icelle rente paier servir et continuer chacun an à l’advenir auxdits pères jésuites ou à leurs successeurs prieurs dudit prieuré tant et si longtemps qu’il sera seigneur en tout ou partie dudit lieu de Vilgontier et envoyons les parties sans despends fors pour le coust des présentes en quoy condampnons en oultre ledit deffendeur en mandant au premier sergent royal sur ce requis mettre ces présentes à exécution, donné en la sénéchaussée d’Anjou à Angers et expédié par devantnous François Boilesve conseiller du roi nostre sire assesseur civil et criminel audit siège le 8 février 1631

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    Santon Joubert vend 15 cordes pour un écu seulement !!! La Cornuaille 1582

    Santon aliès Sainton, ici orthographié par le notaire « Santhon » est une des formes du prénom Toussaint.

    J’ai relu attentivement la somme versée pour les 15 cordes et je n’ai pu que confirmer mes premières lectures, il s’agit bien de 15 cordes pour ung écu !!! Je suis désolée, car ce montant est tout à fait en dessous du cours normal !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 septembre 1582 à la matinée dudit jour, en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Mathurin Grudé notaire personnellement estably Santhon Joubert mestayer demeurant au lieu et mestairie de la Bellangeraye en la paroisse de la Cornuaille tant en son nom et comme se faisant le fort de Mauricette Rivière sa femme, prometant luy faire avoir agréables ces présentes et les luy faire obliger valablement, soubzmectant en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir à noble homme Me Pierre de la Marqueraye advocat au siège présidial d’Angers présent qui a achapté et achapte ung lopin de terre sis et situé près des Jornages près le lieu et mestairie de l’Espinay paroisse de Frenay (qui est « Freigné ») audit achapteur appartenant contenant ledit lopin vendu 15 cordes ou environ joignant les prés dudit achapteur et dépendant de ladite mestairie de l’Espinay ou fief et seigneurie et aulx debvoirs anciens accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont peu déclarer, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme d’ung escu et 20 soulz payés contant par ledit achapteur audit vendeur esdits noms qui l’a eue prise et receue en présence et à veu de nous, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceuls seul etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation etc fait Angers en la maison de nous notaire en présence de Denis Hamelin praticien et Jehan Adellee demeurant Angers tesmoings

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    Cession de rentes entre les de la Marqueraye, de Crespy et Gautier du château d’Aiguines, Provence et La Cornuaille (Anjou) 1614

    Joseph de la Marqueraye a épousé une Gautier dont j’ignore l’origine, mais ici, curieusement il se trouve que son interlocuteur demeure au château d’Aiguines en Provence, et que ce château appartient alors à une famille Gautier (selon le site de ce château). Serait-ce un lien de famille ? Car ici, il s’agit d’un échange et reprise de rentes entre des familles qui semblent toutes avoir un office à la Chambre des Comptes de Bretagne à Nantes.
    Je vous avoue que dans ce petit acte si banal, on retrouve la Provence ce qui n’étonne aucun Angevin !

    La famille de la Marqueraye possédait Villegontier, et il y a sans doute plus à nous raconter sur cette famille et ce lieu, merci d’avance.

      Voir ma page sur La Cornuaille
    collection particulière, reproduction interdite
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    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi avant midy 15 octobre 1614 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soumis noble homme Joseph de La Marqueraye seigneur de Villegontier conseiller du roy et Me ordinaire en sa chambre des comptes de Bretagne demeurant en sa maison dudit Villegontier paroisse de La Cornuaille près Candé, de noble homme Nicolas de la Marqueraye sieur de Loustinière et de la Bataille demeurant Angers paroisse de Saint Denys lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et aians cause volontairement confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir
    à Jacques Chedanne Me chirurgien demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille présent ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    la somme de 50 livres de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant età continuer d’an en an à pareil jour et laquelle somme de 50 livres tz de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir mesmes par hypothèque du date cy après mentionné o pouvoir et puissance audit achapteur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette et audit vendeur et leurs hoirs de garantir
    ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 800 livres tz
    du consentement desdits vendeurs et eulx se requérant a esté présentement solvée à Me Ollivier Aubert à ce présent demeurant comme il dit au château d’Egnynien en Provence

      je pense qu’il s’agit du château d’Aiguines, qui appartient alors à une famille Gautier, selon la page du site de ce château. Or, Joseph de la Marqueraye avait épousé une Gautier, et je me demande s’il y a un lien ?

    estant de présent en ceste ville lequel pour ce aussy estably et soubzmis l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye aians cours suivant l’édit pour payement à scavoir 720 livres pour le rachapt et amortissement de la somme de 45 livres tournois de rente acquise par acte par nous passé le 3 août 1612 réduite à la somme de 60 livres de rente constituée par lesdits vendeurs et deffunt noble homme Ollivier Decrespy sieur de la Mabillière à deffunte Claude Moranne ? mère dudit Aubert par autre cotnrat aussi passé par nous le 14 mai 1594 de laquelle constitution les héritiers dudit sieur de Crespy auroient est deschargés par ledit acte cy dessus daté et 80 livres pour reste des arrérages de ladite rente escheuz à huy, le tout revenant à la susdite somme de 800 livres de laquelle pour les causes cy dessus ledit Aubert se tient contant et bien paié et en a quité et quite ledit Chedanne ensemble lesdits sieurs de la Marqueraye … à leur profit ladite rente pour bien et duement rachaptée et amortye et consent ledit achapteur que lesdits contrat et acte soient par nous notaire en vertu des présentes déchargés et endossés dudit amortissement demeurent néantmoings ledit premier contrat en sa force et vertu pour … ou que ledit Chedanne demeure subrogé du consentement desdits Aubert et de la Marqueraye à l’effet et assurance de la constitution et entretenement desdites 50 livres de rente et sans aucune novation dudit hypothèque jusques à amortissement comme ladite somme de 800 livres soyt par ledit Chedanne ayant en
    n’eussent fait audit Aubert
    et à ce tenir etc dommages obligent etc mesmes lesdits sieurs de la Marqueraye eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Desmazières et Sanson Legauffre praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    Et le 19 mars 1621 avant midy par devant nous Jullien Deillé notaire royal susdit fut présente et personnellement establie et deument soubmise Marie Cauchette veufve dudit deffunt Chesdanne acquéreur nommé au contrat cy devant escript, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle et en chacun desdits noms seule et pour le tout laquelle a receu contant en notre présence dudit Joseph de la Marqueraye escuier sieur de Villegontier l’un des obligés la somme de 466 livres 10 sols et de Charles Chauvin tailleur d’habits en l’acquit dudit Nycolas de la Marqueraye sieur de Loustimière la somme de 333 livres 10 sols le tout en pièces de 16 sols et autre monnaye …

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    Cession de l’office de lieutenant général au siège de Château-Gontier, 1606

    j’ai une catégorie « offices », et déjà quelques actes dans cette catégorie, qui permettent de situer la fortune à travers le prix d’achat de la charge.
    Mais, ici, on observe que l’acheteur, René Poisson, paye l’énorme somme de 15 400 livres au moyen de plusieurs financements, dont 7 000 livres proviennent ni plus ni moins que de la dot de sa femme, et manifestement il n’y a pas longtemps qu’il est marié. Cela s’appelle une aliénation des deniers de madame et il faut sans doute qu’il soit bien certain de gagner rapidement beaucoup d’argent pour récompenser les deniers propres de sa femme.

    Cet office est bien supérieur à ceux que j’ai vu ici à ce jour, et vous pouvez aller voir les autres offices pour comparer.

      voir mon diaporama de Château-Gontier
      Voir mes pages sur Château-Gontier


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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi avant midy 10 juillet 1606 par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présentsnoble homme Nycollas de la Marqueraye conseiller du roy lieutenant général civil et criminel commissaire enquesteur examinateur au siège royal et ressort de Château-Gontier y demeurant d’une part, et noble homme Me René Poisson sieur de Beaunnays et damoiselle Marguerite Gaultier son espouse de luy authorisée quant à ce demeurant audit Angers paroisse de st Michel du Tertre d’autre part
    lesquels deument establis soubz ladite cour mesmes lesdits Poisson et sadite femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le concordat conventions obligations vendition et cession comme s’ensuivent c’est à savoir que ledit sieur de la Marqueraie a ce jourd’huy résigné et de fait dabondant résigne par ces présenets au nom et profit dudit Poisson ses estats et offices et luy en a présentement et a par ces présentes baillé et délivré deux provisions desdites résignations que lesdits Poisson et sa femme solidairement comme dit est promettent faire effectuer et icelles obtenir au nom dudit Poisson lettres de provision dedans le 1er octobre prochainement venant pour tout delay aultrement et à faulte de ce faire dedans ledit temps et iceluy passé dès à présent comme dès lors courra le péril et vacance desdits offices sur lesdits Poisson et sa femme et desdits offices ledit Poisson se fera recepvoir à ses frais et despens et sans aucun garantage recours contre ledit de La Marqueraye éviction ne restitution de prix pour quelque cause et occacion que ce soit sauf empeschements procedant de son fait que ledit de la Marqueraye sera audit cas tenu faire lever
    et outre a ledit de la Marqueraye baillé et délivré auxdits Poisson et sa femme lettres de provision d’un estat de conseiller au siège érigé en conséquence de l’érection du siège présidial de La Flèche expédiées soubz le nom de Me Martin Hardy signées sur le revers pour le roy Leridon et scellées en double queue de cire jaulne avecq la quitance de finance de la somme de 300 livers soubz le nom de Me René Evelin signée Bonprellaud, laquelle finance ledit de La Marqueraye a dit avoir paiée à Me François Foucquet qui luy en avoit décerné lettres extraordinaires pour dudit office disposer par ledit Poisson et sa femme ainsi qu’ils verront et à cest effet promet ledit de La Marqueraye leur en faire bailler procuration de resignation dudit Hardy à personne en blanc ou remplye de celui qu’ils vouldront dedans ung mois, comme à semblable promet ledit de La Marqueraye fournir audit oisson dedans ledit temps d’un mois de provision au nom et profit dudit Poisson de l’estat de seneschal de la seigneurie d’Azé et est ce fait moyennant la somme de 15 400 livres tz en payement de laquelle somme ledit Poisson et sa femme ont ceddé et transporté et par ces présentes cèddent et transportent promis et promettent garantir fournir et faire valloir audit sieur de La Marqueraie la somme de 7 000 livres tz à prendre sur plus grande somme leur restant à paier par noble homme Christophle Gaultier sieur de Hellaud des deniers promis à ladite Gaultier sa fille par le contrat de mariage dudit Poisson son mary et d’elle, et pour s’en faire payer à la Toussaint prochaine ont subrogé et subrogent ledit de La Marqueraye en tous leurs droits noms raisons et actions, à la charge néanmions dudit de La Marqueraye et lequel a promis relaisser audit sieur Gaultier ladite somme de 7 000 livres à rente constituée au denier seize à commencer à courrir à son profit de ladite feste de Toussaints prochaine et où ledit de La Marqueraye en aura … trouvant ladite somme alliesnée … seront lesdits Poisson et sa femme tenus faire atourner ledit Gaultier vers telle personne que bon semblera audit de La Marqueraye et en passer contrat de constitution de renet comme dit est

    effectivement, ce paiement ce paiement pose plusieurs problèmes. 1 – il s’agit de l’argent de madame, et donc d’une aliénation des deniers propres de madame Poisson, ce qui égratigne quelque peu le contrat de mariage et normalement doit irriter le père de madame. 2 – de la Marqueraie tient à s’assurer que le père de madame est solvable et paiera et donc demande une caution

    et sur le surplus ont lesdits Poisson et sa femme promis et se sont obligés paier audit de La Marqueraye savoir 400 livres dans 3 semaines, 2 000 livres dedans Pasques prochaines sans intérests, et où leur commodité ne seroit de paier audit terme ladite somme de 2 000 livers la paieront ung an ensuivant avec lesintérests au denier seize à compter dudit jour et feste de Pasques prochaine jusques à l’entier paiement
    et pour paiement du reste de ladiet somme de 15 400 livres tz, lesdits Poisson et sa femme ont vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles éviction décharge d’hypothèques et empeschements quelconques audit de La Marqueraie qui a achepté pour luy ses hoirs les lieux domaines et appartenances de la Salmonière et des Mothes paroisse des Rouziers comme ils se poursuivent et comportent avecq tout ce qui en despend et tout ainsi que lesdits lieux appartiennent auxdits vendeurs savoir ledit lieu de la Salmonière à titre successif dudit Poisson et le lieu des Mothes à tiltre d’eschange qu’ils en ont fait avecq Michel Gaultier et Marie Hodierne sa femme par contrat par nous passé le 24 avril dernier sans rien en réserver fors trois quartiers de terre ou environ qu’ils ont cy devant venduz dudit lieu de la Salmonière, à l’issue de quoy ledit Poisson auroit promis au fermier dudit lieu faire rabays de 6 livres par an, auquel fermier l’acquereur entretiendra son bail ou en poursuivra la resignation à ses périls et fortunes sans aucun recours de garantage contre lesdits vendeurs en ce regard, lesdites choses tenues du fief et seigneurie du comté de Beaufort et autres aux charges cens rentes et debvoirs tant par grains deniers que autrement qui en sont deuz que lesdits vendeurs ont dit et vérifié ne pouvoir autrement exprimer que l’acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir à quelque prix et montant qu’ils puissent revenir, quites des arrarages du passé, et sont comprins en la présente vendition les bestiaulx ou prisée de ceulx dudit lieu de la Salmonière et sepmances au désir du bail et prisée faits avecq ledit fermier que lesdits vendeurs ont promis demeurer audit sieur acquéreur ainsi que lesdits vendeurs eussent peu et pourroient faire,lesquels à ceste effet l’ont subrogé en leurs droits, comprins aussi en ces présentes une quevalle hacquenée et son poulain qui sont pareillement audit lieu de la Salmonière et qui appartiennent pour le tout auxdits vendeurs,
    transportent etc et ladite vendition et transport fait pour ladite somme de 6 000 livres de laquelle ledit acquéreur se tient à content au moyen de ce que ledit acquéruer les quite et décharge de pareille somme de 6 000 livres sur ladite somme de 15 400 livres cy dessus convenue, et pour l’effet et exécution et entretenement de tout le contenu en ces présentes demeurent audit de La Marqueraye spécialement affectés et hypothéqués lesdits estats et offices et généralement tous les biens meubles et immeubles desdits Poisson et sa femme présents et futurs et sans que les spéciale et générale hypothèques puissent se faire préjudice ains confirmans, et a ledit de La Marqueraye promis et s’est obligé délivrer audit Poisson dedans huitaine ses lettres de provision quitances de finance et autres pièces qu’il a en mains desdits offices
    et ont esté ces présentes consenties par ledit de la Marqueraye à la charge dudit Poisson de s’entendre ou autrement faire ainsi qu’il verra avecq ledit Quentin qui est au lieu et place dudit Foucquet pour la finance et 200 escuz déboursé par ledit Foucquet pour ledit office de commissaire enquesteur examinateur au désir du concordat fait entre luy et ledit sieur Foucquet duquel ledit sieur de la Marqueraye baillera par aultant audit Poisson, et prendra ledit de La Marqeraye les charges et droits desdits offices jusques au 1er octobre prochain
    tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, et à ce tenir etc obligent etc et mesmes lesdits Poisson et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre etc renonçant et par especial lesdits Poisson et femme aulx benéfices de division discussion et ordre etc et ladite Gaultier aux droits velleyens à lespitre divi Adriané à l’autenticque si qua mulier et à tous autres doits fait en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peut s’obliger ne procéder pour aultruy fusse pour son mary sans y avoir expressement renoncé autrement elle en seroit relevée, foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers présents à ce nobles hommes Jacques Gaultier conseiller du roy contrôleur aulx traites d’Anjou, Jehan Heliand sieur de la Barre conseiller du roy maison et couronne de France, et Jehan Conseil sieur de la Pasquerye et Jacques Berthe praticiens tesmoins

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