Un acte exceptionnel car émis par Pierre Manceau notaire de la cour de Chambellay, 1597

En effet Pierre Manceau, qui au passage est mon ancêtre, a de bien curieux métiers au travers de toutes les sources.
On peut toujours comprendre « marchand » qui s’applique à tant de métiers qu’il n’est plus qu’un qualificatif perdant sa valeur, faute de précisions.
On peut comprendre « marchand fermier » car ce métier est soit le métier à temps plein, gérant plusieus métairies et/ou closeries à ferme, intermédiaire entre le bailleur vivant loin, et l’exploitant direct, soit un métier à temps partiel, sorte de complément de revenus, pour ne gérer qu’une ou deux terres par exemple.
Mais on comprend mal ce qu’il est dit à son décès « notaire et menuissier » termes qui se retrouvent séparément dans plusieurs autres actes.
et j’en avais tiré une conclution qui je pene est vraisemblable, à savoir que ses descendants sont Md tanneurs, et demeurent à la tannerie de la Papinière, qu’ils tiennents manifestement de lui. Le curé qui a écrit ces actes confondait-il « mégissier » et « menuisier » ?

Donc, pour ce qui est du « notaire », voici bien la preuve qu’il a eu cette petite charge au moins quelque temps. Mais je vous prie de relire mes page sur ces notaires seigneuriaux, parfois notaire d’une si petite seigneurie qu’ils ne passent pas beaucoup d’actes par en, et dans tous les cas pas suffiisamment pour vivre.
Voir mes MANCEAU
Voir mes RIGAULT
Voir ma page sur Champteussé sur Baconne

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 février 1597 avant midi en la cour de Chambellé endroit par devant nous Pierre Manceau notaire d’icelle (acte classé cjez Jean Chevalier notaire de Marigné classé lui même à Angers) ont esté présents et personnellement establis chacuns de Charlotte Lamy veufve de deffunt Estienne Dousteau et Perrine Dousteau sa fille estant à présent à Champteussé soubzmettant elles et chacune d’elles seule et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir à Jehan Chevalier notaire en cour laye demeurant audit Champteussé à ce présent et acceptant la somme de 5 escuz ung tiers valent 16 livres tournois à cause de pur vray et loyal prest à elle présentement fait par ledit Chevalier en quarts d’escu et une réalle de 20 sols le tout d’argent à présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont elle s’en sont tenues à contentes et en ont quité et quittent ledit Chevalier et luy ont promis et promettent icelle somme luy rendre et payer dedans le jour et feste de la Conversion de saint Paul (écrit « convertion saint pol ») 25 janvier prochainement venant et à ce faire tenir etc dommages amendes etc obligent lesdites establies elles et chacun d’elles seule et pour le tout sans division etc leur biens à prendre etc renonczant etc mesmes au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores ont expressement renncé au droit velleien à l’epitre divi adriani à l’autentique si qua mullier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donnés à entendre estre tels que sans expresse renonciation à iceux femme ne se peult obliger ne pour aultruy intervenir ne interceder fust mesme pour son propre mary que facilement elle n’en seroit relevée foy jugement condempnation etc fait et passé audit Champteussé en la maison dudit Chevalier en présence de Symon Poupy et Estienne Montigné demeurant audit Champteussé tesmoings lesdites establies et Montigné ont déclaré ne savoir signer

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Vente d’une portion de vigne au clos du Cimetière, Montreuil sur Maine 1637

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1636 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenue du Lion d’Angers fut présent en personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour Fleurant Guillet pescheur demeurant au bourg de Montreuil sur Maine lequel confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage et promis garantier et descharges de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous et en faire cesser les causes
à Mathurin Douesteau tailleur d’habits demeurant au bourg dudit Montreuil à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy etc
scavoir est une petite portion de vigne en gast sise et située au cloux de vigne appellée le cloux du Cimetière proche le Grand Cimetière dudit Montreuil contenant demie hommée de vigne ou envirion joignant d’un costé la vigne appartenant aux héritiers deffunt Me Claude de Villiers, et d’autre costé la vigne dudit acquéreur et y aboutant d’un bout et d’autre bout le chemin tendant dudit Montreuil à La Jaillette et tour ainsi que ladite demie hommée de vigne se poursuit et comporte sise et située en la paroisse dudit Montreuil sans aucune réservation en faire
à tenir ladite demie hommée de vigne du fief et seigneurie de la baronnie du prieuré dudit Montreuil à la charge de payer par ledit acquéreur les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx deuz pour raison desdites choses à l’advenir quite du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 10 livres laquelle somme ledit vendeur a recogneu et confessé avoir cy devant eue prinse et receue dudit acquéreur dont il s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quité ledit acquéreur
dont et auquel contrat et quittance tenir etc garantir par ledit vendeur audit acquéreur lesdites choses cy dessus vendues luy etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de la veufve Me Sébastien Leroyer présents Me Jean Godeau prêtre Emmanuel Pasquer royer et Nicolas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Les 2 lits de Jeanne Letessier : Jean Vignais puis Pierre Bellier, Montreuil sur Maine 1626

précisés clairement sur cet acte
et même à la fin de l’acte on voit apparaître un François Vignais qui est manifestement issu d’un premier lit de Jean Vignais.

Donc, cet acte complète les actes suivants :

    Des Vignais héritiers de Pierre Bellier et Jeanne Letessier, Montreuil sur Maine 1626
    Autres héritiers de Pierre Bellier et Jeanne Tessier, et cette fois des Belliers frères et soeurs, Montreuil sur Maine 1626

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mai 1626 par devant nous Symon Godes et René Billard notaires de Saint Laurent des Mortiers et du Lyon diligents sans que l’une puisse empescher l’e cour de l’autre furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de René Vignoys mestaier demeurant au lieu et mestairye de Lassensye ? Paoul Norment mary de Jehanne Vignoys paroissiens de Monstreuil sur Maisne, Loys Jolly mari de René Vignoys tissier demeurant à la Binardière paroisse de Chamteussé et Mathurin Gardays mary de Mathurine Vignoys mestaier demeurant à la Charpenterye paroisse dudit Lyon d’une part, tous héritiers de deffunt Jehan Vignoys vivant père desdits les Vignoys et de deffunte Jehanne Letessier vivante leur mère d’une part
et Jehan Bellier mestaier de la Saullaye Pierre Douesteau meusnier du Petit Rideau mary de Perrine Bellier et Mathurin Douesteau mary de Symone Bellier tous enfants et héritiers de deffunt Pierre Bellier et de ladite deffunte Letessier demeurant en la paroisse dudit Monstreuil lesquels tant en leurs noms que eux se faisant fors de Pierre et Mauricette les Belliers enfants mineurs desdits deffunts Pierre Bellier et Jehanne Letessier et auxquels ils promettent faire avoir agréable le contenu en ces présentes sy besoing est eux estant venuz à leur âge de majorité à peine de tous despens dommages et intérests néantmoings etc d’autre part
lesquels confessent avoir transiger et accordé sur ce que lesdits René Vignoys Norment Jolly et Gardays tant en leurs noms que esdits noms demandoient auxdits Bellier et Douesteaulx tant en leurs noms que esdits noms qu’ils paiassent la somme de 231 livres 1 soulz 7 deniers pour leurs parts et portions de la somme de 288 livres 17 soulz faisant moitié de la somme de 577 livres 14 soulz tz pour le contenu en leur inventaire fait à la dilligence de ladite deffunte Letessier leur mère des meubles de la communauté d’elle et dudit deffunt Jehan Vignoys leur père comme appert par iceluy inventaire passé par devant deffunt Me Claude de Villiers vivant notaire de ceste cour du Lyon le 15 mai 1596
et encores demandoient les intérests de ladite somme de 231 livres 1 soul 7 deniers depuis ledit 15 novembre 1596 jusqu’à ce jour
et que par lesdits Bellier et les Douesteaux estoit dit que lesdits René Vignoys Norment Jolly et Gardays n’estoient recepvables en leurs demandes d’aultant que par testament fait par deffunt Pierre Bellier leur père et ladite deffunte Letessier leur mère passé par Boyvin notaire le 7 avril dernier et codicille du 21 dudit mois, ils ont déclaré avoir presque employé pareille somme qu’il leur est deu par ledit inventaire au paiement des debtes créées par ledit deffunt Jehan Vignoys leur père et par conséquence en doibvent estre quittes ensemble des intérests de ladite somme
et outre demandent lesdits René Vignoys Norment Jolly et Gardays que lesdits Bellier et Douesteaux tant en leurs noms que esdits noms, leur facent et baillent partages de leurs droits des meubles appartenant à ladite deffuncte Letessier, mentionnés en l’inventaire passé par nous Billard notaire le 5 du présent mois sauf à eux à se pourvoir et faire paier sur les partages et jouissance d’iceux à eux appartenant à cause des successions de leurs deffunts père et mère, pour raison de e que dessus lesdites partyes en ont transigé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir que lesdits Bellier et les Douesteaux tant en leurs noms que esdits noms ont promis et s’obligent paier et bailler auxdits Jolly Norment Gardays et Vignoys la somme de 400 livres tz dedans la st Jehan et Nostre Dame Angevine prochainement venant par moitié et 4 septiers de bled neuf mesure du Lyon dans le mois d’août prochainement venant à peine etc pour demeurer quittes de ladite somme de 231 livres 1 soulz 7 deniers et intérests d’icelle par eux demandés pour le raplassement dudit inventaire et pour leurs parts et portions des meubles en quoy ils peuvent estre fondés à cause de ladite deffuncte Letessier leur mère mentionnés audit inventaire dudit 5 de ce mois, auxquels lesdits Norment, Jolly, Gardays et Vignoys ont renoncé et renoncent par ces présentes au profit desdits Belliers et Douesteaulx tant en leurs noms que esdits noms moiennant ladite somme de 400 livres et 4 septiers de bled seigle comme estant comprins en icelle somme et bled
et oultre par ces mesmes présentes lesdits Norment Jolly Gardays et Vignoys ont quitté céddé délaissé et transporté auxdits Bellier et Douesteaux présents stipulans comme dessus tous et chacuns les droits qu’ils ont et peuvent avoir au bail de ferme de la moitié du lieu et mestairye de la Saullaye dite paroisse de Monstreuil fruits profits et … et boys coupables et esmondables estant sur ledit lieu de la Saullaye à la charge auxdits Belliers et Douesteaulx d’acquitter et indemniser lesdits Jolly Norment Gardays et Vignoys des fermes tailles réparations charges et debvoirs dudit lieu de la Saullaye tant du passé que de l’advenir mesme demeurent tenuz lesdits Belliers et Douesteaux d’acquitter et indemniser lesdits Norment Jolly Gardays et Vignoys de toutes et chacunes les debtes tant actives que passives que obsèques et funérailles et autres charges et du testament desdits deffuncts mesmes de toutes autres debtes penttions et demandent (sic) qui leur pourroit estre pour raison dudit lieu que comme héritiers desdites successions desdits deffunts Vignoys et Letessier moiennant ce que dessus
et ce fait sans déroger par lesdits Norment Jolly Gardays et Vignoys au droit d’hypothèque à eulx acquis par ledit inventaire dudit 15 novembre 1595 lequel demeure en sa force et vertu mesme demeurent tous et chacuns les biens meubles mentionnés audit inventaire dudit 5 de ce mois affectés et hypothéqués comme leur gage spécial et naturl ensemble tous et chacuns les autres biens desdits Bellier et les Douesteaux jusques au paiement de ladite somme de 400 livres 4 septiers de blé et autres charges mentionnés en ces présentes
et de laquelle somme de 400 livres et bled lesdits Bellier et les Douesteaux ont promis et s’obligent bailler bonne et suffisante caution auxdits Norment Jolly Gardays et Vignoys dedans 3 jours aussi prochainement venant qui se constituera débiteur et paieur avec eux ung seul et pour le tout avec les soumissions et renonciations à ce requises à peine etc néantmoings etc
et accordé entre les dites parties qu’ils tourneront à compte de rapports par entre eux des advencements de droits successifs à eux faits par leurs deffunts père et mère en ce qu’ils ont compté dedans 15 jours prochainement venant
et quant au regard des immeubles et jouissances d’iceulx tant du passé que de l’advenir lesdites parties en adviseront pareillement en tournant à lesdits rapports deffences …
et a esté à ce présent François Vignoys mestaier demeurant à Vigre paroisse de Saint Martin du Boys lequel deument soubzmis estably et obligé soubz lesdites cours confesse avoir aujourd’huy quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes quitte cèdde délaisse et transporte audit Jehan Bellier et les Douesteaux présents stipulant comme dessus touttes et chacunes les deniers et intérests à luy deuz et acquis par les inventaires faits à la dilligence de ladite deffunte Letessier après le décès dudit deffunt Jehan Vignoys passés par ledit deffunt de Villiers ledit 15 novembre 1596, et est ce fait pour et moiennant le prix et somme de 100 livres tournois et lesdits Belliers et Douesteaux eux et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis paier et bailler audit François Vignoys dedans la st Jehan et l’Angevine rochainement venant par moitié à peine comme dessus aussi sans déroger au droit d’hypothèque à luy acquis par lesdits inventaires lesquels demeurent aussi en leur force et vertu jusques au paiement de ladite somme ensemble demeurent les meubles mentionnés audit inventaire dudit 5 du présent mois affectés et hypothéqués audit François Vignoys jusques au paiement de ladite somme de 100 livres tz

    selon toute probabilité ce François Vignais serait issu d’un premier mariage de Jean Vignais avant son mariage avec Jeanne Letessier. Mais les Vignais ne sont pas anciens à Montreuil, et c’est sans doute ailleurs.

et au moyen des présentes demeurent aussi lesdites Bellier et les Douesteaux tenus acquiter et indemniser ledit François Vignays de toutes debtes en quoy il pourroit estre tenu ou que lesdits deffunts Bellier et Letessier pourroient avoir à paier ou qui pourroient estre deues à cause dudit deffunt Vignoys et sadite deffunte mère ains luy bailleront et paieront ladite somme de 100 livres franche et quitte sans qu’ils luy puisse rien demander d’un septier de bled qu’il a eu auparavant ces présentes de ladite deffunte Letessier et de ladite somme de 100 livres en bailleront pareillement caution solvable audit Françoys Vignoys dedans 3 jours prochainement venant qui se constituera débiteur et paieur de ladite somme de 100 livres dedans ledit terme cy dessus et s’y obligera aec eux ung seul et pour le tout avec les soubmissions et renonciations à ce requises
dont et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Bellier et Douesteaux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et de biens etc et leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et au bénéfice de division discussion et d’odre de priorité et portériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous Billard notaire présents vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre vicaire demeurant audit Monstreuil, honneste homme François Ricoul marchand demeurant à Segré tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

PS : Le 15 mai 1626 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour honneste homme Jacques Leroyer marchand fermier du prieuré de Monstreuil sur Maisne, et y demeurant, lequel nous a dit qu’il se présentoit pour caution de chacuns de Jehan Bellier Pierre et Mathurin les Douesteaux tant eu leurs noms et qualités qu’ils procèdent suivant et en conséquence de l’accord de l’autre part, auquel après luy en avoir fait lecture de mot à autre a dit iceluy bien entendre et a de sa propre volonté pleny et cautionné lesdits Jehan Bellier et les Douesteaux tant en leurs nos que esdits noms de la somme de 500 livres et 4 septiers de bled … etc…

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Autres héritiers de Pierre Bellier et Jeanne Tessier, et cette fois des Belliers frères et soeurs, Montreuil sur Maine 1626

je renvoie à un autre acte paru sur ce blog hier et qui concernait les VIGNAIS eux aussi héritiers et nous nous demandions à quel degré de parenté. Cette question reste donc ouverte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 novembre 1626 par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Bellier mestaier de la Saullaye et y demeurant, Pierre Douesteau meusnier mary de Perrine Bellier, Mathurin Douesteau le jeune mary de Symone Bellier, Pierre et Mauricette les Belliers tous héritiers de deffunts Pierre Bellier et Jehanne Tessier vivant demeurant audit lieu de la Saullaye, tous demeurant au bourg et paroisse de Monstreuil sur Maisne lesquels confessent avoir fait et font entre eux les comptes et rapports des advancements de droits successif faits lesdits deffunts auxdits Jehan Bellier et les Douesteaux suivant les testaments et codiciles desdits deffunts passés par Boyvin notaire les 16 et 20 avril dernier, et sur les mémoires représentés par lesdites parties par contrat fait desdits advancements et des meubles que lesdits Pierre et Mauricette les Bellier ou don et prins de depuis le décès desdits deffunts estimés à la somme de 64 livres, et suputation du tout faite, a esté trouvé ledit Jehan Bellier avoir eu prins et receu en argent et meubles pour la somme de 138 livres, ledit Pierre Douesteau pour la somme de 62 livres, ledit Mathurin Douesteau la somme de 36 livres, et lesdits Pierre et Mauricette les Belliers pour chacun la somme de 32 livres pour lesdits meubles par eux prins depuis ledit décès desdits deffunts
tellement que ledit Jehan Bellier est et demeure tenu faire rapport auxdits Pierre et Mauricette les Belliers chacun la somme de 28 livres et audit Mathurin Douesteau la somme de 22 livres, et ledit Pierre Douesteau de la somme de 40 soulz audit Mathurin Douesteau, lesquelles sommes de 28 livres chacun pour lesdits Pierre et Mauricette les Belliers, ledit Jehan Bellier est et demeure tenu les leur paier et bailler d’huy en ung an prochainement venant avec les intérests suivant l’édit et audit Mathurin Douesteau ladite somme de 22 livres outre 12 livres dedans Caresme prenant prochainement venant la somme de 10 livres, dedans la Notre Dame Angevine aussi prochainement venant leurs intérests, et pour le regard des 40 soulz deuz par ledit Pierre Douesteau audit Mathurin Douesteau ledit Mathurin Douesteau les a présentement receuz dudit Pierre Douesteau dont il s’est tenu à content et bien paié et l’en a quité
et outre ont lesdites parties compté pour les bancquets des nopces desdits Pierre Douesteau et Pierre Bellier savoir de celles dudit Bellier à la somme de 6 livres et de celles dudit Pierre Douesteau la somme de 12 livres tz qui est ensemble la somme de 18 livres tz et à chacun d’eux la somme de 72 soulz tz ledit Pierre Douesteau demeure tenu paier toutefoys et quantes à chacun desdits Pierre et Mauricette les Belliers la somme de 72 soulz tz qui est 7 livres 4 soulz

    c’est la première fois que je rencontre la mention du banquet de noces, et mieux le prix est indiqué. Mais chose curieuse l’un a eu le double de l’autre !!!

et audit Mathurin Douesteau la somme de 24 soulz tz
et ledit Jehan Bellier audit Mathurin Douesteau la somme de 48 soulz tz aussi dedans ledit terme de la Nostre Dame Angevine
oultre demeurent lesdits Pierre et Mathurin les Douesteaux tenus paier axdits Pierre et Mauricette des Douesteaux

    j’ai le sentiment que le notaire aurait dû écrire « Belliers » et non « Douesteaux »

pour leurs parts des robes que leurs seront dues lors de leur mariage,
et ledit Jehan Bellier auxdits Pierre et Mauricette les Belliers aussi pour leur part du rapport qu’il leur fait des biens qu’il a eu lors de sondit mariage la somme de 40 soulz
lesquelles sommes ils promettent paier et bailler aussi toutefoys et quantes,
oultre demeure tenu ledit Jehan Bellier bailler en l’acquit desdits Pierre et Mauricette les Belliers 19 boisseaux de bled mesure dudit Lyon pour aider à paier 4 septiers deuz à chacuns de Paoul Normend Loys Jolly Mathurin Gardays et René Vignoys qu’ils leur doibvent par escript passé par nous notaire lesquels 19 boisseaux ledit Jehan Bellier prendra sur les 4 septiers de bled qu’il a entre les mains auxdits Pierre et Mauricette les Bellier appartenant pour leur droit de bled recueilliz en l’année présenes audit lieu de la Saullaye et le reste dudit bled montant 2 septiers 5 boisseaux lesdits Pierre et Mauricette les Belliers l’ont présentement vendu audit Jehan Bellier pour la somme de 27 livres tz quelle somme ledit Jehan Bellier est et demeure tenu leur paier et bailler dedans d’huy en ung en prochainement venant, à peine etc
ce fait sans préjudice de la jouissance desdits héritages depuis le décès desdits deffunts jusques à ce jour dont les parties en compteront
oultre ledit Mathurin Douesteau confesse debvoir et promet paier auxdits Pierre et Mauricette les Belliers la somme de 7 livres qu’il leur doibt et qu’ils partageront par moitié dedans Pasques prochainement venant
et est ce fait présentement entre eulx sans sans préjudice des jouissances de ladite terre, plus ledit Jehan Bellier doibt et promet paier audit Pierre Bellier la somme de 104 soulz tz tant pour 4 livres d’argent presté que 24 soulz pour son droit de reste de la vendition des aplets ?, et encores demeure tenu ledit Jehan Bellier bailler et paier à ladite Mauricette Bellier 45 soulz par le compte fait entre eux et demeure tenu ledit Pierre Douesteau tenu compter à sesdits frères et soeurs de 73 soulz pour une petite poisle chaudière et une broche qu’ils luy ont présentement vendue, et est demeuré audit Jehan Bellier une vieille huche met pour quelques petites debtes qu’il a dit avoir paier en l’acquit de ladite succession,

    on se doutait depuis le début de l’acte que tous ces Bellier étaient frères et soeurs, mais cette fois cela est écrit en toutes lettres dans l’acte

accordé entre les dites parties que où il se trouveroit quelques affaires et autre chose qui ne sera comprins en ces présentes ou autres escripts faits entre eux qu’ils en compteront et s’entre feront raison
et à tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit Jehan Bellier lesdits Doesteaux à deffault de paiement de ce que chacun doibt leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Nicolas Lecerf cordonnier et Jacques Boumier clerc demeurant audit Lyon tesmoins

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