Transaction entre Françoise de Seillons, religieuse à Nantes, et son beau-frère qui a pris toute la succession de ses parents, Sainte Gemmes d’Andigné 1549

Cet acte est depuis le 4 août 2013 sur mon blog, mais n’a pas été pris en compte par ROGLO qui donne Louis du Chastelet époux de Louise Veillon alors qu’il est époux de Mathurine de Seillons, fille de François de Seillons et Jeanne du Buat. Mais Mathurine de Seillons a une soeur Françoise de Seillons qui est l’aînée, donc principale héritière comme c’est le cas en partage noble quand il n’y a pas de garçon. Mais ce partage n’a pas été respecté par Louis du Chastelet, l’époux de Mathurine de Seillons, et un long procès s’en est suivi.

l’affaire est curieuse, car Françoise de Seillons était la fille aînée, donc principale héritière, mais le fait qu’elle soit entré au couvent semble l’avoir déchu de ses droits aux yeux de son beau-frère.
La religieuse s’est fait représenter par Guillaume Du Buat, et n’obtiendra qu’une pension viagère, peu élevée d’ailleurs à mon sens.
L’affaire comporte un second volet, car le père des 2 demoiselles de Seillons avait engagé la Rivière de Seillons située à La Selle, et un désaccord s’en est suivi entre l’acquéreur et les descendants de François de Seillons père.

Dans tous les cas, on voit que cette famille de Seillons n’a plus que des filles à cette date.

La Rivière, commune d’Athée – terre noble à Guillaume de la Morelière, du chef de sa femme, Agathe Chevalier, fille de Jean Chevalier, vers 1420 ; François de Seillons, 1507

de Seillons : famille originaire de Seillons en Noëllet (49) qui posséda Souvigné, l’Aunay, Vaugasnier, en Laigné et Marigné. François de Seillons, sans doute huguenot, fut saisi par les officiers de Craon, et mené à Angers en 1567. Quinze hommes avaient été mis à sa recherche, parce qu’on « disoit qu’il estoit en armes avec plusieurs gentilhommes pour se défendre ». La famille, qui habitait Grugé, fut maintenue en noblesse, 1667. (Abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne)

L’Armorial de la Bretagne de Potier de Courcy, donne une branche bretonne, originaire d’Anjou portant « D’or, fretté de gueulles ; au chef d’or, à la bordure engreslée de sable »

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription ( propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1554 (Herault notaire royal Angers) comme ainsi soit que procès fust meu et pendant en la cour du siège présidial d’Angers entre damoiselle Françoise de Seillons soy disant fille et héritière principale de deffunt nobles personnes François de Seillons et damoiselle Jehanne du Buat ses père et mère en leurs vivans seigneurs de la Rivière de Seillons demandeur d’une part, et noble homme Loys du Chastelet sieur de Pyard

(f°2) par cy davant mary de deffunte damoiselle Mathurine de Seillons femme en premières nopces de deffunt Lucas de Sermon lors qu’il vivoit sieur de la Davyaye en sainte Jame près Segré, ledit Du Chastelet tant en son nom privé que pour et au nom et comme bail et garde naturel et soy faisant fort des enfants yssus du mariaige de luy et de ladite defunte Mathurine de Seillons et soy faisant fors des enfants yssus du mariage dudit deffunt de Sermon et de ladite feue Mathurine de Seillons deffendeur d’autre part
à raison de ce que ladite Françoise de Seillons disoit et maintenoit à l’encontre dudit Du Chastelet que combien qu’elle fust fille aisnée et héritière principale desdits deffunts François de Seillons et Jehanne Du Buat, et que audit titre elle fust et soit fondée à prendre avoir et receuillir tous les biens meubles, les deux tiers des immeubles demeurés du décès desdits deffunts, ce néantmoins ledit Du Chastelet se seroit et s’est emparé et ensaisi desdits biens tant meubles que immeubles desdites successions et mesmes de la succession dudit deffunt François de Seillon, au moyen de quoy ladite Franczoise auroit fait et formé complaincte à l’encontre dudit Du Chastelet
à quoy de la part dudit Du Chastelet tendant à fin contraire de la demande de ladite Franczoise estoit dict et eépondu qu’il ne seroit sceu ne trouvé que ladite Franczoise demandeur fust et soit héritière comme elle maintenoit desdits deffunts Franczois de Seillons et Jehanne Du Buat son espouse, et ne pouvoit ne debvoit aucune chose prétendre et demander ès biens de ladite succession d’autant qu’elle estoit religieuse au couvent de Nantes des Religieuses de l’ordre de saint Franczois où elle auroit esté receue encores à présent est par bien longtemps, mays au contraire que les enffants dudit feu de Sermon et de ladite feue Mathurine de Seillons sa femme et aussi les enffans dudit Du Chastelet et d’icelle feue Mathurine en son vivant sa femme estoient les vrais héritiers desdits feuz Franczois de Seillons et Jehanne Du Buat sa femme, et que ad ce moien à juste tiltre les biens desdits succesions appartenant auxdits enfants de ladite Mathurine de Seillons et davantage disoit ledit Du Chastelet qu’il s’est en son privé nom et à juste tiltre de ce qui appartenoit à Radegonde de Seillons femme de Jehan Leturc ladite Radegonde fille et héritière aussi desdits deffunts Franczois de Seillons et Jehanne Du Bueat et par ce moien il estoit fondé ès biens desdites successions tant meubles que immeubles
et par ladite Franczoise de Seillons est dit et répliqué qu’elle est bien fondée par les moiens par elle davant proposés et allégués et que combien qu’elle eust esté vestue et prins l’habit de religion dudit ordre de St Franczois que maintenant en prenant ledit habit elle n’auroit aucunement renoncé à ses droits successifs, et n’auroit et n’a fait aucune profession audit couvent qu’elle dit estre seulement ung lieu de congrégation de filles assemblées pour servir Dieu,
et par ledit Du Chastelet est dict esdits noms au contraire par plusieurs faits raisons et moiens allégués par chacune desdites parties et tellement que icdelles parties estoient en voye de tomber en grant involution de procès, pour à quoy obvier paix et amour nourrir entre eulx ils auroient et ont bien voulu par le conseil et advis de leurs conseils parens et amys et pour paix et amour nourrir entre eulx transigé et appointé, pour ce est-il que en la cour du roy notre site à Angers etc estably ledit Guillaume du Buat escuyer sieur de Brassé présent stipulant et soy faisant fors en ceste partie de ladite Franczoise de Seillons à laquelle il a promis faire ratiffier consentir et accorder le contenu en ces présentes et de ce fournir et bailler à ses despens dedans 6 mois prochainement venant audit Du Chastelet lettres de ratiffication soubzmission et obligation vallables en forme deue à la peine de touz dommaiges et intérestz néantmoings ces pésentes etc, ledit Du Buat demeurant au lieu de la Soubzerardière paroisse de Méral d’une part
et ledit Loys Du Chastelet demeurant à présent à la Pecelière paroisse de Sainte Jame près Segré tant en son nom que comme bail et garde naturel et soy faisant fort en ceste prtie de Katherine Du Chastelet fille dudit Du Chastelet et de ladite feue Mathurine de Seillons en son vivant sa femme, et aussi stipulant et soy faisant fort de Jehanne de Sermon aussi fille dudit feu de Sermon et d’icelle feue Mahurine de Seillons d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms respectivement eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir sur les choses dessus dites circonstances et dépendances fait et font entre eulx les accords transactions et appointements qui s’ensuyvent, scavoir est que audit Du Chastelet esdits noms sont et demeurent tous et chacuns les biens meubles et debtes et autres choses censées et réputées pour meubles, et aussi tous et chacuns les héritaiges et immeubles demeurés du décès et à cause de la succession dudit deffunt Franczois de Seillons pour et au proffilt des enfants dudit Du Chastelet et de ladite Mathurine de Seillons leurs hoirs etc pour en faire à tousjoursmais au temps advenir à leur volonté comme de leur propre chose, et ce quelque part que lesdits biens meubles debtes et autres choses censées et réputées pour meuble et aussi lesdits héritages et biens immeubles soient et puissent estre sans aucune en excepter retenir ne réserver, sur lesquels meubles et choses relaissées ledit Loys Du Chastelet a préalablement poyé et remboursé des sommes de deniers et autres choses que ledit Du Chastelet peult avoir mises et baillées pour l’exécution du testament dudit deffunt Franczois de Seillons et aussi des debtes poyées par iceluy Du Chastelet pour iceluy deffunt depuis son décès et en son acquit, et pareillement des deniers baillés par iceluy Du Chastelet pour la suyte du procès par luy suyvy pour ledit deffunt de Seillons et au moyen de ces présentes et contenu en icelles a promis promet est et demeure tenu ledit Du Chastelet esdits noms poier et acquiter par chacun à l’advenir à ladite Franczoise de Seillons la vie durant d’icelle Franczoise seulement la somme de 7 livres 10 sols en la ville de Nantes aux despens dudit Du Chastelet au lieu où elle est demeurante avec les autres religieuses
et pour le regard des arréraiges qui peuvent estre deuz de ladite pencion a icelle Franczoise du temps passé, est et demeure audit Du Buat esdits noms la somme de 50 livres quelle somme iceluy Du Buat a receue ainsi qu’il a dit et confessé par davant nous de Jehan Angier et laquelle somme de 50 livres ledit Jehan Angier debvoir audit deffunt Franczois de Seillons, à la charge dudit Du Buat qui a promis poier ladite somme à la dite Franczoise de Seillons ou d’iceulx arréraiges l’acquiter et faire quite ou il appartiendra pour le temps passé,
et en ce faisant ledit Du Buat en son privé nom et ledit Jehan Angier demeurent quites vers ledit Du Chastelet esdits noms de ladite somme de 50 livres
oultre au moyen de ces présenes est et demeure audit Du Buat audit nom de ladite Franczoise les meubles vifs estans de ladite succession audit lieu de la Rivière de Seillons, qui sont 3 porcs et 12 chefs de bergail, ensemble les meubles de boys estans sur ledit lieu et maison ou demeuroit ledit deffunt lors de son vivant sans que ladite Franczoise soy tenue poyer aulcunes debtes ou charge dont on luy pourroit faire question, et luy demeure une pipe de vin clairet ,
et au moyen de ces présentes et le contenu en icelles du consentement dudit Du Chastelet esdits noms (longue page barrée)

et a esté à ce présent René Angier sieur de la Bellangière demeurant au lieu de la Berardière paroisse de Méral lequel par cy davant avoyt achapté dudit deffunt Franczois de Seillons le lieu de la Rivière de Seillons situé en la paroisse de La Celle pour la somme de 1 900 livres lequel lieu avoyt depuys esté prins par ledit Guillaume Du Buat par retrait lignaiger et avoyt ledit Du Chastelet impétré monitoire qu’il a fait bublyer disant et maintenant que ledit retrait estoyt frauduleux fictif et que quelque chose qui fust … par iceluy ledit Angier n’avoyt payé ladite somme de 1 900 livres, demandoit compte auxdits Angier et Du Buat que ledit contrat de vendition congnoissance de retrait et exécution d’iceluy fussent déclarés nuls et les choses de la succession dudit deffunt Franczois de Seillons soient refondés à ce que réellement avoyt esté poyé et desboursé et sur ce ledit Du Chastelet esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout d’une part, et ledit Du Buat et René Angier d’autre soubzmectant etc ont en faveur dudit appointement et accord pour éviter d’entrer en procès paix et accord nourrir entre eulx et pour ce que très bien leur a pleu et plaist transigé appointé et accordé sur ledit contrat de vendition fait par ledit deffunt de Seillons audit Angier congnoissance de retrait faite audit Du Buat et exécution d’iceluy demeureront et demeurent en leur force et vertu et les a ledit Du Chastelet esdits noms et en chacun d’iceulx ratiffiés et approuvés s’est désisté et départy de sa demande et instance qu’il faisoyt faire touchant la prétendue fiction et faulde dudit contrat de vendition dudit lieu de la Rivière cognoissance de retrait et exécution d’iceluy et de ce qu’il pouvoir recepvoir desdits contrats renonczant à jamays à en faire aulcune plainte querelle demande ne poursuite, voulu et consenty que lesdits contrats sortissent leur plein et entier effet et de tout ce qu’il en eust peu et pouroyt demander en a quicté et quicte lesdits Du Buat et Angiers leurs hoirs etc présents stipulans et acceptans lesdits Angier et Du Buat et demeure ledit Angier quite de tous despens dommages et intérests esquels il pouroit estre tenu envers lesdits Du Chastelet et du Buat esdits noms et en chacun d’iceulx, et mesmes ès despens esquels ledit Angier avoyt esté condemné vers ledit Du Chastelet et tout procès nuls et assoupis et les parties quictes les ungs vers les aultres let out moyennant cesdites présentes
dont et de ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord par davant nous auxquels choses susdites et chacunes d’elles tenir et à poyer par ledit Du Chastelet à ladite Franczoise de Seillons ladite somme de 7 livres tz au terme et par la manière que dit est etc dommages etc obligent lesdiets parties esdits noms respectivement en tant que à chacun d’elles touche mesmes ledit Du Chastelet esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc et les biens des dits Du Buat et Du Chastelet à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant nous Michel Herault notaire en présence de honorables hommes sire René Landevy et sire François Lefebvre licenciés ès loix et Me Marin Hardy praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings les jour et an que dessus

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René de Seillons, qui a vendu à Nicolas Allaneau la seigneurie de Seillons, doit solder les baux à ferme en cours, Noëllet 1581

ils étaient 2 fermiers René Ernoul, qui semble être celui qui habitait Seillons, et Pierre Eveillard, que je sais par ailleurs demeurant au bourg de Noëllet.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1571 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Grudé notaire Angers) personnellement establyz noble homme René de Seillons sieur du lieu et de Vyre de Moigne demeurant en son château de Vyre pays du Maine d’une part, et honorable homme Nicollas Alasneau sieur sieur de la Bissachère demeurant en la ville de Pouancé d’autre part, et chacuns de René Ernoul sieur de la Roynière demeurant en la maison seigneuriale de Seillons en la paroisse de Noueslet, et Me Pierre Eveillard sieur de la Chevallaye demeurant en ladite paroisse de Noeslet d’autre, soubzmetant etc confessent avoir fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Ernoul et Eveillard renoncent à la ferme de ladite terre et seigneurie de Seillons qui leur avoit esté cy davant et dès le 6 août 1566 baillée par defunt noble homme Guillaume de Seillons père dudit René de Seillons tant en son nom que comme soy faisant fort dudit René son fils pour 6 années commenczant à la Toussaint lors prochainement venant et dont les premières 5 années finiront à la Toussaint prochaine et la dernière finira à la Toussaint ensuivant que l’on dira 1572, pour laquelle dernière années seulement est faite la présente renonciation … les droits d’icelle que lesdits Ernoul et Eveillard depuis par ledit Ernoul …, ont renoncé et renoncent, et est accordé que lesdits Ernoul et Eveillard jouiront de ladite ferme pour ceste présente année qui finira à la Toussaint prochaine et prendront les profits revenus et esmoluements despendant de ladite terre nonobstant que les termes de payer soyent escheus après ladite ferme et ont lesdits Ernoul et Eveillard congneu et accordé que ledit Alasneau qui a acquis dudit René de Seillons ladite terre et seigneurie jouisse de ladite terre fief et seigneurie appartenances et dépendances d’icelle à commencer du jour de Toussaint prochaine sans rien prendre par ledit Alasneau des droits desdits cédants, et a ledit Alasneau néanmoins promis garder les marchés des mestayers et closiers et aultres soubz fermes faits auparavant ces présentes pour l’année dernière et en prendra ledit Alasneau les fermes et tous aultres esmoluements et est faite la présente renonciation pour la somme de 200 livres que ledit sieur de Seillons a promis desduire et rabattre auxdits Ernoul et Eveillard sur le prochain terme et de pareille somme de 200 livres les a des aujourd’huy quité et quite à déduire et rabattre sur ladite ferme, et oultre ledit sieur de Seillons a quité et quite lesdits Ernoul et Eveillard des réparations dont il eust peu faire question et demander fors des réparations que les mestayers clousiers et soubz fermiers sont tenus faire lesquelles réparations ledit sieur de Seillons pourra poursuivre contre lesdits mestayers clousiers et soubz fermiers, et à ceste fin lesdits Ernoul et Eveillard ont cédé et cèdent audit sieur de Seillons leurs droits et actions et à ceste fin ont promis bailler audit sieur de Seillons ou audit Alasneau grosses signées des marchés de mestaiage ferme et soubs ferme qu’ils ont faite, et aussi a ledit sieur de Seillons quité et quite lesdits Ernoul et Eveillard des 4 premières années dudit marché escheues à la Toussaint dernière et de tout ce qu’il leur eust peu ou pourroit demander pour et à l’occasion d’icelles et généralement de tout ce qu’il eust peu demander fors et réservé de l’année qui finira à la Toussaint prochaine déduciton sur icelle de ladite somme de 200 livres, davantage ledit Alasneau en faveur de ladite renonciation a délaissé et délaisse la jouissance de la closerie de la cour dudit lieu de Seillons pour l’année prochaine qui finira à la Toussaint 1572 sans que ledit Ernoul soit tenu payer pour ladite jouissance, et pourra aussi ledit Ernoul tirer son poisson qu’il a dans les douves de ladite maison dedans le jour et feste de Nouel prochain et oultre ledit Alasneau a baillé et baille par ces présentes audit Eveillard présent stipulant et acceptant à tiltre de ferme et non autrement le lieu et mestairie de la Brosse dépendant de ladite terre et seigneurie de Seillons pour ladite année présente qui finira à la Toussaint que l’on dira 1572 pour en jouir comme ung bon père de famille et outre à la charge d’en paoer les cens rentes et debvoirs et oultre d’en payer audit Alasneau pour ladite année à la fin d’icelle la somme de 80 livres tz,

    encore autant de pages que ce qui est déjà fait, et je renonce… Veuillez m’en excuser

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René de Seillons fait le réméré de la Mothe de Seillons sur Gilles Doisseau, tuteur de ses filles, Noëllet 1571

Nous avons vu hier la jolie écriture de Me Mathurin Grudé, pas toujours aisée à déchiffrer. Ici, sur le même sujet qu’hier, et le même jour, avec les mêmes partenaires, voici un autre acte, excessivement long, dans lequel Me Grudé a jugé bon de mettre en fait plusieurs actes en un seul. Il commence par un réméré, suivi curieusement d’une vente, et j’avoue que même après avoir tout retranscrit et tenté de comprendre il m’est difficile de vous le résumer, si ce n’est que je dirais que Nicolas Allaneau avait prêté à gage 13 000 livres aux de Seillons, pour la terre de Seillons, et que cette famille aux abois tente sans doute de récupérer un court moment un peu de terre.
Pour mieux comprendre je dois donc vous raconter ce que Célestin Port donne à l’article SEILLONS :
Seillons (Noëllet) : Ancien fief et seigneurie, avec manoir noble qui donnait son nom jusqu’à la fin du 16ème siècle à une famille de chevalerie. – Guillaume de Seillons fut condamné à mort en 1561 pour crime d’inceste et de rapt de Marguerite de la Vairie ; mais il ne fut pas exécuté. Il était huguenot ; ses biens furent confisqués en 1592 par ordre du maréchal de Bois-Dauphin. Cette année on voir Nicolas Alasneau sieur de la Motte de Seillons, présenter à la chapelle seigneuriale de St Jean de Seillons fondée au château le 2 octobre 1414 par Abel de Seillons…

L’acte qui suit se situe donc avant la confisquation des biens, mais cette confisquation en 1592 se situe après la perte de la terre de Seillons pas cette famille, au profit de Nicolas Allaneau, et cette terre figure bien dans les partages après le décès de ce dernier en 1583.

Ajoutons pour illustrer encore cet acte, que nous sommes à Noëllet, et certains d’entre vous se souviennent qu’à Noëllet j’ai un ancêtre Pellaud au Bois-Bernier, dont le gendre va s’illustrer comme « le méchand capitaine la Fosse », famille du côté de la Ligue. Avec un voisin hugenot, les relations de voisinage devaient être tendues !
Je trouve cela enrichissant de découvrir à travers tous ces actes de telles précisions sur nos ancêtres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1571, en la cour du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite cour personnellement estably Gilles Doysseau père et tuteur naturel et curateur de Catherine, Renée et Charlotte Doysseaulx filles mineures de luy et de deffunte Mathurine Cupif vivante fille de deffunts Jehan Cupif et Jehanne Boucquet et encores au nom et comme soy faisant fort de sire Pierre de la Vallière marchand demeurant en ceste ville d’Angers aussi curateur ordonné par justice à ladite Renée Doysseau demeurant ledit Doisseau à présent en ceste ville d’Angers soubzmectant esdits noms et qualités que dessus confesse avoir eu et receu de noble homme René de Seillons sieur de Hyre ? et de Pouvigné demeurant audit Angers la somme de …audit Doysseau esdits noms la somme de 3 000 livres tz pour la rescousse réméré et dégagement du lieu terre fief et seigneurie de la Mothe de Seillons et de la clouserye du Douet sise et située en la paroisse de Noueslet et vendus o grâce et faculté de réméré à ladite deffunte Jehanne Boucquet et de laquelle lesdites Charlotte Catherine et Renée sont héritières par représentation de ladite deffunte Mathurine Cupif pour ladite somme de 3 000 livres tz par contrat passé soubz notre dite cour par


je n’ai pas pu lire le nom du notaire en bas à droite. Sans doute Poustelier ?

notaire d’icelle le 1er mai 1570 quelle somme de 3 000 livres tz ledit Doysseau esdits noms a eue prise et receue en présence et à veue de nous en pièces d’or et monnaye de présent ayant coust au poids et prix de l’ordonnance royale et dont il s’est tenu à content et en a quitté et quite ledit de Seillons ses hoirs, et oultre a ledit de Seillons solvé et poyé audit Doysseau esdits noms la somme de 436 livres pour les arréraiges des fermes desdites choses ou intérests de ladite somme de 3 000 livres tz depuis le 1er mai 1570 jusques à ce jour et pour les mises et frais faits tant par ladite deffunte Boucquet que par lesdits Doysseau et de la Vallière esdits noms et leurs cohéritiers héritiers de ladite deffunte Boucquet pour raison du poyement desdites fermes fruits et intérests et pour le recouvrement d’iceulx contre René ?

    sieur de la Roynyère fermier de ladite terre que contre ledit de Seillons et deffunt Guillaume de Seillons et autres et pour les frais des saisies et frais faits contre les commissaires desdites choses et contre les métayers fermies et colons d’icelles et tous autres, à laquelle somme de 436 livres 13 sols 4 deniers lesdits de Seillons et Doysseau esdits noms ont composé convenu et accordé pour lesdites fermes fruits et intérests frais de contrats et aultres frais et despens pour procès et frais des commissaires, quelle somme de 436 livres 13 sols 4 deniers ledit Doysseau esdits noms a pareillement eue et receue en présence et à veue de nous et d’icelle somme en a quité et quite ledit de Seillons, et a ledit Doysseau audit nom dit et asseuré ladite somme de 3 000 livres tz du contrat de vendition desdites choses fait pour icelle … arrérages fruits fermes et frais cy dessus estre demeurée auxdites Charlotte, Catherine et Renée les Doysseaulx et leurs curateurs par partages des biens de ladite deffunte Boucquet leur ayeulle maternelle et par partages faits entre eulx et leurs cohéritiers héritiers de ladite deffunte Jehanne Boucquet par le moyen duquel poyement et remboursement lesdites choses de la Motte de Seillons et de la closerie du Douet sont et demeurent bien et duement rescoussés rémérés et désengagés pour et au profit dudit de Seillons et de honorable homme sire Nicolas Alasneau sieur de la Bissachère … pour eulx leurs hoirs etc et y a ledit Doysseau esdits noms renonczé et renoncze et aux droits qu’il pourroit avoir et prétendre esdites choses de la Mothe de Seillons et de la closerie du Drouet et a quité et quite ledit de Seillons des arrérages des fruits et ferme et frais despens cy dessus et promis en aquiter et garantir ledit sieur de Seillons … vers ses cohéritiers héritiers de ladite deffunte Boucquet et a promis ledit de Seillons acquiter ledit Doysseau esdits noms et ses cohéritiers de la demande qui leur pourroit estre faite des ventes dudit contrat sans aprobation d’icelle, et pareillement des mises et vacations et de tous despens et intérests que les fermiers et détenteurs desdites choses … par ladite deffunte Boucquet, et il s’entre pourroient demander à l’encontre d’eulx, et fera ledit de Seillons si bon luy semble faire rendre compte aux commissaires et prendra le reliqua si aucun est, et par le moyen de ces présentes ledit Doisseau esdits noms a consenty et consent délivrance audit de Seillons desdits biens saisis, et a ledit Doysseau présentement rendu audit de Seillons la grosse du contrat de vendition o grâce desdits lieus de la Mothe de Seillons et de la closerie du Douet comme recoussés et dégagés, pièces de procédures dudit procès, lesquelles sommes de 3 000 livres tz d’une part et 436 livres 13 sols 4 deniers d’autre part ont été baillées et fournies audit René de Seillons par ledit Alasneau qui les a payées audit de Seillons et les a iceluy de Seillons … pour faire la recousse susdite à debvoir et rabattre ladite somme de 3 436 livres 13 sols 4 deniers sur la somme de 12 000 livres qui … de Novembre et feste de Nouel prochainement venant … des 13 000 livres tz pour laquelle ledit de Seillons a cy davant vendu o condition de grâce audit Alasneau ladite terre fief et seigneurie de Seillons, dont et de laquelle somme de 3 436 livres 13 sols 4 deniers tz à déduire et rabattre comme dessus ledit de Seillons s’est tenu à content et bien payé et en a quité et quitte ledit Alasneau de ladite somme sur le prix de la vendition de ladite terre et seigneurie de Seillons sans préjudice du reste de … porté par le contrat de ladite vendition
    de fait ledit Alasneau marchand demeurant en la ville de Pouancé estably et soubzmis soubz ladite cour a confessé en avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend etc audit Doysseau esdits noms présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour et au nom desdites Charlottes Catherine et Renée les Doysseaux le lieu closerie appartenances et dépendances de Chaizon ?

    situé en la près le Basinette composé de maisons estables pressouer jardin vignes le tout en ung tenant et toutes aultres appartenances et dépendances dudit lieu, le lieu domaine mestairie et appartenances de la Royne en la paroisse de Pruniers composé de maisons jardins rues issyes terres labourables prés et aultres choses dépendant dudit lieu, le pré appellé le Pré de la Maison situé près … comme elles se poursuivent et comportent et comme ledit Alasneau les a acquises o grâce de nobles hommes René Callon ? sieur de la Porte et de la Plesse Pyronnet ? et René Chalopin sieur d’Aubigné conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne par contrat passé soubz la dite cour par Me René Bodin notaire d’icelle le 28 juin 1570 tenues lesdites choses des fiefs déclarés par ledit contrat et aux charges et debvoirs contenus par iceluy … transportant etc et est faite la présente vendition cession delay et transport pour le prix et somme de 4 000 livres tz payée comptée et nombrée par ledit Doysseau esdits nom audit Alasneau qui l’a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces d’or et monnaye bonne et à présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, dont etc de laquelle somme de 4 000 livres en est provenu la somme de 3 436 livres 13 sols 4 deniers que ledit Doysseau a receu dudit sieur de Seillons cydessus mentionné pour la recousse desdits lieux de la Mothe de Seillons et du Douet, et le reste montant 563 livres 6 sols 8 deniers est provenue d’autres fruits et biens desdites mineures comme ledit Doysseau a recogneu et confessé, avecques grâce et faculté par ledit Doysseau audit nom donnée et concédée par ledit Alasneau stipulée et acceptée de pouvoir rescousser et rémérer lesdites choses par luy vendues audit Doysseau esdits noms du jour d’huy jusques au 11er janvier prochainement venant en ung an que l’on dira 1573 enpoyant et refondant ladite somme de 4 000 livres en ung seul et entier paiement, avecques les frais et mises raisonnables, auxquels accords rescousse quitance cession vendition et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir etc obligent lesdites parties etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de noble homme Thibault du Bois Joulain sieur dudit lieu du Bois Joullain demeurant audit lieu paroisse d’Angrie, honorables hommes Me François Lefebvre sieur de Laubrière et Pierre de la Marqueraye licencié es Loix advocats Angers tesmoins les jour et an susdit

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Aimar de Seillons engage un pré et un clos de vigne, La Chapelle d’Aligné 1534

Aimar de Seillons est proche voisin de René Pelaut et ils se sont manifestement fréquentés. Il semble d’ailleurs à peine plus aisé que ce dernier, et ici il a besoin de 100 écus.
Vous découvrez au passage que le pré et la vigne sont des terres qui rapportent, surtout la vigne, car pour l’époque c’est une belle somme !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1534 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably noble homme Esmar de Seillons sieur dudit lieu en la paroisse de Nouellet et de Souvigné en la paroisse de Marigné en Craonnoys soubzmectant confesse avoir quicté céddé délaissé et transporté dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige maistre Jehan Ledevyn licencié ès loix demourant à Angers à ce présent acceptant et stipullant qui a achacté pour luy et Jehanne Belin sa femme leurs hoirs etc
une pièce de pré nommé le pré Orian ? contenant 8 hommées de pré ou environ assis et situé en la paroisse de La Chapelle d’Aligné
ensemble vend ledit vendeur audit achacteur comme dessus la propriété d’un cloux de vigne près le cloux de Ruillé joignant et abourant les terres du lieu et mestairye de Rouillon l’usufruit d’iceluy cloux réservé la vie durant de dame Anthoinette Lemarié
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances et comme elles ont acoustumé d’estre tenues possédées et emploitées par cy davant sans aucune chose y retenir ne réserver fors la réserve de droit de fief cy après déclaré
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Dezé appartenant audit vendeur
retenu de droit de fief et subjects avecques le lieu et mestairye de Rouillon par cy davant vendu par ledit vendeur audit achacteur et soubz le debvoir de 5 sols tz réservé sur et pour raison dudit lieu de Rouillon pour toutes charges
lesquels lieu et mestairye de Rouillon pré Orian et cloux de vigne de Rouillé ensemblement ledit vendeur a promis et assuré promet et assure par ces mesmes présentes valoir par chacun an de revenu annuel charges desduites la somme de 50 livres tz et les a promis et promet faire valoir ladite somme audit achacteur ses hoirs etc
et où lesdites choses ne seroient trouvées ensembles valoir ladite somme de 50 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites comme dit est en celuy cas ledit vendeur a promis et demeure tenu bailler et parfournir audit achacteur ses hoirs etc de ses autres héritages de proche en proche desdits mestairye de Touillon pré et vigne ensembles jusques à la vraye valeur et estimation de ladite somme de 50 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites comme dit est et à l’arbitrage de gens de bien à ce congnoissans
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 100 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids poyés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz pris et receuz dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achactgeur audit vendeur ses hoirs etc de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdits pré et vigne dessusdits ainsi vendus comme dit est du jourd’huy jusques à trois ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 100 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids et tous autres loyaulx cousts etc
à laquelle vendition etc à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce noble et discret maistre Jehan de Seillons prêtre chanoyne de st Jehan Baptiste d’Angers et Me Jehan Rarageu demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Ledevyn les jour et an susdits

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Et Huot, le notaire, me surprendra toujours, car la plupart du temps il ne fait signer personne, parfois les témoins, et ici il ne fait pas signer les témoins mais les parties prenantes. Désolée pour le vieux Ragaru !

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Fondation par Aymar de Seillons d’une chapelle de Saint Nicolas desservie en l’église paroissiale de Laigné, 1525

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 septembre 1525, Sachent tous présents et avenir que en notre cour royale à Angers etc personnellement estably noble homme Emar de Seillons sieur dudit lieu et de Souvigné soubzmectant etc confesse de son bon gré sans aulcun pourforcement que pour la bonne dévocion qu’il a à Dieu, à la glorieuse vierge Marie et à monsieur sainct Nicolas aissi à l’augmentacion du divin service et pour le salut de l’âme de feu missire Nicolas Moreau en son vivant prêtre demourant en la paroisse de Laigné, avons proposé et délibéré fonder une chapelle ou chapellenie en ladite église parochiale de Laigné, en l’honneur de Dieu et de monsieur saint Nicolas
laquelle il entend estre nommée et vulgairement appellée la chapelle de Sainct Nicolas o le bon plaisir congé de très révérend père en Dieu monsieur l’évesque d’Angers à messieurs ses vicaires ou autres aians puissance de ce faire et icelle chapelle ou chapellenie cong1er en bénéfice

    le verbe « congier » existait autrefois, selon le dictionnaire Larousse du Français du Moyen-Âge, 1994. Il signifiait « permettre » tout comme le substantif « congié » qui a donné « congé » signifie « permission ». Il a également le sens de « donner congé » ou « congédier, bannir »

pour laquelle fondacion et dotacion d’icelle chapelle ou chapellenie et aussi afin que ledit sieur de Seillons demeure à jamais ès prières de l’église et des futurs chapelains d’icelle, ledit estably a donné cédé délaissé et transporté et encores donne cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement la somme de 10 livres tournois de rente laquelle ledit sieur de Seillons fondeur

    le même dictionnaire du Moyen-âge donne « fondeor : fondateur »

a assise et assignée et par ces présenes assiet et assigne sur le lieu domaine mestairie et appartenances de la Morandière avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances assise et située en la paroisse d’Ampiogné près ladite paroisse de Laigné et sur chacune des pièces d’iceluy lieu domaine et mestairie de la Morandière seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit chapelain ou chapelains à l’advenir touteffoiz et quant que bon leur semblera et au cas que ledit sieur de Seillons vouloit bailler à part et à divis dedans trois ans prochainement venant héritaiges et biens immeubles vallans de revenu annuel toutes charges desduites la somme de 10 livres tournois de rente ledit chapelain ne les pourra réserver
lesquels héritaiges et biens immeubles ledit sieur de Seillons a promis et promet indempniser et admortir a ses coustz et mises et au cas de deffault que ledit sieur de Seillons ne baillast héritaiges et biens immeubles pour lesdites dix livres tz de rente dedans lesdits troys ans comme dit est, que ledit chapelain vouloit faire assiette sur une pièce seule dudit lieu domaine et mestairie de la Morandière vallans de revenu annuel toutes charges desduites ladite somme de 10 livres tournois, ledit sieur de Seillons sera tenu icelle indempniser et admortir à ses coustz et mises et en faisant et baillant par ledit sieur de Seillons héritaiges et biens immeubles vallans de revenu ladite rente de 10 livres tz toutes charges desduites et icelles indempniser et admortir
ladite rente de 10 livres tz ainsi baillée et assignée par ledit sieur de Seillons pour la fondacion d’icelle chapellenie sur ledit lieu de la Morandière demourera nulle et ne pourront lesdits chapelains d’icelle chapellenie empescher audit fondeur en aucune manière
à la charge du chapelain d’icelle chapellenie qui icelle obtiendra de dire et célébrer ou faire dire et célébrer à tousjoursmais perpétuellement par chacun vendredy de l’an en icelle église parochiale de Laigné une messe à basse voix et une autre messe aussi à basse voix par chacun mois de l’an à tel jour qu’il plaira audit chapelain,
la présentacion de laquelle chapellenie ledit sieur de Seillons a retenu et retient à luy et à ses successeurs seigneurs dudit lieu de Souvigné touteffoiz qu’elle vacquera
et la collation et tout autre disposition appartiendra à très révérend père en Dieu monseigneur l’évesque d’Angers ou messieurs ses vicaires, ou autres aians puissance quant ad ce
et a ledit seigneur de Seillons nommé et présenté dès à présent à icelle chapelle ou chapellenie missire Guillaume Bodin le Jeune prêtre, lequel obtiendra icelle chapellenie et d’icelle rente ou héritaiges baillés en assiette d’icelle rente jouyra comme ung homme de bien et père de famille doibt faire
auquel très révérend père en Dieu monseigneur l’évesque d’Angers ledit fondeur prie et supplie décreter et congier ladite chapelle ou chapellenie en perpétuel bénéfice ecclésiastique et y apposer son décret et auctorité, implorant sur ce son aide afin que sadite intencion soit mise à exécution
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi données pour la fondation d’icelle chapelle ou chapellenie garantir servir debvoir et déffendre dudit fondeur de ses hoirs et aians cause audit Bodin chapelain d’icelle chapellenie et à ses successeurs chapelains d’icelle chapellenie de tous quelconques empeschements contre tous touteffoiz que mestier sera et sur ce garder lesdit chapelain et ses successeurs chapelains de tous dommaiges oblige ledit fondeur soy ses hoirs etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce noble vénérable et discret maistre Jehan de Seillons prêtre chanoine de l’église collégiale de Saint Jehan Baptiste d’Angers et maistre Guillaume Herbelot praticien en cour d’église demourans à Angers tesmoings
faict et donné à Angers en la maison dudit maistre Jehan de Seillons les jour et an susdit

    je suis désolée, le notaire Huot a signé seul, comme il le faisait la plupart du temps ! Donc, pas de signature d’Aymar de Seillons

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Jean de Seillons engage Brenay pour payer ses dettes, Le Tremblay 1609

en fait de Tremblay, il s’agit de Challain-la-Potherie, mais Brenay relève de la mouvance féodale de Challain devenue la paroisse du Tremblay.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
    Voir sur mon site les mouvances féodales de Challain et aussi celles situées sur la commune du Tremblay (et le Brenay en page 111)

Sur le lien ci-dessus, vous avez la numérisation faite par mes soins de l’ouvrage de monsieur de l’Esperonnière sur la baronnie de Candé, dont le chapitre consacré à Challain. Et en page 111 de ce passage vous pouvez lire ce qui concerne Brenay, et manifestement l’engagement ci-dessous n’est mentionné par personne car la famille de Seillons a sans doute pu faire le réméré par la suite de la terre de Brenay.

Pourtant, la somme de cet engagement est importante puisqu’elle atteint 2 256 livres, et la liste des dettes à payer par l’acheteur est impressionnante. On y relève au passage des personnages que certains d’entre vous connaissent à divers titres. Il est intéressant de constater qu’il avait des échanges avec la famille de Seillons, qui leur doit plus ou moins de livres.

Je vous mets l’original à titre d’exercice de paléographie, et j’aimerais que vous me disiez à quel niveau de connaissances paléographiques vous le situez, afin que j’établisse un classement des difficultés su rma page de paléographie.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 20 septembre 1609 avant midy, (Jehan Chevrollier notaire royal à Angers) endroit personnellement estably Jehan de Seiglons escuyer sieur de la Forterye et de Brenay demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Barre paroisse de Grugé

    cette maison seigneuriale n’est plus signalée dans le Dictionnaire de Célestin Port, 1876, que comme un hameau, et avait donc disparu à l’époque.

soubzmetant etc confesse etc avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte et perpétuellement par héritaige et promet garantir
à honneste homme Jacuqes Payteul marchant demeurant aux moullins de la Roche Normant paroisse de Challain présent stipulant et acceptant qui a achepté et achapte tant pour luy que pour Mathurine Byet sa femme leurs hoirs
scavoir est le lieu domayne et mestayrie de Brenay située en la paroisse de Challain avec les cens rentes et debvoirs hommes et subjects garennes boys taillys estang prez pastures landes et communs comme le tout se poursuit et comporte et que ledit acquéreur en a cy davant jouy à tiltre de ferme de par ledit vendeur, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Challain à deux foyes et hommaiges simples et chargées vers ladite seigneurie des sommes de quarante sols tant deniers et huit bouesseaux et demy d’avoyne menue de cens ou debvoir, mesure dudit seigneur de Challain, sy tant en est deu, que ledit acquéreur poyera et acquitera pour l’advenir franches et quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de deux mil deux cens cinquante et six livres 10 sols sur laquelle somme ledit acquéreur retient par ses mains la somme de huit vingt dix sept livres par luy payées et advancés aux charpentiers maczons et couvreurs qui auroyent fait les réparations de ladite terre de Bernay suyvant le bail conventions fait entre les partyes par davant Lubory notaire royal le 9 janvier 1607 comme il a fait apparoir de quitances passées par Fauveau et Thomas notaire de Combrée des 17 février 1607 et 11 may 1608
et sur le surplus de ladite somme ledit Payteul deument estably et soubzmis soubz ladite cour demeure tenu payer à Me Ollivier Bouchard advocat en la qualité qu’il procède et aulx héritiers de défunt Pierre Ollivier la somme de 440 livres
admortira ledit acquéreur la rente créée aux chanoines et chapitre de Saint Pierre de cette ville due par défunt Gilles de Seillons vivant escuyer sieur dudit lieu de Brenay pour la somme de 300 livres,
admortira aussi la rente créée par le dit défunt de Seiglons à (blanc) Ledevyn pour la somme de 100 livres
payera aussi ledit acquéreur à Macé Babin la somme de 700 livres sy tant en est deu audit Babin
à noble homme Jehan Delavocat sieur de la Teillaye 112 livres
et à noble homme Ambrois Conseil la somme de 70 livres
aux héritiers Nycollas Treffouyn dict la Loge la somme de neuf vingtz livres
à Jehan Dahuillé la somme de vingt huit livres tz
et payera ledit acquéreur les intérests desdites sommes cy dessus jusques au jour de Noël prochainement venant
et de toutes lesdites sommes cy dessus en fournira acquitz et quittances vallables aux frays dudit vendeur
et le surplus de ladite somme de 2 256 livres 10 sols le payera ledit acquéreur dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant
et au cas que ledit acquéreur ne paye lesdites sommes cy dessus dedans ledit jour et feste de Noël prochain, payera ladite acquéreur les intérests desdites sommes à commencer dudit jour et feste de Noël jusques au jour desdits payements, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
et a promys ledit vendeur bailler et délivrer audit acquéreur les tiltres et papiers qu’il a concernant lesdits fiefs
faisant laquelle vendition a esté donné grâce et faculté par ledit acquéreur audit vendeur et par luy retenue et acceptée dedans cinq ans de ravoir rescourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues payant et remboursant par ledit vendeur ses hoirs audit acquéreur ses hoirs dedans ledit temps ladite somme de 2 256 livres 10 sols avec les loyaulx cousts frays et mises mesmes les quittances des payements desdites sommes cy dessus par un seul et entier payement
et lequel vendeur a promis et demeure tenu fournir et bailler audit acquéreur dedans ledit jour et feste de Pasques déclaration de damoiselle Magdelaine de la Roussière ? par laquellle elle renoncera vallablement au droit de douaire qu’elle pourroit prétendre sur lesdites choses vendues cas de douaire advenant et comme elle le pourroit prétendre suivant le contrat de mariage d’entre ledite vendeur et elle passé soubz la cour de la Surgerie ? par Fabian et Tuelays notaires le 5 avril 1606 aultrement et sans laquelle promesse ledit acquéreur n’eust contracté avecq ledit vendeur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et présence de honorable homme Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat Angers et honorable homme Me Philippes Boustier sieur de la Gerbaudière aussi advocat demeurant à Angers, et honneste homme Jehan Peronne marchand demeurant au bourg de Vern tesmoins
et en vin de marché dons et proxénètes a esté payé par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur 27 livres 17 sols dont ledit vendeur s’est tenu contant


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