Cet acte est depuis le 4 août 2013 sur mon blog, mais n’a pas été pris en compte par ROGLO qui donne Louis du Chastelet époux de Louise Veillon alors qu’il est époux de Mathurine de Seillons, fille de François de Seillons et Jeanne du Buat. Mais Mathurine de Seillons a une soeur Françoise de Seillons qui est l’aînée, donc principale héritière comme c’est le cas en partage noble quand il n’y a pas de garçon. Mais ce partage n’a pas été respecté par Louis du Chastelet, l’époux de Mathurine de Seillons, et un long procès s’en est suivi.
l’affaire est curieuse, car Françoise de Seillons était la fille aînée, donc principale héritière, mais le fait qu’elle soit entré au couvent semble l’avoir déchu de ses droits aux yeux de son beau-frère.
La religieuse s’est fait représenter par Guillaume Du Buat, et n’obtiendra qu’une pension viagère, peu élevée d’ailleurs à mon sens.
L’affaire comporte un second volet, car le père des 2 demoiselles de Seillons avait engagé la Rivière de Seillons située à La Selle, et un désaccord s’en est suivi entre l’acquéreur et les descendants de François de Seillons père.
Dans tous les cas, on voit que cette famille de Seillons n’a plus que des filles à cette date.
La Rivière, commune d’Athée – terre noble à Guillaume de la Morelière, du chef de sa femme, Agathe Chevalier, fille de Jean Chevalier, vers 1420 ; François de Seillons, 1507
de Seillons : famille originaire de Seillons en Noëllet (49) qui posséda Souvigné, l’Aunay, Vaugasnier, en Laigné et Marigné. François de Seillons, sans doute huguenot, fut saisi par les officiers de Craon, et mené à Angers en 1567. Quinze hommes avaient été mis à sa recherche, parce qu’on « disoit qu’il estoit en armes avec plusieurs gentilhommes pour se défendre ». La famille, qui habitait Grugé, fut maintenue en noblesse, 1667. (Abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne)
L’Armorial de la Bretagne de Potier de Courcy, donne une branche bretonne, originaire d’Anjou portant « D’or, fretté de gueulles ; au chef d’or, à la bordure engreslée de sable »
Le 14 mars 1554 (Herault notaire royal Angers) comme ainsi soit que procès fust meu et pendant en la cour du siège présidial d’Angers entre damoiselle Françoise de Seillons soy disant fille et héritière principale de deffunt nobles personnes François de Seillons et damoiselle Jehanne du Buat ses père et mère en leurs vivans seigneurs de la Rivière de Seillons demandeur d’une part, et noble homme Loys du Chastelet sieur de Pyard
(f°2) par cy davant mary de deffunte damoiselle Mathurine de Seillons femme en premières nopces de deffunt Lucas de Sermon lors qu’il vivoit sieur de la Davyaye en sainte Jame près Segré, ledit Du Chastelet tant en son nom privé que pour et au nom et comme bail et garde naturel et soy faisant fort des enfants yssus du mariaige de luy et de ladite defunte Mathurine de Seillons et soy faisant fors des enfants yssus du mariage dudit deffunt de Sermon et de ladite feue Mathurine de Seillons deffendeur d’autre part
à raison de ce que ladite Françoise de Seillons disoit et maintenoit à l’encontre dudit Du Chastelet que combien qu’elle fust fille aisnée et héritière principale desdits deffunts François de Seillons et Jehanne Du Buat, et que audit titre elle fust et soit fondée à prendre avoir et receuillir tous les biens meubles, les deux tiers des immeubles demeurés du décès desdits deffunts, ce néantmoins ledit Du Chastelet se seroit et s’est emparé et ensaisi desdits biens tant meubles que immeubles desdites successions et mesmes de la succession dudit deffunt François de Seillon, au moyen de quoy ladite Franczoise auroit fait et formé complaincte à l’encontre dudit Du Chastelet
à quoy de la part dudit Du Chastelet tendant à fin contraire de la demande de ladite Franczoise estoit dict et eépondu qu’il ne seroit sceu ne trouvé que ladite Franczoise demandeur fust et soit héritière comme elle maintenoit desdits deffunts Franczois de Seillons et Jehanne Du Buat son espouse, et ne pouvoit ne debvoit aucune chose prétendre et demander ès biens de ladite succession d’autant qu’elle estoit religieuse au couvent de Nantes des Religieuses de l’ordre de saint Franczois où elle auroit esté receue encores à présent est par bien longtemps, mays au contraire que les enffants dudit feu de Sermon et de ladite feue Mathurine de Seillons sa femme et aussi les enffans dudit Du Chastelet et d’icelle feue Mathurine en son vivant sa femme estoient les vrais héritiers desdits feuz Franczois de Seillons et Jehanne Du Buat sa femme, et que ad ce moien à juste tiltre les biens desdits succesions appartenant auxdits enfants de ladite Mathurine de Seillons et davantage disoit ledit Du Chastelet qu’il s’est en son privé nom et à juste tiltre de ce qui appartenoit à Radegonde de Seillons femme de Jehan Leturc ladite Radegonde fille et héritière aussi desdits deffunts Franczois de Seillons et Jehanne Du Bueat et par ce moien il estoit fondé ès biens desdites successions tant meubles que immeubles
et par ladite Franczoise de Seillons est dit et répliqué qu’elle est bien fondée par les moiens par elle davant proposés et allégués et que combien qu’elle eust esté vestue et prins l’habit de religion dudit ordre de St Franczois que maintenant en prenant ledit habit elle n’auroit aucunement renoncé à ses droits successifs, et n’auroit et n’a fait aucune profession audit couvent qu’elle dit estre seulement ung lieu de congrégation de filles assemblées pour servir Dieu,
et par ledit Du Chastelet est dict esdits noms au contraire par plusieurs faits raisons et moiens allégués par chacune desdites parties et tellement que icdelles parties estoient en voye de tomber en grant involution de procès, pour à quoy obvier paix et amour nourrir entre eulx ils auroient et ont bien voulu par le conseil et advis de leurs conseils parens et amys et pour paix et amour nourrir entre eulx transigé et appointé, pour ce est-il que en la cour du roy notre site à Angers etc estably ledit Guillaume du Buat escuyer sieur de Brassé présent stipulant et soy faisant fors en ceste partie de ladite Franczoise de Seillons à laquelle il a promis faire ratiffier consentir et accorder le contenu en ces présentes et de ce fournir et bailler à ses despens dedans 6 mois prochainement venant audit Du Chastelet lettres de ratiffication soubzmission et obligation vallables en forme deue à la peine de touz dommaiges et intérestz néantmoings ces pésentes etc, ledit Du Buat demeurant au lieu de la Soubzerardière paroisse de Méral d’une part
et ledit Loys Du Chastelet demeurant à présent à la Pecelière paroisse de Sainte Jame près Segré tant en son nom que comme bail et garde naturel et soy faisant fort en ceste prtie de Katherine Du Chastelet fille dudit Du Chastelet et de ladite feue Mathurine de Seillons en son vivant sa femme, et aussi stipulant et soy faisant fort de Jehanne de Sermon aussi fille dudit feu de Sermon et d’icelle feue Mahurine de Seillons d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms respectivement eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir sur les choses dessus dites circonstances et dépendances fait et font entre eulx les accords transactions et appointements qui s’ensuyvent, scavoir est que audit Du Chastelet esdits noms sont et demeurent tous et chacuns les biens meubles et debtes et autres choses censées et réputées pour meubles, et aussi tous et chacuns les héritaiges et immeubles demeurés du décès et à cause de la succession dudit deffunt Franczois de Seillons pour et au proffilt des enfants dudit Du Chastelet et de ladite Mathurine de Seillons leurs hoirs etc pour en faire à tousjoursmais au temps advenir à leur volonté comme de leur propre chose, et ce quelque part que lesdits biens meubles debtes et autres choses censées et réputées pour meuble et aussi lesdits héritages et biens immeubles soient et puissent estre sans aucune en excepter retenir ne réserver, sur lesquels meubles et choses relaissées ledit Loys Du Chastelet a préalablement poyé et remboursé des sommes de deniers et autres choses que ledit Du Chastelet peult avoir mises et baillées pour l’exécution du testament dudit deffunt Franczois de Seillons et aussi des debtes poyées par iceluy Du Chastelet pour iceluy deffunt depuis son décès et en son acquit, et pareillement des deniers baillés par iceluy Du Chastelet pour la suyte du procès par luy suyvy pour ledit deffunt de Seillons et au moyen de ces présentes et contenu en icelles a promis promet est et demeure tenu ledit Du Chastelet esdits noms poier et acquiter par chacun à l’advenir à ladite Franczoise de Seillons la vie durant d’icelle Franczoise seulement la somme de 7 livres 10 sols en la ville de Nantes aux despens dudit Du Chastelet au lieu où elle est demeurante avec les autres religieuses
et pour le regard des arréraiges qui peuvent estre deuz de ladite pencion a icelle Franczoise du temps passé, est et demeure audit Du Buat esdits noms la somme de 50 livres quelle somme iceluy Du Buat a receue ainsi qu’il a dit et confessé par davant nous de Jehan Angier et laquelle somme de 50 livres ledit Jehan Angier debvoir audit deffunt Franczois de Seillons, à la charge dudit Du Buat qui a promis poier ladite somme à la dite Franczoise de Seillons ou d’iceulx arréraiges l’acquiter et faire quite ou il appartiendra pour le temps passé,
et en ce faisant ledit Du Buat en son privé nom et ledit Jehan Angier demeurent quites vers ledit Du Chastelet esdits noms de ladite somme de 50 livres
oultre au moyen de ces présenes est et demeure audit Du Buat audit nom de ladite Franczoise les meubles vifs estans de ladite succession audit lieu de la Rivière de Seillons, qui sont 3 porcs et 12 chefs de bergail, ensemble les meubles de boys estans sur ledit lieu et maison ou demeuroit ledit deffunt lors de son vivant sans que ladite Franczoise soy tenue poyer aulcunes debtes ou charge dont on luy pourroit faire question, et luy demeure une pipe de vin clairet ,
et au moyen de ces présentes et le contenu en icelles du consentement dudit Du Chastelet esdits noms (longue page barrée)
et a esté à ce présent René Angier sieur de la Bellangière demeurant au lieu de la Berardière paroisse de Méral lequel par cy davant avoyt achapté dudit deffunt Franczois de Seillons le lieu de la Rivière de Seillons situé en la paroisse de La Celle pour la somme de 1 900 livres lequel lieu avoyt depuys esté prins par ledit Guillaume Du Buat par retrait lignaiger et avoyt ledit Du Chastelet impétré monitoire qu’il a fait bublyer disant et maintenant que ledit retrait estoyt frauduleux fictif et que quelque chose qui fust … par iceluy ledit Angier n’avoyt payé ladite somme de 1 900 livres, demandoit compte auxdits Angier et Du Buat que ledit contrat de vendition congnoissance de retrait et exécution d’iceluy fussent déclarés nuls et les choses de la succession dudit deffunt Franczois de Seillons soient refondés à ce que réellement avoyt esté poyé et desboursé et sur ce ledit Du Chastelet esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout d’une part, et ledit Du Buat et René Angier d’autre soubzmectant etc ont en faveur dudit appointement et accord pour éviter d’entrer en procès paix et accord nourrir entre eulx et pour ce que très bien leur a pleu et plaist transigé appointé et accordé sur ledit contrat de vendition fait par ledit deffunt de Seillons audit Angier congnoissance de retrait faite audit Du Buat et exécution d’iceluy demeureront et demeurent en leur force et vertu et les a ledit Du Chastelet esdits noms et en chacun d’iceulx ratiffiés et approuvés s’est désisté et départy de sa demande et instance qu’il faisoyt faire touchant la prétendue fiction et faulde dudit contrat de vendition dudit lieu de la Rivière cognoissance de retrait et exécution d’iceluy et de ce qu’il pouvoir recepvoir desdits contrats renonczant à jamays à en faire aulcune plainte querelle demande ne poursuite, voulu et consenty que lesdits contrats sortissent leur plein et entier effet et de tout ce qu’il en eust peu et pouroyt demander en a quicté et quicte lesdits Du Buat et Angiers leurs hoirs etc présents stipulans et acceptans lesdits Angier et Du Buat et demeure ledit Angier quite de tous despens dommages et intérests esquels il pouroit estre tenu envers lesdits Du Chastelet et du Buat esdits noms et en chacun d’iceulx, et mesmes ès despens esquels ledit Angier avoyt esté condemné vers ledit Du Chastelet et tout procès nuls et assoupis et les parties quictes les ungs vers les aultres let out moyennant cesdites présentes
dont et de ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord par davant nous auxquels choses susdites et chacunes d’elles tenir et à poyer par ledit Du Chastelet à ladite Franczoise de Seillons ladite somme de 7 livres tz au terme et par la manière que dit est etc dommages etc obligent lesdiets parties esdits noms respectivement en tant que à chacun d’elles touche mesmes ledit Du Chastelet esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc et les biens des dits Du Buat et Du Chastelet à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant nous Michel Herault notaire en présence de honorables hommes sire René Landevy et sire François Lefebvre licenciés ès loix et Me Marin Hardy praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings les jour et an que dessus
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