Philippe de Sassy acquiert des terres : Grez-Neuville 1581

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 août 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establyz Jehan Corbineau et Jehanne de la Pellonnye sa femme dudit Corbineau suffisamment autorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel de la Palluz soubzmectans respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’hui vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir à honorable homme Phelippes de Sassy sieur de la Glairie demeurant à Neufville près le bourg de Grez sur Mayne présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte par ces présenets tant pour luy que pour Marie Garreau sa femme absente leurs hoirs et ayans cause scavoir est la moitié par indivis des maisons granges et estables cours jardins vergers bois vinier et terres vulgairement appellé le Port situé et assis près ledit bourg de Grez sur Mayne en ladite paroisse de Neufville le tout en ung tenant clos partie de murailles et partie de hayes et foussés, contenant le tout 30 boisselées de terre ou environ, joignant d’ung cousté la prée de Grez et d’aultre cousté aux jardins des hoirs de deffunt noble homme Guillaume Fournier abutant d’un bout à la terre des hoirs de deffunt Guillaume Bonenfant d’aultre à ung jardin appartenant audit vendeur qui fit à la Varannes ; Item vendent lesdits vendeurs comme dessus une pièce de terre labourable contenant 10 boisselées de terre ou environ sise près ledit bourg de Grez joignant d’ung cousté à la terre des héritiers feu Jehanne Duret vivante femme de Loys Maugyn et aultre cousté aboutant d’ung bout à la terre du seigneur de Bois de Grez d’autre bout au chemin tendant de Grez à Saulteray ; Item ung quartier de vigne en 2 loppins sis au cloux de vigne Chien en la dite paroisse de Neufville l’ung desdits loppins joignant d’ung cousté la vigne du sieur de Breon qui fut audit deffunt Fournier d’aultre cousté la vigne de missire Estienne Lepelletier abutant d’ung bout à rotte qui traverse ledit cloux d’aultre bour la vigne du sieur de Breon, le second loppin joignant d’ung cousté la terre de Ysabel Chevalier d’aultre cousté la vigne qui fut à deffunt Estienne Delahaye abutant d’ung bout la terre qui fut à feu Jacques Fauchery d’aultre bout la vigne des héritiers feu Jacques Bernard ; Item lesdits vendeurs vendent comme dessus la moitié par indivis du lieu closerie et appartenances du Boys Bruslé situé en ladite paroisse en laquelle autrefois y avait une petite maison et consistant au surplus en jardrins et terres labourables ; Item vendent lesdits vendeurs comme dessus ung petit jardrin contenant demie boissellée de terre ou environ situé en ladite paroisse de Neufville près et abutant les jardins dudit lieu du Port confronté cy dessus, et lequel petit jardin fut à ung nommé Varannes ; Item vendent lesdits vendeurs comme dessus audit achapteur 2 septiers de bled seigle de rente mesure ancienne de Grez et qui est requérable qui est près le lieu et closerie du Vendelar situé en ladite paroisse de Neufville au jour et feste de Notre Dame Angevine par chacun an et tout ainsi que toutes lesdites choses cy dessus vendues se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et que lesdits vendeurs leurs closiers et fermiers en ont cy davant jouy et usé sans aulcune chose en retenir excepter ne réserver par lesdits vendeurs, et néanlmoings couvenu et accordé entre lesdites partyes que où lesdites choses cy dessus vendues ne contiendroient la quantité de terre cy dessus spécifiée ou qu’il y en auroit davantage esdits cas lesdits vendeurs ne seront tenus parfournir ce que défaut sera et si plus y en a demeurera audit achapteur ; tenues lesdites choses cy dessus scavoir ledit lieu du Port et la pièce de terre et quartier de vigne du fief et seigneurie de Grez à 14 sols de cens rente ou debvoir et le petit jardin à 2 sols 6 deniers aussi de cens rente ou debvoir deu par chacuns ans à ladite seigneurie au jour et feste de Notre Dame Angevine, et toute ladite closerie du Boys Bruslé du fief et seigneurie de la Grandière à 30 sols tz et 2 chappons aussi de cens rente ou debvoir par chacun an au terme d’Angevine ou aultre terme en l’an pour toutes charges et debvoirs ; transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 280 escuz sol payée baillée manuellement contant par ledit achapteur auxdits vendeurs, quelle somme de 280 escuz sol lesdits vendeurs ont eue prise et receue en présence et veue de nous en 800 quarts d’escu et 80 escuz sol revenant à ladite somme au prix et poids et cours de l’ordonnance royale, dont lesdits vendeurs s’en sont tenus à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs, et faisant ledit contrat avons adverty lesdites parties faire enregistrer les présentes dedans 2 mois suivant l’édit … ; tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite de la Pellonnye au droit vellyen à l’espitre de divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne se peult obliger pour aultruy mesmes pour le fait de son mary foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Allard notaire demeurant à Neufville et honnestes personnes Jehan Houdin et Loys Chevalier marchands demeurant au Lion d’Angers et Jehan Adellee praticien demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Louise de Clermont, comtesse de Tonnerre, baille à ferme la Haie Joulain à Andard et Saint Sylvin 1548

L’acte qui suit situe la Haye Joulain à Andard, et Célestin Port à Saint-Sylvin, mais il s’agit bien de la même terre. D’ailleurs la notice de C. Port ne fait aucun dout sur ce point.

Vous avez sur Internet la biographie de Louise de Clermont
Louise de Clermont se déplaçait beaucoup, et ici, c’est elle qui gère la terre de la Haie-Joulain et qui s’est manifestement rendue seule en Anjou. Enfin, sans son époux, mais certainement entourée de serviteurs.

Par contre, François Du Bellay, son premier époux, est omis sur la page de Wikipedia concernant la famille Du Bellay, qui ne donne que :

Eustache, (1440-1504), dit le solitaire de Gizeux, marié à Catherine de Beaumont, ils eurent deux fils. Devenu veuf, Eustache entra dans les Ordres sur la fin de sa vie.
.1-René, baron de Thouarcé, époux de Marquise de Laval
..11-Eustache, évêque de Paris, abbé de Saint-Aubin d’Angers
..12-Jacques, baron de Thouarcé, époux d’Antoinette de la Pallu
..13-Anne, prieure d’Étival
..14-Madeleine, abbesse de Nyoiseau
.2-Louis du Bellay, archidiacre de Paris, mort en 1523;
.3-Jean, marié à Renée de Chabot, ils eurent
..31-Joachim du Bellay poète

Il convient d’ajouter François aux enfants de René et Marquise de Laval, et même en fils aîné.
François Du Bellay était cousin de Joachim, et c’est lui qui porte en 1548 le titre de baron de Gizeux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz noble et puissante dame Loyse de Clermond contesse de Tonnerre femme et espouse de noble et puissant messire François Du Bellay chevalier conte de Tonnerre, baron de la Forest de Gizeux et du Plessys Macé et sieur de la Haye Joullain au nom et comme soy disant et portant procuration spéciale quant au contenu de ces présentes dudit conte d’une part
et honnestes personnes Pierre de la Pelonnye sergent royal demourant audit Angers et Renée Rousseau sa femme laquelle ledit de la Pelonnye a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc confessent etc c’est à savoir ladite dame audit nom avoir baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits de la Pelonnye et sadite femme qui ont oprins et accepté prennent et acceptent par cesdites présenets audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 9 ann »es et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 9 années et 9 cueillettes finies et révolues
la chastellenye terre fief seigneurie domaine et appartenances de la Haye Joullain située et assise en la paroisse d’Andard et environs tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant en fief que en domaine seigneurie justice et juridiction et droits qui en dépendent cens rentes et debvoirs ventes rachatz et autres revenuz et esmolumens quelconques dépendant et estant des appartenances desdites choses et comme lesdits sieur et dame sont fondés d’en jouyr sans aucune chose y retenir ne réserver
pour desdites choses jouyr par lesdits preneurs ladite ferme durant et en disposer à leur plaisir et volonté
à la charge desdits preneurs de poyer et acquiter ladite ferme durant les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses
et les entretenir en bon estat et réparation en manière qu’elles ne dépérissent
réservé la maison seigneuriale dudit lieu qu’ils ne seront tenus entretenir d’aucunes réparations laquelle est à présent en grand ruyne, pour lesquelles réparations faire pourront lesdits preneurs prendre du boys s’il en est mestier ès boys de ladite seigneurie ès lieux les moins endommageables
et faire tenir l’assise de ladite seigneurie par chacun an et poyer les gaiges des officiers lesquels lesdits preneurs ne pourront nommer ne changer
et faire faire les vignes de ladite seigneurie des faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de bonnes saisons
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler oultre les charges dessus dites par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc auxdits seigneur et dame par chacune desdites 9 années et 9 cueillettes la somme de 180 livres tz franche et quite par chacun an en l’une des maisons dudit seigneur en laquelle ledit seigneur sera demourant aux jours et termes des festes de Nouel et St Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes

    je me demande comment les preneurs pouvaient savoir où le seigneur demeure compte tenu de la mobilité de ces familles alors, et d’autant que le biographie de Louise de Clermont souligne bien qu’elle se déplaçait beaucoup, parfois suivant la cour.

sur laquelle ferme et pour les premiers poyements d’icelle à escheoir ldite dame a confessé avoir eu et receu desdits preneurs la somme de 330 livres tournois

c’est plus d’une année de ferme ! Louise de Clermont aurait-elle eu besoin de cette somme ? Ne serait-ce que dans l’acte que j’ai mis hier sur ce blog, concernant Hélye Cadu et sa mère, il est dit qu’elle avait acquit la Haye Joulain mais qu’il y avait eu réméré.

dont et de laquelle somme ladite dame a promis et promet rabattre desduire et défalquer auxdits preneurs sur ladite ferme et pour les premiers poyements d’icelle à escheoir tant que ladite somme y pourra suffire
et en ce faisant a ladite dame retenu et réservé retiend et réserve le droit de rachat de la terre et seigneurie de Souvigné appartenant au seigneur de la Plesse Clerembault, relevant de ladite seigneurie si elle en tombe en rachat durant ladite ferme et les ventes d’icelle dite terre au cas qu’elle seroit vendue durant ladite ferme, desquels rachat et ventes lesdits preneurs ne prendront aucune chose fors la quarte partye desdites ventes de ladite vendition de ladite terre de Souvigné si elle est vendue durant ladite ferme que lesdits preneurs auront et prendront audit cas

RACHAT en Matière féodale, se disait de La somme à laquelle était estimé le revenu d’une année du fief qui devait le droit de relief.
RELIEF Terme de Jurisprudence. Droit que le vassal paye à son Seigneur à certaines mutations, et qui varie suivant les différentes Coutumes. (Dictionnaire de l’Académie française, 5th Edition, 1798)

auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme garantir etc et icelle dite ferme rendre et poyer etc aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites partyes etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles hommes Jacques de Lymesle et Jehan de Chantault tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison desdits de la Pelonnye et sadite femme jour et an susdits

    Huot, le notaire, a signé seul, ce qui était souvent son habitude.

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Jacques Rousseau a quité Angers pour Lusson, 1547

et revient où il a encore une petite rente sur ses proches, mais si petite que cela ne paye surement pas son voyage et que je suppose que la toucher n’était pas le but premier de ce voyage à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 avril 1547 après Pasques (Huot notaire Angers) en la cour du roy à Angers endroit personnellement estably Jacques Rousseau demourant à Luczon au pays de Poictou comme il dict soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de honnestes personnes Thibaulde Rousseau veufve de feu Jehan Gouyn, Pierre de la Pelonnye et Renée Rousseau sa femme, par les mains de ladite Renée Rousseau et de Guillaume Lesourt mary de Jehanne Rousseau lesquels luy ont baillé et payer content en présence et au veue de nous audit Jacques Rousseau la somme de 12 livres tz arraraige de pareille somme de rente deue et escheue du jour et fete de Toussaint dernière passée par lesdits Rousseau Pelonnye et sadite femme et Lesourt et sadite femme, deue audit estably à cause de la baillée à rente transaction et appointement faite et passée entre lesdites parties par nous notaire soubzsigné le 13 juin 1545 lequel appointement et transaction et bail à rente dessus dits ledit estably a par ces présentes en tant que mestier seroit ratiffié et confirmé et approuvé et encores ratiffie confirme et approuvé et icelle a pour agréable et en tous points et articles selon sa forme et teneur
de laquelle somme de 12 livres tz pour les causes susdites ledit estably s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et content et en a quicté
et par ces mesmes présentes a ledit estably prorogé et ralongé et proroge et ralonge auxdits Thibaulde Rousseau Pelonnye et sadite femme en la personne de ladite Renée Rousseau à ce présentes stipulante et acceptante pour ledite de la Pelonnye son mary et pour elle et pour leurs hoirs et audit Lesourt tant pour luy que pour sadite femme, la grâce et faculté de pouvoir par lesdits Thibaulde Rousseau Pelonnye et sadite femme Lesourt et sadite femme leurs hoirs etc rescourcer rémére et admortir lesdites 12 livres tz de rente jusques au jour et feste de Toussaint que l’on dira en dabte l’an 1548 en payant et baillant par lesdits Thibaulde Rousseau Pelonnyue et sadite femme, Lesourt et sadite femme, leurs hoirs, audit estably la somme de 225 livres tournois avecques les arréraiges si aucuns sont deuz et escheuz lors dudit admortissement et tous autres loyaulx cousts
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre Jacques Lusanger licenciè ès loix et Jehan Danyau demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdit

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Interrogatoire des témoins produits par le sergent royal de la Pelonnie, Angers 1531

l’acte, non signé, mais classé chez Huot notaire à Angers, semble ne pas donner le début qui expliquerait l’affaire.
J’ai cru comprendre à travers ce verbiage alambiqué (je suis une ex-chimiste !) que Tronchot avait une dette, et que Durant devait l’en acquiter, de sorte que lorsque Durant est poursuivi, Tronchot est aussi partie prenante, et manifestement il n’a pas l’intention de payer.
Mais je n’ai pas compris pourquoi le sergent royal doit présenter des témoins, ce qui signifierait qu’il est poursuivi pour avoir mal exécuté son office sur cette affaire ?

Ce type de document est très rare à Angers dans les minutes notariales, et la série B commence ultérieurement. Donc, ici, je vous livre une source juridique, partielle, mais antérieure aux séries d’archivs conservées en Maine et Loire dans la série B.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1531 (Jean Huot notaire Angers) Maistre Pierre Bouju praticien en cour laye demourant en ceste ville d’Angers, âgé de 26 ans ou environ, tesmoing produit par nous fait jurer de dire et dépouser vérité pour la partie et à la requeste dudit de la Pelonnye à l’encontre dudit Jehan Tronchot
dict et dépouse par son serment qu’il a bonne congnoissance desdits de la Pelonnye et Tronchot par ce que par plusieurs fois il les a veus fréquenté beu et mangé en leur compaignie et que le 29 juin l’an dernier passé, jour de feste de saint Pierre et saint Paul, il veud et fut présent que ledit de la Pelonnye fist commandement de par le roy notre sire à ung nommé Jacques Durant qu’il tourna et appréhanda à l’entrée des forsbourgs de Brécigné lez le portal Sainct Aulbin de ceste ville d’Angers de poyer et bailler à Martin Erreau recepveur particulier des traites et impositions foraines d’Anjou du trespas de Loire et fait des marcand au baillage de Chalonnes ou à luy comme exécutieur de justice la somme de 29 livres et par vertu d’une sentence par constumace obtenue par devant messieurs les juges desdites traites par ledit Erreau à l’encontre dudit Durant par laquelle sentence ledit Durant estoit condampné poyer icelle somme et contraignable à ce faire comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire, lequel Durant fut reffusant de ce faire au moyen de quoy et en vertu de ladite sentence ledit de la Pelonnye constitua ledit Durant prisonnier du roy notre sire et le print et saisit au corps et iceluy mena comme prisonnier depuis ladite entrée dudit bourg de Brécigné jusques en la maison et houstellerye où pend pour enseigne l’escu de France située et assise en la rue st Aulbin de ceste ville à la requeste dudit Durant et par ce qu’il disoit estre logé en ladite maison et que en icelle il luy bailleroit caution de la personne de Jehan Tronchot qui en feroit son propre fait debte comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire par ce que iceluy Durant disoit n’avoir lors argent content pour poyer ladite somme, que lors qu’ils furent arrivés en ladite maison de l’escu de France arriva en icelle ledit Tronchot et maistre Nicolas de Sautras Pierre Cotin et autres plusieurs, en la présence desquels ledit de la Pelonnye fist derechef commandement audit Durant tel que dessus et luy fist oultre lecture de ladite sentence dessus mentionnée, après lesquels commandements dessusdits fait par ledit de la Pelonnye audit Durant en présence dudit Tronchot iceulx Durant et Tronchot et chacun d’eulx seul et pour le tout se constituèrent lors dépositaires de justice et ledit Tronchot achacteur des biens dudit Durant et icelle dite somme promettant poyer et bailler audit Erreau ou audit sergent comme exécuteur de justice dedans 15 jours prochainement venant,
et oultre dict ledit Bouju que lesdits Durant et Tronchot promirent paier audit Erreau ou audit sergent comme dépositaire de justice la somme de deniers à quoy se pourroient monter la taxe de modération des despens en quoy ledit Durant estoit condemné par ladite sentence par mesdits sieurs les juges desdites traites,
dit oultre que ledit de la Pelonnye sergent susdit intima ledit Durant o intimation contenue en ladite sentence pour voir taxer par mesdits sieurs les juges desdites traites les despens mentionnés en ladite sentence au jour du lendemain en huit prochain ensuivant,
dict pareillement que à ladite heure et en ladite maison ledit Durant promist audit Tronchot l’acquiter dedans ledit terme de 15 jours vers ledit Erreau receveur susdits et promist iceluy Durant porter les dommaiges et intérests que ledit Tronchot pourroit avoir et soustenir par deffault de paier ladite somme et lesdits despens tels qu’ils seroient taxés par mesdits sieurs les juges desdites traites,
aussi pareillement depuis avoir veu ledit Tronchot il qui déppose parler audit Erreau receveur susdit qu’il luy pleust pour ladite somme et pour lesdits despens prendre rente ou hypothecqe par ce qu’il disoit n’avoir argent pour le poier mais disoit iceluy Tronchot qu’il luy constityeroit telle rente qu’il en seroit content en luy donnant grâce de la retirer,
et dict il qui deppose oui dire il que a ledit Erreau et le fist venir en ceste ville d’Angers pour faire et parleroient lesdits Tronchot et Erreau de ladite rente et fut convenu que ledit Erreau se trouveroit à l’après diner du jour en la maison dudit Tronchot et allèrent iceluy dépposant et Erreau en la maison dudit Tronchot lequel ils trouvèrent disnant en sadite maison pour en debvoir passer contrat, mais parce que ledit Tronchot disnoit s’en retournèrent
et depuis demandoit il qui deppose audit Ereau qu’il avoit fait avec ledit Tronchot, lequel Erreau répondit qu’il avoit trouvé par conseil qu’il ne debvoir poinct prendre de rente dudit Tronchot et qu’il qu’il estoit requis qu’il se fist poyer
dict oultre il qui deppose que puis deux mois encza ledit Tronchot luy a voulu bailler 7 angelots que ce qu’il pouvoit debvoir audit Erreau en présence d’ung nommé Claude Surger et de la femme dudit Tronchot ce que ledit Bouju ne voulut recepvoir par ce qu’il les luy vouloit bailler à plus hault prix qu’ils ne valoient, aussi luy a prié iceluy Tronchot mesmes à ladite heure qu’il luy voulut bailler lesdits angelots que s’il oyoit print dudit Durant qu’il ne voulust adresser et qu’il le satisferoit bien et qu’il vouldroit qu’il luy eust couté 100 escuz et le tenir tant pour ceste affaire que pour le sieur de Mollac et qu’il avoir prins 5 escuz à ung (un mot incompris) pour le luy faire prendre

    je n’ai rien compris à ce paragraphe, mais je suppose que Bouju, le déposant, était sans doute le secrétaire du receveur ou son commis, et que Tronchot a tenté un paiement curieux

aussi dict il qui deppose qu’il a veu et esté présent que ledit de la Pelonnye a fait commandement audit Tronchot de poier ladiet somme de 19 livres 7 sols 6 deniers tz et que lors Tronchot respondoit audit de la Pelonnye que on luy avoit donné terme de poier jusques à ce que le contrôleur de Verrie fust de retour de la cour où il estoit allé,
davantaige et au regard dudit de la Pelonnye qu’il est sergent royal en la prévosté d’Angers homme de bien bien famé et renommé de toutes gens qui de luy ont congoissance et qu’il n’a point seu ne ouy dire qu’il ait fait ne commis aucun vil cas digne de blasme ou répréhensible soit en son offic ou ailleurs
et est ce qu’il deppose

Ledit jour maistre Jehan Coreau demourant à Angers, âgé de 20 ans ou environ, tesmoing produit et par nous fait jurer de dire et depposer vérité pour la partie à la requeste dudit de la Pelonnye à l’encontre dudit Jehan Tronchot
dict et deppouse par son serment qu’il a bonne congnoissance desdits de la Pelonnye et Tronchot parce que par plusieurs fois il les a veuz fréquenté beu et mangé en leur compaignie,
et que le 29 juing jour et feste de sainct Pierre et sainct Paul dernier passé il vit et fut présent que ledit de la Pelonnye fist commandement de par le roy notre sire à un nommé Jacques Durant qu’il trouva et appréhenda à l’entrée des faulxbourgs de Brécigné lez le portal sainct Aulbin de ceste ville d’Angers de poier et bailler à Martin Erreau recepveur particulier des traites et impositions foraines d’Anjou trespas de Loire et fait des marchands au baillage de Chalonnes ou luy comme exécuteur de justice la somme de 29 livres 12 sols 6 deniers tz pour les causes contenues et par vertu d’une sentence par constumace obtenue par devant messieurs les juges desdites traites par ledit Erreau à l’encontre dudit Durant par laquelle sentence ledit Durant estoit condamné poier icelle dite somme et conraignable à ce faire comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire, lequel Durant fut refusant de faire, au moyen de quoy et en vertu de ladite sentence ledit de la Pelonnye constitué ledit Durant prisonnier du roy notre sire et le print et saisit au corps et iceluy mena comme prisonnier depuis ladite enrée dudit bourg de Brécigné jusques en la maison et houstellerie ou pend pour enseigne l’escu de France située et assise en la rue sainct Aulbin de ceste dite ville à la requeste dudit Durant et par ce qu’il disoit estre logé en ladite maison que en iceluy lieu il luy bailleroit caution de la personne de Jehan Tronchot qui en feroit son propre fait et debte comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire par ce que iceluy Durant disoit n’avoir lors argent content pour poier ladite somme
et que lorsqu’ils furent arrivés en ladite maison de l’escu de Franc arriva en icelle ledit Tronchot et y estoient sire Nicolas de Sautras Pierre Cottin et autres plusieurs, en la présence desquels ledit de la Pelonnye fist derechef commendement audit Durant tel que dessus et luy fit oultre lecture de ladite sentence dessus mentionnée
après lesquels commandements dessus dit faits par ledit de la Pelonnye audit Durant en présence dudit Tronchot et iceulx et Tronchot et chacun d’eulx seul et pour le tout se constituèrent lors dépposidaires de justice et ledit Tronchot achacteur des biens dudit Durant et icelle somme promirent paier et bailler audit Erreau ou audit sergent comme exécuteur de justice dedans quinze jours prochainement venant,
et oultre dit ledit Erreau

    la première fois que le nom de ce témoin est écrit on lit « Coreau », et cette fois le nom prête à confusion avec celui du receveur

que lesdits Durant et Tronchot promirent paier audit Erreau ou audit sergent comme dépositaire de justice la somme de deniers à quoy se pourroient monter la taxe et modération des despens en quoy ledit Durant estoit condampné par ladite sentence par mesdits sieurs les juges desdites traites pareillement audit jour de quinzaint
dict oultre que ledit de la Pelonnye sergent susdit inthima ledit Durant o intimation contenue en ladite sentence pour veoir taxer par msedits sieur les juges desdites traites les despens mentionnés en ladite sentence au jour du lendemain en 8 jours prochains ensuivant
dict pareillement que ladite heure et en ladite maison ledit Durant promit audit Tronchot l’acquiter dedans ledit terme de 15 jours vers ledt Erreau receveur susdit et promist iceluy durant porter les dommaiges et intérests que ldit Tronchot pourroit avoir et soustenir par deffault de poier ladite somme et lesdits despens tels qu’ils seroient taxés par mesdits sieurs les juges desdites traites
dict oultre il qui deppose que puis deux mois encza ledit Tronchot luy a voulu bailler la somme de 24 livres tz par une fois et par une autre fois la somme de 19 livres 12 sols 6 deniers et en est la somme pour laquelle lesdits Durant et Tronchot se portèrent déppositaires de justice moyennant qu ledit depposant luy fist tenir quicte desdits despens ce que iceluy depposant ne sondit maitre n’auroient voullu faire, rendre ladite sentence par laquelle ledit Durant estoit condampné comme dessus est dit ensemble tous les autres exploits faits audit procès et que il ne fust tenu payer les despens ce que ledit depposant ne voullut faire ne accorder
dict oultre il qui deppose que ledit Tronchot est allé par plusieurs fois en la maison de son maitre où il est de présent demourant pour luy bailler ledit argent et que le (ici l’acte est abimé et surchargé, il manque donc quelques mots) à sondit maître pour le bailler audit Erreau receveur susdit et qu’il le tint quicte desdits despens ce que iceluy sondit maître ne voullut
aussy luy avoit iceluy Tronchot mesmes voullu faire à ladite heure qu’il luy voullut bailler argent que s’il oyoit poinct nouvelles dudit Durant qu’il luy veuillist adresser et qu’il le satisferoit bien et qu’il vouldroit qu’il luy eust cousté 100 escuz et le tenir
aussi dict il qui deppose qu’il a veu et esté présent que ledit de la Pelonnye a fait commandement audit Tronchot de poier ladite somme de 29 lvires 12 sols 6 deniers tz et que lors Tronchot respondit audit de la Pelonnye que on luy avoir donné terme de poyer jusques à ce que le contrôleur de Verle ? fust de retour de la cour où il estoit allé
davantaige que au retard dudit de la Pelonnye qu’il est sergent royal en la prévosté d’Angers homme de bien, bien famé et renommé de toutes gens qui de luy ont congnoisance et qu’il n’a point seu ne ouy dire qu’il ayt fait ne commis aucun vil cas digne de blasme ou répréhension soit en son office ou aileurs,
davantaige dit ledit dépposant que depuis ledit temps de deux mois il alla avec ledit Tronchot et Me Pierre Bouju en la maison de maistre Jehan Dolbeau advocat à Aners où ils trouvèrent ledit Dolbeau auquel Dolbeau iceluy Tronchot dit tels mots ou semblables
mon cousin ne me bactez pas car jay arriere faict le sol

je n’ai pas compris ce passage et vous mets ici l’original au cas où vous pourriez mieux comprendre.

auquel Tronchot ledit Dolbeau demanda qu’il avir fait et luy fit respondu par ledit Tronchot par Dieu je me suis à présent allé portés deppositaire de justice et achacteur de biens d’une personne que je ne congnoissance qu’il est bien sinon que j’ay passé deux ou trois fois par chez luy mais que c’estoit en la faveur dudit controleur de Verle et que autrement je ne l’eust fait
et est ce qu’il depposant

maistre Hillaire Chenaye licencié ès loix advocat en cour laye en ceste ville d’Angers, aâgé de 40 ans ou environ, dit et deppose par son serment avoir bonne congnoissance de Pierre de la Pelonnye sertent de la prévosté d’Angers et pareillement de Jehan Tronchot dix ans sont et plus, et que depuis 4 mois decza ou environ autrement du temps pur ne mois n’est recollant, ung jeune escollier nommé Erreau, fils de Martin Erreau, recepveur de Chalonnes, lequel luy monstra une sentence par contumace donnée par davant les juges des traites au prouffict dudit Erreau son père, à l’encontre d’ung nommé Jacques Durant, ensemble une ? (écrit en abrégé « Relon » avec un tilt sur le N indiquant une abrévation) signée de la Pelonnye par laquelle apparoissoit que ledit Tronchot s’estoit constitué déppositaier de justice par devant ledit de la Pelonnye de poyer audit Erreau la somme de 29 livres 12 sols 6 deniers contenue en ladite sentence pour ledit durant et après avoir veu par ledit Chenaye ladite sentence et ? (même mot que dessus abrégé) il conseilla audit escollier qu’il soy transportast par devant ledit Tronchot pour avoir ledit payement gracieusement s’il pouvait, lequel escollier s’en alla et bien tost retourna vers ledit depposant et luy dist que ledit Tronchot estoit à la porte de Me Guillaume Berthelot procureur du roy sur le fait des Aides et pria ledit depposant d’aller parler audit Tronchot ce qu’il fist et trouva ledit Tronchot près la porte de la maison dudit Berthelot en la rue en la paroisse ste Croix en ceste ville d’Angers, et ouyt ledit deppousant que ledit Erreau escollier demandoit audit Tronchot le paiement du contenu en ladite sentence et ? (encore la même abréviation) dudit de la Pelonnie disant qu’il s’en estoit constitué deppositaire de justice pour ledit Jacques Durant et monstra audit Tronchot ladite sentence et 2 (encore la même abréviation) dudit de la Pelonnye
lequel Tronchot dist lors audit Erreau que à la vérit il s’estoit constitué deppositaire de justice de ladite somme pour ledit Durant pur faire plaisir au contrôleur de Verle et que ledit Durant s’estoit pareillement constitué déppositaire de justice vers ledit Tronchot de luy poier ladite somme ou de l’en acquitter
et que ledit de la Pelonnye ne l’avoit employé par sa ? (encore la même abréviation) disant oultre ledit Tronchot audit Erreau qu’il ne luy pouvoit pour lors demander les despens par ce que la taxe n’avoit encores esté signiffiée audit Durant qui en pouvoit appeler,
et luy pria de sourceoir jusques à ce que ledit de la Pelonnye qui estoit allé en visitation sur les champs fust veu pour faire corriger sa ? (toujours la même abréviation) et luy semble que estoient à ce présents ledit procureur Berthelot et Me Pierre Bouju et autres,
et est tout ce qu’il deppose

Le 14 décembre 1530 Claude Frogier pintier demourant en la rue sainct Aulbin de ceste ville d’Angers, âgé de 28 ans ou environ, tesmoing produyt par nous fait jurer de dire et deppouser vérité pour la partie à la requeste dudit de la Pelonnye à l’encontre dudit Tronchot
dict et deppouse par son serment qu’il a bonne congnoissance desdits de la Pelonnye Tronchot long temps a, et que ung mois y a ou environ autrement du jour n’est records, il qui deppouse en la compagnie de maistre Pierre Bouju se transporté en la maison dudit Tronchot, auquel Tronchot ledit Bouju demanda certaine somme de deniers que ledit Trohcnot avoir promis poyer à Martin Erreau pour et en l’acquit de Jacques Durant, lequel Tronchot tantost tira une boueste d’un coffre et présenta au découvert audit Bouju certain nombre de angelots qu’il luy voullut bailler pour 70 sols pièce et luy demanda quictance dudit Erreau et les exploits de justice faicts et expédiez en ladite matière contre ledit Durant
lequel Bouju luy dist qu’il falloit poyer les despens du procès d’entre ledit Erreau et Durant et qu’il prendroit volontiers ce que ledit Tronchot luy voulloit bailler en desduysant
ce que ledit Tronchot ne voullut faire et lors s’en yssirent de ladite maison dudit Tronchot lesdits Bouju et il qui deppouse
et est ce qu’il deppouse

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Transaction entre René Poisson de Château-Gontier et Nicolas de la Pelonnie de Nantes, Angers 1612

René Poisson, dont est ici question, est mon oncle. Il a un dette litigieuse envers Nicolas de la Pelonnie, sans qu’on puisse en connaître la raison.

    Voir mon étude de la famille POISSON
Nantes, quai de la Fosse - collection particulière, reproduction interdite
Nantes, quai de la Fosse - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le mercredi 13 octobre 1612 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis noble homme René Poisson sieur de Beauvays conseiller du roi lieutenant général au siège présidial de Château-Gontier y demeurant d’une part
et noble homme Me Charles Martineau aussi conseiller du roi Me de ses comptes en Bretagne demeurant à Angers paroisse St Maurille au nom et se faisant fort de honorable homme Nicollas de la Pelonye marchand demeurant à la Fosse à Nantes frère et héritier de défunte damoiselle Anthoinette de la Pelonye prometant ledit sieur Martineau que ledit de la Pelonye ne contreviendra à ces présentes ains les entretiendra à peine de toutes pertes despens dommages et interests ces présentes néanmoins d’autre part
lesquels par l’advis de messieurs et Lefebre, Mains, Daguet, Lemarchand et Dumesnil arbitres convenus pour terminer le procès qui estoit et est pendant entre ledit Poisson appelant de sentence donnée au siège de la prévosté de ceste ville le 17 septembre 1610 au profit dudit de la Pelonye en conséquance d’autre jugement du 18 août 1602 et libération consentie par ledit Poisson au profit de ladite défunte de la Pelonye par devant notaire royal en ceste ville le 25 mai 1604 d’une part
et ledit de la Pelonye audit nom demandeur à l’exécution desdites sentences et inthimation d’autre ou après avoir esté ouy par lesdits arbites sur les causes et moyens d’appel dudit sieur Poisson et défenses dudit de la Pelonye ont soubz le bon plaisir de messieurs de la court d eParlement ou ladite cause d’appel est receue et pendante desdits procès et différents et ce qui en despend et pouvoir d’en prendre ainsi accordé et apointé comme s’ensuit
c’est à scavoir que la somme de 300 livres de principal faisant partie des 318 livres 15 sols mentionnés en l’obligation et lesdites sentences demeure du consentement des parties convertie en rente constituée suivant les edits et déclarations du roy et les 18 livres de surplus en demeure audit poisson quite et déchargé laquelle rente revenant à 18 livres 8 sols par an ledit Poisson a promis promet et s’oblige garantir fournir et faire valoir audit de la Pelonye ses hoirs en ceste ville d’Angers maison dudit sieur Martineau chacun an à pareil jour et date des présentes premier paiement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continuer de la en avant à pareil terme, et ladite rente de 18 livres par hypothèque assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques s’est obligé et a promis les payer ès mains dudit sieur Martineau audit nom
et pour le regard de ce qui se trouvera de reste desdits arrérages la somme de 100 sols tournois que ledit Poisson a présentement pahée audit sieur Martineau audit nom qui s’en est pareillement contenté sans préjudice du surplus
et au moyen de ces présentes lesdits procès et instances entre icelles parties respectivement renonczant demeurent assoupis et terminés et lesdites parties hors de cour sans autres despens dommages ni intéresets d’une part et d’autre ne pour l’entretenement exécution de ces présentes circonstances et dépendances d’icelles ledit Poisson a accepté et accepte comme juridiction ladite prévosté d’Angers pour y estre condamné comme par devant ses juges naturels et a renoncé à toutes exécutions et fins et a esleu et elist domicile en la maison de Me René Pichard advocat au siège présidial dudit Angers pour y recevoir tous actes et exploits de justice qui tiendront comme faits et donnés à sa personne ou domicile naturel
car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté à laquelle transaction accord obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Poisson à prendre vendre renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Martineau en présence dudit Pichard, Me Pierre Desmazières et Loys Doistel clercs demeurant audit Angers

pièce jointe (amortissement en 1639 à Nantes) : Devant nous notaires et tabellions royaux à Nantes soubzsignés fut présent noble homme Mathurin Rabeau sieur de la Grinière advocat en la cour demeurant en ceste ville de Nantes paroisse de Sainte Croix faisant tant pour luy que pour damoiselle Julienne Huet sa compagne fille et héritière de défunts nobles gens François Huet et et Gratienne Pillays, lequel Huet estsoit héritier par représentation de damoiselle Anthoinette de la Pellonnye qui sœur estoit de défunt noble homme Nicollas de la Pellonye à laquelle il aurait succédé et duquel défunte Jeanne Bontemps mère dudit Huet estoit donataire, lequel sieur de la Grinière audit nom a eu et receu ce jour comme il confesse de Me Nicollas Garat procureur spécial de damoiselle Marguerite Gautier veufve de feu Me René Poisson vivant conseiller du roi et lieutenant général à Château-Gontier la somme de 300 livres tournoir en principal pour le franchissement et admortissement perpétuel du nombre de 18 livres 15 sols tournois par chacun an de rente hypothécaire que ledit feu sieur Poisson debvoit à ladite défunte Antoinette de la Pellonye soubz procuration de Me Martineau Me des comptes en Bretagne par contrat de constitution du 3 ovtobre 1612 passé par Me Julien Deillé notaire royal Angers,
et outre recognoit ledit sieur de la Grinière avoir receu les arrérages de ladite rente de 3 années et 2 mois qui restoyent escheus ce jour
de laquelle somme de 300 livres pour ledit franchissement et arrérages ledit sieur de la Grinière se tient a comptant et en quite ladite damoiselle Gautier et tous autres sans aulcune réservation partant demeure ledit contrat franchi et admorti en principal et arrérages et auxdites 3 années cy dessus sont comprises 2 années receues par le sieur de la Ronsinière Boucler advocat Angers qui en a baillé quittance sen dabte du 28 février an présent, vers lequel sieur de la Grinière se pourvoira pour lesdites deux années
et pour cet effet a ledit sieur Garat présentement délivra et mis ès mains dudit sieur de la Grinière l’original de ladite quittance signée Boucler Boureau Maubert et Guillot notaire, moyennant quoi ladite Gautier demeure entièrement quite sans réservation comme dit est
sur ce jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre court dudit Nantes, à laquelle ils se sont submis pour proragation de juridiction
fait audit Nantes au tablier de Belon notaire royal le 2 décembre 1639 après midi
Signé Rabeau, Garat, Rapion notaire royal et Belon notaire royal

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