Transaction entre Françoise de Seillons, religieuse à Nantes, et son beau-frère qui a pris toute la succession de ses parents, Sainte Gemmes d’Andigné 1549

Cet acte est depuis le 4 août 2013 sur mon blog, mais n’a pas été pris en compte par ROGLO qui donne Louis du Chastelet époux de Louise Veillon alors qu’il est époux de Mathurine de Seillons, fille de François de Seillons et Jeanne du Buat. Mais Mathurine de Seillons a une soeur Françoise de Seillons qui est l’aînée, donc principale héritière comme c’est le cas en partage noble quand il n’y a pas de garçon. Mais ce partage n’a pas été respecté par Louis du Chastelet, l’époux de Mathurine de Seillons, et un long procès s’en est suivi.

l’affaire est curieuse, car Françoise de Seillons était la fille aînée, donc principale héritière, mais le fait qu’elle soit entré au couvent semble l’avoir déchu de ses droits aux yeux de son beau-frère.
La religieuse s’est fait représenter par Guillaume Du Buat, et n’obtiendra qu’une pension viagère, peu élevée d’ailleurs à mon sens.
L’affaire comporte un second volet, car le père des 2 demoiselles de Seillons avait engagé la Rivière de Seillons située à La Selle, et un désaccord s’en est suivi entre l’acquéreur et les descendants de François de Seillons père.

Dans tous les cas, on voit que cette famille de Seillons n’a plus que des filles à cette date.

La Rivière, commune d’Athée – terre noble à Guillaume de la Morelière, du chef de sa femme, Agathe Chevalier, fille de Jean Chevalier, vers 1420 ; François de Seillons, 1507

de Seillons : famille originaire de Seillons en Noëllet (49) qui posséda Souvigné, l’Aunay, Vaugasnier, en Laigné et Marigné. François de Seillons, sans doute huguenot, fut saisi par les officiers de Craon, et mené à Angers en 1567. Quinze hommes avaient été mis à sa recherche, parce qu’on « disoit qu’il estoit en armes avec plusieurs gentilhommes pour se défendre ». La famille, qui habitait Grugé, fut maintenue en noblesse, 1667. (Abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne)

L’Armorial de la Bretagne de Potier de Courcy, donne une branche bretonne, originaire d’Anjou portant « D’or, fretté de gueulles ; au chef d’or, à la bordure engreslée de sable »

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription ( propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1554 (Herault notaire royal Angers) comme ainsi soit que procès fust meu et pendant en la cour du siège présidial d’Angers entre damoiselle Françoise de Seillons soy disant fille et héritière principale de deffunt nobles personnes François de Seillons et damoiselle Jehanne du Buat ses père et mère en leurs vivans seigneurs de la Rivière de Seillons demandeur d’une part, et noble homme Loys du Chastelet sieur de Pyard

(f°2) par cy davant mary de deffunte damoiselle Mathurine de Seillons femme en premières nopces de deffunt Lucas de Sermon lors qu’il vivoit sieur de la Davyaye en sainte Jame près Segré, ledit Du Chastelet tant en son nom privé que pour et au nom et comme bail et garde naturel et soy faisant fort des enfants yssus du mariaige de luy et de ladite defunte Mathurine de Seillons et soy faisant fors des enfants yssus du mariage dudit deffunt de Sermon et de ladite feue Mathurine de Seillons deffendeur d’autre part
à raison de ce que ladite Françoise de Seillons disoit et maintenoit à l’encontre dudit Du Chastelet que combien qu’elle fust fille aisnée et héritière principale desdits deffunts François de Seillons et Jehanne Du Buat, et que audit titre elle fust et soit fondée à prendre avoir et receuillir tous les biens meubles, les deux tiers des immeubles demeurés du décès desdits deffunts, ce néantmoins ledit Du Chastelet se seroit et s’est emparé et ensaisi desdits biens tant meubles que immeubles desdites successions et mesmes de la succession dudit deffunt François de Seillon, au moyen de quoy ladite Franczoise auroit fait et formé complaincte à l’encontre dudit Du Chastelet
à quoy de la part dudit Du Chastelet tendant à fin contraire de la demande de ladite Franczoise estoit dict et eépondu qu’il ne seroit sceu ne trouvé que ladite Franczoise demandeur fust et soit héritière comme elle maintenoit desdits deffunts Franczois de Seillons et Jehanne Du Buat son espouse, et ne pouvoit ne debvoit aucune chose prétendre et demander ès biens de ladite succession d’autant qu’elle estoit religieuse au couvent de Nantes des Religieuses de l’ordre de saint Franczois où elle auroit esté receue encores à présent est par bien longtemps, mays au contraire que les enffants dudit feu de Sermon et de ladite feue Mathurine de Seillons sa femme et aussi les enffans dudit Du Chastelet et d’icelle feue Mathurine en son vivant sa femme estoient les vrais héritiers desdits feuz Franczois de Seillons et Jehanne Du Buat sa femme, et que ad ce moien à juste tiltre les biens desdits succesions appartenant auxdits enfants de ladite Mathurine de Seillons et davantage disoit ledit Du Chastelet qu’il s’est en son privé nom et à juste tiltre de ce qui appartenoit à Radegonde de Seillons femme de Jehan Leturc ladite Radegonde fille et héritière aussi desdits deffunts Franczois de Seillons et Jehanne Du Bueat et par ce moien il estoit fondé ès biens desdites successions tant meubles que immeubles
et par ladite Franczoise de Seillons est dit et répliqué qu’elle est bien fondée par les moiens par elle davant proposés et allégués et que combien qu’elle eust esté vestue et prins l’habit de religion dudit ordre de St Franczois que maintenant en prenant ledit habit elle n’auroit aucunement renoncé à ses droits successifs, et n’auroit et n’a fait aucune profession audit couvent qu’elle dit estre seulement ung lieu de congrégation de filles assemblées pour servir Dieu,
et par ledit Du Chastelet est dict esdits noms au contraire par plusieurs faits raisons et moiens allégués par chacune desdites parties et tellement que icdelles parties estoient en voye de tomber en grant involution de procès, pour à quoy obvier paix et amour nourrir entre eulx ils auroient et ont bien voulu par le conseil et advis de leurs conseils parens et amys et pour paix et amour nourrir entre eulx transigé et appointé, pour ce est-il que en la cour du roy notre site à Angers etc estably ledit Guillaume du Buat escuyer sieur de Brassé présent stipulant et soy faisant fors en ceste partie de ladite Franczoise de Seillons à laquelle il a promis faire ratiffier consentir et accorder le contenu en ces présentes et de ce fournir et bailler à ses despens dedans 6 mois prochainement venant audit Du Chastelet lettres de ratiffication soubzmission et obligation vallables en forme deue à la peine de touz dommaiges et intérestz néantmoings ces pésentes etc, ledit Du Buat demeurant au lieu de la Soubzerardière paroisse de Méral d’une part
et ledit Loys Du Chastelet demeurant à présent à la Pecelière paroisse de Sainte Jame près Segré tant en son nom que comme bail et garde naturel et soy faisant fort en ceste prtie de Katherine Du Chastelet fille dudit Du Chastelet et de ladite feue Mathurine de Seillons en son vivant sa femme, et aussi stipulant et soy faisant fort de Jehanne de Sermon aussi fille dudit feu de Sermon et d’icelle feue Mahurine de Seillons d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms respectivement eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir sur les choses dessus dites circonstances et dépendances fait et font entre eulx les accords transactions et appointements qui s’ensuyvent, scavoir est que audit Du Chastelet esdits noms sont et demeurent tous et chacuns les biens meubles et debtes et autres choses censées et réputées pour meubles, et aussi tous et chacuns les héritaiges et immeubles demeurés du décès et à cause de la succession dudit deffunt Franczois de Seillons pour et au proffilt des enfants dudit Du Chastelet et de ladite Mathurine de Seillons leurs hoirs etc pour en faire à tousjoursmais au temps advenir à leur volonté comme de leur propre chose, et ce quelque part que lesdits biens meubles debtes et autres choses censées et réputées pour meuble et aussi lesdits héritages et biens immeubles soient et puissent estre sans aucune en excepter retenir ne réserver, sur lesquels meubles et choses relaissées ledit Loys Du Chastelet a préalablement poyé et remboursé des sommes de deniers et autres choses que ledit Du Chastelet peult avoir mises et baillées pour l’exécution du testament dudit deffunt Franczois de Seillons et aussi des debtes poyées par iceluy Du Chastelet pour iceluy deffunt depuis son décès et en son acquit, et pareillement des deniers baillés par iceluy Du Chastelet pour la suyte du procès par luy suyvy pour ledit deffunt de Seillons et au moyen de ces présentes et contenu en icelles a promis promet est et demeure tenu ledit Du Chastelet esdits noms poier et acquiter par chacun à l’advenir à ladite Franczoise de Seillons la vie durant d’icelle Franczoise seulement la somme de 7 livres 10 sols en la ville de Nantes aux despens dudit Du Chastelet au lieu où elle est demeurante avec les autres religieuses
et pour le regard des arréraiges qui peuvent estre deuz de ladite pencion a icelle Franczoise du temps passé, est et demeure audit Du Buat esdits noms la somme de 50 livres quelle somme iceluy Du Buat a receue ainsi qu’il a dit et confessé par davant nous de Jehan Angier et laquelle somme de 50 livres ledit Jehan Angier debvoir audit deffunt Franczois de Seillons, à la charge dudit Du Buat qui a promis poier ladite somme à la dite Franczoise de Seillons ou d’iceulx arréraiges l’acquiter et faire quite ou il appartiendra pour le temps passé,
et en ce faisant ledit Du Buat en son privé nom et ledit Jehan Angier demeurent quites vers ledit Du Chastelet esdits noms de ladite somme de 50 livres
oultre au moyen de ces présenes est et demeure audit Du Buat audit nom de ladite Franczoise les meubles vifs estans de ladite succession audit lieu de la Rivière de Seillons, qui sont 3 porcs et 12 chefs de bergail, ensemble les meubles de boys estans sur ledit lieu et maison ou demeuroit ledit deffunt lors de son vivant sans que ladite Franczoise soy tenue poyer aulcunes debtes ou charge dont on luy pourroit faire question, et luy demeure une pipe de vin clairet ,
et au moyen de ces présentes et le contenu en icelles du consentement dudit Du Chastelet esdits noms (longue page barrée)

et a esté à ce présent René Angier sieur de la Bellangière demeurant au lieu de la Berardière paroisse de Méral lequel par cy davant avoyt achapté dudit deffunt Franczois de Seillons le lieu de la Rivière de Seillons situé en la paroisse de La Celle pour la somme de 1 900 livres lequel lieu avoyt depuys esté prins par ledit Guillaume Du Buat par retrait lignaiger et avoyt ledit Du Chastelet impétré monitoire qu’il a fait bublyer disant et maintenant que ledit retrait estoyt frauduleux fictif et que quelque chose qui fust … par iceluy ledit Angier n’avoyt payé ladite somme de 1 900 livres, demandoit compte auxdits Angier et Du Buat que ledit contrat de vendition congnoissance de retrait et exécution d’iceluy fussent déclarés nuls et les choses de la succession dudit deffunt Franczois de Seillons soient refondés à ce que réellement avoyt esté poyé et desboursé et sur ce ledit Du Chastelet esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout d’une part, et ledit Du Buat et René Angier d’autre soubzmectant etc ont en faveur dudit appointement et accord pour éviter d’entrer en procès paix et accord nourrir entre eulx et pour ce que très bien leur a pleu et plaist transigé appointé et accordé sur ledit contrat de vendition fait par ledit deffunt de Seillons audit Angier congnoissance de retrait faite audit Du Buat et exécution d’iceluy demeureront et demeurent en leur force et vertu et les a ledit Du Chastelet esdits noms et en chacun d’iceulx ratiffiés et approuvés s’est désisté et départy de sa demande et instance qu’il faisoyt faire touchant la prétendue fiction et faulde dudit contrat de vendition dudit lieu de la Rivière cognoissance de retrait et exécution d’iceluy et de ce qu’il pouvoir recepvoir desdits contrats renonczant à jamays à en faire aulcune plainte querelle demande ne poursuite, voulu et consenty que lesdits contrats sortissent leur plein et entier effet et de tout ce qu’il en eust peu et pouroyt demander en a quicté et quicte lesdits Du Buat et Angiers leurs hoirs etc présents stipulans et acceptans lesdits Angier et Du Buat et demeure ledit Angier quite de tous despens dommages et intérests esquels il pouroit estre tenu envers lesdits Du Chastelet et du Buat esdits noms et en chacun d’iceulx, et mesmes ès despens esquels ledit Angier avoyt esté condemné vers ledit Du Chastelet et tout procès nuls et assoupis et les parties quictes les ungs vers les aultres let out moyennant cesdites présentes
dont et de ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord par davant nous auxquels choses susdites et chacunes d’elles tenir et à poyer par ledit Du Chastelet à ladite Franczoise de Seillons ladite somme de 7 livres tz au terme et par la manière que dit est etc dommages etc obligent lesdiets parties esdits noms respectivement en tant que à chacun d’elles touche mesmes ledit Du Chastelet esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc et les biens des dits Du Buat et Du Chastelet à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant nous Michel Herault notaire en présence de honorables hommes sire René Landevy et sire François Lefebvre licenciés ès loix et Me Marin Hardy praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings les jour et an que dessus

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François Du Buat venu de Saint-Gault à Angers emprunter 400 livres, 1615

En fait c’est pour Anceau Du Buat, sans doute empêché de monter à cheval pour se déplacer.

Nous avons l’habitude de voir Angers place financière pour trouver de l’argent rapidement à emprunter, et aussi de la forme la plus courante, l’obligation. Nous avons aussi l’habitude de voir des cautions, le plus souvent au nombre de deux, mais ici un seul, c’est déjà curieux, mais le plus curieux consiste à comprendre comment on trouvait les cautions. Souvent c’étaient des proches ou tout au moins des gens issus du même pays et en quelque sorte des clans géographiques, mais ici je ne comprends pas ce que vient faire cet apothicaire, bien aimable de servir de caution, ce qui est toujours risqué.
En tous cas, cela nous fait un apothicaire de plus dans notre page APOTHICAIRE, et cela me surprendra toujours de constater qu’il a existé autant d’apothicaires à une époque aussi reculée, certes la vie était courte et ils n’exerçaient pas chacun 40 ans loin de là, et en outre leur apprentissage était un des plus longs !

Gabrielle Louet, celle qui prête, est en fait l’épouse de Guillaume Bautru, mais l’acte ne le mentionne pas, et l’absence de cette mention est rare, sans doute Gabrielle Louet avait-elle une telle dimension que son état civil était superflu !

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 11 août 1615 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys François Du Buat escuyer sieur du Teillay y demeurant paroisse de St Gault tant en son nom que comme procureur de Anceau Du Buat escuyer sieur du Teillay et damoiselle Marie de Chauvigné son espouse ses père et mère comme il a fait apparoir par leur procuration cy attachée, et honorable homme Pierre Habert marchand Me apothicaire en ceste ville y demeurant paroisse de St Maurille, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement à damoiselle Gabrielle Louet dame du Chevalier ? demeurant en ceste ville à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 25 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer servir et continuer à ladite damoiselle achapteresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 11 août le premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant, et à continuer, et laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux f°2/ solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière que ce soit, avecq puissance à ladite acqueresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assise en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume ; la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 400 livres tz payée baillée manuellement contant par ladite damoiselle acquéresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et ad veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance, dont ils se sont tenuz contant et en ont quité et quittent ladite damoiselle acquéresse ; à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommaiges etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités chacun d’eulx seul et poru le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discution et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire f°3/ en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant Angers temoings

  • l’amortissement 7 ans plus tard
  • fut présent Me Sébastien Rousseau conseiller au grenier à sel d’Angers au nom et comme procureur de Nicolas Baultru escuyer sieur du Percher par sa procuration passée par devant nous le 16 mai 1622 a receu en présence et au vue de nous de noble et discret Chrisophle de Maumechin prêtre curé de Peuton y demeurant qui luy a payé et baillé de ses deniers sur et pour l’exécution de l’escript entre luy et ledit Habert passé par devant Coueffe notaire soubz cette cour le 20 avril dernier, la somme de 400 livres

    Contestation du compte de curatelle des mineurs Du Buat par René Pelault, Noellet 1585 (fin)

    ceci est la fin du billet d’hier, qui étan tlong. Ici vous avez l’accord, à savoir que Le Picard rembourse tout de même une somme totale de 2 700 livres, ce qui n’est pas rien.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    et sur ce estoyent les partyes en grand involucion de procès pour auxquels obvyer paix amour (f°17) nourrir entre eulx ont par le conseil et advys de leurs parans et amys sur ce que dessus circonstances et dépendances paciffié transigé et accompté comme s’ensuyt
    pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys ledit Pelault et ladite Du Buat sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce demeurans au lieu du Boys Bernyer paroisse de Nouellet d’une part, et ledit Le Picard demeurant au lieu du Chastelier paroisse de Méral d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé paciffié et appointe et par ces présentes transigent paciffient et appointent (f°18) soubz le bon plaisir de la cour de parlement comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pelault et sadite femme esditsnoms se sont désisté et départy désistent et départent de l’effet et entherignement des lettres royaulx et demandes cy dessus et autres qu’ils faisoyent et eussent peu faire pour raison de la gestion de ladite curatelle et de tout ce qui en deppend et peult deppendre ont renoncé et renoncent à en faire à l’advenir question et demande audit Le Picard ses hoirs etc tant pour raison desdits deniers monnoyes et meubles prétieulx et aultres qu’ils prétendoyent estre demeurés lors du décès dudit deffunt Claude Du Buat les fruits d’héritages et provisions et autres obmissions qu’ils prétendoyent par chacun desdits comptes soyt pour les fruits qu’ils disoyent (f°19) avoir esté obmis à compter ou deniers receuz et non comptés et autres deffections et obmissions errreurs de gestion et calcul esdits comptes et pareillement de la plus vallue et déception prétendue avoir esté ès baulx à ferme desdits Claude et Renée les Du Buatz et des intérests desdites fermes et autres deniers dont lesdits demandeurs faisoyent et pouroyent faire question et demande, et oultre des articles que ledit Le Picard se seroyt fait allouer esdits comptes qu’ils prétendoyent estre excessifs et dudit nombre de 140 boisseaux de bled et autres fruits pris par ledit Le Picard en l’année du décès dudit Claude Du Buat, et généralement de tout ce que lesdits demandeurs pouroyent demander audit Le Picard pour et à l’occasion de ladite curatelle audicion et closture desdits comptes encores que lesdites demandes ne soyent autrement déclarées (f°20) et spéciffiées par ces présentes et à ceste fin ont lesdits Pelault et sadite femme acquiescer et acquiescent à leurs appellations voulu et consenty veulent et consentent que l’examen et closture desdits comptes quictances et accords faits en conséquence d’iceulx demeurent en leur force et vertu sans jamays y contrevenir et que suyvant iceulx ledit Le Picard demeure vallablement deschargé de ladite curatelle et gestion et administration d’icelle pour le regard desdites demandes esdites qualités, et pour leurs parts et portions seulement sans y comprendre les droits et actions parts et portions de damoiselle Pilippes Du Buat soeur puysnée de ladite Renée Du Buat et sauf audit Le Piccard à s’en deffendre où il seroyt trouvé que ladite Philippes Du Buat y soyt fondée,
    aussi demeure ledit Lepicard quite des abats et desmolitions de boys et d’abondant lesdits demandeurs esdits noms ont quité et quitent par ces présentes ledit Le Picard ensemble des fruits de ladite année que décédda ledit Claude Du Buat de ce qu’ils luy en pouroyent demander
    comme à pareil ledit Le Picard a quicté et quicte lesdits Pelault (f°21) et sadite femme des pencions desdits Claudes et Renée Du Buat de ses sallaires et vacations pour avoyr géré ladite curatelle et dudit cheval en poil noyr baille par ledit Le Picard audit Pelault et ladite somme de 193 escuz reste de la somme de 1 080 (en marge : 4 lignes raturées illisibles) et de toutes mises par luy faites à l’occasion de ladite curatelle dudit deffunt Claude Du Buat depuys la rédition desdits comptes, et généralement se sont lesdits Le Picard Pelault et sadite femme quités et quitent de tous ce qu’ils ont eu affaire ensemble par le passé et dont ils eussent peu faire question et demande de l’un à l’autre sans aucune exception encores qu’elles ne soyent autrement spéciffiées ne déclarées
    et oultre moyennant ces présentes ledit Le Picard a promys et demeure tenu payer auxdits Pelault et sadite femme la somme de 900 escuz soleil évalués à la somme de 2 700 livres scavoir 400 escuz dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant et le surplus de ladite somme montant 500 escuz soleil dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant
    et demeurent tous procès (f°22) d’entre lesdites partyes nulz et assoupiz et y ont respectivement renoncé et renoncent et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites partyes pour elles leurs hoirs etc lesquelles avons advertyes faire registrer ces présentes suyvant l’édit des contrescels des tiltres desquelles choses dessus dites lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord et à icelles et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et ladite somme payer par ledit Le Picard aux jours et termes que dit est et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement les uns vers les autres etc mesmes ledit Pelault et ladite Du Buat sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Du Buat au droit velleyen à l’espitre divi Adriani à l’autenticque si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et vaillent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercédder ne se obliger pour autruy mesmes pour son mary (f°23) autrement qu’elle y ait expressement renoncé et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de noble homme Mathurin Cochelin procureur du roy Anjou en présence de noble homme Bapsite d’Andigné sieur des Tousches et de Ribou demeurant audit lieu du Ribou paroisse de Gené, Mathurin Du Mortier sieur de la Selynayre demeurant en la paroisse de Challain Maryn Du Buat sieur de la Rivière et y demeurant paroisse de Bouchamps René Du Boucher sieur de la Haye et de Méral demeurant audit lieu de la Haye paroisse de Torcé en Bretaigne honorables hommes Me Nicollas de la Chaussée sieur de la Bretonnière et Pierre Ogereau sieur de la Jumeraye advocatz audit Angers et y demeurant tesmoings

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    Contestation du compte de curatelle des mineurs Du Buat par René Pelault, Noellet 1585

    cette curatelle a déjà fait l’objet de 2 clôtures de compte, signées de Renée Du Buat et son époux René Pelault, et déjà publiées ici :

  • Cloture de compte de la curatelle de Claude Du Buat par Jean Le Picard, Angers, 1576
    Solde de compte de curatelle de Renée Du Buat, entre René Pelault, son époux, et Jean Le Picard, son curateur, Angers, 1576
  • En fait, il y eu compte à la majorité de Claude Du Buat, et compte à la majorité de Renée Du Buat. Je m’étonne tout de même de n’avoir rien trouvé pour Philipine, leur soeur cadette.

    Ici, quelques années après avoir signé leur clôture de compte, René Pelault et Renée Du Buat s’en prenne à Le Picard leur cousin curateur, et même assez rudement.
    Je vous mets ce jour les premières pages de ce très long acte, puis demain je vous mets la fin, c’est à dire que vous saurez demain la conlusion.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 février 1585 après midy, (Mathurin Grudé notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et pendant et espérés mouvoyr entre nobe homme René Pellault sieur du Boys Bernier et dame Renée Du Buat son espouze, ladite Du Buat tant en son nom que comme principale héritière de deffunt noble homme Claude Du Buat vivant sieur de Barillé son frère aisné, auctorisée par justice à la poursuite de ses droits et actions appellante de l’audicion et closture de deux comptes rendus par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant Angers par noble homme Jehan Le Picart sieur de la Grand Maison de la gestion et administration de la curatelle par luy gérée de la personne et biens desdits Claude et Renée les Du Buatz les 19 et 26 octobre 1575, baulx à ferme jugements et appointements donnés en conséquence de ladite curatelle et demandes en lettres royaulx affin de cassation des quictances accords et transactions faites et accomplyes à l’occasion de ladite closture de compte et autres demandes par eulx proposées d’une part
    et ledit Le Picard inthimé esdites appellation et deffandeur auxdites demandes d’autre
    touchant ce que ledit Pelault et sadite femme esdits noms disoyent que après le décès de deffunt noble homme Guillaume Du Buat vivant sieur de Barillé père desdits Du Buatz avoit esté pourveu leur curateur par devant le sénéchal de Craon le 29 décembre 1564 lequel par le moyen de ladite curatelle et auparavant icelle s’estoit saisy de tous les meubles prétieux et mesme de grand somme de deniers revenans à la somme 6 à 7 000 livres ou environ qui estoyent en ladite maison lors du décès dudit deffunt et n’auroyt fait faire inventaire des bleds lards et autres chairs vins cidres et autres provisions qui estoyent audit lieu de Barillé, ainsi en avoyt fait et disposé comme à pareil des autres meubles, lesquels estoyent de grand prix et valeur, et oultre auroyt fait adjuger par devant ledit sénéchal de Craon tous les biens et héritaiges demeurés du décès dudit deffunt sieur de Barillé et sa femme à personnes interposées par divers baulx dont il auroyt prix la cession, par le moyen de laquelle il avoyt jouy desdites choses à petit et vil prix et en quoy lesdits héritiers auroyent esté grandement deceuz
    et non contant ledit Le Picard d’avoyr ainsi jouy à bon prix desdites choses il avoyt abattu et fait abattre et couper grand nombre de boys marmantaulx et fructaulx sur lesdits héritaiges desdits mineurs (f°4) se seroyt fait payer de parties des debtes actives desdits mineurs et aucunes d’icelles converties et changées en son nom dont il n’auroyt tenu compte, ains seulement de portion desdits debtes sans intérests dues par lesdits comptes par ledit Le Picard de ladite gestion tant audit Pellault et sadite femme que audit deffunt Claude du Buat et son curateur en cause, il ne se seroit chargé desdits deniers provenuz du décès dudit deffunt Claude Du Buat meubles ustencilles bleds vins et autres fruits et provisions qui estoyent lors dudit décès en ladite maison de Barillé et autres lieux appartenant auxdits mineurs ne d’aucuns deniers provenuz de la vente qu’il debvoyt faire desdits meubles suyvant l’ordonnance et des intérests au denier douze et se seroyt seulement chargé de portion des deniers par luy receuz pour lesdits mineurs sans s’estre chargé de l’intérest d’iceulx dont il debvoyt tenir compte du jour de sa curatelle et de toutes debtes actives deues auxdits mineurs, et oultre (f°5) par sesdits comptes se seroyt chargé en recepte du revenu et fermes des héritages desdits mineurs à raison desdits baulx à ferme ainsi faits à petit et vil prix combien que lesdits héritages vallussent bien plus de ferme et revenu annuel et s’en debvoyt ledit Le Picart charger à raison de ce que lesdits héritages auroyent vallu de ferme en chacunes desdites années et soubz estimation comme par faulte qu’il auroyt fait de faire procéder vallablement auxdits baux à ferme et y garder les sollempnités à ce requises, et oultre se debvoyt ledit Le Picard charger des intérests desdites fermes par les années ou pour le moins de 3 ans en 3 ans attendu qu’il avoyt moyen de faire reserver la somme notable pour n’avoyr fait grand despence pour (f°6) l’entretennement desdits myneurs, lesquels n’estoyent chargés de debtes passives procès ou autres affaires, et en la mise et despense de sesdits comptes se seroyt ledit Le Picart fait allouer plusieurs sommes excessives tant pour les pencions desdits myneurs fournissement d’accoustrement et autres hardes et choses à eulx baillés et fournis sans qu’il n’en fust besoing ne qu’il ayt tourné à leur proffilt
    aussy disoient lesdits demandeurs que en l’année que ledit deffunt Claude Du Buat décédda ledit Le Picard avoyt pris les bledz avoynes vins cistres et autres provisions qui estoyent en ladite année ès héritages dudit deffunt et dont ledit Le Picard auroyt disposé sans en avoyr fait raison audit deffunt Claude Du Buat ne auxdits demandeurs et davantage (f°7) que ledit Le Picard par sondit compte rendu audit Pelault et sadite femme auroyt obmis à se charger d’une année de la jouissance par luy faite des héritages qui appartenoient à ladite Renée pour sa part et portion de la succession de ses père et mère, et pour ces causes auroyent lesdits demandeurs esté contraints d’appeller de l’examen et closture desdites comptes sentences et exécutoires qui s’en sont ensuyvis et obtenu lettres affin d’estre relevés des transactions et accords quitances et autres conventions consenties tant par lesdits demandeurs que par ledit deffunt Claude Du Buat et son curateur en cause, concluoyent lesdits demandeurs esdits noms et qualités à ce qu’il fust dit savoir égard auxdites transactions accords quitances jugements (f°8) sentences et autres actes faites en conséquence dudit examen et closture desdits comptes qu’il avoit esté mal procédé en l’admission et closture desdits comptes bien appelé par eulx et que en redemandoit ledit examen et closture et nonobstant lesdits accords quitances et baulx à ferme qui seroyent cassés et adnullés entherigner lesdites lettres royaulx que ledit Le Picard fust tenu et condampné se charger en recepte desdites deniers et meubles pretieulx fruits d’héritages provisions et des meubles qui estoient lors du décès dudit Claude Du Buat audit lieu de Barillé et autres lieux qui luy appartenoyent et de tous autres deniers par luy receuz des debtes actives dont il n’avoyt compté par luy receuz ou convertis en son nom, ensemble de la vente qu’il a deu faire des meubles (f°9) et de la juste valleur des fruits desdits héritages à raison de ce qu’ils ont vallu par chacun an et des intérests de tous lesdits deniers depuys ladite provision de curatelle ou tel autre temps que de raison et pareillement de l’année par luy obmise au compte rendu audit Pelault et sadite femme et rendre les fruits par luy prins en l’année du decedz dudit Claude Du Buat et oultre ès dommages et intérests procédans de l’abat et démolition des boys marmentaulx et fructaulx faits par ledit Le Picard esdits héritages desdits myneurs et que les pencions acoustrements armes et chevaulx et autres deniers que ledit Le Picard dit avoyr baillé auxdits myneurs soyt réglé et reformé selon les moyens et faculté desdits myneurs le tout (f°10) pour les parts et portions en quoy ledit Pellault et sa dite femme tant en leurs noms que comme héritiers principaulx dudit deffunt Claude Du Buat sont fondés esdites choses
    et par ledit Le Picard estoyt dit que après le décedz dudit Claude Du Buat [j’ajoute ici un commentaire car il semble qu’il y ait erreur de prénom et qu’il veut dire « Guillaume »] et ayant esté contraint de prendre la curatelle de ses enfants à la nomination des parents, il avoyt fait faire inventaire par devant se sénéchal de Craon en présence de plusieurs parans desdits myneurs auquel il n’auroyt esté obmys aucune chose qui fust de prix et valleur fors quelque peu de provisions qui seroyent demeurées par l’advys desdits parens pour la nourriture desdits enfants et des serviteurs qui demeuroient en la dite maison jusques au jour et feste de st Jean lors ensuyvant, (f°11) et quelque nombre de lins chanvres et de fillaces qui ne pouvoient estre lors mis en inventaire par ce qu’elles n’estoyent prestes et acoustrées et lesquelles depuys ont esté rendues audit deffunt Claude Du Buat qui en a baillé acquit et quictance, et n’auroyt trouvé audit lieu de Barillé ou decedda ledit deffunt Claude Du Buat ne en autres de ses lieux aucun argent monnoye meubles précieux ne autres que ceulx qui furent inventoriés et qu’il a pareillement rendu en espèces parce qu’ils estoyent de se peu de valleur et de conséquence que ce n’eust esté le proffilt dudit Claude Du Buat de les vendre et quant aux debtes actives desdits myneurs et autres deniers par luy receuz (f°12) a plusieurs et diverses foys et par petites sommes qui n’estoyent plus en obligations dont n’estoit deu aucun intérest il a eu grand peine et ennuy et dont il en a rendu compte comme aussi il s’est chargé esdits comptes des fruitz des héritages au désir des baulx à ferme judiciaires qu’il a soustenu en avoyr esté faits sans fraulde et à juste prix et que la cession qui luy en auroyt esté faite avoyt esté deduis des parans desdits myneurs et pour leur bien et proffilt joint qu’il a augmenté lesdits héritages de valleur et quant aux intérests qu’ils avoyent esté paiés lors de la closture dudit compte rendu audit Claude Du Buat avecques 4 années et demye à desduyre de la pencion dudit Claude Du Buat et sallaire de sa gestion pour le temps de 11 années qu’il auroyt (f°13) géré ladite curatelle oultre la somme de 120 livres qu’il avoyt lors payée audit Claude Du Buat et que en chacun desdits comptes ne se trouveroyt aucun article de despance qui n’ayt deu estre allouée pour estre establies et recepvables et les avoyt bien et deument vériffiés par acquits et quictance qu’il avoyt baillées et fournies audit Pelault et Claude Du Buat, auquel Claude Du Buat il auroyt depuis payé la somme de 5 000 livres pour le relicqua dudit compte comme apert par quictance du 6 juillet 1576 contenant quitance baillée audit Le Picard de toute la gestion de ladite curatelle, (f°14) et davantaige pour le regard desdits Pellault et sa femme que par transaction faite avecques ledit Pelault depuys le compte qu’il leur avoyt rendu il seroyt demeuré quite de toutes les recherches et obmissions qu’ils luy eussent peu faire et demander moyennant la somme de 700 livres qu’ils debvoyent audit Le Picard par la closture de leur compte tellement que par ces moyens ils ne pouvoyent estre recepvables des appelles ayant acquiescer audit compte par le moyen desdites quittances et transactions joint que lors de ladite quitance ledit Claude Du Buat estoyt majeur avoyt l’administration de ses biens de l’advis de ses parents en en puissance de pouvoyr disposer de ses meubles (f°15) concluoyt ledit Le Picard à ce que lesdits demandeurs fussent déboutés de l’entherignement desdites lettres et nonobstant icelle il fust dit qu’il avoyt esté bien procéddé à la closture et redicion desdits comptes, mal appellé par lesdits demandeurs et qu’ils fussent déboutés de chacunes desdites demandes et prétendues obmissions, faisant ledit Le Picard dénonciation des faits mis en avant par lesdits demandeurs esdits noms qui n’estoyent que pour donner couleur à leurs demandes et appellations et mesmes d’avoyr prins aucuns fruits en l’année que décédda ledit Claude Du Buat fors ceulx dont il auroyt compté avecques ledit Pelault depuis le décèdz dudit Claude Du Buat par devant Belosse notaire soubz la cour de Craon par accord fait (f°16) entre eulx le 27 novembre 1581 et le nombre de 140 boisseaux de blé et quelque poix et febves qu’il offroyt et avoyt toujours offert payer ou déduyre audit Pelault sur la somme de 193 escuz qu’il luy doibt dont il demande payement ensemble d’un cheval en poil noyr qu’il auroyt baillé audit Pelault en allant à Paris, et demandoyt ledit Le Picard despens dommages et intérests
    lesdits demandeurs disoyent au contraire offrant néantmoins déduyre et précompter audit Le Picard ladite somme de 193 escuz et la valleur dudit cheval

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    Après l’exécution de Claude Du Buat à Paris, sa soeur règle ici une amende à l’Hôtel Dieu d’Angers, 1584

    Les 3 pages retranscrites ci-dessous portent en titre DONS ET LEGS.
    En fait il s’agit du livre de compte qui enregistre les entrées, et elles ne se limitent pas aux dons et legs. Il convient donc d’oublier ce titre.

    Parfois, il y a une mention en marge, mais les mentions en marge étant écrites a postériori elles ne sont pas toujours fiables aussi je me y attarde pas.

    Par contre les termes du texte lui-même demandent une petite explication. En effet, dans les actes que je vous retranscrit vous avez souvent les terme AMENDES et comme il a plusieurs sens, voici le
    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf

    AMENDE, subst. fém.
    A. – « Réparation (d’une faute, d’un péché) »
    1. « Réparation d’une faute matérielle ou morale »
    2. « Réparation d’un péché »
    B. – « Punition imposée ou consentie, en réparation d’une faute, d’une mauvaise action, d’un outrage »
    C. – DR.
    1. « Imposition d’une peine pécuniaire pour un crime ou un délit, ou pour avoir fait appel mal à propos, ou avoir engagé une affaire en justice sans fondement (le montant de l’imposition est soit laissé au libre arbitre du juge, suivant la nature de la faute, soit fixé, tarifé par les autorités compétentes) »
    2. Amende honorable. « Peine infamante qui oblige un coupable à reconnaître publiquement son crime »
    3. « Peine pécuniaire imposée, en réparation d’une faute, aux membres d’un métier »
    4. « Redevance à tarif fixe payable pour certains bois et autres produits de la forêt (si l’usager est pris sur le fait par le sergent forestier) »

    Je pense qu’ici pour le cas de la succession de Claude Du Buat, on peut prendre le sens de « peine pécunière pour un crime ou un délit »
    Par contre cette amende de 100 écus adjugés sur les biens du défunt Claude exécuté à Paris laisse penser que tous les biens n’ont pas été confisqués.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, Fonds de l’Hötel Dieu, AD49-1HS-E112 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Dons et legs
    Le 7 avril 1584 trouvé en la bourse d’un pauvre décédé audit hostel Dieu 9 sols 6 deniers
    Le 10 dudit mois a esté ouverture du trons mis en la grande église st Maurice auquel a esté trouvé présents messieurs Jollivet et Tard 49 livres 18 sols
    Le 18 dudit mois a esté fait ouverture du tronc estant à l’entrée de l’hospital auquel a esté trouvé 23 livres
    Le 25 dudit mois receu de noble homme René Pelault mary de damoiselle Renée Du Buat héritière de deffunt Claude Du Buat vivant sieur de Barillé par les mains de Me Pierre Ogereau 50 escuz sol à valloir et deduyre sur 100 escuz adjugés au proffilt dudit hostel Dieu sur les biens dudit deffunt Dubuat exécuté à mort par arrest de la cour de parlement à Paris
    Le 4 mai 1584 Thibault Vaugourt cy davant serviteur à la despense de l’hostel Dieu, présent, a fait dont aux pouvres de ses gaiges et services par luy faits en ladite charge de serviteur par le temps de 4 mois ou environ revenant à la raison qu’il estoit appointé à 4 escuz sol – signé dudit Vaugourlt et d’une belle signature
    Le 17 dudit mois receu de René Gybouyn serviteur exécuteur du testament de deffunt (blanc) en présence de messieurs Jollivet et Tard notaires, la somme de 6 escuz sol quelle avoir ordonné estre donnée à notre hostel Dieu après son décès suivant son testament 18 livres
    Le 24 dudit mois receu de Pierre Samson demy escu sol d’aulmosne jugée contre luy au proffit dudit Hostel Dieu par sentence donnée de monsieur le lieutenant particulier le (blanc) dernier à la poursuite de Mathurin Barault
    Le 8 juin audit an receu par les mains de Me Pierre Busson commis au greffe criminel 2 escuz d’une part et 15 sols d’autre d’aulmosne jugée contre François Halligon et Pierre Rousseau
    Ledit jour receu de Anne Lamy femme de monsieur Liberge 30 livres pour l’extinction et admortissement de 30 sols tz de rente ypothécaire qu’elle debvoir et qui estoit assignée sur le lieu de la Harduynière ledit admortissement fair ledit jour par davant Poulain notaire
    Le 26 dudit mois trouvé en la bourse d’un pouvre décédé 20 sols
    Le 28 dudit mois de juin receu de frère Pierre Greslet religieux chapelain de la Saulaye 15 escuz en quoy il a esté condamné vers l’hostel Dieu pour tous dommages et intérests et despens pour avoir abattu et decoupé aucuns arbres marmentaulx et fructuauls du lieu de la Saullaye suivant la sentence du 20 dudit mois de juin
    Le 29 dudit mois trouvé en la boursr d’un pauvres décédé 13 sols
    Le mercredi 4 juillet receu de Me François Courtin 15 chemises à usage de deffunte damoiselle Marguerite Dutertre son espouse lesquelles ont esté depuis vendues au proffit dudit Hostel Dieu 4 livres 10 sols
    Le 5 dudit mois receu de Courtillon boulanger pour le louaege d’une année escheue au jour st Jehan dernier d’une chambre de maison qu’il tenoit de deffunt Robert Legaigneux 10 sols
    Le 7 dudit mois receu de Lemanceau fillassier pour le louage des choses qu’il tenoit aussi dudit deffunt pour ledit an 18 livres
    de Marie Bouju femme séparée de François Fleuriot pour le louaige de ce qu’ils tenoient dudit deffunt pour ledit an 32 livres 10 sols
    Le contenu es trois articles cy dessus donn és emploier à la charge d’une moitié appartenant aux héritiers de la deffunte femme dudit Legaigneux
    Et le lendemain fait enlever le merain qui estoit en la rue au davant de la maison dudit deffunt ou s’en est trouvé 500 druelles et (blanc) et fouscilles la plus part de rebut qui a esté mis à l’entrée de la cave pour l’usage dudit Hostel Dieu et lequel merain aiant esté lors et auparavant déposé en vente ou furent offert que 25 livres
    Le 11 juillet trouvé en la bourse d’un pouvre décédé qui estoit serviteur aux Augustins 65 sols
    Dudit jour en la bourse d’un aultre décédé audit Hostel Dieu qui estoit pintier 10 livres 18 sols 5 deniers
    Le 26 dudit mois trouvé en la bourse d’un pouvre décédé 7 sols
    Le 4 août receu du prieur de Brein 1 148 livres 6 sols 8 deniers qu’il debvoir audit Hostel Dieu à cause de preset suivant l’obligation de ce faite
    Le 11 dudit mois receu de Jouachin du Hardaz Pierre Prosper et Nicolas Gehue sergents royaulx 31 escu qu’il debvoient pour les amendes jugées en la juridiction des marchands pour l’année 1582
    Le 22 dudit mois trouvé en la bourse d’un pouvre décédé représenté par Guillemyne 9 sols 3 deniers
    Le lundy 3 dudit mois décéda ung appellé Pierre serviteur à la porte et en la bourse duquel fut trouvé ung escu 15 sols de laquelle somme en a esté employé en service divin suivant l’enterrement dudit deffunt reste 55 sols

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    François Du Buat emprunte 800 livres à Marie Poullain, Saint-Gault 1617

    en fait, il est venu à Angers, muni de plusieurs procurations qui sont en fait ses cautions. Les cautions sont des proches, et Marie Poullain la prêteuse est la veuve Avril.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 7 juillet 1617 avant midy, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis François Du Buat escuyer sieur dudit lieu demeurant en la maison du Teillay paroisse de Saint Gault, tant en son privé nom que comme procureur spécial de Ancelin Du Buat aussy escuyer sieur du Teillay son père comme il a fait apparoir par procuration passée par Me Mathurin Blanchard notaire de la cour royale de Saint Laurent des Mortiers le 28 juin dernier et encores procureur quant à ce de Jehan Letessier escuyer sieur de Mergot comme apert par procuration par nous passée le 1er de ce mois lesquelles procurations sont demeurées cy attachées pour y avoir recours
    et noble et discret Me René Avril chantre de l’église royale et collégiale monsieur saint Martin de ceste ville et prieur de Mée en Crannoys demeurant en ceste dite ville paroisse de saint Pierre
    lesquels eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’ieculs seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent esditsnoms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
    à honorable femme Marie Poullain veufve de deffunt noble homme Jehan Avril vivant sieur de la Garde demeurante audit Angers paroisse saint Maurice ce stipulant et acceptant et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
    la somme de 50 livres tz de rente annualle et perpétuelle payable rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à ladite achapteresse ses hoirs etc en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date de la présente le premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer et laquelle somme de 50 livres de rente lesdits vendeurs esdits noms chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir mesmes de ceux desdites procurations o pouvoir à l’achapteresse d’en faire déclarer plus particulière assiette et auxdits vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se préjudicier ains confirmant et approuvant l’un l’autre
    ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 800 livres tz payée contant par l’achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en notre présence en monnoye ayant cours suivant l’édit et dont etc quitent etc
    et pour l’exécution dse présentes et ce qui en despend ledit sieur Du Buat tant pour luy que pour lesdits sieur du Teillay et de Mergot a prorogé et accepté prorogent et acceptent cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre avec ledit sieur Avril conjointement ou séparément poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant etc et a esdits noms renoncé à tout déclinatoire et esleu et eslisent domicile en la maison de nous notaire pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faictz à leur personne et domicile naturels et ordinaires,
    à laquelle vendition création constitution de renet et ce que dit est tenir est dommages etc obligent lesdis vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Pierre Desmazières et René Martin praticiels audit lieu tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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