Jeanne Gallisson révoque ses testaments extorqués par son mari sous la contrainte, Angers 1592

nous avons déjà vu ici une autre femme révoqué les actes passés sous la contrainte. Et je suppose que bien d’autres femmes ont subi ce sort, sans aller jusqu’à révoquer. Ici, on apprend même qu’elle a obtenue en justice le droit de gérer ses biens, donc, il devait y avoir beaucoup de problèmes entre eux. Cet époux, en l’occurence René Michel, est en fait un second mari, et elle a 2 fils d’un premier lit Fayau.
Il a fallu convoquer 2 notaires royaux pour dresser un tel acte de révocation !

    Cette Jeanne Gallisson figure dans mon étude sur les familles Gallisson.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1592 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers et Jehan Chevrollier notaires d’icelle personnellement establye damoiselle Jehanne Gallisson femme de Me René Michel advocat au siège présidial de ceste ville d’Angers autorisée par justice à la poursuite de ses droits comme elle nous a dit demeurante en la paroisse de monsieur saint Maurille de ceste ville, estant au lict malade,
laquelle nous a dict et déclaré avoir cy davant esté par plusieurs fois induite et persuadée par ledit Michel et autres de par luy à passer et consentir plusieurs obligations contracts et testaments au préjudice de droits des enfants entre autres ung don que ledit Michel auroit fait adjuger au pied de certain testament au profit d’iceluy Michel son mary par devant Mauloré notaire de ladite cour,
desquels testament et don ne luy souvient du contenu en iceulx pour ne les avoir par devant elle mais estre demeurés entre les mains dudit Michel nonobstant certaine confession par escript signée d’elle par laquelle elle a confessé la minute luy estre demeuré et encores depuis estant en la ville de Paris au procès qu’elle avoit lors contre ledit Michel auroit esté derechef induite et persuadée de faire autre testament à l’avantage d’aulcuns particuliers y denommés ne pouvant présentement denommer le nom des notaires qui ont passé et receu ledit testament
et outre dit qu’il auroit esté passé en ladite ville de Paris une obligation de certaine somme de deniers et un de certaine rente dont pareillement elle ne se souvient au profit de ung nommé La Rivière Lemoyne soy disant cousin de ladite Gallisson, se disant solliciter les affaires du Pallays d’ielle Gallisson et pour raison de laquelle sollicitation et que ledit de la Rivière s’y seroit entretenu elle l’auroyt bien et deuement poyé et satisfait
que depuis trois ou quatre mois environ ledit Michel son mary s’est réconsilié avecq elle et a commencé à la rechercher et visiter en sa maison et commerce avecq elle et peu de temps après seroit demeurée grievement mallade à l’extrémité d’une fiebvre double carte loy auroit esté fait consentir ung bail et marché de la maison en laquelle elle est à présent demeurante et une cave que tient de présent Pierre Collin soubz le nom de Pierre Cantin sieur de la Vadelle advocat en ceste ville mary de Charlotte Gallisson niepce de ladite Jehanne Galliczon au profit et pour retrocéder ledit bail audit Michel son mary pour l’inimitié que ledit Quentin porte aux enfants de ladite Jehanne Galliczon, lesquels deux testaments cy dessus elle a cy davant révocqués comme encores du jourd’huy elle a par devant nous et deuement soubzmise comme dessus révocqué et révoque iceulx testaments, lesquels elle ne veut et n’entend qu’ils sortent à aulcun effet soit par forme de testament ou codicile ne tous autres précédent la présente déclaration, lesquels elle déclare et spéciffie par icelle déclaration qu’elle s’en souvenait ne veult et n’entend pareillement que aulcuns des exécuteurs dénommez par iceulx testaments se ingèrent ne entremettent en l’exécution desdits testaments don ou obligations ne qu’ils poursuivent ne demandent l’exécution d’iceulx en aulcune sorte et manière que ce soit, ne que aulcuns puissent demander aulcune chose à eux donnée et cédée par iceulx testaments et pour le regard des escripts et promesses extorquées par lesdits Michel, Quentin, Lemoyne, et tous autres, icelle Jehanne Galiczon, a dit et protesté par devant nous de les faire casser et adnuler comme frodulleusement faits contre sa volonté et intention
où ils en vouldroient ayder contre elle, a déclaré n’avoir receu aulcuns deniers dudit Quentin ne avoir à desduire sur le prix de ladite ferme et louaige et que où il auroyt tiré et extorqué d’elle aulcune quittance d’avance, elles seront comme ladite Jehanne Galliczon a dit faulces et extorquées d’elle par induction et surprise et proteste pareillement de le faire casser et adnuller
et a voulu et consenty veult et consent par ces présentes la présente déclaration par elle ainsy faite estre signiffiée audit Quentin et tous autres qu’il appartiendra ce que d’icelle déclaration les peult ou pourroit concerner
et dabondant nous a dict et déclaré qu’elle ne veult et n’entend par cy après s’obliger ne passer aulcunes affaires par escript soit par testament codicile ne autre escript ayant forme et vertu de testament sinon que ce soit en la présence et consentement de Loys et François les Fayaulx ses enfants et héritiers présomptifs auxquels elle se rapporte d’y faire trouver et assister deux ou trois des plus proches parents sur les lieulx et desquels l’on pourra plus facilement et commodément estre assistés selon l’importance des affaires qui se préjudiceront
et où aulcuns testamens contrats promesses et autres escripts quelconques seroyent cy après par elle faits et consentis en l’absence et au préjudice desdits les Fayaulx ses enfants ou de l’un d’eux avecq aulcuns des parents de ladite Galliczon leur mère, a dit et déclaré par devant nous qu’elle ne vouloit ne veult et n’entend qu’ils sortent aulcun effet ains qu’ils demeurent nuls comme exigés d’elle par importunité force et contre son intention et volonté
dont et de laquelle déclaration renonciation et tout ce que dessus nous avons ladite Jehanne Gallisson par la foy serment de son corps sur icelle donné en nos mains, jugée et condamnée de son consentement par le jugement et condemnation de notre dite cour et a renoncé et renonce par devant nous à toutes choses à ces présentes contraires
fait Angers par devant nous notaires royaulx Angers soubzsignés

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Une réponse sur “Jeanne Gallisson révoque ses testaments extorqués par son mari sous la contrainte, Angers 1592

  1. E.3371.(Carton.)-1 pièce,parchemin;2 pièces,papier.
    1627-1658.- MICHEL.
    -Acquêt par Claude Michel,sieur de La Croix,du domaine du Houx en la paroisse de Neuillé;legs par Jeanne Galliczon,dame de Boispin,femme de René Michel,sieur de La Roche-Maillet,d’une rente de 10 livres à l’église Saint-Maurille d’Angers;contrat de mariage de Jean Michel avec Perrine Chevrier.
    (Série E.Titres de famille.AD du Maine et Loire.C.Port.)

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