Toiles de Laval voiturées par eau d’Angers à Tours par des voituriers d’Orléans : 1547

J’ai arrêté la télé pendant la canicule. Trop d’infos me traitant toutes les 5 minutes d’idiote qui ne sait pas boire

Revenons à l’article du jour.
C’est bien à Tours qu’ils vont livrer, et ils ont 8 jours pour faire d’angers à Tours.
Donc, si j’ai bien compris, les voituriers d’Orléans prenaient tous les contrats de voiturage qu’ils pouvaient rencontrer lors de leur passage et sans doute étaient-ils parfois sans voiturage.
En outre j’ai compris que les toiles de Laval étaient venues à Angers par eau, mais que les voituriers de la Loire étaient différents, car le fleuve demande à être connu. Donc pour livrer ses toiles à Tours Denouault, le marchand de Laval, devait d’abord les faire transporter par voiturage par eau jusqu’à Angers, puis changer de transporteur car ce ne sont pas les mêmes voituriers qui assurent le transport sur Loire.
En tous cas les voituriers par eau d’Orléans faisaient aussi des transports intermédiaires.
Enfin, l’acte qui suit, très ancien, est un peu abimé, mais en grande partie lisible, mais ne soyez pas étonnés du nom du port, car après avoir déchiffré ce nom je me suis souvenu qu’au 16ème siècle Nantes avait sa rue des Fumiers, et je pense beaucoup de ville aussi.
Et en cherchant l’histoire de Tours, je vous confirme le nom et voici le lien en cliquant sur cette phrase.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er juillet 1547 en la cour du roy notre sire à Angers etc estably Macé Arcau et Martin Deschamps voituriers par eau demeurant à Orléans paroisse de Notre Dame de Recouvrance, soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout confessent que Mathurin Denouault marchand demeurant à Laval leur a baillé et livré le nombre de 8 pacquets de toiles blanches, avecques ung petit pacquet de serviettes, lesquelles toilles et serviettes dessusdites lesdits Arcant et Deschamps et chacun d’eulx seul ont promis rendre bailler et livrer audit Denouault ou qui commission aura de luy bien et deument (f°2) ainsi qu’il appartient et sans les gastées ou endommagées rendues et deschargées au port de Maufumyer de Tours dedans de demain en 8 jours prochainement venant à leurs despens dommages et intérests acquités de tous acquits fors que ledit Denouault acquitera en ceste ville d’Angers ; et est fait ce présent marché pour la somme de 3 escuz sol que ledit Denouault a promis payer auxdits voituriers à la livraison desdites toilles et serviettes, et seront tenus lesdits voituriers aller (effacé) la venue desdites toilles et serviettes ad ce qu’ils les fassent estimer et (effacé) (f°3) a ce tenir etc dont etc obligent lesdits Arcant et Deschamps chacun d’eulx seul etc et leurs corps à tenir prinson renonçant mesmes au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement condemnation etc présents ad ce René Ge…marchand apothicaire

Je vous mets la vue qui donne le nom de l’apothicaire car j’ai du mal à déchiffrer son nom, et je voudrais voir s’il est dans mon tableau des apothicaires sur mon site.

Guillaume de Quatrebarbes, seigneur de la Rongère, et Jeanne de la Roussardière, sa femme, vendent des terres : Le Houssay (53) et Angers (49) 1559

DEPUIS UNE SEMAINE MON APPARTEMENT PREND L’EAU A TRAVERS LE BETON ET JE SUIS EPUISEE


la sous-terrasse commune qui se vide en ce moment chez moi, après appel au secours le WE dernier aux pompiers qui ont pompé pendant 3 h, mais la piscine s’était déjà re-remplie 2 heures après leur départ, car vous voyez à droite sur le mur la terrasse supérieure, toit de la tour, longue de 24 m, qui se vide sur cette sous-terrasse commune.
Depuis mardi, je vis avec des machines d’assèchement, au bruit peu agréable et au ventilateur desséchant tellement les yeux que j’ai peine à les ouvrir.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1559 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement establyz chacun denoble homme Guillaume de Quatrebarbes seigneur de la Rongère demeurant audit lieu paroisse de Saint Sulpice du Houssay et sire François Denouault seigneur de Javron à présent demeurant à Angers paroisse de saint Pierre, tant en leurs noms que pour et es noms et eulx faisant fort de demoiselle Jehanne de la Roussardière épouse dudit Quatrebarbes, absente, et en chacun desdits noms seul et pour le tout, promectant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables et la faire obliger au garantage et entretennement de ces présentes et ledit Quatrebarbes en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication bonnes et valables à vénérable personne missire Jehan Bouvet prêtre chapelain en l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers à ce présent et stipulant dedans d’huy en ung mois prochainement venant à peine de tous intérests en cas de defaut ces présentes néanmins demeurant etc soubzmectant lesdits establiz esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc confessent esdits noms avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent et promettent garantir en chacun desdits noms et qualités à toujoursmais audit missire Jehan Bouvet lequel à ce présent stipulant et acceptant comme dessus a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir le lieu domaine closerie et appartenances vulgairement appelé Courbevielle sis en la paroisse dudit saint Pierre d’Angers, composé de maison pressouer jardrins entours rues yssues et 3 journaux de terre labourable ou environ, de 8 quartiers de vigne ou environ près et joignant les maison et pressouer, tenues lesdites choses du fief et seigneurie de la Quarte à 24 sols 4 deniers tournois de cens rente ou debvoir payable chacuns ans à la recepte dudit lieu au terme de Notre Dame Angevine ; Item 4 quartiers de vigne ou environ en 2 planches sis et situés au cloux de vigne appellé Pilletre paroisse de Saint Germain en Saint Lau, joignant d’un cousté aux vignes de l’abbesse d’Angers d’autre cousté aux vignes du sieur Dejarbry ? aboutant d’un bout aux vignes du lieu et closerie de Pillettre et d’autre bout à la rivière de Maine ; Item ung arpent de terre ou environ sis en la prairie de Loyau paroisse de monsieur saint Nicolas Lez Angers, joignant d’un cousté au pré appellé le pré Cloux aboutant d’un bout au ruisseau tendant de Brionneau aux pécheries dépendant de la chapellenie
es fiefs et seigneuries dont les dits quartiers de vigne et arpent de pré sont tenus et aux debvoirs et charges cens et rentes anciennes et accoustumées si aucunes sont deues non excédant la somme de 10 sols tournois que l’achapteur paiera et acquitera à l’advenir pour toutes charges fors les dixmes ou vinaiges accoustumés

« le vinaige est un droit seigneurial qui se prenait en divers lieux sur le vin, à bord de cuve, avant qu’il en fût tiré » Dictionnaire du monde rural de Michel Lachiver

tant pour le regard desdots 4 quartiers de vigne en 2 planches et desdits 8 quartiers de vigne aussi cy dessus déclarés, franches et quites toutes lesdites choses des arrérages desdits cens, rentes et debvoirs, que toutes autres choses de tout le temps passé jusques à huy, transportant quitant etc et est faite ceste présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 1 200 livres tournois payées et baillées comptées et nombrées manuellement contant en présence et à veue de nous par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue et receue en 191 escuz d’or sol et doubles ducats pistolets le tout d’or et monnoye blanche de douzains et aultre monnoye de présent ayant cours le tout au prix et poids de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 1 200 livres tournois, de laquelle somme lesdits vendeurs esdits noms se tiennent à contans et an quitent ledit acquéreur, à laquelle vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses héritaulx vendues garantir par lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms audit acquéreur etc dommages et amandes etc ont obligé et obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc o renonciation au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité eux leurs hoirs etc renonçant etc foy et jugement condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents sire Mathurin Rousseau marchand demeurant en ladite paroisse du Houssay et honorables hommes Me René Janvyer Jehan Apvril licencié ès loix et noble homme Me Estienne Destournelle aussi licencié ès loix tous demeurans audit Angers tesmoings

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Jean Doisseau vend à rente 2 maisons à Craon, 1524

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes sire Jehan Doysseau marchand ciergier demourant en la paroisse de Saint Pierre d’Angers et Jehanne Beszelin son espouse de luy suffisamment auctorisé par davant nous quant ad ce d’une part, et sire Jehan Denouault marchand demourant en la ville ce Craon ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait le bail et prinse à rente des choses héritaulx appartenans à ladite Jehanne Beszelin tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Jehan Doyseau et Jehanne sa femme ont baillé et baillent à rente annuelle et perpétuelle audit Denouault qui a prins et accepté à ladite rente annuelle et perpétuelle pour luy et Katherine sa femme leurs hoirs et aians cause la moitié par indivis des choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir d’ung jardin appellé le Colombier auquel y a une fuye assis en la paroisse de st Clemens lez Craon ; Item ung autre petit jardrin appellé la Foraudière estant sur la rivière ; Item 5 ou 6 quartiers de vigne assis au cloux de Chavaigne et des Douzaines ; Item 6 boisselées de terre assis près Rommée ; Item une maison assise vis à vis de la porte des Estres en la ville de Craon ; Item une autre maison sise en la ville de Craon ou demeure de présent Jehan Guygnon ; Item une maison estant vis à vis de la maison dudit Denouault assise en la Grant Rue de Craon ; Item un deoux (sic) prez estans près la cour de Cheripeaux, toutes lesdites choses sises en ladite paroisse de st Clémens de Craon, réservé lesdits Prez, et généralement toutes et chacunes les choses héritaulx escheuz et advenuz à ladite Jehanne Beszelin par le décès et trespas de ses feuz père et mère que de feu maistre Pierre Beszelin frère de ladite Jehanne Beszelin quelques choses héritaulx que ce soient
transportans etc et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de rente pour en rendre et paier par chacun an par ledit Denouault ses hoirs et aians cause auxdits Doysseau et Jehanne sa femme leurs hoirs et aians cause la somme de 9 livres tz paiables aux termes des festes des saint Jehan Baptiste et Noel par moitié en la maison desdits Doysseau à angers et aux cousts et mises dudit Denouault et aians sa cause, le premier paiement commençant à la feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant, et paira en outre ledit preneur les cens rentes et debtoirs deuz pour raison desdites choses ainsi baillées à rente comme dit est
o grâce et faculté donnée par lesdits Doisseau et femme audit Denouault et sa femme de rescourcer et rémérer ladite rente du jourd’huy dedans 4 ans prochainement venant pour la somme de 210 livres tournois ce que ledit Denouault et sadite femme seront tenuz faire dedans lesdits 4 ans, dit et accordé entre lesdites parties que si ledit Denouault baille audit Doysseau et sadite femme sur l’admortissement d’icelle rente la somme de 10 ou 20 livres tz par ung premier paiement, que ladite rente s’admortira au prorata, aussi est dit et convenu et accordé entre lesdites parties que si ledit Denouault et sadite femme font deffault de faire ledit admortissement dedans lesdits 4 ans, que ledit Doysseau et sadite femme se pourront remparer desdites choses héritaulx ainsi baillées à rente comme dit est sans ce que ledit Denouault et sadite femme leurs hoirs et aians cause le puissent débatre ne empescher en aucune manière, et a promis ledit Denouault faire lier et obliger ladite Jehan Beszelin sa damme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit Doysseau dedans la feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à applique audit Doysseau en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir, d’une part et dautre, et ladite rente rendre et paier etc et lesdites choses héritaulx ainsi baillées à rente comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne au droit vellyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertaine etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honneste personne Mathurin Bernier marchand apothicaire demeurant en la ville de Craon, et Jehan Petit portefais demourant à Angers tesmoings
fait et passé à Angers en la maison dudit Doysseau les jour et an susdits

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Contrat de mariage d’André Loyseau et Jeanne Denouault, tous deux domestiques chez les de Goubiz, Le May et Saint Laurent des Mortiers 1628

et comme tous les domestiques de l’époque ils touchent leurs gages à ce moment là et pas avant, c’est à dire qu’ils se constituent durant leurs quelques années de travail comme domestiques un pécule qui leur servira de dot.
A noter qu’ils se sont connus chez leurs patrons, car ils ont les mêmes patrons, les de Goubiz.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1628 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent présents en personne soubzmis et obligés André Loyseau serviteur domestique de deffunt messire Charles de Villeneufve chevalier vivant seigneur du Cazau et du Boisgrolleau ledit Loyseau fils de Jacques Loyseau et de Françoise Girardin sa femme demeurant en la paroisse du May d’une part,
et honneste fille Jeanne Denouault servante domestique de dame Catherine de Goubyz veuve dudit feu sieur du Cazau ladite Denouault fille de deffunts Jean Denouault et Ysabel Chevrue vivants demeurant en la paroisse de St Laurent des Mortiers d’autre part
lesquels sur le traité et accord de leur futur mariage et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont avec l’authorité advis et consentement de ladite dame du Cazau et de messire René de Villeneufve chevalier seigneur de Loué frère et héritier principal dudit deffunt sieur du Cazau, assisté de Me Christofle Camus advocat Anger son curateur en cause à ce présents fait et accordé les accords et conventions matrimoniaux qui ensuivent c’est à savoir que lesdits futurs conjoinctz se sont pris et prennent respectivement avec tous leurs droits noms raisons et actions mobilières et immobilières escheus et à eschoir
en faveur et consentement duquel mariage et des bons et agréales services que lesdits futurs espoux ont rendus audit deffunt sieur du Cazau à ladite dame sa veufve et audit sieur de Coué ledit sieur d Coué suivant l’intention dudit deffunt portée par son testament et pour ce que très bien luy a pleu et plaist a promis et s’est obligé paier audit Loyseau la somme de 150 livres qui luy est deue en la cédulle dudit deffunt sieur du Cazau et autre 150 livres pour ses gaiges de 5 années au désir du testament
et en oultre a baillé et délaissé auxdits futurs espoux et au plus vivant d’eulx le lieu et bordaige de la Petite Haie dépendant de la terre du Cazau en la paroisse du May ainsi qu’il se poursuit et comporte, pour par eulx en jouir et dispose leur vie durant en prendre les fruits revenuz et esmollumens en domaine seullement à la charge d’en paier les rentes et debvoirs ordinaires, entretenir les édifices et bastiments en réparation, et d’en paier et servir audit sieur de Loué ses hoirs la somme de 20 livres tz seulement au jour et feste de Pasques de chacune année le premier paiement commençant à Pasques prochaine que l’on comptera 1629 et à continuer non compris le fief dudit lieu de la Petite Haie lequel fief et les profits ledit sieur de Loué s’est réservé
comme à semblable ladite dame pour les mesmes considérations a donné et donne à ladite future espouse la somme de 150 livres tz qu’elle promet et s’oblige luy paier et bailler toutefois et quantes
et au surplus a ledit futur espoux assis et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas d’iceluy advenant
et suivant ce se sont conjointement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine touteffois et quantes que l’une en requérera l’autre cessant tout légitime empeschement ce qu’ils ont stipulé et accepté et en sont demeurés d’accord par devant nous à quoi faire s’obligent respectivement etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de la Rivière de Goubiz, en présence de la damoiselle son espouse, du sieur de Goubiz leur fils, vénérable et discret messire (blanc) Hubert prêtre curé de la paroisse de St Denys Me Pierre Blouin aussi prêtre habitué en l’église St Pierre dudit Angers tesmoings
la future espouse a dit ne savoir signer

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Marie Du Moulinet avait eu 2 lits, et subi des pressions de son second mari René de Montortier, Angers 1546

cet acte est court, mais en dit long encore une fois, aussi je vous laisse le lire d’abord, puis, après mure réflexion, je vous livre mon analyse.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 décembre (acte abimé et mangé par les souris, mais classé en 1546, ) en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye honneste dame Marye du Moulinet demourant en la paroisse de St Denys de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse avoir constitué et estably et par ces présentes constitue establyst et ordonne maistre Françoys Dufresne (blanc) ses procureurs généraux et par especial déclarer par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers pour et au nom de ladite constituante qu’elle veult et entend les lettres Royaux (écrit « Rx » que je suppose l’abréviation de « royaux ») impétrées par sire Jehan Denouault son fils demourant à Paris le 24 décembre dernier, en vertu desquelles a esté adjournée à huy et qu’elle consent estre mise en interdiction et déffense luy estre faite d’alliéner ses biens immeubles selon et au contenu desdites lettres et confesser le contenu desdites lettres estre valable et que lesdits interdiction et inhibition soyent publyées et qu’elle n’a entendu et n’entend que sire René de Montortier son mary prenne et choisisse héritages subjects à réméré et que si aucuns il en prenoyt que touteffoys les deniers qui en seront receuz soyent convertis en autres acquests réputés de la mesme nature que estoyent lesdits acquests et si aucuns consentys et ratiffication elle avoyt donnée au contraire de ce et a esté par importunement et crainte de son dit mary (4 mots trop abimés) que mestier est et seroit elle a révocqué lesdites prétendues consentys ratiffications, et estre adnullées et généralement promectant etc et ne poyer etc dont etc
fait et passé audit Angers en présence de Estienne Foucault Pierre Bain menuysier et Jean Bodin les jour et an susdits

    Foucault est le seul que Huot a fait signer
  • Encore un petit acte qui dit beaucoup de choses
  • et voici tout ce que j’en ai compris :

      1 – Marie Du Moulinet a eu 2 lits. Le premier avec un nommé DENOUAULT dont elle a un fils Jean Denouault, majeur puisqu’il use de ses droits, et vivant à Paris en 1546. Ce Jean Denouault est donc né vers 1520
      2 – Le second mari de Marie Du Moulinet, René de Montortier, a aliéné des biens qui manifestement étaient des propres de Marie Du Moulinet ou tout au moins des acquest communs, et elle a signé la ratiffication de ces aliénations sous la contrainte de son mari
      3 – il y a eu également des engagements, car il est ensuite question de « réméré » qui concernent les propres de Marie Du Moulinet
      4 – Jean Denouault, le fils de Marie Du Moulinet, en a eu vent, d’ailleurs sans doute par une missive de sa mère qui s’est épenchée sur ce fils suite aux contraintes de René de Montortier, et on peut même supposer qu’elle est à l’origine de l’action intentée par son fils
      5 – Jean Denouault, le fils de Marie Du Moulinet, a intenté une action en justice car une aliénation des biens de sa mère le concerne toujours, puisque touche ensuite à sa part d’héritage à venir de sa mère. Il a obtenu des lettres royales, qu’on écrivait imperturbablement « lettres royaulx » à l’époque, visant à interdire sa mère, qui est la meilleure manière d’obvier aux pressions de sa femme lors d’une ratiffication de vente d’un bien commun ou propre de Marie Du Moulinet. D’ailleurs, je dois reconnaître que cette mesure protège alors Marie Du Moulinet de son époux.
      6 – par l’acte ci-dessus, Marie Du Moulinet déclare qu’elle est d’accord avec la plainte de son fils, plainte qui vise en fait les pressions de René de Montortier sur son épouse. Elle consent donc manifestement très volontiers à se faire interdire, procédure qui va rendre les ventes plus difficiles voire impossibles sans l’accord de la justice, à René de Montortier. Et elle précise que les ratiffications qu’elle a passées par le passé étaient sous la contrainte de son époux et doivent être anullées.
      7 – ce n’est pas la première fois que je rencontre dans un acte notarié une femme qui déclare avoir ratiffier sous la contrainte de son mari, et cette fois encore, je me demande si les épouses avaient véritablement toute latitude ou non de refuser la ratiffication. Il se pourrait que beaucoup de ratiffications étaient plus ou moins sous la contrainte, ce que nous ne saurons jamais, mis à part les quelques cas comme celui de Marie du Moulinet et celui de Jeanne Gallisson.

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    Bail à ferme de la métairie de Beauchamps en Saint-Mathurin-sur-Loire, 1619

    Il existe 2 sortes de preneurs de baux à ferme, et je les ai distingués dans mes CATEGORIES ci-contre, à savoir les exploitants directs et les marchands fermiers. Ces derniers étant des intermédiaires, prenant plusieurs baux et spéculant manifestement d’une année sur l’autre selon les récoltes.
    Le présent bail est celui d’un exploitant direct, et il nous en apprend beaucoup. Le père du preneur est décédé, et il reprend donc le bail avec sa mère. Il faut dire que compte-tenu de l’espérance de vie peu élévée autrefois, ce cas de figure devait souvent arriver : le décès du preneur en cours de bail. L’inverse, à savoir le décès du bailleur, n’entraînait pas de contrainte à ce niveau car les héritiers continuaient le bail.
    Mais, comme il est jeune, le bailleur, qui est aussi propriétaire, prend des garanties financières, et le jeune homme doit donc, sous serment s’il vous plaît, énumérer les quelques parcelles de terre que possède sa mère, à titre de garantie financière. On remarque cependant au passage, ce que j’ai toujours remarqué, à savoir qu’un métayer possède toujours en propre quelques parcelles de terre, qui représentent ses économies, et même si elle ne montent qu’à 300 livres c’est toujours un petit capital.
    Enfin, ce bail est particulier, et je pense d’ailleurs que tous les baux sont particuliers, sous couvert de ressemblance. En effet, vous allez découvrir à la fin du bail, une clause remarquable concernant les intempéries. Nos ancêtres faisaient avec les intempéries et en connaissaient (et redoutaient) les rigueurs. Pour un exploitant direct le paiement de la ferme devenait donc difficile voire impossible en cas de gel, grêle, etc… et ces conditions sont prévues ici, avec pour solution le retour à un bail à moitié pour cause d’intempérie. J’insiste sur cette remarquable clause, car elle atteste de relations supportables entre bailleur et preneur.
    Alors me direz-vous : comment faisaient les marchands fermiers pour gérer les baux en cas d’intempéries. C’est ici que je vous répondrais volontiers qu’ils stockaient et spéculaient, et que je les soupçonne même d’avoir été des spéculateurs avérés, et ne s’appauvrissant pas en cas d’intempéries !
    Je reviendrai un jour sur ce point délicat avec des preuves.

    Enfin, le bailleur est ici le propriétaire. En effet, souvent le bailleur est un marchand fermier intermédiaire, et non le propriétaire direct, et le terme « bailleur » dans un bail est dont un faux ami en terme de propriété.
    Mais, comme il est propriétaire, on a un soupçon d’origine de propriété, car il demeure près de Château-Gontier, et la métairie n’est pas à côté, mais loin de là, à Saint-Mathurin-sur-Loire. Et on apprend que ce bien est un propre de sa femme puisqu’il agit comme tuteur de leurs enfants mineurs, donc, suivez-bien mon raisonnement, cela signifie que son épouse, née Hernault avait hérité de la métairie, sans qu’on sache s’il s’agissait d’une succession directe ou d’une succession collatérale.

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 24 octobre 1619 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leurs personnes noble homme Mathurin Denouault sieur de Beauchamps Vallée et de Jarrye et y demeurant paroisse de Saint Sulpice de Houssay près Château-Gontier au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs d’ans de luy et de défunte damoiselle Ambroise Hernault ? vivante sa femm d’une part
    et Pierre Breton laboureur tant en son nom privé que soy faisant fort de Marie Lavallée sa mère veufve de défunt Pierre Lebreton à laquelle il promet faire ratiffier le contenu en ces présentes et la y faire avecques luy lier et obliger seule et pour le tout et d’enne en aporter lettres de ratiffication et obligation vallables en bonne et deue forme avecques les renonciations à ce requises audit Denouault audit nom dans ung mois prochainement venant à paine etc néanmoings etc demeurant au lieu et mestairye de Beauchamps paroisse de St Mathurin sur la Levée d’autre part
    soubzmettant lesdites parties respectivement mesmes ledit Breton esdits oms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Denouault audit nom a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement audit Breton esdits noms qui a de luy pris audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre à commencer du jour et feste de Toussaint prochainement venant
    scavoir est ledit lieu et métairye de Beauchamps audit bailleur audit nom appartenant situé en ladite paroisse de Saint Mathurin comme ledit lieu et métairye se poursuit et comporte tant en maisons granges terres labourables et non labourables prés pastures et ce qui en dépend et comme le défunt père dudit preneur en a joui par le passé à pareil tiltre et comme fait à présent ledit preneur et sa dite mère en vertu du bail dudit défunt son père qui encore dure
    ledit lieu circonstances et dépendances d’iceluy joignant du costé en aval et abouté du bout de galerne au chemin tendant dudit lieu de Beauchamps aux patis Pottiers d’autre costé les terres de la Pleine et de monsieur Dutertre à cause de la métairie dudit Beauchamps
    Item la moitié d’ung pré dépendant dudit lieu situé près Fose Lorigné dont l’autre moitié appartient audit sieur Dutertre et à prendre ladite moitié cy dessus baillée du costé de vers galerne et joignant d’ung cost éle pré du sieur de Bletière et de Me Jacques Maillard greffier à Beaufort et l’autre audit sieur Dutertre
    Item une autre place de pré sis ès Mise contenant 6 quartiers ou environ affié d’arbres

    affier : dans les pays de la Loire, multiplier des arbres par boutures (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    joignant du costé de galerne les prés de la damoiselle de la Perotière d’autre les prés du sieur de Moalline
    comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation en faire par ledit bailleur,
    lesquelles choses ledit preneur audit nom a dit bien cognoistre et s’en est contenté
    pour jouir et user desdites choses cy dessus baillées par ledit preneur esdits noms comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire
    et de tenir et entretenir ledit lieu de couverture de chaulme terrasse et mazures et les rendre à la fin dudit bail bien et duement réparés desdites réparations desquelles il s’est contenté pour estre entretenues par le bail de son défunt père

      nous sommes en Anjou, et généralement les maisons sont dites « couvertes d’ardoise », puisque l’Anjou est pays d’ardoise, aussi je vous souligne qu’ici il s’agit d’un toît de chaume, comme ceux que nous avons en Loire-Atlantique en Brière

    et de tenit et entretenir ledit lieu et prés cy dessus baillés bien et duement clos de haies vives et de les rendre bien et duement closes desdites clostures à la fin dudit présent bail
    et d’entretenir bien et duement le fossé vers Beaulière
    ensemble la vigne qui est plantée sur ledit fossé et en plantera et édifiera autant et la conservera au mieulx qu’il luy sera possible
    les brèches qui sont ès autres fossés dudit lieu et rendra lesdites brèches bien et duement relevées à la fin du présent bail
    et sera en outre tenu de bien et duement réparer esdits noms réparations à la fin du présent bail
    desquelles il s’est contenté,
    ne pourra ledit preneur couper par pied branches ne autrement aucuns bois marmentaulx ne arbres fructuaulx tant morts que vifs fors ceulx qui ont accoustumé d’estre couppés émondés qu’il coupera et émondera une fois pendant le présent bail sans avancer ne retarder les coupes d’iceulx et iceulx estant en coupe
    et sera en outre tenu ledit preneur esdits noms de payer par chacune desdites années les censsss rentes et debvoirs qui peuvent debvoir lesdites choses et d’en acquiter ledit bailleur et luy en fournir quittances à la fin du présent bail
    laissera ledit preneur esdits noms à la fin du présent bail sur ledit lieu les pailles chaulmes foins et engrais sans qu’il en puisse enlever aucune attendu qu’elles luy furent laissées au commencement du bail du défunt père dudit preneur
    sera en outre tenu ledit preneur esdits noms de planter par chacune desdites années des pruniers sur ledit lieu et de faire des provings esdites choses ès endroits nécessaires de planter en outre sur ledit lieu une douzaine de planczons d’héardz qu’il fera tenir de rames d’espines pour obvier au dommage des bestiaulx
    et outre sera tenu ledit preneur esdits noms de recepvoir ledit bailleur et ses enfants siens et serviteurs bien et duement deux fois par chacune année du présent bail et les nourrir coucher et lever et fournir leurs chevaulx de foing

      ce type de clause est assez fréquent lorsque le propriétaire souhaite jetter de temps à autre un oeil sur son métayer et son exploitation. J’observe que c’est toujours aux frais de l’exploitant direct, mais que la clause prévoit des limites en temps et nombre de personnes et chevaux, parce qu’un cheval cela mange au repose contrairement à nos automobiles actuelles !

    et est fait le présent bail à ferme outre les charges cy dessus pour en payer et bailler par ledit preneur esdits noms audit bailleur par chacun desdites années le nombre de 35 septiers de bled mesure de Beaufort en espèce moitié froment et moitié febvres au jour et feste de Toussaint payable et rendable par chacune desdites années en ceste ville d’Angers rue de Lescotte paroisse de la Trinité ou autre lieu en ceste ville premier terme et paiement du présent bail commençant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1620 et à continuer
    et en outre de bailler et payer par chacune desdites années audit bailleur audit nom audit terme de Toussaint la somme de 45 livres tz le premier terme et payement commençant audit jour et feste de Toussaint que l’on dira 1620 et à continuer
    et et en outre par chacune desdites années audit bailleur une fouasse d’ung boisseau de fleur de froment mesure de Beaufort, deux oies grasses, six chappons au jour et feste des rois, six poulets à la Pentecôte, douze livres de beurre net empoté audit jour et feste de Toussaint le tout rendable et payable en ceste dite ville d’Angers maison dudit bailleur
    sera en outre tenu ledit preneur esdit noms de payer et bailler audit bailleur audit nom en ceste ville le nombre de 4 douzaines de pigeonnaulx aulx saisons de Pacques Saint Jehan Baptiste Saint Michel Mont Garganne par tiers et de nettoyer la fuye dudit lieu et icelle peupler bien et duement
    et a esté accordé entre lesdites parties que si en cours des années du présent bail arrivoit débordement des eaulx de la rivière de Loire de l’Aution ou grèle gelée ou autre cas fortuits et que les fruits dudit lieu fussent perdus ou gastés ledit cas advenant partageront les fruits en l’année où ils seront gastés et endommagés en ce qui se recueillera sur ledit lieu moitié par moitié et pour ensepamncer en l’année suivante fourniront de sepmances moitié par moitié et outre fournira ledit bailleur de rabais suivant la coustume du pays

      clause remarquable, qui revient à dire qu’en cas de mauvaise récolte due aux intempéries avérées, le bail à ferme revient au bail à moitié

    et ne pourra ledit preneut esdits noms céder ne transporter ce présent bail ne partie d’iceluy à aucune personne sans le congé et consentement dudit bailleur
    sera tenu ledit preneur esdits noms de fournir et bailler audit bailleur à ses despens une copie du présent bail dans ung mois prochainement venant sans diminution du prix de la présente ferme à peine etc
    et a ledit preneur esdits noms assuré sa dite mère avoir en biens déchargés de toutes hypothèques et qui ne sont obligés ne assiétés à personne scavoir est deux arpents et demi de terre sis sur les hauts de la Menistré paroisse des Rouziers qui joint d’un costé la terre François Maillet et d’autre costé la terre de Gabriel Pie
    Item quatre boisselées de terre sises au Chardonnay paroisse dudit Saint Mathurin joignant d’un costé la terre de Julien Chauveau d’autre costé la terre de Jehan Tierry
    Item ung quartier de terre sis près la terre et maison de la Sive appartenant à Pierre Giroudière dite paroisse de Saint Mathurin joignant d’un costé la terre dudit Girondière et d’autre costé la terre de René Marion
    Item une chambre de maison couverte de chaulme à laquelle y a une cheminée avecque ung quartier de terre let tout en ung tenant sis près ladite maison de la Sive dite paroisse de Saint Mathurin
    et sur l’assurance que ledit preneur a faite audit bailleur lesdites choses cy dessus appartenant à sadite mère déchargées d’hypothèques ledit bailleur n’eust accordé nu consenty ledit présent bail et lequel présent bail en cas que lesdites choses qui appartiennent à la mère dudit preneur ne seroient déchargées de toutes hypothèques en iceluy cas le présent bail demeure nul et résolu sans autre forme ne figure de procès et pourra ledit bailleur disposer desdites choses baillées comme il eust fait ou peu faire auparavant ledit présent bail qui demeurera nul comme dit est
    et pour l’effet et exécution des présentes et pour ce qui en pourroit intervenir lesdites parties ont prorogé juridiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville par devant lesquels ils consentent et accordent estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et à ceste fin ont renoncé et renoncent à toute fin et exception déclinatoire et pour recepvoir tous exploits et commandements ont eslu domicile en leur maison et domicile naturel
    ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, audit bail à ferme et tout ce que dessus est dit garantir etc obligent respectivement mesme ledit preneur à payer et accomplir lesdites charges cy dessus seul et pour le tout sans diision etc renonczant respectivement etc mesme ledit preneur esdits noms au bénéfice de division d’ordre de discussion etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Métairye praticien demeurant à Angers

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