Le retrait lignager avait parfois tout de la magouille en affaires, mais même les femmes s’y entendaient : Angers 1557

Renée Guillou emprunte le lendemain de la vente d’une terre pour faire le retrait lignager de cette même terre. Pourquoi donc avoir vendu la veille si c’est pour faire le retrait lignager le lendemain ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription  rapide mais exacte :

Le 13 janvier 1557 (avant Pâques donc le 13 janvier 1558 n.s.) en la cour du roy  notre sire à Angers par devant nous Jean Legauffre notaire royal Angers personnellement establye Renée Guillou veuve de feu Andre Delanoue en son vivant apothicaire demeurant audit Angers, tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit défunt et d’elle, soubzmectant etc confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitue dès maintenant etc à Louis Legauffre sergent royal à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 21 livres 13 sols 4 deniers de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable dorénasvant par chacun an par ladite establye ses hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc au 13 janvier, le premier terme et paiement commençant le 13 janvier prochainement venant, laquelle rente ladite venderessse a assise et assignée assiet et assigne audit achapteur généralement sur tous et chacuns (f°2) ses biens et choses héritaulx présents et à venir et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance de faire assiette etc et est faite la présente vendition pour la somme de 286 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur paiera et a promis payer à ladite venderesse dedans 8 jours prochainement venant la somme de 120 livres et le reste montant 166 livres tournois ledit achapteur le paiera à ladite venderesse dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, laquelle somme cy-dessus ladite venderesse a dit estre pour mectre convertir et employer pour l’exécution du retrait lignager qu’elle veut et entend faire sur Mathurin Lamy pour raison des choses héritaulx par ladite venderesse vendues en son privé nom audit Lamy par contrat passé en ladite cour par Guillaume Fouré notaire d’icelle le 12 de ce mois, et est dit convenu (f°3) et accordé entre lesdites parties que si ladite veuve veult bailler audit achapteur dedans 15 mois prochainement venant lesdites choses pour l’assiette de ladite rente ledit achapteur ne les pourra refuser ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc et les biens dudit Legauffre à prendre vendre etc renonçant etc mesme icelle venderesse au droit velleyen et à l’autenthique si qua mulier qui luy a esté donné à entendre par nous notaire soubzsigné que femme ne se peult obliger ne interceder pour autruy mesmes pour les propres affaires de son mary et si elle fait qu’elle en peut estre relevée etc foy jugment et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honnorable homme Me Pierre Coinnon licencié es loix demeurant audit Angers et Me Pierre Chotart praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings

Vente de parts de succession à Challain pour payer des dettes, 1609

Voici une heureuse petite part d’indivis qui sert à payer une dette.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 mai 1609 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers fur présent en personne Pierre Delanoue marchand demeurant à la Haulte Pasquière paroisse de Challain tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et defunte Jeanne Pignon sa femme héritière pour une cinquiesme partie de deffunt Pierre Pignon son oncle et encore comme ayant ledit Delanoue les droits de François Bouteiller et ses frères et sœurs enfants de défunt (blanc) Bouteiller et (blanc) Pignon héritier aussi pour une cinquiesme partie dudit défunt Pierre Pignon, et de Pierre Meullevet et Guillaume Meullevet enfants de (blanc) Meulevet et (blanc) Pignon, semblablement héritiers pour une cinquième partie d’iceluy Pierre qui sont en tout les 3/5e au total de ladite succession, soubzmettant ledit Delanoue esdits noms et qualitez que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens
confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vend quite et transporte dès maintenant et promet garantir à honneste Gatien Coiscault marchand demeurant audit Challain présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs les trois cinquiesmes parties par indivis qui audit vendeur esdits noms compètent et appartiennent au lieu domaine et closerie de la Cohuère en ladite paroisse de Challain et ce qui en est des propres dudit deffunt Pierre Pignon et en la moitié des acquets qui y ont esté faits par luy et défunte Jeanne Cohuau sa femme de leur communauté et généralement vend tout ce qui luy peu compéter et appartenir compète et appartient esdits noms et qualitez que dessus audit lieu de la Cohuère ainsi qu’il se poursuit et comporte avec toutes les appartenances et dépendances d’iceluy et qi estoit possédé et exploité par ledit défunt lors de son décès sans aulcune chose en excepter réserver ne retenir par ledit vendeur esdits noms jaczoit que par le meneu en ces présentes il ne soit fait autre ne plus ample expression et particulière spécification désignation tenues du fief et seigneurie de Challain et des Aulnaiz aux debvoirs seigneurieux et féodaux anciens et acoustumez que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir déclarer que l’acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir franc et quitte du passé jusques à huy aussy a ledit vendeur esdits noms cedde et cède audit acquéreur les droits noms raisons et actions qui à iceluy vendeur esdits noms compètent et appartiennent pour la restitution comprenant les fruits et revenus fermes et jouissance desdites choses vendues contre ceulx qui en ont jouy les ont pris depuis le décès desdits défunts Pignon et sa femme pour s’en pourvoir par ledit acquéreur et en avoir et prendre les deniers et esmoluments qui en procèdent en faire et disposer ainsi que bon luy semble comme feroit eust fait et peu faire ledit vendeur esdits noms qui luy en cedde tous les droits noms raisons et actions et en iceulx subroge et ont esté fait ceste vendition cession et transport cy dessus pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tz

    cela ne devait pas une bien grande partie de la closerie, et si j’ai bien compris il y avait d’autres propriétaires !

pour paiement de laquelle somme ledit vendeur quite et acquite du contenu en l’obligation pour marchandise passée par Valin notaire de Challain de 18 livres qui lui doibt pareille somme, de 24 livres etc…
fait audit Angers en présente de Me Michel Vollière et Baudouin Bernier demeurant Angers

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